C-542/15
PostanowienieTSUE2016-09-28CELEX: 62015CO0542ECLI:EU:C:2016:730
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy art. 49 i 56 TFUE stoją na przeszkodzie krajowej regulacji, która wymaga od operatorów ubiegających się o koncesje na gry hazardowe przedstawienia dowodu zdolności ekonomicznej i finansowej w postaci oświadczeń wydanych przez co najmniej dwa różne banki, bez możliwości udowodnienia tej zdolności w inny sposób? Czy dyrektywa 2004/18/WE, w szczególności jej art. 47, ma zastosowanie do krajowych przepisów regulujących udzielanie koncesji w dziedzinie gier hazardowych?Ratio decidendi
Trybunał, stosując art. 99 regulaminu postępowania, uznał, że pytania prejudycjalne są tożsame z tymi, na które Trybunał już odpowiedział w wyrokach Politanò (C-225/15) oraz Biasci e.a. (C-660/11 i C-8/12). W odniesieniu do art. 49 i 56 TFUE, Trybunał stwierdził, że wymóg przedstawienia dwóch zaświadczeń bankowych jako dowodu zdolności ekonomicznej i finansowej w postępowaniu o udzielenie koncesji na gry hazardowe nie jest sprzeczny z tymi artykułami, o ile spełnia warunki proporcjonalności, co musi zweryfikować sąd krajowy. W odniesieniu do dyrektywy 2004/18/WE, Trybunał potwierdził, że krajowe przepisy dotyczące udzielania koncesji w dziedzinie gier hazardowych nie wchodzą w zakres jej zastosowania.Stan faktyczny
Sprawa dotyczy postępowania karnego przeciwko Angeli Manzo, oskarżonej o nielegalne zbieranie zakładów we Włoszech za pośrednictwem centrum transmisji danych powiązanego z maltańską firmą UniqGroup ltd. UniqGroup została wykluczona z włoskiego przetargu na koncesje na gry hazardowe w 2012 roku, ponieważ nie przedstawiła dwóch zaświadczeń o zdolności ekonomicznej i finansowej wydanych przez dwa różne banki. Pani Manzo argumentuje, że włoskie przepisy są sprzeczne z prawem UE, a jej działalność powinna być uznana za legalną.Rozstrzygnięcie
1) Artykuły 49 i 56 TFUE należy interpretować w ten sposób, że nie stoją one na przeszkodzie krajowej regulacji, takiej jak ta w postępowaniu głównym, która nakłada na operatorów pragnących wziąć udział w przetargu na udzielenie koncesji w dziedzinie gier i zakładów obowiązek przedstawienia dowodu ich zdolności ekonomicznej i finansowej za pomocą oświadczeń wydanych przez co najmniej dwa różne banki, bez możliwości udowodnienia tej zdolności w inny sposób, o ile taka regulacja jest w stanie spełnić warunki proporcjonalności ustalone przez orzecznictwo Trybunału, co należy zweryfikować sądowi odsyłającemu.
2) Dyrektywę 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi, w szczególności jej artykuł 47, należy interpretować w ten sposób, że krajowe przepisy regulujące udzielanie koncesji w dziedzinie gier hazardowych, takie jak te w postępowaniu głównym, nie wchodzą w zakres jej zastosowania.Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre) septembre 2016 (*)
« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Questions préjudicielles identiques – Articles 49 et 56 TFUE – Liberté d’établissement – Libre prestation de services – Jeux de hasard – Restrictions – Raisons impérieuses d’intérêt général – Proportionnalité – Marchés publics – Conditions de participation à un appel d’offres et évaluation de la capacité économique et financière – Exclusion du soumissionnaire pour défaut de présentation d’attestations de sa capacité économique et financière, délivrées
par deux établissements bancaires distincts – Directive 2004/18/CE – Article 47 – Applicabilité »
Dans l’affaire C‑542/15,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere (tribunal de Santa Maria Capua Vetere, Italie), par décision du 10 septembre 2015, parvenue à la Cour le
16 octobre 2015, dans la procédure pénale contre
Angela Manzo,
LA COUR (septième chambre),
composée de Mme C. Toader (rapporteur), président de chambre, M. A. Rosas et Mme A. Prechal, juges,
avocat général : M. N. Wahl,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement
de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 49 et 56 TFUE ainsi que de l’article 47 de la
directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation
des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO 2004, L 134, p. 114).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre Mme Angela Manzo en raison d’une infraction à législation italienne régissant la collecte de paris.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
3 L’affaire au principal s’inscrit dans un cadre juridique et factuel pour l’essentiel analogue à celui des affaires ayant donné
lieu aux arrêts du 12 septembre 2013, Biasci e.a. (C‑660/11 et C‑8/12, EU:C:2013:550), ainsi que du 8 septembre 2016, Politanò
(C‑225/15, EU:C:2016:645).
4 Ainsi qu’il ressort du dossier soumis à la Cour, un contrôle effectué le 24 septembre 2013 par la Guardia di Finanza di Mondragone
(police douanière et financière de Mondragone, Italie) dans les locaux d’un centre de transmission de données géré par Mme Manzo et affilié à UniqGroup ltd., une société de droit maltais, a permis de mettre à jour l’existence, dans ce centre, d’une
activité non autorisée de collecte de paris. À la suite de ce contrôle, il a été procédé à la saisie conservatoire de certains
équipements utilisés pour la collecte de paris.
5 Une procédure pénale a été également engagée à l’encontre de Mme Manzo.
6 Devant la juridiction de renvoi elle a soutenu que sa conduite n’est pas constitutive d’une infraction, car la collecte de
paris sur des événements sportifs pour le compte d’UniqGroup doit être considérée comme licite dans la mesure où la législation
interne est contraire aux articles 49 et 56 TFUE.
7 Elle soutient à cet égard que UniqGroup a été exclue de la procédure d’appel d’offres lancée au cours de l’année 2012, au
motif qu’elle n’aurait pas présenté deux attestations de capacité économique et financière délivrées par deux établissements
bancaires différents.
8 Dans ces conditions, le Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (tribunal de Santa Maria Capua Vetere) a décidé de surseoir
à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes, qui sont partiellement identiques à celles posées
dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 12 septembre 2013, Biasci e.a. (C‑660/11 et C‑8/12, EU:C:2013:550), ainsi
que du 8 septembre 2016, Politanò (C‑225/15, EU:C:2016:645).
« 1) Les articles [49 et 56 TFUE] ainsi que les principes de l’égalité de traitement et d’effectivité doivent-ils être interprétés
en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale en matière de jeux de hasard qui, pour l’octroi de concessions, met
en place une nouvelle procédure d’appel d’offres [...] qui, sans prévoir à cet égard d’autre critère que deux références bancaires
provenant de deux établissements financiers différents, contient une clause d’exclusion pour défaut de capacité économique
et financière ?
2) L’article 47 de la directive 2004/18/CE [...] doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale
en matière de jeux de hasard qui, pour l’octroi de concessions, met en place une nouvelle procédure d’appel d’offres [...]
qui, sans prévoir à cet égard d’autres documents ni options, comme le fait la législation supranationale, [contient une clause
d’exclusion pour défaut] de capacité économique et financière ?
3) Les articles [49 et 56 TFUE] s’opposent-ils à une législation nationale qui empêche de fait toute activité transfrontalière
dans le secteur des jeux, indépendamment de la forme sous laquelle cette activité s’exerce et, en particulier [selon les termes
de l’arrêt du 12 septembre 2013, Biasci e.a. (C‑660/11 et C‑8/12, EU:C:2013:550)], dans les cas où les intermédiaires de l’entreprise
présents sur le territoire national peuvent être soumis à un contrôle physique à des fins de police ? »
Sur les questions préjudicielles
9 Conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’une question posée à titre préjudiciel est identique
à une question sur laquelle la Cour a déjà statué ou lorsque la réponse à une telle question peut être clairement déduite
de la jurisprudence, la Cour peut, à tout moment, après avoir entendu l’avocat général, statuer par voie d’ordonnance motivée.
10 Il convient de faire application de cette disposition dans le cadre de la présente affaire.
11 À titre liminaire, il y a lieu de relever que si, certes, la juridiction de renvoi s’est référée, dans le libellé de la première
question, aux principes d’égalité de traitement et d’effectivité, il convient de constater que la décision de renvoi ne contient
aucune précision sur les raisons qui ont conduit ladite juridiction à s’interroger sur l’interprétation de ces principes dans
le cadre de l’affaire au principal ni sur le lien entre ces principes et la législation nationale en cause au principal.
12 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de considérer que, par sa première question, la juridiction de renvoi cherche en substance
à savoir si les articles 49 et 56 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition nationale,
telle que celle en cause au principal, qui impose aux opérateurs désireux de répondre à un appel d’offres visant à l’octroi
de concessions en matière de jeux et de paris, l’obligation d’apporter la preuve de leur capacité économique et financière
au moyen de déclarations délivrées par au moins deux établissements bancaires, sans permettre que cette capacité puisse également
être autrement établie.
13 Dans la mesure où, au point 50 de l’arrêt du 8 septembre 2016 Politanò (C‑225/15, EU:C:2016:645), la Cour a répondu, s’agissant
de l’article 49 TFUE, à une question identique à la première question posée dans la présente affaire, la réponse apportée
par la Cour dans ledit arrêt est pleinement transposable à cette première question en ce qui concerne l’article 49 TFUE.
14 Par ailleurs, ainsi que la Cour l’a rappelé au point 37 de l’arrêt du 8 septembre 2016, Politanò (C-225/15 EU:C:2016:645),
doivent être considérées comme des restrictions à la liberté d’établissement et/ou à la libre prestation de services toutes
les mesures qui interdisent, gênent ou rendent moins attrayant l’exercice des libertés garanties par les articles 49 et 56 TFUE.
15 Une disposition d’un État membre, telle que celle en cause au principal, est susceptible de dissuader les opérateurs économiques
de participer à une procédure d’appel d’offres et est, dès lors, susceptible de constituer également une restriction à la
libre prestation de services au sens de l’article 56 TFUE.
16 S’agissant de la justification d’une telle restriction, les considérations évoquées aux points 39 à 49 de l’arrêt du 8 septembre
2016, Politanò (C-225/15 EU:C:2016:645) dans le contexte de la liberté d’établissement apparaissent pleinement transposables
à la libre prestation de services.
17 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que les articles 49
et 56 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une disposition nationale, telle que celle en cause
au principal, qui impose aux opérateurs désireux de répondre à un appel d’offres visant à l’octroi de concessions en matière
de jeux et de paris l’obligation d’apporter la preuve de leur capacité économique et financière au moyen de déclarations délivrées
par au moins deux établissements bancaires, sans permettre que cette capacité puisse également être autrement établie, dès
lors qu’une telle disposition est susceptible de satisfaire aux conditions de proportionnalité établies par la jurisprudence
de la Cour, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
18 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 47 de la directive 2004/18 doit être
interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose aux opérateurs
désireux de répondre à un appel d’offres visant à l’octroi de concessions en matière de jeux et de paris l’obligation d’apporter
la preuve de leur capacité économique et financière au moyen de déclarations délivrées par au moins deux établissements bancaires,
sans permettre que cette capacité soit établie par tout autre document.
19 Dans la mesure où, au point 34 de l’arrêt du 8 septembre 2016 Politanò (C‑225/15, EU:C:2016:645), la Cour a répondu à une
question identique à la deuxième question posée dans la présente affaire, la réponse apportée par la Cour dans ledit arrêt
est pleinement transposable à cette deuxième question.
20 Dans ces conditions, il convient de répondre à la deuxième question que la directive 2004/18, en particulier son article 47,
doit être interprétée en ce sens qu’une réglementation nationale régissant l’octroi de concessions dans le domaine des jeux
de hasard, telle que celle en cause au principal, ne relève pas de son champ d’application.
21 S’agissant de la troisième question, il y a lieu de relever que ni sa formulation, au demeurant peu claire, ni les explications
fournies par la juridiction de renvoi dans sa décision de renvoi ne permettent de déceler clairement en quoi cette question
comporte une interrogation distincte de celle de la première question portant, elle aussi, sur l’interprétation des articles
49 et 56 TFUE au regard de la même disposition de droit national. Dans ces conditions, cette troisième question n’appelle
pas de réponse distincte de celle qui a déjà été apportée à la première question.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit :
1) Les articles 49 et 56 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une disposition nationale, telle
que celle en cause au principal, qui impose aux opérateurs désireux de répondre à un appel d’offres visant à l’octroi de concessions
en matière de jeux et de paris l’obligation d’apporter la preuve de leur capacité économique et financière au moyen de déclarations
délivrées par au moins deux établissements bancaires, sans permettre que cette capacité puisse également être autrement établie,
dès lors qu’une telle disposition est susceptible de satisfaire aux conditions de proportionnalité établies par la jurisprudence
de la Cour, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
2) La directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de
passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, en particulier son article 47, doit être interprétée
en ce sens qu’une réglementation nationale régissant l’octroi de concessions dans le domaine des jeux de hasard, telle que
celle en cause au principal, ne relève pas de son champ d’application.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło