C-523/20

PostanowienieTSUE2021-03-03CELEX: 62020CO0523ECLI:EU:C:2021:160

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy pojęcie „legalnie zamieszkujący” w art. 1 rozporządzenia (UE) nr 1231/2010 obejmuje obywateli państw trzecich, którzy posiadają zezwolenie na pobyt i deklarację miejsca zamieszkania (nawet jeśli jest to siedziba pracodawcy) w państwie członkowskim, i czy mogą oni korzystać z przepisów koordynacyjnych w zakresie zabezpieczenia społecznego, pracując w wielu państwach członkowskich?
Ratio decidendi
Trybunał, odwołując się do swojego wcześniejszego orzecznictwa (Balandin e.a., C-477/17), stwierdził, że pojęcie „legalnie zamieszkujący” w art. 1 rozporządzenia nr 1231/2010 musi być interpretowane autonomicznie i jednolicie w całej Unii. Oznacza to, że obywatele państw trzecich, którzy posiadają prawo do tymczasowego lub stałego pobytu w państwie członkowskim, spełniają ten warunek. Ani czas trwania ich obecności, ani fakt utrzymywania centrum interesów w państwie trzecim nie są decydujące. Celem rozporządzenia 1231/2010 jest rozszerzenie zakresu stosowania rozporządzeń 883/2004 i 987/2009 na obywateli państw trzecich, którzy legalnie przebywają i pracują w państwach członkowskich, aby zapewnić im koordynację systemów zabezpieczenia społecznego. Fakt, że deklarowane miejsce zamieszkania jest siedzibą pracodawcy, nie ma wpływu na tę interpretację, o ile pobyt jest legalny.
Stan faktyczny
Koppány 2007 Kft., węgierska firma transportowa, zatrudnia obywateli państw trzecich jako kierowców ciężarówek. Pracownicy ci legalnie przebywają na Węgrzech na podstawie zezwolenia na pobyt i wykonują pracę w różnych państwach członkowskich UE. Firma wystąpiła o wydanie zaświadczeń A1, potwierdzających właściwe ustawodawstwo w zakresie zabezpieczenia społecznego, lecz węgierski organ Vas Megyei Kormányhivatal odmówił, argumentując, że pracownicy nie posiadają stałego miejsca zamieszkania na Węgrzech ani w innych państwach członkowskich.
Rozstrzygnięcie
Artykuł 1 rozporządzenia (UE) nr 1231/2010 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 r. dotyczącego rozszerzenia zakresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 i rozporządzenia (WE) nr 987/2009 na obywateli państw trzecich, którzy nie są już objęci tymi rozporządzeniami wyłącznie ze względu na swoje obywatelstwo, należy interpretować w ten sposób, że obywatele państw trzecich, którzy tymczasowo przebywają w państwie członkowskim na podstawie zezwolenia na pobyt, posiadają deklarację miejsca zamieszkania zatwierdzoną przez właściwy organ ds. cudzoziemców i pracują w różnych państwach członkowskich dla pracodawcy mającego siedzibę w tym państwie członkowskim, mogą powoływać się na przepisy koordynacyjne przewidziane w rozporządzeniu (WE) nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, zmienionym rozporządzeniem (UE) nr 465/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2012 r., oraz w rozporządzeniu (WE) nr 987/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. dotyczącym wykonywania rozporządzenia nr 883/2004, w celu określenia ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego, któremu podlegają, pod warunkiem że legalnie zamieszkują i pracują na terytorium państw członkowskich.

Pełny tekst orzeczenia

ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre) 3 mars 2021 (*) « Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Sécurité sociale – Règlement (UE) n° 1231/2010 – Législation applicable – Certificat A 1 – Article 1er – Extension du bénéfice du certificat A 1 aux ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire d’un État membre – Résidence légale – Notion » Dans l’affaire C‑523/20, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Győri Törvényszék (Cour de Győr, Hongrie), par décision du 23 septembre 2020, parvenue à la Cour le 19 octobre 2020, dans la procédure Koppány 2007 Kft. contre Vas Megyei Kormányhivatal, LA COUR (dixième chambre), composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. E. Regan (rapporteur), président de la cinquième chambre, et M. I. Jarukaitis, juge, avocat général : M. J. Richard de la Tour, greffier : M. A. Calot Escobar, vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, rend la présente Ordonnance 1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er du règlement (UE) no 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, visant à étendre le règlement (CE) no 883/2004 et le règlement (CE) no 987/2009 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces règlements uniquement en raison de leur nationalité (JO 2010, L 344, p. 1). 2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Koppány 2007 Kft. au Vas Megyei Kormányhivatal (administration du comitat de Vas, Hongrie) (ci-après l’« autorité nationale compétente ») au sujet du refus de cette dernière de délivrer un certificat attestant de la législation applicable en matière de sécurité sociale aux salariés de cette société (ci-après les « personnes concernées »).  Le cadre juridique  Le droit de l’Union  Le règlement no 1231/2010 3        Les considérants 10 et 11 du règlement no 1231/2010 énoncent : « (10)      L’application du règlement (CE) no 883/2004 [du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1, et rectificatif JO 2004, L 200, p. 1),] et du règlement (CE) no 987/2009 [du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement no 883/2004 (JO 2009, L 284, p. 1),] aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas encore couverts par lesdits règlements uniquement en raison de leur nationalité ne doit conférer aux intéressés aucun droit à l’entrée, au séjour ou à la résidence, ni à l’accès au marché du travail dans un État membre. En conséquence, l’application du règlement [no 883/2004] et du règlement [no 987/2009] ne devrait pas porter atteinte au droit des États membres de refuser d’accorder ou de retirer un permis d’entrée, de séjour, de résidence ou de travail ou d’en refuser le renouvellement dans l’État membre concerné, conformément au droit de l’Union. (11)      Le règlement [no 883/2004] et le règlement [no 987/2009] ne devraient être applicables, en vertu du présent règlement, que dans la mesure où l’intéressé est préalablement en situation de résidence légale sur le territoire d’un État membre. La légalité de la résidence devrait donc être une condition préalable à l’application desdits règlements. » 4        L’article 1er de ce règlement prévoit : « Le règlement [no 883/2004] et le règlement [no 987/2009] s’appliquent aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par lesdits règlements uniquement en raison de leur nationalité, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants, dès lors qu’ils résident légalement sur le territoire d’un État membre et qu’ils se trouvent dans une situation dont tous les éléments ne se cantonnent pas à l’intérieur d’un seul État membre. »  Le règlement no 883/2004 5        Selon l’article 1er, sous j), du règlement no 883/2004, tel que modifié par le règlement (UE) no 465/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012 (JO 2012, L 149, p. 4) (ci-après le « règlement no 883/2004 »), aux fins de ce dernier, le terme « résidence » désigne le lieu où une personne réside habituellement. 6        L’article 2 du règlement no 883/2004, intitulé « Champ d’application personnel », prévoit : « 1.      Le présent règlement s’applique aux ressortissants de l’un des États membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un État membre qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants. 2.      En outre, le présent règlement s’applique aux survivants des personnes qui ont été soumises à la législation d’un ou de plusieurs États membres, quelle que soit la nationalité de ces personnes, lorsque leurs survivants sont des ressortissants de l’un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant dans l’un des États membres. » 7        L’article 13 de ce règlement, intitulé « Exercice d’activités dans deux ou plusieurs États membres », dispose, à son paragraphe 1 : « La personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise : a)      à la législation de l’État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre ; ou b)      si elle n’exerce pas une partie substantielle de ses activités dans l’État membre de résidence : i)      à la législation de l’État membre dans lequel l’entreprise ou l’employeur a son siège social ou son siège d’exploitation, si cette personne est salariée par une entreprise ou un employeur ; ou ii)      à la législation de l’État membre dans lequel les entreprises ou les employeurs ont leur siège social ou leur siège d’exploitation si cette personne est salariée par deux ou plusieurs entreprises ou employeurs qui n’ont leur siège social ou leur siège d’exploitation que dans un seul État membre ; ou iii)      à la législation de l’État membre autre que l’État membre de résidence, dans lequel l’entreprise ou l’employeur a son siège social ou son siège d’exploitation, si cette personne est salariée par deux ou plusieurs entreprises ou employeurs qui ont leur siège social ou leur siège d’exploitation dans deux États membres dont un est l’État membre de résidence ; ou iv)      à la législation de l’État membre de résidence si cette personne est salariée par deux ou plusieurs entreprises ou employeurs, dont deux au moins ont leur siège social ou leur siège d’exploitation dans différents États membres autres que l’État membre de résidence. »  Le règlement no 987/2009 8        L’article 19 du règlement no 987/2009, intitulé « Information des personnes concernées et des employeurs », prévoit, à son paragraphe 2 : « À la demande de la personne concernée ou de l’employeur, l’institution compétente de l’État membre dont la législation est applicable en vertu d’une disposition du titre II du règlement [no 883/2004] atteste que cette législation est applicable et indique, le cas échéant, jusqu’à quelle date et à quelles conditions. »  Le droit hongrois 9        L’article 5, paragraphe 2, de l’a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (loi LXVI de 1992 relative au registre de la population) dispose : « Résidence d’un citoyen : l’adresse de l’habitation dans laquelle vit le citoyen. Du point de vue de la déclaration d’adresse, doit être considéré comme l’habitation le bâtiment ou la partie de bâtiment constitué d’un ou plusieurs lieux de résidence que le citoyen utilise comme sa résidence habituelle, et en outre – à l’exception des ressortissants hongrois et non hongrois vivant à l’étranger – le lieu où une personne habite par nécessité ou le lieu qu’elle occupe, à défaut d’autre logement. »  Le litige au principal et les questions préjudicielles 10      Koppány 2007 est une société exerçant une activité de transport international de marchandises. 11      Les personnes concernées, ressortissants de pays tiers, séjournent sur le territoire hongrois en vertu d’un titre de séjour et effectuent légalement, pour le compte de Koppány 2007, un travail de chauffeur de camion, dans le cadre d’un contrat de travail, dans différents États membres. 12      Koppány 2007 a demandé la délivrance d’un certificat A 1, sur le fondement de l’article 19, paragraphe 2, du règlement no 987/2009, attestant de la législation applicable en matière de sécurité sociale à ces personnes. 13      L’autorité nationale compétente a rejeté cette demande au motif que les personnes concernées ne disposaient pas d’une résidence permanente en Hongrie ou dans les autres États membres de l’Union et qu’elles ne relevaient pas, dès lors, du champ d’application du règlement no 883/2004. 14      Koppány 2007 a formé un recours contre la décision rejetant sa demande devant la Győri Törvényszék (Cour de Győr, Hongrie), la juridiction de renvoi, en invoquant la jurisprudence de la Cour issue de l’arrêt du 24 janvier 2019, Balandin e.a. (C‑477/17, EU:C:2019:60). L’autorité nationale compétente a conclu au rejet de ce recours. 15      La juridiction de renvoi nourrit des doutes quant au point de savoir dans quelle mesure la solution dégagée par la Cour dans cet arrêt peut être appliquée aux circonstances caractérisant la situation des personnes concernées. En particulier, cette juridiction se demande si cette solution peut être appliquée à des travailleurs, tels que ces personnes, qui disposent d’une déclaration de lieu de logement validée par l’autorité compétente en ce qui concerne les étrangers et indiquant que lesdites personnes disposent d’un logement au siège social de leur employeur, en l’occurrence Koppány 2007, situé en Hongrie. 16      Dans ces conditions, la Győri Törvényszék (Cour de Győr) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes : « 1)      Faut-il interpréter le membre de phrase “résident légalement” figurant à l’article 1er du [règlement n° 1231/2010] en ce sens qu’il s’étend également aux ressortissants de pays tiers séjournant dans un État membre donné en vertu d’un titre de séjour et disposant d’un formulaire de déclaration du lieu de logement validé par l’autorité compétente en ce qui concerne les étrangers ? 2)      Peut-on utiliser l’expression “résident légalement” s’agissant de ressortissants de pays tiers dont le lieu de logement attesté est le siège de leur employeur ? 3)      S’agissant d’interpréter le membre de phrase “résident légalement”, faut-il tenir compte de la notion de “résidence” figurant à l’article 1er, sous j), du règlement [no 883/2004] ou de la notion de “résidence” telle que définie dans la réglementation nationale de l’État membre donné ? 4)      Que convient-il d’entendre par le membre de phrase “résident légalement” selon une interprétation uniforme de cette notion dans le droit de l’Union ? »  Sur les questions préjudicielles 17      Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 1er du règlement n° 1231/2010 doit être interprété en ce sens que des ressortissants de pays tiers qui séjournent temporairement dans un État membre en vertu d’un titre de séjour, disposent d’une déclaration de lieu de logement validée par l’autorité compétente en ce qui concerne les étrangers et travaillent dans différents États membres au service d’un employeur établi dans cet État membre, peuvent invoquer le bénéfice des règles de coordination prévues par les règlements nos 883/2004 et 987/2009, afin que soit déterminée la législation en matière de sécurité sociale à laquelle ils sont soumis. 18      En vertu de l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, cette dernière peut à tout moment décider, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée lorsque, notamment, une question posée à titre préjudiciel est identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué ou lorsque la réponse à une telle question peut être clairement déduite de la jurisprudence. 19      Tel étant le cas dans la présente affaire, il y a lieu de faire application de cette disposition. 20      En effet, la réponse aux questions posées peut être clairement déduite de la jurisprudence issue de l’arrêt du 24 janvier 2019, Balandin e.a. (C‑477/17, EU:C:2019:60). 21      En particulier, ainsi que la Cour l’a rappelé au point 24 de cet arrêt, aux termes de l’article 1er du règlement no 1231/2010, les règlements nos 883/2004 et 987/2009 s’appliquent aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par lesdits règlements uniquement en raison de leur nationalité, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants, dès lors qu’ils résident légalement sur le territoire d’un État membre et qu’ils se trouvent dans une situation dont tous les éléments ne se cantonnent pas à l’intérieur d’un seul État membre. 22      En l’occurrence, il est constant que, eu égard au champ d’application ratione personae des règlements nos 883/2004 et 987/2009 tel qu’il ressort de l’article 2 du premier de ceux-ci, comme les personnes en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 24 janvier 2019, Balandin e.a. (C‑477/17, EU:C:2019:60), les personnes concernées, en leur qualité de ressortissants de pays tiers, ne sont pas déjà couvertes par ces règlements en raison de leur nationalité, dès lors qu’elles ne sont ni des ressortissants des États membres ni des réfugiés ou des apatrides. Par ailleurs, il n’est pas contesté que ces personnes ne se trouvent pas non plus dans une situation dont tous les éléments se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre, puisqu’elles effectuent leur travail de chauffeur de camion dans le secteur du transport international de marchandises non seulement en Hongrie, mais également dans d’autres États membres. 23      Dans ces conditions, il apparaît que les personnes concernées, tout comme celles qui étaient en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 24 janvier 2019, Balandin e.a. (C‑477/17, EU:C:2019:60), sont en droit, conformément à l’article 1er du règlement no 1231/2010, de bénéficier de l’application des règlements nos 883/2004 et 987/2009, pour autant qu’elles « résident légalement » sur le territoire d’un État membre. 24      Ainsi que la Cour l’a déjà jugé, la notion de « résidence légale », au sens de l’article 1er du règlement no 1231/2010, doit trouver, dans toute l’Union européenne, une interprétation autonome et uniforme qui tienne compte de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément (voir, en ce sens, arrêt du 24 janvier 2019, Balandin e.a., C‑477/17, EU:C:2019:60, points 29 et 31). 25      S’agissant du contexte juridique dans lequel cette disposition s’inscrit, la Cour a rappelé, en particulier, que, ainsi qu’il ressort du considérant 11 du règlement no 1231/2010, la notion de « résidence légale », au sens de ce règlement, traduit le choix du législateur de l’Union de soumettre l’extension du champ d’application ratione personae des règlements nos 883/2004 et 987/2009 aux ressortissants de pays tiers à la condition préalable que ceux-ci résident régulièrement sur le territoire de l’État membre concerné. Ainsi, cette notion se distingue de celle de « résidence », au sens de l’article 1er, sous j), du règlement no 883/2004, laquelle désigne le lieu où une personne réside habituellement (arrêt du 24 janvier 2019, Balandin e.a., C‑477/17, EU:C:2019:60, point 38). 26      À cet égard, la Cour a également fait observer que le considérant 10 du règlement no 1231/2010 énonce que l’application des règlements nos 883/2004 et 987/2009 à ces ressortissants, d’une part, ne devrait conférer aux intéressés aucun droit à l’entrée, au séjour ou à la résidence, ni à l’accès au marché du travail dans un État membre et, d’autre part, ne devrait pas porter atteinte au droit des États membres de refuser d’accorder ou de retirer un permis d’entrée, de séjour, de résidence ou de travail sur leurs territoires respectifs ou d’en refuser le renouvellement, conformément au droit de l’Union (arrêt du 24 janvier 2019, Balandin e.a., C‑477/17, EU:C:2019:60, point 39). 27      La Cour, par ailleurs, a constaté que les travaux préparatoires du règlement no 1231/2010 confirment que des ressortissants de pays tiers qui ne sont pas couverts par les dispositions des règlements nos 883/2004 et 987/2009 uniquement en raison de leur nationalité doivent résider légalement sur le territoire d’un État membre et, par conséquent, y bénéficier d’un droit de séjour temporaire ou permanent. La Cour en a déduit que tant la durée de la présence de ces ressortissants sur le territoire d’un État membre que le fait qu’ils conservent le centre habituel de leurs intérêts dans un pays tiers ne sont pas déterminants, en tant que tels, en vue de déterminer s’ils « résident légalement sur le territoire d’un État membre », au sens de l’article 1er du règlement no 1231/2010 (voir, en ce sens, arrêt du 24 janvier 2019, Balandin e.a., C‑477/17, EU:C:2019:60, points 40 et 41). 28      Au point 43 de l’arrêt du 24 janvier 2019, Balandin e.a. (C‑477/17, EU:C:2019:60), la Cour a relevé que cette interprétation est d’ailleurs mieux à même de garantir la réalisation de l’objectif visé par le règlement no 1231/2010, consistant à étendre le champ d’application ratione personae des règlements nos 883/2004 et 987/2009 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces règlements uniquement en raison de leur nationalité, et, ainsi, de contribuer à l’objectif poursuivi par l’Union, consistant à promouvoir un niveau élevé de protection sociale, en permettant aux ressortissants de pays tiers de bénéficier des avantages de la modernisation et de la simplification des règles de coordination dans le domaine de la sécurité sociale opérées par les règlements nos 883/2004 et 987/2009. 29      En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que les personnes concernées, qui sont employées par une société établie en Hongrie, résident légalement sur le territoire de cet État membre et travaillent légalement dans celui‑ci ainsi que dans d’autres États membres. Il en découle que des ressortissants de pays tiers se trouvant dans la situation de ces personnes bénéficient de l’application des règles de coordination prévues par les règlements nos 883/2004 et 987/2009 aux fins de la détermination de la législation applicable en matière de sécurité sociale (voir, par analogie, arrêt du 24 janvier 2019, Balandin e.a., C‑477/17, EU:C:2019:60, points 44 et 45). 30      Les considérations exposées au point précédent de la présente ordonnance ne sont nullement affectées par les circonstances spécifiques soulignées par la juridiction de renvoi comme caractérisant la situation des personnes concernées. 31      En particulier, ainsi qu’il semble ressortir de la décision de renvoi, la circonstance selon laquelle lesdites personnes disposent d’une déclaration de lieu de logement validée par l’autorité compétente en ce qui concerne les étrangers résulte du fait qu’elles sont considérées, dans le droit hongrois, comme résidant légalement en Hongrie. Or, ainsi qu’il résulte des considérations exposées aux points 21 à 29 de la présente ordonnance, la résidence légale dans un État membre est précisément l’une des conditions nécessaires aux fins de pouvoir bénéficier, au titre de l’article 1er du règlement n° 1231/2010, de l’application des règles de coordination prévues par les règlements nos 883/2004 et 987/2009. Est d’ailleurs dépourvu d’incidence à cet égard le fait que l’État membre sur le territoire duquel ces personnes résident est le même que celui sur le territoire duquel se trouve le siège social de leur employeur. 32      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que l’article 1er du règlement n° 1231/2010 doit être interprété en ce sens que des ressortissants de pays tiers qui séjournent temporairement dans un État membre en vertu d’un titre de séjour, disposent d’une déclaration de lieu de logement validée par l’autorité compétente en ce qui concerne les étrangers et travaillent dans différents États membres au service d’un employeur établi dans cet État membre, peuvent invoquer le bénéfice des règles de coordination prévues par les règlements nos 883/2004 et 987/2009, afin que soit déterminée la législation en matière de sécurité sociale à laquelle ils sont soumis, dès lors qu’ils résident et travaillent légalement sur le territoire des États membres.  Sur les dépens 33      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne : L’article 1er du règlement (UE) no 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, visant à étendre le règlement (CE) no 883/2004 et le règlement (CE) no 987/2009 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces règlements uniquement en raison de leur nationalité, doit être interprété en ce sens que des ressortissants de pays tiers qui séjournent temporairement dans un État membre en vertu d’un titre de séjour, disposent d’une déclaration de lieu de logement validée par l’autorité compétente en ce qui concerne les étrangers et travaillent dans différents États membres au service d’un employeur établi dans cet État membre, peuvent invoquer le bénéfice des règles de coordination prévues par le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, tel que modifié par le règlement (UE) no 465/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, et le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement no 883/2004, afin que soit déterminée la législation en matière de sécurité sociale à laquelle ils sont soumis, dès lors qu’ils résident et travaillent légalement sur le territoire des États membres. Signatures *      Langue de procédure : le hongrois.

© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 14.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło