C-49/20
PostanowienieTSUE2022-10-04CELEX: 62020CO0049ECLI:EU:C:2022:770
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy art. 2 ust. 1 dyrektywy (UE) 2015/849, w związku z motywem 6 oraz art. 4 i 5 tej dyrektywy, należy interpretować w ten sposób, że dopuszcza on krajowe przepisy ogólne, które wymagają, aby płatności krajowe o wartości równej lub przekraczającej określony próg były dokonywane wyłącznie przelewem lub wpłatą na rachunek płatniczy, niezależnie od podmiotu i motywacji płatności gotówkowej, obejmując wszystkie płatności gotówkowe między osobami fizycznymi i prawnymi?Ratio decidendi
Trybunał orzekł, że krajowe przepisy, które ogólnie ograniczają płatności gotówkowe dla wszystkich osób fizycznych i prawnych, niezależnie od podmiotu i motywacji płatności, nie wchodzą w zakres stosowania dyrektywy (UE) 2015/849. Dyrektywa ta ma zastosowanie do ograniczonego kręgu podmiotów, zidentyfikowanych ze względu na ich narażenie na ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu lub wrażliwość ich transakcji, natomiast przepisy krajowe w przedmiotowej sprawie mają zastosowanie do wszystkich podmiotów i sektorów gospodarki w sposób jednolity, bez względu na charakter i cel transakcji. W związku z tym, pozostałe pytania dotyczące interpretacji dyrektywy stały się bezprzedmiotowe.Stan faktyczny
SF, jako pożyczkodawca, zawarł dwie umowy pożyczki z firmą „MENSAL GROUP” EOOD na łączną kwotę około 258 300 euro. W okresie od kwietnia 2015 do października 2017 SF otrzymał w gotówce 370 000 BGN (około 189 200 euro) tytułem spłaty pożyczki. Kwota ta przekroczyła krajowy próg 10 000 BGN, powyżej którego płatności powinny być dokonywane przelewem bankowym. W wyniku tego, na SF nałożono administracyjne kary pieniężne za naruszenie bułgarskiej ustawy o ograniczeniu płatności gotówkowych (ZOPB). SF zakwestionował te sankcje, twierdząc, że otrzymane środki nie stanowiły „płatności” w rozumieniu ZOPB.Rozstrzygnięcie
Trybunał (ósma izba) orzeka, że: Przepisy państwa członkowskiego, które przewidują, że płatności na terytorium krajowym kwoty równej lub wyższej niż ustalony próg mogą być dokonywane wyłącznie przelewem lub wpłatą na rachunek płatniczy, niezależnie od podmiotu i motywacji płatności gotówkowej, przy czym wszystkie płatności gotówkowe między osobami fizycznymi i prawnymi są objęte tymi przepisami w sposób jednakowy, nie wchodzą w zakres stosowania dyrektywy (UE) 2015/849 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającej rozporządzenie (UE) nr 648/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającej dyrektywę 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę 2006/70/WE Komisji.Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
4 octobre 2022 (*)
« Renvoi préjudiciel – Articles 53 et 99 du règlement de procédure de la Cour – Directive (UE) 2015/849 – Champ d’application – Réglementation nationale exigeant de réaliser les paiements dépassant une certaine limite exclusivement par virement ou par dépôt sur un compte de paiement »
Dans l’affaire C‑49/20,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Rayonen sad Pazardzhik (tribunal d’arrondissement de Pazardzhik, Bulgarie), par décision du 13 janvier 2020, parvenue à la Cour le 29 janvier 2020, dans la procédure
SF
contre
Teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite – Plovdiv,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. N. Jääskinen (rapporteur), président de chambre, MM. N. Piçarra et M. Gavalec, juges,
avocat général : M. J. Richard de la Tour,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, et à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 63 TFUE, de l’article 2, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO 2015, L 141, p. 73), lu à la lumière du considérant 6 et en combinaison avec les articles 4 et 5 de cette directive, ainsi que du considérant 59 de celle-ci.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant SF à la Тeritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite – Plovdiv (direction territoriale de l’agence nationale des recettes publiques de Plovdiv, Bulgarie) (ci-après l’« autorité fiscale compétente ») au sujet de la légalité de sanctions administratives pécuniaires infligées à celui-ci au titre d’une infraction à la législation nationale sur la limitation des paiements en espèces.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 Les considérants 6 et 59 de la directive 2015/849 énoncent :
« (6) Le recours à des paiements en espèces d’un montant élevé peut être extrêmement facilement exploité à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Afin d’accroître la vigilance à cet égard et d’atténuer les risques inhérents à de tels paiements en espèces, les personnes qui négocient des biens devraient relever de la présente directive dès lors qu’elles effectuent ou reçoivent des paiements en espèces d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros. Les États membres devraient pouvoir adopter des seuils plus bas, des limitations générales supplémentaires pour le recours à des paiements en espèces et d’autres dispositions plus strictes.
(59) L’importance de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme devrait amener les États membres à prévoir, dans leur droit national, des sanctions et des mesures administratives effectives, proportionnées et dissuasives en cas de non-respect des dispositions nationales transposant la présente directive. Les sanctions et mesures administratives dont les États membres se sont dotés en cas d’infractions aux dispositions de prévention essentielles sont actuellement très diverses. Cette diversité pourrait nuire aux efforts mis en œuvre pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et la réponse de l’Union à ces phénomènes risque d’être fragmentée. La présente directive devrait donc prévoir que les États membres disposent d’un éventail de sanctions et de mesures administratives au moins en cas d’infractions graves, répétées ou systématiques aux obligations, qu’elle impose aux entités assujetties, en matière de mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, de conservation des documents et pièces, de déclaration des transactions suspectes et de contrôles internes. Cet éventail de sanctions et de mesures devrait être suffisamment vaste pour permettre aux États membres et aux autorités compétentes de tenir compte des différences existant entre les entités assujetties, en particulier entre les établissements de crédit et les établissements financiers, d’une part, et les autres entités assujetties, d’autre part, au regard de leur taille, de leurs caractéristiques et de leur domaine d’activité. Lors de la transposition de la présente directive, les États membres devraient veiller à ne pas enfreindre le principe ne bis in idem lorsqu’ils imposent des sanctions et des mesures administratives conformément à la présente directive et des sanctions pénales conformément à leur droit national. »
4 Conformément à son article 1er, paragraphe 1, cette directive vise à prévenir l’utilisation du système financier de l’Union aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
5 L’article 2, paragraphes 1 et 2, de ladite directive prévoit :
« 1. La présente directive s’applique aux entités assujetties suivantes :
[...]
3) les personnes physiques ou morales suivantes, agissant dans l’exercice de leur activité professionnelle :
[...]
b) les notaires et autres membres de professions juridiques indépendantes, lorsqu’ils participent, au nom de leur client et pour le compte de celui-ci, à toute transaction financière ou immobilière ou lorsqu’ils assistent leur client dans la préparation ou l’exécution de transactions portant sur :
i) l’achat et la vente de biens immeubles ou d’entreprises commerciales ;
ii) la gestion de fonds, de titres ou d’autres actifs appartenant au client ;
iii) l’ouverture ou la gestion de comptes bancaires, d’épargne ou de portefeuilles ;
iv) l’organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés ;
v) la constitution, la gestion ou la direction de fiducies/trusts, de sociétés, de fondations ou de structures similaires ;
[...]
e) les autres personnes négociant des biens, dans la mesure où les paiements sont effectués ou reçus en espèces pour un montant égal ou supérieur à 10 000 euros, que la transaction soit exécutée en une fois ou sous la forme d’opérations fractionnées qui semblent être liées ;
f) les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard.
2. À l’exception des casinos, les États membres peuvent décider, à l’issue d’une évaluation appropriée des risques, d’exempter totalement ou partiellement les prestataires de certains services de jeux d’argent et de hasard des dispositions nationales transposant la présente directive, en se fondant sur le faible risque avéré que représente l’exploitation de ces services de par sa nature et, le cas échéant, son ampleur.
Parmi les facteurs à retenir dans leurs évaluations des risques, les États membres évaluent le degré de vulnérabilité des transactions applicables, notamment en ce qui concerne les méthodes de paiement utilisées.
[...] »
6 L’article 4 de la même directive prévoit :
« 1. Les États membres veillent, conformément à l’approche fondée sur les risques, à ce que le champ d’application de la présente directive soit étendu en totalité ou en partie aux professions et aux catégories d’entreprises, autres que les entités assujetties visées à l’article 2, paragraphe 1, qui exercent des activités particulièrement susceptibles d’être utilisées à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
2. Lorsqu’un État membre étend le champ d’application de la présente directive à des professions ou à des catégories d’entreprises autres que celles qui sont visées à l’article 2, paragraphe 1, il en informe la Commission. »
7 L’article 5 de la directive 2015/849 est rédigé comme suit :
« Les États membres peuvent arrêter ou maintenir en vigueur, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes pour prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, dans les limites du droit de l’Union. »
Le droit bulgare
8 Aux termes de l’article 1er du zakon za ogranichavane na plashtanyata v broy (loi relative à la limitation des paiements en espèces), du 9 février 2011 (DV no 16, du 22 février 2011), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « ZOPB »), cette loi régit les restrictions aux paiements en espèces sur le territoire bulgare.
9 Aux termes de l’article 2 du ZOPB :
« La loi ne s’applique pas :
1. au retrait et au versement de numéraire à partir de/sur son propre compte de paiement ;
2. au retrait et au versement de numéraire à partir/sur des comptes de personnes frappées d’une incapacité d’exercice générale ou spéciale, ou sur des comptes d’époux ou de parents en ligne directe ;
3. aux opérations en devises étrangères en espèces à titre commercial ;
4. aux opérations en billets de banque et pièces de monnaie impliquant la banque centrale bulgare ;
5. à l’échange, par des banques, de billets de banque et de pièces de monnaie bulgares mutilés ;
6. au paiement de rémunérations salariales au sens du [Kodeks na Truda (code du travail)] ;
7. [...] au paiement des dépôts garantis au sens du [zakon za garantirane na vlogovete v bankite (loi sur la garantie des dépôts bancaires)]. »
10 L’article 3 du ZOPB prévoit :
« (1) Les paiements sur le territoire du pays sont exclusivement effectués au moyen d’un virement ou d’un versement sur un compte de paiement lorsqu’ils sont :
1. [...] d’une valeur égale ou supérieure à 10 000 BGN ;
2. [...] d’une valeur inférieure à 10 000 BGN, représentant une partie d’une prestation pécuniaire contractuelle dont la valeur est égale ou supérieure à 10 000 BGN.
(2) [...] Le paragraphe 1er s’applique également aux cas de paiements en devises étrangères dont les montants convertis en BGN sont égaux ou supérieurs à 10 000 BGN. La conversion en BGN est effectuée au cours de la banque nationale bulgare au jour du paiement. »
11 L’article 5 du ZOPB est rédigé en ces termes :
« (1) Toute personne qui commet ou qui permet la commission d’une infraction à l’article 3 est passible d’une amende égale à 25 % du montant total du paiement acquitté, s’il s’agit d’une personne physique, ou d’une sanction pécuniaire s’élevant à 50 % du montant total du paiement acquitté, s’il s’agit d’une personne morale.
(2) En cas de répétition de l’infraction visée au paragraphe 1, le montant de l’amende s’élève à 50 % du montant du paiement acquitté, et le montant de la sanction pécuniaire s’élèvera à 100 % du montant du paiement acquitté. »
12 Aux termes de l’article 6 du ZOPB :
« (1) Les actes de constat des infractions visées par la présente loi sont établis par les autorités de l’agence nationale des recettes. Les décisions infligeant des sanctions administratives sont prononcées par le directeur exécutif de l’agence nationale des recettes ou par les fonctionnaires mandatés par lui.
(2) Le zakon za administrativnite narushenia i nakazania [(loi sur les infractions et les sanctions administratives, DV no 92, du 28 novembre 1969)] détermine l’établissement des décisions infligeant des sanctions administratives, leur adoption, les voies de recours dont elles sont l’objet, ainsi que leur exécution. »
13 L’article 28, sous a), de la loi sur les infractions et les sanctions administratives prévoit que, en cas d’infraction administrative négligeable, l’autorité investie du pouvoir de sanction peut ne pas infliger de sanction, tout en avertissant le contrevenant, oralement ou par écrit, que, en cas de répétition de l’infraction, une sanction administrative lui sera infligée.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
14 Le 6 décembre 2012, SF a conclu, en qualité de prêteur, deux contrats de prêt pour des montants s’élevant, respectivement, à 260 000 leva bulgares (BGN) (environ 133 000 euros) et à 245 000 BGN (environ 125 300 euros), avec la société « MENSAL GROUP » EOOD (ci-après « Mensal »), en qualité d’emprunteur. Les sommes prêtées ont été remises le 6 décembre 2012 pour une période de 10 ans, prenant cours à cette même date jusqu’au 6 décembre 2022. Les contrats prévoyaient des intérêts annuels à hauteur de 5,5 % pour toute la durée de ces contrats.
15 Pour la période comprise entre le 30 avril 2015 et le 31 octobre 2017, SF a reçu, en espèces, 370 000 BGN (environ 189 200 euros) en remboursement de la somme prêtée, conformément à 39 autorisations de décaissement émises par Mensal.
16 Il a ainsi été constaté que SF avait reçu en espèces le remboursement d’une partie des sommes remises à Mensal en vertu des contrats de prêt, dont le montant excédait le seuil réglementaire de 10 000 BGN (environ 5 110 euros) à partir duquel les paiements doivent être effectués par virement bancaire, et que les sommes prêtées ne lui avaient pas été remboursées au moyen de virements bancaires ou par le versement sur un compte de paiement. L’infraction a été constatée lors d’une vérification visant à établir les faits et les circonstances, au cours de laquelle une contre-vérification de Mensal a été effectuée, et après examen des documents transmis aux autorités de contrôle ainsi que des explications écrites de Mensal.
17 Sur la base de ce qui a été constaté lors de ces vérifications, un acte de constat d’infraction administrative a été dressé, le 10 juillet 2018, à l’endroit de SF.
18 Il ressort de la décision de renvoi que, à la suite de sa clôture partielle, la procédure de sanction administrative porte uniquement sur les paiements en espèces effectués en vertu de 23 autorisations de décaissement émises par Mensal.
19 L’acte de constat d’infraction a servi de fondement à l’adoption de la décision de sanction administrative qui est attaquée par SF devant la juridiction de renvoi.
20 SF estime que les fonds concernés n’ont pas été utilisés en tant que moyen de paiement dès lors que la remise de fonds au titre d’un contrat de prêt, qui est en substance un contrat réel et unilatéral, quelles qu’en soient les modalités, ne signifie pas qu’un paiement est effectué au sens du ZOPB.
21 En revanche, l’autorité fiscale compétente estime que l’article 3, paragraphe 1, point 1, du ZOPB englobe tous les paiements en espèces, y compris ceux qui viennent en remboursement de fonds en vertu d’un contrat de prêt, dans la mesure où ils ne relèvent pas des exceptions visées à l’article 2 du ZOPB.
22 La juridiction de renvoi souligne que la jurisprudence nationale est contradictoire en ce qui concerne la contestation des décisions infligeant des sanctions administratives en vertu du ZOPB lorsque le montant remis ou remboursé en vertu d’un contrat de prêt excède 10 000 BGN. Certains jugements auraient annulé ces décisions de sanction administrative au motif que les contrats de prêt qui n’ont pas de caractère onéreux n’impliquent pas de paiement et ne relèvent pas du champ d’application du ZOPB. Cependant, il existerait également des jugements confirmant des décisions infligeant des sanctions administratives pour des paiements en espèces qui ont été précisément effectués en vertu de tels contrats, certains tribunaux ayant jugé que le ZOPB visait à limiter le montant des paiements en espèces, sans que la notion de « paiement » puisse être interprétée strictement.
23 Conformément à l’article 2, paragraphe 1, point 3, sous b), iv), de la directive 2015/849, cette dernière s’appliquerait aussi à l’organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés, ce qui engloberait également les prêts octroyés à des sociétés en vue du fonctionnement de leur activité, le paiement de dividendes, des apports en numéraires supplémentaires au titre de l’article 134 du Targovski zakon (code de commerce), ainsi que d’autres catégories d’échange de fonds en espèces, qui ne seraient pas à proprement parler des paiements revêtant la forme d’un échange de prestations équivalentes comme en cas de vente.
24 Selon la juridiction de renvoi, les dispositions de la directive 2015/849 ont été transposées par le Zakon za merkite sreshtu izpiraneto na pari (loi sur les mesures contre le blanchiment d’argent) et le Zakon za merkite sreshtu finansiraneto na terorizma (loi sur les mesures de lutte contre le financement du terrorisme). Cependant, la jurisprudence nationale serait divisée à propos de l’application des sanctions prévues par le ZOPB. Le fait que cette loi ait inséré des limitations aux paiements en espèces qui ne sont pas contenues dans la directive 2015/849 conduirait à priver cette dernière de son effet et rendrait excessivement difficile l’application de sanctions administratives dissuasives.
25 Les dispositions pertinentes de la directive 2015/849 seraient, en l’occurrence, son article 2, paragraphe 1, point 3, sous b), iv), à la lumière du financement des sociétés au moyen de numéraires, apportés dans la caisse d’une société, ainsi que son article 2, paragraphe 1, point 3, sous e). S’agissant de cette dernière disposition, le ZOPB serait conforme au considérant 6 de la directive 2015/849, selon lequel les États membres devraient pouvoir adopter des seuils plus bas, des limitations générales supplémentaires pour le recours à des paiements en espèces et d’autres dispositions plus strictes.
26 Par ailleurs, parmi les facteurs à retenir dans les évaluations des risques effectuées par les organes qui en sont chargés, figurerait le degré de vulnérabilité des transactions applicables, notamment en ce qui concerne les méthodes de paiement utilisées, ce qui ressortirait de l’article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2015/849.
27 La juridiction de renvoi éprouve des doutes quant à la conformité aux objectifs de cette directive d’une réglementation nationale limitant tous les paiements en espèces, indépendamment de l’entité concernée et de la motivation du paiement, et quant à la question de savoir si le traitement des paiements en espèces dépend uniquement de leur montant ou si la nature de l’opération importe également.
28 Dans ces conditions, le Rayonen sad Pazardzhik (tribunal d’arrondissement de Pazardzhik, Bulgarie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Convient-il d’interpréter l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2015/849, lu conjointement [avec le] considérant 6 et [avec les] articles 4 et 5 de cette directive, en ce sens qu’il permet une disposition nationale générale telle que celle en cause au principal en vertu de laquelle les paiements nationaux d’une valeur égale ou supérieure à 10 000 BGN sont exclusivement effectués au moyen d’un virement ou d’un versement sur un compte de paiement abstraction faite de l’entité et de la motivation du paiement en espèces, tous les paiements en espèces entre personnes physiques et morales étant indifféremment visés ?
2) Afin d’atteindre les objectifs de la directive, au vu du considérant 59 de cette dernière, les paiements doivent-ils dépendre uniquement de leur montant, sans que le caractère gratuit ou onéreux de l’opération ait d’incidence ?
3) Quels sont les critères permettant d’évaluer le degré de vulnérabilité des transactions et de conclure à l’existence d’un degré élevé de risques des transactions ? »
La procédure devant la Cour
29 Par une décision du président de la Cour du 11 mars 2020, la procédure dans la présente affaire a été suspendue jusqu’au prononcé de l’arrêt du 6 octobre 2021, ECOTEX BULGARIA (C‑544/19, EU:C:2021:803).
30 Par une lettre du 12 octobre 2021, le greffe de la Cour a communiqué cet arrêt à la juridiction de renvoi et l’a invitée à lui indiquer si, à la lumière de celui-ci, elle souhaitait maintenir sa demande de décision préjudicielle.
31 Le 10 novembre 2021, cette juridiction a informé la Cour qu’elle entendait maintenir sa demande de décision préjudicielle. Elle a indiqué que l’arrêt du 6 octobre 2021, ECOTEX BULGARIA (C‑544/19, EU:C:2021:803), ne répondait pas à deux des questions posées dans la demande de décision préjudicielle, par rapport auxquelles l’autorité fiscale compétente avait soulevé deux questions supplémentaires dans sa prise de position, adressée à la juridiction de renvoi, à l’égard de la nécessité de maintenir la demande de décision préjudicielle à la suite de cet arrêt. La juridiction de renvoi a transmis à la Cour ces deux questions supplémentaires, en annexant à sa réponse à la Cour ladite prise de position de cette autorité.
Sur les questions préjudicielles
32 En vertu de l’article 99 de son règlement de procédure, la Cour peut, notamment lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à une telle question ne laisse place à aucun doute raisonnable, décider, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée. Elle peut également statuer par cette voie, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsqu’une demande est manifestement irrecevable.
33 Il y a lieu de faire application de ces deux dispositions dans le cadre de la présente affaire.
Sur les questions préjudicielles figurant dans la décision de renvoi
34 À titre liminaire, il convient d’observer que, dans la présente affaire, la réglementation nationale en cause au principal est la même que celle en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 6 octobre 2021, ECOTEX BULGARIA (C‑544/19, EU:C:2021:803). Cette réglementation limite les paiements en espèces sur le territoire bulgare, en prévoyant que les paiements effectués sur ce territoire doivent l’être exclusivement au moyen d’un virement ou d’un versement sur un compte de paiement lorsqu’ils sont d’une valeur égale ou supérieure à 10 000 BGN.
Sur la première question
35 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2015/849, lu en combinaison avec le considérant 6 et les articles 4 et 5 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre qui prévoit que les paiements sur le territoire national d’une somme égale ou supérieure à un seuil fixé ne s’effectuent que par virement ou par dépôt sur un compte de paiement, abstraction faite de l’entité et de la motivation du paiement en espèces, tous les paiements en espèces entre personnes physiques et morales étant indifféremment visés.
36 Il y a lieu d’observer que cette question est identique à la deuxième question dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 6 octobre 2021, ECOTEX BULGARIA (C‑544/19, EU:C:2021:803), dans lequel la Cour a jugé qu’une réglementation d’un État membre qui, pour le paiement sur le territoire national d’un montant égal ou supérieur à un seuil fixé, interdit aux personnes physiques et morales de payer en espèces et exige de celles-ci qu’elles procèdent à un virement ou à un versement sur un compte de paiement ne relève pas du champ d’application de la directive 2015/849.
37 La Cour a notamment constaté, à cet égard, que les mesures instituées par cette directive s’adressent, conformément à l’article 2 de celle-ci, à un cercle limité d’entités, identifiables en raison soit de leur degré d’exposition aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, soit du degré de vulnérabilité de leurs transactions ou de leur activité financière. En revanche, elle a relevé qu’il ressortait du dossier dont elle disposait que la réglementation bulgare en cause était applicable à toute personne physique ou morale, indépendamment de la qualité au titre de laquelle celle-ci effectue un paiement ainsi que de l’existence et, le cas échéant, de la nature de la transaction à laquelle ce dernier est lié (arrêt du 6 octobre 2021, ECOTEX BULGARIA (C‑544/19, EU:C:2021:803, points 54 et 55).
38 La Cour a également relevé que, sous réserve des exceptions visées à l’article 2 du ZOPB, cette réglementation semble s’appliquer de manière uniforme à l’ensemble des personnes physiques et morales qui effectuent un paiement sur le territoire national dont le montant est égal ou supérieur au seuil de 10 000 BGN. Elle en a ainsi déduit que l’ensemble des acteurs et des secteurs économiques est donc soumis à des obligations identiques, quels que soient la nature et l’objet de la transaction à laquelle le paiement est lié (arrêt du 6 octobre 2021, ECOTEX BULGARIA, C‑544/19, EU:C:2021:803, point 75).
39 Eu égard aux considérations qui précèdent, la circonstance, rappelée dans le libellé même de la première question posée par la juridiction de renvoi dans la présente affaire, que tous les paiements en espèces entre personnes physiques et morales sont indifféremment visés par la réglementation nationale en cause au principal, indépendamment de l’entité et de la motivation du paiement en espèces, corrobore la conclusion selon laquelle cette réglementation nationale ne relève pas du champ d’application de la directive 2015/849.
40 La juridiction de renvoi indique également que, conformément à son article 2, paragraphe 1, point 3, sous b), iv), la directive 2015/849 s’applique aussi à l’organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés. Selon elle, il convient également d’englober à cet égard les prêts octroyés à des sociétés en vue du fonctionnement de leur activité, le paiement de dividendes, des apports en numéraires supplémentaires au titre de l’article 134 du code de commerce, ainsi que d’autres catégories d’échange de fonds en espèces, qui ne sont pas à proprement parler des paiements revêtant la forme d’un échange de prestations équivalentes comme en cas de vente.
41 Il convient toutefois de constater que l’article 2, paragraphe 1, point 3, sous b), iv), de la directive 2015/849 prévoit que celle-ci s’applique aux notaires et autres membres de professions juridiques indépendantes, lorsqu’ils participent, au nom de leur client et pour le compte de celui-ci, à toute transaction financière ou immobilière ou lorsqu’ils assistent leur client dans la préparation ou l’exécution de transactions portant sur l’organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés. Or, il ne ressort pas de la décision de renvoi que l’une des parties au principal serait notaire ou exercerait une telle profession. En tout état de cause, une réglementation ayant un champ d’application général n’apparaît pas de nature à relever de cette disposition de la directive 2015/849.
42 La juridiction de renvoi indique en outre que la réglementation bulgare est conforme à l’article 2, paragraphe 1, point 3, sous e), de la directive 2015/849, lu à la lumière de son considérant 6, selon lequel les États membres devraient pouvoir adopter des seuils plus bas, des limitations générales supplémentaires pour le recours à des paiements en espèces et d’autres dispositions plus strictes.
43 À cet égard, la Cour a relevé, au point 56 de l’arrêt du 6 octobre 2021, ECOTEX BULGARIA (C‑544/19, EU:C:2021:803), que le champ d’application de l’article 2, paragraphe 1, point 3, sous e), de la directive 2015/849 couvre, en tout état de cause, exclusivement les paiements effectués en contrepartie d’une livraison de biens et ne vise pas les rapports entre une société et ses actionnaires. Dans ces conditions, la faculté donnée aux États membres par le considérant 6 de cette directive d’adopter des seuils plus bas que celui visé à cet article 2, paragraphe 1, point 3, sous e), ne saurait être pertinente dans une situation telle que celle en cause dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt. Ce raisonnement est transposable s’agissant d’un contrat de prêt.
44 Il résulte des considérations qui précèdent qu’une réglementation d’un État membre qui prévoit que les paiements sur le territoire national d’une somme égale ou supérieure à un seuil fixé ne s’effectuent que par virement ou par dépôt sur un compte de paiement, abstraction faite de l’entité et de la motivation du paiement en espèces, tous les paiements en espèces entre personnes physiques et morales étant indifféremment visés, ne relève pas du champ d’application de la directive 2015/849.
Sur la deuxième question
45 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si, aux fins d’atteindre les objectifs de la directive 2015/849, au vu du considérant 59 de celle-ci, les paiements doivent dépendre uniquement de leur montant, indépendamment du fait qu’il s’agit d’une opération gratuite ou à titre onéreux.
46 Une réglementation nationale telle que celle en cause au principal ne relevant pas, ainsi que cela ressort de la réponse apportée à la première question, du champ d’application de la directive 2015/849, il n’y a pas lieu de répondre à cette question.
Sur la troisième question
47 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, quels sont les critères du degré d’un risque élevé d’une transaction.
48 La juridiction de renvoi souligne, en se référant à l’article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2015/849, que cette directive indique des méthodes et des organes chargés d’évaluer les risques et que, parmi les facteurs à retenir par ces organes dans leurs évaluations des risques, figure le degré de vulnérabilité des transactions applicables, notamment en ce qui concerne les méthodes de paiement utilisées.
49 Or, d’une part, ainsi qu’il ressort de la réponse apportée à la première question, une réglementation telle que celle en cause au principal ne relève pas du champ d’application de la directive 2015/849.
50 D’autre part, le deuxième alinéa de l’article 2, paragraphe 2, de cette directive vise, en tout état de cause, uniquement les facteurs à retenir par les États membres dans leurs évaluations des risques en application du premier alinéa dudit article 2, paragraphe 2, lequel prévoit que, à l’exception des casinos, les États membres peuvent décider, à l’issue d’une évaluation appropriée des risques, d’exempter totalement ou partiellement les prestataires de certains services de jeux d’argent et de hasard des dispositions nationales transposant la directive 2015/849, en se fondant sur le faible risque avéré que représente l’exploitation de ces services de par sa nature et, le cas échéant, son ampleur.
51 En l’occurrence, il ne ressort pas des éléments dont dispose la Cour que la situation en cause au principal relève de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2015/849.
52 Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de répondre à cette question.
Sur les questions formulées par l’une des parties au principal et annexées à la réponse de la juridiction de renvoi
53 Après que l’arrêt du 6 octobre 2021, ECOTEX BULGARIA (C‑544/19, EU:C:2021:803), a été notifié à la juridiction de renvoi, deux questions supplémentaires ont été formulées par l’une des parties au principal et annexées par la juridiction de renvoi à la réponse qu’elle a adressée à la Cour, indiquant qu’elle maintenait sa demande de décision préjudicielle.
54 La première de ces questions vise, en substance, à déterminer la présence d’une réalisation cohérente et systématique des objectifs d’intérêt général, qui constituerait une condition requise de l’admissibilité d’une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, lorsqu’une sanction n’a pas été infligée ou lorsque la sanction infligée au titre de cette réglementation a été annulée pour des considérations tenant au champ d’application de celle-ci ou à la nature de la transaction, ou encore à la partie contractante de cette transaction, et lorsque cette inapplication de ladite réglementation est soustraite aux hypothèses de non-application de cette réglementation prévues par le droit national, à savoir, en l’occurrence, celles visées à l’article 28 de la loi sur les infractions et les sanctions administratives et à l’article 2 du ZOPB.
55 Si tel n’était pas le cas, la seconde de ces questions invite, en substance, la Cour à examiner si l’article 63, paragraphe 1, TFUE s’oppose à une telle réglementation nationale.
56 À cet égard, il ressort, d’une part, de l’article 94 du règlement de procédure que la demande de décision préjudicielle doit notamment contenir le texte des questions posées à la Cour à titre préjudiciel.
57 D’autre part, une demande de décision préjudicielle doit contenir les éléments d’information qui sont exigés à l’article 94, sous a) à c), du règlement de procédure, à savoir, en substance, le cadre factuel et réglementaire du litige au principal et un minimum d’explications sur les raisons du choix des dispositions du droit de l’Union dont le juge national demande l’interprétation ainsi que sur le lien qu’il établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige qui lui est soumis [ordonnance du 16 mars 2021, DS (Parage d’équidés), C‑557/20, non publiée, EU:C:2021:204, point 21 et jurisprudence citée].
58 La Cour a insisté sur l’importance de l’indication, par le juge national, des raisons précises qui l’ont conduit à s’interroger sur l’interprétation du droit de l’Union et à estimer nécessaire de poser des questions préjudicielles à la Cour (ordonnance du 17 novembre 2021, AKZ – Burgas, C‑602/20, non publiée, EU:C:2021:947, point 21 et jurisprudence citée).
59 En effet, étant donné que la décision de renvoi sert de fondement à la procédure devant la Cour, il est indispensable que le juge national explicite, dans la décision de renvoi elle-même, le cadre factuel et réglementaire du litige au principal et donne un minimum d’explications sur les raisons du choix des dispositions du droit de l’Union dont il demande l’interprétation ainsi que sur le lien qu’il établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige qui lui est soumis (ordonnance du 17 novembre 2021, AKZ – Burgas, C‑602/20, non publiée, EU:C:2021:947, point 22 et jurisprudence citée).
60 Ces exigences cumulatives concernant le contenu d’une demande de décision préjudicielle figurent de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure, dont la juridiction de renvoi est censée, dans le cadre de la coopération instaurée à l’article 267 TFUE, avoir connaissance et qu’elle est tenue de respecter scrupuleusement (ordonnance du 17 novembre 2021, AKZ – Burgas, C‑602/20, non publiée, EU:C:2021:947, point 23 et jurisprudence citée).
61 Lesdites exigences sont également reflétées dans la dernière version des recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO 2019, C 380, p. 1), dont le point 15 reproduit, en substance, les dispositions de l’article 94 du règlement de procédure (ordonnance du 17 novembre 2021, AKZ – Burgas, C‑602/20, non publiée, EU:C:2021:947, point 24 et jurisprudence citée).
62 Ces différentes exigences, qui sont relatives au contenu de la décision de renvoi, sont transposables à une réponse adressée, comme dans la présente affaire, à la Cour par la juridiction de renvoi et formulant de nouvelles questions préjudicielles après qu’un arrêt de la Cour a été notifié à cette juridiction, dans l’hypothèse où ces exigences ne sont pas déjà remplies, s’agissant desdites questions, par la décision de renvoi elle-même.
63 Or, en l’occurrence, la réponse, adressée par la juridiction de renvoi à la Cour après que l’arrêt du 6 octobre 2021, ECOTEX BULGARIA (C‑544/19, EU:C:2021:803), lui eut été notifié, et contenant les deux questions supplémentaires, ne répond manifestement pas auxdites exigences.
64 En effet, d’une part, le texte de ces nouvelles questions ne figure pas dans la réponse de la juridiction de renvoi elle-même, mais dans la position de l’une des parties au principal, annexée à celle-ci. La juridiction de renvoi indique, à cet égard, que l’arrêt du 6 octobre 2021, ECOTEX BULGARIA (C‑544/19, EU:C:2021:803), ne répond pas à deux des questions qui avaient été posées dans la demande de décision préjudicielle, lesquelles ont donné lieu à deux questions supplémentaires de l’autorité fiscale compétente, qui ont été intégrées à la prise de position de cette dernière qu’elle transmet à la Cour.
65 D’autre part, force est de constater que la juridiction de renvoi n’explique pas non plus de manière suffisamment claire les raisons pour lesquelles elle considère qu’une réponse à ces deux questions est nécessaire à la solution du litige pendant devant elle, se bornant à indiquer que « les demandes complémentaires formulées dans la position [d’une partie au principal] revêtent également une importance pour la présente affaire » et « doivent être transmises à la Cour » ainsi qu’à joindre à ladite réponse la position de la partie au principal ayant formulé ces questions. Le fait de joindre simplement à sa réponse la position d’une partie au principal ne suffit pas à cet égard. En effet, si, ce faisant, la juridiction de renvoi fait état des arguments de cette partie au principal, elle n’indique aucunement dans quelle mesure elle entend ou non s’approprier ces arguments et si elle déduit de ceux-ci qu’une réponse à la question posée est nécessaire pour lui permettre de rendre sa décision (voir, en ce sens, ordonnance du 1er juillet 2021, Tolnatext, C‑636/20, non publiée, EU:C:2021:538, point 23).
66 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, que les questions supplémentaires annexées par la juridiction de renvoi à la réponse qu’elle a adressée à la Cour sont manifestement irrecevables.
Sur les dépens
67 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit :
Une réglementation d’un État membre qui prévoit que les paiements sur le territoire national d’une somme égale ou supérieure à un seuil fixé ne s’effectuent que par virement ou par dépôt sur un compte de paiement, abstraction faite de l’entité et de la motivation du paiement en espèces, tous les paiements en espèces entre personnes physiques et morales étant indifféremment visés, ne relève pas du champ d’application de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission.
Signatures
* Langue de procédure : le bulgare.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło