C-487/15
PostanowienieTSUE2016-02-25CELEX: 62015CO0487ECLI:EU:C:2016:130
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy odwołanie od wyroku Sądu, które w dużej mierze powtarza argumenty przedstawione już przed Sądem i nie wskazuje konkretnych błędów prawnych ani nie zarzuca zniekształcenia faktów, jest dopuszczalne i uzasadnione w świetle art. 256 TFUE i art. 58 Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej?Ratio decidendi
Trybunał odrzucił odwołanie jako w sposób oczywisty niedopuszczalne, ponieważ skarżąca w większości powtórzyła argumenty i zarzuty przedstawione już przed Sądem, nie wskazując precyzyjnie, które punkty uzasadnienia zaskarżonego wyroku są kwestionowane ani jaki błąd prawny miałby zostać popełniony przez Sąd. Trybunał przypomniał, że odwołanie jest ograniczone do kwestii prawnych, a ocena faktów i dowodów nie podlega kontroli Trybunału, chyba że doszło do ich zniekształcenia. Ponieważ skarżąca nie zarzuciła zniekształcenia faktów, a jej argumenty dotyczyły w istocie ponownej oceny faktów, Trybunał uznał odwołanie za niedopuszczalne.Stan faktyczny
Redrock Construction s.r.o. złożyła w 2004 r. w OHIM wniosek o rejestrację graficznego unijnego znaku towarowego zawierającego element słowny „Redrock” dla produktów i usług m.in. w klasach 1, 2, 17, 19 i 37. Znak ten został zarejestrowany w 2010 r. Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG złożyła wniosek o unieważnienie tego znaku, powołując się na wcześniejsze krajowe słowne znaki towarowe (m.in. ROCK, KEPROCK, FLEXIROCK) zarejestrowane w Niemczech, argumentując istnienie ryzyka wprowadzenia w błąd. OHIM odrzucił wniosek o unieważnienie, a Sąd Unii Europejskiej utrzymał tę decyzję w mocy.Rozstrzygnięcie
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG supporte ses propres dépens.Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre) février 2016 (*)
«Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque figurative communautaire comportant l’élément verbal ‘Redrock’ – Marques verbales nationales antérieures ROCK, KEPROCK, FLEXIROCK, FORMROCK, FLOOR-ROCK, TERMAROCK, KLIMAROCK, SPEEDROCK,
DUROCK, SPLITROCK, PLANAROCK, TOPROCK, KLEMMROCK, FIXROCK, SONOROCK PLUS, VARIROCK, SONOROCK et MASTERROCK – Motifs relatifs de refus – Règlement (CE) n° 207/2009 – Articles 8, paragraphe 1, sous b), et 53, paragraphe 1, sous a) – Rejet de la demande en nullité»
Dans l’affaire C‑487/15 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 10
septembre 2015,
Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG, établie à Gladbeck (Allemagne), représentée par Me J. Krenzel, Rechtsanwalt,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI),
partie défenderesse en première instance,
Redrock Construction s. r. o., établie à Prague (République tchèque),
partie intervenante en première instance,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. C. Lycourgos, président de chambre, M. A. Juhász et Mme K. Jürimäe (rapporteur), juges,
avocat général: M. H. Saugmandsgaard Øe,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du
règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne
du 8 juillet 2015, Deutsche Rockwool Mineralwoll/OHMI – Redrock Construction (REDROCK) (T‑548/12, EU:T:2015:478, ci-après
l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre
de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 16 octobre 2012
(affaire R 1596/2011‑4), relative à une procédure de nullité entre Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG et Redrock
Construction s. r. o. (ci-après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
2 L’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire
(JO L 78, p. 1), dispose:
«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
[...]
b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude
des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire
dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»
3 En vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), de ce règlement, il convient d’entendre par marques antérieures, notamment,
les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.
4 L’article 53 dudit règlement, intitulé «Causes de nullité relative», prévoit, à son paragraphe 1:
«La marque communautaire est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans
une action en contrefaçon:
a) lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, et que les conditions énoncées au paragraphe 1 ou
au paragraphe 5 dudit article sont remplies;
[...]»
Les antécédents du litige
5 Le 20 mai 2004, Redrock Construction s. r. o. a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’OHMI en
vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), règlement
qui a été abrogé et remplacé par le règlement n° 207/2009.
6 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant:
7 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé relèvent notamment des classes 1, 2,
17, 19 et 37 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux
fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes,
à la description suivante:
– classe 1: «Produits chimiques destinés à l’industrie; mastics compris dans cette classe; matériaux chimiques auxiliaires destinés
à l’industrie; résines synthétiques; résines artificielles à l’état brut; résines époxy; composés chimiques destinés à l’industrie;
adhésifs destinés à l’industrie; produits pour la conservation du ciment (à l’exception des peintures et des huiles); masses
et matières de remplissage chimiques»;
– classe 2: «Enduits (peintures) et préparations auxiliaires d’enduits; couleurs; peintures en poudre et masses de remplissage;
enduits de surface, vernis; résine naturelle à l’état brut; liants compris dans cette classe; produits anticorrosion; diluants
pour peintures et vernis»;
– classe 17: «Matières servant à calfeutrer et à isoler; mastics de remplissage; matières isolantes»;
– classe 19: «Matériaux de construction non métalliques; béton; mortiers; ciments; enduits (matériaux de construction); enduits;
mélanges de ciments; revêtements utilisés dans la construction; matériaux non métalliques pour la construction de routes;
planchers non métalliques; matériaux non métalliques utilisés dans la construction de rigoles d’écoulement; mélanges pour
la pose de planchers; bois de construction»;
– classe 37: «Construction; construction [d’édifices]; informations relatives à la construction; services de réparation et d’installation;
conseils relatifs à la construction».
8 Le 5 mars 2010, le signe en cause a été enregistré en tant que marque communautaire (ci-après la «marque contestée»), notamment
pour les produits et les services susvisés, sous le numéro 3866365.
9 Le 6 avril 2010, la requérante a formé, sur le fondement de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009,
lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, une demande en nullité de la marque contestée.
10 Cette demande en nullité était fondée sur les marques verbales nationales antérieures ROCK, KEPROCK, FLEXIROCK, FORMROCK,
FLOOR-ROCK, TERMAROCK, KLIMAROCK, SPEEDROCK, DUROCK, SPLITROCK, PLANAROCK, TOPROCK, KLEMMROCK, FIXROCK, SONOROCK PLUS, VARIROCK,
SONOROCK, MASTERROCK, enregistrées en Allemagne au cours des années 1994 à 2003 pour des produits et des services relevant
notamment des classes 17, 19 et 37 au sens de l’arrangement de Nice, mentionné au point 7 de la présente ordonnance.
11 Ladite demande en nullité était fondée sur tous les produits et les services désignés par les marques antérieures et était
dirigée contre tous les produits et les services désignés par la marque contestée.
12 Par décision du 12 juillet 2011, la division d’annulation de l’OHMI a rejeté la demande en nullité formée par la requérante.
Selon cette division, les produits et les services visés par les signes en conflit étaient identiques ou similaires. S’agissant
de l’élément «rock», elle a considéré qu’il était descriptif des produits visés par les marques antérieures et que les signes
en conflit présentaient un certain degré de similitude. Cependant, eu égard au niveau élevé d’attention du public pertinent,
elle a conclu à l’absence de risque de confusion en ce qui concerne toutes les marques antérieures. Enfin, elle a rejeté l’argument
de la requérante tiré de la prétendue existence d’une famille de marques.
13 Le 3 août 2011, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI contre cette décision.
14 Par la décision litigieuse, la quatrième chambre de recours de l’OHMI (ci-après la «chambre de recours») a confirmé la décision
de la division d’annulation de l’OHMI. En ce qui concerne la demande en nullité fondée sur la marque antérieure ROCK, elle
a souligné que l’absence de risque de confusion avait été définitivement constatée par le Tribunal dans l’arrêt Deutsche Rockwool
Mineralwoll/OHMI – Redrock Construction (REDROCK) (T‑146/08, EU:T:2009:398). En ce qui concerne la demande en nullité fondée
sur la marque antérieure KEPROCK, la chambre de recours a considéré que le niveau d’attention du public pertinent était élevé,
que les produits de la marque contestée relevant des classes 1 et 2 et le bois de construction compris dans la classe 19 étaient
dissemblables, tandis que les autres produits et services contestés étaient en partie identiques et en partie semblables aux
produits et aux services visés par la marque KEPROCK. En outre, les signes en conflit présenteraient un niveau de similitude
visuelle inférieur à la moyenne et un niveau moyen de similitude phonétique, sans présenter une similitude conceptuelle. Enfin,
l’élément commun «rock» ne revêtirait qu’un faible caractère distinctif. Par conséquent, il n’existerait pas de risque de
confusion. La chambre de recours a considéré que le risque de confusion était également exclu à l’égard des autres marques
antérieures essentiellement pour les mêmes raisons. Au demeurant, elle a indiqué que la protection élargie accordée aux familles
de marques ne pouvait pas être appliquée en l’espèce.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
15 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 décembre 2012, la requérante a saisi celui-ci d’un recours tendant à l’annulation
de la décision litigieuse. À l’appui de son recours, elle a invoqué un moyen unique tiré de la violation des articles 8, paragraphe
1, sous b), et 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009.
16 Par ce moyen, la requérante a contesté les appréciations de la chambre de recours concernant la similitude entre les signes
en conflit et l’existence d’un risque de confusion entre la marque contestée et les marques antérieures.
17 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a confirmé l’analyse de la chambre de recours et rejeté le recours comme étant non fondé.
Les conclusions de la requérante
18 Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour:
– d’annuler l’arrêt attaqué;
– de déclarer nulle la marque contestée ou, à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et
– de condamner l’OHMI aux dépens.
Sur le pourvoi
19 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable
ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider
de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
20 Il y a lieu de faire application de cette disposition en l’espèce.
Argumentation de la requérante
21 À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b),
du règlement n° 207/2009.
22 La requérante fait valoir que l’élément «rock» n’est pas descriptif des produits concernés, car ceux-ci sont des matériaux
isolants en fibres minérales qui ne sont ni lourds ni durs et ne font aucunement penser à une pierre ou un rocher.
23 En outre, le public pertinent perçoit, selon elle, cet élément tout d’abord comme la désignation d’une pièce de vêtement féminin
et ensuite comme un type de musique, mais ne l’associe pas à la notion de «pierre» ou de «rocher».
24 La requérante soutient également que le caractère distinctif de l’élément «rock» est étayé par les différents enregistrements
de la marque ROCK auprès de l’Office allemand des brevets et des marques (Deutsche Patent- und Markenamt) ainsi que par l’OHMI.
25 Par ailleurs, la requérante reproche en substance au Tribunal de ne pas avoir compris que, du fait de l’élément «rock», le
public pertinent percevra la marque contestée comme appartenant à la même famille de marques que les marques antérieures.
À cet égard, la requérante considère qu’il suffit de démontrer l’existence et l’utilisation effective de trois marques possédant
un élément commun pour constituer une série de marques, condition qu’elle estime avoir remplie en l’espèce.
26 Elle fait également grief au Tribunal de ne pas avoir pris en considération la jurisprudence résultant des arrêts Union Investment
Privatfonds/OHMI (C‑308/10 P, EU:C:2011:327) ainsi que UniCredit/OHMI (T‑303/06 RENV et T‑337/06 RENV, EU:T:2014:988) lorsqu’il
a examiné, pour le rejeter, son argument visant à comparer l’élément «rock» avec l’élément sériel «uni» dont le caractère
distinctif a été reconnu par le Tribunal dans l’arrêt UniCredito Italiano/OHMI – Union Investment Privatfonds (UNIWEB) (T‑303/06
et T‑337/06, EU:T:2010:160).
27 Ce serait donc à tort que le Tribunal a constaté l’absence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1,
sous b), dudit règlement.
Appréciation de la Cour
28 À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il résulte des articles 256 TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour
de justice de l’Union européenne que le pourvoi contre les décisions du Tribunal est limité aux questions de droit et doit
être fondé sur des moyens tirés de l’incompétence du Tribunal, d’irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte
aux intérêts de la partie requérante ou de la violation du droit de l’Union par le Tribunal.
29 Ainsi, selon une jurisprudence constante de la Cour, l’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue pas,
sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre
du pourvoi (voir, notamment, ordonnance Popp et Zech/OHMI, C‑17/15 P, EU:C:2015:728, point 56).
30 En outre, conformément à l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, les moyens et les arguments de
droit invoqués au soutien d’un pourvoi doivent identifier avec précision les points de motifs de la décision du Tribunal qui
sont contestés.
31 Or, ne répond pas à cette exigence un pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier
l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué, se limite à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été
présentés devant le Tribunal. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen
de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (ordonnance Giorgis/OHMI, C‑531/14 P,
EU:C:2015:547, point 38).
32 En l’occurrence, il convient de constater que la plupart des arguments présentés par la requérante à l’appui de son pourvoi
manquent de cohérence et se limitent à des affirmations générales sans indiquer avec précision les points de motifs de l’arrêt
attaqué qui sont contestés par elle ni même viser l’erreur de droit que le Tribunal aurait commise.
33 De tels arguments sont manifestement irrecevables.
34 S’agissant de l’allégation de la requérante selon laquelle l’élément «rock» ne serait pas descriptif des produits concernés,
force est de constater que la requérante vise en réalité à remettre en cause les appréciations factuelles auxquelles le Tribunal
s’est livré, sans invoquer une quelconque dénaturation des faits par le Tribunal.
35 Quant aux allégations relatives à la prétendue existence d’une famille de marques et à la preuve de l’usage des marques antérieures,
il y a lieu de relever que la requérante soit se borne à réitérer des arguments déjà présentés devant le Tribunal, sans pour
autant remettre en cause l’interprétation sur laquelle celui-ci s’est fondé, soit conteste des appréciations factuelles, sans
se prévaloir d’une quelconque dénaturation.
36 Il s’ensuit que l’ensemble des allégations de la requérante sont manifestement irrecevables. Par conséquent, il convient de
rejeter le pourvoi dans son intégralité comme étant manifestement irrecevable.
Sur les dépens
37 En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184,
paragraphe 1, du même règlement, il y a lieu de statuer sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
38 La présente ordonnance étant adoptée avant la notification du pourvoi à la partie défenderesse et, par conséquent, avant que
celle-ci n’ait exposé des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG supporte ses propres dépens.
Signatures
*Langue de procédure: le tchèque.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło