C-49/94

Opinia rzecznika generalnegoTSUE1995-06-29CELEX: 61994CC0049ECLI:EU:C:1995:208

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy Komisja miała prawo odmówić finansowania z FEOGA części refundacji eksportowych za mięso wołowe wypłaconych przez Irlandię, z uwagi na niezgodność krajowych procedur administracyjnych z przepisami rozporządzenia nr 3665/87, w szczególności w zakresie terminów i dokumentacji?
Ratio decidendi
Rzecznik generalny stwierdził, że Irlandia nie przestrzegała istotnych formalności administracyjnych i terminów przewidzianych w rozporządzeniu nr 3665/87 w odniesieniu do wypłaty zaliczkowych refundacji eksportowych za mięso wołowe. Używane przez Irlandię dokumenty (formularze C&E 977 i C&E 978) nie zapewniały systematycznej kontroli zgodności z terminami i formalnego przyjęcia przez organy celne. Rzecznik uznał, że formalności te są kluczowe dla zapobiegania oszustwom i prawidłowego stosowania mechanizmu refundacji, a rozróżnienie na formalności istotne i akcesoryjne nie ma tu zastosowania. Odmowa finansowania przez Komisję 2% kwoty refundacji nie jest nieproporcjonalna, a Irlandia nie udowodniła, że wyliczenia Komisji są błędne. Decyzja Komisji nie narusza zasad uzasadnionych oczekiwań ani pewności prawa, ponieważ FEOGA finansuje jedynie wydatki zgodne z prawem UE, a wszelkie nieprawidłowości były wynikiem działań władz krajowych.
Stan faktyczny
W latach finansowych FEOGA 1989 i 1990, Irlandia wypłacała zaliczkowe refundacje eksportowe za mięso wołowe objęte kontrolą celną (w magazynach lub strefach wolnocłowych). Komisja stwierdziła, że procedura administracyjna stosowana przez Irlandię nie była zgodna z rozporządzeniem nr 3665/87, ponieważ przekraczano maksymalne okresy składowania, towary były eksportowane po upływie 60-dniowego terminu, a używane dokumenty (formularze C&E 977 i C&E 978) nie stanowiły równoważnej deklaracji eksportowej. W konsekwencji, Komisja odmówiła pokrycia z FEOGA kwoty 6 343 429 IRL, stanowiącej 2% całkowitych wydatków dotkniętych nieprawidłowościami.
Rozstrzygnięcie
Proponuję Trybunałowi: 1) oddalić skargę; 2) obciążyć Republikę Irlandii kosztami postępowania.

Pełny tekst orzeczenia

Avis juridique important | 61994C0049 Conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer présentées le 29 juin 1995. - Irlande contre Commission des Communautés européennes. - Apurement des comptes du FEOGA - Exercice 1990. - Affaire C-49/94. Recueil de jurisprudence 1995 page I-02683 Conclusions de l'avocat général ++++ 1 Par une requête déposée au greffe de la Cour le 7 février 1994, la République d'Irlande a demandé, conformément à l'article 173 du traité CE, l'annulation de la décision 93/659/CE de la Commission, du 25 novembre 1993, relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fond européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», pour l'exercice financier de 1990 (1). L'État irlandais a introduit ce recours en annulation parce que, dans cette décision, la Commission a refusé de reconnaître un montant de 6 343 429 IRL versé à titre de restitutions à l'exportation de viande bovine. Avant d'analyser les moyens articulés par l'Irlande à l'appui de sa demande d'annulation de la décision 93/659, il est nécessaire d'exposer la législation applicable en la matière ainsi que les faits qui sont à l'origine du litige. La législation applicable 2 Pour des raisons de clarté et d'efficacité administrative, la Commission a adopté le règlement (CEE) n_ 3665/87 (2) par lequel elle a codifié les normes existantes en matière de restitutions à l'exportation et institué un régime juridique commun pour les restitutions à l'exportation dans un grand nombre d'organisations communes de marchés, et notamment dans l'organisation commune du marché de la viande bovine. Les restitutions à l'exportation sont versées lorsque la marchandise est exportée directement ou lorsqu'elle est placée sous contrôle douanier en vue de sa transformation ou de son stockage avant sa sortie du territoire douanier communautaire. Dans l'un comme dans l'autre cas, le paiement de la restitution peut être effectué avant ou après l'opération d'exportation. Le paiement anticipé des restitutions est régi par les articles 24 à 34 du règlement n_ 3665/87 qui mettent en oeuvre les dispositions du règlement (CEE) n_ 565/80 (3). Aux termes des articles 4 et 5 du règlement n_ 565/80, le paiement anticipé de la restitution est possible lorsque les produits de base sont placés sous contrôle douanier garantissant que les produits transformés seront exportés dans un délai déterminé, de même que lorsque l'exportateur place les marchandises sous le régime douanier de l'entrepôt ou de la zone franche en vue de leur exportation dans un délai déterminé. 3 L'organisation commune du marché de la viande bovine prévoit des aides au stockage privé. L'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) n_ 1091/80 (4), tel qu'il a été modifié par le règlement (CEE) n_ 2629/80 (5), interdit que les mêmes produits bénéficient simultanément d'une aide au stockage privé et du paiement anticipé de la restitution à l'exportation. Néanmoins, l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 2675/88 (6) a institué une dérogation à cette interdiction pour la campagne 1989 en disposant que la viande bovine stockée au titre d'un contrat de stockage privé pouvait également être placée sous le régime douanier de l'entrepôt ou de la zone franche avec financement préalable prévu par l'article 5 du règlement n_ 565/80. Le règlement (CEE) n_ 2965/89 (7) a institué la même dérogation pour la campagne 1990. 4 La procédure administrative applicable en cas de paiement anticipé des restitutions à l'exportation est exposée en détail aux articles 24 à 33 du règlement n_ 3665/87. Pour engager cette procédure, l'exportateur doit présenter aux autorités douanières de l'État membre une déclaration dénommée «déclaration de paiement» qui doit comporter toutes les données nécessaires pour la détermination de la restitution. Le montant à payer avant l'exportation est versé par l'État membre dans lequel la déclaration de paiement est acceptée. 5 Les produits demeurent sous contrôle douanier à partir de la date d'acceptation de la déclaration de paiement qui sert à déterminer le taux de la restitution ainsi que les éventuels ajustements qu'il y aurait lieu d'y apporter. A partir de ce moment-là, l'exportateur dispose d'un délai maximum de six mois pour sortir les marchandises du territoire douanier de la Communauté. Néanmoins, pour ce qui est de la viande bovine, le règlement n_ 2675/88 a augmenté ce délai qui a été porté à neuf mois pour la campagne 1989. Ce même délai a été porté à sept mois pour la campagne de 1990 par le règlement n_ 2965/89. 6 Pour assurer le respect de ces délais maximum, l'article 30 du règlement n_ 3665/87 exige la présentation d'une déclaration d'exportation avant leur expiration. Aux termes de l'article 3, paragraphe 2, la date d'acceptation de la déclaration d'exportation, acceptation à laquelle est assimilé tout autre acte ayant les mêmes effets juridiques, détermine de manière définitive le taux de la restitution applicable et, le cas échéant, les ajustements qu'il y aurait lieu d'y apporter. En ce qui concerne la forme de la déclaration d'exportation, l'article 3, paragraphe 5, permet qu'elle se fasse au moyen d'un document dénommé «déclaration d'exportation» portant la mention «code restitution» ou au moyen de tout autre document qui, en toute hypothèse, devra comporter toutes les données nécessaires pour le calcul du montant de la restitution. L'acceptation de la déclaration d'exportation a pour effet que les produits sortent du régime de stockage en entrepôt douanier ou en zone franche et qu'ils sont placés sous contrôle douanier jusqu'à ce qu'ils quittent le territoire douanier de la Communauté. Conformément à l'article 32 du règlement n_ 3665/87, les marchandises doivent quitter le territoire douanier de la Communauté en l'état dans un délai maximum de soixante jours. 7 Le paiement de la restitution est subordonné à la production de la preuve de l'exportation de la marchandise. A défaut d'une telle preuve, l'exportateur devra rembourser l'avance qui lui a été versée sur la restitution et, en cas de dépassement des délais de stockage en régime d'entrepôt ou de zone franche, ou en cas de dépassement du délai de soixante jours dans lequel l'exportation doit être effectuée, le montant de la restitution est diminué de 15 %, montant auquel s'ajoute une réduction proportionnelle au retard accumulé. 8 Enfin, l'article 2 du règlement (CEE) n_ 729/70 (8) dispose que la section «garantie» du FEOGA financera les restitutions à l'exportation vers les pays tiers accordées selon les règles communautaires dans le cadre de l'organisation des marchés agricoles. A contrario, on peut inférer de cette disposition que la section «garantie» du FEOGA ne financera pas les restitutions à l'exportation accordées en violation des règles communautaires. Les faits 9 Au cours des exercices financiers 1989 et 1990 du FEOGA, l'État irlandais a payé anticipativement des restitutions à l'exportation de viande bovine placée sous le régime douanier de l'entrepôt ou de la zone franche, en application des dispositions du règlement n_ 565/80, qui a été mis en oeuvre par le règlement n_ 3665/87. Les aides au stockage privé ont été accordées pour cette viande à la fois en vertu du règlement n_ 2675/88, applicable à la campagne 1989, et du règlement n_ 2965/89, applicable à la campagne 1990. 10 A l'occasion de la procédure d'apurement des comptes du FEOGA pour l'exercice financier 1989, la Commission a estimé que les documents utilisés par l'Irlande pour autoriser la sortie de la viande bovine du régime douanier de l'entrepôt avec paiement anticipé des restitutions à l'exportation ne remplissaient pas les conditions énoncées par le règlement n_ 3665/87. Comme une enquête plus approfondie s'avérait nécessaire pour déterminer les conséquences économiques de ce manquement, l'apurement de ces dépenses a été postposé (9). Dans le rapport de synthèse de l'exercice financier 1990 (10), la Commission a déclaré qu'en 1989 et en 1990, l'Irlande avait utilisé une procédure non conforme au règlement n_ 3665/87. En premier lieu, la période maximum de stockage (neuf mois en 1989 et sept mois en 1990) avait été dépassée pour une grande quantité de viande bovine. En deuxième lieu, la viande avait, dans certains cas, été sortie du territoire douanier communautaire après l'expiration du délai de soixante jours suivant la déclaration d'exportation. Enfin, les documents utilisés par l'Irlande pour autoriser la sortie de la viande bovine du régime de stockage ne constituaient pas une déclaration d'exportation ou un document équivalent ad hoc au sens de l'article 30 du règlement n_ 3665/87. La Commission a finalement estimé que les autorités irlandaises n'avaient pas exigé des exportateurs qu'ils produisent les documents nécessaires pour un contrôle adéquat du respect des conditions d'octroi des restitutions à l'exportation, de sorte que des irrégularités avaient pu se produire. Comme l'Irlande s'était engagée à résoudre le problème et comme le risque de fraude à l'encontre du FEOGA était limité, la Commission a décidé de ne pas reconnaître 2 % seulement du total des dépenses affectées par cette irrégularité en 1989 et en 1990, c'est-à-dire de refuser un montant total de 6 343 429 IRL (à savoir 3 823 133 pour 1989 et 2 520 296 pour 1990). 11 Il ressort de la documentation produite par les parties qu'au cours des exercices financiers 1989 et 1990 du FEOGA, l'Irlande a utilisé une procédure administrative autonome différente de celle que la majorité des autres États membres avaient appliquée pour payer anticipativement les restitutions à l'exportation de viande bovine. En effet, la viande stockée était placée sous contrôle douanier dès l'acceptation de la déclaration de paiement, faite sur le formulaire AP, qui constituait la demande de paiement anticipé de la restitution. En plus de ce document, l'exportateur devait présenter aux autorités douanières irlandaises un document supplémentaire, le formulaire C & E 977, dénommé «Register of CAP Goods Placed under Control Prior to the Date of Export» («registre des marchandises PAC placées sous contrôle préalablement à la date d'exportation»). 12 Pour sortir la marchandise du régime de l'entrepôt et la placer sous contrôle douanier en vue de son exportation, l'exportateur devait présenter le formulaire C & E 978, formulaire intitulé «Notice of Loading of CAP Products for Export» («avis de chargement en vue de l'exportation»), qui était composé de deux volets imprimés dont l'un attestait la sortie de l'entrepôt et dont l'autre devait être présenté au moment de l'exportation matérielle de la marchandise. Néanmoins, l'Irlande a admis qu'au cours des exercices 1989 et 1990, ce formulaire n'avait pas été utilisé de manière systématique pour les exportations de viande bovine et elle a confirmé de surcroît que les formulaires C & E 978 des dépôts effectués à cette période par AIBP avaient été détruits par inadvertance au bureau central de contrôle d'AIBP de Dundalk et qu'aucune copie n'en avait été conservée. 13 Par la suite, les autorités douanières irlandaises ont exigé un formulaire supplémentaire de déclaration et de contrôle des exportations qui était intitulé «Declaration and Control Form for Goods Placed under Customs Control Prior to Exportation» («formulaire de déclaration et de contrôle des marchandises placées sous contrôle douanier avant exportation») et dont les rubriques permettaient, conformément à la réglementation communautaire, d'obtenir des informations exhaustives sur les marchandises exportées. 14 A l'appui de sa demande d'annulation de la décision 93/659, la République irlandaise a articulé quatre motifs fondés sur la réglementation applicable et sur la manière dont les événements s'étaient déroulés. Je vais examiner successivement chacun de ces moyens. Premier moyen 15 L'Irlande estime qu'elle a respecté les conditions instituées par l'article 30 du règlement n_ 3665/87 et que, par conséquent, la décision 93/659 doit être annulée dans la mesure où elle entraîne la non-prise en charge par le FEOGA de restitutions à l'exportation payées anticipativement conformément à la réglementation communautaire. 16 Selon l'État irlandais, l'article 3 du règlement n_ 3665/87 se borne à déterminer le contenu de la déclaration d'exportation exigée par l'article 30 et laisse aux États membres le choix des documents au moyen desquels cette déclaration doit être opérée. Ainsi donc, les États membres peuvent utiliser les formulaires d'exportation établis par la réglementation communautaire, mais ils peuvent tout aussi bien imposer l'utilisation de formulaires nationaux. Le document utilisé par la majorité des États membres était le formulaire communautaire standard de déclaration d'exportation (COM EX) établi par le règlement (CEE) n_ 1900/85 (11), qui contient toutes les informations nécessaires pour le calcul des restitutions à l'exportation. L'article 6, paragraphe 1, du règlement n_ 1900/85 autorise l'utilisation de formulaires de déclaration d'exportation différents dans un certain nombre de cas. Néanmoins, la déclaration d'exportation s'effectuait en Irlande par l'utilisation combinée de deux formulaires, le formulaire C & E 977 et le formulaire C & E 978, qui contenaient toutes les informations nécessaires pour l'octroi des restitutions à l'exportation de viande bovine. Au moyen du formulaire C & E 977, l'exportateur manifestait son intention d'exporter les marchandises, demandait qu'elles soient placées en régime d'entrepôt ou de zone franche et sollicitait le versement anticipé de la restitution. Il présentait ensuite le formulaire C & E 978 pour demander que la marchandise sorte du régime d'entrepôt et soit placée sous contrôle douanier en vue de son exportation. 17 La Cour de justice a dit, à propos de la déclaration d'exportation prévue par le règlement n_ 3665/87, qu'elle doit être effectuée par écrit afin de permettre aux autorités compétentes de vérifier que les indications données par l'exportateur correspondent aux marchandises présentées en vue d'être exportées. Elle a ajouté que si cette déclaration peut être remise avant la présentation des marchandises, elle ne peut en aucun cas l'être après que celles-ci ont quitté le territoire douanier (12). Pour ce qui est de l'affaire qui nous occupe aujourd'hui, il résulte des dispositions combinées de l'article 3, paragraphe 5, et de l'article 30 du règlement n_ 3665/87 que les États membres peuvent opter pour l'utilisation soit du formulaire communautaire standard de déclaration d'exportation, soit d'un ou plusieurs documents équivalents contenant toutes les données nécessaires pour le calcul du montant des restitutions à l'exportation. Ce ou ces documents doivent notamment comporter les données suivantes: «a) la désignation des produits selon la nomenclature utilisée pour les restitutions; b) la masse nette de ces produits ou, le cas échéant, la quantité exprimée en l'unité de mesure à prendre en considération pour le calcul de la restitution; c) pour autant que cela soit nécessaire pour le calcul de la restitution, la composition des produits concernés ou une référence à cette composition». 18 Au cours des exercices financiers 1989 et 1990 du FEOGA, l'État irlandais a choisi d'utiliser les formulaires C & E 977 et C & E 978, qui sont des formulaires distincts du formulaire de déclaration d'exportation prévu par la législation communautaire. Le premier de ces deux formulaires contient toutes les données nécessaires pour le calcul des restitutions à l'exportation alors que le second, indissociable du premier, contient uniquement la date à laquelle la viande bovine a été retirée du régime de stockage en entrepôt douanier ou en zone franche. Bien que la procédure utilisée par l'Irlande soit compliquée et qu'il eût été plus logique d'utiliser le formulaire D & C comme formulaire d'exportation, l'Irlande n'enfreint pas l'article 30 du règlement n_ 3665/87 en utilisant les documents susvisés. Néanmoins, la Commission a détecté diverses irrégularités dans l'utilisation de ces documents, et l'Irlande n'a pas démontré qu'il n'en était rien. En premier lieu, le document C & E 978 n'a pas été utilisé systématiquement pour toutes les opérations d'exportation de viande bovine et, en second lieu, ces documents ont été indûment détruits par les autorités douanières dans le cas des dépôts AIBP. 19 Dans un second temps, il faudra répondre à la question de savoir si les documents C & E 977 et C & E 978 ont été présentés dans les délais impartis par les articles 30 et 32 du règlement n_ 3665/87. Comme la Commission l'a fait observer dans sa duplique, la présentation de la déclaration d'exportation est cruciale parce qu'elle détermine la fin de la période de stockage en régime d'entrepôt douanier ou de zone franche, dont la durée maximum était de neuf mois en 1989 et de sept mois en 1990, et parce qu'elle ouvre le délai de soixante jours dans lequel la viande bovine doit quitter le territoire douanier communautaire. En ce sens, les données qui figurent dans le document C & E 977 combinées à celles qui figurent dans le document C & E 978 ne permettent pas d'identifier avec précision la date de présentation et d'acceptation de la déclaration d'exportation. Elles ne permettent donc pas de connaître exactement le moment où la viande bovine quitte le régime de stockage en entrepôt douanier ou en zone franche pour être placée sous contrôle douanier en vue de son exportation dans un délai maximum de soixante jours. En effet, le document C & E 978 reprend uniquement la date à laquelle la viande a quitté le régime de stockage mais ne contient aucune indication attestant l'acceptation formelle par les autorités douanières irlandaises du placement des marchandises sous contrôle douanier en vue de leur exportation. De surcroît, la Commission a déclaré dans son rapport de synthèse de 1990 que les contrôles qu'elle avait réalisés avaient démontré que certains lots de viande bovine avaient dépassé la durée maximum de stockage et le délai d'exportation institués par les articles 30 et 32 du règlement n_ 3665/87. 20 La Cour a consacré une jurisprudence abondante aux principes qui régissent la procédure d'apurement des comptes du FEOGA (13). Elle y a déclaré que les articles 2 et 3 du règlement n_ 729/70 «ne permettent à la Commission de prendre en charge pour le FEOGA que les montants versés en conformité avec les règles établies dans les différents secteurs des produits agricoles. Dans les cas où la réglementation communautaire n'autorise le paiement d'une aide qu'à la condition que certaines modalités de preuve ou de contrôle soient observées, une aide versée en méconnaissance de cette condition n'est pas conforme au droit communautaire et la dépense y afférente ne saurait donc être mise à la charge du FEOGA» (14). 21 Cette interprétation stricte des conditions de prise en charge des dépenses par le FEOGA s'impose, en outre, en raison de la finalité du règlement n_ 729/70. En effet, la gestion de la politique agricole commune dans des conditions d'égalité entre les opérateurs économiques des États membres s'oppose à ce que les autorités nationales d'un État membre, par le biais d'une interprétation large de certaines dispositions, favorisent des opérateurs de cet État au détriment de ceux des autres États membres où une interprétation plus stricte est maintenue (15). 22 Étant donné que les documents produits par les parties font apparaître que des irrégularités ont été commises dans la procédure administrative appliquée par l'Irlande pour le paiement anticipé de restitutions à l'exportation de viande bovine, irrégularités qui enfreignent les dispositions du règlement n_ 3665/87, la décision 93/659 par laquelle la Commission refuse de prendre en charge 2 % des restitutions versées anticipativement par l'Irlande au cours des exercices financiers 1989 et 1990 du FEOGA est donc valide. C'est la raison pour laquelle il y a lieu de rejeter le premier moyen d'annulation articulé par l'État irlandais. Deuxième moyen 23 En deuxième lieu, l'Irlande fait valoir à l'appui de sa demande d'annulation que, si elle a contrevenu, dans une certaine mesure, aux dispositions de l'article 30 du règlement n_ 3665/87, les motifs invoqués par la Commission pour refuser la prise en charge des restitutions payées anticipativement portent sur des formalités administratives accessoires et non sur des formalités administratives essentielles et, qu'en conséquence, elle n'a pas enfreint la réglementation communautaire. 24 Il résulte de la jurisprudence de la Cour (16) qu'indépendamment de son importance en droit communautaire la distinction entre formalités administratives essentielles et formalités administratives accessoires n'est pas applicable en l'espèce. En effet, la présentation de la déclaration d'exportation dans les conditions et les délais prescrits par le règlement n_ 3665/87 est une formalité administrative indispensable pour prévenir toute pratique frauduleuse et garantir l'application correcte du mécanisme de paiement anticipé des restitutions à l'exportation de viande bovine. Les autorités douanières des États membres doivent vérifier le respect strict de ces formalités imposées par la réglementation communautaire afin de s'assurer que le FEOGA ne prendra en charge que les dépenses résultant de l'application correcte du mécanisme des restitutions. 25 C'est la raison pour laquelle j'estime qu'il y a lieu de rejeter le deuxième moyen d'annulation invoqué par l'Irlande. Troisième moyen 26 Dans l'hypothèse où des formalités administratives essentielles auraient été méconnues, l'Irlande fait valoir à l'appui de sa demande d'annulation que le montant des restitutions payées par l'État irlandais qui n'a pas été pris en charge par le FEOGA à la suite de la décision 93/659 est disproportionné et excessif. 27 Dans la décision 93/659, la Commission n'a refusé la prise en charge par le FEOGA que de 2 % du total des restitutions à l'exportation de viande bovine versées par l'État irlandais alors qu'elle aurait pu ne pas reconnaître la totalité des restitutions et en refuser le financement par le FEOGA en alléguant qu'il était impossible de quantifier avec exactitude l'impact économique du non-respect des dispositions du règlement n_ 3665/87. Une solution aussi radicale est d'ailleurs permise par la jurisprudence de la Cour qui a admis à diverses occasions que le refus de financer certaines opérations pouvait se faire de manière globale en prenant comme base uniquement la preuve de l'illégalité des opérations controversées. Dans plusieurs affaires, la Cour a confirmé le refus de la Commission de prendre en charge certaines dépenses au titre du FEOGA parce que de simples formalités de preuve n'avaient pas été respectées, mais sans vérifier si ce non-respect avait occasionné ou non des dépenses injustifiées (17). Dans d'autres affaires, la Cour a exclu que le refus de la Commission d'imputer des dépenses sur le FEOGA puisse être invalidé par la régularisation a posteriori des formalités de preuve en question ou par l'utilisation de moyens probatoires autres que ceux qui étaient prévus (18). 28 Dans l'affaire qui nous occupe aujourd'hui, la Commission a chiffré l'impact financier de l'infraction irlandaise à 2 % du total des restitutions à l'exportation de viande bovine payées anticipativement par l'Irlande au cours des campagnes 1989 et 1990. Il s'agit, selon moi, d'une estimation relativement modérée étant donné que la Commission a tenu compte du fait que l'Irlande a suivi ses indications et a commencé à utiliser le formulaire communautaire standard de déclaration d'exportation. D'autre part, la jurisprudence de la Cour (19) a clairement établi qu'en cas de désaccord avec la Commission à propos de l'estimation de l'impact financier d'une violation de la réglementation agricole communautaire, c'est aux États membres qu'il appartient de démontrer l'inexactitude de ses calculs. En l'espèce, l'Irlande n'a pas démontré que l'impact financier de l'infraction dont il lui est fait grief serait inférieur aux 2 % calculés par la Commission. 29 C'est la raison pour laquelle j'estime que le montant des restitutions dont la prise en charge par le FEOGA a été refusée n'est ni disproportionné ni excessif. En conséquence, ce moyen d'annulation ne peut être accueilli. Quatrième moyen 30 L'Irlande fait valoir, comme dernier moyen d'annulation, que l'interprétation du règlement n_ 3665/87 opérée par la Commission est contraire aux principes de la confiance légitime et de la sécurité juridique. 31 La Cour a estimé qu'en refusant de financer, à charge du FEOGA, des dépenses résultant de pratiques incompatibles avec le droit communautaire, la Commission n'a pas appliqué une sanction pénale. En refusant de prendre ces montants en charge, la Commission ne fait que s'en tenir aux règles de financement de la politique agricole commune conformément auxquelles ne peuvent être prises en charge par le FEOGA que les dépenses effectuées conformément aux règles communautaires et dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles. C'est la raison pour laquelle ce type de décision de la Commission n'est pas contraire aux principes de la confiance légitime et de la sécurité juridique (20). Un État membre ne peut légitimement escompter la prise en charge de dépenses par le FEOGA que si celles-ci ont été effectuées sur la base d'une interprétation erronée du droit communautaire imputable à une institution de la Communauté (21), mais il ne pourra pas invoquer la confiance légitime si l'application incorrecte des règles communautaires doit être imputée aux autorités nationales. 32 Comme l'État irlandais n'a pas respecté la réglementation communautaire relative au paiement anticipé des restitutions à l'exportation, il ne pouvait pas légitimement escompter que le FEOGA prendrait en charge les dépenses qu'il avait exposées. Le refus de la Commission de les reconnaître n'enfreint donc pas le principe de la sécurité juridique. C'est la raison pour laquelle j'estime qu'il y a lieu de rejeter le quatrième moyen d'annulation pris par l'Irlande. Conclusion 33 Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour: 1) de rejeter le recours; 2) de condamner la République d'Irlande aux dépens. (1) - JO L 301, p. 13. (2) - Règlement (CEE) n_ 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (JO L 351, p. 1). (3) - Règlement (CEE) n_ 565/80 du Conseil, du 4 mars 1980, relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (JO L 62, p. 5). (4) - Règlement (CEE) n_ 1091/80 de la Commission, du 2 mai 1980, portant modalités d'application de l'octroi d'aides au stockage privé de viande bovine (JO L 114, p. 18). (5) - Règlement (CEE) n_ 2629/80 de la Commission, du 14 octobre 1980 modifiant le règlement (CEE) n_ 1091/80 portant modalités d'application concernant l'octroi d'aides au stockage privé de viande bovine (JO L 270, p. 9). (6) - Règlement (CEE) n_ 2675/88 de la Commission, du 29 août 1988, prévoyant l'octroi d'une aide au stockage privé de carcasses, de demi-carcasses, de quartiers arrière et de quartiers avant de gros bovins mâles, fixée forfaitairement à l'avance (JO L 239, p. 20). (7) - Règlement (CEE) n_ 2965/89 de la Commission, du 29 septembre 1989, prévoyant l'octroi d'une aide au stockage privé de carcasses, de demi-carcasses, de quartiers arrière et de quartiers avant de gros bovins mâles, fixée forfaitairement à l'avance (JO L 281, p. 103). (8) - Règlement (CEE) n_ 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 94, p. 13). (9) - Voir le septième considérant de la décision 92/491/CEE de la Commission, du 23 septembre 1992, relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fond européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», pour l'exercice financier 1989 (JO L 298, p. 23). (10) - Rapport de synthèse relatif aux résultats des contrôles pour l'apurement des comptes du FEOGA, section «garantie», au titre de l'exercice 1990, Commission des Communautés européennes, p. 107. (11) - Règlement (CEE) n_ 1900/85 du Conseil, du 8 juillet 1985, relatif à la mise en place de formulaires communautaires de déclaration d'exportation et d'importation (JO L 179, p. 4) qui met en oeuvre les dispositions de la directive 81/177/CEE du Conseil, du 24 février 1981, relative à l'harmonisation des procédures d'exportation des marchandises communautaires (JO L 83, p. 40); du règlement (CEE) n_ 678/85 du Conseil, du 18 février 1985, relatif à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises à l'intérieur de la Communauté (JO L 79, p. 1), et du règlement (CEE) n_ 679/85 du Conseil, du 18 février 1985, relatif à la mise en place du modèle de formulaire de déclaration à utiliser dans les échanges de marchandises à l'intérieur de la Communauté (JO L 79, p. 7). (12) - Arrêt du 22 juin 1993, Allemagne/Commission (C-54/91, Rec. p. I-3399, point 22). (13) - Voir, notamment, l'arrêt du 7 février 1979, Pays-Bas/Commission (11/76, Rec. p. 245); l'arrêt du 7 février 1979, France/Commission (15/76 et 16/76, Rec. p. 321); l'arrêt du 25 février 1988, Pays-Bas/Commission (327/85, Rec. p. 1065), et l'arrêt du 8 janvier 1992, Italie/Commission (C-197/90, Rec. p. I-1). (14) - Arrêt Italie/Commission, cité à la note 13, point 38. (15) - Arrêt Pays-Bas/Commission, 11/76, cité à la note 13, point 9. (16) - Voir, en particulier, l'arrêt du 7 février 1979, déjà cité à la note 13, points 13 à 15. (17) - Arrêts du 15 mars 1983, Italie/Commission (61/82 et 62/82, Rec. p. 655 et 687), et du 27 février 1985, Italie/Commission (55/83 et 56/83, Rec. p. 683 et 703). (18) - Arrêt France/Commission, déjà cité à la note 13, et arrêt du 7 février 1979, Allemagne/Commission (18/76, Rec. p. 343). (19) - Arrêt du 24 mars 1988, Royaume-Uni/Commission (347/85, Rec. p. 1749, point 15). (20) - Voir, en particulier, l'arrêt Royaume-Uni/Commission, déjà cité à la note 19, points 57 et 58. (21) - Arrêt du 25 novembre 1980, Belgique/Commission (820/79, Rec. p. 3537) et arrêt du 27 janvier 1981, Italie/Commission (1251/79, Rec. p. 205).

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