C-468/14
WyrokTSUE2015-07-16CELEX: 62014CJ0468ECLI:EU:C:2015:504
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy art. 2 pkt 4 i art. 8 dyrektywy 2001/37/WE należy interpretować w ten sposób, że wymagają one od państw członkowskich zakazu wprowadzania do obrotu wszystkich form tytoniu do stosowania doustnego, w tym tytoniu luzem, z wyjątkiem Szwecji?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził, że art. 8 dyrektywy 2001/37/WE, w związku z art. 2 pkt 4 tej dyrektywy, nakłada na państwa członkowskie obowiązek zakazu wprowadzania do obrotu tytoniu do stosowania doustnego we wszystkich jego formach, a nie tylko w postaci saszetek. Ponieważ Dania nadal zezwalała na sprzedaż tytoniu „snus” luzem, nie wypełniła swoich zobowiązań wynikających z dyrektywy. Istnienie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego ocenia się na podstawie sytuacji prawnej w państwie członkowskim w momencie upływu terminu wyznaczonego w uzasadnionej opinii.Stan faktyczny
Komisja Europejska wszczęła postępowanie przeciwko Danii, ponieważ duńskie przepisy krajowe (art. 19 ustawy nr 375) zakazywały sprzedaży tytoniu „snus” w porowatych saszetkach, ale nie tytoniu „snus” luzem. W odpowiedzi na zapytanie Komisji, władze duńskie potwierdziły, że ich prawo zezwala na sprzedaż „snus” luzem. Pomimo uznania uchybienia i prób legislacyjnych, projekt ustawy zakazującej sprzedaży „snus” luzem został odrzucony przez duński parlament (Folketing).Rozstrzygnięcie
1) Stwierdza się, że Królestwo Danii, nadal zezwalając na sprzedaż tytoniu do stosowania doustnego („snus”) luzem, uchybiło zobowiązaniom ciążącym na nim na mocy art. 2 pkt 4 i art. 8 dyrektywy 2001/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 czerwca 2001 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w zakresie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych.
2) Królestwo Danii zostaje obciążone kosztami postępowania.Pełny tekst orzeczenia
ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre) juillet 2015 (*)
«Manquement d’État – Directive 2001/37/CE – Fabrication, présentation et vente des produits du tabac – Articles 2, point 4, et 8 – Interdiction de mise sur le marché des tabacs à usage oral – ‘Snus’ (tabac à sucer) en vrac»
Dans l’affaire C‑468/14,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 13 octobre 2014,
Commission européenne, représentée par Mmes C. Cattabriga et M. Clausen, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume de Danemark, représenté par M. C. Thorning et Mme M. Wolff, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de Mme K. Jürimäe, président de chambre, M. M. Safjan (rapporteur) et Mme A. Prechal, juges,
avocat général: M. N. Wahl,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en ayant continué à autoriser la vente du «snus»
(tabac à sucer) en vrac, le Royaume de Danemark a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées
des articles 2, point 4, et 8 de la directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2001, relative au
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication,
de présentation et de vente des produits du tabac (JO L 194, p. 26).
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
2 Aux termes de son article 15, la directive 2001/37 a abrogé la directive 89/622/CEE du Conseil, du 13 novembre 1989, concernant
le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière d’étiquetage
des produits de tabac (JO L 359, p. 1). La directive 2001/37 est entrée en vigueur le 18 juillet 2001, conformément à son
article 16.
3 Le considérant 28 de cette directive est libellé comme suit:
«La directive 89/622[...] a interdit la vente dans les États membres de certains types de tabac à usage oral. L’article 151
de l’acte [relatif aux conditions d’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède
et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 1994, C 241, p. 21, et JO 1995, L 1, p. 1, ci-après
l’‘acte d’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède’)] accorde à la Suède
une dérogation aux dispositions de cette directive à cet égard.»
4 L’article 2, point 4, de la directive 2001/37 contient la définition suivante:
«Aux fins de la présente directive, on entend par:
[...]
4) ‘tabacs à usage oral’: tous les produits destinés à un usage oral, à l’exception de ceux destinés à être fumés ou mâchés,
constitués totalement ou partiellement de tabac, sous la forme de poudre, de particules fines ou de toute combinaison de ces
formes – notamment ceux présentés en sachets-portions ou sachets poreux – ou sous une forme évoquant une denrée comestible».
5 L’article 8 de cette directive, intitulé «Tabac à usage oral», prévoit:
«Les États membres interdisent la mise sur le marché des tabacs à usage oral sans préjudice des dispositions de l’article
151 de l’acte d’adhésion [de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède].»
6 En vertu de l’article 31, premier alinéa, de la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014,
relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de
fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37
(JO L 127, p. 1), la directive 2001/37 est abrogée avec effet au 20 mai 2016, sans préjudice des obligations des États membres
en ce qui concerne les délais de transposition en droit interne de cette dernière directive.
Le droit danois
7 L’article 19 de la loi n° 375, relative à la fabrication, à la présentation et à la vente des produits du tabac (Lov nr. 375,
om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer), du 6 juin 2002 (ci-après la «loi n° 375»), énonce:
«La vente de tabac en poudre sous la forme de ‘snus’ à usage oral conditionné en sachets-portions poreux ou autres n’est pas
autorisée.»
8 La loi n° 536, portant modification de la loi relative à la fabrication, à la présentation et à la vente des produits du tabac,
de la loi relative à l’interdiction de la vente de tabac et d’alcool aux personnes de moins de 16 ans et de la loi relative
à l’interdiction de la publicité pour le tabac, etc. (Lov nr. 536, om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg
af tobaksvarer, lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 16 år og lov om forbud mod tobaksreklame m.v.),
du 17 juin 2008, n’a pas modifié l’interdiction du «snus» telle que prévue à l’article 19 de la loi n° 375.
9 La loi codifiée n° 1022, relative à la fabrication, à la présentation et à la vente des produits du tabac (Lovbekendtgørelse
nr. 1022, af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer), du 21 octobre 2008, n’a pas davantage modifié l’interdiction
du «snus» telle que prévue à l’article 19 de la loi n° 375.
La procédure précontentieuse
10 Le «snus» est un produit du tabac finement broyé ou coupé, vendu en vrac ou sous la forme de petits sachets-portions et destiné
à être consommé en le plaçant dans la cavité buccale, entre la gencive et la lèvre.
11 Le 28 juin 2011, la Commission, dans le cadre d’une procédure dite «EU Pilot», a demandé aux autorités danoises des informations
relatives à la mise en œuvre des dispositions combinées des articles 2, point 4, et 8 de la directive 2001/37 en ce qui concerne
la vente du «snus». Elle a relevé que, selon les informations dont elle disposait, l’article 19 de la loi n° 375 interdisait
la vente de tabac en poudre sous la forme de «snus» à usage oral conditionné en sachets-portions poreux. La Commission souhaitait
savoir si les termes «ou autres», employés audit article 19, se rapportaient à l’emballage ou à la forme du «snus», et dans
quelle mesure la réglementation danoise interdisait la vente du «snus» en vrac.
12 Le 21 octobre 2011, les autorités danoises ont répondu à la Commission que les termes «ou autres» employés à l’article 19
de la loi n° 375 se rapportaient à l’emballage, donc aux sachets-portions poreux, et non à la forme du «snus».
13 La Commission a déduit de cette réponse que l’article 19 de la loi n° 375 autorisait la vente du «snus» en vrac au Danemark.
En conséquence, estimant que le Royaume de Danemark avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive
2001/37, la Commission a, le 22 juin 2012, adressé à cet État membre une lettre de mise en demeure.
14 Le 24 août 2012, dans leur réponse à cette lettre de mise en demeure, les autorités danoises ont indiqué que le gouvernement
danois avait pris acte de l’appréciation de la Commission et que celui-ci avait décidé de présenter, avant la fin du mois
de mars 2013, un projet de loi établissant l’interdiction de la vente du «snus» en vrac au Danemark.
15 Le 25 octobre 2012, la Commission a émis un avis motivé, reçu le même jour par le Royaume de Danemark, invitant cet État membre
à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa réception. À cet égard, la
Commission a relevé que, en l’absence du texte du projet de loi et d’un calendrier précis pour son adoption, les autorités
danoises ne s’étaient pas suffisamment engagées à adopter la réglementation visant à remédier, dans un délai raisonnable,
à la situation en cause.
16 Le 23 janvier 2013, les autorités danoises ont adressé à la Commission un avant-projet de loi visant à interdire la vente
du «snus» en vrac au Danemark, accompagné d’un calendrier de la procédure législative prévue pour l’adoption du projet de
loi.
17 Par lettre du 30 septembre 2013, les autorités danoises ont informé la Commission que, le 20 mars 2013, le gouvernement danois
avait présenté devant le Folketing (Parlement danois) un projet de loi établissant l’interdiction de la vente du «snus» en
vrac au Danemark, mais que ce projet avait été rejeté en troisième lecture, le 27 juin 2013.
18 Relevant que les autorités danoises, à la suite de ce rejet, n’avaient présenté aucun engagement en vue de se conformer à
la directive 2001/37 en ce qui concerne la vente du «snus» en vrac au Danemark, la Commission a introduit le présent recours.
Sur le recours
Argumentation des parties
19 La Commission fait valoir que le «snus» en vrac est du tabac à usage oral, tel que défini à l’article 2, point 4, de la directive
2001/37. L’interdiction complète de la mise sur le marché des tabacs à usage oral, et notamment du «snus», dans tous les États
membres, à l’exception du Royaume de Suède, ressortirait sans ambiguïté de l’article 8 de cette directive. Une telle interdiction
se justifierait par des raisons impérieuses de santé publique, notamment la protection des jeunes contre la dépendance à la
nicotine.
20 Dans ces conditions, la Commission considère que, en interdisant la vente de «snus» à usage oral conditionné en sachets-portions
poreux, mais pas celle du «snus» en vrac, le Royaume de Danemark a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions
combinées des articles 2, point 4, et 8 de la directive 2001/37.
21 Le Royaume de Danemark reconnaît que, en ayant continué à autoriser la vente du «snus» en vrac, il a manqué aux obligations
qui lui incombent en vertu de la directive 2001/37.
22 Cet État membre indique que, à la suite du rejet par le Folketing, le 27 juin 2013, du projet de loi présenté par le gouvernement,
le ministre de la Santé a déposé un nouveau projet de loi, le 9 décembre 2014, visant à instaurer l’interdiction totale de
toute commercialisation du «snus». Le Royaume de Danemark prévoit que ce projet de loi, qu’il joint à son mémoire en défense,
soit inscrit à l’ordre du jour du Folketing vers la fin du mois de janvier 2015, en vue d’une adoption vers la fin du mois
de février 2015.
Appréciation de la Cour
23 Aux termes de l’article 8 de la directive 2001/37, les États membres, sans préjudice des dispositions de l’article 151 de
l’acte d’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, interdisent la mise sur
le marché des tabacs à usage oral, tels que définis à l’article 2, point 4, de cette directive.
24 Il n’est pas contesté que le «snus» est un produit du tabac qui remplit les conditions requises pour être qualifié de «tabac
à usage oral», au sens de cette dernière disposition.
25 En conséquence, l’article 8 de la directive 2001/37, sans préjudice des dispositions de l’article 151 de l’acte d’adhésion
de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, interdit la mise sur le marché du «snus»
non seulement sous la forme de sachets-portions ou de sachets poreux, mais également sous d’autres formes, dans l’ensemble
des États membres.
26 En l’occurrence, la Commission reproche au Royaume de Danemark d’avoir continué à autoriser la vente du «snus» en vrac.
27 Le Royaume de Danemark reconnaît le bien-fondé du manquement qui lui est reproché et fait valoir que le ministre de la Santé
a déposé un projet de loi visant à instaurer l’interdiction totale de toute commercialisation du «snus» au Danemark.
28 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée
en fonction de la situation de l’État membre concerné telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé
et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts Commission/Grèce,
C‑200/88, EU:C:1990:422, point 13, et Commission/Belgique, C‑317/14, EU:C:2015:63, point 34).
29 Or, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, le Royaume de Danemark n’avait pas pris les mesures
nécessaires pour assurer la transposition complète des dispositions combinées des articles 2, point 4, et 8 de la directive
2001/37 dans son ordre juridique en ce qui concerne le «snus».
30 Il s’ensuit que le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.
31 Par conséquent, il convient de constater que, en ayant continué à autoriser la vente du «snus» (tabac à sucer) en vrac, le
Royaume de Danemark a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées des articles 2, point 4,
et 8 de la directive 2001/37.
Sur les dépens
32 En vertu de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux
dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume de Danemark et ce dernier ayant
succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) déclare et arrête:
1) En ayant continué à autoriser la vente du «snus» (tabac à sucer) en vrac, le Royaume de Danemark a manqué aux obligations
qui lui incombent en vertu des dispositions combinées des articles 2, point 4, et 8 de la directive 2001/37/CE du Parlement
européen et du Conseil, du 5 juin 2001, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives
des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac.
2) Le Royaume de Danemark est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le danois.
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