C-534/14

PostanowienieTSUE2016-04-07CELEX: 62014CO0534ECLI:EU:C:2016:241

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
1. Czy art. 49 TFUE i 56 TFUE oraz zasady równości traktowania i skuteczności stoją na przeszkodzie krajowej regulacji dotyczącej gier hazardowych, która przewiduje organizację nowego przetargu na koncesje o krótszym okresie obowiązywania niż poprzednie, w związku z reorganizacją systemu poprzez ujednolicenie terminów wygaśnięcia koncesji? 2. Czy art. 49 TFUE i 56 TFUE stoją na przeszkodzie krajowej regulacji, która nakłada na koncesjonariusza gier hazardowych obowiązek bezpłatnego przekazania, po zaprzestaniu działalności z powodu wygaśnięcia koncesji, prawa do użytkowania posiadanych dóbr materialnych i niematerialnych stanowiących sieć zarządzania i zbierania zakładów?
Ratio decidendi
Trybunał zastosował art. 99 regulaminu postępowania, ponieważ pytania prejudycjalne były identyczne z tymi, na które Trybunał już odpowiedział w wyrokach Stanley International Betting et Stanleybet Malta (C‑463/13) oraz Laezza (C‑375/14). W konsekwencji, Trybunał uznał, że odpowiedzi udzielone w tych wcześniejszych wyrokach są w pełni transponowalne do niniejszej sprawy, co pozwoliło na wydanie postanowienia bez dalszego merytorycznego rozpatrywania.
Stan faktyczny
Sprawa dotyczy postępowania karnego wszczętego przeciwko MM. Gaiti, Billa, Arasomwan, Carissimi i Songne za nieprzestrzeganie włoskich przepisów regulujących zbieranie zakładów. Kontrola przeprowadzona przez policję celną i finansową w Bergamo wykazała nieautoryzowaną działalność w centrum transmisji danych zarządzanym przez M. Gaiti, powiązanym z maltańską spółką Centurionbet Ltd Bet 1128. Zabezpieczono sprzęt używany do przyjmowania i przesyłania zakładów oraz pieniądze i dowody płatności od graczy. Oskarżeni wnieśli do sądu odsyłającego o uchylenie zabezpieczenia.
Rozstrzygnięcie
1) Artykuły 49 TFUE i 56 TFUE oraz zasady równości traktowania i skuteczności należy interpretować w ten sposób, że nie stoją one na przeszkodzie krajowym przepisom dotyczącym gier hazardowych, takim jak te w postępowaniu głównym, które przewidują organizację nowego przetargu na koncesje o krótszym okresie obowiązywania niż poprzednio udzielone koncesje, z powodu reorganizacji systemu poprzez ujednolicenie terminów wygaśnięcia koncesji. 2) Artykuły 49 TFUE i 56 TFUE należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie restrykcyjnemu przepisowi krajowemu, takiemu jak ten w postępowaniu głównym, który nakłada na koncesjonariusza gier hazardowych obowiązek bezpłatnego przekazania, po zaprzestaniu działalności z powodu wygaśnięcia okresu koncesji, prawa do użytkowania posiadanych dóbr materialnych i niematerialnych stanowiących sieć zarządzania i zbierania zakładów, o ile to ograniczenie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia rzeczywiście realizowanego celu przez ten przepis, co należy zweryfikować sądowi odsyłającemu.

Pełny tekst orzeczenia

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre) avril 2016 (*) «Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Questions préjudicielles identiques – Articles 49 TFUE et 56 TFUE – Liberté d’établissement – Libre prestation de services – Jeux de hasard – Réglementation nationale – Réorganisation du système des concessions au moyen d’un alignement temporel des échéances – Nouvel appel d’offres – Concessions d’une durée inférieure à celle des concessions anciennes – Cession à titre gratuit de l’usage des biens matériels et immatériels détenus en propriété et constituant le réseau de gestion et de collecte du jeu – Restriction – Raisons impérieuses d’intérêt général – Proportionnalité» Dans l’affaire C‑534/14, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale di Bergamo (tribunal de Bergame, Italie), par décision du 13 novembre 2014, parvenue à la Cour le 24 novembre 2014, dans la procédure pénale contre Andrea Gaiti, Sidi Amidou Billa, Joseph Arasomwan, Giuseppe Carissimi, Sahabou Songne, LA COUR (septième chambre), composée de Mme C. Toader (rapporteur), président de chambre, Mme A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges, avocat général: M. N. Wahl, greffier: M. A. Calot Escobar, vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, rend la présente Ordonnance 1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 49 TFUE et 56 TFUE ainsi que des principes d’égalité de traitement et d’effectivité. 2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre MM. Gaiti, Billa, Arasomwan, Carissimi et Songne pour non-respect de la législation italienne régissant la collecte de paris.  Le litige au principal et les questions préjudicielles 3        L’affaire au principal s’inscrit dans un cadre juridique et factuel pour l’essentiel analogue à celui des affaires ayant donné lieu aux arrêts Stanley International Betting et Stanleybet Malta (C‑463/13, EU:C:2015:25) ainsi que Laezza (C‑375/14, EU:C:2016:60). 4        Ainsi qu’il ressort du dossier soumis à la Cour, un contrôle effectué le 14 octobre 2014 par la police douanière et financière (Guardia di Finanza) de Bergame (Italie) dans les locaux d’un centre de transmission de données géré par M. Gaiti et affilié à Centurionbet Ltd Bet 1128, une société de droit maltais, a permis de mettre au jour l’existence, dans ce centre, d’une activité non autorisée de collecte de paris. À la suite de ce contrôle, il a été procédé à la saisie de certains équipements utilisés pour la réception et la transmission de ces paris. Lors de ce contrôle, MM. Billa, Arasomwan, Carissimi et Songne ayant été identifiés à l’intérieur desdits locaux en tant que joueurs qui venaient d’effectuer des paris illégaux, les sommes payées à cet effet par ceux-ci et les preuves de ces paiements ont également été saisies. 5        MM. Gaiti, Billa, Arasomwan, Carissimi et Songne ont saisi la juridiction de renvoi d’une demande de révocation de ladite saisie conservatoire. 6        Dans ces conditions, le Tribunale di Bergamo (tribunal de Bergame) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes, qui sont identiques à celles posées dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts Stanley International Betting et Stanleybet Malta (C‑463/13, EU:C:2015:25) ainsi que Laezza (C‑375/14, EU:C:2016:60): «1)      Les articles 49 TFUE et suivants et 56 TFUE et suivants ainsi que les principes affirmés par la Cour [...] dans l’arrêt Costa et Cifone (C‑72/10 et C‑77/10, EU:C:2012:80) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que des concessions d’une durée inférieure à celle des concessions précédemment délivrées fassent l’objet d’un appel d’offres √? 2)      Les articles 49 TFUE et suivants et 56 TFUE et suivants ainsi que les principes affirmés par la Cour [...] dans le même arrêt [...] doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que l’exigence d’une réorganisation du système, moyennant un alignement temporel des échéances des concessions, constitue une justification causale adéquate pour une durée réduite des concessions faisant l’objet de l’appel d’offres par rapport à la durée des concessions attribuées par le passé? 3)      Les articles 49 TFUE et suivants et 56 TFUE et suivants, tels qu’ils ont notamment été complétés à la lumière des principes contenus dans l’arrêt Costa et Cifone (C‑72/10 et C‑77/10, EU:C:2012:80), doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition nationale prévoyant l’obligation de céder à titre gratuit l’usage des biens matériels et immatériels détenus en propriété qui constituent le réseau de gestion et de collecte du jeu lors de la cessation de l’activité en raison de l’expiration de la durée limite de la concession ou par l’effet de décisions de déchéance ou de révocation?»  Sur les questions préjudicielles 7        Conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’une question posée à titre préjudiciel est identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué, cette dernière peut, après avoir entendu l’avocat général, à tout moment, statuer par voie d’ordonnance motivée. 8        Il convient de faire application de cette disposition dans le cadre de la présente affaire. 9        Par ses première et deuxième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 49 TFUE et 56 TFUE ainsi que les principes d’égalité de traitement et d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale relative aux jeux de hasard, telle que celle en cause au principal, qui prévoit l’organisation d’un nouvel appel d’offres portant sur des concessions d’une durée inférieure à celle des concessions précédemment octroyées en raison d’une réorganisation du système au moyen d’un alignement temporel des échéances des concessions. 10      Dans la mesure où, dans son arrêt Stanley International Betting et Stanleybet Malta (C‑463/13, EU:C:2015:25, point 55 et dispositif), la Cour a déjà été amenée à examiner des questions identiques à celles posées dans la présente affaire, la réponse apportée par la Cour dans ledit arrêt est pleinement transposable aux première et deuxième questions posées par la juridiction de renvoi dans l’affaire au principal. 11      Dans ces conditions, il y a lieu de répondre aux première et deuxième questions que les articles 49 TFUE et 56 TFUE ainsi que les principes d’égalité de traitement et d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale relative aux jeux de hasard, telle que celle en cause au principal, qui prévoit l’organisation d’un nouvel appel d’offres portant sur des concessions d’une durée inférieure à celle des concessions précédemment octroyées en raison d’une réorganisation du système au moyen d’un alignement temporel des échéances des concessions. 12      Par sa troisième question, la juridiction de renvoi cherche en substance à savoir si les articles 49 TFUE et 56 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose au concessionnaire de jeux de hasard de céder à titre gratuit, lors de la cessation de l’activité du fait de l’expiration de la période de concession ou par l’effet de décisions de déchéance ou de révocation, l’usage de biens matériels et immatériels détenus en propriété et constituant le réseau de gestion et de collecte du jeu. 13      Étant donné que, dans son arrêt Laezza (C‑375/14, EU:C:2016:60, point 44 et dispositif), la Cour a déjà été amenée à examiner une question identique à celle posée dans la présente affaire, la réponse apportée par la Cour dans ledit arrêt est pleinement transposable à la troisième question posée par la juridiction de renvoi dans l’affaire au principal. 14      Il convient, par conséquent, de répondre à la troisième question que les articles 49 TFUE et 56 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition nationale restrictive, telle que celle en cause au principal, qui impose au concessionnaire de jeux de hasard de céder à titre gratuit, lors de la cessation de l’activité du fait de l’expiration de la période de concession, l’usage des biens matériels et immatériels détenus en propriété et constituant le réseau de gestion et de collecte du jeu, pour autant que cette restriction aille au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation de l’objectif effectivement poursuivi par cette disposition, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier.  Sur les dépens 15      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit: 1)      Les articles 49 TFUE et 56 TFUE ainsi que les principes d’égalité de traitement et d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale relative aux jeux de hasard, telle que celle en cause au principal, qui prévoit l’organisation d’un nouvel appel d’offres portant sur des concessions d’une durée inférieure à celle des concessions précédemment octroyées en raison d’une réorganisation du système au moyen d’un alignement temporel des échéances des concessions. 2)      Les articles 49 TFUE et 56 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition nationale restrictive, telle que celle en cause au principal, qui impose au concessionnaire de jeux de hasard de céder à titre gratuit, lors de la cessation de l’activité du fait de l’expiration de la période de concession, l’usage des biens matériels et immatériels détenus en propriété et constituant le réseau de gestion et de collecte du jeu, pour autant que cette restriction aille au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation de l’objectif effectivement poursuivi par cette disposition, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier. Signatures * Langue de procédure: l’italien.

© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło