C-520/17

PostanowienieTSUE2017-11-30CELEX: 62017CO0520ECLI:EU:C:2017:923

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy Sąd popełnił błąd prawny lub niewystarczająco uzasadnił swoją decyzję, uznając, że figuratywny znak towarowy przedstawiający trójkąt jest pozbawiony charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, oraz jaki jest zakres kontroli Trybunału Sprawiedliwości w postępowaniu odwoławczym w takich sprawach?
Ratio decidendi
Trybunał Sprawiedliwości podkreślił, że w postępowaniu odwoławczym jego kontrola ogranicza się do kwestii prawnych, a ponowna ocena stanu faktycznego i dowodów leży w wyłącznej kompetencji Sądu, chyba że doszło do ich zniekształcenia. Zarzuty odwołania, które w istocie zmierzały do ponownej oceny charakteru odróżniającego znaku towarowego, zostały uznane za niedopuszczalne, ponieważ nie wykazywały błędu prawnego Sądu ani zniekształcenia dowodów. Zarzut niewystarczającego lub sprzecznego uzasadnienia został uznany za bezzasadny, gdyż Sąd w sposób wystarczający umotywował swoje stanowisko w oparciu o utrwalone orzecznictwo.
Stan faktyczny
Sprawa dotyczyła wniosku X-cen-tek GmbH & Co. KG o rejestrację figuratywnego znaku towarowego przedstawiającego trójkąt jako znaku towarowego Unii Europejskiej. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) odmówił rejestracji tego znaku z powodu braku charakteru odróżniającego. X-cen-tek zaskarżyła tę decyzję do Sądu, który oddalił skargę, podtrzymując stanowisko EUIPO.
Rozstrzygnięcie
1) Odwołanie zostaje odrzucone. 2) X-cen-tek GmbH & Co. KG ponosi własne koszty.

Pełny tekst orzeczenia

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre) 30 novembre 2017 (*) « Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition d’une marque de l’Union européenne – Marque figurative représentant un triangle – Règlement (CE) n° 207/2009 – Enregistrement – Article 7, paragraphe 1, sous b) – Motifs absolus de refus – Marque dépourvue de caractère distinctif – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé » Dans l’affaire C‑520/17 P, ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 28 août 2017, X-cen-tek GmbH & Co. KG, établie à Wardenburg (Allemagne), représentée par Me H. Hillers, Rechtsanwalt, partie requérante, l’autre partie à la procédure étant : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), partie défenderesse en première instance, LA COUR (septième chambre), composée de M. A. Rosas, président de chambre, Mme C. Toader (rapporteur) et M. E. Jarašiūnas, juges, avocat général : M. E. Tanchev, greffier : M. A. Calot Escobar, vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, rend la présente Ordonnance 1        Par son pourvoi, X-cen-tek GmbH & Co. KG demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 28 juin 2017, X‑cen‑tek/EUIPO (Représentation d’un triangle) (T‑470/16, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2017:442), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 17 juin 2016 (affaire R 2565/2015-4), relative à une demande d’enregistrement d’un signe figuratif représentant un triangle comme marque de l’Union européenne. 2        X-cen-tek demande également à la Cour de condamner l’EUIPO aux dépens. 3        À l’appui de son pourvoi, X-cen-tek soulève deux moyens, tirés de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1). Par son premier moyen, la requérante allègue la motivation insuffisante et contradictoire de l’arrêt attaqué en ce qui concerne l’appréciation des éléments constitutifs du signe en cause. Par son second moyen, la requérante invoque une erreur de droit commise par le Tribunal dans son appréciation de l’impression globale que le signe en cause produit.  Sur le pourvoi 4        En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée. 5        Il y a lieu de faire application de cette disposition en l’espèce. 6        M. l’avocat général a, le 25 octobre 2017, pris la position suivante : « 1.      Je propose à la Cour de rejeter le pourvoi dans l’affaire sous objet comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé et de condamner la requérante aux dépens, conformément à l’article 137 et à l’article 184, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, pour les raisons qui suivent. 2.      À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève deux moyens. Le premier moyen est tiré de ce que la motivation de l’arrêt attaqué serait insuffisante et contradictoire en ce qui concerne l’appréciation des éléments constitutifs du signe en cause. Le second moyen est tiré, en substance, de ce que le Tribunal aurait commis une erreur de droit dans son appréciation de l’impression globale que le signe en cause produit. En conséquence, le Tribunal aurait considéré à tort que le signe en cause était dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.  Sur le premier moyen, tiré d’une motivation insuffisante et contradictoire de l’arrêt attaqué concernant l’appréciation des éléments constitutifs du signe en cause 3.      Par son premier moyen, la requérante soutient que la motivation de l’arrêt attaqué est insuffisante et contradictoire en ce qui concerne l’appréciation des éléments constitutifs du signe en cause, qui est un signe figuratif représentant un triangle. 4.      Pour ce qui concerne l’affirmation selon laquelle la motivation contenue dans l’arrêt attaqué est contradictoire, la requérante fait valoir que, d’une part, le Tribunal, au point 27 de l’arrêt attaqué, a admis que le signe en cause peut être objectivement décrit de deux manières différentes et que, d’autre part, il a considéré, au point 29 de cet arrêt, que “l’unique particularité graphique” du triangle isocèle qui constitue la forme de base du signe en cause consiste dans le fait que ce triangle comporte des côtés de couleur noire dont l’épaisseur, relativement importante, varie, puisque celle du côté droit est approximativement double par rapport à celle de chacun des deux autres côtés. La requérante fait valoir que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a présenté deux éléments, à savoir, premièrement, l’épaisseur importante des côtés du triangle isocèle noir et, deuxièmement, le fait que l’épaisseur du côté droit soit environ deux fois plus large que celle des autres côtés. Ainsi, la requérante affirme que, en réduisant ces deux éléments à un seul élément, le Tribunal a apprécié de manière erronée l’effet de chacun d’eux. 5.      Selon la jurisprudence de la Cour, la question de savoir si la motivation d’un arrêt du Tribunal est insuffisante ou contradictoire constitue une question de droit pouvant être, en tant que telle, invoquée dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêt du 15 mai 2014, Louis Vuitton Malletier/OHMI, C‑97/12 P, non publié, EU:C:2014:324, points 84 et 93 ainsi que jurisprudence citée). 6.      Or, en l’espèce, la requérante se borne en réalité à remettre en cause l’appréciation que le Tribunal a faite du caractère distinctif du signe en cause et elle n’invoque aucune dénaturation des faits ou des éléments de preuve. Cette appréciation relève de la compétence exclusive du Tribunal pour apprécier les faits et les éléments de preuve et ne constitue pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêt du 4 mai 2017, August Storck/EUIPO, C‑417/16 P, non publié, EU:C:2017:340, points 44 et 45 ainsi que jurisprudence citée). 7.      Par conséquent, dans la mesure où il vise en réalité à ce qu’il soit procédé à une nouvelle appréciation des éléments de faits et de preuve sans alléguer que l’appréciation du Tribunal a dénaturé ces éléments, le premier moyen du pourvoi est manifestement irrecevable. 8.      Pour ce qui concerne l’affirmation selon laquelle l’arrêt attaqué n’est pas suffisamment motivé, l’argumentation développée par la requérante au soutien de cette affirmation ne trouve pas d’appui dans la jurisprudence de la Cour. 9.      L’obligation de motiver les arrêts impose au Tribunal de faire apparaître de façon claire et non équivoque son raisonnement, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel (voir, notamment, arrêt du 26 janvier 2017, Aloys F. Dornbracht/Commission, C‑604/13 P, EU:C:2017:45, point 84 et jurisprudence citée). 10.      En l’espèce, sur la base d’une jurisprudence constante de la Cour quant à l’appréciation du caractère distinctif d’une marque, qu’il a rappelée aux points 14 à 16 et 22 à 25 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a suffisamment motivé celui-ci, aux points 27 à 48, pour fonder sa conclusion selon laquelle le signe en cause était dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. 11.      Par conséquent, dans la mesure où il est tiré de ce que la motivation de l’arrêt attaqué est insuffisante ou contradictoire, le premier moyen du pourvoi est manifestement non fondé.  Sur le second moyen, tiré d’une erreur de droit commise par le Tribunal dans l’appréciation de l’impression globale produite par le signe en cause 12.      Par son second moyen, la requérante affirme, en substance, que le Tribunal a commis une erreur de droit dans son appréciation de l’impression globale que le signe en cause produit. À cet égard, sur la base des points 27, 34, 38 et 41 de l’arrêt attaqué, la requérante soutient que le Tribunal n’a pas procédé à l’appréciation de l’effet combiné de tous les éléments du signe en cause. Elle fait valoir que, s’il avait apprécié correctement l’impression globale produite par l’interaction des éléments composant le signe en cause, le Tribunal n’aurait pas conclu que celui-ci était dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. 13.      Il convient d’observer d’emblée que, pour être recevable, un moyen doit satisfaire à certaines exigences de précision. Il résulte de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, ainsi que de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de la décision dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ainsi, ne répond pas à ces exigences et doit être déclaré irrecevable un moyen dont l’argumentation n’est pas suffisamment claire et précise pour permettre à la Cour d’exercer son contrôle de la légalité, notamment parce que les éléments essentiels sur lesquels le moyen est fondé ne ressortent pas de façon suffisamment cohérente et compréhensible du texte de ce pourvoi, qui est formulé de manière obscure et ambiguë à cet égard (voir, notamment, ordonnance du 3 décembre 2015, Verband der Kölnisch-Wasser Hersteller/OHMI, C‑29/15 P, non publiée, EU:C:2015:799, point 27 et jurisprudence citée). 14.      En outre, selon une jurisprudence constante, afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit (voir, notamment, arrêt du 4 octobre 2007, Henkel/OHMI, C‑144/06 P, EU:C:2007:577, point 39 et jurisprudence citée). 15.      En l’espèce, il ressort des points 22, 26 et 32 à 43 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a correctement identifié et appliqué à la situation de l’espèce les critères établis par cette jurisprudence. 16.      Par son second moyen, en réalité, la requérante remet en cause l’examen du caractère distinctif du signe en cause auquel le Tribunal a procédé, sans invoquer aucune dénaturation des éléments de fait ou de preuve. En outre, elle reprend en grande partie les arguments présentés devant le Tribunal, mentionnés aux points 12, 18 et 20 de l’arrêt attaqué, et son argumentation n’est pas suffisamment claire et précise pour permettre à la Cour d’exercer son contrôle de la légalité. 17.      Dans ces conditions, le second moyen est manifestement irrecevable. 18.      Eu égard aux considérations qui précèdent, j’estime que le pourvoi dans la présente affaire devrait être rejeté, conformément à l’article 181 du règlement de procédure, comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé et que la requérante devrait être condamnée à supporter ses propres dépens. » 7        Pour les mêmes motifs que ceux retenus par M. l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.  Sur les dépens 8        Conformément à l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui‑ci, il y a lieu de statuer sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. La présente ordonnance étant adoptée sans notification de la requête à l’autre partie à la procédure et, par conséquent, sans que celle-ci ait exposé des dépens, il convient de décider que X-cen-tek supportera ses propres dépens. Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne : 1)      Le pourvoi est rejeté. 2)      X-cen-tek GmbH & Co. KG supporte ses propres dépens. Signatures *      Langue de procédure : l’allemand.

© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło