C-474/93
Opinia rzecznika generalnegoTSUE1995-05-04CELEX: 61993CC0474ECLI:EU:C:1995:117
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy włoskie „decreto ingiuntivo”, samo lub wraz z wnioskiem inicjującym postępowanie, powinno być uznane za „akt wszczynający postępowanie lub akt równoważny” w rozumieniu art. 27 pkt 2, art. 46 pkt 2 lub art. 20 akapit drugi Konwencji brukselskiej?Ratio decidendi
Rzecznik Generalny podkreśla, że art. 27 pkt 2 Konwencji brukselskiej ma na celu zagwarantowanie praw obrony. Włoskie „decreto ingiuntivo” wraz z wnioskiem inicjującym postępowanie, gdy są prawidłowo doręczone, umożliwiają pozwanemu wniesienie sprzeciwu i przekształcenie postępowania w zwykłe postępowanie sporne. Taka procedura, podobna do niemieckiego „Zahlungsbefehl” analizowanego w sprawie Klomps, zapewnia pozwanemu możliwość obrony, co jest kluczowe dla uznania orzeczenia zaocznego. Zatem, połączenie tych dokumentów spełnia wymóg „aktu wszczynającego postępowanie” w rozumieniu Konwencji.Stan faktyczny
Mme Campese, zamieszkała we Włoszech, dostarczyła obuwie firmie Hengst BV z siedzibą w Holandii. W związku z nieuregulowaniem płatności, Mme Campese uzyskała od Tribunale di Trani we Włoszech „decreto ingiuntivo” (nakaz zapłaty) na kwotę 11 214 875 LIT. Nakaz ten, wraz z wnioskiem inicjującym postępowanie, został doręczony Hengst BV w Holandii. Hengst BV nie uiściła kwoty ani nie wniosła sprzeciwu w wyznaczonym terminie, co doprowadziło do uznania nakazu za wykonalny we Włoszech. Mme Campese złożyła wniosek o wykonanie nakazu w Holandii, który został początkowo zatwierdzony, ale Hengst BV wniosła odwołanie do Arrondissementsrechtbank te Zwolle, co skutkowało pytaniem prejudycjalnym do Trybunału.Rozstrzygnięcie
Artykuł 27 pkt 2 Konwencji brukselskiej z dnia 27 września 1968 r. o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, zmienionej Konwencją z dnia 9 października 1978 r. dotyczącą przystąpienia Danii, Irlandii i Zjednoczonego Królestwa, należy interpretować w ten sposób, że pojęcie „aktu wszczynającego postępowanie lub aktu równoważnego” obejmuje każdy dokument, taki jak nakaz zapłaty zwany w prawie włoskim „decreto ingiuntivo”, wraz z wnioskiem inicjującym postępowanie, którego doręczenie lub notyfikacja uprawnia powoda, zgodnie z prawem państwa, na terytorium którego wydano orzeczenie, do uzyskania, w przypadku braku reakcji pozwanego, orzeczenia podlegającego uznaniu i wykonaniu na mocy przepisów Konwencji.Pełny tekst orzeczenia
Avis juridique important
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61993C0474
Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 4 mai 1995. - Hengst Import BV contre Anna Maria Campese. - Demande de décision préjudicielle: Arrondissementsrechtbank Zwolle - Pays-Bas. - Convention de Bruxelles - Article 27, point 2 - Notion d'acte introductif d'instance ou d'acte équivalent. - Affaire C-474/93.
Recueil de jurisprudence 1995 page I-02113
Conclusions de l'avocat général
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1 La présente affaire concerne l'interprétation de l'article 27, point 2, de la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, du 27 septembre 1968 (ci-après la «convention de Bruxelles» ou, simplement, la «convention»), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (1). La question soulevée est de savoir si un «decreto ingiuntivo» - une injonction prononcée au terme d'une procédure sommaire organisée en droit italien - peut être exécuté dans un autre État contractant en vertu de la convention de Bruxelles.
2 La question déférée par l'Arrondissementsrechtbank te Zwolle est ainsi libellée:
«Le `decreto ingiuntivo' visé au livre quatre du code de procédure civile italien (articles 633-656) doit-il être considéré, seul ou ensemble avec la requête introductive d'instance, comme un `acte introductif d'instance ou un acte équivalent' au sens des articles 27, initio et point 2), 46 initio et point 2), ou 20, deuxième alinéa, de la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale?»
Les faits
3 Mme Campese, domiciliée en Italie, a livré des chaussures à la société Hengst BV (ci-après «Hengst»), établie aux Pays-Bas. Mme Campese a allégué que Hengst n'avait pas totalement payé les factures. Le 28 mars 1989, elle a demandé, en vertu de l'article 638 du code de procédure civile italien (ci-après le «CPC»), au Tribunale di Trani, en Italie, de délivrer un «decreto ingiuntivo» enjoignant à Hengst de lui payer la somme de 11 214 875 LIT, majorée des intérêts légaux et des dépens. Le 1er avril 1989, le président du Tribunale di Trani a rendu une injonction de payer au titre de l'article 641 du CPC. Le 23 mai 1989, l'injonction, avec la requête introductive d'instance devant le Tribunale di Trani, a été signifiée à Hengst conformément à l'article 643 du CPC, de la manière prescrite par l'article 15 de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (2). Selon l'article 641 du CPC, Hengst disposait alors d'un délai de 20 jours, soit pour payer la somme précisée dans l'injonction, soit pour former opposition devant le Tribunale di Trani. Elle n'a fait ni l'un ni l'autre. Le 31 juillet 1989, le président du Tribunale di Trani a déclaré l'injonction exécutoire conformément à l'article 647 du CPC et cette déclaration a été apposée sur l'injonction par le greffier du tribunal le 27 septembre 1989. Mme Campese a adressé une requête au président de l'Arrondissementsrechtbank te Zwolle afin d'obtenir l'exécution de l'injonction contre Hengst aux Pays-Bas en vertu de l'article 32 de la convention de Bruxelles. L'exécution a été autorisée le 20 novembre 1990. Hengst a introduit un recours contre cette décision devant l'Arrondissementsrechtbank te Zwolle, qui a déféré à la Cour la question reproduite plus haut.
Le «decreto ingiuntivo»
4 La procédure permettant d'obtenir un «decreto ingiuntivo» est une procédure rapide, simple, sur requête non communiquée à la partie adverse, par laquelle un créancier peut obtenir un titre exécutoire à l'encontre d'un débiteur. Le créancier demande au juge, pièces justificatives à l'appui, de délivrer une injonction de payer la somme due ou de livrer certaines marchandises (article 633 du CPC). Si toutes les conditions de l'article 633 sont réunies, le juge enjoint à l'autre partie de payer la somme réclamée ou de livrer les marchandises dans un délai de 20 jours (article 641). Ce délai peut être réduit jusqu'à cinq jours, si le requérant allègue de justes motifs, ou il peut être augmenté jusqu'à 30 jours. Selon l'article 643 du CPC, une copie de l'injonction, avec une copie de la requête, est signifiée au défendeur qui peut alors former opposition jusqu'à l'expiration du délai fixé conformément à l'article 641. L'article 643, troisième alinéa, dispose que la double signification de l'injonction et de la requête constitue le point de départ de l'instance: c'est seulement à partir de cette double signification que le défendeur est informé qu'une procédure a été intentée contre lui. En principe, l'injonction n'est pas exécutoire par elle-même avant l'expiration du délai fixé et jusqu'à ce que le juge l'ait déclarée exécutoire, mais le requérant peut en demander l'exécution provisoire si la créance est fondée sur un chèque ou un effet de commerce, ou dans d'autres cas spécifiés (article 642). Si le défendeur ne forme pas opposition à l'injonction dans le délai prescrit, ou, s'il estime l'opposition non fondée, le juge peut, sur demande verbale ou écrite du requérant, déclarer l'injonction exécutoire. Le juge doit ordonner une nouvelle signification s'il sait, ou s'il lui paraît probable, que le défendeur n'a pas eu connaissance de l'injonction (article 647, premier alinéa, in fine). Selon l'article 650, le défendeur peut faire opposition, même après l'expiration du délai fixé dans l'injonction, s'il peut démontrer qu'il n'en a pas eu connaissance pour des raisons tenant à l'irrégularité de la signification ou équivalant à un cas de force majeure. Si le défendeur forme opposition, la procédure se déroule suivant les règles applicables aux procédures contentieuses ordinaires devant le juge saisi (article 645, deuxième alinéa). Finalement, on observera que, aux termes de l'article 633, point 3, l'injonction ne peut être prononcée si la signification doit être effectuée hors d'Italie ou des territoires soumis à la souveraineté italienne.
La disposition pertinente de la convention de Bruxelles
5 La question de la juridiction de renvoi porte essentiellement sur l'interprétation de l'article 27, point 2, de la convention de Bruxelles, aux termes duquel:
«Les décisions ne sont pas reconnues:
...
2) si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant, régulièrement et en temps utile, pour qu'il puisse se défendre.»
La question déférée à la Cour vise à savoir si, en application de l'article 27, point 2, la juridiction de renvoi doit refuser de reconnaître le «decreto ingiuntivo» accordé à Mme Campese. A cet effet, la juridiction de renvoi a besoin de savoir si le «decreto ingiuntivo» constitue, à lui seul ou avec la requête introductive d'instance, l'«acte introductif d'instance» au sens de l'article 27, point 2.
6 La question posée mentionne également l'article 20, deuxième alinéa, et l'article 46, point 2, de la convention, dans lesquels figure la même expression. Ces articles ne sont toutefois pas directement pertinents. L'article 20 s'adresse au premier juge saisi dans l'État dans lequel la décision est rendue, tandis que l'article 46, point 2, concerne l'obligation, pour la partie qui invoque la reconnaissance ou demande l'exécution d'une décision par défaut, de produire un document établissant que l'acte introductif d'instance a été signifié ou notifié. Le litige devant la juridiction de renvoi ne porte apparemment pas sur la question de savoir si Mme Campese a produit une preuve de ce genre. Nous nous concentrerons dès lors sur l'interprétation de l'article 27, point 2.
Analyse juridique
7 Nous sommes d'avis que, par la signification ou la notification de l'«acte introductif d'instance» visées à l'article 27, point 2, il faut entendre la signification ou la notification à la fois du «decreto ingiuntivo» et de la requête, ainsi que le prévoit l'article 643 du CPC. L'article 27, point 2, de la convention vise essentiellement à garantir le respect des droits de la défense. La Cour a déclaré, dans l'arrêt Denilauler (3):
«L'ensemble des dispositions de la convention, tant celles du titre II, relatives à la compétence, que celles du titre III, relatives à la reconnaissance et à l'exécution, expriment l'intention de veiller à ce que, dans le cadre des objectifs de celle-ci, les procédures menant à l'adoption de décisions judiciaires se déroulent dans le respect des droits de la défense. C'est en raison des garanties qui sont accordées au défendeur dans la procédure d'origine que la convention, en son titre III, se montre très libérale quant à la reconnaissance et à l'exécution.»
Le point important est donc celui de savoir si le défendeur a eu la possibilité de se défendre ou non (4). En effet, la Cour a déclaré ensuite:
«A la lumière de ces considérations, il apparaît clairement que la convention vise essentiellement les décisions judiciaires qui, avant le moment où leur reconnaissance et leur exécution sont demandées dans un État autre que l'État d'origine, ont fait, ou étaient susceptibles de faire, dans cet État d'origine, l'objet, sous des modalités diverses, d'une instruction contradictoire» (souligné par nous) (5).
8 Un examen des dispositions du code de procédure civile italien montre que le «decreto ingiuntivo» était effectivement susceptible de faire l'«objet d'une instruction contradictoire». Hengst aurait pu former opposition contre l'injonction devant le Tribunale di Trani en vertu de l'article 645 du CPC. Elle aurait dans ce cas transformé la procédure, conformément au deuxième alinéa de l'article 645, en procédure contentieuse ordinaire.
9 Outre la possibilité accordée au défendeur de faire opposition au «decreto ingiuntivo» dans un délai qui est (normalement) de 20 jours, le droit italien contient d'autres garanties procédurales destinées à assurer le respect des droits de la défense. Ainsi que nous l'avons dit plus haut, l'article 650 du CPC prévoit que le défendeur peut faire opposition après l'expiration du délai dans certaines circonstances. L'article 647 du CPC oblige le juge à ordonner une nouvelle signification du «decreto ingiuntivo» et de la requête s'il sait, ou s'il lui semble probable, que le défendeur n'en a pas eu connaissance.
10 Dans l'arrêt Klomps (6), la Cour devait décider si une injonction de payer de nature similaire («Zahlungsbefehl» (7)) prévue par le droit allemand constituait l'«acte introductif d'instance» au sens de l'article 27, point 2, de la convention. Il ressort des conclusions de l'avocat général M. Reischl (8) que la procédure en cause dans cette affaire était similaire à celle du code de procédure civile italien décrite plus haut. En vertu de la procédure allemande, un créancier pouvait introduire une requête qui n'était pas communiquée à la partie adverse devant un fonctionnaire d'une juridiction qui, après avoir procédé à un examen superficiel de la demande, délivrait une injonction de payer. L'injonction était ensuite notifiée au débiteur qui disposait d'un délai de trois jours pour former opposition. Ce délai a été porté par la suite à quatorze jours. Le contredit formé contre l'injonction transformait la procédure en procédure contentieuse ordinaire. Toutefois, lorsque aucun contredit n'était formé, le créancier pouvait demander un mandat d'exécution. Il était possible également de faire opposition à ce mandat d'exécution.
11 Dans l'arrêt Klomps, la Cour n'a pas eu de difficulté à interpréter l'«acte introductif d'instance» visé à l'article 27, point 2, comme couvrant l'injonction de payer («Zahlungsbefehl») du droit allemand. Elle a déclaré:
«Il s'ensuit qu'un acte, tel que l'injonction de payer (Zahlungsbefehl) du droit allemand, dont la notification au défendeur permet au demandeur, au cas où aucun contredit n'est formé, d'obtenir une décision exécutoire selon la convention, doit être notifié régulièrement et en temps utile pour que le défendeur puisse se défendre et, partant, qu'un tel acte doit être entendu comme couvert par la notion d'«acte introductif d'instance» de l'article 27, nº 2.»
12 Il reste à examiner un point soulevé dans le jugement de renvoi, celui de savoir si le «decreto ingiuntivo» doit être considéré seul, ou ensemble avec la requête, comme l'«acte introductif d'instance». Puisque, aux termes de l'article 643 du CPC, le «decreto ingiuntivo» et la requête doivent être l'un et l'autre signifiés au défendeur, nous estimons que c'est la réunion de ces documents qui constitue l'«acte introductif d'instance» au sens de l'article 27, point 2. En effet, ainsi que le prévoit le troisième alinéa de l'article 643 du CPC, la double signification de ces documents constitue le point de départ du délai d'opposition. Le gouvernement italien a relevé dans ses observations que le juge qui délivre l'injonction doit vérifier si la signification a été régulièrement effectuée avant de déclarer le «decreto ingiuntivo» exécutoire. Si l'un des deux documents manque, le juge doit, conformément à l'article 647 du CPC, ordonner une nouvelle signification.
13 Avant de conclure, nous aborderons un point soulevé par la Commission, bien que nous ne pensions pas qu'il affecte la réponse qu'il convient de donner à la question posée. La Commission a soulevé la question de savoir si le «decreto ingiuntivo» rendu dans cette affaire relève de la notion utilisée à l'article 27, point 2, parce qu'il a été signifié à un défendeur domicilié hors d'Italie. L'article 633 du CPC prévoit que le juge italien ne peut prononcer l'injonction si la signification doit être effectuée hors d'Italie. La Commission conclut que seul un «decreto ingiuntivo» signifié à un défendeur demeurant en Italie constitue, avec la requête, l'«acte introductif d'instance» au sens de l'article 27, point 2.
14 Nous ne sommes pas d'accord. L'article 27, point 2, veille surtout à ce que l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent ait été signifié ou notifié au défendeur, régulièrement et en temps utile, pour qu'il puisse se défendre. Cette disposition vise à garantir que les jugements rendus par défaut dans des circonstances dans lesquelles le défendeur n'avait pas la possibilité de se défendre ne bénéficient pas des règles simplifiées relatives à la reconnaissance et à l'exécution énoncées au titre III de la convention. Que le juge italien ait eu raison ou tort de délivrer l'injonction en l'espèce est une autre question.
15 La réponse proposée par la Commission aurait pour résultat de permettre au juge néerlandais de refuser l'exécution (ou la reconnaissance) de l'injonction italienne en raison d'une éventuelle irrégularité en droit italien. Le juge néerlandais serait ainsi amené à examiner si le juge italien pouvait, en droit italien, prononcer l'injonction. L'article 29 de la convention interdit au juge de l'État requis de procéder à un tel examen.
16 Il est exact que, dans l'arrêt Pendy Plastic (9), la Cour a jugé que le contrôle de la régularité de la notification de l'acte introductif d'instance a été confié à la fois au juge de l'État d'origine et au juge de l'État requis. Toutefois, l'examen auquel peut procéder le dernier juge est limité, à notre avis, à la question de savoir si la notification a été régulièrement effectuée de telle façon que le défendeur puisse se défendre. Cette interprétation est conforme à l'objectif fondamental de l'article 27, point 2, qui est d'assurer le respect des droits de la défense (10).
Conclusion
17 Nous estimons, en conséquence, qu'il convient de répondre à la question posée par l'Arrondissementsrechtbank te Zwolle de la manière suivante:
«L'article 27, point 2, de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni, doit être interprété en ce sens que les termes l'«acte introductif d'instance ou ... acte équivalent» couvrent tout document, tel que l'injonction appelée «decreto ingiuntivo» en droit italien, ensemble avec la requête introductive d'instance, dont la signification ou la notification autorisent le demandeur, en vertu du droit de l'État sur le territoire duquel la décision a été rendue, à obtenir, à défaut de réaction du défendeur, une décision susceptible d'être reconnue et exécutée en vertu des dispositions de la convention.»
(1) - JO 1978, L 304, p. 1, et - texte modifié - p. 779.
(2) - L'article 15, premier alinéa, est ainsi libellé:<"NOTE", Font = F2, Left Margin = 0.721 inches, Tab Origin = Column>«Lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l'étranger aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions de la présente convention, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi:<"NOTE", Font = F2, Left Margin = 0.721 inches, Tab Origin = Column>a) ou bien que l'acte a été signifié ou notifié selon les formes prescrites par la législation de l'État requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire,<"NOTE", Font = F2, Left Margin = 0.721 inches, Tab Origin = Column>b) ou bien que l'acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa demeure selon un autre procédé prévu par la présente convention,<"NOTE", Font = F2, Left Margin = 0.721 inches, Tab Origin = Column>et que, dans chacune de ces éventualités, soit la signification ou la notification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre.»
(3) - Arrêt du 21 mai 1980 (125/79, Rec. p. 1553, point 13).
(4) - Voir également l'arrêt du 12 novembre 1992, Minalmet (C-123/91, Rec. p. I-5661, point 18).
(5) - Voir note 3.
(6) - Arrêt du 16 juin 1981 (166/80, Rec. p. 1593).
(7) - Actuellement connue sous l'appellation de «Mahnbescheid».
(8) - Rec. 1981, p. 1593, p. 1615 et 1616.
(9) - Arrêt du 15 juillet 1982 (228/81, Rec. p. 2723, point 13).
(10) - Arrêt du 3 juillet 1990, Lancray (C-305/88, Rec. p. I-2725, point 28).
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