C-468/12
PostanowienieTSUE2013-06-20CELEX: 62012CO0468ECLI:EU:C:2013:417
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy art. 5 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2008/7/WE sprzeciwia się krajowej opłacie rocznej na rzecz izb handlowych, przemysłowych, rzemieślniczych i rolniczych, pobieranej od wszystkich przedsiębiorstw wpisanych do rejestru, obliczanej w zależności od obrotu, ale ustalonej ryczałtowo dla niektórych kategorii przedsiębiorstw, w tym indywidualnych?Ratio decidendi
Trybunał orzekł, że art. 5 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2008/7/WE nie sprzeciwia się takiej opłacie rocznej. Uzasadnił to tym, że opłata ta nie jest związana z formalnościami, którym spółki kapitałowe podlegają ze względu na swoją formę prawną. Podstawą naliczenia opłaty jest wpis samego przedsiębiorstwa do rejestru, a nie wpis spółki kapitałowej jako takiej. Opłata dotyczy wszystkich podmiotów nastawionych na zysk, jest niezależna od formy prawnej przedsiębiorstwa i jest proporcjonalna do obrotu, co wyklucza, by była bardziej uciążliwa dla spółek kapitałowych. Fakt, że niektóre przedsiębiorstwa płacą ryczałtowo, a inne (np. świadczące usługi prawne/techniczne) w ogóle nie płacą, nie zmienia tej konkluzji, ponieważ ryczałt dotyczy również niektórych spółek kapitałowych, a zwolnienie wynika z braku obowiązku rejestracji, a nie z formy prawnej.Stan faktyczny
Sprawa dotyczyła postępowania upadłościowego spółki Ciesse srl, zajmującej się sprzedażą artykułów spożywczych i napojów. Izba Handlowa, Przemysłowa, Rzemieślnicza i Rolnicza (CCIAA) w Cosenzy zgłosiła roszczenie o dopuszczenie do masy upadłości wierzytelności w wysokości 978,51 euro z tytułu niezapłaconej przez Ciesse rocznej opłaty za lata 2008 i 2009. Opłata ta jest należna od każdego przedsiębiorstwa wpisanego do rejestru przedsiębiorstw. Sąd krajowy powziął wątpliwości co do zgodności włoskich przepisów dotyczących tej opłaty z prawem Unii.Rozstrzygnięcie
Artykuł 5, akapit pierwszy, lit. c) dyrektywy 2008/7/WE Rady z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie podatków pośrednich od gromadzenia kapitału należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwia się on pobieraniu opłaty rocznej, takiej jak ta w sprawie głównej, uiszczanej na rzecz izb handlowych, przemysłowych, rzemieślniczych i rolniczych przez każde przedsiębiorstwo wpisane lub wymienione w prowadzonym przez nie rejestrze, i obliczanej, co do zasady, w zależności od jego obrotu, ale ustalonej ryczałtowo dla niektórych kategorii przedsiębiorstw, a w szczególności dla przedsiębiorstw prowadzonych lub zarządzanych indywidualnie przez osoby fizyczne.Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre) juin 2013 (*)
«Renvoi préjudiciel – Règlement de procédure – Articles 53, paragraphe 2, 93, sous a), et 99 – Directive 2008/7/CE – Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux – Article 5, paragraphe 1, sous c) – Champ d’application – Droit annuel versé aux chambres de commerce, d’industrie, d’artisanat et d’agriculture locales»
Dans l’affaire C‑468/12,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale di Cosenza
(Italie), par décisions des 11 juillet 2012 et 9 janvier 2013, parvenues à la Cour, respectivement, les 19 octobre 2012 et
11 janvier 2013, dans la procédure
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di Cosenza
contre
Ciesse srl, en faillite,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. D. Šváby (rapporteur) et C. Vajda, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément aux articles 53, paragraphe
2, et 99 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de question préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 1, sous c), de la directive 2008/7/CE
du Conseil, du 12 février 2008, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (JO L 46, p. 11).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre de la procédure de détermination du passif de Ciesse srl (ci-après «Ciesse»),
société en faillite, engagée par le juge délégué aux affaires de faillite du Tribunale di Cosenza appelé à approuver la demande
d’admission au passif d’une créance de la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di Cosenza relative
au défaut de paiement par Ciesse, au titre des années 2008 et 2009, du droit annuel dû par chaque entreprise inscrite ou mentionnée
au registre des entreprises (ci‑après le «droit annuel»).
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 L’article 2 de la directive 2008/7, intitulé «Société de capitaux», énonce:
«1. Aux fins de la présente directive, on entend par ‘société de capitaux’:
a) toute société revêtant une des formes énumérées à l’annexe I;
b) toute société, association ou personne morale dont les parts représentatives du capital ou de l’avoir social sont susceptibles
d’être négociées en Bourse;
c) toute société, association ou personne morale poursuivant des buts lucratifs, dont les membres ont le droit de céder sans
autorisation préalable leurs parts sociales à des tiers et ne sont responsables des dettes de la société, association ou personne
morale qu’à concurrence de leur participation.
2. Est assimilée à une société de capitaux, aux fins de la présente directive, toute autre société, association ou personne morale
poursuivant des buts lucratifs.»
4 L’article 5, paragraphe 1, de ladite directive dispose:
«Les États membres exonèrent les sociétés de capitaux de toute forme d’imposition indirecte:
[…]
c) sur l’immatriculation ou toute autre formalité préalable à l’exercice d’une activité, à laquelle une société de capitaux peut
être soumise en raison de sa forme juridique;
[…]»
Le droit italien
5 Dans leur version antérieure à la refonte effectuée par l’article 1er, paragraphe 19, du décret législatif n° 23, portant réforme du système relatif aux chambres de commerce, d’industrie, d’artisanat
et d’agriculture, en application de l’article 53 de la loi n° 99 du 23 juillet 2009 (decreto legislativo n. 23 – Riforma dell’ordinamento
relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell’articolo 53 della legge 23 luglio
2009, n. 99), du 15 février 2010 (GURI n° 46, du 25 février 2010, p. 1), entré en vigueur le 12 mars 2010, les dispositions
nationales applicables au litige au principal sont les suivantes.
6 L’article 8, paragraphes 1 et 2, de la loi n° 580, portant réorganisation des chambres de commerce, d’industrie, d’artisanat
et d’agriculture (legge n. 580 – Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), du 29 décembre
1993 (supplément ordinaire à la GURI n° 7, du 11 janvier 1994), prévoit que la tenue du registre des entreprises est confiée
aux CCIAA.
7 L’article 18, paragraphes 3 à 5, de ladite loi détermine les modalités de calcul du droit annuel.
8 Le décret du ministre du Développement économique portant détermination des montants du droit annuel dû par les entreprises
aux chambres de commerce pour l’année 2008 (decreto del ministro dello Sviluppo economico – Determinazione delle misure del
diritto annuale dovuto per l’anno 2008, dalle imprese alle camere di commercio), du 1er février 2008 (GURI n° 54, du 4 mars 2008, p. 14), et le décret du ministre du Développement économique portant détermination
des montants du droit annuel dû par les entreprises aux chambres de commerce pour l’année 2009 (decreto del ministro dello
Sviluppo economico – Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l’anno 2009, dalle imprese alle camere di
commercio), du 30 avril 2009 (GURI n° 114, du 19 mai 2009, p. 37), fixent le montant du droit annuel pour les années concernées.
9 Il ressort de la lettre de ces décrets que le droit annuel s’élève à un montant forfaitaire de 200 euros pour les entreprises
dont le chiffre d’affaires est inférieur à 100 000 euros et, au‑delà de cette somme, il est calculé, par tranches, en pourcentage
du chiffre d’affaires de l’entreprise concernée. Lesdits décrets prévoient également des régimes forfaitaires pour certaines
catégories de contribuables. Ainsi, le droit annuel s’élève à 88 euros ou à 200 euros pour les entrepreneurs individuels,
suivant qu’ils sont inscrits dans la section spéciale ou ordinaire du registre des entreprises, à 110 euros pour les unités
locales et/ou les sièges secondaires d’entreprises ayant leur siège à l’étranger, à 144 euros pour les sociétés civiles ayant
un objet social non agricole et à 170 euros pour les sociétés d’avocats.
10 La juridiction de renvoi indique, par ailleurs, que les sociétés de capitaux, même de petite taille, acquittent le droit annuel
sur la base de leur chiffre d’affaires et que les entreprises exploitées sous forme individuelle qui fournissent des services
juridiques ou des services de nature technique ne sont pas assujetties à l’obligation d’inscription au registre des entreprises
et ne paient donc pas le droit annuel.
Le litige en cause au principal et les questions préjudicielles
11 Dans le cadre de la procédure de faillite ouverte à l’encontre de Ciesse, spécialisée dans la vente de produits alimentaires
et de boissons, la CCIAA di Cosenza a demandé l’admission au passif de la faillite de Ciesse d’une créance d’un montant de
978,51 euros, au titre du droit annuel dû par cette société pour les années 2008 et 2009.
12 Appelé à approuver la demande d’admission de cette créance, le juge délégué aux affaires de faillite du Tribunale di Cosenza
doute de la compatibilité de la réglementation italienne relative à la détermination de ce droit annuel avec la directive
2008/7 et les articles 49 TFUE et 63 TFUE.
13 À cet égard, d’abord, il constate, sous l’angle du montant des droits à acquitter, une disparité de traitement des redevables
suivant qu’ils sont des entrepreneurs individuels ou des entrepreneurs organisés sous une forme collective, laquelle serait
contraire à l’article 5 de ladite directive. Ensuite, il relève que certaines catégories d’entreprises individuelles ne sont
pas soumises au droit annuel dans la mesure où elles ne sont pas obligées de s’inscrire au registre des entreprises. Enfin,
il s’interroge sur la conformité de ce droit avec le traité FUE en raison de l’entrave injustifiée au libre établissement
et à la libre circulation des capitaux qu’il constitue.
14 Dans ces conditions, le juge délégué aux affaires de faillite du Tribunale di Cosenza a décidé de surseoir à statuer et de
poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) La réglementation italienne relative aux modalités de calcul du droit annuel que sont tenus d’acquitter tous les sujets exerçant
une activité économique, en ce qu’elle prévoit que les entreprises exploitées sous la forme individuelle qui fournissent des
services juridiques (avocats et conseillers diplômés en sciences commerciales) ou des services techniques (ingénieurs, architectes,
géologues, médecins, psychologues, etc.) ne sont pas assujetties à l’inscription au registre des entreprises et n’acquittent
donc pas le droit annuel; que les sociétés d’avocats paient un droit de nature fixe de 200 euros; les entreprises individuelles
qualifiées de ‘petites’ qui sont seulement mentionnées dans la section spéciale du registre des entreprises sont tenues de
payer un droit annuel de nature fixe; que tous les autres sujets économiques collectifs (sociétés, groupes, etc.) sont tenus
de payer des ‘droits proportionnels au chiffre d’affaires de l’exercice précédent’ (jusqu’au plafond de 40 000 euros), est-elle
contraire à l’article 5 de la directive [2008/7] dans la mesure où elle prévoit une charge sensiblement plus lourde pour l’exercice
de l’activité d’entreprise par une société de capitaux (expression entendue au sens très large ainsi que prévu dans ladite
directive communautaire) que pour l’exercice de l’activité d’entreprise par une entreprise individuelle?
2) Les dispositions des articles 49 TFUE et suivants [ainsi que] 63 TFUE et suivants […] font-elles obstacle à l’application
d’une réglementation, telle que celle qui est décrite ci-dessus, qui impose annuellement aux sociétés une charge pécuniaire
importante pour l’inscription au registre des entreprises, sans que cette charge soit également imposée aux autres sujets
exerçant des activités d’entreprise, et sans que cela soit justifié par aucun des besoins impérieux reconnus par la jurisprudence
de la Cour de justice?»
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
15 En vertu de l’article 99 de son règlement de procédure, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être
clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut à tout moment, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie
d’ordonnance motivée.
16 Il y a lieu de faire application de cette disposition du règlement de procédure dans la présente affaire.
17 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 5, paragraphe 1, sous c), de la directive
2008/7 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la perception d’un droit annuel, tel que celui en cause dans l’affaire
au principal, versé aux chambres de commerce, d’industrie, d’artisanat et d’agriculture par toute entreprise inscrite ou mentionnée
au registre tenu par ces dernières et calculé, en principe, en fonction de leur chiffre d’affaires, mais fixé de manière forfaitaire
pour certaines catégories d’entreprises et, en particulier, pour les entreprises détenues ou gérées individuellement par des
personnes physiques.
18 À cet égard, il convient de rappeler que, s’agissant de la même législation que celle en cause dans l’affaire au principal,
la Cour a déjà dit pour droit, dans son arrêt du 19 avril 2012, Grillo Star (C‑443/09, non encore publié au Recueil), que
l’article 5, paragraphe 1, sous c), de la directive 2008/7 ne s’oppose pas à un tel droit annuel au motif que celui-ci n’est
pas lié à des formalités auxquelles les sociétés de capitaux peuvent être soumises en raison de leur forme juridique (point
37 dudit arrêt).
19 La Cour a relevé que le fait générateur d’un tel droit annuel consiste, selon la législation nationale en cause, non pas dans
l’immatriculation de la société ou de la personne morale propriétaire de l’entreprise, mais dans l’immatriculation de l’entreprise
elle-même (voir, par analogie, arrêt du 11 juin 1996, Denkavit Internationaal e.a., C‑2/94, Rec. p. I‑2827, point 24). Il
s’agit donc d’un droit qui frappe, sur la base de leur chiffre d’affaires, l’ensemble des entités à but lucratif et qui est
ainsi indépendant de la forme juridique que revêt l’entité propriétaire de l’entreprise, ce droit annuel frappant tout à la
fois les entreprises ayant la forme de sociétés de capitaux au sens de l’article 2 de la directive 2008/7 et celles revêtant
une autre forme juridique et, en particulier, celles détenues ou gérées individuellement par les personnes physiques (arrêt
Grillo Star, précité, points 34 et 35).
20 Elle ajoute que le caractère proportionnel au chiffre d’affaires de l’entreprise concernée du droit annuel exclut également
que le paiement de celui-ci constitue une formalité plus onéreuse pour une entreprise ayant adopté la forme juridique d’une
société de capitaux que pour une entreprise constituée selon une forme juridique différente (arrêt Grillo Star, précité, point
36).
21 Or, la même appréciation s’impose à la lumière des éléments communiqués par la juridiction de renvoi dans la présente affaire.
22 Il en est ainsi s’agissant, en particulier, du fait que la réglementation en cause au principal soumet certaines entreprises
à un droit de nature forfaitaire.
23 Outre le fait déterminant qu’un tel droit annuel trouve son fait générateur non pas dans l’immatriculation de la société ou
de la personne morale propriétaire de l’entreprise, mais dans l’immatriculation de l’entreprise elle-même et frappe ainsi
l’ensemble des entités à but lucratif (arrêt Grillo Star, précité, point 34), il appert, ainsi que cela ressort de la décision
de renvoi, que les régimes forfaitaires visés par la juridiction de renvoi profitent non seulement aux entreprises détenues
ou gérées individuellement par des personnes physiques, mais également à plusieurs catégories d’entreprises présentant la
forme de sociétés de capitaux au sens de l’article 2 de la directive 2008/7, en particulier toutes les entreprises dont le
chiffre d’affaires est inférieur à 100 000 euros ainsi que les sociétés civiles agricoles et les sociétés d’avocats.
24 En conséquence, le droit annuel, même assorti de droits forfaitaires profitant notamment aux entreprises détenues ou gérées
individuellement par des personnes physiques, ne saurait être considéré comme une imposition liée à des formalités auxquelles
les sociétés de capitaux sont soumises en raison de leur forme juridique. Cette conclusion n’est par ailleurs pas affectée
par le fait que certaines entreprises, à savoir celles exploitées sous forme individuelle qui fournissent des services juridiques
ou des services de nature technique, ne paient pas ce droit annuel.
25 Dans ces conditions, force est donc de confirmer qu’un tel droit annuel ne constitue pas une imposition interdite au sens
de l’article 5, paragraphe 1, sous c), de la directive 2008/7.
26 Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la première question que l’article 5, paragraphe 1, sous c), de la directive
2008/7 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à la perception d’un droit annuel, tel que celui en cause dans
l’affaire au principal, versé aux chambres de commerce, d’industrie, d’artisanat et d’agriculture par toute entreprise inscrite
ou mentionnée au registre tenu par ces dernières et calculé, en principe, en fonction de leur chiffre d’affaires, mais fixé
de manière forfaitaire pour certaines catégories d’entreprises et, en particulier, pour les entreprises détenues ou gérées
individuellement par des personnes physiques.
Sur la seconde question
27 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 49 TFUE et suivants ainsi que 63
TFUE et suivants doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation telle que celle en cause au principal.
28 Or, en vertu des articles 53, paragraphe 2, et 93, sous a), du règlement de procédure, lorsqu’une question préjudicielle est
manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance
motivée.
29 Selon une jurisprudence constante, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour
et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union
qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (voir, notamment, ordonnance du 14
mars 2013, EBS Le Relais Nord-Pas-de-Calais, C‑240/12, point 10 et jurisprudence citée).
30 Dans le cadre de cette coopération, les questions portant sur le droit de l’Union bénéficient d’une présomption de pertinence.
Le rejet par la Cour d’une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que lorsqu’il apparaît de manière manifeste
que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque
le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires
pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir, notamment, arrêts du 5 décembre 2006, Cipolla e.a.,
C‑94/04 et C‑202/04, Rec. p. I‑11421, point 25, ainsi que du 15 septembre 2011, Unió de Pagesos de Catalunya, C‑197/10, non
encore publié au Recueil, point 17).
31 En l’occurrence, la décision de renvoi se limite à constater que le droit annuel est clairement susceptible d’entraver ou
de dissuader l’exercice, de la part de sociétés établies dans d’autres États membres, de la liberté d’établissement et de
la libre circulation des capitaux sans que ces restrictions ne soient justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général.
32 Or, ces seuls éléments ne permettent pas à la Cour de donner une réponse utile à la question posée.
33 Dans ces conditions, il y a lieu de constater, en application des articles 53, paragraphe 2, et 93, sous a), du règlement
de procédure, que la seconde question est manifestement irrecevable.
Sur les dépens
34 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi,
il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que
ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) dit pour droit:
L’article 5, paragraphe 1, sous c), de la directive 2008/7/CE du Conseil, du 12 février 2008, concernant les impôts indirects
frappant les rassemblements de capitaux, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à la perception d’un droit
annuel, tel que celui en cause dans l’affaire au principal, versé aux chambres de commerce, d’industrie, d’artisanat et d’agriculture
par toute entreprise inscrite ou mentionnée au registre tenu par ces dernières et calculé, en principe, en fonction de leur
chiffre d’affaires, mais fixé de manière forfaitaire pour certaines catégories d’entreprises et, en particulier, pour les
entreprises détenues ou gérées individuellement par des personnes physiques.
Signatures
* Langue de procédure: l’italien.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 14.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło