C-451/14
PostanowienieTSUE2015-02-05CELEX: 62014CO0451ECLI:EU:C:2015:71
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy Trybunał Sprawiedliwości UE jest właściwy do interpretacji art. 1 Protokołu nr 1 do EKPC oraz art. 17 Karty Praw Podstawowych UE w kontekście krajowej regulacji dotyczącej zasiedzenia nieruchomości państwowych, gdy sytuacja nie dotyczy implementacji prawa Unii?Ratio decidendi
Trybunał uznał się za manifestement niewłaściwego, ponieważ sprawa główna dotyczyła wyłącznie prawa krajowego i nie stanowiła implementacji prawa Unii Europejskiej w rozumieniu art. 51 ust. 1 Karty Praw Podstawowych. W konsekwencji, Karta Praw Podstawowych nie mogła stanowić podstawy do ustalenia właściwości Trybunału. Ponadto, Trybunał stwierdził, że Europejska Konwencja Praw Człowieka, mimo że jej prawa podstawowe stanowią ogólne zasady prawa Unii, nie jest formalnie zintegrowanym instrumentem prawnym w porządku prawnym Unii, dopóki Unia do niej nie przystąpi, co oznacza, że Trybunał nie jest właściwy do orzekania o konsekwencjach konfliktu między prawem krajowym a EKPC na podstawie art. 267 TFUE.Stan faktyczny
Sprawa dotyczyła sporu między Rumyaną Asenovą Petrus a Republiką Bułgarii w sprawie nabycia przez zasiedzenie nieruchomości będącej własnością prywatną państwa. Pani Petrus twierdziła, że nabyła własność nieruchomości przez zasiedzenie, natomiast Republika Bułgarii powoływała się na krajowy morator na zasiedzenie nieruchomości państwowych, który zawieszał bieg terminu zasiedzenia do 31 grudnia 2014 r. Sąd krajowy miał wątpliwości co do zgodności tego moratorium z prawem własności gwarantowanym przez EKPC i Kartę Praw Podstawowych UE.Rozstrzygnięcie
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest manifestement niewłaściwy do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez Rayonen sad Sofia (Bułgaria).Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre) février 2015 (*)
«Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Mise en œuvre du droit de l’Union – Absence – Incompétence manifeste de la Cour»
Dans l’affaire C‑451/14,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Rayonen sad Sofia
(Bulgarie), par décision du 3 septembre 2014, parvenue à la Cour le 26 septembre 2014, dans la procédure
Rumyana Asenova Petrus
contre
Republika Bulgaria,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. T. von Danwitz (rapporteur), président de chambre, MM. C. Vajda, A. Rosas, E. Juhász et D. Šváby, juges,
avocat général: M. N. Jääskinen,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe
2, du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après le «premier protocole additionnel à la CEDH») et de l’article 17 de la charte des
droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Petrus à la Republika Bulgaria au sujet d’une acquisition, par prescription acquisitive, de la propriété d’un bien immobilier
relevant de la propriété privée de cet État membre.
Le droit bulgare
3 L’article 28 de la loi sur la propriété (Zakon za sobstvenostta) dispose:
«Peuvent être la propriété de personnes physiques et morales tous les biens à l’exclusion de ceux qui, conformément à la Constitution
de la République de Bulgarie, sont la propriété exclusive de l’État ou qui, en vertu de la loi, sont la propriété publique
de l’État ou d’une commune.»
4 Aux termes de l’article 79 de cette loi:
«Le droit à la propriété d’un bien immeuble par la prescription acquisitive est acquis par une possession continue d’une durée
de dix ans.
Si la possession est de bonne foi, le droit à la propriété est acquis par une possession continue d’une durée de cinq ans.»
5 L’article 86 de ladite loi dispose:
«Un bien, propriété publique de l’État ou d’une commune, ne peut être acquis par la prescription acquisitive.»
6 La loi visant à compléter la loi sur la propriété dispose, au paragraphe 1 de ses dispositions finales, que le délai pour
l’acquisition de biens immeubles appartenant à l’État ou à une commune est suspendu jusqu’au 31 décembre 2014.
Le litige au principal et la question préjudicielle
7 Il ressort de la décision de renvoi que, selon les indications figurant dans l’«acte relatif à une propriété de l’État n° 07619,
du 8 octobre 2010», la Republika Bulgaria est propriétaire d’un bien immeuble, à savoir un appartement situé dans la ville
de Sofia (Bulgarie). Ce bien immeuble relève de la propriété privée de cet État membre.
8 Mme Petrus a saisi le Rayonen sad Sofia d’un recours contre la Republika Bulgaria en vue de se voir reconnaître le droit de propriété
sur ce même bien immeuble. Au soutien de son recours, elle fait valoir qu’elle a acquis la propriété dudit bien immeuble par
la voie d’une prescription acquisitive.
9 La Republika Bulgaria soutient être propriétaire du bien immeuble en cause dans l’affaire au principal en vertu de la législation
nationale. Selon la Republika Bulgaria, Mme Petrus n’a pas pu acquérir la propriété de ce bien immeuble par prescription acquisitive en raison du moratoire sur l’acquisition
prescriptive des biens immeubles relevant de la propriété privée de la Republika Bulgaria, tel qu’il résulte du paragraphe
1 des dispositions finales de la loi visant à compléter la loi sur la propriété.
10 La juridiction de renvoi s’interroge quant à la conformité de ce moratoire avec l’article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH et à l’article 17, paragraphe 1, de la Charte. Elle estime, à cet égard, que la
possibilité d’acquérir, par prescription acquisitive, des biens immobiliers faisant partie de la propriété privée de l’État
ou d’une commune relève du droit de propriété garanti par ces dispositions. En outre, il résulterait de ce moratoire au bénéfice
de la seule propriété privée de l’État un traitement inégal au détriment des particuliers propriétaires d’un bien immeuble.
11 Dans ces conditions, le Rayonen sad Sofia a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«L’État peut-il instaurer lui-même un moratoire sur l’expiration du délai de la prescription acquisitive à son profit étant
donné que cette priorité n’est pas prévue pour la propriété privée?»
Sur la compétence de la Cour
12 En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque cette dernière est manifestement incompétente
pour connaître d’une affaire, elle peut, l’avocat général entendu, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance
motivée, sans poursuivre la procédure. Il y a lieu de faire application de ladite disposition dans la présente affaire.
13 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour d’interpréter l’article 1er du protocole additionnel à la CEDH et l’article 17, paragraphe 1, de la Charte afin de pouvoir déterminer si le paragraphe
1 des dispositions finales de la loi visant à compléter la loi sur la propriété est compatible avec ces dispositions.
14 Selon une jurisprudence constante de la Cour, dans le cadre d’un renvoi préjudiciel au titre de l’article 267 TFUE, la Cour
peut uniquement interpréter le droit de l’Union dans les limites des compétences qui lui sont attribuées (arrêt Torralbo Marcos,
C‑265/13, EU:C:2014:187, point 27 et jurisprudence citée).
15 S’agissant de l’article 1er du protocole additionnel à la CEDH, il y a lieu de rappeler que, si, comme le confirme l’article 6, paragraphe 3, TUE, les
droits fondamentaux reconnus par la CEDH font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux et si l’article 52,
paragraphe 3, de la Charte dispose que les droits contenus dans celle-ci correspondant à des droits garantis par la CEDH ont
le même sens et la même portée que ceux que leur confère ladite convention, cette dernière ne constitue pas, tant que l’Union
n’y a pas adhéré, un instrument juridique formellement intégré à l’ordre juridique de l’Union (voir arrêt Åkerberg Fransson,
C‑617/10, EU:C:2013:105, point 44). Il s’ensuit que la Cour n’est pas compétente, en vertu de l’article 267 TFUE, pour statuer
sur les conséquences à tirer, pour le juge national, d’un conflit entre le droit national et l’article 1er du protocole additionnel à la CEDH (voir, en ce sens, arrêt Vandeweghe e.a., 130/73, EU:C:1973:131, point 2; ordonnance Corpul
Naţional al Poliţiştilor, C‑134/12, EU:C:2012:288, point 14, et arrêt Nisttahuz Poclava, C‑117/14, EU:C:2015:0000, point 43
et jurisprudence citée).
16 En ce qui concerne la Charte, l’article 51, paragraphe 1, de celle-ci prévoit que les dispositions de la Charte s’adressent
aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. L’article 6, paragraphe 1, TUE ainsi que l’article
51, paragraphe 2, de la Charte précisent que les dispositions de cette dernière n’étendent pas le champ d’application du droit
de l’Union au-delà des compétences de l’Union telles que définies dans les traités.
17 Ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour, lorsqu’une situation juridique ne relève pas du champ d’application
du droit de l’Union, la Cour n’est pas compétente pour en connaître et les dispositions éventuellement invoquées de la Charte
ne sauraient, à elles seules, fonder cette compétence (voir arrêts Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, point 22; Torralbo
Marcos, EU:C:2014:187, point 30; Julián Hernández e.a., C‑198/13, EU:C:2014:2055, point 33, ainsi que ordonnance Stylinart,
C‑282/14, EU:C:2014:2486, point 19 et jurisprudence citée).
18 Selon les indications de la juridiction de renvoi, la procédure au principal concerne une réglementation nationale, selon
laquelle un bien immeuble peut être acquis par prescription acquisitive, à l’exception de biens immeubles relevant de la propriété
privée de l’État bénéficiant d’un moratoire sur l’expiration du délai de la prescription acquisitive. La décision de renvoi
ne contient toutefois aucun élément permettant de considérer que l’affaire au principal porte sur une réglementation nationale
mettant en œuvre le droit de l’Union au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte.
19 Ainsi, si le droit de propriété est garanti par l’article 17, paragraphe 1, de la Charte, il n’en demeure pas moins que la
décision de renvoi ne contient aucun élément permettant de considérer que l’objet de l’affaire au principal concerne l’interprétation
ou l’application d’une règle du droit de l’Union autre que celles figurant dans la Charte.
20 Par conséquent, la Cour n’est pas compétente pour répondre à la question posée par la juridiction de renvoi.
21 Dans ces conditions, il y a lieu de constater, sur le fondement de l’article 53, paragraphe 2, de son règlement de procédure,
que la Cour est manifestement incompétente pour répondre à la question posée par par le Rayonen sad Sofia.
Sur les dépens
22 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi,
il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que
ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit:
La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre à la question posée par le Rayonen sad
Sofia (Bulgarie).
Signatures
* Langue de procédure: le bulgare.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło