C-435/13
PostanowienieTSUE2014-12-03CELEX: 62013CO0435(01)ECLI:EU:C:2014:2421
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Jaka jest kwota kosztów podlegających zwrotowi, którą Erich Kastenholz musi zwrócić Qwatchme A/S po oddaleniu jego odwołania w sprawie C-435/13 P?Ratio decidendi
Trybunał ustalił kwotę kosztów podlegających zwrotowi, stosując kryteria wynikające z art. 144 lit. b) regulaminu postępowania. Wziął pod uwagę niezbędny charakter kosztów, przedmiot i charakter sporu (odwołanie ograniczone do kwestii prawnych, a nie faktycznych), jego znaczenie z punktu widzenia prawa Unii, trudności sprawy (trzy zarzuty, brak nowych lub szczególnie złożonych kwestii prawnych, oddalenie w drodze uzasadnionego postanowienia), zakres wykonanej pracy (niezbyt znaczący dla sporządzenia odpowiedzi na odwołanie) oraz interesy ekonomiczne stron (Qwatchme miało wyraźny interes w potwierdzeniu wcześniejszego wyroku). Na podstawie tych czynników Trybunał uznał, że kwota 2 200 euro stanowi sprawiedliwą ocenę kosztów podlegających zwrotowi, co było kwotą niższą niż 4 387,50 euro żądane przez Qwatchme.Stan faktyczny
M. Kastenholz wniósł odwołanie (C-435/13 P) od wyroku Sądu (T-68/11), który oddalił jego skargę o stwierdzenie nieważności decyzji Trzeciej Izby Odwoławczej OHIM w sprawie postępowania o unieważnienie między nim a Qwatchme A/S, dotyczącego tarcz zegarków. Trybunał Sprawiedliwości oddalił odwołanie M. Kastenholza i obciążył go kosztami postępowania odwoławczego. Ponieważ strony nie osiągnęły porozumienia co do wysokości kosztów podlegających zwrotowi, Qwatchme A/S złożyło wniosek o taksację kosztów, żądając 4 387,50 euro za analizy prawne i przygotowanie odpowiedzi na odwołanie.Rozstrzygnięcie
Łączna kwota kosztów, którą M. Erich Kastenholz musi zwrócić Qwatchme A/S w sprawie C-435/13 P, zostaje ustalona na 2 200 euro.Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DE LA COUR (deuxième chambre) décembre 2014 (*)
«Taxation des dépens»
Dans l’affaire C‑435/13 P-DEP,
ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 145 du règlement de procédure de la
Cour, introduite le 28 août 2014,
Qwatchme A/S, établie à Løsning (Danemark), représentée par Me M. Zöbisch, Rechtsanwalt,
partie requérante,
contre
Erich Kastenholz, demeurant à Troisdorf (Allemagne),
partie défenderesse,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), président de chambre, MM. J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev, J. L. da Cruz Vilaça et C. Lycourgos,
juges,
avocat général: M. M. Wathelet,
greffier: M. A. Calot Escobar,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 La présente affaire a pour objet la taxation des dépens exposés par Qwatchme A/S (ci-après «Qwatchme») dans le cadre de l’affaire
C‑435/13 P.
2 Par un pourvoi introduit le 2 août 2013, M. Kastenholz a, au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union
européenne, demandé l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Kastenholz/OHMI – Qwatchme (Cadrans de montre)
(T‑68/11, EU:T:2013:298), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la troisième chambre
de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 2 novembre 2010
(affaire R 1086/2009-3), relative à une procédure de nullité entre M. Kastenholz et Qwatchme A/S.
3 Par une ordonnance Kastenholz/OHMI (C‑435/13 P, EU:C:2014:2124), la Cour a rejeté ce pourvoi et a condamné M. Kastenholz aux
dépens relatifs à la procédure de pourvoi.
4 Aucun accord n’étant intervenu entre M. Kastenholz et Qwatchme sur le montant des dépens récupérables afférents à ladite procédure,
Qwatchme a introduit la présente demande.
Argumentation des parties
5 Par sa demande, Qwatchme indique que, après avoir été invité à lui rembourser les dépens relatifs à la procédure de pourvoi,
M. Kastenholz a fait savoir qu’il ne souhaitait pas payer ceux-ci, dès lors que des honoraires supplémentaires étaient réclamés.
6 Par conséquent, Qwatchme demande à la Cour de fixer à 4 387,50 euros le montant des dépens récupérables auprès de M. Kastenholz
et de lui délivrer une expédition de la présente ordonnance, aux fins d’exécution.
7 Un tableau récapitulatif des dépens dont Qwatchme réclame le remboursement a été annexé par celle-ci à sa demande. Il en ressort
que cette entreprise réclame le remboursement, notamment, de 1 291,67 euros au titre d’analyses effectuées par ses avocats
des pièces de procédure et de 2 995,83 euros pour l’élaboration, par ses avocats, du mémoire en réponse qu’elle a présenté
dans le cadre de la procédure de pourvoi.
Appréciation de la Cour
8 Aux termes de l’article 144, sous b), du règlement de procédure de la Cour, sont considérés comme dépens récupérables «les
frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et
la rémunération d’un agent, conseil ou avocat».
9 Il ressort ainsi du libellé de cette disposition que la rémunération d’un avocat relève des frais indispensables au sens de
celle-ci (voir ordonnances Commission/Kallianos, C‑323/06 P‑DEP, EU:C:2012:49, point 10, et Internationaler Hilfsfonds/Commission,
C‑554/11 P‑DEP, EU:C:2013:706, point 14). Il en découle également que les dépens récupérables sont limités, d’une part, aux
frais exposés aux fins de la procédure devant la Cour et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (voir
ordonnances France Télévisions/TF1, C‑451/10 P‑DEP, EU:C:2012:323, point 17, et Schwaaner Fischwaren/Rügen Fisch, C‑582/11 P‑DEP,
EU:C:2013:754, point 17).
10 La Cour, en fixant les dépens récupérables, tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment du prononcé
de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris les frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens
(voir ordonnances France Télévisions/TF1, EU:C:2012:323, point 18, et Atlas Air/Atlas Transport, C‑406/11 P‑DEP, EU:C:2013:817,
point 10).
11 Par ailleurs, il convient de rappeler que le juge de l’Union européenne est habilité non pas à taxer les honoraires dus par
les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées
auprès de la partie condamnée aux dépens (voir ordonnances France Télévisions/TF1, EU:C:2012:323, point 19; Elf Aquitaine/Commission,
C‑521/09 P‑DEP, EU:C:2013:644, point 15, et Atlas Air/Atlas Transport, EU:C:2013:817, point 11).
12 Lors de la fixation du montant des dépens récupérables, il convient de tenir compte du nombre total d’heures de travail pouvant
apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure concernée, indépendamment du nombre d’avocats entre
lesquels ledit travail a été réparti (voir ordonnances France Télévisions/TF1, EU:C:2012:323, point 28; Schwaaner Fischwaren/Rügen
Fisch, EU:C:2013:754, point 25, et Atlas Air/Atlas Transport, EU:C:2013:817, point 13).
13 Le droit de l’Union ne contenant pas de dispositions de nature tarifaire, la Cour doit apprécier librement les données de
la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi
que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils
intervenus et des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties (voir ordonnances France Télévisions/TF1,
EU:C:2012:323, point 20; Elf Aquitaine/Commission, EU:C:2013:644, point 16; Atlas Air/Atlas Transport, EU:C:2013:817, point
12, et Internationaler Hilfsfonds/Commission, EU:C:2013:706, point 18).
14 Il y a lieu d’apprécier le montant des dépens récupérables en l’espèce au regard de ces critères.
15 Concernant, en premier lieu, l’objet et la nature du litige, il convient de relever qu’il s’agissait d’une procédure de pourvoi,
qui, par nature, est limitée aux questions de droit et ne porte ni sur la constatation ni sur l’appréciation des faits du
litige. En outre, antérieurement au pourvoi, le litige né de la demande en nullité présentée par M. Kastenholz avait déjà
été porté devant la division d’annulation de l’OHMI, puis devant la chambre de recours de cet office et enfin devant le Tribunal.
16 En deuxième lieu, quant à l’importance du litige sous l’angle du droit de l’Union et aux difficultés de la cause, il y a lieu
de constater que le pourvoi comportait trois moyens et qu’il ne soulevait aucune question de droit nouvelle ou d’une complexité
particulière. En outre, la Cour a, par voie d’ordonnance motivée adoptée sur le fondement de l’article 181 de son règlement
de procédure, rejeté celui-ci comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
17 S’agissant, en troisième lieu, de l’ampleur du travail fourni, il apparaît, au vu des constatations qui précèdent, que l’élaboration,
par Qwatchme, du mémoire en réponse dans le cadre du pourvoi ayant donné lieu à l’ordonnance Kastenholz/OHMI (EU:C:2014:2124)
n’a pas dû nécessiter une charge de travail d’une importance particulière.
18 En quatrième et dernier lieu, quant aux intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties, il y a lieu de relever
que, eu égard à l’importance des dessins et des modèles dans le commerce, Qwatchme avait un intérêt certain à obtenir la confirmation,
au stade du pourvoi, de l’arrêt Kastenholz/OHMI – Qwatchme (Cadrans de montre) (EU:T:2013:298), par lequel le Tribunal avait
rejeté le recours introduit par M. Kastenholz contre la décision de la troisième chambre de recours de l’OHMI, du 2 novembre
2010 (affaire R 1086/2009-3).
19 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables par
Qwatchme auprès de M. Kastenholz en fixant leur montant total à 2 200 euros.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) ordonne:
Le montant total des dépens que M. Erich Kastenholz doit rembourser à Qwatchme A/S dans l’affaire C‑435/13 P est fixé à 2 200
euros.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło