C-449/93

Opinia rzecznika generalnegoTSUE1995-07-13CELEX: 61993CC0449ECLI:EU:C:1995:242

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Jak należy interpretować pojęcie „zakładu” w rozumieniu art. 1 dyrektywy 75/129/EWG w sprawie zwolnień grupowych, w szczególności czy w przypadku grupy przedsiębiorstw z wspólną służbą personalną należy uwzględniać łączną liczbę pracowników całej grupy przy obliczaniu progów zwolnień grupowych, oraz czy zakład musi mieć autonomiczną zdolność do podejmowania decyzji o zwolnieniach grupowych?
Ratio decidendi
Rzecznik generalny stwierdził, że dyrektywa 75/129/EWG ma na celu ochronę pracowników w przypadku zwolnień grupowych i powinna być interpretowana w sposób teleologiczny i systemowy. Pojęcie „zakładu” (établissement) w dyrektywie odnosi się do lokalnej jednostki zatrudnienia, w której konkretnie realizuje się stosunek pracy, a nie do szerszego pojęcia „przedsiębiorstwa” czy grupy. Ta interpretacja jest wspierana przez porównanie wersji językowych dyrektywy, inne akty prawa UE oraz prace przygotowawcze. Istnienie wspólnej służby personalnej w grupie przedsiębiorstw nie zmienia definicji „zakładu” dla celów obliczania progów zwolnień, a zakład nie musi posiadać autonomicznej władzy do podejmowania decyzji o zwolnieniach grupowych, gdyż taka władza może być delegowana. Kluczowe jest zapewnienie jednolitego stosowania prawa i skutecznej ochrony pracowników, zapobiegając obchodzeniu przepisów dyrektywy.
Stan faktyczny
Sprawa dotyczyła duńskiej spółki Rockfon A/S, będącej częścią międzynarodowej grupy Rockwool International, która w listopadzie 1989 roku zwolniła 24-25 pracowników z powodu braku pracy. Rockfon zatrudniała 162 osoby, a cała grupa Rockwool International posiadała wspólną służbę personalną odpowiedzialną za zatrudnianie i zwalnianie. Związek zawodowy Specialarbejderforbundet i Danmark zarzucił Rockfon naruszenie przepisów dotyczących zwolnień grupowych, ponieważ spółka nie zastosowała wymaganych procedur powiadamiania i konsultacji. Główny spór dotyczył tego, czy Rockfon sama w sobie stanowiła „zakład” dla celów stosowania progów zwolnień grupowych, czy też należało uwzględnić całą grupę Rockwool ze względu na scentralizowaną służbę personalną.
Rozstrzygnięcie
Artykuł 1 ust. 1 lit. a) dyrektywy Rady 75/129/EWG z dnia 17 lutego 1975 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do zwolnień grupowych nie zabrania dwóm lub więcej przedsiębiorstwom należącym do grupy przedsiębiorstw i posiadającym wzajemne powiązania, ale z których żadne nie ma dominującego wpływu na inne, ustanowienia wspólnej służby ds. zatrudnienia lub zwolnień, tak aby zwolnienia w jednym z przedsiębiorstw mogły mieć miejsce tylko za zgodą tej służby. Oznacza on jednak, że przy obliczaniu liczby pracowników w przypadku zwolnień grupowych w zakładzie należy uwzględnić łączną liczbę pracowników zatrudnionych w jednostce, w ramach której konkretnie realizuje się stosunek pracy zwalnianych osób, niezależnie od tego, czy dana jednostka może autonomicznie podejmować decyzje o zwolnieniach grupowych.

Pełny tekst orzeczenia

Avis juridique important | 61993C0449 Conclusions de l'avocat général Cosmas présentées le 13 juillet 1995. - Rockfon A/S contre Specialarbejderforbundet i Danmark. - Demande de décision préjudicielle: Østre Landsret - Danemark. - Licenciements collectifs - Article 1er de la directive 75/129/CEE - Notion d'établissement - Société faisant partie d'un groupe d'entreprises. - Affaire C-449/93. Recueil de jurisprudence 1995 page I-04291 Conclusions de l'avocat général ++++ 1 La question préjudicielle soumise à la Cour par l'OEstre Landsret, Koebenhavn, en vertu de l'article 177 du traité CE, concerne l'interprétation de l'article 1er de la directive 75/129/CEE du Conseil, du 17 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (1) (ci-après la «directive»). 2 La question susvisée a été soulevée dans le cadre d'un litige survenu à la suite de l'appel formé par la société Rockfon A/S (ci-après «Rockfon») devant l'OEstre Landsret, Koebenhavn. 3 La juridiction nationale demande à la Cour de préciser la notion d'établissement, au sens de la directive, de façon à pouvoir décider si la société en cause a agi dans le respect de la procédure prescrite par la directive lors du licenciement d'un certain nombre de travailleurs en novembre 1989. I - Cadre législatif 4 La directive tend au rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs. 5 L'article 1er, paragraphe 1, dispose: «1. Aux fins de l'application de la présente directive: a) on entend par licenciements collectifs les licenciements effectués par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des travailleurs lorsque le nombre de licenciements intervenus est, selon le choix effectué par les États membres: - soit, pour une période de 30 jours: 1. au moins égal à 10 dans les établissements employant habituellement plus de 20 et moins de 100 travailleurs; 2. au moins 10 % du nombre des travailleurs dans les établissements employant habituellement au moins 100 et moins de 300 travailleurs; 3. au moins égal à 30 dans les établissements employant habituellement au moins 300 travailleurs; - soit, pour une période de 90 jours, au moins égal à 20, quel que soit le nombre des travailleurs habituellement employés dans les établissements concernés; b) ...» 6 La directive définit ensuite la procédure de consultation que l'employeur est tenu d'organiser avec les représentants des travailleurs (article 2) (2) et la procédure de licenciement collectif (articles 3 et 4). 7 La législateur danois, se conformant aux dispositions de la directive, a opté pour la première des deux variantes précitées de l'article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive. Par la loi n_ 38 du 26 janvier 1977, il a ajouté, à la loi relative à la promotion de l'emploi et à l'assurance chômage, le chapitre 5a, dont l'article 23a, paragraphe 1, est ainsi libellé: «Le présent chapitre s'applique aux licenciements effectués par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, lorsque le nombre de licenciements envisagés sur une période de 30 jours est: 1) au moins égal à 10 dans les établissements employant habituellement plus de 20 et moins de 100 travailleurs; 2) au moins 10 % du nombre des travailleurs dans les établissements employant habituellement au moins 100 et moins de 300 travailleurs; 3) au moins égal à 30 dans les établissements employant habituellement au moins 300 travailleurs.» 8 L'article 23a, paragraphe 3, du même chapitre de la loi danoise précitée habilite le ministre du Travail à arrêter les modalités nécessaires à l'exécution de la loi et dispose, notamment: «Le ministre du Travail peut, après consultation du Landarbejdsnaevn (Commission de règlement des conflits professionnels) arrêter les modalités ... et définir les critères à prendre en considération pour déterminer s'il y a établissement au sens du présent chapitre.» 9 Le ministre du Travail a pris ensuite l'arrêté n_ 74 du 4 mars 1977, relatif à la notion d'établissement, etc., dont l'article 2, paragraphe 1, est libellé comme suit: «Notion d'établissement. On entend par établissement, au sens du chapitre 5a de la loi, une unité qui produit, achète ou vend des marchandises ou des prestations de services (p. ex. atelier, usine, chantier, magasin, bureau ou entrepôt) et pourvue d'une direction qui peut effectuer de manière indépendante des licenciements collectifs, au sens de l'article 23a, paragraphe 1, de la loi» (3). II - Les faits 10 Rockfon appartient au groupe multinational Rockwool International, qui, en 1989, comptait un effectif global de 5 300 travailleurs, dont 1 435 au Danemark. 1 085 des 1 435 salariés au Danemark étaient employés à Hedehusene. 11 Le groupe Rockwool International est composé, à Hedehusene, de quatre sociétés de production, dont Rockfon. Une procédure centralisant les embauches et les licenciements au sein d'un service commun rattaché à Rockwool A/S (l'une des quatre sociétés du groupe) a été établie pour ces quatre sociétés. Tant Rockfon que Rockwool A/S sont des filiales de la multinationale Rockwool International. 12 Conformément à une instruction interne de janvier 1985 relative aux licenciements et aux départs volontaires, applicable à Rockfon, en cas de licenciement de plusieurs travailleurs en raison d'un manque de travail, il convient de décider en concertation avec le service commun du personnel de Rockwool A/S quels salariés seront licenciés et lesquels seront transférés dans un autre service. Le responsable de l'établissement informe le représentant du personnel du service concerné et s'assure que les quotas communautaires n'ont pas été dépassés. Le «manque de travail» ne peut être invoqué comme motif de licenciement que si le service du personnel ne peut proposer un autre emploi convenable. 13 En 1989, Rockfon, qui employait 162 personnes, a licencié un certain nombre de ses salariés en invoquant des difficultés dues à un manque de travail. Plus précisément, elle a procédé, entre le 10 et le 28 novembre 1989, au licenciement de 24 ou 25 salariés, dont 9 employés et 15 ou 16 membres du Specialarbejderforbundet i Danmark (syndicat danois des ouvriers spécialisés). 14 Ces licenciements ont été effectués sans respecter les règles de notification ni la procédure de concertation à suivre en cas de licenciements collectifs qui sont prévues par une série de mesures protectrices figurant dans la législation danoise en vigueur. Pour cette raison, les travailleurs licenciés ont d'abord porté l'affaire devant la commission paritaire chargée du marché de l'emploi, qui a considéré, le 19 décembre 1989, que Rockfon faisait partie d'une entreprise plus importante, le groupe Rockwool, et que les licenciements des travailleurs de Rockfon devaient être envisagés comme ayant été effectués par un établissement employant plus de 300 travailleurs. Elle a conclu que Rockfon n'avait pas enfreint la loi, car celle-ci n'imposait le respect des procédures d'information et de concertation préalables qu'à partir du licenciement d'au moins 30 travailleurs en 30 jours. 15 Le Specialarbejderforbundet i Danmark s'est ensuite pourvu en appel contre cette décision devant l'administration de l'emploi, qui a toutefois confirmé l'avis de la commission paritaire. Pour cette raison, il a également introduit un recours contre Rockfon, dans lequel il réclamait le paiement d'une indemnité pour violation des dispositions relatives aux licenciements collectifs. 16 L'affaire a été jugée en première instance par le Byret i Taastrup, devant lequel Rockfon a fait valoir qu'elle était, certes, une entreprise de production indépendante, mais qu'elle n'avait pas compétence pour procéder de manière autonome à des licenciements collectifs, cette question étant examinée globalement par le service commun d'embauche et de licenciement rattaché à Rockwool A/S et que les dispositions de protection des travailleurs, prévues par la directive et par la législation nationale en la matière, ne s'appliquaient donc pas en l'espèce. 17 Par jugement du 1er octobre 1992, le Byret i Taastrup a considéré que Rockfon constituait un «établissement», au sens des dispositions de la loi nº 38 du 26 janvier 1977 et de l'arrêté ministériel pris pour son application, parce que le service commun du personnel institué au sein du groupe Rockwool n'avait qu'un rôle consultatif et que Rockfon était seule compétente pour procéder à des licenciements. Par conséquent, les licenciements effectués auraient dû être notifiés aux travailleurs. Cela n'ayant pas été fait, le tribunal a fait droit aux conclusions du recours et condamné Rockfon à verser une indemnité aux travailleurs licenciés. 18 Rockfon a interjeté appel de ce jugement devant l'OEstre Landsret, en soutenant que, faisant partie du groupe Rockwool à Hedehusene, elle était tenue, à l'égard des licenciements, de suivre les instructions du service commun du personnel institué au sein du groupe Rockwool, qu'elle n'était pas pourvue d'une direction pouvant procéder de manière autonome à des licenciements importants, et qu'elle n'était dès lors pas soumise aux prescriptions de la législation communautaire ni à celles de la législation nationale. 19 Le Specialarbejderforbundet i Danmark, agissant en qualité de mandataire de M. Soeren Nielsen et de 13 autres travailleurs licenciés (ci-après l'«intimé»), a conclu au rejet de l'appel. III - La question préjudicielle 20 En vue de la solution du litige en instance devant lui, l'OEstre Landsret, Koebenhavn, a déféré à la Cour, par ordonnance du 16 novembre 1993, la question préjudicielle suivante: «Les dispositions figurant à l'article 1er de la directive 75/129/CEE, du 17 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, doivent-elles être interprétées en ce sens qu'elles ne font pas obstacle à ce que deux ou plusieurs entreprises faisant partie d'un groupe d'entreprises et ayant des liens réciproques, mais dont aucune n'a d'influence prépondérante sur l'autre ou les autres, mettent en place un service commun en matière d'embauche ou de licenciement de sorte que, par exemple, les licenciements dans l'une des entreprises ne peuvent avoir lieu qu'avec l'approbation de ce service, avec la conséquence qu'il y a lieu de prendre en considération le chiffre total des salariés dans l'ensemble de ces entreprises lors du calcul des salariés prévu par l'article 1er, paragraphe 1, de la directive précitée?» IV - Réponse à la question préjudicielle 21 Nous observons tout d'abord que le libellé des dispositions pertinentes de la directive, que nous estimons parfaitement clair, concerne exclusivement les licenciements collectifs et la procédure à suivre, et que le texte n'établit pas de règles relatives à l'organisation interne des entreprises ni à la gestion de leur personnel. Il n'est pas possible de considérer qu'il avait pour objectif de restreindre, de quelque manière que ce soit, la liberté des entreprises de procéder à l'organisation de leurs activités et, plus généralement, à la répartition des compétences relatives à la gestion de leur personnel de la manière qui leur semble la plus conforme à leurs besoins, ainsi que l'ont du reste indiqué le gouvernement du Royaume-Uni et la Commission dans leurs observations. 22 La directive n'interdit donc pas à deux ou plusieurs entreprises faisant partie d'un groupe d'entreprises et ayant des liens réciproques, mais dont aucune n'a d'influence prépondérante sur l'autre ou les autres, de mettre en place un service commun d'embauche ou de licenciement, de sorte que, par exemple, les licenciements dans l'une des entreprises ne peuvent avoir lieu qu'avec l'approbation de ce service. Cette liberté des entreprises de gérer comme elles le souhaitent les questions relatives à leur personnel est soumise à une restriction. Elle ne doit pas permettre de tourner les dispositions de la directive destinées à protéger les travailleurs en cas de licenciements collectifs. 23 Ainsi que le mentionne la Commission dans ses observations, l'expression «licenciements collectifs» utilisée par la directive à l'article 1er, paragraphe 1, sous a), est définie par application de deux critères, l'un qualitatif et l'autre quantitatif. Selon le critère qualitatif, on entend par «licenciements collectifs» les licenciements «effectués par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des travailleurs». Le critère quantitatif concerne le rapport qui est requis, pour que les dispositions de la directive soient applicables, entre le nombre de licenciements et la taille de l'établissement. 24 Le juge national se demande, et c'est là le fond du problème, si, suivant la directive, il faut tenir compte du nombre total des travailleurs occupés dans la société ou dans le groupe des sociétés ayant des liens réciproques pour déterminer le nombre de travailleurs en vertu duquel est calculé le nombre maximal de travailleurs licenciés autorisé en cas de licenciements collectifs. 25 Le problème a surgi parce que la version danoise utilise le terme «virksomhed», qui signifie normalement «entreprise», pour rendre le terme «établissement». Étant donné qu'il existe des divergences linguistiques dans la traduction du terme litigieux «établissement» («virksomhed») dans les différentes législations nationales, il conviendra de préciser le sens du terme-clé au regard de l'interprétation de la directive, c'est-à-dire le terme «établissement». 26 Un examen de la signification courante du terme «établissement» en français montre qu'il désigne l'ensemble des installations établies pour l'exploitation, le fonctionnement d'une entreprise (4). Le terme «entreprise» signifie toutefois, au sens propre, un organisme financièrement indépendant, se proposant essentiellement de produire pour les marchés certains biens ou services, et qui peut comporter un ou plusieurs «établissements» (5). Ainsi, le terme «entreprise» apparaît comme une notion générique et le terme «établissement» comme une notion spécifique. 27 Dans les autres langues communautaires authentiques à l'époque où la directive a été arrêtée, le terme en question est traduit par «establishments» en anglais, «Betriebe» en allemand, «stabilimenti» en italien, qui correspondent au terme «établissements» de la version française. Le terme allemand peut toutefois désigner non seulement un «établissement», mais également l'entreprise elle-même (6). La version néerlandaise emploie l'expression «plaatselijke eenheden» qui signifie «unités locales» (7). 28 En examinant le terme «établissement» que le législateur communautaire a utilisé de temps à autre dans divers textes, dans le domaine de la politique sociale, nous observons qu'il a voulu désigner quelque chose de distinct de ce que désigne le terme «entreprise». Nous observons ainsi que, dans certains cas, il a employé cumulativement les deux termes en distinguant clairement leur signification. Tel est le cas, par exemple, dans la directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements (8), dont l'article 1er, paragraphe 1, prévoit expressément ce qui suit: «1. La présente directive est applicable aux transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements.» 29 Cette distinction entre les «entreprises, établissements ou parties d'établissements» se retrouve de manière éparse dans l'ensemble de la réglementation. Le premier considérant de la directive 77/187, précitée, est significatif également, puisqu'on y lit que «... l'évolution économique entraîne sur le plan national et communautaire des modifications des structures des entreprises qui s'effectuent, entre autres, par des transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements à d'autres chefs d'entreprise, résultant de cessions ou de fusions». 30 De même, dans le cas de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (9), l'article 2, paragraphe 1, sous b), dispose qu'un employeur est considéré comme se trouvant en état d'insolvabilité, notamment, lorsque l'autorité compétente «... a ... constaté la fermeture définitive de l'entreprise ou de l'établissement de l'employeur...». 31 Ainsi, dans les deux directives précitées (77/187 et 80/987), le terme «entreprise» est traduit également par «aaðé÷aassñçóç» et le terme «établissement» par «aaãêáôUEóôáóç». Él ressort de l'interprétation littérale effectuée que, lorsque le législateur communautaire utilise ensemble les deux termes, le terme «entreprise» semble avoir une signification plus étendue que le terme «établissement», c'est-à-dire que leur rapport est un rapport de notion générique à notion spécifique. 32 Dans le cas qui nous intéresse, si le législateur communautaire souhaitait que tous les travailleurs d'une entreprise, quel que soit l'endroit où ils sont employés, soient pris en considération pour déterminer le nombre total des travailleurs sur la base duquel il convient d'apprécier le caractère licite ou illicite du licenciement, il aurait dû utiliser un terme plus approprié. Le gouvernement du Royaume-Uni l'a du reste signalé dans ses observations. 33 La Cour s'est déjà penchée sur le problème de l'existence de divergences dans la traduction de termes ou d'expressions des textes législatifs des institutions communautaires et a déclaré, dans l'arrêt Stauder (10), que: «Lorsqu'une décision unique est adressée à tous les États membres, la nécessité d'une application et, dès lors, d'une interprétation uniformes exclut que le texte soit considéré isolément dans une de ses versions, mais exige qu'il soit interprété en fonction, tant de la volonté réelle de son auteur que du but poursuivi par ce dernier, à la lumière notamment des versions établies dans toutes les langues» (11). Elle a ensuite souligné que «on ne saurait en outre admettre que les auteurs de la décision aient voulu, dans certains pays membres, imposer des obligations plus strictes que dans d'autres» (12). 34 Dans le cas qui nous intéresse, la nécessaire uniformité dans tous les États membres de la protection accordée aux travailleurs par la directive litigieuse en cas de licenciements collectifs impose de rechercher également la finalité de la disposition en cause, de telle façon que, pour cette raison supplémentaire, les obligations des États membres ne soient pas différenciées et, en conséquence, que la protection des travailleurs touchés ne dépende pas de la version linguistique adoptée par l'État membre. 35 Les expressions employées dans les différentes langues communautaires authentiques pour traduire le terme litigieux «établissement» («virksomhed») entraînent en l'espèce une variante étroite et une variante large. Le terme «établissement», qui signifie à proprement parler l'unité locale d'emploi, constitue la variante étroite, tandis que le terme «entreprise», qui désigne l'organisme dans son ensemble, constitue la variante large. 36 Pour résoudre ce problème, nous pouvons nous appuyer sur la jurisprudence de la Cour qui, dans l'arrêt Commission/Royaume-Uni (13), rendu dans le cadre d'un recours en manquement, a jugé que «l'examen comparatif des différentes versions linguistiques du règlement ne permet de conclure en faveur d'aucune des thèses en présence, de sorte qu'on ne saurait tirer des conséquences juridiques de la terminologie employée». Dans l'arrêt Cricket St Thomas (14), la Cour a dit pour droit qu'une des versions linguistiques d'un texte communautaire (en l'occurrence, la version anglaise) «ne saurait servir de base unique à l'interprétation de cette disposition ou se voir attribuer, à cet égard, un caractère prioritaire par rapport aux autres versions linguistiques. Une telle approche serait en effet incompatible avec l'exigence d'uniformité d'application du droit communautaire». Et elle a souligné que, «en cas de divergence entre les versions linguistiques, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de l'économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément» (15). 37 Nous observons tout d'abord que l'objet de la directive est la réglementation des licenciements collectifs. Elle a été arrêtée sur la base de l'article 100 du traité CE, en vue du rapprochement des législations, mais également sur la base de l'article 117 qui a trait à la nécessité de promouvoir l'amélioration des conditions de vie et de travail de la main-d'oeuvre permettant leur égalisation dans le progrès. 38 Nous observons, en outre, qu'un principe directeur de base découlant de l'économie générale des dispositions de la directive est celui de la protection des travailleurs en cas de licenciements collectifs. C'est-à-dire que, à partir d'une interprétation systématique des dispositions de la directive, nous nous orientons vers une interprétation du terme litigieux «établissement» («virksomhed») qui s'accorderait avec ce principe directeur de base de la protection des travailleurs en cas de licenciements collectifs. 39 Il nous apparaît ensuite nécessaire, dans le cas d'espèce, de rechercher le but que poursuivait le législateur communautaire en employant la disposition litigieuse, de manière à aboutir, par le recours à cette interprétation téléologique, à certaines conclusions concernant le sens du terme «établissement» en cause. 40 En tentant de rechercher la finalité de l'article 1er, paragraphe 1, sous a), premier tiret, de la directive, nous sommes amenés à examiner, d'une part, les circonstances dans lesquelles la directive a été adoptée et, d'autre part, pourquoi le Conseil a préféré cette formulation. 41 En ce qui concerne les circonstances dans lesquelles la directive a été adoptée, nous nous référons, tout d'abord, à la résolution du Conseil du 21 janvier 1974 concernant un programme d'action sociale (16). Au troisième considérant de cette résolution, il est souligné que «l'expansion économique n'est pas une fin en soi, mais doit se traduire par une amélioration de la qualité aussi bien que du niveau de vie». Le Conseil a considéré ensuite que «les objectifs sociaux doivent constituer une préoccupation constante de toutes les politiques de la Communauté». En fait, le Conseil a pris à ce moment l'initiative d'adopter des mesures en vue de l'«amélioration des conditions de vie et de travail permettant leur égalisation dans le progrès» afin de «protéger les intérêts des travailleurs, particulièrement en ce qui concerne le maintien des droits et avantages en cas de fusion, de concentration ou de rationalisation» (onzième tiret). La résolution constate pour terminer que la Commission a déjà soumis au Conseil une proposition de directive «concernant le rapprochement des législations des États membres relatifs aux licenciements collectifs». 42 A la suite de ces déclarations, eu égard à la nécessité d'adopter des mesures de protection des travailleurs également dans le domaine des licenciements collectifs, le Conseil a arrêté la directive en cause, dont le premier considérant prévoit expressément qu'«il importe de renforcer la protection des travailleurs en cas de licenciements collectifs en tenant compte de la nécessité d'un développement économique et social équilibré dans la Communauté». Au deuxième considérant, le Conseil souligne ensuite que, «malgré une évolution convergente, des différences subsistent entre les dispositions en vigueur dans les États membres de la Communauté en ce qui concerne les modalités et la procédure des licenciements collectifs ainsi que les mesures susceptibles d'atténuer les conséquences de ces licenciements pour les travailleurs». 43 En conséquence, l'objectif de la directive, tel qu'il ressort de l'analyse du cadre dans lequel elle a été adoptée, est de protéger efficacement les travailleurs, au moyen du rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, et c'est à la lumière de cet objectif qu'il convient d'interpréter la disposition litigieuse de l'article 1er, paragraphe 1. 44 Il est utile également de se référer aux travaux préparatoires qui ont abouti à l'adoption de la disposition litigieuse, ainsi que le souligne la Commission dans ses observations. Il apparaît que, dans la proposition de directive initiale, la Commission avait employé le terme «entreprise» et que, à l'article 1er, paragraphe 1, dernier alinéa, de la proposition, elle avait défini cette notion comme étant l'«unité locale d'emploi» («local unit of employment», «oertliche Beschaeftigungseinheit») (17). Le Conseil a décidé malgré tout de remplacer le terme «entreprise» par le terme «établissement», et, à la suite de cette substitution, la définition initialement contenue dans la proposition a été jugée superflue et supprimée. Cet argument, compte tenu des considérations qui précèdent, étaye le point de vue selon lequel, si le législateur communautaire avait voulu que soit pris en compte le nombre de travailleurs occupés dans l'ensemble de l'entreprise et pas dans l'unité locale d'emploi pour juger si la procédure prévue par la directive en cas de licenciements collectifs a été ou non respectée, il aurait dû manifester sa volonté de façon claire, en employant une terminologie correspondante. 45 Notre examen trouve également un appui dans l'arrêt Botzen e.a. (18), ainsi que le souligne la Commission. Dans cet arrêt, la Cour, examinant si les droits et les obligations qui résultent de la relation de travail sont transférés en même temps que l'entreprise, a dit pour droit que «la relation de travail est essentiellement caractérisée par le lien qui existe entre le travailleur et la partie de l'entreprise ou de l'établissement à laquelle il est affecté pour exercer sa tâche». Nous estimons que le terme «établissement» employé par la directive caractérise ce lieu, cette partie de l'entreprise, et que c'est sur la base du nombre de travailleurs occupés dans cette partie qu'il convient d'apprécier si les procédures prévues par la directive en cas de licenciements collectifs ont été respectées. 46 Enfin, l'appelante, Rockfon, ayant soulevé la question de savoir dans quelle mesure une entreprise peut être considérée comme un «établissement», au sens de la directive, si elle ne dispose pas du pouvoir de décider de procéder à des licenciements collectifs, nous observons qu'il ne résulte en aucune façon de l'analyse effectuée ci-dessus que, pour pouvoir être qualifiée d'«établissement», au sens de l'article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive, l'unité doit pouvoir procéder elle-même, de manière autonome, à des licenciements collectifs. Ainsi, cette compétence peut parfaitement avoir été confiée à un service extérieur à l'«établissement». L'exigence d'une telle condition ouvrirait carrément la voie à une violation des mesures de protection prévues par la directive puisque les entreprises pourraient, d'une manière spécieuse, se dispenser de leurs obligations et procéder à leur gré à des licenciements collectifs. 47 Ainsi que la Commission le relève à juste titre, la disposition litigieuse distingue nettement la notion d'«employeur» et celle d'«établissement». Le terme «employeur» désigne, en principe, la personne physique ou morale avec laquelle le travailleur a une relation de travail et qui exerce normalement les pouvoirs propres à l'employeur. La question de savoir qui est l'employeur est intéressante à partir du moment où la décision sera prise d'effectuer des licenciements collectifs, parce que c'est à cette personne qu'incombent certaines obligations en vertu des dispositions de la directive, et, plus particulièrement, l'obligation de notifier les informations prévues à l'autorité compétente, mais aussi d'engager des consultations avec les représentants des travailleurs. 48 Il peut certainement être important de savoir si la décision de procéder à des licenciements collectifs est prise directement par l'employeur lui-même, ou à un niveau supérieur, car l'employeur pourrait éprouver des difficultés à respecter les dispositions de la directive s'il ne reçoit pas les informations requises de la part de l'organe qui a pris la décision concernant les licenciements collectifs. Ce cas est envisagé par la disposition de la directive 92/56 qui prévoit expressément que les obligations d'information et de consultation s'appliquent indépendamment du fait que la décision émane de l'employeur ou d'une entreprise qui contrôle cet employeur. V - Conclusion 49 Au vu des considérations que nous avons exposées, nous proposons à la Cour de donner la réponse suivante à la question préjudicielle posée: «L'article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 75/129/CEE du Conseil, du 17 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, n'interdit pas à deux ou plusieurs entreprises faisant partie d'un groupe d'entreprises et ayant des liens réciproques, mais dont aucune n'a d'influence prépondérante sur l'autre ou les autres, de mettre en place un service commun d'embauche ou de licenciement, de sorte que les licenciements dans l'une des entreprises ne peuvent avoir lieu qu'avec l'approbation de ce service. Mais il signifie qu'il faut prendre en considération, lors du calcul du nombre de travailleurs en cas de licenciements collectifs dans un établissement, le chiffre total des travailleurs occupés dans l'unité dans le cadre de laquelle se concrétise la relation de travail des personnes licenciées, indépendamment du fait que l'unité concernée puisse procéder de manière autonome à des licenciements collectifs.» (1) - JO L 48, p. 29. Cette directive a été modifiée par la directive 92/56/CEE du Conseil, du 24 juin 1992 (JO L 245, p. 3). (2) - L'article 1er, paragraphe 2, point 4, premier alinéa, de la directive 92/56, qui a modifié la directive 75/129, a remplacé l'article 2 initial et précisé que :<"NOTE", Font = F2, Left Margin = 0.721 inches, Tab Origin = Column>«Les obligations prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent indépendamment du fait que la décision concernant les licenciements collectifs émane de l'employeur ou d'une entreprise qui contrôle cet employeur.» (3) - Cet arrêté a été retiré par la suite et remplacé par l'arrêté nº 755, du 12 novembre 1990, qui a maintenu la disposition de l'article 2, paragraphe 1, en y ajoutant une deuxième phrase, libellée comme suit :<"NOTE", Font = F2, Left Margin = 0.721 inches, Tab Origin = Column>«Une unité organisée sous forme de filiale, au sens de l'article 2 de la loi sur les sociétés par actions et de l'article 2 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée, ainsi que d'autres unités ayant un lien analogue avec une société mère doivent toutefois être considérées comme un établissement au sens du chapitre 5a, même si la direction de la filiale ne peut effectuer de manière indépendante des licenciements collectifs.» (4) - Voir le Petit Robert, p. 697. (5) - Voir Cornu Gérard: Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, Paris, PUF, 1987, p. 317. (6) - Voir Dietl, Clara-Erika: Dictionary of Legal Commercial and Political Terms, tome II, Verlag C. H. Beck, p. 148. (7) - Enfin, la version grecque emploie le terme «aaðé÷aassñçóç» qui correspond à proprement parler au terme «entreprise» en français. Au sens propre, le terme «établissement» signifie en grec «aaãêáôUEóôáóç», mais aussi «êáôUEóôçìá»: voir Ipiti, Antoniou: MÝãá Ãáëëïaaëëçíéêueí Ëaaîéêueí, tome I, p. 856. Pour cette raison, l'utilisation du terme «aaðé÷aassñçóç» soulève certains points d'interrogation. (8) - JO L 61, p. 26. (9) - JO L 283, p. 23. (10) - Arrêt du 12 novembre 1969 (29/69, Rec. p. 419). (11) - Arrêt Stauder, point 3. Comparer l'arrêt du 5 décembre 1967, Van der Vecht (19/67, Rec. p. 445). (12) - Arrêt Stauder, point 4. (13) - Arrêt du 28 mars 1985 (100/84, Rec. p. 1169, point 16). (14) - Arrêt du 27 mars 1990 (C-372/88, Rec. p. I-1345, point 18). (15) - Voir l'arrêt Commission/Royaume-Uni, précité à la note 13, point 17, et l'arrêt du 17 octobre 1991, Commission/Danemark (C-100/90, Rec. p. I-5089, point 8). Sur cette question, dans le domaine des arrêts préjudiciels, comparer les arrêts du 27 octobre 1977, Bouchereau (30/77, Rec. p. 1999, point 14), du 13 juillet 1989, Henriksen (173/88, Rec. p. 2763, point 11), les conclusions de l'avocat général M. Jacobs dans cette affaire, points 12 et suiv., et l'arrêt Cricket St Thomas, précité à la note 14, point 18, ainsi que les conclusions de l'avocat général M. Tesauro, points 6 et suiv. (16) - JO C 13, p. 1. (17) - Dans l'avis qu'il a rendu sur la proposition de directive initiale de la Commission, le Comité économique et social avait ajouté qu'il fallait préciser que le terme «entreprise» visé à l'article 1er de la proposition concernait l'«unité locale d'emploi» (JO 1973, C 100, p. 11). (18) - Arrêt du 7 février 1985 (186/83, Rec. p. 519, point 15).

© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło