C-467/12
PostanowienieTSUE2013-02-21CELEX: 62012CO0467ECLI:EU:C:2013:104
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest właściwy do rozpoznania skargi osoby fizycznej mającej na celu stwierdzenie niezgodności z prawem Unii decyzji krajowego organu zawodowego lub uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przez przyjęcie niezgodnych z prawem Unii przepisów krajowych?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził, że jest oczywiście niewłaściwy do rozpoznania skargi osoby fizycznej. Po pierwsze, traktaty nie przewidują możliwości wniesienia przez osobę fizyczną skargi o stwierdzenie nieważności lub niezgodności z prawem Unii decyzji wydanych przez krajowe sądy lub organy administracyjne, w tym krajowe organy zawodowe, ponieważ art. 263 TFUE dotyczy wyłącznie aktów instytucji Unii. Po drugie, traktaty nie przyznają Trybunałowi kompetencji do rozpoznawania skarg wniesionych przez osoby fizyczne lub prawne przeciwko państwu członkowskiemu w celu stwierdzenia uchybienia zobowiązaniom, gdyż uprawnienie to przysługuje wyłącznie Komisji i innym państwom członkowskim na mocy art. 258 TFUE i 259 TFUE.Stan faktyczny
M. Gassiat został ukarany przez radę adwokacką w Paryżu (Ordre des avocats de Paris) tymczasowym zakazem wykonywania zawodu adwokata na okres sześciu miesięcy, nałożonym decyzją z dnia 17 lipca 2012 r. Zaskarżył tę decyzję, a także zasady funkcjonowania dyscyplinarnego rady adwokackiej, twierdząc, że są one niezgodne z prawem Unii, w szczególności z art. 47-49 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Wskazał na naruszenie prawa do skutecznego środka prawnego, bezstronnego sądu, zasady legalności czynów zabronionych i kar oraz domniemania niewinności i praw do obrony.Rozstrzygnięcie
1) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest oczywiście niewłaściwy do rozpoznania niniejszej skargi; w konsekwencji skarga zostaje uznana za niedopuszczalną.
2) M. Christophe Gassiat ponosi własne koszty.Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre) février 2013 (*)
«Recours d’une personne physique dirigé contre un ordre professionnel – Demande de déclaration de non-conformité au droit de l’Union d’une décision d’un ordre professionnel et des règles de fonctionnement
de cet ordre – Incompétence manifeste de la Cour»
Dans l’affaire C‑467/12,
ayant pour objet un recours introduit le 19 octobre 2012,
Christophe Gassiat,
partie requérante,
contre
Ordre des avocats de Paris,
partie défenderesse,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. G. Arestis, président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot et J. L. da Cruz Vilaça (rapporteur), juges,
avocat général: M. N. Wahl,
greffier: M. A. Calot Escobar,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par sa requête, M. Gassiat demande à la Cour de déclarer non conforme au droit de l’Union un arrêté du conseil de l’ordre
des avocats de Paris du 17 juillet 2012 (ci-après «l’arrêté»), aux termes duquel une interdiction temporaire d’exercice de
la profession d’avocat pendant une période de six mois lui a été infligée.
2 Par ailleurs, M. Gassiat vise à faire constater par la Cour la non-conformité avec le droit de l’Union de certaines normes
régissant le fonctionnement disciplinaire de l’ordre des avocats de Paris.
3 Il ressort du dossier que cette requête a été déposée devant la Cour à la suite du recours que M. Gassiat a introduit devant
la cour d’appel de Paris à l’encontre de l’arrêté. Selon le requérant, il a également formé, dans le cadre du même litige,
un recours contre l’État français, actuellement pendant devant la cour administrative d’appel de Paris.
4 M. Gassiat soutient, en substance, que l’arrêté est fondé sur des règles de fonctionnement de l’ordre des avocats de Paris,
notamment sa réglementation disciplinaire, prises en application de lois qui ne sont pas conformes au droit de l’Union, en
particulier aux articles 47 à 49 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»). À cet
égard, M. Gassiat soulève notamment les griefs suivants: premièrement, la nomination, par le procureur général, des membres
du conseil de l’ordre des avocats de Paris statuant en matière disciplinaire porterait atteinte au droit à un recours effectif
et à accéder à un tribunal impartial, tel que prévu à l’article 47 de la Charte, deuxièmement, le droit reconnu, par le législateur
français, au conseil de l’ordre des avocats de Paris de suspendre provisoirement de ses fonctions un avocat faisant l’objet
de poursuites disciplinaires serait contraire au principe de légalité des délits et des peines prévu à l’article 49 de la
Charte, dans la mesure où les infractions en question ne seraient pas suffisamment précisées, et, troisièmement, le caractère
non suspensif des sanctions disciplinaires infligées par le conseil de l’ordre des avocats de Paris serait incompatible avec
l’article 48 de la Charte relatif à la présomption d’innocence et aux droits de la défense.
5 M. Gassiat ajoute que les articles 47 à 49 de la Charte s’appliquent aux actes des États membres et à leurs «démembrements»
lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union, ce qui serait le cas de l’ordre des avocats de Paris. En conséquence, M.
Gassiat conclut que l’arrêté, dès lors qu’il a été pris sur la base d’une réglementation fondée sur une législation non conforme
à la Charte, viole clairement les droits fondamentaux évoqués ci-dessus.
6 Aux termes de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître
d’une affaire ou lorsqu’une demande ou une requête est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut
à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
7 En l’espèce, la Cour s’estime suffisamment éclairée par les pièces du dossier et décide, en application de cette disposition,
l’avocat général entendu, de statuer sans poursuivre la procédure.
8 D’une part, dans la mesure où il est permis de comprendre que le recours introduit par M. Gassiat vise à contester ou à faire
annuler l’arrêté, il importe de rappeler qu’aucune disposition des traités ne prévoit la possibilité, pour une personne physique
ou morale, d’introduire devant la Cour un recours tendant à ce que celle-ci annule ou déclare la non-conformité au droit de
l’Union de décisions rendues par des juridictions ou autorités administratives nationales. Il en va a fortiori de même en
ce qui concerne les ordres professionnels nationaux (voir, en ce sens, notamment, ordonnances du 5 octobre 1983, Chatzidakis
Nevas/Caisse des juristes à Athènes, 142/83, Rec. p. 2969, point 3; du 17 décembre 1986, Belkacem/Allemagne, 276/86, Rec.
p. 3975, point 3; du 27 février 1991, Tsitouras e.a./Grèce, C‑285/90, Rec. p. I‑787, point 4; du 16 mai 2008, Raulin/France,
C-49/08, point 7, et du 10 mars 2011, Transportes y Excavaciones J. Asensi/Espagne, C‑540/10, point 5).
9 En effet, ainsi qu’il ressort du libellé de l’article 263 TFUE, cette disposition ne vise que les recours en annulation dirigés
contre des actes des institutions de l’Union.
10 D’autre part, dans la mesure où il est permis de penser que le recours formé par M. Gassiat tend à ce que la Cour déclare
que la République française a violé le droit de l’Union en adoptant des lois incompatibles avec la Charte, il convient de
relever que, conformément à l’article 13, paragraphe 2, TUE, chaque institution agit dans les limites des attributions qui
lui sont conférées par les traités, conformément aux procédures, conditions et fins prévues par ceux-ci. Or, aucune disposition
des traités ne donne compétence à la Cour pour connaître d’une requête formée par une personne physique ou morale contre un
État membre et tendant à la constatation d’un manquement par celui-ci aux obligations qui lui incombent en vertu du droit
de l’Union (voir, en ce sens, ordonnance du 3 juin 2005, Killinger/Allemagne e.a., C‑396/03 P, Rec. p. I‑4967, points 15 et
26).
11 Il ressort, en effet, du libellé des articles 258 TFUE et 259 TFUE que le pouvoir de saisir la Cour afin de faire constater
le manquement d’un État membre aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union appartient exclusivement à la
Commission et aux autres États membres.
12 Dans ces conditions, il y a lieu de constater, sur le fondement de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure,
que la Cour est manifestement incompétente pour statuer sur le présent recours; en conséquence, il y a lieu de déclarer le
recours irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.
Sur les dépens
13 En vertu de l’article 137 du règlement de procédure, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin
à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le recours ne soit signifié à la partie défenderesse
et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que le requérant supporte ses propres
dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne:
1) La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour statuer sur le présent recours; en conséquence,
le recours est déclaré irrecevable.
2) M. Christophe Gassiat supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le français.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło