C-452/11
WyrokTSUE2012-12-19CELEX: 62011CJ0452ECLI:EU:C:2012:829
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy Sąd Unii Europejskiej popełnił błąd w prawie, oceniając fakty dotyczące zakresu i czasu trwania kartelu, naruszając prawa do obrony, zasadę równego traktowania lub proporcjonalność grzywny, w szczególności w kontekście nadmiernej długości postępowania administracyjnego i ewolucji polityki Komisji w zakresie grzywien?Ratio decidendi
Trybunał Sprawiedliwości odrzucił odwołanie, podkreślając, że kontrola w postępowaniu odwoławczym jest ograniczona do kwestii prawnych, a ocena faktów i dowodów przez Sąd Unii Europejskiej nie podlega kontroli, chyba że doszło do oczywistego zniekształcenia dowodów, czego skarżące nie wykazały. Trybunał potwierdził szeroki zakres uznania Komisji w ustalaniu wysokości grzywien i jej prawo do zmiany polityki w tym zakresie, co jest przewidywalne dla przedsiębiorstw. Uznano również, że Sąd prawidłowo ocenił odpowiednią redukcję grzywny z tytułu nadmiernej długości postępowania administracyjnego, a Trybunał Sprawiedliwości nie może zastępować oceny Sądu w tym zakresie na zasadach słuszności.Stan faktyczny
Komisja Europejska stwierdziła, że Heineken Nederland BV i Heineken NV, wraz z innymi browarami (InBev, Grolsch, Bavaria), uczestniczyły w jednolitym i ciągłym naruszeniu art. 81 WE na holenderskim rynku piwa w latach 1996-1999. Naruszenie polegało na koordynacji cen, podwyżek cen, innych warunków handlowych oraz podziale klientów w sektorach horeca i konsumpcji domowej. Komisja nałożyła na Heineken grzywnę w wysokości 219 275 000 euro. Sąd Unii Europejskiej częściowo uchylił decyzję Komisji w zakresie sporadycznej koordynacji warunków handlowych innych niż ceny w sektorze horeca i obniżył grzywnę o 5% z powodu nadmiernej długości postępowania administracyjnego, ustalając ją na 197 985 937,50 euro.Rozstrzygnięcie
1) Odwołanie zostaje odrzucone.
2) Heineken Nederland BV i Heineken NV zostają obciążone kosztami postępowania.Pełny tekst orzeczenia
ARRÊT DE LA COUR (septième chambre) décembre 2012 (*)
«Pourvoi – Concurrence – Entente – Marché néerlandais de la bière – Décision de la Commission constatant une infraction à l’article 81 CE – Amendes – Durée de la procédure administrative – Niveau de l’amende»
Dans l’affaire C‑452/11 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 26
août 2011,
Heineken Nederland BV, établie à Zoeterwoude (Pays-Bas),
Heineken NV, établie à Amsterdam (Pays-Bas),
représentées par Mes T. Ottervanger et M. de Jong, advocaten,
parties requérantes,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission européenne, représentée par MM. P. Van Nuffel et F. Ronkes Agerbeek, en qualité d’agents, assistés de Me M. Slotboom, advocaat, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (septième chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), faisant fonction de président de la septième chambre, MM. G. Arestis et J. Malenovský,
juges,
avocat général: M. N. Jääskinen,
greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 septembre 2012,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par leur pourvoi, Heineken Nederland BV (ci-après «Heineken Nederland») et Heineken NV demandent l’annulation de l’arrêt du
Tribunal de l’Union européenne du 16 juin 2011, Heineken Nederland et Heineken/Commission (T‑240/07, non encore publié au
Recueil, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant, d’une part, à l’annulation partielle
de la décision C(2007) 1697 de la Commission, du 18 avril 2007, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE]
(Affaire COMP/B/37.766 – Marché néerlandais de la bière), dont un résumé est publié au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2008, C 122, p. 1, ci-après la «décision litigieuse»), et, d’autre part, à la réduction de l’amende qui leur a été infligée
aux termes de cette décision.
Le cadre juridique
2 L’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles
de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1), prévoit que la Commission des Communautés européennes
peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d’entreprises lorsque, notamment, de propos
délibéré ou par négligence, elles commettent une infraction aux dispositions de l’article 81 CE.
3 La communication de la Commission intitulée «Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article
15 paragraphe 2 du règlement n° 17 et de l’article 65 paragraphe 5 [CECA]» (JO 1998, C 9, p. 3, ci-après les «lignes directrices
de 1998»), applicable à la date de l’adoption de la décision litigieuse, énonce dans son préambule:
«Les principes posés par les […] lignes directrices [de 1998] devraient permettre d’assurer la transparence et le caractère
objectif des décisions de la Commission tant à l’égard des entreprises qu’à l’égard de la Cour de justice, tout en affirmant
la marge discrétionnaire laissée par le législateur à la Commission pour la fixation des amendes dans la limite de 10 % du
chiffre d’affaires global des entreprises. Cette marge devra toutefois s’exprimer dans une ligne politique cohérente et non
discriminatoire adaptée aux objectifs poursuivis dans la répression des infractions aux règles de concurrence.
La nouvelle méthodologie applicable pour le montant de l’amende […] repose sur la fixation d’un montant de base auquel s’appliquent
des majorations pour tenir compte de circonstances aggravantes et des diminutions pour rendre compte de circonstances atténuantes.»
Les faits à l’origine du litige
4 Aux points 1 à 23 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a exposé le cadre factuel à l’origine du litige pendant devant lui dans
les termes suivants:
«1 Les requérantes, Heineken Nederland […] et Heineken NV, appartiennent au groupe Heineken (ci-après ‘Heineken’), dont l’activité
est consacrée à la production et à la commercialisation de la bière. Heineken NV est en charge de la direction du groupe,
tandis qu’Heineken Nederland est une société de production de bière. Heineken NV possède, par l’entremise de sa filiale à
100 % Heineken Nederlands Beheer BV, l’intégralité des actions d’Heineken Nederland.
2 Heineken est un des quatre principaux acteurs du marché néerlandais de la bière. Les autres brasseurs prépondérants sur ce
marché sont, premièrement, le groupe InBev (ci-après ‘InBev’), qui, avant 2004, était connu sous le nom d’Interbrew et dont
la direction incombe à la société InBev NV et la production à la société filiale InBev Nederland NV, deuxièmement, le groupe
Grolsch (ci-après ‘Grolsch’), dont la direction est à la charge de la société Koninklijke Grolsch NV [ci-après «Koninklijke
Grolsch»], et, troisièmement, la société Bavaria NV [ci-après «Bavaria»].
3 Les requérantes et les trois autres principaux brasseurs sur ce marché vendent leur bière au client final, notamment par deux
canaux de distribution. Ainsi, il convient de distinguer, d’une part, le circuit des établissements ‘horeca’, c’est-à-dire
les hôtels, les restaurants et les cafés, où la consommation s’effectue sur place, et, d’autre part, le circuit ‘food’ des
supermarchés et des magasins de vins et de spiritueux, où l’achat de bière est destiné à la consommation à domicile. Ce dernier
secteur comporte également le segment de la bière vendue sous marque de distributeur. Parmi les quatre brasseurs concernés,
uniquement InBev et Bavaria sont actifs dans ce segment.
4 Ces quatre brasseurs sont membres de la Centraal Brouwerij Kantoor (ci-après la ‘CBK’). Celle-ci est une organisation fédératrice
qui, selon ses statuts, représente les intérêts de ses membres et est composée d’une assemblée générale et de diverses commissions,
telles que la commission chargée des questions ‘horeca’ et la commission financière, devenue le comité directeur. Pour les
réunions qui ont lieu au sein de la CBK, son secrétariat établit des convocations et des procès-verbaux officiels numérotés
de manière continue et envoyés aux membres participants.
Procédure administrative
5 Par lettres du 28 janvier 2000 ainsi que des 3, 25 et 29 février 2000, InBev a fourni une série de déclarations relatives
à des informations sur des pratiques commerciales restrictives sur le marché néerlandais de la bière. Ces déclarations ont
été effectuées lors d’une enquête menée par la Commission des Communautés européennes, notamment en 1999, sur des pratiques
d’entente et sur un éventuel abus de position dominante sur le marché belge de la bière. Conjointement à ces déclarations,
InBev a introduit une demande de clémence conformément à la communication de la Commission concernant la non-imposition d’amendes
ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 1996, C 207, p. 4 […]).
6 Les 22 et 23 mars 2000, à la suite des déclarations d’InBev, des inspections ont été effectuées par la Commission dans les
locaux des requérantes et des autres entreprises concernées. D’autres demandes de renseignements supplémentaires ont été envoyées
aux requérantes et aux autres entreprises concernées de 2001 à 2005.
7 Le 30 août 2005, la Commission a envoyé une communication des griefs aux requérantes et aux autres entreprises concernées.
Par lettre du 24 novembre 2005, les requérantes ont fourni leurs observations écrites sur cette communication. Aucune des
parties concernées n’a sollicité d’audition.
8 Par lettres des 26 janvier et 7 mars 2006, des documents supplémentaires ont été portés à la connaissance des requérantes
par la Commission. Il s’agissait, notamment, des demandes de renseignements adressées à InBev ainsi que des réponses qui leur
étaient données.
9 Le 18 avril 2007, la Commission a adopté la [décision litigieuse], laquelle a été notifiée aux requérantes par lettre du 24
avril 2007.
Décision [litigieuse]
Infraction en cause
10 L’article 1er de la [décision litigieuse] dispose que les requérantes et les sociétés InBev NV, InBev Nederland, Koninklijke Grolsch et
Bavaria ont participé, durant la période comprise entre le 27 février 1996 et le 3 novembre 1999, à une infraction unique
et continue à l’article 81, paragraphe 1, CE, consistant en un ensemble d’accords et/ou de pratiques concertées ayant pour
objet de restreindre la concurrence dans le marché commun.
11 L’infraction a consisté, premièrement, en la coordination des prix et des hausses de prix de la bière aux Pays-Bas, à la fois
dans le secteur ‘horeca’ et dans le secteur de la consommation à domicile, y compris en ce qui concerne la bière vendue sous
marque de distributeur, deuxièmement, en la coordination occasionnelle d’autres conditions commerciales offertes aux clients
individuels dans le secteur ‘horeca’ aux Pays-Bas, telles que les prêts aux établissements, et, troisièmement, en la coordination
occasionnelle sur la répartition de la clientèle, à la fois dans le secteur ‘horeca’ et dans le secteur de la consommation
à domicile aux Pays-Bas (article 1er et considérants 257 et 258 de la [décision litigieuse]).
12 Les comportements anticoncurrentiels des brasseurs ont eu lieu, selon la [décision litigieuse], lors d’un cycle de réunions
multilatérales officieuses qui rassemblaient régulièrement les quatre principaux acteurs du marché néerlandais de la bière
ainsi que lors de rencontres bilatérales complémentaires impliquant les mêmes brasseurs selon diverses combinaisons. Selon
la [décision litigieuse], ces rencontres ont eu lieu secrètement, de propos délibéré, les participants sachant qu’elles n’étaient
pas autorisées (considérants 257 à 260 de la [décision litigieuse]).
13 Ainsi, en premier lieu, une série de réunions multilatérales dénommées ‘Catherijne overleg’ (concertation Catherijne) ou ‘agendacommissie’
(commission de l’ordre du jour) s’est tenue entre le 27 février 1996 et le 3 novembre 1999. La [décision litigieuse] établit
que ces réunions, axées sur le secteur ‘horeca’, mais pouvant porter également sur le secteur de la consommation à domicile,
ont eu essentiellement pour objet de coordonner les prix et les hausses des prix de la bière, de discuter de la limitation
du montant de ristournes et de la répartition de la clientèle ainsi que de se concerter sur certaines autres conditions commerciales.
Les prix de la bière vendue sous marque de distributeur auraient été également discutés au cours de ces réunions (considérants
85, 90, 98, 115 à 127 et 247 à 252 de la [décision litigieuse]).
14 En second lieu, s’agissant des contacts bilatéraux entre les brasseurs, la [décision litigieuse] indique que, le 12 mai 1997,
InBev et Bavaria se sont réunies et ont discuté de l’augmentation des prix de la bière vendue sous marque de distributeur
(considérant 104 de la [décision litigieuse]). Par ailleurs, selon la Commission, les requérantes et Bavaria se sont rencontrées
en 1998 afin de discuter des restrictions concernant des points de vente dans le secteur ‘horeca’ (considérant 189 de la [décision
litigieuse]). La Commission indique que des contacts bilatéraux ont également eu lieu le 5 juillet 1999 entre les requérantes
et Grolsch à propos des compensations accordées à des clients dans le secteur de la consommation à domicile qui effectuaient
des réductions temporaires de prix (considérants 212 et 213 de la [décision litigieuse]).
15 Enfin, selon la [décision litigieuse], des contacts bilatéraux et des échanges d’informations consacrés à des discussions
générales relatives au prix de la bière ainsi qu’à des discussions ayant davantage trait aux marques de distributeur ont eu
lieu en 1997 entre InBev et Bavaria. Les contacts bilatéraux, sous forme d’échanges d’informations, consacrés aux marques
de distributeur auraient également impliqué des brasseurs belges aux mois de juin et de juillet 1998. La Commission précise
que ces discussions ont eu lieu en présence des requérantes et de Grolsch (considérants 105, 222 à 229 et 232 à 236 de la
[décision litigieuse]).
16 La responsabilité d’Heineken NV a été retenue au motif que, durant la période de l’infraction, Heineken Nederland était, directement
ou indirectement, sa filiale à 100 %, cette circonstance, confirmée par d’autres éléments du dossier, démontrant qu’elle a
exercé une influence déterminante sur les politiques commerciales de sa filiale (considérants 400 à 414 de la [décision litigieuse]).
Amende infligée aux requérantes
17 L’article 3, sous a), de la [décision litigieuse] inflige aux requérantes, solidairement, une amende de 219 275 000 euros.
18 Aux fins du calcul du montant de cette amende, la Commission a fait application de l’article 23, paragraphe 2, du [règlement
n° 1/2003], et de la méthodologie exposée dans les [lignes directrices de 1998] (considérants 436 et 442 de la [décision litigieuse]).
Conformément à cette méthodologie, la détermination de l’amende imposée aux requérantes a été effectuée sur la base de la
gravité et de la durée de l’infraction (considérant 437 de la [décision litigieuse]).
19 En particulier, l’infraction a été qualifiée de ‘très grave’ dans la mesure où elle a essentiellement consisté en la coordination
régulière des prix, des hausses de prix et d’autres conditions commerciales et en la répartition de la clientèle (considérant
440 de la [décision litigieuse]). La Commission a également pris en compte le caractère secret et délibéré des comportements
anticoncurrentiels ainsi que le fait que l’ensemble du territoire des Pays-Bas et l’ensemble du marché de la bière, à savoir
tant le secteur ‘horeca’ que le secteur de la consommation à domicile, ont été affectés par l’infraction (considérants 453
et 455 de la [décision litigieuse]). En outre, la Commission a précisé que l’effet réel sur le marché néerlandais des comportements
anticoncurrentiels n’avait pas été pris en compte en l’espèce dès lors qu’il était impossible à mesurer (considérant 452 de
la [décision litigieuse]).
20 Par ailleurs, la Commission a appliqué un traitement différencié aux requérantes afin de tenir compte de leur capacité économique
réelle et de leur poids individuel dans les comportements infractionnels constatés. À cette fin, la Commission a utilisé les
chiffres de vente de bière réalisés par les requérantes aux Pays-Bas en 1998, c’est-à-dire la dernière année civile complète
de l’infraction. Sur cette base, les requérantes ont été classées dans la première catégorie, correspondant au montant de
départ de 65 000 000 euros (considérant 462 de la [décision litigieuse]).
21 Afin d’assurer un effet dissuasif suffisant, un coefficient multiplicateur de 2,5 a été appliqué à ce montant de départ, compte
tenu du chiffre d’affaires important d’Heineken (considérant 464 de la [décision litigieuse]).
22 Les requérantes ayant pris part à l’infraction du 27 février 1996 au 3 novembre 1999, à savoir pendant une période de 3 ans
et 8 mois, ce montant de départ a été majoré de 35 % (considérants 465 et 466 de la décision attaquée). Le montant de base
a donc été porté à 219 375 000 euros.
23 Enfin, la Commission a accordé une réduction de 100 000 euros du montant de l’amende, dans la mesure où elle a admis que,
en l’espèce, la longueur de la procédure administrative avait été déraisonnable (considérants 495 à 499 de la [décision litigieuse]).»
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
5 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 juillet 2007, les requérantes ont demandé l’annulation de la décision litigieuse.
6 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a annulé l’article 1er de la décision litigieuse en tant que la Commission y a constaté que les requérantes avaient participé à une infraction consistant
en la coordination occasionnelle de conditions commerciales, autres que des prix, offertes aux consommateurs individuels dans
le secteur «horeca» aux Pays-Bas.
7 En outre, le Tribunal a considéré que la réduction forfaitaire de 100 000 euros du montant de l’amende infligée, accordée
par la Commission, ne tient aucunement compte du montant de ladite amende, s’élevant avant cette réduction à 219 375 000 euros,
et, partant, ne constituait pas une réduction de la sanction susceptible de compenser de manière adéquate la violation résultant
du dépassement du délai raisonnable de la procédure administrative. Compte tenu des circonstances de l’espèce, le Tribunal
a estimé, dans l’exercice de son pouvoir de pleine juridiction, que, afin d’accorder aux requérantes une satisfaction équitable
en raison de la durée excessive de la procédure, la réduction en cause doit être portée à 5 % du montant de l’amende.
8 Dans ces conditions, le Tribunal a fixé le montant de l’amende infligée solidairement aux requérantes à 197 985 937,50 euros.
Il a rejeté le recours pour le surplus.
La procédure devant la Cour et les conclusions des parties
9 Les requérantes demandent à la Cour:
– d’annuler, intégralement ou partiellement, l’arrêt attaqué conformément aux moyens allégués dans le pourvoi, dans la mesure
où il rejette le recours des requérantes;
– d’annuler, intégralement ou partiellement, la décision litigieuse, dans la mesure où elle concerne les requérantes;
– d’annuler ou de réduire l’amende infligée aux requérantes;
– à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue conformément aux points de droit tranchés
par l’arrêt de la Cour, et
– de condamner la Commission aux dépens de la présente procédure ainsi qu’aux dépens de la procédure devant le Tribunal.
10 La Commission demande à la Cour:
– de rejeter le pourvoi, et
– de condamner les requérantes aux dépens.
Sur le pourvoi
11 Les requérantes avancent sept moyens à l’appui de leur pourvoi.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation des droits de la défense et d’un défaut de motivation dans l’appréciation de l’accès
à la réponse de la société InBev à la communication des griefs (points 244 à 262 de l’arrêt attaqué)
Argumentation des parties
12 Les requérantes estiment que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qui concerne la règle pertinente relative à l’accès
aux indices à décharge, violant ainsi les droits de la défense. Le Tribunal aurait méconnu que, quant à la réponse de la société
InBev à la communication des griefs, il s’agissait de la seule entreprise ayant demandé de bénéficier de la clémence. Les
indications d’InBev auraient constitué l’élément le plus important de l’administration de la preuve par la Commission.
13 Les requérantes soulignent que, au regard de sa demande de clémence, InBev n’avait aucun intérêt à nuancer ou à minimiser
l’infraction. Par conséquent, la réponse de ladite société devrait être appréciée différemment de celles des autres entreprises.
La divulgation des informations en question lui aurait permis d’alléguer des éléments en sa faveur, si bien qu’elle aurait
eu une chance, même réduite, de faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent.
14 Les requérantes soutiennent également que le Tribunal n’a pas motivé à suffisance de droit sa considération selon laquelle
ladite réponse n’était pas susceptible de contenir des indices à décharge.
15 La Commission fait valoir que le moyen est irrecevable. En effet, les requérantes contesteraient les appréciations factuelles
portées par le Tribunal en ce qui concerne l’existence d’éventuels indices à décharge. Or, ces appréciations ne sauraient,
en principe, être remises en cause au stade du pourvoi. En outre, les requérantes répéteraient, presque mot pour mot, des
arguments déjà avancés devant le Tribunal à ce sujet.
16 La Commission allègue, à titre subsidiaire, que le premier moyen n’est pas fondé. Les requérantes n’auraient donné aucune
indication de l’utilité, pour leur défense, des réponses de la société InBev à la communication des griefs.
17 La Commission relève que le fait que les indications litigieuses émanaient d’un demandeur de clémence est dénué de pertinence.
Le Tribunal aurait jugé à bon droit que la réponse de la société InBev à la communication des griefs n’était aucunement pertinente
en ce qui concerne l’existence d’éventuels indices à décharge.
Appréciation de la Cour
18 Afin de répondre au moyen soulevé, il y a lieu d’observer d’abord que les requérantes, contrairement à ce qu’elles laissent
entendre, se trouvent en possession de la réponse d’InBev à la communication des griefs.
19 En effet, les requérantes, au point 15 de leur requête, font état de ce qu’InBev avait signalé, dans sa réponse à la communication
des griefs, «des interprétations alternatives qui ne peuvent pas être raisonnablement exclues et qui risquent donc de menacer
à un stade ultérieur la légalité de la décision». Selon les requérantes, «cette phrase indique que [ladite] réponse […] pourrait
comprendre des éléments à décharge», le conseil de la société InBev ayant également indiqué, dans ladite réponse, que «[l]’intention
de [ses] clients n’était aucunement de minimiser leur rôle dans les faits invoqués ni de contester l’existence ou la durée
de l’infraction».
20 Par conséquent, l’argumentation des requérantes, selon laquelle l’accès à cette réponse aurait pu avoir une influence sur
le déroulement de la procédure et le contenu de la décision litigieuse, est inopérante.
21 En tout état de cause, à supposer même que les requérantes n’auraient eu accès à la déclaration litigieuse qu’après la décision
de la Commission, il convient de constater que l’éventuelle pertinence de cette déclaration, qui, d’ailleurs, est de nature
ambiguë, ainsi que de nombreux autres éléments factuels ont été pris en compte par le Tribunal.
22 À cet égard, le Tribunal a souligné, aux points 256 et 257 de l’arrêt attaqué, qu’il appartient à une entreprise qui souhaite
obtenir un document à décharge, ne faisant, ainsi que le Tribunal l’a relevé aux points 241 et 242 dudit arrêt, pas partie
du dossier d’instruction proprement dit, de fournir un premier indice de l’utilité, pour sa défense, dudit document et qu’elle
doit notamment indiquer les éléments à décharge potentiels ou fournir un indice accréditant leur existence et, partant, leur
utilité pour les besoins de l’instance.
23 Le Tribunal a alors considéré, au point 258 de l’arrêt attaqué, que les requérantes avaient fait valoir qu’il pouvait être
déduit, notamment, «de l’échange de lettres ayant eu lieu entre la Commission et InBev à la suite de la réponse à la communication
des griefs, qu’Inbev [avait] donné des indications pouvant être comprises comme contestant, d’une part, la mise à exécution
des accords collusoires et, d’autre part, l’existence ou la durée de l’infraction en cause».
24 Le Tribunal a ensuite observé, au point 259 dudit arrêt, que, «d’une part, s’agissant de la prétendue indication quant au
défaut de mise en œuvre effective des accords collusoires en cause, […] le fait que les autres parties concernées aient avancé,
dans leurs réponses à la communication des griefs, en substance, les mêmes arguments que les requérantes pour faire valoir
que l’entente n’a pas été mise en œuvre ne saurait constituer un élément à décharge».
25 Le Tribunal, au point 260 du même arrêt, a relevé que, d’autre part, s’agissant du prétendu indice de la contestation de l’existence
ou de la durée de l’infraction, les requérantes s’étaient référées à la lettre du conseil d’InBev, du 21 février 2006, indiquant
que «[l]’intention de [ses] clients n’était aucunement de minimiser leur rôle dans les faits invoqués ni de contester l’existence
ou la durée de l’infraction». Or, selon le Tribunal, et contrairement à ce que les requérantes prétendaient, il ne ressortait
pas de cette seule précision que la réponse d’InBev à la communication des griefs ait pu contenir des indications susceptibles
de constituer des éléments à décharge.
26 Le Tribunal a, dès lors, au point 261 de l’arrêt attaqué, conclu que les requérantes n’avaient «pas révélé d’éléments à décharge
susceptibles de résulter des réponses à la communication des griefs données par d’autres entreprises concernées et, partant,
[n’avaient] apporté aucun indice de leur utilité pour leur défense».
27 Eu égard à ces développements, il convient de considérer que, par leur argumentation, les requérantes cherchent en réalité
à mettre en cause les appréciations de fait effectuées par le Tribunal aux points 258 à 261 de l’arrêt attaqué.
28 En effet, la pertinence éventuelle et la valeur probante de prétendus éléments à décharge revêtent manifestement une nature
factuelle, si bien qu’elles ne sont pas soumises, comme telles, au contrôle de la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre
2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P à C‑252/99 P
et C‑254/99 P, Rec. p. I‑8375, points 330 et 331).
29 Enfin et à titre surabondant, il importe d’ajouter que le Tribunal, aux points 56 à 86 de l’arrêt attaqué, a pris en compte
de manière détaillée un grand nombre d’indications données par InBev au cours de l’année 2000. Figurent notamment parmi ces
nombreuses indications des passages qui, selon les requérantes elles-mêmes, ainsi que cela ressort des points 73 et suivants
de l’arrêt attaqué, auraient comporté des éléments à décharge.
30 Dans ces conditions, les requérantes ne sauraient faire valoir que le Tribunal a mal apprécié lesdits éléments factuels.
31 Par conséquent, aucune violation des droits de la défense ni aucun défaut de motivation ne sauraient être constatés.
32 Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation du droit de l’Union et du droit à une protection juridictionnelle complète et
effective ainsi que d’une motivation contradictoire et insuffisante (points 188 à 191 de l’arrêt attaqué)
Argumentation des parties
33 Les requérantes estiment que le Tribunal a commis des erreurs de droit et de motivation en considérant, quant au secteur de
la consommation à domicile, que la Commission pouvait qualifier les comportements en cause d’«ensemble d’accords et/ou de
pratiques concertées».
34 Les requérantes font valoir que les indications d’InBev sont confuses, incohérentes et contradictoires, et reprochent à la
Commission et au Tribunal d’avoir fait un usage sélectif de celles-ci. En effet, les responsables de ladite société n’auraient
eu connaissance des pratiques délictueuses que dans une mesure limitée et l’existence desdites pratiques serait même remise
en cause dans les déclarations de ces responsables.
35 Les requérantes observent que, dans le cas d’espèce, chaque brasseur suivait sa propre politique de prix sur le marché de
la consommation de la bière à domicile. Or, le Tribunal aurait affirmé que, même si cela signifie qu’il n’y a pas eu de coordination,
un tel constat ne serait pas suffisant pour prouver que chacune des entreprises concernées déterminait son propre comportement
sur le marché. Cette considération du Tribunal serait incompréhensible, étant donné que l’existence d’un accord est une condition
constitutive pour pouvoir conclure à une infraction.
36 La Commission soutient que le deuxième moyen est irrecevable. En effet, les requérantes, se fondant sur une seule phrase de
la déclaration d’un directeur d’InBev, chercheraient à établir que le Tribunal ne pouvait pas aboutir à la conclusion que
la Commission était en droit de qualifier les comportements visés dans la décision litigieuse en ce qui concerne le secteur
de la consommation à domicile d’ensemble d’«accords» et/ou de «pratiques concertées».
37 La Commission soutient, à titre subsidiaire, que ce moyen n’est pas fondé. Il ne serait nullement question d’une erreur de
droit ou d’un défaut de motivation, étant donné que l’affirmation contenue dans ladite déclaration aurait été examinée de
manière circonstanciée dans l’arrêt attaqué.
38 La Commission souligne que les requérantes sortent ladite phrase, selon laquelle «il n’existait pas d’accord pour le secteur
de la vente au détail» (voir première ligne de la citation figurant au point 82 de l’arrêt attaqué), de son contexte. Or,
si l’on examine l’intégralité du passage de ladite déclaration, l’on pourrait en déduire qu’il existait un accord au sens
de l’article 101 TFUE.
Appréciation de la Cour
39 Par leur deuxième moyen, les requérantes soutiennent, en substance, que le Tribunal n’aurait pas pu aboutir à la conclusion
que les comportements visés dans la décision litigieuse en ce qui concerne le secteur de la consommation de la bière à domicile
constituaient un ensemble d’«accords» et/ou de «pratiques concertées» au sens de l’article 81 CE.
40 Il y a lieu d’observer que le Tribunal, afin de parvenir à la conclusion figurant au point 191 de l’arrêt attaqué, selon laquelle
la Commission était en droit de qualifier lesdits comportements, dans leur ensemble, d’«accords» ou de «pratique concertée»
et, par conséquent, de considérer que l’article 81 CE a été violé, s’est fondé sur un très grand nombre d’appréciations factuelles.
41 À cet égard, le Tribunal a examiné notamment plusieurs éléments de preuve, en particulier des déclarations émanant de responsables
d’InBev.
42 Ainsi, l’argumentation avancée par les requérantes porte, malgré les termes utilisés, sur l’appréciation desdits éléments
de preuve par le Tribunal.
43 Or, il convient de rappeler qu’il résulte des articles 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE et 58, premier alinéa, du statut
de la Cour de justice de l’Union européenne que le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf
dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises,
et, d’autre part, pour apprécier ces faits. Lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est compétente pour
exercer, en vertu dudit article 256 TFUE, un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit
qui en ont été tirées par le Tribunal (voir arrêts du 6 avril 2006, General Motors/Commission, C‑551/03 P, Rec. p. I‑3173,
point 51, et du 29 mars 2011, ThyssenKrupp Nirosta/Commission, C‑352/09 P, non encore publié au Recueil, point 179).
44 La Cour a également souligné que l’appréciation des faits ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments
de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (voir arrêts du
18 mai 2006, Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission, C‑397/03 P, Rec. p. I‑4429, point 85,
ainsi que ThyssenKrupp Nirosta/Commission, précité, point 180).
45 Par conséquent, les appréciations factuelles du Tribunal relatives à la question de savoir si l’infraction imputée aux requérantes
portait sur le secteur de la consommation de la bière à domicile ne sauraient faire l’objet d’un contrôle de la part de la
Cour dans le cadre du présent pourvoi.
46 En revanche, et conformément à la jurisprudence évoquée aux points 43 et 44 du présent arrêt, il appartient à la Cour de vérifier
si les requérantes ont apporté la preuve de la dénaturation des éléments de preuve par le Tribunal qu’elles invoquent en substance.
47 S’agissant des caractéristiques d’une telle démonstration, la Cour a jugé que, lorsqu’il allègue une dénaturation d’éléments
de preuve par le Tribunal, un requérant doit, en application des articles 256 TFUE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour
et 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de cette dernière, indiquer de façon précise les éléments qui auraient été
dénaturés par celui-ci et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à cette
dénaturation (voir arrêt du 17 juin 2010, Lafarge/Commission, C‑413/08 P, Rec. p. I‑5361, point 16 et jurisprudence citée).
48 En outre, il est de jurisprudence constante qu’une dénaturation des éléments de preuve doit apparaître de façon manifeste
des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir arrêt
du 27 octobre 2011, Autriche/Scheucher-Fleisch e.a., C‑47/10 P, non encore publié au Recueil, point 59 ainsi que jurisprudence
citée).
49 Quant au présent pourvoi, il incombe, dès lors, aux requérantes d’établir que le Tribunal, lors de ses appréciations factuelles
selon lesquelles l’infraction en cause s’était étendue au secteur de la consommation de la bière à domicile, a dénaturé les
éléments de preuve relatifs auxdites appréciations.
50 Il importe de constater, à cet égard, que le Tribunal a procédé à une évaluation approfondie, non seulement de la déclaration
litigieuse lue dans son ensemble, mais également d’autres affirmations pertinentes faites en ce qui concerne ledit secteur
commercial.
51 À cet égard, le Tribunal, au point 77 de l’arrêt attaqué, a constaté «que les déductions faites par les requérantes sur la
base de certains éléments de la déclaration [litigieuse], indiquant la nature générale des discussions, l’absence d’accord
pour certains secteurs et l’absence d’effet des discussions sur le comportement des brasseurs sur le marché, ne sauraient,
en elles-mêmes, remettre en cause la constatation de la Commission quant à l’existence de l’infraction».
52 Au point 78 dudit arrêt, le Tribunal a d’abord examiné et ensuite rejeté l’objection tirée du prétendu caractère général
de ladite déclaration.
53 En ce qui concerne les prétendues indications, contenues dans la déclaration d’InBev, quant à l’absence d’accord dans le secteur
de la consommation de la bière à domicile, le Tribunal a observé, aux points 81 et 82 de l’arrêt attaqué, que les passages
invoqués par les requérantes, lus dans leur contexte, n’avaient aucunement pour effet d’exclure l’existence d’un accord ou
d’une pratique concertée dans les secteurs concernés. En effet, l’affirmation faite par l’un des directeurs d’InBev, selon
laquelle «il n’existait pas d’accord pour le secteur de la consommation à domicile», est suivie d’une description concrète
du mécanisme de coordination des prix appliqué par les brasseurs. Il ressort ainsi du passage pertinent de la décision litigieuse
que la remarque selon laquelle «il n’existait pas d’accord pour le secteur de la vente au détail» est contredite par un ensemble
d’autres affirmations.
54 Le Tribunal a, au point 82 de l’arrêt attaqué, précisé que, s’agissant des augmentations du prix de la bière, il était d’usage
qu’une brasserie n’augmente ses prix qu’après l’avoir annoncé à ses collègues brasseurs. Lorsque l’une des parties faisait
une telle annonce, il s’ensuivait un débat sur l’impact d’une telle hausse sur le marché, l’augmentation de prix de la bière
ayant cependant lieu. L’initiative venait toujours de l’une des grandes brasseries et, en général, d’Heineken. En pareil cas,
les autres brasseries avaient le temps nécessaire pour adopter une position. Si les brasseries alignaient, dans l’ensemble,
leurs prix les unes sur les autres, chacune avait et maintenait cependant sa propre politique des prix.
55 Le Tribunal a, au point 83 dudit arrêt, également ajouté que, dans ce contexte, le seul fait que le directeur d’InBev ait
fait référence à l’absence d’«accord» ne saurait constituer un argument valable, dans la mesure où il appartient à la Commission
et, le cas échéant, au Tribunal de procéder à la qualification juridique des comportements décrits dans les déclarations faites
par les responsables des entreprises concernées.
56 Le Tribunal a, dès lors, jugé, aux points 85 et 86 de l’arrêt attaqué, que les affirmations des requérantes concernant le
caractère contradictoire de la déclaration litigieuse ne sauraient être retenues. Le Tribunal a notamment rejeté l’argument
tiré de la manière prétendument sélective de l’utilisation de cette déclaration par la Commission, en ce que celle-ci n’aurait
pas tenu compte des prétendues contradictions.
57 En outre, le Tribunal a, au point 188 de l’arrêt attaqué, souligné que, s’il est vrai «que tant les déclarations des dirigeants
d’InBev que la circonstance [que les requérantes n’ont] augmenté [leurs] prix qu’en février 2000 attestent que, pendant la
période incriminée, chaque brasseur suivait sa propre politique sur le marché. Pourtant, même si cette dernière constatation
est susceptible de démontrer l’absence d’engagements formels ou d’une coordination effective entre les brasseurs, elle n’est
pas suffisante pour prouver que ceux-ci n’ont jamais tenu compte des informations échangées lors des réunions incriminées
pour déterminer leur comportement sur le marché, chacun comme il l’entend».
58 Dans ces conditions, le Tribunal a constaté à bon droit, au point 190 dudit arrêt, que les éléments constitutifs d’une pratique
concertée étaient, en l’espèce, réunis. La Commission a pu, dès lors, sans commettre d’erreur de droit, qualifier les comportements
en cause d’«ensemble d’accords et/ou de pratiques concertées», dans la mesure où ces derniers comportaient à la fois des éléments
devant être qualifiés d’«accords» et des éléments devant être qualifiés de «pratiques concertées».
59 Force est de constater que le Tribunal a effectué, en ce qui concerne ces circonstances, des appréciations de nature factuelle
non pas de manière isolée à l’égard de chaque élément, mais en tenant compte d’un ensemble d’éléments de preuve qui se renforcent
mutuellement.
60 Aucune dénaturation des éléments de preuve relatifs à l’existence d’une entente concernant le secteur de la consommation de
la bière à domicile ne saurait donc être regardée comme étant établie par les requérantes.
61 Par conséquent, le deuxième moyen doit être rejeté dans son intégralité.
Sur le troisième moyen, tiré d’une appréciation et d’une motivation erronées en ce qui concerne la détermination de la date
de début de l’infraction et, partant, de sa durée (points 212 à 233 de l’arrêt attaqué)
Argumentation des parties
62 Les requérantes font valoir que le Tribunal a outrepassé les limites de sa compétence et que l’arrêt attaqué est entaché d’une
erreur de droit, d’une violation du principe de sécurité juridique ainsi que d’une motivation incompréhensible et contradictoire
en ce que le Tribunal aurait mal déterminé, dans la décision litigieuse, la date de début de l’infraction.
63 Les requérantes soulignent que, dès lors que le Tribunal a constaté que le contenu anticoncurrentiel de la réunion du 27 février
1996 n’était pas démontré, cette dernière n’aurait pu servir pour déterminer la date de début de l’infraction.
64 Les requérantes en concluent que le Tribunal a procédé à une interprétation manifestement erronée des éléments de preuve retenus
par la Commission en ce qui concerne ladite réunion.
65 La Commission considère que ce moyen est irrecevable. En effet, les requérantes critiqueraient la constatation effectuée par
le Tribunal selon laquelle la date de la réunion du 27 février 1996 devait être considérée comme étant la date de début de
l’infraction, au motif que cette réunion s’inscrivait dans une série de réunions régulières dont le caractère anticoncurrentiel
a été démontré à suffisance de droit. Or, dans la mesure où les requérantes demandent à la Cour d’apprécier la valeur des
éléments factuels sur lesquels le Tribunal s’est fondé pour déterminer le caractère anticoncurrentiel de la réunion du 27
février 1996, il s’agirait d’une question de fait qui échappe au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.
66 La Commission, à titre subsidiaire, estime que ledit moyen n’est pas fondé. Le Tribunal aurait apprécié à bon droit que la
date de la réunion du 27 février 1996 pouvait être considérée comme étant la date de début de l’infraction, et ce même si
l’infraction concernée ne consistait pas en une coordination occasionnelle de conditions commerciales, autres que des prix,
offertes aux consommateurs individuels dans le secteur «horeca» aux Pays-Bas.
Appréciation de la Cour
67 Il y a lieu de relever d’emblée que, par le troisième moyen, bien que les requérantes invoquent une erreur de droit et une
violation du principe de sécurité juridique et soutiennent que l’arrêt attaqué est entaché d’une motivation incompréhensible
et contradictoire s’agissant de l’appréciation de la date de début de l’infraction, elles cherchent, en substance, à démontrer
que le Tribunal a considéré à tort que la Commission était fondée à fixer la date de début de l’infraction au 27 février 1996.
68 Ainsi, et nonobstant le libellé de l’argumentation formulée, il convient d’observer que l’objet du moyen porte sur le bien-fondé
des appréciations factuelles effectuées par le Tribunal quant à la détermination du commencement de l’infraction reprochée
aux requérantes.
69 Or, lesdites appréciations revêtent manifestement une nature factuelle.
70 Cela étant et ainsi qu’il résulte de la jurisprudence évoquée au point 43 du présent arrêt, le Tribunal est seul compétent,
d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces
du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits.
71 La Cour a également souligné, au point 44 du présent arrêt, que l’appréciation des faits ne constitue pas, sous réserve du
cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise, comme telle, au
contrôle de la Cour.
72 Par conséquent, les appréciations factuelles du Tribunal relatives à la détermination de la date de début de l’infraction
ne sauraient faire l’objet d’un contrôle de la part de la Cour dans le cadre du présent pourvoi, sous réserve de la démonstration
d’une dénaturation desdits éléments.
73 S’agissant des caractéristiques d’une telle démonstration, ainsi qu’il a déjà été précisé au point 47 du présent arrêt, un
requérant doit indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par le Tribunal et démontrer les erreurs
d’analyse qui, dans l’appréciation portée par celui-ci, auraient conduit ce dernier à cette dénaturation.
74 Quant au présent pourvoi, il incombe, dès lors, aux requérantes d’établir que le Tribunal, en décidant, en fait, que la date
de la réunion du 27 février 1996 devait être retenue comme étant la date de début de l’infraction, étant donné que ladite
réunion s’inscrivait dans un cycle de concertations dont le caractère anticoncurrentiel était établi à suffisance de droit,
a dénaturé les éléments de preuve tendant à établir ces faits.
75 Il y a lieu d’observer, à cet égard, que le Tribunal a, aux points 210 et 211 ainsi qu’aux points 213, 214 et 216 de l’arrêt
attaqué, exposé que, en vue d’arrêter la date de début de l’infraction, la Commission s’était fondée non seulement sur des
éléments de preuve relatifs à la réunion du 27 février 1996 elle-même, mais également sur d’autres circonstances pertinentes.
76 En effet, le Tribunal a, aux points 217 à 219 et 222 dudit arrêt, constaté non seulement que les requérantes étaient représentées
à la réunion du 27 février 1996 et qu’elles étaient impliquées dans d’autres discussions avec les entreprises ayant fait l’objet
de la procédure d’infraction dès l’année 1990, mais également que, s’agissant d’une réunion s’inscrivant dans un système de
réunions régulières dont le caractère anticoncurrentiel a été démontré à suffisance de droit, la constatation de la date de
début de l’infraction ne saurait être remise en cause par l’argumentation des requérantes tirée de l’insuffisance de la preuve
concrète quant au contenu de la réunion du 27 février 1996.
77 En outre, le Tribunal a, au point 141 de l’arrêt attaqué, indiqué que de nombreux indices corroboraient la déclaration d’Inbev
et justifiaient la constatation selon laquelle des représentants des requérantes et des sociétés Grolsch, Interbrew et Bavaria
se rassemblaient régulièrement dans le cadre d’un cycle de réunions informelles, celle du 27 février 1996 s’étant inscrite
dans ce cycle.
78 Eu égard à l’ensemble de ces appréciations du Tribunal, force est de constater que l’argumentation présentée par les requérantes
ne comporte aucun élément susceptible de révéler une dénaturation des faits ou des éléments de preuve par le Tribunal en ce
qui concerne la date de début de l’infraction.
79 Les requérantes cherchent en réalité à démontrer que le Tribunal aurait dû apprécier lesdits éléments factuels de manière
différente, et lui reprochent de ne pas avoir conclu dans un autre sens.
80 En ce qui concerne la prétendue incohérence de raisonnement, il importe de constater que le Tribunal, au point 92 de l’arrêt
attaqué, a rappelé que la déclaration d’une entreprise inculpée pour avoir participé à une entente, dont l’exactitude est
contestée par plusieurs autres entreprises inculpées, ne peut être considérée comme constituant une preuve suffisante de l’existence
d’une infraction commise par ces dernières sans être étayée par d’autres éléments de preuve.
81 Le Tribunal a, dès lors, relevé au point 93 de cet arrêt, que «la déclaration d’InBev ne saurait donc suffire, à elle seule,
pour établir l’existence de l’infraction, mais doit être corroborée par d’autres éléments de preuve». Le Tribunal a cependant
considéré, au point 94 dudit arrêt, «que le degré de corroboration requis en l’espèce est moindre, aussi bien en termes de
précision qu’en termes d’intensité, du fait de la fiabilité de la déclaration d’InBev, qu’il ne le serait si cette dernière
n’était pas particulièrement crédible», cela n’étant toutefois pas le cas.
82 Ainsi, le Tribunal a, au point 220 de l’arrêt attaqué, pu conclure à bon droit que la Commission était fondée à constater
que les requérantes étaient impliquées dans l’infraction en cause, au moins à partir du 27 février 1996.
83 Il s’ensuit que, contrairement à l’argumentation avancée par les requérantes, il n’existe aucune contradiction de raisonnement
entre les appréciations portées par le Tribunal, d’une part, au point 93 de l’arrêt attaqué, quant au fait que la déclaration
d’InBev ne suffisait pas, à elle seule, pour établir l’existence de l’infraction et, d’autre part, au point 218 dudit arrêt,
quant à la valeur probante significative de ladite déclaration.
84 Dans ces conditions, le grief des requérantes tiré d’une contradiction de motivation doit être écarté.
85 Partant, le troisième moyen doit être rejeté comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.
Sur le quatrième moyen, tiré d’un niveau déraisonnable de l’amende, en raison de la longueur de la procédure administrative
en combinaison avec un renforcement de la politique de la Commission en matière d’amendes (points 418 à 420 de l’arrêt attaqué)
Argumentation des parties
86 Les requérantes font valoir que le Tribunal a commis des erreurs de droit en violant les principes d’égalité et de proportionnalité.
En outre, il aurait motivé l’arrêt attaqué de manière erronée. Le Tribunal aurait également fourni des réponses insuffisantes
aux arguments avancés par les requérantes, en méconnaissant que ces dernières se sont vu infliger une amende d’un niveau déraisonnable,
à la suite exclusivement de la durée excessive de la procédure administrative dont la cause était imputable à la Commission.
87 Les requérantes estiment que la procédure administrative n’a pas été clôturée dans un délai raisonnable. La durée excessive
de cette procédure aurait entraîné, notamment, la majoration du montant de l’amende qui leur a été infligée, le montant des
amendes ayant été relevé durant la période pendant laquelle ces requérantes considéraient que le délai raisonnable de procédure
avait été dépassé, à savoir à partir de l’année 2005. La Commission aurait ainsi tiré avantage du retard qu’elle a elle-même
occasionné dans le traitement du dossier.
88 Les requérantes ajoutent que, en l’espèce, la Commission a elle-même reconnu que la durée de la procédure administrative avait
été trop longue.
89 La Commission affirme qu’elle est compétente pour adapter sa politique en matière d’amendes quelle que soit la durée, fût-elle
déraisonnable, de la procédure administrative. Il n’existerait toutefois aucune obligation, pour le Tribunal, de placer les
entreprises concernées dans une situation théorique qui aurait pu être la leur en l’absence de dépassement du délai raisonnable.
Il serait, en revanche, possible qu’une durée anormalement longue de la procédure administrative justifie une réduction du
montant de l’amende.
90 La Commission fait observer que le Tribunal a bien pris en compte la circonstance dénoncée par les requérantes.
Appréciation de la Cour
91 Il y a lieu d’observer d’abord que les requérantes, afin de soutenir le moyen soulevé, évoquent deux principes généraux de
droit. Sur la base desdits principes, elles cherchent à établir que la Commission aurait infligé une amende inférieure à celle
fixée dans la décision litigieuse si la procédure administrative avait été clôturée plus tôt.
92 Afin de répondre à l’argumentation avancée, il convient de relever, à titre liminaire, que la Commission bénéficie d’un large
pouvoir d’appréciation pour ce qui est de la méthode de calcul des amendes en cas de violation des règles de l’Union en matière
de concurrence. Cette méthode comporte différents éléments de flexibilité permettant à la Commission d’exercer son pouvoir
d’appréciation en conformité avec les dispositions de l’article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 1/2003 (voir arrêt
du 3 septembre 2009, Papierfabrik August Koehler e.a./Commission, C‑322/07 P, C‑327/07 P et C‑338/07 P, Rec. p. I‑7191, point
112 ainsi que jurisprudence citée).
93 La Cour a également jugé que les entreprises impliquées dans une procédure administrative pouvant donner lieu à une amende
pour violation des règles du droit de la concurrence doivent tenir compte de la possibilité que, à tout moment, la Commission
décide d’élever le niveau du montant des amendes par rapport à celui appliqué dans le passé et que cela vaut non seulement
lorsque la Commission procède à un relèvement du niveau du montant des amendes en prononçant des amendes dans des décisions
individuelles, mais également si ce relèvement s’opère par l’application, à des cas d’espèce, de règles de conduite ayant
une portée générale (voir arrêt du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P
et C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, points 229 ainsi que 230).
94 Le Tribunal a donc, au point 386 de l’arrêt attaqué, précisé, à juste titre, que le fait que la Commission puisse à tout moment
revoir le niveau général des amendes dans le contexte de la mise en œuvre d’une autre politique de concurrence est raisonnablement
prévisible pour les entreprises concernées, en ajoutant, au point 387 dudit arrêt, que ces considérations s’appliquent, à
plus forte raison, en l’espèce, s’agissant d’une infraction très grave par sa nature, constituée de comportements dont l’illégalité
a été affirmée par la Commission à maintes reprises.
95 Par conséquent, les requérantes, dès lors qu’elles faisaient l’objet d’une procédure administrative au cours de laquelle des
amendes étaient susceptibles d’être imposées, devaient raisonnablement s’attendre à ce que la Commission puisse relever le
montant des amendes, et cela indépendamment de la durée de la procédure.
96 Il est, en outre, constant que la Commission, dans la décision litigieuse, s’est fondée sur les lignes directrices de 1998
et non pas sur des lignes directrices applicables à partir de 2005.
97 Quant à la durée de la procédure administrative en matière de politique de la concurrence, il résulte d’une jurisprudence
constante que l’observation d’un délai raisonnable dans la conduite de ladite procédure constitue un principe général du droit
de l’Union, dont les juridictions de l’Union assurent le respect (voir arrêts Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission,
précité, points 167 à 171, ainsi que du 21 septembre 2006, Technische Unie/Commission, C‑113/04 P, Rec. p. I‑8831, point 40).
98 S’agissant de l’incidence de la procédure administrative au regard de la situation des requérantes, il y a lieu de faire remarquer
que le dépassement du délai raisonnable, constaté par le Tribunal au point 294 de l’arrêt attaqué, a été dûment pris en compte
par ce dernier.
99 Par la suite, le Tribunal a examiné, aux points 419 et 420 de cet arrêt, l’incidence de cette circonstance sur le contenu
de la décision litigieuse. Il a conclu, au point 421 dudit arrêt, que le dépassement du délai raisonnable n’était pas susceptible
d’affecter le contenu de la décision litigieuse.
100 En revanche, le Tribunal, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de pleine juridiction, a accordé, au point 434 de l’arrêt
attaqué, une satisfaction équitable en raison de la durée excessive de la procédure, à savoir une réduction de 5 % du montant
de l’amende infligée.
101 Dans ces conditions, les requérantes ne sauraient se prévaloir de la même circonstance afin de mettre en cause la fixation
du montant de base de cette amende.
102 Il découle de ce qui précède que le quatrième moyen n’est pas fondé.
Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement et de l’obligation de motivation y relative
(points 351 et 352 de l’arrêt attaqué)
Argumentation des parties
103 Les requérantes font valoir que le Tribunal a rejeté, par des déclarations générales, la pertinence du principe d’égalité
de traitement en ce qui concerne une entente antérieure dans le même secteur. Or, une comparaison des circonstances entourant
les affaires relatives aux marchés néerlandais et belge de la bière ferait apparaître que ces affaires portent sur des marchés
et des circonstances comparables.
104 Les requérantes font observer que le Tribunal a commis une erreur de droit en ne vérifiant pas dans quelle mesure les circonstances
relatives aux amendes infligées dans lesdites affaires sont comparables. Il aurait par ailleurs entaché son arrêt d’un défaut
de motivation sur ce point.
105 La Commission considère que le niveau des amendes peut à tout moment être adapté et que le montant de l’amende imposé aux
requérantes a été fixé conformément aux dispositions du règlement n° 1/2003. Le Tribunal aurait tout de même examiné dans
quelle mesure la présente affaire pouvait être comparée avec des affaires antérieures, notamment avec l’affaire concernant
le marché belge de la bière. Le Tribunal en aurait conclu que la situation des requérantes n’était pas analogue à celle des
entreprises concernées dans cette dernière affaire.
106 Dans ces conditions, de l’avis de la Commission, le Tribunal n’aurait pas méconnu le principe d’égalité de traitement et n’aurait
pas entaché son arrêt d’une insuffisance de motivation sur ce point.
Appréciation de la Cour
107 Ainsi qu’il a été rappelé au point 92 du présent arrêt, la Commission bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation pour ce
qui est de la méthode de calcul des amendes en cas de violation des règles de l’Union en matière de concurrence.
108 La Cour a également souligné, dans une jurisprudence constante, que la pratique décisionnelle antérieure de la Commission
ne sert pas de cadre juridique pour les amendes en matière de concurrence et que des décisions concernant d’autres affaires
ont un caractère indicatif en ce qui concerne l’existence de discriminations (voir arrêt du 24 septembre 2009, Erste Group
Bank e.a./Commission, C‑125/07 P, C‑133/07 P, C‑135/07 P et C‑137/07 P, Rec. p. I‑8681, point 233 ainsi que jurisprudence
citée).
109 Ainsi, le fait que la Commission a, dans le passé, pour certains types d’infraction, infligé des amendes d’un niveau déterminé
ne saurait la priver de la possibilité de relever ce niveau, dans les limites du règlement n° 1/2003, si cela est nécessaire
pour assurer la mise en œuvre de la politique de l’Union dans le domaine de la concurrence (voir arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission,
précité, point 169 ainsi que jurisprudence citée).
110 Tenant compte de cette jurisprudence, le Tribunal, au point 350 de l’arrêt attaqué, a souligné à juste titre que, dans le
cadre de ses attributions en la matière, la Commission est notamment appelée à apprécier la gravité des infractions en fonction
de nombreux éléments qui ne procèdent pas d’une liste contraignante ou exhaustive de critères à prendre en compte et que,
en outre, elle n’est pas tenue d’appliquer une formule mathématique précise, qu’il s’agisse du montant total de l’amende infligée
ou de sa décomposition en différents éléments.
111 Ensuite, s’il est vrai que, dans toute affaire relevant de l’application du droit de la concurrence de l’Union, un certain
nombre de paramètres sont normalement pertinents, à savoir, notamment, la détermination des marchés, des produits ou des services
en cause, le nombre des États affectés ainsi que la taille des entreprises et des périodes concernées, la Commission, dans
la mise en œuvre de sa politique en ladite matière, ne saurait être tenue à se fonder sur des comparaisons systématiques de
ces paramètres.
112 En effet, chaque entente est forcément caractérisée par de nombreuses circonstances particulières, notamment les caractéristiques
des agissements anticoncurrentiels, leur gravité et leurs répercussions économiques, si bien qu’une argumentation cherchant
à établir une violation du principe d’égalité de traitement ne saurait se limiter à des comparaisons générales et des affirmations
de similitudes entre différentes ententes.
113 En particulier, pour ce qui est de la gravité des infractions au droit de la concurrence de l’Union, il résulte d’une jurisprudence
constante que celle-ci doit être établie en fonction d’un grand nombre d’éléments, tels que, notamment, les circonstances
particulières de l’affaire, le rôle joué par chaque entreprise dans une entente, le profit qu’elle a pu tirer de cette pratique,
la taille de l’entreprise, la valeur des marchandises ou des services concernés, le risque que des infractions de ce type
représentent pour les objectifs de l’Union ainsi que la portée dissuasive des amendes, et ce sans qu’ait été établie une liste
contraignante ou exhaustive de critères devant obligatoirement être pris en compte (voir, en ce sens, arrêts Dansk Rørindustri
e.a./Commission, précité, points 241 et 242, ainsi que du 3 septembre 2009, Prym et Prym Consumer/Commission, C‑534/07 P,
Rec. p. I‑7415, point 54).
114 En ce qui concerne la présente affaire et le rôle joué par les requérantes, il y a lieu d’observer que le Tribunal, au point
400 de l’arrêt attaqué, a souscrit à la considération de la Commission selon laquelle l’infraction commise en l’espèce devait
être qualifiée de «très grave» par sa nature et de «manifestement illégale».
115 Dans ces conditions et eu égard à la jurisprudence citée aux points 108 et 109 du présent arrêt, le Tribunal, au point 351
de l’arrêt attaqué, a relevé à juste titre que la comparaison directe des amendes imposées aux destinataires des deux décisions
relatives à des infractions distinctes risque de dénaturer les fonctions spécifiques que remplissent les différentes étapes
du calcul d’une amende. En effet, les montants finaux des amendes reflètent des circonstances spécifiques particulières à
chaque entente ainsi que les évaluations propres au cas d’espèce.
116 Le Tribunal, au point 352 de l’arrêt attaqué, a donc considéré que la situation des requérantes ne saurait être comparée à
celle des entreprises concernées par une décision antérieure de la Commission concernant une autre entente dans le secteur
de la bière.
117 Sur la base de cette constatation, le Tribunal a pu, à bon droit, au point 353 de l’arrêt attaqué, décider que le principe
d’égalité de traitement n’avait pas été violé par la Commission.
118 Enfin, et s’agissant du grief concernant un défaut de motivation, il suffit de faire remarquer que les raisons pour lesquelles
une violation du principe d’égalité de traitement ne pouvait être constatée par le Tribunal ressortent des considérations
figurant aux points 350 à 352 de l’arrêt attaqué.
119 Le cinquième moyen doit, dès lors, être rejeté comme étant non fondé.
Sur le sixième moyen, tiré d’un niveau insuffisant de la réduction de l’amende en raison de la durée excessive de la procédure
administrative (points 425 à 430 et 434 de l’arrêt attaqué)
Argumentation des parties
120 Les requérantes estiment que la réduction «relativement faible» de 5 % pour tenir compte de la durée de la procédure administrative
n’est pas adéquate, étant donné que, d’une part, les requérantes se sont vu infliger une amende particulièrement élevée et
que, d’autre part, la Commission n’a pu justifier la durée excessive de ladite procédure.
121 Les requérantes considèrent qu’une réduction de seulement 5 % est incompatible avec les principes généraux du droit de l’Union
et avec l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
signée à Rome le 4 novembre 1950. Un immobilisme de la Commission entraînant une durée déraisonnablement longue de la procédure
administrative justifierait une réduction de l’amende d’un pourcentage substantiellement supérieur à 5 %.
122 La Commission fait valoir que ce moyen est irrecevable. En effet, le contrôle de la Cour, dans le cadre d’un pourvoi, aurait
uniquement pour objet, d’une part, d’examiner dans quelle mesure le Tribunal a pris en considération, d’une manière juridiquement
correcte, tous les facteurs essentiels pour apprécier la gravité d’un comportement déterminé et, d’autre part, de vérifier
si le Tribunal a répondu à suffisance de droit à l’ensemble des arguments relatifs au montant de l’amende infligée.
123 La Commission, à titre subsidiaire, soutient que ledit moyen n’est pas fondé. Elle fait valoir que c’est précisément en raison
du montant de l’amende infligée, à savoir 219 375 000 euros, que le Tribunal a estimé que la réduction de 100 000 euros, initialement
accordée, ne constituait pas une réduction de la sanction susceptible de redresser de manière adéquate la violation résultant
du dépassement du délai raisonnable de la procédure administrative. Le Tribunal aurait donc porté la réduction à 5 %, afin
d’accorder aux requérantes une satisfaction équitable pour la durée excessive de la procédure.
Appréciation de la Cour
124 Il y a lieu de rappeler que le Tribunal, au point 434 de l’arrêt attaqué, a constaté, dans l’exercice de son pouvoir de pleine
juridiction, que, compte tenu des circonstances de l’espèce, la réduction du montant de l’amende accordée par la Commission
devait être portée à 5 % du montant de l’amende, afin d’accorder aux requérantes une satisfaction équitable en raison de la
durée excessive de la procédure administrative.
125 Les requérantes affirmant que la réduction de l’amende octroyée par le Tribunal était trop faible, et partant inéquitable,
au regard tant de l’importance du montant de l’amende initial que de la durée excessive de la procédure, il convient d’observer
qu’il n’appartient pas à la Cour, lorsqu’elle se prononce sur des questions de droit dans le cadre d’un pourvoi, de substituer,
pour des motifs d’équité, son appréciation à celle du Tribunal statuant, dans l’exercice de sa pleine juridiction, sur le
montant des amendes infligées à des entreprises en raison de la violation, par celles-ci, du droit de l’Union (voir arrêt
Dansk Rørindustri e.a./Commission, précité, point 245 ainsi que jurisprudence citée).
126 S’agissant, en l’espèce, du montant de l’amende infligée aux requérantes, le Tribunal a relevé, aux points 425 et 426 de l’arrêt
attaqué, que le dépassement du délai raisonnable dans la procédure administrative était susceptible de justifier une réduction
du montant de l’amende au titre de l’équité, allant au-delà de la réduction accordée par la Commission.
127 Le Tribunal a précisé, à cet égard, au point 428 de cet arrêt, qu’une réduction du montant de l’amende par la Commission n’empêche
pas le Tribunal, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, d’accorder une réduction supplémentaire dudit montant.
128 Le Tribunal a donc procédé, afin de tenir compte de la violation commise par la Commission dans le déroulement de la procédure
administrative et du montant de l’amende infligée aux requérantes, à une telle réduction supplémentaire.
129 Les considérations du Tribunal y relatives, figurant aux points 429 et 430 de l’arrêt attaqué, ont, dès lors, amené ce dernier,
au point 434 dudit arrêt, tenant compte des circonstances de l’espèce et dans l’exercice de son pouvoir de pleine juridiction,
à accorder aux requérantes une satisfaction équitable en raison de la durée excessive de la procédure, la réduction en cause
devant être portée à 5 % du montant de l’amende.
130 Or, eu égard à la jurisprudence énoncée au point 125 du présent arrêt, le montant de la réduction accordée par le Tribunal
ne saurait être mis en cause dans le cadre d’un pourvoi.
131 Il s’ensuit que le sixième moyen doit être rejeté comme étant irrecevable.
Sur le septième moyen, tiré d’une violation des droits de la défense et du droit à une bonne administration de la justice
Argumentation des parties
132 Par ce moyen, invoqué dans le cadre de la réplique et consécutivement à l’arrêt rendu par le Tribunal le 15 septembre 2011,
Koninklijke Grolsch/Commission (T‑234/07, non encore publié au Recueil), les requérantes relèvent que la décision en cause
dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt concerne une infraction qui, aux termes de ladite décision, avait été commise
conjointement par des entreprises désignées comme étant les «quatre principales brasseries des Pays-Bas», les «quatre principaux
acteurs du marché néerlandais de la bière», les «quatre brasseurs» et d’autres qualificatifs analogues, l’une des quatre brasseries
étant Koninklijke Grolsch.
133 Les requérantes font observer que, dans ledit arrêt, le Tribunal a constaté que la Commission avait conclu à tort, sur le
fondement de preuves qu’elle estimait pertinentes, que Koninklijke Grolsch avait participé directement à l’entente du 27 février
1996 au 3 novembre 1999.
134 Les requérantes indiquent que le fait qu’il est établi que Koninklijke Grolsch n’a pas participé à cette entente a des conséquences
sur l’existence même de l’infraction reprochée aux autres entreprises. Dans ces conditions, il aurait fallu réexaminer un
certain nombre d’éléments de preuve, notamment en ce qui concerne les contacts bilatéraux entre les requérantes et Koninklijke
Grolsch quant à une éventuelle coordination des prix entre les quatre brasseurs destinataires de la décision litigieuse.
135 Les requérantes en concluent que le Tribunal aurait dû statuer d’abord dans l’affaire T‑234/07 et ensuite dans la présente
affaire.
136 En tout état de cause, de l’avis des requérantes, le Tribunal aurait dû demander à la Commission d’indiquer si l’arrêt Koninklijke
Grolsch/Commission, précité, ne constituait pas, selon elle, un motif de révision de la décision litigieuse. En cas de refus
de la Commission de procéder à une telle révision, les requérantes auraient dû avoir la possibilité de se prononcer devant
le Tribunal sur les conséquences de cet arrêt.
137 La Commission considère que ce moyen nouveau est irrecevable, en raison de sa tardiveté.
138 La Commission estime également que ledit moyen porte sur l’appréciation du Tribunal relative aux éléments de preuve disponibles
sur lesquels la Commission s’est fondée dans la décision litigieuse pour établir l’infraction reprochée aux requérantes. Or,
ces dernières n’indiqueraient pas en quoi le Tribunal aurait mal interprété les éléments de preuve les concernant.
139 À titre subsidiaire, la Commission fait valoir que le moyen n’est pas fondé.
140 La Commission relève que l’arrêt Koninklijke Grolsch/Commission, précité, n’est pas pertinent en ce qui concerne la preuve
de l’existence de l’infraction en l’espèce. Cet arrêt ne porterait que sur le fait que la Commission n’avait pas prouvé la
participation directe de Koninklijke Grolsch à ladite infraction, étant donné que les éléments de preuve se rapportent essentiellement
à sa filiale, Grolsche Bierbrouwerij Nederland BV.
Appréciation de la Cour
141 En ce qui concerne la recevabilité du septième moyen, il y a lieu de relever que les requérantes, au point 89 de leur requête
introductive d’instance, ont formulé une «réserve» quant au «droit de compléter leurs moyens et/ou arguments à un stade ultérieur
de la procédure», sur le fondement de l’arrêt Koninklijke Grolsch/Commission, précité.
142 La requête en pourvoi ayant été déposée au greffe de la Cour le 2 septembre 2011, il y a lieu de considérer ledit arrêt, prononcé
postérieurement au dépôt de ladite requête, comme constituant un élément qui s’est révélé pendant la procédure en vertu de
l’article 127, premier alinéa, du règlement de procédure.
143 Dans ces conditions, le moyen soulevé ne saurait être considéré comme tardif et, dès lors, irrecevable.
144 Quant au fond, il convient d’observer, à titre liminaire, que les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir mal orienté l’examen
de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Koninklijke Grolsch/Commission, précité, et celui de la présente affaire ayant donné
lieu à l’arrêt attaqué.
145 Il importe de rappeler à cet égard que le Tribunal, dans l’arrêt Koninklijke Grolsch/Commission, précité, n’a examiné que
le moyen tiré de l’absence de participation directe de la société en cause dans cette affaire à l’infraction «unique et continue»
constatée par la Commission dans la décision relative à ladite affaire.
146 Sur ce point, le Tribunal, après avoir examiné l’ensemble des éléments factuels pertinents, a constaté, au point 67 de cet
arrêt, qu’il ne pouvait être considéré comme établi que Koninklijke Grolsch avait participé à la concertation continue des
prix et des hausses de prix de la bière aux Pays-Bas, en ce qui concerne la bière vendue sous marque de distributeur sur le
segment de la consommation à domicile.
147 Le Tribunal, au point 68 dudit arrêt, a en outre relevé que, en raison de l’absence de Koninklijke Grolsch à toutes les réunions
entre les brasseurs, mentionnées dans la décision de la Commission dans cette affaire, à l’exception de celle du 8 janvier
1999, il n’était pas non plus démontré que cette société avait participé à la concertation multilatérale continue avec les
trois autres brasseurs concernés sur les prix et les hausses de prix de la bière aux Pays-Bas tant dans le secteur «horeca»
que sur le segment de la bière non commercialisée sous marque de distributeur dans le secteur de la consommation à domicile.
148 Quant aux contacts avec les requérantes, le Tribunal, au point 69 de l’arrêt Koninklijke Grolsch/Commission, précité, a observé
que certains des éléments de preuve retenus par la Commission dans cette affaire ne permettaient pas à eux seuls de démontrer
la participation de Koninklijke Grolsch à cette coordination de prix multilatérale continue entre les quatre brasseurs.
149 Dans ces conditions, le Tribunal, au point 70 dudit arrêt, a conclu que ces circonstances ne suffisaient pas à établir la
participation de cette société à l’infraction «unique et continue», telle qu’elle avait été retenue par la Commission.
150 Il s’ensuit que le Tribunal n’était pas tenu de prendre en compte l’arrêt Koninklijke Grolsch/Commission, précité, afin d’établir
l’existence de l’infraction reprochée aux requérantes. En effet, le fait que l’infraction en cause ne pouvait pas être imputée
directement à Koninklijke Grolsch, mais qu’elle aurait dû l’être à sa filiale, à savoir Grolsche Bierbrouwerij Nederland BV,
est dépourvu de pertinence en ce qui concerne la constatation de l’infraction commise par les requérantes du présent pourvoi.
151 Partant, le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit ni agi en violation des droits de la défense ou du principe de bonne
administration de la justice en prononçant l’arrêt Koninklijke Grolsch/Commission, précité, après l’arrêt attaqué. Il n’était
pas non plus loisible au Tribunal, comme le prétendent les requérantes, de saisir la Commission en vue d’une éventuelle «révision»
de la décision litigieuse.
152 Ce dernier moyen doit donc être rejeté comme étant non fondé.
153 Aucun des sept moyens invoqués par les requérantes au soutien de leur pourvoi n’étant susceptible d’être accueilli, celui-ci
doit être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
154 Aux termes de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur
les dépens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article
184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes
ayant succombé en leurs moyens et la Commission ayant conclu à leur condamnation, il y a lieu de les condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Heineken Nederland BV et Heineken NV sont condamnées aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le néerlandais.
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