C-534/12
PostanowienieTSUE2016-01-14CELEX: 62012CO0534(01)ECLI:EU:C:2016:19
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Jakie kryteria należy stosować przy ustalaniu wysokości kosztów podlegających zwrotowi w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz jaka jest właściwa stawka i moment rozpoczęcia naliczania odsetek za zwłokę od tych kosztów?Ratio decidendi
Trybunał swobodnie ocenia dane sprawy przy ustalaniu kosztów podlegających zwrotowi, biorąc pod uwagę przedmiot i charakter sporu, jego znaczenie z punktu widzenia prawa Unii, trudności sprawy, zakres pracy wykonanej przez pełnomocników oraz interesy ekonomiczne stron. Stawka odsetek za zwłokę jest określana zgodnie z art. 83 ust. 2 lit. b) rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1268/2012, a odsetki te zaczynają biec od daty doręczenia postanowienia Trybunału. Wniosek o zasądzenie kosztów postępowania w przedmiocie ustalenia kosztów zostanie oddalony, jeśli wnioskodawca nie przedstawił kwotowego żądania ani nie wskazał charakteru tych kosztów.Stan faktyczny
W sprawie C-534/12 P, M. Marcuccio wniósł odwołanie od postanowienia Sądu Unii Europejskiej, które zostało odrzucone przez Trybunał Sprawiedliwości jako oczywiście bezzasadne. Trybunał obciążył M. Marcuccio kosztami postępowania. Ponieważ Komisja Europejska i M. Marcuccio nie doszli do porozumienia w sprawie wysokości kosztów podlegających zwrotowi, Komisja zwróciła się do Trybunału o ustalenie tej kwoty na 4 000 euro wraz z odsetkami. M. Marcuccio nie przedstawił żadnych uwag w tej sprawie.Rozstrzygnięcie
1) Całkowita kwota kosztów, którą M. Luigi Marcuccio musi zwrócić Komisji Europejskiej w ramach sprawy C-534/12 P, zostaje ustalona na 4 000 euro.
2) Kwota ta będzie oprocentowana według stopy równej stopie stosowanej przez Europejski Bank Centralny dla jego podstawowych operacji refinansujących, obowiązującej pierwszego dnia kalendarzowego miesiąca wymagalności płatności, którą jest data doręczenia niniejszego postanowienia, powiększonej o trzy i pół punktu procentowego, od tej daty do dnia pełnej zapłaty kosztów.Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre) janvier 2016 (*)
«Taxation des dépens»
Dans l’affaire C‑534/12 P‑DEP,
ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 145 du règlement de procédure de la
Cour, introduite le 9 juillet 2015,
Commission européenne, représentée par M. J. Currall, Mme C. Berardis‑Kayser et M. G. Gattinara, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Luigi Marcuccio, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me G. Cipressa, avvocato,
partie défenderesse,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. C. Lycourgos, président de chambre, MM. E. Juhász (rapporteur) et C. Vajda, juges,
avocat général: M. M. Wathelet,
greffier: M. A. Calot Escobar,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 La présente affaire a pour objet la taxation des dépens exposés par la Commission européenne dans l’affaire C-534/12 P.
2 Par son pourvoi introduit le 21 novembre 2012, M. Marcuccio a demandé l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union
européenne du 11 septembre 2012, Marcuccio/Commission (T‑241/03 REV, EU:T:2012:414), par laquelle celui-ci a rejeté sa demande
en révision de l’ordonnance du Tribunal du 17 mai 2006, Marcuccio/Commission (T‑241/03, EU:T:2006:129), en invoquant l’arrêt
du Tribunal du 14 septembre 2011, Marcuccio/Commission (T‑236/02, EU:T:2011:465), qui a annulé la décision de la Commission
européenne du 18 mars 2002, relative à sa réaffectation de la délégation de la Commission de Luanda (Angola) à une direction
de la Commission à Bruxelles (Belgique).
3 Par ordonnance du 5 décembre 2013, Marcuccio/Commission (C‑534/12 P, EU:C:2013:843), la Cour a rejeté le pourvoi formé par
M. Marcuccio comme étant manifestement non fondé et a condamné ce dernier aux dépens.
4 La Commission et M. Marcuccio n’étant parvenus à aucun accord sur le montant des dépens récupérables afférents à la procédure
de pourvoi, la Commission a demandé à la Cour de fixer le montant de ces dépens à la somme de 4 000 euros, avec intérêts à
un taux égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, en vigueur
le premier jour calendaire du mois de l’échéance, majoré de trois points et demi de pourcentage, et ce à compter de la date
de la signification de la présente ordonnance.
5 La Commission a, en outre, demandé que M. Marcuccio soit condamné aux dépens de la présente procédure de taxation.
Argumentation des parties
6 Au soutien de sa demande, la Commission fait valoir que les démarches accomplies auprès de M. Marcuccio pour fixer à l’amiable
le montant des dépens n’ont pas abouti du fait de l’absence de coopération de M. Marcuccio. Dans ces conditions, la Commission
a décidé de saisir la Cour afin d’éviter toute contestation ultérieure sur un tel montant, qui est non seulement justifié,
mais également raisonnable.
7 Elle ajoute que tout retard de paiement entraîne un préjudice dont le créancier doit être indemnisé. À ce titre, elle demande
que le capital de 4 000 euros soit assorti d’intérêts moratoires, à partir de la date de la signification de l’ordonnance
sur la présente demande jusqu’à la date de paiement effectif.
8 M. Marcuccio n’a pas présenté d’observations.
Appréciation de la Cour
9 Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 144, sous b), du règlement de procédure de la Cour, sont considérés comme
dépens récupérables «les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment [...] la rémunération
d’un [...] avocat».
10 Le droit de l’Union ne prévoyant pas de disposition de nature tarifaire, la Cour doit apprécier librement les données de la
cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union, ainsi que
des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils
intervenus et des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties (voir ordonnance Éditions Odile Jacob/Commission
et Lagardère, C‑553/10 P‑DEP et C‑554/10 P‑DEP, EU:C:2014:56, point 24 ainsi que jurisprudence citée).
11 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de fixer le montant total des dépens récupérables à la somme de 4 000 euros, lequel
apparaît approprié au regard des critères énoncés au point précédent de la présente ordonnance.
12 S’agissant des intérêts moratoires dont il est demandé qu’ils assortissent le montant des dépens récupérables tel que fixé
par la Cour, il y a lieu de tenir compte de la disposition de l’article 83, paragraphe 2, sous b), du règlement délégué (UE)
n° 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012
du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362, p. 1).
Par conséquent, le taux des intérêts moratoires affecté à ce montant sera celui appliqué par la Banque centrale européenne
à ses opérations principales de refinancement, en vigueur le premier jour du calendrier du mois de l’échéance du paiement,
majoré de trois points et demi de pourcentage.
13 Dans la mesure où, en application de l’article 91 du règlement de procédure de la Cour, l’ordonnance rendue par la Cour a
force obligatoire à compter du jour de sa signification, les intérêts moratoires commenceront à courir à compter de la date
de la signification de la présente ordonnance.
14 Il y a lieu de ne pas faire droit à la demande de condamnation de M. Marcuccio aux dépens de la présente procédure de taxation
des dépens, dans la mesure où la Commission n’a ni formulé de demande chiffrée ni indiqué la nature des frais récupérables
à ce titre.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne:
1) Le montant total des dépens que M. Luigi Marcuccio doit rembourser à la Commission européenne, dans le cadre de l’affaire
C‑534/12 P, est fixé à 4 000 euros.
2) Ce montant portera intérêts à un taux égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales
de refinancement en vigueur le premier jour du calendrier du mois de l’échéance du paiement, constituée par la date de la
signification de la présente ordonnance, majoré de trois points et demi de pourcentage, ce à compter de cette date et jusqu’à
paiement intégral des dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’italien.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 14.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło