C-444/22

PostanowienieTSUE2023-06-13CELEX: 62022CO0444ECLI:EU:C:2023:493

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy Sąd Unii Europejskiej popełnił błąd w prawie, oddalając skargę o odszkodowanie przeciwko Europolowi za rzekome bezprawne przetwarzanie danych osobowych, w szczególności w zakresie oceny zgodności przetwarzania danych z rozporządzeniem 2016/794, naruszenia Karty Praw Podstawowych oraz odpowiedzialności Europolu za dane przekazane przez państwa członkowskie?
Ratio decidendi
Trybunał Sprawiedliwości oddalił odwołanie, stwierdzając, że zarzuty dotyczące naruszenia rozporządzenia 2016/794 i Karty Praw Podstawowych były w dużej mierze niedopuszczalne, ponieważ zostały podniesione po raz pierwszy w postępowaniu odwoławczym, co jest sprzeczne z zasadą, że odwołanie nie może zmieniać przedmiotu sporu przed Sądem. Ponadto, zarzuty dotyczące braku związku przyczynowego i podziału odpowiedzialności między Europolem a państwami członkowskimi uznano za bezskuteczne, ponieważ nie wykazano bezprawnego przetwarzania danych. Trybunał potwierdził również, że Sąd należycie uzasadnił swoje orzeczenie.
Stan faktyczny
W ramach śledztwa dotyczącego przemytu metamfetaminy, słowacka policja zwróciła się o pomoc do Europolu, wskazując, że skarżący, Leon Leonard Johan Veen, jest podejrzany o udział w tym procederze. Europol sporządził raport, w którym nazwisko skarżącego pojawiło się w kontekście podejrzanych transakcji w Holandii oraz śledztw w Szwecji (handel narkotykami) i Polsce (oszustwo). Skarżący wniósł do Sądu skargę o odszkodowanie w wysokości 50 000 euro za szkodę moralną, twierdząc, że Europol bezprawnie przetwarzał jego dane osobowe, podając nieprawdziwe informacje i naruszając jego prawa. Sąd oddalił skargę, a skarżący wniósł odwołanie do Trybunału Sprawiedliwości.
Rozstrzygnięcie
1) Odwołanie zostaje odrzucone jako częściowo oczywiście niedopuszczalne i częściowo oczywiście bezzasadne. 2) M. Leon Leonard Johan Veen zostaje obciążony, oprócz własnych kosztów, kosztami poniesionymi przez Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol).

Pełny tekst orzeczenia

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre) 13 juin 2023 (*) « Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Responsabilité non contractuelle – Coopération des services répressifs – Renseignement criminel – Prétendue divulgation non autorisée de données – Règlement (UE) 2016/794 – Article 50, paragraphe 1 – Préjudice moral – Recours en indemnité – Pourvoi, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé » Dans l’affaire C‑444/22 P, ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 5 juillet 2022, Leon Leonard Johan Veen, demeurant à Oss (Pays-Bas), représenté par Me M. Mandzák, advokát, partie requérante, l’autre partie à la procédure étant : Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol), représentée par M. A. Nunzi, en qualité d’agent, assisté de Mes M. Kottmann et G. Ziegenhorn, Rechtsanwälte, partie défenderesse en première instance, LA COUR (sixième chambre), composée de M. P. G. Xuereb, président de chambre, M. T. von Danwitz (rapporteur) et Mme I. Ziemele, juges, avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona, greffier : M. A. Calot Escobar, vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, rend la présente Ordonnance 1        Par son pourvoi, M. Leon Leonard Johan Veen demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 27 avril 2022, Veen/Europol (T‑436/21, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2022:261), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à obtenir réparation du préjudice moral qu’il aurait prétendument subi à la suite d’un traitement illicite de données à caractère personnel par l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol).  Le cadre juridique 2        Les considérants 47, 56 et 57 du règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2016, relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO 2016, L 135, p. 53), énoncent : « (47)      La protection des droits et des libertés des personnes concernées exige une répartition claire des responsabilités au titre du présent règlement. Il convient notamment que les États membres soient responsables de l’exactitude des données qu’ils ont transférées à Europol et de leur mise à jour, ainsi que de la légalité de ces transferts de données. Europol devrait être responsable de l’exactitude des données communiquées par d’autres fournisseurs de données, ou provenant des analyses qu’elle effectue elle-même, et de leur mise à jour. Europol devrait également veiller à ce que les données soient traitées loyalement et licitement, et qu’elles soient recueillies et traitées pour une finalité spécifique. Europol devrait également veiller à ce que les données soient adéquates, pertinentes et non excessives au regard de la finalité pour laquelle elles sont traitées, qu’elles ne soient conservées que pendant la durée nécessaire à la réalisation de cette finalité et qu’elles soient traitées de manière à garantir un niveau approprié de sécurité des données à caractère personnel et de confidentialité du traitement des données. [...] (56)      Il convient qu’Europol soit soumise aux règles générales en matière de responsabilité contractuelle et extracontractuelle applicables aux institutions, agences et organes de l’Union [européenne], à l’exception des règles relatives à la responsabilité pour traitement illicite de données. (57)      Il peut être malaisé pour la personne physique concernée de déterminer si le dommage subi du fait d’un traitement illicite de données est la conséquence de l’action d’Europol ou d’un État membre. Il convient, par conséquent, qu’Europol et l’État membre dans lequel le fait dommageable s’est produit soient solidairement responsables. » 3        L’article 3, paragraphe 1, de ce règlement prévoit : « Europol appuie et renforce l’action des autorités compétentes des États membres et leur collaboration mutuelle dans la prévention de la criminalité grave affectant deux ou plusieurs États membres, du terrorisme et des formes de criminalité qui portent atteinte à un intérêt commun qui fait l’objet d’une politique de l’Union, ainsi que dans la lutte contre ceux-ci, énumérées à l’annexe I. » 4        L’article 4, paragraphe 1, sous a), b), et h), dudit règlement dispose : « Europol est chargée des missions suivantes pour atteindre les objectifs fixés à l’article 3 : a)      collecter, stocker, traiter, analyser et échanger des informations, y compris des éléments de renseignement criminel ; b)      communiquer sans retard aux États membres, par l’intermédiaire des unités nationales créées ou désignées en vertu de l’article 7, paragraphe 2, toute information ou tout lien existant entre des infractions pénales qui les concernent ; [...] h)      soutenir les activités d’échange d’informations, les opérations et les enquêtes transfrontalières menées par les États membres, ainsi que les équipes communes d’enquête, notamment en fournissant un appui opérationnel, technique et financier ». 5        L’article 18 du même règlement prévoit : « [...] 2.      Les données à caractère personnel ne peuvent être traitées que pour les finalités ci-après : a)      recoupements visant à établir des liens ou d’autres rapports pertinents entre des informations relatives : i)      aux personnes qui sont soupçonnées d’avoir commis une infraction pénale ou d’avoir participé à une infraction pénale relevant de la compétence d’Europol, ou qui ont été condamnées pour une telle infraction ; ii)      aux personnes pour lesquelles il existe des indices concrets ou de bonnes raisons de croire qu’elles commettront des infractions pénales relevant de la compétence d’Europol ;  [...] 5.      Les catégories de données à caractère personnel et les catégories de personnes concernées dont les données peuvent être collectées et traitées pour chacune des finalités visées au paragraphe 2 sont énumérées à l’annexe II. 6.      Europol peut traiter temporairement des données afin de déterminer si, et, dans l’affirmative, pour quelle finalité visée au paragraphe 2, ces données sont pertinentes pour ses tâches. Le conseil d’administration, sur proposition du directeur exécutif et après consultation du [Contrôleur européen de la protection des données], précise davantage les conditions relatives au traitement de ces données, notamment en ce qui concerne l’accès aux données et leur utilisation, ainsi que les délais de conservation et d’effacement des données, qui ne peuvent dépasser six mois, dans le strict respect des principes visés à l’article 28. [...] » 6        L’article 50 du règlement 2016/794 est libellé comme suit : « 1.      Toute personne physique ayant subi un dommage du fait d’une opération de traitement de données illicite a le droit d’obtenir réparation du préjudice subi, soit d’Europol conformément à l’article 340 [TFUE], soit de l’État membre où le fait dommageable s’est produit, conformément à son droit national. La personne physique forme un recours contre Europol devant la Cour de justice de l’Union européenne ou contre l’État membre devant une juridiction nationale compétente de cet État membre. 2.      Le conseil d’administration [d’Europol] est saisi de tout litige entre Europol et les États membres quant à la responsabilité ultime en matière de réparation accordée à une personne physique conformément au paragraphe 1, lequel statue à la majorité des deux tiers de ses membres, sans préjudice du droit de former un recours contre cette décision conformément à l’article 263 [TFUE]. » 7        L’annexe II, point A, de ce règlement, intitulé « Catégories de données à caractère personnel pouvant être collectées et traitées et catégories de personnes concernées dont les données peuvent être collectées et traitées à des fins de recoupement visées à l’article 18, paragraphe 2, point a) », prévoit : « 1.      Les données à caractère personnel collectées et traitées à des fins de recoupement doivent concerner : a)      des personnes qui, au regard du droit national de l’État membre concerné, sont soupçonnées d’avoir commis une infraction ou participé à une infraction relevant de la compétence d’Europol, ou qui ont été condamnées pour une telle infraction ; b)      des personnes pour lesquelles il existe des indices concrets ou de bonnes raisons de croire, au regard du droit national de l’État membre concerné, qu’elles commettront des infractions pénales relevant de la compétence d’Europol. 2.      Les données relatives aux personnes visées au paragraphe 1 ne peuvent comprendre que les catégories de données à caractère personnel suivantes : a)      les nom, nom de jeune fille, prénoms et tout pseudonyme ou nom d’emprunt ; b)      la date et le lieu de naissance ; c)      la nationalité ; d)      le sexe ; e)      le lieu de résidence, la profession et l’endroit où se trouve la personne concernée ; f)      les numéros de sécurité sociale, les permis de conduire, les pièces d’identité et les données concernant le passeport ; et g)      au besoin, d’autres éléments permettant d’identifier la personne, notamment les signes physiques particuliers, objectifs et inaltérables, tels que les données dactyloscopiques et le profil ADN (établi à partir de l’ADN non codant). 3.      Outre les données mentionnées au paragraphe 2, les catégories suivantes de données à caractère personnel concernant les personnes visées au paragraphe 1 peuvent être collectées et traitées : a)      les infractions pénales et infractions pénales présumées, avec leurs dates, lieux et modalités ; b)      les moyens utilisés ou susceptibles d’avoir été utilisés pour commettre ces infractions pénales, y compris les informations relatives aux personnes morales ; c)      les services traitant l’affaire et leurs numéros de dossiers ; d)      la suspicion d’appartenance à une organisation criminelle ; e)      les condamnations, si elles concernent des infractions pénales relevant de la compétence d’Europol ; f)      la personne introduisant les données. Ces données peuvent être communiquées à Europol même lorsqu’elles ne comportent pas encore de références aux personnes. 4.      Les informations complémentaires détenues par Europol ou par les unités nationales sur les personnes visées au paragraphe 1 peuvent être communiquées sur demande à toute unité nationale ou à Europol. Pour les unités nationales, cette communication s’effectue dans le respect de leur droit national. 5.      Si la procédure ouverte à l’égard de la personne concernée est définitivement classée ou si cette personne est définitivement acquittée, les données relatives à l’affaire ayant fait l’objet de cette décision sont effacées. »  Les antécédents du litige 8        Les antécédents du litige sont présentés aux points 2 à 5 de l’arrêt attaqué de la manière suivante : « 2      Dans le cadre de l’enquête faisant suite à une saisie de 1,5 tonne de méthamphétamine, la police slovaque a demandé l’assistance d’Europol sur le fondement de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 4, paragraphe 1, sous a), b) et h), du règlement [2016/794], en lui indiquant notamment que le requérant était suspecté d’être impliqué dans le trafic de cette substance. 3      Sur la base d’informations transmises par les États membres [...], Europol a procédé à une opération de recoupement en application de l’article 18, paragraphe 2, sous a), dudit règlement, puis a rédigé un rapport [...] 4      Le rapport, dont le niveau de confidentialité était “Europol non classifié – Niveau de protection de base”, a vu sa communication limitée à la République française, au Royaume des Pays-Bas, à la République slovaque et à la United States Drug Enforcement Administration (Administration de lutte contre la drogue, États-Unis d’Amérique). 5      Dans le rapport, rédigé en anglais, le nom du requérant figure dans le paragraphe suivant : « Both, Leon Leonard Johan Veen and [A] came into noticed in several Dutch investigations concerning suspicious transactions. In addition, Leon Leonard Johan Veen had been reported also in a Swedish investigation concerning drugs trafficking and a Polish investigation concerning fraud. » (Leon Leonard Johan Veen et [A] ont tous deux été impliqués dans plusieurs enquêtes néerlandaises concernant des transactions suspectes. En outre, Leonard Johan Veen a également fait l’objet d’un signalement dans le cadre d’une enquête suédoise pour trafic de drogue et d’une enquête polonaise pour fraude.) »  Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué 9        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 juillet 2021, le requérant a introduit un recours en indemnité au titre de l’article 268 et de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE ainsi que de l’article 50 du règlement 2016/794, et tendant à obtenir réparation, à hauteur de 50 000 euros, du préjudice moral qu’il aurait prétendument subi du fait de traitements illicites de données à caractère personnel effectués par Europol. 10      Le requérant demandait, par son premier chef de demande, la réparation du préjudice qu’il estimait avoir subi en raison du caractère inexact et non prouvé de la mention par Europol dans le rapport du 23 juillet 2020 visé au point 3 de l’arrêt attaqué (ci-après le « rapport litigieux ») du fait qu’il aurait fait l’objet d’une enquête en Suède pour trafic de drogue et d’une enquête en Pologne pour fraude, alors qu’aucune enquête le concernant n’avait été menée dans ces États membres. Par son second chef de demande, le requérant demandait la réparation du préjudice qu’il estimait avoir subi du fait du versement, par Europol, du rapport litigieux au dossier de la procédure pénale slovaque menée à son égard, dans la mesure où ce versement lui aurait également causé un sentiment d’injustice et aurait porté atteinte à son honneur, à sa réputation ainsi qu’à son droit au respect de la vie privée et de la vie familiale. 11      Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours comme étant non fondé et a condamné le requérant aux dépens. 12      Quant au premier chef de demande, le Tribunal a jugé, aux points 30 et 31 de l’arrêt attaqué, que le requérant reproche à tort à Europol d’avoir illégalement mentionné le fait qu’il avait fait l’objet de deux enquêtes en Suède et en Pologne. Le requérant procéderait à une lecture erronée du rapport litigieux, lequel énonce seulement que son nom a fait l’objet d’un signalement dans le cadre de ces deux enquêtes. Aux points 32 à 39 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que, en tout état de cause, la mention, dans un rapport d’Europol, d’informations relatives à une personne dont le patronyme ou les données personnelles ont été collectés ou conservés par cette agence ne saurait en soi constituer une illégalité susceptible d’engager la responsabilité de celle-ci. 13      En outre, aux points 39 et 40 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que le requérant n’a fourni aucun élément de nature à établir que, s’agissant de la mention de données à caractère personnel le concernant dans le rapport litigieux, Europol aurait manqué à l’une de ses obligations au titre du règlement 2016/794. De même, le requérant n’aurait pas non plus allégué qu’Europol, en procédant aux traitements de données en cause, serait intervenue en dehors du champ d’application défini à l’article 18, paragraphe 5, de ce règlement ou qu’elle aurait outrepassé les pouvoirs qui lui sont dévolus notamment au titre de l’article 18, paragraphe 2, dudit règlement. 14      Ensuite, le Tribunal a relevé, aux points 41 et 42 de l’arrêt attaqué, que le requérant n’a aucunement fait valoir que son nom n’était pas apparu dans le cadre desdites enquêtes. À supposer même que lesdites informations soient fausses, Europol ne pourrait pas être tenue responsable de l’inexactitude éventuelle de données transmises par un État membre. Par ailleurs, aux points 45 à 51 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé qu’aucune violation des articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») ne pouvait être constatée à défaut d’avoir établi qu’Europol avait manqué aux obligations qui s’imposaient à elle en mentionnant le requérant dans le rapport litigieux et que l’allégation de violation de l’article 48, paragraphe 1, de la Charte était irrecevable, celle-ci n’étant soutenue par aucune argumentation. 15      Enfin, le Tribunal a relevé, aux points 52 et 53 de l’arrêt attaqué, que, s’agissant des conditions tenant à la réalité du dommage allégué et du lien de causalité entre ce dommage et le comportement d’Europol, le requérant n’aurait pas établi que le régime de confidentialité auquel était soumis le rapport litigieux aurait été violé ou que des personnes non autorisées y auraient eu accès, de sorte que la mention du requérant dans ledit rapport n’aurait pas porté atteinte à sa réputation ou à son honneur. 16      S’agissant du second chef de demande, le Tribunal a jugé, aux points 56 à 64 de l’arrêt attaqué, qu’il était non fondé, le requérant n’ayant apporté aucune preuve permettant d’établir que le versement du rapport litigieux au dossier de la procédure pénale slovaque aurait effectivement été effectué par Europol.  Les conclusions des parties devant la Cour 17      Par son pourvoi, le requérant demande à la Cour : –        d’annuler l’arrêt attaqué ; –        de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et –        de réserver les dépens de la présente procédure. 18      Europol demande à la Cour : –        de rejeter le pourvoi et –        de condamner le requérant aux dépens.  Sur le pourvoi 19      En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée. 20      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire. 21      À l’appui de son pourvoi, le requérant soulève quatre moyens. Les premier à troisième moyens visent l’arrêt attaqué en ce qu’il porte sur le premier chef de demande de première instance, et le quatrième moyen vise cet arrêt en ce qu’il concerne le second chef de demande de première instance.  Sur le premier moyen 22      Par son premier moyen, lequel s’articule en cinq branches, le requérant reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en jugeant, au point 39 de l’arrêt attaqué, qu’Europol n’a manqué à aucune obligation légale découlant du règlement 2016/794 en mentionnant son nom dans le rapport litigieux.  Sur les première et deuxième branches –       Argumentation des parties 23      Par la première branche du premier moyen, le requérant soutient que le recoupement des données à caractère personnel le concernant auquel a procédé Europol est contraire à l’article 18, paragraphe 2, sous a), et à l’annexe II, point A, du règlement 2016/794, dans la mesure où ce traitement de données ne peut avoir lieu qu’à l’égard de personnes soupçonnées, condamnées ou pour lesquelles il existe de bonnes raisons de croire qu’elles commettront une infraction pénale. Or, le Tribunal aurait, à l’instar d’Europol, considéré que le requérant n’appartient à aucune de ces catégories de personnes. 24      Par la deuxième branche du premier moyen, le requérant fait valoir que les données le concernant dans le rapport litigieux ne relèvent pas des catégories de données énumérées à l’annexe II, point A, paragraphes 2 et 3, du règlement 2016/794. En outre, Europol aurait utilisé des données datant de plus de six mois, dans la mesure où ce rapport visait des enquêtes menées au cours des années 2014 et 2016 alors même que le requérant n’était pas soupçonné d’avoir commis une infraction. À cet égard, il conviendrait d’appliquer par analogie l’article 18, paragraphe 6, de ce règlement, de sorte qu’un traitement des données à caractère personnel serait limité à une durée maximale de six mois, si aucun lien n’est démontré entre la personne concernée et la suspicion d’infraction pénale. 25      Quant à la première branche du premier moyen, Europol rétorque que le requérant n’a pas invoqué devant le Tribunal une violation de l’article 18, paragraphe 2, sous a), du règlement 2016/794, de sorte que cette argumentation constitue un moyen nouveau devant être déclaré irrecevable. 26      La deuxième branche du premier moyen comporterait également des arguments nouveaux devant être déclarés irrecevables. En outre, ces arguments seraient inopérants. –       Appréciation de la Cour 27      Il ressort du dossier de première instance que le requérant n’a pas invoqué devant le Tribunal que les traitements de données en cause auraient été effectués en violation de l’article 18, paragraphes 2, 3 et 6, ainsi que de l’annexe II, point A, du règlement 2016/794. 28      Par ailleurs, le Tribunal a constaté, au point 40 de l’arrêt attaqué, que le requérant « n’allègue ni a fortiori ne démontre que, en procédant au recoupement des informations à sa disposition le concernant, [...] Europol [...] aurait outrepassé les pouvoirs qui lui sont dévolus notamment par l’article 18, paragraphe 2, dudit règlement ». 29      Ainsi, par les première et deuxième branches du premier moyen, le requérant soulève des questions de droit qui n’ont pas été débattues en première instance et soumises à l’appréciation du Tribunal. 30      Conformément à la jurisprudence constante de la Cour, un moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi devant la Cour doit être rejeté comme étant irrecevable. En effet, en vertu de l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure, le pourvoi ne peut modifier l’objet du litige devant le Tribunal. La compétence de la Cour, dans le cadre du pourvoi, est en effet limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges. Une partie ne saurait donc soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu’elle n’a pas soulevé devant le Tribunal dès lors que cela reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal (arrêts du 17 décembre 2020, De Masi et Varoufakis/BCE, C‑342/19 P, EU:C:2020:1035, point 34, ainsi que du 21 décembre 2021, P. Krücken Organic/Commission, C‑586/20 P, non publié, EU:C:2021:1046, point 51 et jurisprudence citée). 31      Les première et deuxième branches du premier moyen sont donc manifestement irrecevables.  Sur la troisième branche –       Argumentation des parties 32      Par la troisième branche du premier moyen, le requérant reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en considérant, aux points 45 et 50 de l’arrêt attaqué, qu’il n’y a pas eu de violation de l’article 48, paragraphe 1, de la Charte. En effet, Europol aurait indiqué que le requérant n’était soupçonné d’aucune infraction pénale. L’article 18, paragraphe 2, sous a), du règlement 2016/794 n’autoriserait, toutefois, le recoupement des données à caractère personnel qu’à l’égard des personnes condamnées ou soupçonnées d’avoir commis une infraction pénale. Ainsi, le signalement d’une personne dans le cadre d’un recoupement aurait toujours une connotation criminelle. Ce serait donc le signalement du requérant dans le cadre du recoupement en tant que tel qui violerait la présomption d’innocence. Or, selon la jurisprudence de la Cour et de la Cour européenne des droits de l’homme, il aurait été nécessaire d’indiquer, dans le rapport litigieux, que la culpabilité de l’auteur n’a pas encore été légalement établie. 33      Selon Europol, cette argumentation n’a pas été présentée en première instance. En tout état de cause, ladite argumentation serait dénuée de fondement dans la mesure où le requérant était soupçonné d’être impliqué dans un trafic de drogue. –       Appréciation de la Cour 34      Au point 50 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le grief tiré d’une violation de l’article 48, paragraphe 1, de la Charte, relatif à la présomption d’innocence, comme étant irrecevable. Or, par la troisième branche du premier moyen du pourvoi, le requérant soulève des arguments de fond afin de démontrer la violation de cette disposition de la Charte, sans pour autant remettre en cause l’irrecevabilité dudit grief constatée par le Tribunal. 35      Le Tribunal n’ayant pas statué au fond sur le grief tiré d’une violation de l’article 48, paragraphe 1, de la Charte, la troisième branche du premier moyen est manifestement irrecevable.  Sur les quatrième et cinquième branches –       Argumentation des parties 36      Par la quatrième branche du premier moyen, le requérant fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, aux points 45 à 49 de l’arrêt attaqué, qu’Europol n’a pas violé les droits fondamentaux garantis par les articles 7 et 8 de la Charte. À cet égard, le requérant observe qu’Europol a violé le règlement 2016/794 en recoupant et en conservant des données à caractère personnel le concernant, alors qu’elle était obligée d’effacer ces données dans la mesure où elles dataient de plus de six mois et où il n’était pas soupçonné d’avoir commis une infraction pénale. Le Tribunal aurait, à tort, conclu, au point 41 de l’arrêt attaqué, que le requérant n’a pas fait valoir que son nom n’était pas apparu dans les enquêtes, dans la mesure où le requérant ignorait totalement l’existence desdites enquêtes et n’aurait obtenu des informations sur ces enquêtes que dans le mémoire en défense en première instance d’Europol. 37      Par la cinquième branche du premier moyen, le requérant reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en considérant, aux points 38 à 42 et 58 à 64 de l’arrêt attaqué, qu’Europol pourrait se décharger de sa responsabilité en renvoyant à la responsabilité des États membres. En effet, l’article 50 du règlement 2016/794 devrait être interprété à la lumière du considérant 57 de ce règlement, selon lequel Europol et l’État membre dans lequel le fait dommageable s’est produit sont solidairement responsables. En outre, il découlerait du libellé de l’article 50, paragraphe 1, dudit règlement que la personne lésée peut demander réparation du préjudice directement à Europol ou à un État membre. Europol serait ainsi responsable aussi des informations erronées fournies par un État membre. 38      Europol rétorque que, par la quatrième branche du premier moyen, le requérant réitère des arguments déjà présentés dans le cadre des première à troisième branches du premier moyen, de sorte qu’il conviendrait de renvoyer aux observations y relatives. 39      La cinquième branche du premier moyen constitue, selon Europol, un moyen nouveau devant être rejeté comme étant irrecevable. En tout état de cause, Europol ne serait pas solidairement responsable au titre de l’article 50 et du considérant 57 du règlement 2016/794. –       Appréciation de la Cour 40      La quatrième branche du premier moyen, dirigée contre l’appréciation du Tribunal, aux points 45 à 49 de l’arrêt attaqué, quant à la violation des articles 7 et 8 de la Charte, repose sur l’allégation qu’Europol aurait, en procédant aux recoupements des données à caractère personnel concernant le requérant, violé l’article 18, paragraphes 2 et 6, du règlement 2016/794, notamment en raison du fait que le requérant ne relevait pas du champ d’application de cette disposition et que les données en question dataient de plus de six mois. Il en va de même de la cinquième branche du premier moyen remettant en cause l’appréciation du Tribunal quant au partage de responsabilité en matière de protection des données à caractère personnel entre Europol et les États membres. 41      Or, les première et deuxième branches du premier moyen, prises de la violation de l’article 18 du règlement 2016/794, étant manifestement irrecevables, aucune illégalité des traitements de données à caractère personnel en cause dans la présente affaire n’est établie. Il en résulte que les quatrième et cinquième branches du premier moyen sont manifestement inopérantes.  Sur les deuxième et quatrième moyens  Argumentation des parties 42      Par son deuxième moyen, le requérant reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en concluant, aux points 52 et 53 de l’arrêt attaqué, à l’absence de lien de causalité entre le comportement d’Europol et la survenance du dommage allégué. Il soutient que le fait d’être mentionné, de manière illégale, dans le rapport litigieux aurait porté atteinte à ses droits et lui aurait causé un préjudice moral du fait de la nature des informations figurant dans ce rapport. 43      Par le quatrième moyen, le requérant soutient que le renvoi, par le Tribunal, à la responsabilité de l’État membre, alors que le règlement 2016/794 prévoyait la responsabilité solidaire d’Europol et de l’État membre concerné, est constitutif d’une erreur de droit. 44      Selon Europol, le deuxième moyen est inopérant, étant donné l’absence de comportement illégal de sa part. 45      Le quatrième moyen devrait être rejeté pour les raisons exposées en réponse à la cinquième branche du premier moyen.  Appréciation de la Cour 46      Le deuxième moyen vise l’appréciation du Tribunal quant au lien de causalité entre le comportement prétendument illicite d’Europol et le dommage allégué. Conformément à l’article 50, paragraphe 1, du règlement 2016/794, le droit d’obtenir réparation du préjudice subi, soit d’Europol, soit de l’État membre où le fait dommageable s’est produit, exige que la personne physique concernée ait subi un dommage du fait d’une opération de traitement de données à caractère personnel illicite. Dans la mesure où aucun traitement de données à caractère personnel illicite n’a été établi dans la présente affaire, le deuxième moyen est manifestement inopérant. 47      Le quatrième moyen vise l’appréciation du Tribunal quant au partage de responsabilité entre Europol et les États membres et présuppose, à l’instar de ce qui a été constaté au point précédent de la présente ordonnance quant au deuxième moyen du pourvoi, un traitement de données à caractère personnel illicite. Dans la mesure où aucun traitement de données à caractère personnel illicite n’a été établi dans la présente affaire, le quatrième moyen est également manifestement inopérant.  Sur le troisième moyen  Argumentation des parties 48      Par son troisième moyen, le requérant soutient que le Tribunal n’a pas motivé ses constatations quant à l’absence de violation par Europol des obligations lui incombant en vertu du règlement 2016/794 et des articles 7, 8 et 48 de la Charte. Le Tribunal se serait contenté de relever qu’Europol avait utilisé des données dans le cadre d’un recoupement, sans toutefois statuer sur les conditions requises par ce règlement. 49      Europol est d’avis que le troisième moyen n’est pas fondé, dans la mesure où le Tribunal a exposé de manière détaillée les motifs de sa décision.  Appréciation de la Cour 50      Il convient de rappeler que l’obligation de motivation incombant au Tribunal vise, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, à permettre aux intéressés de connaître les raisons qui ont conduit celui‑ci à adopter l’arrêt en question et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle juridictionnel (arrêt du 20 septembre 2016, Mallis e.a./Commission et BCE, C‑105/15 P à C‑109/15 P, EU:C:2016:702, point 45 ainsi que jurisprudence citée). 51      En outre, il importe de souligner que l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (arrêts du 30 novembre 2016, Commission/France et Orange, C‑486/15 P, EU:C:2016:912, point 79, ainsi que du 29 avril 2021, Achemos Grupė et Achema/Commission, C‑847/19 P, non publié, EU:C:2021:343, point 62). 52      En l’occurrence, le Tribunal a, aux points 29 à 31 de l’arrêt attaqué, exposé de manière claire et non équivoque les raisons l’ayant amené à rejeter le grief tiré du caractère illicite de la mention, dans le rapport litigieux, de deux enquêtes menées à l’égard du requérant tout en constatant et en explicitant que ce grief procédait d’une lecture erronée de ce rapport. 53      En ce qui concerne, par ailleurs, les considérations relatives aux conditions que pose l’article 18 du règlement 2016/794 pour le recoupement de données à caractère personnel, les motifs énoncés, à cet égard, aux points 32 à 40 de l’arrêt attaqué, ont un caractère surabondant, ainsi qu’il ressort des termes « en tout état de cause » employés au point 32. Or, les griefs dirigés contre des motifs surabondants d’un arrêt du Tribunal ne sauraient entraîner l’annulation de cet arrêt et doivent, par conséquent, être écartés comme étant inopérants (arrêt du 6 septembre 2017, Intel/Commission, C‑413/14 P, EU:C:2017:632, point 105 et jurisprudence citée). 54      En ce qui concerne la violation alléguée des articles 7 et 8 de la Charte, le Tribunal s’est notamment fondé, au point 49 de l’arrêt attaqué, sur l’absence d’une violation des obligations qui s’imposaient à Europol en mentionnant le nom du requérant dans le rapport litigieux, pour conclure à l’absence de violation de ces dispositions de la Charte. Ce faisant, le Tribunal a répondu au grief tiré d’une violation des articles 7 et 8 de la Charte. 55      Quant au grief tiré d’une violation de l’article 48 de la Charte, le Tribunal a jugé, au point 50 de l’arrêt attaqué, que ce grief était irrecevable en l’absence de toute argumentation y relative. Ce faisant, le Tribunal a motivé à suffisance de droit son appréciation. 56      Par conséquent, la motivation de l’arrêt attaqué est suffisante pour permettre au requérant de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal a rejeté le recours en première instance et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle. 57      Dans ces conditions, le troisième moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé. 58      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.  Sur les dépens 59      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. 60      Conformément à l’article 138, paragraphe 1, dudit règlement, également applicable à la procédure de pourvoi en vertu de cet article 184, paragraphe 1, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. 61      Le requérant ayant succombé en ses moyens et Europol ayant conclu à sa condamnation aux dépens, il y a lieu de le condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par Europol. Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne : 1)      Le pourvoi est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé. 2)      M. Leon Leonard Johan Veen est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol). Signatures *      Langue de procédure : le slovaque.

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