C-542/12
PostanowienieTSUE2013-05-08CELEX: 62012CO0542ECLI:EU:C:2013:298
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy prawo Unii, w szczególności art. 26a dyrektywy 2001/18, zezwala państwu członkowskiemu na uzależnienie uprawy genetycznie zmodyfikowanych organizmów (GMO), takich jak kukurydza MON 810, od krajowej procedury zezwalającej, jeśli te GMO są już dopuszczone do obrotu na mocy art. 20 rozporządzenia nr 1829/2003 i wpisane do wspólnego katalogu odmian roślin uprawnych na podstawie dyrektywy 2002/53/WE?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził, że uprawa GMO, które zostały już dopuszczone do obrotu na mocy art. 20 rozporządzenia nr 1829/2003 jako "produkty istniejące" i wpisane do wspólnego katalogu odmian roślin uprawnych na podstawie dyrektywy 2002/53/WE, nie może być uzależniona od krajowej procedury zezwalającej. Taka krajowa procedura stanowiłaby ogólny sprzeciw wobec uprawy GMO, które są już autoryzowane na poziomie unijnym. Chociaż art. 26a dyrektywy 2001/18 pozwala państwom członkowskim na przyjęcie środków współistnienia w celu uniknięcia przypadkowej obecności GMO w innych uprawach, to jednak taka ogólna krajowa procedura zezwalająca nie może być uznana za środek współistnienia w rozumieniu tego przepisu, ponieważ wykracza poza cel i zakres takich środków, które powinny być geograficznie ograniczone i faktycznie przyjęte.Stan faktyczny
Pan Fidenato był ścigany w postępowaniu karnym przed Tribunale di Pordenone we Włoszech za uprawę odmiany kukurydzy genetycznie zmodyfikowanej (MON 810) wiosną 2010 roku bez uzyskania wymaganego krajowego zezwolenia przewidzianego w art. 1 ust. 2 dekretu ustawodawczego nr 212/2001. Sąd krajowy, po odrzuceniu przez Corte suprema di cassazione odwołania pana Fidenato, powziął wątpliwości co do zgodności krajowych przepisów z prawem Unii, zwłaszcza w świetle wcześniejszego wyroku TSUE w sprawie Pioneer Hi Bred Italia, i skierował pytania prejudycjalne.Rozstrzygnięcie
Prawo Unii należy interpretować w ten sposób, że uprawa organizmów genetycznie zmodyfikowanych, takich jak odmiany kukurydzy MON 810, nie może być uzależniona od krajowej procedury zezwalającej, jeżeli użycie i wprowadzenie do obrotu tych odmian są dozwolone na mocy art. 20 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy, a także jeżeli te odmiany zostały wpisane do wspólnego katalogu odmian roślin uprawnych przewidzianego w dyrektywie 2002/53/WE Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie wspólnego katalogu odmian roślin uprawnych, zmienionej rozporządzeniem nr 1829/2003. Art. 26a dyrektywy 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylającej dyrektywę Rady 90/220/EWG, zmienionej dyrektywą 2008/27/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2008 r., należy interpretować w ten sposób, że nie zezwala on państwu członkowskiemu na sprzeciwianie się uprawie takich organizmów genetycznie zmodyfikowanych na jego terytorium z tego powodu, że uzyskanie krajowego zezwolenia stanowiłoby środek współistnienia mający na celu uniknięcie przypadkowej obecności organizmów genetycznie zmodyfikowanych w innych uprawach.Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre) mai 2013 (*)
«Article 99 du règlement de procédure − Directive 2002/53/CE – Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles – Organismes génétiquement modifiés (OGM) admis au catalogue commun – Règlement (CE) n° 1829/2003 – Article 20 – Produits existants – Directive 2001/18/CE – Article 26 bis – Mesures visant à éviter la présence accidentelle d’organismes génétiquement modifiés»
Dans l’affaire C‑542/12,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale di Pordenone
(Italie), par décision du 12 novembre 2012, parvenue à la Cour le 28 novembre 2012, dans la procédure pénale contre
Giorgio Fidenato
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. J. Malenovský, président de chambre, M. U. Lõhmus et Mme A. Prechal (rapporteur), juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement
de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 26 bis de la directive 2001/18/CE du Parlement
européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement
et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106, p. 1), telle que modifiée par la directive 2008/27/CE du Parlement
européen et du Conseil, du 11 mars 2008 (JO L 81, p. 45, ci-après la «directive 2001/18»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre M. Fidenato dans laquelle il lui est reproché
d’avoir mis en culture certaines variétés de maïs génétiquement modifiés sans avoir obtenu au préalable l’autorisation prévue
par la législation nationale.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La directive 2001/18
3 La directive 2001/18 régit la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés (ci-après les «OGM») dans l’environnement
ainsi que la mise sur le marché des OGM en tant que produits ou éléments de produits.
4 L’article 26 bis de la directive 2001/18, intitulé «Mesures visant à éviter la présence accidentelle d’OGM», est libellé comme
suit:
«1. Les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour éviter la présence accidentelle d’OGM dans d’autres produits.
2. La Commission collecte et coordonne des informations reposant sur des études réalisées au[x] niveau[x] communautaire et national,
observe les développements en matière de coexistence dans les États membres et, sur la base de ces informations et de ces
observations, élabore des lignes directrices concernant la coexistence de cultures génétiquement modifiées, conventionnelles
et biologiques.»
La directive 2002/53/CE
5 L’article 16, paragraphe 1, de la directive 2002/53/CE du Conseil, du 13 juin 2002, concernant le catalogue commun des variétés
des espèces de plantes agricoles (JO L 193, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen
et du Conseil, du 22 septembre 2003 (JO L 268, p. 1, ci-après la «directive 2002/53»), dispose:
«Les États membres veillent à ce que, à compter de la publication visée à l’article 17, les semences de variétés admises conformément
aux dispositions de la présente directive ou conformément aux principes correspondant à ceux de la présente directive ne soient
soumises à aucune restriction de commercialisation quant à la variété.»
6 L’article 17 de cette directive prévoit:
«Conformément aux informations fournies par les États membres et au fur et à mesure que celles-ci lui parviennent, la Commission
assure la publication au Journal officiel des Communautés européennes, série C, sous la désignation ‘Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles’ [ci-après le ‘catalogue commun’],
de toutes les variétés dont les semences et plants ne sont, en application de l’article 16, soumis à aucune restriction de
commercialisation quant à la variété [...]»
Le règlement n° 1829/2003
7 Conformément à ses considérants 7 et 11, le règlement n° 1829/2003 établit une procédure communautaire unique d’autorisation
s’appliquant, notamment, aux aliments pour animaux contenant des OGM ou consistant en de tels organismes ou produits à partir
de ceux-ci ainsi qu’aux OGM qui seront utilisés en tant que matières d’origine pour l’obtention de tels aliments.
8 L’article 20 de ce règlement, intitulé «Statut des produits existants», prévoit:
«1. Par dérogation à l’article 16, paragraphe 2, les produits relevant du champ d’application de la présente section qui ont été
légalement mis sur le marché dans la Communauté avant la date d’application du présent règlement peuvent continuer à être
mis sur le marché, utilisés et transformés si les conditions suivantes sont remplies:
a) dans le cas des produits qui ont été autorisés en vertu de la directive 90/220/CEE [du Conseil, du 23 avril 1990, relative
à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement (JO L 117, p. 15),] ou de la [directive
2001/18] [...], les exploitants responsables de la mise sur le marché des produits concernés notifient à la Commission la
date de la première mise sur le marché de ces produits dans la Communauté, dans les six mois qui suivent la date d’application
du présent règlement;
[...]
4. Dans un délai de neuf ans à compter de la date de la première mise sur le marché des produits visés au paragraphe 1, point
a), mais en aucun cas avant que trois ans se soient écoulés depuis la date d’application du présent règlement, les exploitants
responsables de cette mise sur le marché introduisent une demande conformément à l’article 23, qui s’applique mutatis mutandis.
[...]»
Le droit italien
9 L’article 1er du décret législatif n° 212, du 24 avril 2001 (GURI n° 131, du 8 juin 2001, p. 5, ci-après le «décret législatif n° 212/2001»),
dispose:
«[...]
2. [...] La mise en culture des produits semenciers [...] est soumise à autorisation par acte du ministre des Politiques agricoles
et forestières, pris en accord avec le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé, adopté sur avis de la [commission
pour les produits semenciers de variétés génétiquement modifiées], dans lequel sont fixées les mesures aptes à garantir que
les cultures dérivant de produits semenciers de variétés génétiquement modifiées n’entrent pas en contact avec les cultures
dérivant de produits semenciers traditionnels et ne provoquent pas de dommage biologique à l’environnement immédiat, compte
tenu des particularités agroécologiques, environnementales et pédoclimatiques.
[...]
5. Quiconque met en culture des produits semenciers de variétés génétiquement modifiées sans l’autorisation visée au paragraphe
2 est passible d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans ou d’une amende dont le montant peut aller jusqu’à 100
millions de lires. La même sanction s’applique en cas de révocation ou de suspension de l’autorisation.
[...]»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
10 Il ressort de la décision de renvoi que M. Fidenato est poursuivi devant le Tribunale di Pordenone pour avoir mis en culture
au cours du printemps 2010 une variété de maïs génétiquement modifiée, à savoir la variété MON 810, sans avoir obtenu l’autorisation
visée à l’article 1er, paragraphe 2, du décret législatif n° 212/2001.
11 Par mesure d’instruction du 1er avril 2011, le Tribunale di Pordenone, siégeant dans une formation à juge unique, a ordonné, à titre provisoire, la mise sous
séquestre préventive de tous les biens de l’entreprise de M. Fidenato, considérant que le délit reproché était constitué à
première vue.
12 La demande de réexamen de cette mesure provisoire introduite par M. Fidenato ayant été rejetée par ordonnance du Tribunale
di Pordenone du 21 avril 2011, celui-ci a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
13 Par arrêt du 15 novembre 2011, la Corte suprema di cassazione a rejeté ce pourvoi, affirmant que la mise en culture des semences
de maïs génétiquement modifié en cause sans disposer de l’autorisation requise par l’article 1er, paragraphe 2, du décret législatif n° 212/2001 constituait le délit prévu à l’article 1er, paragraphe 5, dudit décret législatif, cette autorisation visant à garantir que les cultures génétiquement modifiées sont
mises en circulation sans préjudice pour la santé humaine et la santé animale ni pour les activités agricoles préexistantes.
14 La juridiction de renvoi ajoute qu’il ressort de ce même arrêt que, dans l’ordre juridique interne, en vue de parvenir à une
mise en œuvre appropriée du principe de coexistence consacré à l’article 26 bis de la directive 2001/18, l’autorisation spécifique
prescrite à l’article 1er, paragraphe 2, du décret législatif n° 212/2001 est conçue comme une mesure postérieure et distincte de l’autorisation obtenue
par l’inscription d’un type de semences génétiquement modifiées au catalogue commun qui porte sur la mise en circulation et
la commercialisation des variétés de maïs génétiquement modifiées en cause.
15 Toutefois, la juridiction de renvoi relève qu’une contradiction apparente existe entre l’arrêt de la Corte suprema di cassazione
du 15 novembre 2011, confirmé par un arrêt de cette juridiction du 22 mars 2012, et l’arrêt de la Cour du 6 septembre 2012,
Pioneer Hi Bred Italia (C-36/11, non encore publié au Recueil).
16 Dans ces conditions, statuant à titre principal sur les poursuites pénales engagées à l’encontre de M. Fidenato, le Tribunale
di Pordenone a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) L’autorisation prévue [à] l’article 1er, paragraphe 2, du décret législatif n° 212/2001, au sens que lui attribue la jurisprudence nationale, est-elle compatible
ou non avec l’ensemble des règles prévues par la directive 2001/18?
2) En particulier, lorsque l’État membre subordonne la culture des OGM à une autorisation spécifiquement destinée à assurer le
respect du principe dit ‘de coexistence’, cette autorisation spécifique est-elle nécessaire également pour les [OGM] déjà
inscrits au catalogue commun?»
Sur les questions préjudicielles
17 En vertu de l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’une question posée à titre préjudiciel est identique
à une question sur laquelle la Cour a déjà statué, lorsque la réponse à une telle question peut être clairement déduite de
la jurisprudence ou lorsque la réponse à la question posée à titre préjudiciel ne laisse place à aucun doute raisonnable,
la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance
motivée.
18 Il y a lieu de faire application de ladite disposition procédurale dans la présente affaire.
19 Par ses questions, qu’il convient de traiter ensemble, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir si le droit
de l’Union doit être interprété en ce sens que la mise en culture d’OGM tels que des variétés du maïs MON 810 peut être soumise
à une procédure nationale d’autorisation, lorsque l’utilisation et la commercialisation de ces variétés sont autorisées en
vertu de l’article 20 du règlement n° 1829/2003 et que lesdites variétés ont été admises au catalogue commun prévu par la
directive 2002/53. Elle demande, également, si l’article 26 bis de la directive 2001/18 doit être interprété en ce sens qu’il
permet à un État membre de s’opposer à la mise en culture sur son territoire de tels OGM au motif que l’obtention d’une telle
autorisation nationale constituerait une mesure de coexistence visant à éviter la présence accidentelle d’OGM dans d’autres
cultures.
20 À cet égard, il est constant que l’utilisation et la commercialisation de semences des variétés du maïs MON 810 sont autorisées
à un double titre (arrêt Pioneer Hi Bred Italia, précité, point 57).
21 Elles sont autorisées en tant que les variétés en cause constituent des «produits existants» au sens de l’article 20 du règlement
n° 1829/2003. L’utilisation et la commercialisation de semences des variétés du maïs MON 810 sont également autorisées en
tant que ces variétés ont été admises au catalogue commun régi par la directive 2002/53 (arrêt Pioneer Hi Bred Italia, précité,
points 58 et 59).
22 Dans l’arrêt Pioneer Hi Bred Italia, précité, la Cour a dit pour droit que la mise en culture d’OGM tels que des variétés
du maïs MON 810 ne peut pas être soumise à une procédure nationale d’autorisation, lorsque l’utilisation et la commercialisation
de ces variétés sont autorisées en vertu de l’article 20 du règlement n° 1829/2003 et que lesdites variétés ont été admises
au catalogue commun prévu par la directive 2002/53.
23 En revanche, une interdiction ou une restriction à la mise en culture de tels produits peut être arrêtée par un État membre
dans les cas expressément prévus par le droit de l’Union. Au rang de ces exceptions figurent, notamment, les mesures de coexistence
arrêtées au titre de l’article 26 bis de la directive 2001/18, disposition applicable aux variétés du maïs MON 810 bien qu’elles
soient autorisées en vertu de l’article 20 du règlement n° 1829/2003 et inscrites au catalogue commun en application de la
directive 2002/53 (arrêt Pioneer Hi Bred Italia, précité, points 60, 70 et 71).
24 S’agissant de l’article 26 bis de la directive 2001/18, la Cour a jugé que cette disposition ne peut donner lieu à des restrictions,
voire à des interdictions géographiquement délimitées, que par l’effet de mesures de coexistence effectivement adoptées dans
le respect de la finalité de celles-ci (arrêt Pioneer Hi Bred Italia, précité, point 75).
25 Dans l’arrêt Pioneer Hi Bred Italia, précité, la Cour a dit pour droit que ladite disposition ne permet pas à un État membre
de s’opposer de manière générale à la mise en culture sur son territoire d’OGM tels que des variétés du maïs MON 810 dans
l’attente de l’adoption de mesures de coexistence visant à éviter la présence accidentelle d’OGM dans d’autres cultures.
26 Dans la décision de renvoi ayant donné lieu à l’arrêt Pioneer Hi Bred Italia, précité, le Consiglio di Stato avait relevé
que, dans l’affaire dont il était saisi, les autorités nationales avaient refusé de procéder à l’instruction d’une demande
d’autorisation de mise en culture de variétés du maïs MON 810, déjà inscrites au catalogue commun, dans l’attente de l’adoption,
par les régions, des règles propres à assurer la coexistence des cultures conventionnelles, biologiques et génétiquement modifiées,
tel que prévu par une circulaire du ministère des Politiques agricoles, alimentaires et forestières du 31 mars 2006 (arrêt
Pioneer Hi Bred Italia, précité, point 51).
27 La juridiction de renvoi soulève à présent la question de savoir si la procédure nationale d’autorisation applicable à la
mise en culture de variétés du maïs MON 810, autorisées en vertu de l’article 20 du règlement n° 1829/2003 et inscrites au
catalogue commun en application de la directive 2002/53, peut constituer elle-même une mesure de coexistence aux fins de l’article
26 bis de la directive 2001/18 dès lors qu’elle serait spécifiquement destinée à assurer le respect du principe de coexistence.
28 Cette question appelle une réponse négative.
29 En effet, ainsi qu’il a été rappelé au point 22 de la présente ordonnance, la mise en culture de variétés du maïs MON 810
autorisées en vertu de l’article 20 du règlement n° 1829/2003 et inscrites au catalogue commun en application de la directive
2002/53 ne saurait être soumise à une procédure nationale d’autorisation.
30 En outre, si, à titre d’exception, les États membres disposent de la faculté d’arrêter des mesures de coexistence en vertu
de l’article 26 bis de la directive 2001/18, une telle procédure nationale d’autorisation ne saurait être considérée comme
constituant une restriction, voire une interdiction géographiquement délimitée au sens de la jurisprudence rappelée au point
24 de la présente ordonnance.
31 Au contraire, un tel régime national d'autorisation permet à un État membre de s’opposer de manière générale à la mise en
culture sur son territoire d’OGM alors que ceux-ci sont autorisés en vertu de l’article 20 du règlement n° 1829/2003 et inscrits
au catalogue commun en application de la directive 2002/53.
32 Une procédure d’autorisation de la mise en culture desdites variétés de maïs ne saurait donc en elle-même constituer une mesure
de coexistence au titre de l’article 26 bis de la directive 2001/18.
33 Au vu de ce qui précède, il convient de répondre aux questions posées que le droit de l’Union doit être interprété en ce sens
que la mise en culture d’OGM tels que des variétés du maïs MON 810 ne peut pas être soumise à une procédure nationale d’autorisation,
lorsque l’utilisation et la commercialisation de ces variétés sont autorisées en vertu de l’article 20 du règlement n° 1829/2003
et que lesdites variétés ont été admises au catalogue commun prévu par la directive 2002/53. L’article 26 bis de la directive
2001/18 doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas à un État membre de s’opposer à la mise en culture sur son territoire
de tels OGM au motif que l’obtention d’une autorisation nationale constituerait une mesure de coexistence visant à éviter
la présence accidentelle d’OGM dans d’autres cultures.
Sur les dépens
34 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi,
il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que
ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit:
Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens que la mise en culture d’organismes génétiquement modifiés tels que des
variétés du maïs MON 810 ne peut pas être soumise à une procédure nationale d’autorisation, lorsque l’utilisation et la commercialisation
de ces variétés sont autorisées en vertu de l’article 20 du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil,
du 22 septembre 2003, concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, et que lesdites
variétés ont été admises au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles prévu par la directive 2002/53/CE
du Conseil, du 13 juin 2002, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, telle que modifiée
par le règlement n° 1829/2003. L’article 26 bis de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars
2001, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive
90/220/CEE du Conseil, telle que modifiée par la directive 2008/27/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2008,
doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas à un État membre de s’opposer à la mise en culture sur son territoire
de tels organismes génétiquement modifiés au motif que l’obtention d’une autorisation nationale constituerait une mesure de
coexistence visant à éviter la présence accidentelle d’organismes génétiquement modifiés dans d’autres cultures.
Signatures
* Langue de procédure: l’italien.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 14.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło