C-503/21

PostanowienieTSUE2022-03-22CELEX: 62021CO0503ECLI:EU:C:2022:251

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy Sąd Unii Europejskiej popełnił błąd w ocenie, uznając, że skarżący nie wykazał wystarczająco bezpośredniego związku przyczynowego między zaniechaniem instytucji UE (nieprzyjęciem środków ochrony konsumentów w zakresie kredytów hipotecznych indeksowanych do waluty obcej) a poniesioną szkodą, oraz czy Sąd naruszył przepisy proceduralne, nie zarządzając z urzędu środków organizacji postępowania i środków dowodowych?
Ratio decidendi
Trybunał Sprawiedliwości uznał, że Sąd Unii Europejskiej prawidłowo stwierdził brak wystarczająco bezpośredniego związku przyczynowego między zarzucanym zaniechaniem instytucji UE a szkodą. Podkreślił, że odpowiedzialność pozaumowna Unii wymaga kumulatywnego spełnienia trzech warunków: bezprawności działania, rzeczywistej szkody i związku przyczynowego, przy czym związek ten musi być wystarczająco bezpośredni, a zarzucane zachowanie musi być decydującą przyczyną szkody. Skarżący nie przedstawił dowodów na istnienie takiego związku. Ponadto, Trybunał potwierdził, że Sąd ma swobodę w ocenie potrzeby uzupełnienia materiału dowodowego i zarządzania środków proceduralnych, a jego ocena faktów jest suwerenna, chyba że doszło do zniekształcenia dowodów lub materialnej niedokładności, czego skarżący nie wykazał.
Stan faktyczny
Bálint Krátky, mieszkaniec Budapesztu (Węgry), zaciągnął kredyt hipoteczny indeksowany do waluty obcej. Twierdził, że poniósł szkodę w wysokości 456 163,94 euro z powodu zaniechania przez Parlament Europejski, Radę Unii Europejskiej i Komisję Europejską przyjęcia środków ustawodawczych mających na celu ochronę konsumentów, którzy zaciągnęli takie kredyty, zgodnie z art. 169 ust. 2 lit. b) TFUE. Wniósł skargę o odszkodowanie do Sądu Unii Europejskiej, domagając się naprawienia tej szkody.
Rozstrzygnięcie
1) Odwołanie zostaje odrzucone jako oczywiście bezzasadne. 2) Wniosek Bálinta Krátky'ego o przyznanie pomocy prawnej zostaje odrzucony. 3) Bálint Krátky pokrywa własne koszty.

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ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre) 22 mars 2022 (*) « Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Protection des consommateurs – Contrats conclus avec les consommateurs – Prêt hypothécaire indexé sur une devise étrangère – Prétendu défaut, de la part du Parlement européen, du Conseil de l’Union européenne et de la Commission européenne, d’arrêter les mesures visées à l’article 169, paragraphe 2, sous b), TFUE – Recours en indemnité – Lien de causalité – Absence – Pourvoi manifestement non fondé » Dans l’affaire C‑503/21 P, ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 16 août 2021, Bálint Krátky, demeurant à Budapest (Hongrie), représenté par Me I. Kriston, ügyvéd, partie requérante, les autres parties à la procédure étant : Parlement européen, Conseil de l’Union européenne, Commission européenne, parties défenderesses en première instance, LA COUR (neuvième chambre), composée de M. S. Rodin, président de chambre, Mmes L. S. Rossi et O. Spineanu‑Matei (rapporteure), juges, avocat général : M. A. Rantos, greffier : M. A. Calot Escobar, vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, rend la présente Ordonnance 1        Par son pourvoi, le requérant, M. Bálint Krátky demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 22 juin 2021, Krátky/Parlement e.a. (T‑13/21, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2021:384), par laquelle celui-ci a rejeté son recours fondé sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice qu’il aurait prétendument subi du fait du défaut de la part du Parlement européen, du Conseil de l’Union européenne et de la Commission européenne d’arrêter des mesures législatives visant la protection des consommateurs ayant souscrit un prêt hypothécaire indexé sur une devise étrangère.  La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée 2        Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 15 janvier 2021, le requérant a introduit un recours en indemnité visant à faire constater la responsabilité non contractuelle des parties défenderesses en première instance ainsi qu’à faire condamner celles-ci au paiement d’un montant de 456 163,94 euros, à titre de dommages et intérêts, et d’un montant de 2 328,98 euros, à titre d’indemnité de procédure. 3        Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a, statuant sur le fondement de l’article 126 de son règlement de procédure, rejeté ce recours comme étant manifestement non fondé. 4        Le Tribunal a, tout d’abord, rappelé, aux points 9 et 10 de l’ordonnance attaquée, que l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union européenne est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions cumulatives, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué. 5        Au point 13 de cette ordonnance, le Tribunal a, ensuite, constaté que, bien que le requérant ait allégué l’existence d’un lien de causalité entre l’absence d’adoption, par le Parlement, le Conseil et la Commission, de mesures au titre de l’article 169 TFUE aux fins d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs souscrivant à des prêts hypothécaires et le préjudice qu’il aurait prétendument subi, il s’est limité à affirmer que, d’une part, « si un niveau élevé de protection des consommateurs avait été assuré pour lui, [il] n’aurait pas subi [de préjudice] » et, d’autre part, « la chaine de causalité [n’avait] été rompue ni par l’action du requérant ni par celle de l’État membre », sans présenter d’éléments de preuve à l’appui de ses affirmations. 6        Partant, le Tribunal a, enfin, jugé, au point 15 de ladite ordonnance, que le requérant n’avait pas identifié l’existence d’un lien de causalité suffisamment direct entre le comportement prétendument illicite du Parlement, du Conseil et de la Commission et le préjudice invoqué et que, dès lors, la troisième condition nécessaire à l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union n’était manifestement pas remplie.  Les conclusions du requérant 7        Le requérant demande à la Cour d’annuler l’ordonnance attaquée et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal. 8        En outre, le requérant a sollicité, en vertu de l’article 185 du règlement de procédure de la Cour, le bénéfice de l’aide juridictionnelle.  Sur le pourvoi 9        En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de le rejeter totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée. 10      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire. 11      À l’appui de son pourvoi, le requérant soulève, en substance, deux moyens. Par son premier moyen, il conteste les appréciations du Tribunal relatives à la preuve et à la démonstration d’un lien de causalité suffisamment direct entre le comportement reproché aux parties défenderesses en première instance et le préjudice invoqué. Par son second moyen, le requérant allègue une violation, par le Tribunal, des normes procédurales en matière de mesures d’organisation de la procédure et d’instruction.  Sur le premier moyen  Argumentation du requérant 12      Par son premier moyen, le requérant reproche au Tribunal d’avoir jugé, aux points 13 et 14 de l’ordonnance attaquée, que sa requête ne présentait pas d’éléments de preuve et de démonstration d’un lien de causalité suffisamment direct entre le comportement reproché aux parties défenderesses en première instance et le préjudice invoqué, et d’avoir, sur ce fondement, rejeté son recours comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit. 13      À l’appui de ce moyen, le requérant soutient, d’une part, que, contrairement à ce que le Tribunal a jugé au point 13 de l’ordonnance attaquée, il avait exposé, dans sa requête et dans certaines annexes de celle-ci, les preuves et les offres de preuve étayant ses allégations. En effet, le requérant estime avoir démontré que le préjudice invoqué ne serait pas survenu si le Parlement, le Conseil et la Commission avaient assuré un niveau élevé de protection des consommateurs, tel qu’exigé par l’article 169, paragraphe 2, sous b), TFUE. À cet égard, il considère avoir indiqué, dans sa requête, que c’est uniquement après que ces institutions se sont abstenues de légiférer que l’article 23, paragraphe 1, sous b), de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil, du 4 février 2014, sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 60, p. 34), stipulant l’obligation des États membres de veiller à ce que d’autres modalités soient prévues pour limiter le risque de change auquel le consommateur est exposé dans le cadre du contrat de crédit, a été adopté et que, si une telle disposition avait existé, le préjudice invoqué ne serait pas survenu. 14      D’autre part, le requérant conteste le point 14 de l’ordonnance attaquée, par lequel le Tribunal a jugé qu’il n’a pas été démontré que l’abstention d’agir du Parlement, du Conseil et de la Commission a été la cause déterminante du préjudice prétendument subi. En particulier, le requérant reproche au Tribunal de ne pas avoir examiné les annexes de sa requête, qui auraient permis d’identifier la démonstration de la relation causale directe entre le préjudice invoqué et la carence de réglementation en matière de protection des consommateurs sur le marché hypothécaire.  Appréciation de la Cour 15      Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité extracontractuelle de l’Union, au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, est subordonné à la réunion d’un ensemble de trois conditions cumulatives, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions de l’Union, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre ce comportement et le préjudice invoqué (arrêt du 25 mars 2010, Sviluppo Italia Basilicata/Commission, C‑414/08 P, EU:C:2010:165, point 138 et jurisprudence citée). 16      En particulier, la condition relative au lien de causalité posée à cette disposition porte sur l’existence d’un lien suffisamment direct de cause à effet entre le comportement des institutions de l’Union et le dommage, lien dont il appartient au requérant d’apporter la preuve, de telle sorte que le comportement reproché doit être la cause déterminante du préjudice (arrêt du 13 décembre 2018, Union européenne/ASPLA et Armando Álvarez, C‑174/17 P et C‑222/17 P, EU:C:2018:1015, point 23 ainsi que jurisprudence citée). 17      En l’espèce, il résulte des points 13 à 15 de l’ordonnance attaquée que le Tribunal a considéré, premièrement, que le requérant s’est limité à affirmer, d’une part, que, si un niveau élevé de protection des consommateurs avait été assuré, il n’aurait pas subi de préjudice, et, d’autre part, qu’aucun élément n’avait rompu la chaîne de causalité entre le comportement prétendument illicite et le préjudice invoqué, deuxièmement, qu’il ne pouvait être exclu que ce préjudice fût provoqué par des comportements distincts de ceux reprochés au Parlement, au Conseil et à la Commission, et, troisièmement, que, même analysée dans son ensemble, la requête ne permettait pas d’identifier l’existence d’un lien de causalité suffisamment direct entre le comportement et le préjudice allégués. 18      Or, aucun des arguments avancés par le requérant à l’appui de son premier moyen n’est susceptible de remettre en cause ces appréciations. En effet, s’agissant, d’une part, de l’argument tiré d’une constatation erronée du Tribunal concernant l’absence de preuves et d’offres de preuve, force est de constater que, par son argumentation, résumée au point 13 de la présente ordonnance, le requérant ne démontre pas une erreur de droit dans le raisonnement du Tribunal, mais se borne à réaffirmer que l’inaction des institutions concernées et la carence de réglementation relative à la protection des consommateurs sur le marché hypothécaire constituent la cause du préjudice invoqué, sans avancer le moindre élément de nature à établir l’existence du lien direct de causalité requis. 19      S’agissant, d’autre part, de l’argument du requérant selon lequel le Tribunal n’aurait pas examiné les annexes de sa requête, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence constante de la Cour, la requête constitue l’acte introductif d’instance dans lequel les parties ont l’obligation de définir l’objet du litige, et au côté duquel les annexes n’ont qu’une fonction purement probatoire et instrumentale (voir, en ce sens, ordonnance du 8 novembre 2007, Belgique/Commission, C‑242/07 P, EU:C:2007:672, point 41 et jurisprudence citée). 20      Il ressort également d’une jurisprudence constante que la fonction purement probatoire et instrumentale des annexes implique que, pour autant que celles-ci comportent des éléments de droit sur lesquels certains moyens articulés dans la requête sont fondés, de tels éléments doivent figurer dans le texte même de cette requête ou, à tout le moins, être suffisamment identifiés dans celle-ci (arrêt du 2 octobre 2019, Crédit mutuel Arkéa/BCE, C‑152/18 P et C‑153/18 P, EU:C:2019:810, point 39 ainsi que jurisprudence citée). 21      Or, étant donné que le requérant s’est borné à énoncer les affirmations générales citées au point 13 de l’ordonnance attaquée et résumées au point 5 de la présente ordonnance, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a pu considérer, au point 15 de l’ordonnance attaquée, que la requête ne permettait pas d’identifier l’existence d’un lien de causalité suffisamment direct entre le comportement prétendument illicite du Parlement, du Conseil et de la Commission et le préjudice invoqué. 22      Par conséquent, le premier moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.  Sur le second moyen  Argumentation du requérant 23      Par son second moyen, le requérant reproche au Tribunal une violation des normes procédurales, au motif que celui-ci s’est abstenu de prendre d’office des mesures d’organisation de la procédure et d’instruction au titre des articles 88, 89, 91, 92 et 96 du règlement de procédure du Tribunal.  Appréciation de la Cour 24      Il y a lieu de rappeler que le Tribunal est seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d’information dont il dispose sur les affaires dont il est saisi. Le caractère probant ou non des pièces de la procédure relève de son appréciation souveraine des faits, qui échappe au contrôle de la Cour dans le cadre du pourvoi, sauf en cas de dénaturation des éléments de preuve présentés au Tribunal ou lorsque l’inexactitude matérielle des constatations effectuées par ce dernier ressort des documents versés au dossier (arrêts du 11 septembre 2008, Allemagne e.a./Kronofrance, C‑75/05 P et C‑80/05 P, EU:C:2008:482, point 78, ainsi que du 1er octobre 2020, CC/Parlement, C‑612/19 P, non publié, EU:C:2020:776, point 41 et jurisprudence citée). 25      Dans la mesure où aucune dénaturation ou inexactitude matérielle n’a été alléguée en l’espèce, le Tribunal a pu considérer, à bon droit, que les éléments contenus dans le dossier étaient suffisants pour lui permettre de statuer sur le fondement du recours, sans que l’adoption de mesures d’organisation de la procédure ou d’instruction fût nécessaire. 26      Par conséquent, il y a lieu de rejeter le second moyen comme étant manifestement non fondé. 27      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le pourvoi doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.  Sur la demande d’aide juridictionnelle 28      S’agissant de la demande du requérant tendant à obtenir le bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 187, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, en vue de statuer sur cette demande, la Cour examine si le pourvoi n’est pas manifestement mal fondé. 29      Par conséquent, dès lors que le pourvoi doit être rejeté comme étant manifestement non fondé, cette demande doit également être rejetée.  Sur les dépens 30      Conformément à l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. 31      En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié aux parties défenderesses en première instance et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que le requérant supportera ses propres dépens. Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne : 1)      Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement non fondé. 2)      La demande de M. Bálint Krátky tendant à obtenir le bénéfice de l’aide juridictionnelle est rejetée. 3)      M. Krátky supporte ses propres dépens. Signatures *      Langue de procédure : le hongrois.

© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło