C-535/12
PostanowienieTSUE2013-06-06CELEX: 62012CO0535ECLI:EU:C:2013:373
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy art. 19 Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wymagający reprezentacji stron przez niezależnego adwokata, stoi na przeszkodzie, aby adwokat reprezentował sam siebie przed sądami Unii, oraz czy taki wymóg jest zgodny z zasadami równości traktowania i proporcjonalności?Ratio decidendi
Trybunał Sprawiedliwości potwierdził, że art. 19 Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakłada na strony (inne niż państwa członkowskie i instytucje) obowiązek reprezentacji przez adwokata uprawnionego do występowania przed sądem państwa członkowskiego. Wymóg ten dotyczy również adwokatów, którzy nie mogą reprezentować samych siebie. Trybunał uznał, że zasada ta odzwierciedla koncepcję roli adwokata jako niezależnego współpracownika wymiaru sprawiedliwości i nie narusza prawa do obrony (art. 6 ust. 3 lit. c CEDH, art. 47 Karty Praw Podstawowych), zasady równości traktowania (ponieważ sytuacja osób fizycznych i prawnych nie jest porównywalna z sytuacją państw członkowskich i instytucji w zakresie dopuszczalności skargi) ani zasady proporcjonalności (ponieważ koszty reprezentacji mogą być odzyskane lub pokryte w ramach pomocy prawnej).Stan faktyczny
Rafael Faet Oltra, adwokat, wniósł skargę do Komisji Europejskiej o wszczęcie postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Hiszpanii w związku ze sporem dotyczącym wynagrodzenia. Komisja odmówiła wszczęcia postępowania. Skarżący złożył skargę do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich na odmowę Komisji, która została odrzucona. Następnie wniósł skargę o stwierdzenie nieważności decyzji Rzecznika do Sądu, którą podpisał osobiście. Sąd odrzucił skargę jako oczywiście niedopuszczalną, powołując się na art. 19 Statutu Trybunału, który wymaga reprezentacji przez adwokata.Rozstrzygnięcie
1) Odwołanie zostaje odrzucone.
2) Rafael Faet Oltra pokrywa własne koszty.Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre) juin 2013 (*)
«Pourvoi – Article 19 du statut de la Cour – Recours en annulation manifestement irrecevable – Principes d’égalité de traitement et de proportionnalité – Moyens du pourvoi manifestement non fondés»
Dans l’affaire C‑535/12 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 18
novembre 2012,
Rafael Faet Oltra, demeurant à Valence (Espagne),
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Médiateur européen,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de Mme M. Berger, président de chambre, MM. E. Levits (rapporteur) et J.-J. Kasel, juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du
règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, M. Faet Oltra demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 20 septembre 2012,
Faet Oltra/Médiateur (T‑294/12, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté comme manifestement irrecevable
son recours tendant à l’annulation de la décision du Médiateur européen du 23 février 2012 rejetant la plainte qu’il avait
déposée à la suite du refus de la Commission européenne d’engager une procédure en manquement à l’encontre du Royaume d’Espagne
(ci-après la «décision litigieuse»).
Les antécédents du litige, la procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
2 Dans le cadre d’un litige l’opposant aux autorités espagnoles en ce qui concerne le versement d’une rémunération, M. Faet
Oltra, avocat de profession, a entamé une procédure judiciaire devant les tribunaux espagnols. N’ayant pas obtenu gain de
cause, il a demandé à la Commission d’engager une procédure en manquement à l’encontre du Royaume d’Espagne. Cette institution
a considéré, d’une part, que les faits exposés par le requérant relevaient non pas du droit de l’Union, mais du seul droit
espagnol et, d’autre part, qu’elle ne pouvait déceler dans ces faits aucune violation du droit de l’Union. Partant, elle a
informé M. Faet Oltra de ce qu’elle n’entamerait pas de procédure en manquement à l’encontre de cet État membre.
3 Le requérant a saisi le Médiateur européen d’une plainte dirigée contre le refus qui lui avait ainsi été opposé par la Commission,
en alléguant une violation du principe de bonne administration. Considérant que la Commission s’était conformée à son code
de bonne conduite administrative, le Médiateur européen a, par la décision litigieuse, classé ladite plainte.
4 Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 8 mai 2012, le requérant a introduit un recours tendant à l’annulation de
la décision litigieuse.
5 Sans procéder à l’examen de l’affaire au fond, le Tribunal a rappelé, au point 6 de l’ordonnance attaquée, que, en vertu de
l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, les parties, autres que les États membres et les institutions
de l’Union, l’Autorité de surveillance AELE ou les parties à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) doivent être
représentées par un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie audit accord.
6 Soulignant, au point 7 de l’ordonnance attaquée, que, selon une jurisprudence constante, cette obligation s’impose même si
le requérant est un avocat habilité à plaider devant une juridiction nationale, le Tribunal a constaté, au point 8 de ladite
ordonnance, que la requête introductive d’instance avait été signée par le requérant lui-même et, partant, il a rejeté le
recours comme manifestement irrecevable.
Sur le pourvoi
7 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou partie, manifestement irrecevable
ou manifestement non fondé, la Cour peut à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, le rejeter
totalement ou partiellement par voie d’ordonnance motivée, et ce sans ouvrir la procédure orale.
8 À l’appui de son pourvoi, le requérant soulève, en substance, trois moyens tirés respectivement d’une violation du droit de
se représenter soi-même, ainsi que des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité.
Observations liminaires
9 D’emblée, force est de constater que M. Faet Oltra a lui-même signé le présent pourvoi, sans se faire représenter par un avocat
habilité à plaider.
10 Dès lors, il convient, en vertu de l’article 19 du statut de la Cour, de considérer que le présent pourvoi est manifestement
irrecevable.
11 Toutefois, c’est en application de cette disposition que le Tribunal a rejeté d’office le recours en annulation présenté devant
lui par M. Faet Oltra.
12 Partant, et dans la mesure où le requérant conteste précisément l’application qui a été faite de l’article 19 du statut de
la Cour par le Tribunal, il convient d’examiner les moyens qu’il invoque.
Sur le premier moyen
Argumentation du requérant
13 En premier lieu, M. Faet Oltra soutient que l’application faite par le Tribunal de l’article 19 du statut de la Cour est contraire
à l’article 6, paragraphe 3, sous c), de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la «CEDH»). En effet, d’une part, il ne saurait être exclu que, en l’espèce, la
procédure judiciaire le concernant puisse revêtir une dimension pénale. D’autre part, il conviendrait d’étendre le principe
de l’auto-représentation aux procédures civiles.
14 En second lieu, le requérant considère que le droit à l’auto-représentation est consacré à l’article 47 de la charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne.
Appréciation de la Cour
15 S’agissant du premier argument invoqué par le requérant, il convient de rappeler que l’article 6, paragraphe 3, sous c), de
la CEDH garantit le droit de l’accusé de se défendre à l’égard d’accusations en matière pénale (ordonnance du 5 décembre 1996,
Lopes/Cour de justice, C‑174/96 P, Rec. p. I‑6401, point 12).
16 Force est toutefois de constater que, en l’espèce, le recours de M. Faet Oltra est dirigé contre une décision du Médiateur
européen classant une plainte dirigée contre le refus de la Commission d’engager une procédure en manquement à l’encontre
du Royaume d’Espagne. Dès lors, le présent litige ne porte manifestement pas sur des «accusations en matière pénale» au sens
de la CEDH.
17 En outre, en se limitant à exiger que la possibilité pour une personne de se défendre elle-même soit étendue à la procédure
civile, le requérant n’apporte aucun élément révélant une remise en cause, en l’espèce, du principe selon lequel, en vertu
de l’article 6, paragraphe 3, sous c), de la CEDH, le droit de se défendre soi-même est reconnu à un accusé dans les litiges
relatifs à des accusations pénales.
18 S’agissant du second argument invoqué au soutien du premier moyen, il y a lieu de constater, d’une part, que le requérant
n’apporte aucun élément duquel il pourrait être conclu que l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
consacrerait le droit de se représenter soi-même.
19 D’autre part, la Cour a déjà jugé que l’exigence relative à la position et à la qualité d’avocat indépendant procède de la
conception du rôle de l’avocat dans l’ordre juridique de l’Union, énoncé à l’article 19 du statut de la Cour, laquelle se
rattache aux traditions juridiques communes aux États membres (ordonnance du 29 septembre 2010, EREF/Commission, C‑74/10 P
et C‑75/10 P, point 52). Cette conception est celle d’un collaborateur de la justice appelé à fournir, en toute indépendance
et dans l’intérêt supérieur de celle-ci, l’assistance légale dont le client a besoin (arrêt du 6 septembre 2012, Prezes Urzędu
Komunikacji Elektronicznej et Pologne/Commission, C‑422/11 P et C‑423/11 P, non encore publié au Recueil, point 23).
20 C’est sur ce fondement que la Cour a jugé que l’expression «les autres parties doivent être représentées par un avocat», figurant
à l’article 19, troisième alinéa, de son statut, exclut qu’une partie et son défenseur puissent être une seule et même personne.
21 Ce principe ne saurait être remis en cause par l’interprétation que donne le requérant du point 2 de l’ordonnance du 21 novembre
2007, Correia de Matos/Parlement (C‑502/06 P). S’il est vrai que, dans cette affaire, le greffier de la Cour avait demandé
au requérant de déposer un document de légitimation certifiant qu’il était habilité à exercer devant une juridiction d’un
État membre, il n’en demeure pas moins qu’une telle demande ne pouvait préjuger du rejet du pourvoi par la Cour, au motif
que le requérant avait lui-même signé le recours en annulation déclaré irrecevable par le Tribunal en première instance.
22 Par conséquent, le premier moyen du pourvoi doit être écarté comme manifestement non fondé.
Sur le deuxième moyen
Argumentation du requérant
23 Le requérant soutient que, en ayant rejeté son recours en annulation comme manifestement irrecevable au motif qu’il avait
signé lui-même sa requête, le Tribunal a violé le principe de non-discrimination. En effet, dans la mesure où le droit d’être
représenté par un agent est reconnu aux institutions et aux États membres, ledit principe requerrait qu’un droit identique
soit reconnu aux personnes privées.
Appréciation de la Cour
24 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le principe de non-discrimination exige que des situations comparables ne soient
pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un
tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêt du 11 septembre 2007, Lindorfer/Conseil, C‑227/04 P, Rec. p. I‑6767,
point 63).
25 À cet égard, dans le cadre des recours en annulation, la situation des États membres et des institutions ne saurait être comparable
à celle des personnes physiques et des personnes morales. Ainsi, il ressort d’une jurisprudence constante que les institutions
et les États membres sont recevables à introduire un recours en annulation sans qu’ils doivent démontrer un intérêt à agir.
En revanche, lorsque ce recours est introduit par une personne physique ou par une personne morale, la Cour a itérativement
jugé que celui-ci n’est ouvert que si les effets juridiques obligatoires de cet acte sont de nature à affecter les intérêts
de la requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 13 octobre
2011, Deutsche Post/Commission, C‑463/10 P et C‑475/10 P, non encore publié au Recueil, points 36 et 37).
26 En outre, et contrairement à ce qu’allègue M. Faet Oltra, l’obligation faite à une partie, y compris lorsqu’elle a la qualité
d’avocat, de recourir à un tiers pour assurer sa représentation devant les juridictions de l’Union place les parties dans
les mêmes conditions de défense devant ces juridictions, indépendamment de leur qualité professionnelle et est de nature,
dès lors, à garantir le principe d’égalité (voir, en ce sens, ordonnance Lopes/Cour de Justice, précitée, point 12).
27 Partant, le deuxième moyen du pourvoi doit être écarté comme manifestement non fondé.
Sur le troisième moyen
Argumentation du requérant
28 Le requérant soutient que l’obligation qui lui est faite, en vertu de l’article 19 du statut de la Cour, d’avoir recours à
un avocat pour le représenter devant les juridictions de l’Union constitue une violation du principe de proportionnalité,
eu égard aux frais qu’un tel recours occasionne par rapport aux prétentions qu’il fait valoir au niveau national.
Appréciation de la Cour
29 D’emblée, il convient de rappeler que le recours formé par le requérant tend, à titre principal, à l’annulation de la décision
par laquelle le Médiateur européen a classé la plainte de l’intéressé dirigée contre la Commission, par suite du refus de
cette dernière d’engager une procédure en manquement à l’encontre du Royaume d’Espagne.
30 Partant, dans ce contexte, le requérant ne saurait se prévaloir des frais qu’il serait susceptible d’engager dans le cadre
de cette procédure pour exciper du caractère disproportionné de ceux-ci par rapport au montant des prétentions qu’il a fait
valoir devant les autorités espagnoles dans le cadre de procédures nationales.
31 Par ailleurs, la circonstance alléguée, selon laquelle, dans le cas spécifique du requérant, les frais liés à la représentation
de ce dernier par un avocat seraient supérieurs au montant de ses prétentions, ne saurait, à elle seule, être de nature à
démontrer que l’obligation de représentation par un tiers est constitutive d’une violation du principe de proportionnalité.
32 En tout état de cause, il convient de rappeler que, d’une part, en vertu de l’article 91, sous b), du règlement de procédure
du Tribunal, les frais liés à la rémunération d’un avocat sont considérés comme des dépens récupérables et, d’autre part,
l’article 94 de ce règlement de procédure prévoit qu’un requérant peut demander la prise en charge des frais liés à l’assistance
et à la représentation en justice devant le Tribunal. Partant, les frais de représentation que M. Faet Oltra aurait dû engager
devant le Tribunal auraient pu être récupérés, voire pris en charge, dans les conditions prévues aux articles 94 à 97 dudit
règlement de procédure.
33 Il s’ensuit que le troisième moyen du pourvoi doit être écarté comme manifestement non fondé.
34 Par conséquent, il convient de rejeter le pourvoi.
Sur les dépens
35 La présente ordonnance étant adoptée avant la notification du pourvoi à la partie défenderesse et, par conséquent, avant que
celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que M. Faet Oltra supportera ses propres dépens, conformément
à l’article 137 du règlement de procédure.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Rafael Faet Oltra supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’espagnol.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło