C-433/12
PostanowienieTSUE2013-03-07CELEX: 62012CO0433ECLI:EU:C:2013:156
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy Sąd naruszył prawo, uznając pisma skierowane do Pierwszego Rzecznika Generalnego za formalne wnioski o ponowne rozpoznanie na podstawie art. 256 ust. 2 TFUE, a w konsekwencji, czy odmowa przyjęcia tych dokumentów przez Sekretariat Trybunału była zgodna z prawem, wykluczając odpowiedzialność pozaumowną Unii?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że pierwszy zarzut odwołania, dotyczący błędnej interpretacji przez Sąd charakteru pism skarżącego jako wniosków o ponowne rozpoznanie na podstawie art. 256 ust. 2 TFUE, był oczywiście niedopuszczalny, ponieważ wymagałby ponownej oceny stanu faktycznego, co leży w wyłącznej kompetencji Sądu. Drugi zarzut, dotyczący rzekomego obowiązku Sekretariatu Trybunału do przyjmowania wszelkich dokumentów, został uznany za bezskuteczny, ponieważ Sąd w zaskarżonym postanowieniu suwerennie ustalił, że pisma te były wnioskami o ponowne rozpoznanie, a nie zwykłą korespondencją, a zatem odmowa ich przyjęcia przez Sekretariat była zgodna z art. 17 ust. 1 Regulaminu postępowania i art. 4 ust. 2 instrukcji dla Sekretarza. W konsekwencji, ponieważ nie wykazano bezprawności działania Sekretariatu, nie została spełniona przesłanka odpowiedzialności pozaumownej Unii.Stan faktyczny
L. Marcuccio skierował cztery pisma do Pierwszego Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w których prosił o zaproponowanie Trybunałowi ponownego rozpoznania decyzji kończących postępowanie wydanych przez Sąd w sprawach T‑278/07 P, T‑114/08 P, T‑32/09 P i T‑166/09 P. Sekretariat Trybunału poinformował go, że regulamin postępowania nie przewiduje możliwości składania przez strony wniosków o ponowne rozpoznanie. L. Marcuccio wniósł następnie skargę do Sądu o odszkodowanie za rzekomą bezprawną odmowę przyjęcia dokumentów przez Sekretariat, co miało spowodować utratę szansy i cierpienia moralne.Rozstrzygnięcie
1) Odwołanie zostaje oddalone.
2) Pan Luigi Marcuccio pokrywa własne koszty.Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre) mars 2013 (*)
«Pourvoi – Recours en responsabilité non contractuelle – Refus du greffe de la Cour de donner suite aux lettres adressées par le requérant au premier avocat général de la Cour – Article 256, paragraphe 2, TFUE – Demande d’ouverture d’une procédure de réexamen à l’encontre de certaines décisions mettant fin à l’instance rendues par
le Tribunal dans des affaires sur pourvoi»
Dans l’affaire C‑433/12 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 26
septembre 2012,
Luigi Marcuccio, demeurant à Tricase (Italie), ancien fonctionnaire de la Commission européenne, représenté par Me G. Cipressa, avvocato,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Cour de justice de l’Union européenne,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. D. Šváby et C. Vajda (rapporteur), juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du
règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, M. Marcuccio demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 3 juillet 2012, Marcuccio/Cour
de justice (T‑27/12, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté son recours en indemnité visant à obtenir
réparation du préjudice qu’il prétend avoir subi en raison du refus du greffe de la Cour de justice de l’Union européenne
d’accepter certains documents qu’il avait déposés.
Le cadre juridique
2 L’article 17, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, dans sa version applicable à la date du refus d’acceptation
desdits documents, disposition reprise à l’article 20, paragraphe 1, du règlement de procédure dans sa version applicable
à la date de la présente ordonnance, dispose:
«Sous l’autorité du président de la Cour, le greffier est chargé de la réception, de la transmission et de la conservation
de tous documents, ainsi que des significations que comporte l’application du présent règlement.»
3 L’article 4, paragraphe 2, des instructions au greffier de la Cour est libellé comme suit:
«Sauf autorisation expresse du président ou de la Cour, le greffier refuse d’accepter ou, le cas échéant, restitue sans retard,
sous pli recommandé, tout acte ou document non prévu par le règlement de procédure, ou non rédigé dans la langue de procédure.»
Les antécédents du litige
4 Les antécédents du litige ont été exposés aux points 1 à 3 de l’ordonnance attaquée dans les termes suivants:
«1 Le requérant a adressé quatre lettres datées, respectivement, du 11 novembre 2008, du 15, du 27 juillet 2009 et du 1er août 2010, au premier avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne, visant à ce que celui-ci propose à la Cour
de réexaminer les décisions mettant fin à l’instance rendues par le Tribunal dans les affaires T‑278/07 P (Marcuccio/Commission),
T‑114/08 P (Marcuccio/Commission), T‑32/09 P (Marcuccio/Commission) et T‑166/09 P (Marcuccio/Commission), respectivement.
2 En réponse à chacune de ces demandes, le greffe de la Cour de justice, par lettres des 13 novembre 2008, 23 juillet 2009,
4 août 2009 et 23 août 2010, a informé le requérant que le règlement de procédure de la Cour de justice ne prévoit pas la
possibilité pour les parties de demander le réexamen prévu à l’article 62 du statut de la Cour de justice.
3 Le requérant allègue avoir, ensuite, adressé à la défenderesse une lettre, datée du 24 août 2011, dans laquelle il dénonce
les actes du greffe de la Cour et demande à la défenderesse de lui verser 100 000 euros à titre de dommages et intérêts.»
Le recours devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
5 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 20 janvier 2012, le requérant a introduit un recours devant le Tribunal visant à
obtenir, d’une part, l’annulation de la décision portant rejet de sa demande du 24 août 2011 ainsi que, d’autre part, la condamnation
de la Cour à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts, ou toute autre somme supérieure ou inférieure que
le Tribunal estimerait juste et équitable, en réparation des dommages subis en raison des actes, des faits et des comportements
de cette dernière.
6 À l’appui de son recours, le requérant s’est prévalu d’une interception abusive, par le greffe de la Cour, des lettres qu’il
avait adressées au premier avocat général, laquelle aurait entraîné, d’une part, la perte d’une chance que ce dernier, après
examen de ces lettres, propose à la Cour de réexaminer les décisions du Tribunal qu’il contestait et, d’autre part, des angoisses,
des troubles et des déceptions qui auraient bouleversé sa vie quotidienne et constitué un obstacle à la «réalisation de sa
personnalité».
7 Les points 12 à 17 de l’ordonnance attaquée sont libellés comme suit:
«12 En premier lieu, il convient de relever que, comme le greffe de la Cour l’a indiqué au requérant par les lettres mentionnées
au point 2 ci-dessus, le règlement de procédure de la Cour ne prévoit pas la possibilité pour une partie de demander le réexamen
prévu par l’article 256, paragraphe 2, TFUE et l’article 62 du statut de la Cour de justice.
13 En second lieu, il ressort de l’article 17, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour et de l’article 4, paragraphe
2, des instructions au greffier de la Cour que ce dernier est chargé de la réception de tous documents et qu’il refuse d’accepter
tout acte ou document non prévu par le règlement de procédure de la Cour.
14 Les lettres mentionnées au point 1 ci-dessus constituent, à l’évidence, de tels actes ou documents.
15 C’est donc en conformité avec l’article 4, paragraphe 2, des instructions au greffier de la Cour que ce dernier, par les lettres
mentionnées au point 2 ci-dessus, a refusé d’accepter ces actes ou documents.
16 Ces refus n’étant donc, contrairement à ce que soutient le requérant, nullement illégaux, et ne constituant, par ailleurs,
nullement une violation du principe de bonne administration, la première condition d’engagement de la responsabilité extracontractuelle
de l’Union européenne, tenant à l’illégalité du comportement reproché à l’institution, n’est pas remplie.
17 Il s’ensuit que le présent recours doit être rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.»
Les conclusions du pourvoi
8 Par son pourvoi, le requérant demande à la Cour:
– d’annuler «en totalité et sans aucune exception» l’ordonnance attaquée, et
– à titre principal, d’une part, de condamner la Cour au remboursement des dépens de procédure qu’il a exposés tant en première
instance que dans le cadre du présent pourvoi et, d’autre part, de faire droit à l’«intégralité de ses demandes, sans aucune
exception», telles qu’elles figurent dans le recours de première instance, ou
– à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue à nouveau sur le fond.
Sur le pourvoi
9 Par son moyen unique, le requérant soutient que l’ordonnance attaquée est «manifestement illicite, illégale, injuste et illégitime»
en invoquant à la fois un «défaut absolu de sa motivation», une dénaturation des faits ainsi qu’une erreur de droit commise
par le Tribunal en ce qui concerne la qualification des lettres qu’il avait adressées au premier avocat général de demandes
de réexamen au titre de l’article 256, paragraphe 2, TFUE.
10 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable
ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider
de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement par voie d’ordonnance motivée.
11 En l’espèce, la Cour s’estime suffisamment éclairée par les pièces du dossier sans qu’il soit besoin de notifier le présent
pourvoi à la Commission européenne et décide, en application dudit article 181, de statuer par voie d’ordonnance motivée.
12 Le moyen unique du requérant comporte deux branches.
13 Par la première branche, le requérant allègue que le Tribunal a interprété à tort les lettres que le requérant avait adressées
au premier avocat général comme étant des demandes de réexamen au titre de l’article 256, paragraphe 2, TFUE. En réalité,
selon le requérant, ces lettres n’étaient que de simples «communications» demandant au premier avocat général de bien vouloir
«examiner la possibilité de recourir aux facultés qui lui sont ouvertes par l’article 256, paragraphe 2, TFUE».
14 À cet égard, il suffit de constater que le requérant invite la Cour à réexaminer le contenu de lettres qu’il a envoyées au
premier avocat général, ce qui reviendrait à procéder à une nouvelle appréciation des faits, laquelle relève de la compétence
exclusive du Tribunal (voir arrêt du 29 mars 2011, ThyssenKrupp Nirosta/Commission, C‑352/09 P, Rec. p. I‑2359, points 179
et 180 ainsi que jurisprudence citée).
15 Par conséquent, la première branche du moyen unique soulevé par le requérant doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable.
16 Par la seconde branche de son moyen unique, le requérant soutient que le Tribunal a considéré de manière erronée que le greffier
de la Cour est chargé de la réception de tous documents et qu’il doit refuser d’accepter tout document non prévu par le règlement
de procédure. Selon le requérant, les dispositions citées à cet égard par le Tribunal, à savoir l’article 17, paragraphe 1,
du règlement de procédure, dans sa version applicable à la date des lettres mentionnées au point 2 de l’ordonnance attaquée,
et l’article 4, paragraphe 2, des instructions au greffier de la Cour, ne s’appliquent qu’aux actes ayant objectivement la
nature d’actes de procédure et non pas aux courriers ordinaires adressés aux personnes faisant partie de la Cour.
17 À cet égard, force est de constater que, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le bien-fondé d’une telle argumentation,
ladite branche est inopérante dès lors que le Tribunal, dans l’exercice de son appréciation souveraine des faits, a constaté,
au point 12 de l’ordonnance attaquée, que les lettres que le requérant avait adressées au premier avocat général étaient non
pas des courriers ordinaires, mais des demandes de réexamen au titre de l’article 256, paragraphe 2, TFUE.
18 Par conséquent, la seconde branche du moyen unique soulevé par le requérant n’est pas susceptible d’entraîner l’annulation
de l’ordonnance attaquée.
19 Eu égard à l’ensemble des observations qui précèdent, il convient d’écarter le moyen unique invoqué par le requérant au soutien
de son pourvoi comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie inopérant et, partant, celui-ci ne peut qu’être
rejeté.
Sur les dépens
20 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184,
paragraphe 2, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
21 La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et, par conséquent, avant
que celle-ci n’ait exposé des dépens, il convient de décider que le requérant supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Luigi Marcuccio supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’italien.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło