C-530/25
Opinia rzecznika generalnegoTSUE2026-07-02CELEX: 62025CC0530ECLI:EU:C:2026:539
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy Sąd prawidłowo zinterpretował i zastosował "kryterium g)" (początkowe i zmienione) dotyczące wpisu wpływowych biznesmenów na listy środków ograniczających, w szczególności w odniesieniu do pojęć "wpływu" i "znaczącego źródła dochodów" dla rządu rosyjskiego, oraz czy prawidłowo ocenił obowiązek uzasadnienia i ciężar dowodu w kontekście utrzymywania tych środków?Ratio decidendi
Rzecznik Generalny proponuje odrzucenie zarzutów odwołania, argumentując, że Sąd nie popełnił błędu w prawie, interpretując pojęcie "wpływu" w "kryterium g)" (zarówno początkowym, jak i zmienionym) jako odnoszące się do znaczenia ekonomicznego osoby w jej sektorze działalności, niezależnie od bezpośrednich powiązań z rządem rosyjskim. Stwierdza również, że Sąd prawidłowo uznał, iż Rada przedstawiła wystarczające, konkretne i spójne dowody na to, że sektor bankowy, w którym działał skarżący, stanowił znaczące źródło dochodów dla rządu rosyjskiego, opierając się na statusie Alfa Bank jako jednego z największych podatników. Ponadto, Rzecznik Generalny uważa, że Sąd należycie sprawdził ciągłość okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających utrzymanie wpisu skarżącego na listach sankcyjnych, w tym poprzez odniesienie do jego udziału w kongresie przemysłowców, co potwierdzało jego powiązania z Alfa Group.Stan faktyczny
German Khan, rosyjski biznesmen, został objęty środkami ograniczającymi UE w marcu 2022 r. w związku z działaniami Rosji destabilizującymi Ukrainę. Był on głównym akcjonariuszem ABH Financial Limited (obejmującej Alfa Bank) i LetterOne. Pomimo przeniesienia własności swoich udziałów w 2022 r., Rada utrzymywała, że nadal zarządzał aktywami tych spółek w Rosji. Jego wpis na listę sankcyjną opierał się na „kryterium g)”, które dotyczy wpływowych biznesmenów działających w sektorach gospodarczych dostarczających znaczące dochody rządowi rosyjskiemu. Khan zaskarżył decyzje o utrzymaniu go na liście, argumentując, że Sąd błędnie zinterpretował kryterium i niewystarczająco ocenił dowody.Rozstrzygnięcie
Proponuję Trybunałowi odrzucenie szóstego, siódmego i dziesiątego zarzutu niniejszego odwołania.Pełny tekst orzeczenia
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. ANDREA BIONDI
présentées le 2 juillet 2026 (1)
Affaire C‑530/25 P
German Khan
contre
Conseil de l’Union européenne
« Pourvoi – Mesures restrictives prises eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine – Gel de fonds et de ressources économiques – Critère d’inscription – Femmes et hommes d’affaires influents exerçant des activités en Russie – Femmes et hommes d’affaires ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie – Notion d’“influence” – Notion de “secteur économique qui fournit une source substantielle de revenus” – Base juridique – Article 29 TUE – Article 215, paragraphe 2, TFUE – Obligation de motivation – Renouvellement des mesures – Conditions – Charge de la preuve »
Table des matières
I. Introduction
II. Les antécédents du litige, l’arrêt attaqué, la procédure devant la Cour et les conclusions des parties
III. Sur le pourvoi
A. Sur le septième moyen du pourvoi, tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation du critère g) modifié
1. Résumé de l’argumentation des parties
2. Appréciation
a) Sur la notion d’« influence » au sens du critère g) initial
b) Sur l’interprétation littérale, contextuelle, historique et téléologique de la notion d’« influence » au sens du premier volet du critère g) modifié
c) Conclusion de l’analyse sur la notion d’« influence » au sens du critère g) modifié
d) Sur le grief tiré d’un défaut de base légale du critère g) modifié
B. Sur le sixième moyen du pourvoi, tiré d’une violation de l’obligation de motivation, d’une dénaturation des éléments de preuve et d’une violation du critère g) initial en ce que le Tribunal aurait jugé suffisamment établie l’allégation selon laquelle M. Khan était actif dans un secteur fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie
1. Résumé de l’argumentation des parties
2. Appréciation
a) Sur la recevabilité du sixième moyen en général et du grief tiré d’une dénaturation en particulier
b) Sur le fond
1) Sur la qualification de plus grand contribuable russe d’Alfa Bank et la condition relative au « secteur économique qui fournit une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie » au sens du critère g) initial
2) Sur l’allégation d’une violation de l’obligation de motivation incombant au Tribunal
3) Sur le caractère substantiel des revenus fournis au gouvernement de la Fédération de Russie par le secteur bancaire
4) Sur le grief tiré du caractère non actuel des données relatives au revenu annuel du secteur bancaire
C. Sur le dixième moyen du pourvoi, tiré d’une violation de l’obligation de motivation et d’une erreur de droit tirée d’une violation du critère g) modifié
1. Résumé de l’argumentation des parties
2. Rappels sur l’évolution des motifs concernant M. Khan et sur le régime juridique des actes de maintien
3. Appréciation
a) Sur les actes de septembre 2023 et le grief tiré du caractère insuffisant de la motivation de l’arrêt attaqué sur la question de savoir si le Conseil avait rapporté la preuve que M. Khan continuait à gérer les actifs de deux sociétés basés en Russie
1) Sur l’allégation d’une violation de l’obligation de motivation stricto sensu
2) Sur une lecture enrichie de l’allégation du caractère insuffisamment motivé de l’arrêt attaqué
b) Sur les actes de mars 2024 et le grief tiré d’un défaut de motivation de l’arrêt attaqué en ce que le Tribunal aurait omis de s’assurer que le motif selon lequel M. Khan continuait à gérer des actifs en Russie était soutenu par des éléments de preuve
1) Sur la recevabilité
2) Sur le fond
c) Sur les actes de septembre 2024 et le grief tiré d’un défaut de motivation en ce que le Tribunal aurait omis de vérifier que le motif selon lequel M. Khan a continué à gérer les actifs d’Alfa Group était soutenu par des éléments de preuve
1) Sur la recevabilité
2) Sur le fond
4. Conclusion sur le dixième moyen
IV. Conclusion
I. Introduction
1. En quête permanente d’une efficacité optimale des mesures restrictives adoptées par l’Union européenne, le Conseil de l’Union européenne n’a de cesse d’affiner les critères susceptibles de fonder l’adoption de telles mesures à l’encontre des individus qui en rempliraient les conditions. Dans le contexte désormais bien connu du régime de mesures restrictives mises en place en réaction à l’agression russe en Ukraine, le Conseil a, pour la première fois, adopté le critère visant des femmes et hommes d’affaires influents ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, communément désigné comme étant « critère g) ». La Cour a eu l’occasion de se prononcer sur ce critère dans son arrêt Pumpyanskiy e.a./Conseil (2) rendu au mois de mars de cette année.
2. Le requérant, M. Khan, faisait partie des hommes d’affaires influents inscrits sur le fondement du critère g) ayant pris part à la procédure ayant donné lieu à l’arrêt Pumpyanskiy e.a./Conseil.
3. Son présent pourvoi est aujourd’hui dirigé contre l’arrêt du 4 juin 2025, Khan/Conseil (3)par lequel le Tribunal a statué sur la légalité d’actes maintenant son inscription au titre du critère g) initial (4) et au titre du critère g) modifié (5). Le Conseil a, en effet, procédé, en juin 2023, à une modification du critère g) (6) dont il ressort, en substance, qu’il vise désormais trois catégories a priori distinctes, à savoir, premièrement, les femmes et hommes d’affaires influents exerçant des activités en Russie, deuxièmement, les membres de la famille de ces femmes et hommes d’affaires influents et, troisièmement, les femmes et hommes d’affaires ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie.
4. À l’occasion du contrôle que la Cour est invitée à opérer de cet arrêt du Tribunal, elle pourra, notamment, utilement préciser l’interprétation du critère g) modifié ainsi que son articulation éventuelle avec le critère g) initial (septième moyen du pourvoi), ce qui est exigé du Conseil afin d’établir qu’un secteur économique fournit une source substantielle de revenus au gouvernement russe (sixième moyen) ainsi que l’intensité attendue du contrôle juridictionnel des décisions de maintien en ce qui concerne l’examen des preuves soutenant les motifs d’inscription et, en particulier, de leur caractère temporellement pertinent (dixième moyen du pourvoi).
5. Ainsi, par le présent pourvoi, le requérant, M. Khan, demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué par lequel le Tribunal a rejeté son recours en annulation introduits contre les actes suivants, dans la mesure où ils le concernent :
– la décision (PESC) 2023/572 (7) et le règlement d’exécution (UE) 2023/571 (8) (ci-après les « actes de mars 2023) ;
– la décision (PESC) 2023/1767 (9) et le règlement d’exécution (UE) 2023/1765 (10) (ci-après les « actes de septembre 2023) ;
– la décision (PESC) 2024/847 (11) et le règlement d’exécution (UE) 2024/849 (12) (ci-après les « actes de mars 2024 ») ;
– la décision (PESC) 2024/2456 (13) et le règlement d’exécution (UE) 2024/2455 (14) (ci-après les « actes de septembre 2024).
II. Les antécédents du litige, l’arrêt attaqué, la procédure devant la Cour et les conclusions des parties
6. En ce qui concerne les antécédents du litige et le cadre juridique pertinents, je renvoie aux points 1 à 35 de l’arrêt attaqué.
7. Pour les besoins des présentes conclusions, je me bornerai à rappeler ce qui suit.
8. M. Khan a été visé, pour la première fois, par des mesures restrictives adoptées par l’Union dans le contexte de l’agression russe en Ukraine, le 15 mars 2022. Ces mesures ont été prolongées jusqu’au 15 mars 2023. Les actes sur le fondement desquels lesdites mesures ont été adoptées, puis maintenues, ont fait l’objet d’un recours en annulation devant le Tribunal, puis d’un pourvoi, que la Cour a rejeté (15).
9. Le 13 mars 2023, le Conseil a adopté les actes de mars 2023 par lesquels les mesures ont été renouvelées jusqu’au 15 septembre 2023. Les motifs de son inscription, fondée notamment sur l’article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145/PESC (16), telle que modifiée par la décision 2022/329 (17)(18), étaient alors rédigés comme suit :
« [Le requérant] est un homme d’affaires russe qui entretient des relations étroites avec le président Vladimir Poutine, à l’instar de ses partenaires commerciaux, Mikhaïl Fridman et Piotr Aven. Pendant de nombreuses années, il a étél’un des principaux actionnaires d’ABH Financial Limited, qui comprend l’une des principales banques de Russie, Alfa Bank. Il a également été actionnaire de la société d’investissement LetterOne. En 2022, face aux sanctions occidentales à son encontre, il a transféré la propriété de ses participations dans ABH Financial Limited et LetterOne à son partenaire commercial de longue date Andreï Kossogov. Il a continué de gérer les actifs de ces sociétés basés en Russie. Il est considéré comme l’une des personnes les plus influentes de Russie. Dans un échange de faveurs avec Vladimir Poutine, il a obtenu un soutien politique à ses affaires et à ses profits financiers. La fille aînée de Vladimir Poutine, Maria, a animé un projet caritatif, Alfa-Endo, qui était financé par Alfa Bank. Vladimir Poutine a récompensé le consortium Alfa Group pour sa loyauté envers les autorités russes en apportant un appui politique aux plans d’investissement du consortium Alfa Group à l’étranger.
Il apporte donc un soutien matériel ou financier actif aux décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ces décideurs. Il fait également partie des hommes d’affaires russes influents intervenant dans des secteurs économiques qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. »
10. À partir du 5 juin 2023, l’article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145 a été remplacé par le texte suivant (19) :
« 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant :
[...]
g) à des femmes et hommes d’affaires influents exerçant des activités en Russie et aux membres de leur famille proche ou à d’autres personnes physiques, qui en tirent avantage, ou à des femmes et hommes d’affaires, des personnes morales, des entités ou des organismes ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine [...] »
11. Le 13 septembre 2023, le Conseil a adopté les actes de septembre 2023, lesquels ont eu pour effet de renouveler les mesures à l’encontre de M. Khan jusqu’au 15 mars 2024. Les motifs d’inscription du nom du requérant sur les listes litigieuses ont été modifiés comme suit :
« [Le requérant] est un homme d’affaires russe qui entretient des relations étroites avec le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine, à l’instar de ses partenaires commerciaux, Mikhaïl Fridman et Petr (Piotr) Aven. Pendant de nombreuses années, il a été l’un des principaux actionnaires d’ABH Financial Limited, qui comprend l’une des principales banques de Russie, Alfa Bank. Il a également été actionnaire de la société d’investissement LetterOne. En 2022, confronté aux sanctions occidentales prises à son encontre, il a transféré la propriété de ses participations dans ABH Financial Limited et LetterOne à son partenaire commercial de longue date Andrei Kosogov (Andreï Kossogov). Il a continué de gérer les actifs de ces sociétés basés en Russie. Il est considéré comme l’une des personnes les plus influentes de Russie. Dans un échange de faveurs avec le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine, il a obtenu un soutien politique à ses affaires et à ses profits financiers. Vladimir Poutine a récompensé le consortium Alfa Group pour sa loyauté envers les autorités russes en apportant un appui politique aux plans d’investissement du consortium Alfa Group à l’étranger. Par ailleurs, il a figuré parmi les femmes et hommes d’affaires russes influents qui ont participé au congrès de l’Union russe des industriels et des entrepreneurs en mars 2023, au cours duquel le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine a prononcé un discours et a exhorté les milliardaires à faire passer “le patriotisme avant le profit”.
La compagnie d’assurances AlfaStrakhovanie, filiale du consortium Alfa Group, fournit des assurances pour les véhicules du service fédéral de la Garde nationale de la Fédération de Russie (Rosgvardia), dont les unités opèrent dans les régions occupées d’Ukraine sous contrôle russe, ainsi que pour les véhicules des gardes du corps du président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine. D’autre part, X5 Retail Group, une autre filiale du consortium Alfa Group, coopère avec JSC Voentorg, une entité soumise à des mesures restrictives qui fournit des services de restauration et de blanchisserie, ainsi que des uniformes militaires, aux forces armées de la Fédération de Russie et dont la filiale vend des T-shirts avec le symbole militaire “Z” utilisé par les propagandistes russes pour promouvoir la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. [Le requérant] apporte donc un soutien matériel ou financier actif aux décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ces décideurs. Il est également un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie ainsi qu’un homme d’affaires intervenant dans des secteurs économiques constituant une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. »
12. Le 12 mars 2024, le Conseil a adopté les actes de mars 2024, lesquels ont eu pour effet de renouveler les mesures à l’encontre du requérant jusqu’au 15 septembre 2024 pour des motifs inchangés par rapport aux actes de septembre 2023.
13. Le 12 septembre 2024, le Conseil a adopté les actes de septembre 2024 dont les motifs d’inscription à l’encontre de M. Khan étaient rédigés comme suit :
« [Le requérant] est un homme d’affaires russe qui entretient des relations étroites avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, à l’instar de ses partenaires commerciaux Mikhail Fridman, Petr Aven et Alexey Kuzmichev. En mars 2022, il a transféré ses participations dans ABH Holdings, qui contrôle une grande banque russe, Alfa Bank, à son partenaire commercial de longue date Andrei Kosogov (Andreï Kossogov). Ce transfert a été déclaré nul et non avenu par la Banque nationale d’Ukraine.
En outre, le transfert de ses participations dans A1, qui fait partie d’Alfa Group, pourrait être considéré comme fictif.
Il a également été actionnaire de la société d’investissement LetterOne.
Il a continué de gérer les actifs d’Alfa Group basés en Russie. Il est considéré comme l’une des personnes les plus influentes de Russie. Dans un échange de faveurs avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, il a obtenu un soutien politique à ses affaires et à ses profits financiers. Vladimir Poutine a récompensé le consortium Alfa Group pour sa loyauté envers les autorités russes en apportant un appui politique aux plans d’investissement du consortium Alfa Group à l’étranger. Par ailleurs, il a figuré parmi les femmes et hommes d’affaires russes influents qui ont participé au congrès de l’Union russe des industriels et des entrepreneurs en mars 2023, au cours duquel le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a prononcé un discours et a exhorté les milliardaires à faire passer “le patriotisme avant le profit”.
La compagnie d’assurances AlfaStrakhovanie, filiale du consortium Alfa Group, fournit des assurances pour les véhicules du service fédéral de la Garde nationale de la Fédération de Russie (Rosgvardia), dont les unités opèrent dans les régions occupées d’Ukraine sous contrôle russe, ainsi que pour les véhicules des gardes du corps du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. D’autre part, X5 Retail Group, une autre filiale du consortium Alfa Group, coopère avec JSC Voentorg, une entité soumise à des mesures restrictives qui fournit des services de restauration et de blanchisserie, ainsi que des uniformes militaires, aux forces armées de la Fédération de Russie et dont la filiale vend des T-shirts avec le symbole militaire “Z” utilisé par les propagandistes russes pour promouvoir la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. [Le requérant] apporte donc un soutien matériel ou financier actif aux décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ces décideurs.
[Le requérant] est également un actionnaire important de Rosvodokanal, une autre entreprise du groupe Alfa et l’un des principaux exploitants privés de services de distribution d’eau en Russie.
Il est également un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie ainsi qu’un homme d’affaires ayant une activité dans des secteurs économiques fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. »
14. Par requête déposée le 24 mai 2023 au greffe du Tribunal, le requérant a introduit un recours devant le Tribunal pour obtenir l’annulation des actes litigieux dans la mesure où ceux-ci le concernaient. À l’appui de ce recours, il faisait valoir cinq moyens qu’il a complété de douze moyens supplémentaires par son mémoire en adaptation concernant les actes de septembre 2023, d’un autre moyen supplémentaire par son mémoire en adaptation concernant les actes de mars 2024 et, enfin, de cinq autres moyens supplémentaires par son mémoire en adaptation concernant les actes de septembre 2024, portant ainsi le total de ses moyens à 24.
15. Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté l’intégralité du recours introduit par M. Khan et condamné ce dernier aux dépens.
16. Par son pourvoi introduit le 3 août 2025, M. Khan demande à la Cour : d’annuler l’arrêt attaqué ; d’évoquer l’affaire au fond et d’annuler les actes litigieux ; à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêt attaqué et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal et de condamner, en toute hypothèse, le Conseil aux dépens.
17. Le Conseil demande à la Cour : de rejeter le pourvoi ; à titre subsidiaire, dans le cas où la Cour annulerait l’arrêt attaqué, d’évoquer l’affaire au fond et de rejeter le recours, et de condamner le requérant aux dépens.
III. Sur le pourvoi
18. Par le présent pourvoi, M. Khan soulève dix moyens.
19. En substance, le premier est tiré d’une violation des droits de la défense, d’une violation du droit d’accès au dossier, d’une violation des formes substantielles et d’une dénaturation des éléments de preuve qui auraient résulté du refus du Tribunal d’ordonner au Conseil la production des documents sollicitée par M. Khan.
20. Le deuxième est tiré d’une violation de l’obligation de réexamen périodique découlant de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2014/145 et de l’article 14, paragraphe 2, du règlement no 269/2014.
21. Le troisième est tiré d’une violation de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2014/145 et de l’article 14, paragraphe 2, du règlement no 269/2014 et d’une violation de l’obligation de motivation en ce que le Tribunal aurait retenu que le Conseil s’était acquitté de l’obligation d’établir un bilan d’impact des mesures visant M. Khan.
22. Le quatrième est tiré d’une violation du principe de proportionnalité découlant du refus du Tribunal de prendre en compte la reconnaissance, par le Conseil, de l’absence d’impact des mesures restrictives visant M. Khan.
23. Le cinquième moyen est tiré d’une violation de l’article 29 TUE et de l’article 215, paragraphe 2, TFUE en ce que le Tribunal aurait conclu à la légalité du critère g) initial en dépit du fait qu’il permet de sanctionner des personnes ne présentant pas un lien suffisant avec le régime ou la situation sur lesquels l’Union entend faire pression.
24. Le sixième est tiré d’une violation de l’obligation de motivation, d’une dénaturation des éléments de preuve et d’une violation du critère g) initial en raison des conditions dans lesquelles le Tribunal a jugé qu’il était établi que le secteur bancaire russe fournissait, en 2023, des revenus substantiels au gouvernement russe.
25. Le septième moyen est tiré d’une violation du premier volet du critère g) modifié (20) et, subsidiairement, d’une violation de l’article 29 TUE et de l’article 215, paragraphe 2, TFUE et d’un défaut de base légale en ce que le Tribunal aurait jugé que le critère g) modifié devait s’interpréter, en ce qui concerne la notion d’ « hommes d’affaires influents », de la même manière que le critère g) initial.
26. Le huitième moyen est tiré d’une violation des formes substantielles et d’une dénaturation du douzième moyen soulevé devant le Tribunal.
27. Le neuvième moyen est tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation du critère g) initial et du critère g) modifié et de la notion d’« hommes d’affaires » ainsi que d’une méconnaissance de l’étendue du contrôle juridictionnel incombant au Tribunal.
28. Le dixième moyen est tiré d’une violation de l’obligation de motivation et, subsidiairement, d’une violation du critère g) modifié dès lors que le Tribunal aurait omis de vérifier que l’allégation selon laquelle M. Khan continuait à gérer des actifs basés en Russie au moment des maintiens de son inscription survenus en septembre 2023, mars 2024 et septembre 2024 était étayée.
29. Conformément à la demande de la Cour, les présentes conclusions seront ciblées sur les sixième, septième et dixième moyens du pourvoi.
30. Dès lors que l’examen du septième moyen de M. Khan invite la Cour à se prononcer sur la légalité du critère g) modifié, je commencerai l’analyse par ce moyen, avant d’examiner respectivement les sixième et dixième moyens qui, eux, ont trait au bien-fondé des mesures adoptées à l’encontre de M. Khan.
A. Sur le septième moyen du pourvoi, tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation du critère g) modifié
31. Pour la suite de l’analyse, il y a lieu de préciser ce que désigne chacun des trois volets du critère g) modifié. Ainsi, tout d’abord, le critère g) modifié vise les femmes et hommes d’affaires influents exerçant des activités en Russie (premier volet). Ensuite, il vise les membres de leur famille proche ou d’autres personnes physiques qui en tirent avantage (deuxième volet). Enfin, et alternativement (21), il vise des femmes et hommes d’affaires qui ont une activité dans des secteurs économiques fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie (troisième volet) (22).
1. Résumé de l’argumentation des parties
32. M. Khan conteste l’interprétation à laquelle le Tribunal est parvenue en jugeant, au point 89 de l’arrêt attaqué, que, en ce qui concerne le premier volet du critère g) modifié, le terme « influent » devait être compris de la même manière que dans le cadre du critère g) initial.
33. M. Khan soutient que, dès lors que le critère g) a été modifié, il devrait être tenu compte de cette modification pour l’interprétation de ce critère. Le changement intervenu dans le texte du critère g) aurait changé le sens et la portée de la notion d’« hommes d’affaires influents ».
34. Premièrement, le critère g) modifié aurait coupé le lien entre l’influence de ces hommes d’affaires avec les secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement russe. La notion d’« influence » s’en trouverait ainsi isolée.
35. Deuxièmement, le deuxième volet du critère g) modifié ne s’applique qu’aux proches des hommes d’affaires influents ce qui tendrait à renforcer la conclusion selon laquelle les hommes d’affaires influents constituent une catégorie distincte de personnes sur lesquelles le Conseil entend exercer une pression particulière.
36. Troisièmement, le nouveau sens du critère g) modifié, en particulier son premier volet, serait éclairé par le considérant 4 de la décision 2023/1094. Le Tribunal aurait d’ailleurs déjà eu recours à ce considérant pour rechercher l’intention du législateur de l’Union (23).
37. À titre subsidiaire, si l’interprétation du premier volet du critère g) modifié devait être la même que celle du critère g) initial, M. Khan renvoie à ses conclusions sous le cinquième moyen du présent pourvoi pour soutenir qu’une telle interprétation méconnaitrait l’article 29 TUE et l’article 215, paragraphe 2, TFUE et priverait ledit critère de base juridique.
38. Le Conseil conclut au rejet du septième moyen.
2. Appréciation
39. M. Khan soutenait, devant le Tribunal, que le critère g) modifié était illégal en raison d’un défaut de base légale, d’une violation du principe de sécurité juridique et d’une violation du droit de propriété et de la liberté d’entreprise. Le présent moyen est dirigé contre la partie de l’analyse du Tribunal consacrée à la violation alléguée du principe de sécurité juridique.
40. M. Khan reprochant au Tribunal, dans le cadre du présent moyen, de ne pas avoir tenu compte, aux fins de l’interprétation de la notion d’« influence », au sens du premier volet du critère g) modifié, du changement intervenu dans le libellé dudit critère, le présent moyen est uniquement dirigé contre l’interprétation du premier volet du critère g) modifié retenue par le Tribunal.
41. Pour répondre à ce moyen, il conviendra, après avoir rappelé la portée du critère g) initial, de procéder à une analyse de ce premier volet afin de vérifier que la conclusion à laquelle le Tribunal est parvenu au point 89 de l’arrêt attaqué est correcte.
a) Sur la notion d’« influence » au sens du critèreg) initial
42. En ce qui concerne le critère g) initial, tel qu’il résulte de la décision 2022/329 et du règlement 2023/1089, il y a lieu de constater ce qui suit.
43. Le critère g) initial visait une catégorie de personnes physiques unique devant répondre à deux conditions cumulatives. Premièrement, il devait s’agir de femmes ou d’hommes d’affaires influents. Deuxièmement, ces femmes et hommes d’affaires influents devaient être actifs dans un des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement.
44. La Cour s’est récemment prononcée sur l’interprétation de ce critère dans l’arrêt Pumpyanskiy e.a./Conseil.
45. Ainsi, après en avoir examiné les différentes versions linguistiques, la Cour a jugé que les termes utilisés pour définir le critère g) modifié n’impliquent pas, par eux-mêmes et en dehors de tout contexte, un lien avec un domaine quelconque, tels que les domaines économique ou politique, ou avec des personnes ou entités déterminées (24). Le terme « influent » doit donc être compris comme visant « l’importance que la femme ou l’homme d’affaires concerné doit détenir dans son secteur d’activité, indépendamment des liens que cette femme ou cet homme peut par ailleurs avoir, le cas échéant, avec [le gouvernement de la Fédération de Russie] » (25). Si le critère g) initial établit un lien avec ce gouvernement, il n’est pas requis des femmes et hommes d’affaires influents, mais du secteur d’activité dans lequel ils exercent puisque ce secteur doit procurer audit gouvernement une source substantielle de revenus (26). Partant, le critère g) initial « implique uniquement de démontrer que les femmes et hommes d’affaires influents possèdent une importance significative dans un secteur économique lucratif pour le gouvernement de la Fédération de Russie, indépendamment des liens que ces femmes et hommes peuvent avoir avec ce gouvernement, de leur importance concrète pour celui-ci ou de leur capacité effective d’influence à son égard » (27).
46. Il en résulte que, selon la Cour, la notion d’« influence », au sens du critère g) initial, se rapporte au secteur économique dans lequel ces femmes et hommes d’affaires exercent et doit donc être comprise « au regard du contexte économique dans lequel ils opèrent, selon des critères tels que leur statut professionnel ou leurs fonctions, l’importance de leur activité économique, l’ampleur de leurs possessions capitalistiques ou de leurs investissements, leurs fonctions au sein de l’entreprise dans laquelle ils exercent ces fonctions ou bien encore tout autre critère d’ordre économique pertinent » (28).
47. Les femmes et hommes d’affaires influents, au sens du critère g) initial, s’entendent donc comme ceux revêtant une importance significative dans des secteurs économiques lucratifs pour le gouvernement de la Fédération de Russie, c'est-à-dire susceptibles de favoriser indirectement le financement des actions de déstabilisation menées en Ukraine en ce qu’ils contribuent au maintien de la rentabilité desdits secteurs, voire à leur prospérité (29).
48. Enfin, l’influence n’est pas limitée aux seuls femmes et hommes d’affaires qui, par leurs fonctions au sein d’une société ou par les actions qu’ils disposent, exercent un contrôle réel et effectif sur cette société, l’importance significative dans le secteur économique concerné pouvant être établie sur la base d’autres éléments objectifs que celui du contrôle (30).
49. La Cour s’est assurée qu’une telle interprétation était corroborée par les objectifs poursuivis, lesquels consistent à exercer une pression supplémentaire sur la Fédération de Russie et à accroitre le coût de ses actions visant à compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine afin qu’elle mette fin à son agression militaire et, plus généralement, à ses actions et politiques déstabilisant l’Ukraine (31). En effet, la Cour a jugé que, « [e]n entravant le fonctionnement des secteurs économiques concernés, l’imposition de mesures restrictives à l’égard [des femmes et hommes d’affaires influents], indépendamment des liens qu’ils peuvent avoir, le cas échéant, avec [le gouvernement de la Fédération de Russie], est ainsi susceptible d’accroître le coût de ces actions et [d’]exercer une pression sur ce dernier pour qu’il mette fin auxdites actions » (32).
b) Sur l’interprétation littérale, contextuelle, historique et téléologique de la notion d’« influence » au sens du premier volet du critèreg) modifié
50. Pour l’interprétation d’une disposition de droit de l’Union contenue dans un acte instaurant des mesures restrictives, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte, y compris historique, et des objectifs poursuivis par la règlementation dont elle fait partie (33).
51. En premier lieu, il résulte du libellé du critère g) modifié un double phénomène consistant, d’une part, en une scission du critère g) initial (premier et troisième volets) et, d’autre part, en une adjonction à ce critère (deuxième volet). Ainsi, le premier volet du critère g) modifié n’exige plus, à la différence de ce que prévoyait le critère g) initial, que la femme ou l’homme d’affaires influent exerce son activité dans l’un des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement (34).
52. Toujours d’un point de vue littéral, l’adjectif « influents » se rapportent aux « femmes et hommes d’affaires », c'est-à-dire aux personnes qui sont actives dans le milieu des affaires (35). L’influence apparait donc nécessairement liée à la qualité de femme ou d’homme d’affaires et à leur importance dans ce domaine. L’influence rapportée à cette qualité me semble intrinsèquement liée à leur réussite et à leur puissance économiques (36).
53. En deuxième lieu, cette interprétation littérale du premier volet du critère g) modifié est confirmée par l’analyse du contexte. Ainsi, le considérant 4 de la décision 2023/1094 éclaire sur la raison d’être du critère g) modifié. Il en ressort que le Conseil, dans le cadre de l’exercice de son large pouvoir d’appréciation (37), a constaté l’existence d’une relation d’intérêts et de soutien mutuels entre le gouvernement russe et les femmes et les hommes d’affaires influents exerçant des activités en Russie. En effet, selon l’appréciation du Conseil, l’accumulation des richesses par ces femmes et ces hommes ne peut se faire sans l’assentiment du gouvernement russe et leur importance dans le secteur économique concerné est une manifestation de l’interdépendance existant entre les femmes et hommes d’affaires et le gouvernement russe. C’est précisément la raison pour laquelle le Conseil a consacré le premier volet du critère g) modifié (38).
54. En troisième lieu, l’interprétation suggérée est corroborée par l’analyse historique et téléologique du critère g).
55. Les régimes de mesures restrictives adoptés en réaction aux exactions russes en Ukraine se caractérisent par une augmentation progressive de leur intensité, en fonction de leur effectivité, afin d’exercer une pression maximale sur la Fédération de Russie en accroissant le coût de ses actions visant à compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et l’adoption, par le Conseil, du critère g) initial constitue une illustration de cette intensification (39).
56. En n’exigeant plus de lien avec un secteur économique fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement russe, l’élargissement du critère d’inscription auquel procède le premier volet du critère g) modifié s’inscrit dans la logique de cette recherche permanente d’une efficacité maximale des mesures restrictives alors que la violation flagrante du droit international et de la charte des Nations unies que constitue l’invasion de l’Ukraine par la Fédération de Russie perdure.
c) Conclusion de l’analyse sur la notion d’«influence » au sens du critèreg) modifié
57. Il résulte de ce qui précède que l’argumentation développée par M. Khan dans le cadre du septième moyen ne peut être accueillie.
58. Ma conclusion est que, bien qu’une modification soit intervenue dans le texte du critère g), rien dans le libellé, le contexte ou l’objectif de cette modification n’indique que le Conseil ait eu l’intention d’attribuer au terme « influent » un sens différent de celui qu’il lui avait précédemment attribué dans le cadre du critère g) initial. De plus, les arguments du requérant ne permettent pas d’établir une interprétation alternative susceptible de justifier l’existence d’une telle divergence de sens.
59. Le premier volet du critère g) modifié vise l’influence des femmes et hommes d’affaires entendue d’un point de vue économique – puisque leur réussite économique est tirée de la relation d’interdépendance entretenue avec le gouvernement russe.
60. Il en découle que la notion d’« influence », au sens du critère g) initial comme dans celui du critère g) modifié, doit nécessairement être appréciée au regard du secteur économique dans lequel les femmes et hommes d’affaires concernés exercent, sans toutefois qu’il soit exigé de ce secteur qu’il revête une importance économique particulière pour le gouvernement de la Fédération de Russie, et doit donc être comprise au regard du contexte économique dans lequel ils opèrent, selon des critères tels que ceux mentionnés au point 46 des présentes conclusions.
61. Ainsi, et par analogie avec ce qui a été jugé à propos du critère g) initial, il résulte du premier volet du critère g) modifié que le terme « influent » doit être compris comme visant l’importance que la femme ou l’homme d’affaires concerné doit détenir dans son secteur d’activité, indépendamment à la fois des liens que cette femme ou cet homme peut éventuellement entretenir avec le gouvernement de la Fédération de Russie et de la question de savoir si le secteur dans lequel elle ou il est actif(ve) procure une source substantielle de revenus à ce gouvernement.
62. C’est donc sans errer en droit que le Tribunal a jugé, au point 89 de l’arrêt attaqué, que le terme « influent » devait s’interpréter de la même manière dans le cadre du premier volet du critère g) initial et dans le cadre du critère g) modifié, l’influence visant l’importance des femmes et hommes d’affaires au regard de critères tels que leur statut professionnel ou leurs fonctions, l’importance de leur activité économique, l’ampleur de leurs possessions capitalistiques ou de leurs investissements, leurs fonctions au sein de l’entreprise dans laquelle ils exercent ces fonctions (40).
63. En tout état de cause, même si une erreur de droit devait être constatée sur ce point, je doute que M. Khan pourrait en tirer un quelconque bénéfice au stade du pourvoi (41).
d) Sur le grief tiré d’un défaut de base légale du critèreg) modifié
64. Dans l’hypothèse où la Cour devrait néanmoins répondre à l’argumentation développée à titre subsidiaire par M. Khan (42), je me bornerai à relever ce qui suit.
65. Le requérant entend contester l’analyse, par le Tribunal, du grief tiré du défaut de base légale du critère g) modifié en renvoyant à ses conclusions sous le cinquième moyen du pourvoi qui vise, pour sa part, à contester l’analyse en première instance du grief tiré du défaut de base légale du critère g) initial (43). En substance, M. Khan conteste que l’article 215 TFUE, qui prévoit les conditions dans lesquelles des mesures visant l’interruption ou la réduction des relations économiques et financières avec un pays tiers peuvent être adoptées, puisse fonder l’adoption de mesures sans qu’un lien suffisant existe entre les personnes visées et le pays tiers ciblé par lesdites mesures et sans que des personnes physiques puissent être visées par de telles mesures indépendamment de leur comportement personnel. Aux fins de sa démonstration, il invoquait en particulier l’arrêt Tay Za/Conseil (44).
66. Ce faisant, je constate que M. Khan adresse la même critique que celle formulée devant la Cour à l’encontre de la légalité du critère g) initial dans le cadre de l’affaire C‑111/24P (45).
67. Or, il ressort, en substance, de l’arrêt rendu par la Cour dans cette affaire (46) que, en ce qui concerne les mesures dont il permet l’adoption, l’article 215, paragraphe 2, TFUE exige qu’un lien objectif entre les personnes visées par les mesures restrictives et le pays tiers concerné existe pour que lesdites mesures puissent être considérées comme susceptibles d’atteindre, de manière non manifestement inappropriée, l’objectif de pression que l’Union entend exercer sur ce pays (47).
68. En comparaison, la formulation de la deuxième phrase du point 70 de l’arrêt attaqué, selon laquelle « l’article 215, paragraphe 2, TFUE habilite le Conseil à adopter, par la voie d’un acte prévu à l’article 288 TFUE, des mesures restrictives à l’encontre de n’importe quelle “personne physique ou morale”, “entité non étatique” ou n’importe quel “groupe” à la seule condition qu’une décision adoptée conformément au chapitre 2 du titre V du traité UE prévoie de telles mesures » (48), n’est pas dénuée de toute ambiguïté dès lors qu’elle laisse entendre qu’aucun lien ne serait exigé.
69. Si, à propos d’une formulation équivalente, la Cour a estimé que le Tribunal avait rappelé en ces termes, « en substance, à bon droit, que l’adoption de telles mesures restrictives n’est possible que s’il existe une décision prise sur le fondement de l’article 29 TUE » (49), c’est sous la réserve de la vérification ultérieure par la Cour que le Tribunal avait statué sur l’existence d’un lien.
70. En effet, la Cour a rappelé que le Tribunal avait souligné que, « s’agissant du critère g) [initial], il existe un lien, à tout le moins indirect, entre les femmes et les hommes d’affaires visés par ce critère et le pays tiers concerné [...] dès lors que ledit critère vise, entre autres, une catégorie de personnes physiques ayant une activité dans certains secteurs économiques qui constituent, pour le gouvernement de la Fédération de Russie, une source substantielle de revenus lui permettant de poursuivre sa politique de déstabilisation et d’agression de l’Ukraine » (50).
71. Or, le raisonnement du Tribunal dans l’arrêt attaqué apparait exempt non seulement de toute référence au lien objectif ou, à tout le moins, indirect, exigé entre les mesures restrictives et le pays concerné, mais également de toute vérification quant à son existence en l’espèce.
72. Cette omission constitue, selon moi, une erreur de droit.
73. Cette erreur de droit affectant la partie du raisonnement du Tribunal consacrée à l’examen de la légalité du critère g) initial, elle impacte, par ricochet, la conclusion à laquelle le Tribunal est parvenu, au point 86 de l’arrêt attaqué, en ce qui concerne l’allégation d’un défaut de base légale du critère g) modifié, puisque ce point renvoyait à cette partie.
74. Toutefois, il résulte d’une jurisprudence constante que si les motifs d’une décision du Tribunal recèlent une violation du droit de l’Union, mais que le dispositif de celle-ci apparaît fondé pour d’autres motifs de droit, une telle violation n’est pas de nature à entraîner l’annulation de cette décision et il y a lieu de procéder à une substitution de motifs (51). Il importe, dès lors, de vérifier que le rejet du moyen tiré d’un défaut de base légale du critère g) initial apparait fondé pour des motifs de droit autres que ceux entachés de l’erreur que je viens d’identifier, afin de s’assurer que le rejet du grief tiré d’un défaut de base légale du critère g) modifié pouvait être fondé sur d’autres motifs de droit.
75. À cet égard, une fois encore, l’issue est à trouver dans l’arrêt Pumpyanskiy e.a./Conseil dès lors que, dans ce dernier, la Cour a estimé qu’il ressortait du critère g) initial que le Conseil avait formulé un critère visant des personnes présentant un lien objectif avec le pays tiers concerné (52) et que, mutatis mutandis, une telle conclusion vaut pour le critère g) modifié à propos duquel M. Khan invoque les mêmes arguments (53).
76. Dans ces conditions, nonobstant l’erreur de droit identifiée au point 71 des présentes conclusions, elle est sans incidence sur la conclusion à laquelle le Tribunal est parvenue au point 72 de l’arrêt attaqué en ce qui concerne le critère g) initial. Elle est donc également sans incidence sur la conclusion à laquelle le Tribunal est parvenue au point 86 de l’arrêt attaqué en ce qui concerne cette fois l’allégation d’un défaut de base légale du critère g) modifié en raison d’un lien insuffisant entre les personnes visées et le pays tiers en cause.
B. Sur le sixième moyen du pourvoi, tiré d’une violation de l’obligation de motivation, d’une dénaturation des éléments de preuve et d’une violation du critère g) initial en ce que le Tribunal aurait jugé suffisamment établie l’allégation selon laquelle M. Khan était actif dans un secteur fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie
1. Résumé de l’argumentation des parties
77. Le requérant rappelle la jurisprudence constante de la Cour aux termes de laquelle il appartient au Conseil de rapporter la preuve que la personne inscrite répond au critère sur le fondement duquel il a procédé à l’inscription et selon laquelle le Conseil ne peut se fonder sur une présomption si cela n’est pas prévue par la règlementation pertinente.
78. En ce qui concerne l’inscription en vertu du critère g) initial, M. Khan soutient que le Conseil devait démontrer qu’il était actif dans un secteur économique fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie. La notion de « revenus substantiels » serait une notion relative nécessitant une analyse des sources du budget du gouvernement russe.
79. Or, aux points 189 et 190 de l’arrêt attaqué, le Tribunal se serait contenté, d’une part, de l’affirmation selon laquelle Alfa Bank faisait partie des vingt-quatre plus grands contribuables en Russie en 2020 et, d’autre part, de l’affirmation selon laquelle le revenu annuel du secteur bancaire en Russie en 2021 aurait atteint 2,3 trillions de roubles russes (RUB) (soit environ 25,8 milliards d’euros).
80. Ces éléments seraient insuffisants. M. Khan allègue que le fait, pour une entreprise, d’être un contribuable important en Russie ne permettrait de tirer aucune conclusion pertinente quant au fait de savoir si le critère g) initial était rempli puisqu’il ne pourrait pas en être conclu que le secteur d’activité, de manière générale, fournit des revenus substantiels au gouvernement russe. Le critère g) initial exigerait la démonstration qu’un secteur économique constitue une source de revenus substantielle pour ce gouvernement (54). Il faudrait également mettre ces revenus en rapport avec la politique fiscale du gouvernement russe, ce que n’aurait pas fait le Tribunal alors même que le requérant aurait fait valoir devant lui que le gouvernement russe tirait des revenus dérisoires des impôts directs et indirects générés par le secteur bancaire russe (55). La motivation de l’arrêt s’en trouverait ainsi affectée. M. Khan reproche au Tribunal de ne pas avoir vérifié que les supposés revenus générés par le secteur bancaire russe constituaient une source substantielle de revenus pour le gouvernement russe. Enfin, même en supposant que le revenu du secteur bancaire russe soit pertinent aux fins d’établir que les conditions fixées par le critère g) initial étaient remplies, M. Khan reproche au Tribunal de s’être fondé sur des éléments de preuve non actuels pour justifier l’inscription en 2023.
81. Le Conseil conclut au rejet de ce sixième moyen qu’il juge irrecevable et, en tout état de cause, non fondé.
2. Appréciation
82. La partie de l’arrêt attaqué visée par ce sixième moyen est celle consacrée à l’examen, par le Tribunal, du bien-fondé des mesures restrictives visant M. Khan adoptées sur le fondement du critère g) initial. Plus particulièrement, M. Khan soutenait, à propos des actes de mars 2023, que le Conseil n’avait pas établi que le secteur bancaire fournissait une source substantielle de revenus au gouvernement russe (56).
83. Pour sa part, le Tribunal a retenu qu’il ressortait des motifs des actes de mars 2023 que M. Khan était actif dans le secteur bancaire, en raison de sa qualité d’actionnaire du conglomérat Alfa Group qui comprend notamment Alfa Bank (57). En se référant aux points 106 à 108 de son arrêt Khan/Conseil (58), le Tribunal a jugé que ce secteur fournissait une source substantielle de revenus au gouvernement russe. Il a également rappelé avoir déjà jugé qu’Alfa Bank était l’un des plus grands contribuables de Russie (59). Le Tribunal a ensuite estimé que l’importance du secteur bancaire en Russie était attestée par la pièce no 28 du deuxième dossier de preuve, laquelle faisait état du revenu annuel de ce secteur de 2014 à 2021 et dont il ressortait que ce revenu avait atteint, en 2021, 2,3trillions de RUB(soit environ 25,8 milliards d’euros) (60). Au vu de ces éléments, le Tribunal a alors conclu que le Conseil avait apporté, conformément à ce que requiert la jurisprudence de la Cour (61), un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants susceptible d’étayer le fait que M.Khan était, à la date des actes de mars 2023, un homme d’affaires influent ayant une activité dans un secteur économique qui fournit une source substantielle de revenus au gouvernement russe, au sens du critèreg) initial (62).
a) Sur la recevabilité du sixième moyen en général et du grief tiré d’une dénaturation en particulier
84. Premièrement, en ce qui concerne la recevabilité du sixième moyen, j’estime, contrairement à ce que soutient le Conseil, que M. Khan ne cherche pas à obtenir, devant la Cour, une nouvelle appréciation des faits, laquelle relève traditionnellement de la seule compétence du Tribunal (63). En effet, l’argumentation du requérant développée dans le cadre du sixième moyen invite la Cour à opérer un contrôle de la qualification juridique des faits notamment mentionnés dans les motifs des actes de 2023 aux fins de déterminer si la condition relative au secteur économique fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement russe, au sens du critère g) initial, était remplie. Cette argumentation vise, en substance, à soutenir que le Tribunal n’aurait pas dû admettre que le Conseil pouvait se fonder sur la qualité de plus grand contribuable de Russie d’Alfa Bank, combinée aux données sur le revenu annuel généré par le secteur bancaire, pour établir que M. Khan était actif dans un secteur économique fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement russe au sens du critère g) initial. Par conséquent, ce sixième moyen apparait recevable.
85. Deuxièmement, en ce qui concerne le grief tiré d’une dénaturation des éléments de preuve, je remarque que la seule mention d’une telle dénaturation est à trouver dans l’intitulé du sixième moyen du pourvoi, sans que M. Khan n’y consacre de développements spécifiques. Or, la jurisprudence de la Cour a coutume d’exiger que, lorsqu’un requérant invoque une dénaturation, par le Tribunal, de faits ou d’éléments de preuve, il indique de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés et démontre les erreurs d’analyse ayant conduit le Tribunal à cette dénaturation (64). Faute pour M. Khan d’avoir atteint ce standard, le grief tiré d’une dénaturation des éléments de preuve apparait irrecevable.
b) Sur le fond
1) S ur la qualification de plus grand contribuable russe d’Alfa Bank et la condition relative au « secteur économique qui fournit une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie » au sens du critère g) initial
86. En substance, M. Khan reproche au Tribunal de s’être fondé sur la qualité de plus grand contribuable russe d’Alfa Bank pour considérer que la condition relative au secteur économique fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement russe, telle qu’exigée par le critère g) initial, était remplie.
87. Il n’est pas contesté que le secteur pertinent pour M. Khan est le secteur bancaire. En outre, il peut être déduit des motifs des actes de mars 2023 (65) que c’est en sa qualité d’ancien actionnaire du conglomérat Alfa Group, qui comprend Alfa Bank, que M. Khan a fait l’objet de mesures restrictives au titre du critère g) initial. Les motifs mentionnent le fait qu’Alfa Bank est « l’un des plus grands contribuables de la Russie ».
88. M. Khan soutient que le fait qu’Alfa Bank soit l’un des plus grands contribuables russes ne permettrait pas de qualifier le secteur bancaire lui-même comme secteur économique fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement russe.
89. Il doit néanmoins être rappelé que la Cour a récemment jugé qu’« il est possible de considérer, dans certaines circonstances, qu’un secteur économique d’un État constitue une source substantielle de revenus pour le gouvernement de celui-ci, dès lors qu’il existe un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants montrant que l’une des sociétés les plus importantes de ce secteur fournit, à elle seule déjà, des revenus substantiels à ce gouvernement » (66).
90. Ainsi, s’il ressort du libellé du critère g) initial que, en principe, c’est le secteur économique, et non une personne physique ou une entreprise en particulier, qui doit constituer une source de revenus substantielle pour le gouvernement de la Fédération de Russie (67), le Conseil est autorisé, dans certaines circonstances, à se focaliser sur les revenus substantiels fournis au gouvernement russe par une seule société parmi les plus importantes de ce secteur.
91. Il appartenait donc au Tribunal de s’assurer que le Conseil avait étayé l’inscription de M. Khan en recourant à un faisceau d’indices concrets, précis et concordants établissant qu’Alfa Bank fournissait, à elle seule, des revenus substantiels au gouvernement russe pour qu’il puisse être considéré que, par ricochet, le secteur économique dans lequel M. Khan est actif fournit une source substantielle de revenus au gouvernement russe et, partant, que la deuxième condition cumulative du critère g) initial était satisfaite (68).
92. Contrairement à ce que soutient M. Khan, un tel faisceau ne nécessite pas la démonstration comptable, de la part du Conseil, du caractère substantiel des revenus fournis par Alfa Bank en particulier, ou par le secteur bancaire en général, au gouvernement russe.
93. En tout état de cause, je rappelle qu’il résulte du point 189 de l’arrêt attaqué que le Tribunal, après avoir rappelé qu’Alfa Bank est l’une des plus grandes banques commerciales et d’affaires privées russes (69), s’est fondé, pour établir le caractère substantiel des revenus fournis par Alfa Bank audit gouvernement, sur la qualification de cette dernière en tant que « l’un des plus grands contribuables » russes, telle qu’étayée par la pièce no 2 du premier dossier de preuves. M. Khan ne conteste pas cette qualification.
94. Il ressort de cette pièce, que le Tribunal a nécessairement examinée (70), que c’est l’administration fiscale russe elle-même qui octroie ce statut à certains assujettis russes qui remplissent les conditions et critères qu’elle-même détermine (71). Ce statut apparait ainsi réservé aux entreprises dont le revenu annuel se situe entre 10 et 35 milliards de RUB (soit entre 112 millions d’euros environ et 394 millions d’euros environ). Alfa Bank est désignée, dans cette pièce, comme faisant partie, en 2020, des plus grands contribuables russes, c'est-à-dire comme une des entreprises ayant apporté la plus grande contribution fiscale au budget de l’État au cours de l’année concernée (72). La contribution conséquente (73) d’Alfa Bank au budget russe, sans être chiffrée, y est donc néanmoins explicitement évoquée.
95. Or, aux fins de la qualification d’une source de revenus comme étant « substantielle », la Cour a déjà jugé que cette notion recouvre l’ensemble des revenus générés par le secteur économique concerné, ce qui implique de prendre en compte, entre autres, les impôts versés par les sociétés opérant dans ce secteur (74). S’agissant de la plus grande banque commerciale et d’affaires privées de Russie, Alfa Bank occupait, au sein du secteur bancaire, une place de tout premier plan. En outre, ce secteur d’activité, traditionnellement décrit comme la pierre angulaire de toute économie nationale, est particulièrement stratégique dès lors que, comme le veut l’adage, « l’argent est le nerf de la guerre ».
96. Il résulte de tout ce qui précède que c’est sans errer en droit que le Tribunal a pu juger que le Conseil avait apporté un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants établissant que le secteur dans lequel M. Khan était actif fournissait une source substantielle de revenus au gouvernement russe.
2) Sur l’allégation d’une violation de l’obligation de motivation incombant au Tribunal
97. M. Khan reproche ensuite au Tribunal de ne pas avoir répondu à ses arguments tirés du taux d’imposition du secteur bancaire, dont Alfa Bank relève, qui serait dérisoire.
98. Outre que l’argumentation du requérant procède à nouveau d’une conception excessivement restrictive de la notion de « revenus », au sens du critère g) initial (75), il doit être rappelé ce qui suit.
99. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour que la motivation d’un arrêt doit faire apparaitre de façon claire et non équivoque le raisonnement du Tribunal, l’obligation de motivation incombant au Tribunal en vertu de l’article 36 et de l’article 53, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, n’imposant pas à celui-ci de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation peut être implicite mais elle doit toujours permettre aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle dans le cadre d’un pourvoi (76).
100. Or, il résulte clairement du point 189 de l’arrêt attaqué que le lien que le Tribunal a établi entre M. Khan et les revenus substantiels fournis au gouvernement russe reposaient sur la position particulière d’Alfa Bank, telle que reconnue par l’administration fiscale russe elle-même, illustrée par la pièce no 2 du premier dossier de preuves. Le Tribunal était tenu de vérifier que le secteur économique dans lequel M. Khan a ses activités constitue une source de revenus substantielle pour le gouvernement russe, ce qu’il a fait en se fondant sur la qualification d’Alfa Bank en tant que l’un des plus grands contribuables de Russie, qualification qui, intrinsèquement, contredisait l’argument de M. Khan.
101. Il doit donc être constaté que M. Khan a été mis en mesure de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à ses arguments. Le grief tiré d’une violation, par le Tribunal, de l’obligation de motivation doit être écarté.
3) Sur le caractère substantiel des revenus fournis au gouvernement de la Fédération de Russie par le secteur bancaire
102. Le présent grief est dirigé contre le point 190 de l’arrêt attaqué dans lequel le Tribunal a examiné si le secteur bancaire en Russie pouvait être considéré comme fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement russe.
103. Dès lors que je propose à la Cour (77) de juger que le raisonnement mené par le Tribunal au point 189 de l’arrêt attaqué est exempt de toute erreur de droit et qu’il pouvait donc être considéré que la deuxième condition cumulative du critère g) initial était remplie eu égard au rôle et à la place d’Alfa Bank dans le secteur bancaire russe tels qu’illustrés par son statut de grand contribuable russe, le point 190 de l’arrêt attaqué apparait contenir un raisonnement mené à titre seulement surabondant. Ce n’est donc qu’à titre subsidiaire que j’examinerai le présent grief.
104. Ainsi, en ce qui concerne l’argument de M. Khan selon lequel le fait qu’un secteur génère des revenus ne permettrait pas d’établir que ce secteur fournit une source substantielle de revenus au gouvernement russe, car cela dépendrait de la politique fiscale dudit gouvernement, je rappelle, d’une part, que M. Khan ne conteste pas que ces revenus génèrent des impôts et, d’autre part, que la Cour a jugé que « s’il est vrai que le caractère substantiel d’une quantité peut être apprécié de manière relative, c'est-à-dire par rapport à une quantité de référence, un tel caractère peut également être apprécié de manière absolue. Tel peut être le cas des revenus procurés au gouvernement d’un État par un secteur de son économie. En effet, il est possible de considérer qu’un secteur économique procure à un tel gouvernement des revenus en quantité substantielle, indépendamment du pourcentage que ceux-ci représentent par rapport aux revenus globaux de ce gouvernement » (78).
105. En outre, je rappelle que la notion de « revenus », au sens de la deuxième condition cumulative du critère g) initial, englobe l’ensemble des ressources financières que le secteur économique concerné fournit au gouvernement de la Fédération de Russie (79).
106. Or, dès lors que le Tribunal a établi, en examinant la pièce no 28 du deuxième dossier de preuves, que le revenu annuel du secteur bancaire russe s’élevait en 2021 à plus 2,3 trillions de RUB (soit environ 25,8 milliards d’euros), il a, implicitement mais nécessairement, établi une corrélation entre ce revenu annuel et les revenus qui en découlent pour le gouvernement russe pour en conclure légitimement que ce secteur fournissait une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie sans être tenu de rapporter ce revenu annuel aux revenus globaux de ce gouvernement.
107. Le présent grief, s’il devait être examiné, devrait donc être rejeté.
4) Sur le grief tiré du caractère non actuel des données relatives au revenu annuel du secteur bancaire
108. M. Khan soutient, en substance, que le Tribunal aurait manqué à son obligation de s’assurer que les mesures restrictives le visant reposaient sur une base factuelle suffisamment solide en fondant son analyse sur les données anciennes, et donc non actuelles, contenues dans la pièce no 28 du deuxième dossier de preuves (80).
109. Je constate que le Tribunal ne s’est pas prononcé, dans l’arrêt attaqué, sur la question de savoir si cette pièce était temporellement pertinente pour étayer le fait que le secteur dans lequel M. Khan était actif fournissait une source substantielle de revenus au gouvernement russe au sens de la deuxième condition cumulative du critère g) initial.
110. Ce silence s’explique par le fait que M. Khan n’apparait pas avoir soulevé ce grief devant le Tribunal (81).
111. Or, conformément à une jurisprudence constante, permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen et des arguments qu’elle n’a pas soulevés devant le Tribunal reviendrait à l’autoriser à saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. En effet, dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens et aux arguments débattus devant les premiers juges (82).
112. Le présent grief apparait ainsi irrecevable.
113. Il me semble qu’il puisse être considéré comme tel à un autre titre encore.
114. En effet, comme le relève le Conseil, dès lors que les preuves examinées par le Tribunal ont été obtenues régulièrement, que les règles et les principes généraux du droit en matière de charge de la preuve ont été respectées ainsi que les règles de procédure en matière d’administration de la preuve, la Cour n’est, en principe, pas compétente pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui des faits qu’il a constatés, auquel il appartient exclusivement d’en apprécier la valeur (83).
115. Or, l’argumentation de M. Khan n’identifie aucune règle ni aucun principe de cette nature qui auraient été méconnus par le Tribunal lors de l’examen de la pièce no 28 du deuxième dossier de preuves.
116. Enfin, comme déjà évoqué, M. Khan n’a fourni aucun effort de démonstration quant à la prétendue dénaturation invoquée (84).
117. Je propose, par conséquent, à la Cour de constater le caractère irrecevable du grief tiré du caractère non actuel des données relatives au revenu annuel du secteur bancaire tel qu’illustré par la pièce no 28 du deuxième dossier de preuves.
118. En tout état de cause, si la Cour devait pousser plus avant l’examen de la pièce no 28 du deuxième dossier de preuves, il devrait être constaté ce qui suit.
119. Cette pièce (85), extraite d’un site Internet, apparait avoir été publiée en mai 2022 et consultée par le Conseil en novembre de la même année pour étayer l’inscription de M. Khan dans les actes de mars 2023. Elle consiste en un tableau statistique illustrant l’évolution du revenu annuel du secteur bancaire en Russie, après impôts, de 2014 à 2021.
120. Il est exact de constater que les données les plus récentes de ce tableau concernent l’année 2021.
121. Il ressort de la jurisprudence de la Cour que « le Conseil [peut] tenir compte, pour apprécier si une personne satisfait à un critère d’inscription [...] d’informations ou d’éléments de preuve se rapportant à des circonstances antérieures à la date d’adoption de l’acte imposant ou maintenant des mesures restrictives, pour autant que ces informations ou éléments étayent les motifs soutenant cet acte et contribuent à établir que, malgré l’écoulement du temps et compte tenu de l’ensemble des circonstances pertinentes propres à chaque cas, la personne concernée satisfait au critère d’inscription en cause [...]. Il ne saurait notamment pas être exclu que de tels informations et éléments de preuve puissent être pris en compte pour établir, au regard du critère d’inscription concerné, une continuité entre, d’une part, la situation antérieure de la personne concernée et, d’autre part, sa situation actuelle » (86).
122. Ainsi, comme j’ai déjà eu l’occasion de le rappeler dans d’autres circonstances, le faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir un lien suffisant entre la personne visée par les mesures de gel des fonds et le régime combattu que le Conseil peut faire valoir peut, bien sûr, reposer sur des éléments anciens, antérieurs à la date d’adoption des actes d’inscription à condition que, en tout état de cause, une continuité entre ces éléments et la situation au jour de l’inscription soit également établie (87).
123. Il appartenait donc au Tribunal de s’assurer d’une continuité entre les faits réputés étayés par la pièce no 28 du deuxième dossier de preuves et la situation de M. Khan en mars 2023.
124. Cela étant, il importe de rappeler que l’examen de cette pièce a été menée par le Tribunal dans une partie du raisonnement consacrée à la vérification de la deuxième condition cumulative du critère g) initial. Il s’agissait donc pour le Conseil d’établir que le secteur bancaire fournissait une source substantielle de revenus au gouvernement russe. S’agissant de la contribution de tout un secteur à l’économie nationale, entendue largement, il est possible de considérer que les éléments de preuve le concernant s’inscrivent dans une temporalité différente, plus longue, de ceux qui visent plus directement la personne inscrite elle-même.
125. Quoi qu’il en soit, dès lors que le site Internet dont il est question a été consulté en 2022, les données concernant le revenu annuel du secteur bancaire russe pour l’exercice 2022 n’étaient pas disponibles, l’année 2022 n’étant pas écoulée. Il ressort donc de la pièce no 28 du deuxième dossier de preuves que le Conseil s’est fondé sur les chiffres pertinents disponibles les plus récents pour étayer la puissance économique dudit secteur et en déduire sa contribution substantielle aux revenus du gouvernement russe dans les actes de mars 2023. J’ajoute que 2022 a été marqué, comme chacun le sait, par l’invasion de l’Ukraine par la Russie et le profond bouleversement de l’ordre international qui s’en est suivi, de sorte que les chiffres concernant l’année 2022 ne seraient pas nécessairement les plus représentatifs de la réalité de l’importance du secteur bancaire russe dans cette période troublée.
126. Le présent grief devrait donc être rejeté en raison de son caractère non fondé.
C. Sur le dixième moyen du pourvoi, tiré d’une violation de l’obligation de motivation et d’une erreur de droit tirée d’une violation du critère g) modifié
1. Résumé de l’argumentation des parties
127. En substance, M. Khan soutient qu’il appartenait au Tribunal de s’assurer que le Conseil avait rapporté la preuve, au moment des renouvellements de septembre 2023, mars 2024 et septembre 2024, de ce qu’il restait un homme d’affaires influent au sens du critère g) modifié. L’allégation selon laquelle M. Khan gérait des sociétés en Russie reposait sur des éléments de preuve datant de 2022 et M. Khan soutient que le Conseil n’aurait pas produit de preuves établissant la perpétuation de cette allégation lors des renouvellements susmentionnés.
128. En ce qui concerne le renouvellement de septembre 2023, le Tribunal aurait fondé son raisonnement sur la participation de M. Khan au congrès de l’Union russe des industriels et des entrepreneurs en mars 2023, dont le Tribunal a déduit que le requérant était lié à Alfa Group, sans s’assurer que le motif tiré du fait qu’il continuait à gérer des actifs basés en Russie était établi. Quand bien même le Tribunal aurait considéré cette participation suffisante pour établir le bien-fondé de ce motif, M. Khan soutient que, d’une part, le Tribunal aurait ainsi substitué sa propre motivation aux motifs du Conseil et, d’autre part, il aurait alors méconnu le critère g) modifié en l’interprétant comme visant non pas seulement des hommes d’affaires, mais toute personne ayant conservé des liens avec des sociétés en Russie.
129. En ce qui concerne les renouvellements de mars 2024 et septembre 2024, M. Khan soutient que le Tribunal aurait omis de vérifier que l’allégation selon laquelle le requérant continuait à gérer des actifs était établie.
130. Le Conseil soutient que le dixième moyen serait irrecevable. À titre subsidiaire, le Conseil conclut au caractère non fondé de ce moyen.
2. Rappels sur l’évolution des motifs concernant M.Khan et sur le régime juridique des actes de maintien
131. En ce qui concerne les actes de septembre 2023, je rappelle que ce sont les premiers actes fondés sur le critère g) modifié adoptés à l’encontre de M. Khan.
132. Les motifs de ces actes reprennent, pour l’essentiel, ceux des actes de mars 2023 et, notamment, le fait que M. Khan a continué de gérer les actifs de deux sociétés (ABH Financial Limited et LetterOne) basés en Russie mentionnées dans le premier paragraphe de ces motifs (88). Lesdits motifs font, en outre, apparaitre l’indication selon laquelle M. Khan avait participé au congrès de l’Union russe des industriels et des entrepreneurs en mars 2023.
133. Comme l’a constaté le Tribunal (89), les motifs des actes de mars 2024 sont identiques à ceux de septembre 2023.
134. En ce qui concerne les actes de septembre 2024, ils reproduisent l’essence des motifs des actes de septembre 2023 et de mars 2024, y inclus la mention de la participation de M. Khan au congrès de l’Union russe des industriels et des entrepreneurs en mars 2023. Sont ajoutées les mentions que le transfert des participations de M. Khan dans ABH Holdings à son partenaire commercial a été déclaré nul et non avenu par la Banque nationale d’Ukraine et que le transfert de ses participations dans le groupe A1 pourrait être considéré comme fictif. Les motifs des actes de septembre 2024 font également référence au fait que M. Khan a été actionnaire de la société d’investissement LetterOne, qu’il a continué à gérer les actifs d’Alfa Group basés en Russie et qu’il est un actionnaire important de Rosvokanal décrite comme une entreprise du groupe Alfa et l’un des principaux exploitants privés de services de distribution d’eau en Russie.
135. S’agissant d’actes de maintien, il y a lieu de rappeler les obligations qui s’imposent au Conseil en vue et au moment de leur adoption.
136. Ainsi, le maintien est toujours précédé d’une phase administrative permettant à la personne concernée de faire valoir son point de vue quant à l’intention du Conseil ainsi que, le cas échéant, face aux nouveaux motifs – voire critères – venant soutenir le maintien. À motifs constants, ces actes supposent de vérifier si, depuis l’inscription initiale ou depuis le précédent réexamen, la situation factuelle a évolué d’une manière telle qu’il ne soit plus possible de tirer la même conclusion quant à la question de savoir si la personne concernée continue de répondre au critère ayant fondé son inscription (90). La validité des actes de maintien est ainsi subordonnée à la perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à leur adoption ainsi qu’à la nécessité de leur maintien en vue de la réalisation de l’objectif qui leur est associé (91). Lorsque de nouveaux motifs sont ajoutés, l’appréciation de leur bien-fondé doit être menée en examinant, de manière tout à fait classique, les éléments de preuve et d’information fournis par le Conseil qui satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe s’il fait état d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir l’existence d’un lien suffisant entre la personne concernée et les situations combattues (92). Un tel lien découle, en principe, du fait que ladite personne remplit les conditions définies par le critère d’inscription, à supposer que la légalité de ce critère ne soit pas mise en doute.
137. Enfin, il ne saurait être exclu que le Conseil puisse tenir compte, pour apprécier si une personne satisfait à un critère d’inscription, d’informations ou d’éléments de preuve se rapportant à des circonstances antérieures à la date d’adoption de l’acte imposant ou maintenant des mesures restrictives, pour autant que ces informations ou éléments étayent les motifs soutenant cet acte et contribuent à établir que, malgré l’écoulement du temps et compte tenu de l’ensemble des circonstances pertinentes propres à chaque cas, la personne concernée satisfait au critère d’inscription en cause (93). Il ne saurait notamment pas être exclu que de tels informations et éléments de preuve puissent être pris en compte pour établir, au regard du critère d’inscription concerné, une continuité entre, d’une part, la situation antérieure de la personne concernée et, d’autre part, sa situation actuelle (94).
138. C’est à la lumière de ces exigences jurisprudentielles que l’argumentation de M. Khan doit maintenant être examinée.
3. Appréciation
a) Sur les actes de septembre 2023 et le grief tiré du caractère insuffisant de la motivation de l’arrêt attaqué sur la question de savoir si le Conseil avait rapporté la preuve que M.Khan continuait à gérer les actifs de deux sociétés basés en Russie
139. Au point 205 de l’arrêt attaqué, le Tribunal examinait le motif tiré de la participation de M. Khan au congrès de l’Union russe des industriels et des entrepreneurs en 2023, telle qu’étayée par la pièce no 7 du troisième dossier de preuves. Cette pièce, qui recensait les participants à ce congrès, établit, selon l’appréciation du Tribunal, la permanence du lien entre M. Khan et Alfa Group même après qu’il ait vendu ses participations dans ABH Financial Limited et « corrobor[ait] sa qualité d’homme d’affaires influent au sens du premier volet du critère g) modifié » (95).
140. M. Khan soutient que le fait qu’une pièce puisse étayer le lien entre Alfa Group et lui n’étayerait pas l’allégation selon laquelle il continuerait à gérer des actifs de ABH Financial Limited et de LetterOne (96). Autrement dit, son argumentation a, comme point de départ, la contestation de l’appréciation factuelle opérée par le Tribunal, dont il semble résulter qu’il a déduit d’un fait rapporté dans un élément de preuve un autre fait contenu dans l’exposé des motifs.
141. Cela étant, sous couvert d’un grief tiré d’une violation de l’obligation de motivation, M. Khan me semble, en réalité, soulever la question de savoir si le Tribunal a correctement effectué le contrôle qu’il lui incombait de faire en présence d’actes de maintien.
142. Ainsi, l’argumentation du requérant développée dans le cadre de ce dixième moyen peut se prêter à deux interprétations différentes.
143. D’une part, il est possible d’y répondre en l’examinant seulement sous l’angle du caractère suffisamment motivé de l’arrêt attaqué en ce qui concerne la question de savoir si le Conseil avait établi que M. Khan était un homme d’affaires influent, au sens du critère g) modifié, au moment de l’adoption des actes de septembre 2023.
144. D’autre part, il serait aussi possible de retenir une lecture quelque peu enrichie de ce moyen dès lors qu’il pourrait être considéré que le requérant reproche, en réalité, au Tribunal de ne pas s’être assuré que le motif tiré de ce qu’il continuait à gérer les actifs de deux sociétés basés en Russie était étayé.
145. Il me semble que, quelle que soit la voie choisie pour répondre au présent grief, il devrait être rejeté.
1) Sur l’allégation d’une violation de l’obligation de motivation stricto sensu
146. La recevabilité d’une telle allégation ne soulève pas de difficulté (97).
147. En ce qui concerne son examen au fond, j’estime que, quand bien même l’appréciation menée par le Tribunal au point 205 de l’arrêt attaqué serait, d’un point de vue factuel, erronée en ce qu’elle tirerait d’un élément de preuve le caractère étayé d’un autre fait auquel elle ne se rapporte pas, elle ne serait pas, en soi, constitutive d’une violation de l’obligation de motivation.
148. À cet égard, je rappelle que la jurisprudence (98) exige que la motivation d’un arrêt fasse apparaitre de façon claire et non équivoque le raisonnement du Tribunal et elle doit toujours permettre aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle dans le cadre d’un pourvoi (99).
149. M. Khan a été mis en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles le Tribunal a conclu que les actes de septembre 2023 étaient suffisamment étayés.
150. Il ressort de la lecture des points 204 à 206 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a estimé que le fait, soutenu par la preuve mentionnée au point 205 de cet arrêt, que M. Khan ait participé au congrès de l’Union russe des industriels en mars 2023 « confirme la continuité de ses liens avec le consortium Alfa Group [...] et corrobore sa qualité d’hommes d’affaires influent », et qu’il a maintenu, même après la vente alléguée de ses participations dans ABH Financial Limited, des liens avec Alfa Group en Russie. Le Tribunal a, en outre, fondé sa position en procédant à un renvoi à la conclusion tirée de l’examen des actes de mars 2023 selon laquelle le Conseil avait apporté un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants susceptible de mettre en évidence le fait que le requérant était, à la date des actes de mars 2023, un homme d’affaires influent, au sens du critère g) initial. Il s’est, en outre, exprimé sur les raisons pour lesquelles il estimait qu’une certaine continuité existait avec le critère g) modifié (100).
151. Dans ces conditions, l’arrêt attaqué apparait motivé à suffisance de droit, étant entendu que la question de la suffisance de la motivation est à distinguer de celle de son bien-fondé.
2) Sur une lecture enrichie de l’allégation du caractère insuffisamment motivé de l’arrêt attaqué
152. Si la Cour devait procéder à une lecture enrichie du présent grief, elle devrait s’interroger sur la question de savoir si, en ce qui concerne les actes de septembre 2023, le Tribunal s’est assuré, à suffisance de droit, que M. Khan continuait de remplir les conditions pour relever du critère g) modifié.
153. Pour ce faire, il doit être opéré un retour aux actes de mars 2023.
154. Il ressort de l’analyse du bien-fondé de l’inscription de M. Khan au titre du critère g) initial que le Tribunal a examiné si les motifs des actes de mars 2023 étaient de nature à établir que M. Khan répondait au critère sur la base duquel il a été inscrit. Constatant que le Conseil entendait se fonder sur des fonctions ou activités passées, le Tribunal, mobilisant la jurisprudence rappelée au point 137 des présentes conclusions, a vérifié si le Conseil avait avancé des indices sérieux et concordants permettant raisonnablement de penser que M. Khan avait maintenu des liens avec ces sociétés même après la cession alléguée de ses participations (101). Le Tribunal a indiqué que le motif tiré de ce que M. Khan continuait à gérer les actifs « s’inscrit dans un contexte de continuité par rapport à son statut d’actionnaire desdites sociétés et vise à démontrer que sa qualité d’homme d’affaires influent perdure, en ce qu’il a maintenu des liens avec ces sociétés » (102).
155. Le Tribunal a examiné quatre pièces soutenant ces allégations au point 178 de l’arrêt attaqué, qui datent de septembre 2022 et novembre 2022, et consistent en des articles de journaux publiés en ligne ou extraits de site Internet. Ces pièces font état du fait que M. Khan est retourné vivre en Russie et gère les actifs d’Alfa Group. Après avoir examiné ces pièces, le Tribunal a jugé que « [l]a circonstance que plusieurs sources crédibles reprennent cette information selon laquelle le requérant gère ou supervise les actifs d’Alfa Group démontre qu’il est resté impliqué au sein du consortium Alfa Group en Russie même après la vente alléguée de ses actions, en assurant la gestion des actifs en Russie dudit groupe » (103). Il en a conclu que le Conseil avait avancé des indices sérieux et concordants permettant de considérer que M. Khan avait maintenu des liens avec Alfa Group en raison d’une gestion des actifs de ce groupe (104).
156. M. Khan ne parait pas contester cette conclusion (105).
157. Dès lors que, dans le contexte de l’appréciation du bien-fondé des actes de mars 2023, le Tribunal avait jugé que la référence, dans les motifs, au fait que M. Khan continuait à gérer des actifs en Russie, visait à établir qu’il avait conservé des liens avec Alfa Group, il a vérifié que ce lien perdurait en ce qui concerne les motifs des actes de septembre 2023, dont l’appréciation du bien-fondé s’inscrit dans la continuité de l’appréciation rappelée au point 154 des présentes conclusions. Or, ces liens lui sont apparus maintenus par la pièce nouvelle examinée au point 205 de l’arrêt attaqué et qui a trait, comme précédemment rappelé, à la participation de M. Khan au congrès de l’Union russe des industriels et des entrepreneurs en mars 2023.
158. Ce faisant, j’estime que le Tribunal s’est assuré, comme il le lui appartenait de le faire (106), de la perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’inscription de M. Khan.
159. L’argumentation de M. Khan ne saurait donc être accueillie.
b) Sur les actes de mars 2024 et le grief tiré d’un défaut de motivation de l’arrêt attaqué en ce que le Tribunal aurait omis de s’assurer que le motif selon lequel M.Khan continuait à gérer des actifs en Russie était soutenu par des éléments de preuve
1) Sur la recevabilité
160. M. Khan reproche au Tribunal de ne pas s’être assuré de la perpétuation des circonstances de fait et de droit qui ont présidé au maintien des mesures adoptées à son encontre, une telle omission étant, selon lui, constitutive d’une violation de l’obligation de motivation. Un tel reproche relève de la compétence de la Cour au stade du pourvoi (107) de sorte que le présent grief apparait recevable.
2) Sur le fond
161. Le Tribunal a examiné le bien-fondé des actes de mars 2024 de manière conjointe avec celui des actes de septembre 2023. Il a, en effet, constaté que, « les motifs de maintien du nom du requérant sur les listes litigieuses étant restés inchangés, il n’y a pas lieu d’opérer une distinction entre, d’une part, les actes de septembre 2023 et, d’autre part, les actes de mars 2024, dès lors que la vérification des informations alléguées dans l’exposé des motifs ainsi que dans les éléments de preuve [...] porte, en substance, sur les mêmes circonstances factuelles » (108).
162. Formellement, l’arrêt attaqué a explicité les raisons pour lesquelles le Tribunal allait mener un examen conjoint des actes de septembre 2023 et de mars 2024. La question du bien-fondé de la motivation étant distincte de celle de son existence ou de son caractère suffisant, ce constat apparait suffisant pour rejeter le présent grief.
163. Toutefois, ici encore, il est possible d’interpréter l’argumentation de M. Khan en ce sens qu’il reproche au Tribunal de ne pas s’être assuré de la validité du maintien auquel ont procédé les actes de mars 2024 au regard de la perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant conduit à leur adoption (109).
164. À cet égard, eu égard à la proximité temporelle entre les actes de septembre 2023 et ceux de mars 2024, je suis d’avis que les mêmes conclusions tirées de l’analyse des éléments factuels et de preuve pour les actes de septembre 2023 pouvaient s’appliquer aux actes de mars 2024, étant entendu que M. Khan a eu l’occasion de s’exprimer avant l’adoption des actes de mars 2024 (110) et a donc été en mesure de faire valoir tout changement pertinent dans sa situation susceptible de remettre en cause son maintien. Je constate, à ce propos, que si, dans le cadre de son argumentation consacrée au présent grief, M. Khan conteste gérer des sociétés en Russie, il n’a pas démontré ne plus avoir de liens avec celles-ci.
165. Le présent grief doit donc être rejeté comme étant non fondé.
c) Sur les actes de septembre 2024 et le grief tiré d’un défaut de motivation en ce que le Tribunal aurait omis de vérifier que le motif selon lequel M.Khan a continué à gérer les actifs d’Alfa Group était soutenu par des éléments de preuve
1) Sur la recevabilité
166. M. Khan reproche, en substance, au Tribunal de ne pas s’être assuré, comme il lui appartenait de le faire, que le maintien de son inscription dans les actes de septembre 2024, au titre du premier volet du critère g) modifié, reposait sur une base factuelle suffisamment actuelle et solide. Plus précisément, en ne vérifiant pas qu’il pouvait toujours être considéré comme gérant des actifs d’Alfa Group en Russie à la date desdits actes, le Tribunal aurait violé l’obligation de motivation qui lui incombe. Partant, le présent grief apparait recevable.
2) Sur le fond
167. Bien que recevable, il ne me semble pas que la Cour devra répondre au présent grief sur le fond, dès lors que l’argumentation de M. Khan développée à propos des actes de septembre 2024 apparait inopérante.
168. En effet, M. Khan reproche au Tribunal de ne pas avoir vérifié que le Conseil avait rapporté la preuve qu’il continuait à gérer les actifs d’Alfa Group basés en Russie à la date d’adoption des actes de septembre 2024.
169. Or, quand bien même le Tribunal aurait omis de le faire, il doit être constaté qu’il a vérifié que d’autres motifs visés par les actes de septembre 2024 étaient suffisamment étayés pour venir soutenir le maintien de l’inscription de M. Khan sur le fondement du critère g) modifié à cette date.
170. En effet, il résulte du point 217 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a examiné l’allégation selon laquelle M. Khan continuait de gérer les actifs d’Alfa Group « en premier lieu ».
171. Il s’ensuit que le Tribunal a examiné, « en second lieu », l’allégation selon laquelle M. Khan était un actionnaire important de Rosvodokanal et a vérifié si cette partie des motifs des actes de septembre 2024, que le Tribunal a jugé comme se rapportant au premier volet du critère g) modifié, était suffisamment étayée (111).
172. Après avoir constaté qu’il ressortait du septième dossier de preuves que M. Khan détenait 27,58% de cette société qui est le plus grand opérateur privé de systèmes d’épuration et d’approvisionnement d’eau en Russie, dont l’importance et le dynamisme économique étaient également étayés par les preuves de ce dossier, le Tribunal a conclu que le Conseil avait apporté « un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants susceptible de mettre en évidence le fait que le requérant était, à la date des actes de septembre 2024, un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie au sens du premier volet du critère g) modifié » (112).
173. M. Khan ne conteste pas, au stade du pourvoi, cette conclusion.
174. Or, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, s’agissant du contrôle de la légalité d’une décision de l’Union adoptant des mesures restrictives, eu égard à leur nature préventive, si le juge de l’Union considère que, à tout le moins, l’un des motifs mentionnés est suffisamment précis et concret, qu’il est étayé et qu’il constitue en soi une base suffisante pour soutenir cette décision, la circonstance que d’autres de ces motifs ne le seraient pas ne saurait justifier l’annulation de ladite décision (113).
175. Par conséquent, dès lors que le Tribunal a jugé que les actes de septembre 2024 établissaient à suffisance de droit que M. Khan répondait aux deux conditions exigées par le premier volet du critère g) modifié (114) en ce qui concerne le motif tiré de sa qualité d’actionnaire important de Rosvodokanal, M. Khan n’obtiendrait aucun bénéfice dans l’hypothèse où la Cour devait constater que le Tribunal a méconnu son obligation de motivation lors de l’examen du motif tiré de ce que le requérant a continué à gérer les actifs d’Alfa Group basés en Russie.
176. Le grief tiré d’une violation, par le Tribunal, de l’obligation de motivation à l’occasion de son examen de ce motif étant dirigé contre des motifs surabondants de l’arrêt attaqué, il ne saurait entraîner son annulation et doit donc être jugé inopérant (115).
4. Conclusion sur le dixième moyen
177. Au terme de l’analyse à laquelle je viens de procéder, c’est l’ensemble du dixième moyen qui doit être rejeté.
IV. Conclusion
178. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de rejeter les sixième, septième et dixième moyens du présent pourvoi.
1 Langue originale : le français.
2 Arrêt du 26 mars 2026 (C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P et C‑111/24 P, ci-après l’ « arrêt Pumpyanskiy e.a./Conseil », EU:C:2026:245).
3 Arrêt du 4 juin 2025, Khan/Conseil (T‑289/23, ci-après l’ « arrêt attaqué , EU:T:2025:560 »).
4 Voir point 5 des présentes conclusions pour les références des actes ainsi désignés.
5 Pour les références des actes ayant fondé l’inscription de M. Khan sur le critère g) modifié (à savoir les actes de septembre 2023, mars 2024 et septembre 2024), voir point 5 des présentes conclusions
6 Voir point 10 des présentes conclusions.
7 Décision du Conseil du 13 mars 2023 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 75 I, p. 134).
8 Règlement d’exécution du Conseil du 13 mars 2023 mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 75 I, p. 1).
9 Décision du Conseil du 13 septembre 2023 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 226, p. 104).
10 Règlement d’exécution du Conseil du 13 septembre 2023 mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 226, p. 3).
11 Décision du Conseil du 12 mars 2024 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/847).
12 Règlement d’exécution du Conseil du 12 mars 2024 mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/849).
13 Décision du Conseil du 12 septembre 2024 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/2456).
14 Règlement d’exécution du Conseil du 12 septembre 2024 mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/2455).
15 Voir arrêt Pumpyanskiy e.a./Conseil.
16 Décision du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16).
17 Décision du Conseil du 25 février 2022 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 50, p. 1).
18 Ce qu’il y aura lieu de désigner, pour la suite de l’analyse, comme le « critère g) initial », était libellé comme suit :
« Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant :
[...]
g) à des femmes et hommes d’affaires influents ou des personnes morales, des entités ou des organismes ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine ».
19 Le règlement (UE) 2023/1089 du Conseil, du 5 juin 2023, modifiant le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 146, p. 1) a modifié, de façon similaire, le règlement no 269/2014. Pour la suite de l’analyse, je me réfèrerai alors au « critère g) modifié ».
20 Sur la division du critère g) modifié en trois volets distincts, voir point 31 des présentes conclusions.
21 Dès lors que ce motif est introduit par la conjonction de coordination « ou ».
22 Bien que l’interprétation de ce troisième volet ne soit pas discutée dans le cadre du présent renvoi, je m’interroge sur sa valeur ajoutée. En effet, interprété littéralement, l’absence de l’adjectif « influent » porterait à croire que ce troisième volet doit être lu en ce sens que toutes les femmes et tous les hommes d’affaires exerçant en Russie dans un secteur fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement russe peuvent faire l’objet de mesures restrictives. Si ce troisième volet devait, au contraire, être lu à la lumière du considérant 4 de la décision (PESC) 2023/1094 du Conseil, du 5 juin 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 146, p. 20), dont il ressort qu’il viserait, en réalité, les femmes et les hommes d’affaires influents exerçant en Russie dans un secteur fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement russe, il apparaitrait superfétatoire, dès lors que cette catégorie est déjà couverte par le libellé large du premier volet.
23 M. Khan cite ici l’arrêt du 10 juillet 2024, Rashevsky/Conseil (T‑309/22 et T‑739/22, EU:T:2024:455, point 82).
24 Voir arrêt Pumpyanskiy e.a./Conseil (points 173 et 174).
25 Arrêt Pumpyanskiy e.a./Conseil (point 175).
26 Voir arrêt Pumpyanskiy e.a./Conseil (point 176).
27 Arrêt Pumpyanskiy e.a./Conseil (point 177).
28 Arrêt Pumpyanskiy e.a./Conseil (point 178).
29 Voir arrêt Pumpyanskiy e.a./Conseil (point 181).
30 Voir arrêt Pumpyanskiy e.a./Conseil (point 184).
31 Voir arrêt Pumpyanskiy e.a./Conseil (point 179).
32 Arrêt Pumpyanskiy e.a./Conseil (point 180).
33 Voir arrêt Pumpyanskiy e.a./Conseil (point 99 et jurisprudence citée).
34 Ce n’est que dans le cadre du troisième volet du critère g) modifié qu’un lien entre la femme ou l’homme d’affaires – dont il n’est plus explicitement précisé qu’ils doivent être influents – et un secteur fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement russe est exigé.
35 Comme déjà relevé par l’avocate générale Medina (voir ses conclusions dans l’affaire Pumpyanskiy/Conseil (C‑696/23 P, EU:C:2025:409, point 31).
36 Dans ce sens, voir conclusions de l’avocate générale Medina dans l’affaire Pumpyanskiy/Conseil (C‑696/23 P, EU:C:2025:409, point 32).
37 Tel que traditionnellement reconnu par la Cour : voir arrêt du 18 juin 2026, Belaruskali e.a./Conseil (C‑816/24 P à C‑818/24 P, EU:C:2026:500, points 158 et 159, ainsi que jurisprudence citée).
38 Ainsi, « [l]e Conseil estime, compte tenu de cette relation d’interdépendance entre les femmes et hommes d’affaires influents et le gouvernement de la Fédération de Russie, que les critères de désignation devraient couvrir les femmes et hommes d’affaires influents exerçant des activités dans quelque secteur économique que ce soit de la Russie » (voir considérant 4 de la décision 2023/1094).
39 Voir arrêt Pumpyanskiy e.a./Conseil (points 117 à 121).
40 La Cour a ajouté à cette liste tout autre critère d’ordre économique : voir arrêt Pumpyanskiy e.a./Conseil (point 178).
41 En effet, je rappelle que la partie de l’arrêt attaqué dans le cadre du présent moyen porte sur l’analyse, par le Tribunal, de l’illégalité alléguée du critère g) modifié en raison d’une violation du principe de sécurité juridique. Or, toute l’argumentation de M. Khan entend démontrer une erreur d’interprétation du premier volet du critère g) modifié. Toutefois, même dans l’hypothèse où le premier volet du critère g) modifié devait recevoir une interprétation différente de celle retenue par le Tribunal, il n’en découlerait pas nécessairement que le premier volet du critère g) modifié ne répondrait pas aux exigences du principe de sécurité juridique telles que rappelées par la Cour dans son arrêt Pumpyanskiy e.a./Conseil (point 188 et jurisprudence citée) dès lors qu’il ne saurait être porté atteinte au principe de sécurité juridique au seul motif que le juge de l’Union doive recourir à des méthodes d’interprétation autres que la seule interprétation littérale pour révéler le sens d’une norme de droit de l’Union de portée générale [voir, dans ce sens, arrêt Pumpyanskiy e.a./Conseil (point 189)].
42 Voir point 37 des présentes conclusions.
43 Voir points 66 à 72 de l’arrêt attaqué.
44 Arrêt du 13 mars 2012 (C‑376/10 P, EU:C:2012:138).
45 Voir arrêt Pumpyanskiy e.a./Conseil (points 265 et suiv.).
46 C'est-à-dire l’arrêt Pumpyanskiy e.a./Conseil.
47 Voir arrêt Pumpyanskiy e.a./Conseil (points 273 et 274).
48 Italique ajouté par mes soins.
49 Arrêt Pumpyanskiy e.a./Conseil (point 275).
50 Arrêt Pumpyanskiy e.a./Conseil (point 276). Italique ajouté par mes soins.
51 Voir, entre autres, arrêts du 3 juillet 2025, Glonatech/REA (C‑114/24 P, EU:C:2025:520, point 48 et jurisprudence citée), ainsi que Pumpyanskiy e.a./Conseil (point 210 et jurisprudence citée).
52 Arrêt Pumpyanskiy e.a./Conseil (points 289 à 292).
53 Étant entendu que la différence de rédaction entre le critère g) initial et le critère g) modifié n’est pas de nature à modifier cette conclusion et que ce sont donc, selon moi, les trois volets du critère g) modifié qui présentent un tel lien, tel qu’il est requis par l’article 215, paragraphe 2 TFUE.
54 Le requérant cite ici l’arrêt du 8 novembre 2023, Mazepin/Conseil (T‑282/22, EU:T:2023:701, point 80).
55 Le requérant se fonde ici respectivement sur les points 155 et suiv. de sa requête devant le Tribunal et 124 et suiv. de son mémoire en réplique devant le Tribunal.
56 Voir point 166 de l’arrêt attaqué.
57 Voir point 189 de l’arrêt attaqué.
58 Arrêt du 29 novembre 2023 (T‑333/22, EU:T:2023:758).
59 Voir point 189 de l’arrêt attaqué, qui mentionne la preuve no 2 du premier dossier de preuves ainsi que point 97 de l’arrêt du 29 novembre 2023, Khan/Conseil (T‑333/22, EU:T:2023:758).
60 Voir point 190 de l’arrêt attaqué.
61 Rappelée aux points 157 et suiv. de l’arrêt attaqué.
62 Voir point 190 de l’arrêt attaqué.
63 Voir, parmi une jurisprudence abondante, arrêt Pumpyanskiy e.a./Conseil (point 158 et jurisprudence citée).
64 Voir, parmi une jurisprudence abondante, arrêts Pumpyanskiy e.a./Conseil (point 378 et jurisprudence citée) ainsi que du 7 mai 2026, Makhlouf/Conseil (C‑635/24 P, EU:C:2026:377, point 80 et jurisprudence citée).
65 Reproduits au point 9 des présentes conclusions.
66 Arrêt Pumpyanskiy e.a./Conseil (point 382). Italique ajouté par mes soins.
67 Voir, également, point 80 de l’arrêt du 8 novembre 2023, Mazepin/Conseil (T‑282/22, EU:T:2023:701) cité par M. Khan au point 38 de la requête en pourvoi.
68 Voir point 43 des présentes conclusions.
69 C’est ce qui ressort du point 106 de l’arrêt du 29 novembre 2023, Khan/Conseil (T‑333/22, EU:T:2023:758) auquel le point 189 de l’arrêt attaqué renvoie.
70 Comme cela résulte expressément du point 189 de l’arrêt attaqué.
71 Voir arrêt Pumpyanskiy e.a./Conseil (point 379).
72 En anglais dans le texte : « The table shows a list of Russia’s largest taxpayers who made the largest tax contribution to the country’s budget over the past year »: voir pièce intitulée « Evidence 2 » de l’annexe A3 à la requête dans l’affaire T‑289/23 qui reproduit la pièce no 2 du premier dossier de preuves.
73 Soit non négligeable ou significative : voir arrêt Pumpyanskiy e.a./Conseil (point 135).
74 Voir arrêt Pumpyanskiy e.a./Conseil (point 356). Voir, également, point 140 de cet arrêt.
75 Voir point 95 des présentes conclusions.
76 Voir, parmi une jurisprudence abondante, arrêt du 26 juin 2025, Stadtwerke Hameln Weserbergland/Commission (C‑466/23 P, EU:C:2025:480, point 49 et jurisprudence citée).
77 Voir point 96 des présentes conclusions.
78 Voir arrêt Pumpyanskiy e.a./Conseil (point 138).
79 Voir arrêt Pumpyanskiy e.a./Conseil (point 140).
80 Il ressort de la requête en pourvoi que si l’allégation d’un défaut de caractère actuel des preuves semble d’abord générale, M. Khan ne vise ensuite que les données relatives au revenu annuel du secteur bancaire. J’interprète donc ce grief en ce qu’il ne vise que la contestation du caractère suffisamment actuel de la pièce no 28 du deuxième dossier de preuves.
81 Dans ses écritures devant le Tribunal, M. Khan s’est borné à soutenir que la pièce no 28 était « hors sujet » (voir point 146 de la requête devant le Tribunal).
82 Voir arrêt du 16 avril 2026, Colombani/SEAE (Harcèlement passif ou collectif) (C‑343/23 P, EU:C:2026:294, point 85 et jurisprudence citée).
83 Voir ordonnance du 3 février 2009, Giannini/Commission (C‑231/08 P, EU:C:2009:50, point 63 et jurisprudence citée).
84 Voir point 85 des présentes conclusions.
85 Reproduite aux pages 111 et 112 de la partie 2 des annexes à la requête de M. Khan devant le Tribunal.
86 Arrêt du 13 mars 2025, Shuvalov/Conseil (C‑271/24 P, EU:C:2025:180, point 40 et jurisprudence citée).
87 Voir mes conclusions dans les affaires jointes Lettonie/Aven et Fridman (C‑440/24 P et C‑441/24 P, EU:C:2025:854, point 114).
88 À savoir ABH Financial Limited, et, à travers elle, Alfa Bank ainsi que LetterOne.
89 Voir point 196 de l’arrêt attaqué.
90 En ce sens, voir arrêt du 13 mars 2025, PKK/Conseil (C‑72/23 P, EU:C:2025:182, point 106).
91 Voir arrêt du 9 février 2023, Boshab/Conseil (C‑708/21 P, EU:C:2023:84, point 56). Voir, également, la jurisprudence du Tribunal rappelée au point 162 de l’arrêt attaqué.
92 Voir la jurisprudence rappelée au point 159 de l’arrêt attaqué, qui trouve son origine dans celle de la Cour [voir arrêt du 11 juin 2026, NSD/Conseil (C‑801/24 P, EU:C:2026:472, point 89)].
93 Voir arrêt du 13 mars 2025, Shuvalov/Conseil (C‑271/24 P, EU:C:2025:180, point 40).
94 Voir arrêt du 13 mars 2025, Shuvalov/Conseil (C‑271/24 P, EU:C:2025:180, point 40).
95 Voir, également, point 206 de l’arrêt attaqué.
96 Voir point 66 du pourvoi.
97 Voir arrêt du 6 octobre 2021, Sigma Alimentos Exterior/Commission (C‑50/19 P, EU:C:2021:792, points 38 et 39 ainsi que jurisprudence citée).
98 Telle que rappelée au point 99 des présentes conclusions.
99 Voir, parmi une jurisprudence abondante, arrêt du 26 juin 2025, Stadtwerke Hameln Weserbergland/Commission (C‑466/23 P, EU:C:2025:480, point 49 et jurisprudence citée).
100 Voir point 204 de l’arrêt attaqué.
101 Voir point 176 de l’arrêt attaqué.
102 Voir point 177 de l’arrêt attaqué.
103 Point 179 de l’arrêt attaqué.
104 Voir point 180 de l’arrêt attaqué. Voir, également, point 191 de cet arrêt.
105 Dans le cadre du neuvième moyen du présent pourvoi, le requérant ne parait contester que le point 177 de l’arrêt attaqué.
106 Aux termes de la jurisprudence rappelée au point 136 des présentes conclusions.
107 Voir arrêt Pumpyanskiy e.a./Conseil (point 392 et jurisprudence citée).
108 Point 196 de l’arrêt attaqué.
109 Voir arrêt du 11 juin 2026, NSD/Conseil (C‑801/24 P, EU:C:2026:472, point 93 et jurisprudence citée).
110 Comme cela ressort des points 26 et suiv. de l’arrêt attaqué.
111 Voir les points 223 et suivants de l’arrêt attaqué.
112 Voir point 228 de l’arrêt attaqué. Voir, également, point 226 de cet arrêt.
113 Voir arrêt Pumpyanskiy e.a./Conseil (point 430 et jurisprudence citée). Voir, également, point 192 de l’arrêt attaqué.
114 Telles que rappelées au point 227 de l’arrêt attaqué.
115 Dans ce sens, voir Pumpyanskiy e.a./Conseil (point 240).
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło