C-478/14
PostanowienieTSUE2015-02-12CELEX: 62014CO0478ECLI:EU:C:2015:104
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy art. 49 TFUE i 56 TFUE oraz zasady równego traktowania i skuteczności sprzeciwiają się krajowym przepisom, które przewidują organizację nowego przetargu na koncesje o krótszym czasie trwania niż poprzednio udzielone koncesje, w celu reorganizacji systemu poprzez ujednolicenie terminów wygaśnięcia koncesji?Ratio decidendi
Trybunał zastosował art. 99 regulaminu postępowania, ponieważ pytania prejudycjalne były identyczne z pytaniami, na które Trybunał już odpowiedział w wyroku C-463/13 Stanley International Betting et Stanleybet Malta. W związku z tym odpowiedź udzielona w tamtym wyroku jest w pełni transponowalna do niniejszej sprawy. Trybunał uznał, że przepisy TFUE i zasady prawa UE nie sprzeciwiają się krajowej regulacji dotyczącej reorganizacji systemu koncesji na gry hazardowe poprzez nowy przetarg z krótszym czasem trwania koncesji, mającym na celu ujednolicenie terminów wygaśnięcia.Stan faktyczny
Sprawa dotyczyła postępowania karnego przeciwko Roberto Siddu, oskarżonemu o prowadzenie działalności związanej z przyjmowaniem zakładów bez wymaganego zezwolenia we Włoszech. Działalność ta była prowadzona w centrum transmisji danych, powiązanym z austriacką spółką Goldbet Sportwetten GmbH. W wyniku kontroli Guardia di Finanza, sąd nakazał prewencyjne zajęcie mienia używanego do tej działalności. M. Siddu złożył wniosek o uchylenie decyzji o zajęciu, argumentując, że spółka, z którą był powiązany, nie uzyskała koncesji w ostatnim przetargu ze względu na jego dyskryminacyjny charakter, sprzeczny z wyrokiem Costa et Cifone.Rozstrzygnięcie
Artykuły 49 TFUE i 56 TFUE oraz zasady równego traktowania i skuteczności należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwiają się one uregulowaniu krajowemu, takiemu jak to w postępowaniu głównym, które przewiduje organizację nowego przetargu na koncesje o krótszym czasie trwania niż koncesje poprzednio udzielone, ze względu na reorganizację systemu poprzez ujednolicenie terminów wygaśnięcia koncesji.Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre) février 2015 (*)
«Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure – Questions préjudicielles identiques – Articles 49 TFUE et 56 TFUE – Liberté d’établissement – Libre prestation de services – Jeux de hasard – Réglementation nationale – Réorganisation du système des concessions au moyen d’un alignement temporel des échéances – Nouvel appel d’offres – Concessions d’une durée inférieure à celle des concessions anciennes – Restriction – Raisons impérieuses d’intérêt général – Proportionnalité»
Dans l’affaire C‑478/14,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale di Cagliari
(Italie), par décision du 4 octobre 2014, parvenue à la Cour le 27 octobre 2014, dans la procédure pénale contre
Roberto Siddu,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. A. Ó Caoimh, président de chambre, Mme C. Toader (rapporteur) et M. E. Jarašiūnas, juges,
avocat général: M. N. Wahl,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement
de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 49 TFUE et 56 TFUE ainsi que des principes d’égalité
de traitement et d’effectivité.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre M. Siddu pour non-respect de la législation
italienne régissant la collecte de paris.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
3 L’affaire au principal s’inscrit dans un cadre juridique et factuel pour l’essentiel analogue à celui de l’affaire ayant donné
lieu à l’arrêt Stanley International Betting et Stanleybet Malta (C‑463/13, EU:C:2015:25).
4 Le 15 juillet 2014, à la suite d’un contrôle effectué par une équipe de la Guardia di Finanza (police financière) de Cagliari
(Italie) dans les locaux d’un centre de transmission de données, géré par M. Siddu et affilié à Goldbet Sportwetten GmbH,
une société autrichienne, les autorités compétentes ont constaté que l’activité de collecte de paris y était réalisée sans
autorisation.
5 De ce fait, le juge des enquêtes préliminaires du Tribunale di Cagliari a ordonné à l’encontre de M. Siddu la mise sous séquestre
préventive de biens utilisés pour ladite activité.
6 Les 15 et 23 septembre 2014, M. Siddu a formulé une demande devant la juridiction de renvoi tendant à l’annulation de la décision
de mise sous séquestre. En outre, il a fait valoir que, même si la société autrichienne à laquelle le centre de transmission
de données dont il assure la gestion est affilié avait participé au dernier appel d’offres pour les concessions de jeux de
hasard en Italie, elle a limité sa demande à 100 droits de concession sur les 2 000 mis en jeu dans le cadre de cet appel
d’offres en raison de son caractère discriminatoire et contraire à l’arrêt Costa et Cifone (C‑72/10 et C‑77/10, EU:C:2012:80).
7 De ce fait, M. Siddu ne se trouvait pas en possession d’un titre de concession et il a demandé, dès lors, à la juridiction
de renvoi de surseoir à statuer et de poser à la Cour les mêmes questions que celles adressées dans l’affaire ayant donné
lieu à l’arrêt Stanley International Betting et Stanleybet Malta (EU:C:2015:25).
8 Le Tribunale di Cagliari, ayant constaté que le Consiglio di Stato avait déjà posé deux questions préjudicielles à la Cour
dans l’affaire analogue ayant donné lieu à l’arrêt Stanley International Betting et Stanleybet Malta (EU:C:2015:25), a décidé
de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes, qui sont identiques à celles posées dans
ladite affaire:
«1) Les articles 49 TFUE et suivants et 56 TFUE et suivants ainsi que les principes affirmés par la Cour [...] dans l’arrêt [Costa
et Cifone (EU:C:2012:80)] doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que des concessions d’une durée inférieure
à celle des concessions précédemment délivrées fassent l’objet d’un appel d’offres, alors que ce dernier est organisé afin
de remédier aux conséquences découlant de l’illégalité de l’exclusion d’un certain nombre d’opérateurs des appels d’offres?
2) Les articles 49 TFUE et suivants et 56 TFUE et suivants ainsi que les principes affirmés par la Cour [...] dans le même arrêt
[...] doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que l’exigence d’une réorganisation du système moyennant
un alignement temporel des échéances des concessions constitue une justification causale adéquate pour une durée réduite des
concessions faisant l’objet de l’appel d’offres par rapport à la durée des concessions attribuées par le passé?»
Sur les questions préjudicielles
9 Conformément à l’article 99 du règlement de procédure, lorsqu’une question posée à titre préjudiciel est identique à une question
sur laquelle la Cour a déjà statué, cette dernière peut, après avoir entendu l’avocat général, à tout moment, statuer par
voie d’ordonnance motivée.
10 Tel est le cas dans la présente affaire dans la mesure où, dans son arrêt Stanley International Betting et Stanleybet Malta
(EU:C:2015:25), la Cour a déjà été amenée à examiner des questions identiques à celles posées dans la présente affaire et
que, par conséquent, la réponse apportée par la Cour dans ledit arrêt est pleinement transposable aux questions posées par
la juridiction de renvoi dans l’affaire au principal.
11 Dans ces conditions, il y a lieu de répondre aux questions posées que les articles 49 TFUE et 56 TFUE ainsi que les principes
d’égalité de traitement et d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale,
telle que celle en cause au principal, qui prévoit l’organisation d’un nouvel appel d’offres portant sur des concessions d’une
durée inférieure à celle des concessions précédemment octroyées en raison d’une réorganisation du système au moyen d’un alignement
temporel des échéances des concessions.
Sur les dépens
12 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi,
il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit:
Les articles 49 TFUE et 56 TFUE ainsi que les principes d’égalité de traitement et d’effectivité doivent être interprétés
en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit l’organisation
d’un nouvel appel d’offres portant sur des concessions d’une durée inférieure à celle des concessions précédemment octroyées
en raison d’une réorganisation du système au moyen d’un alignement temporel des échéances des concessions.
Signatures
* Langue de procédure: l’italien.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 12.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło