C-55/96
Opinia rzecznika generalnegoTSUE1997-05-15CELEX: 61996CC0055ECLI:EU:C:1997:246
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy włoskie przepisy krajowe ustanawiające monopol publiczny na usługi pośrednictwa pracy i zakazujące działalności prywatnych agencji zatrudnienia oraz agencji pracy tymczasowej są zgodne z zasadami swobodnego przepływu (art. 48, 52, 59 Traktatu WE) oraz zasadami konkurencji (art. 86 i 90 Traktatu WE)?Ratio decidendi
Rzecznik generalny uznał, że zasady swobodnego przepływu pracowników i usług (art. 48, 59 Traktatu WE) nie mają zastosowania do sytuacji czysto wewnętrznej, a zasada swobody przedsiębiorczości (art. 52 Traktatu WE) wymaga istotnego związku z innym państwem członkowskim. Natomiast, w kontekście zasad konkurencji, państwo członkowskie narusza art. 90 ust. 1 w związku z art. 86 Traktatu WE, jeśli przyznaje wyłączne prawo do pośrednictwa pracy publicznej agencji, która nie jest w stanie zaspokoić popytu na rynku, a jednocześnie utrzymuje w mocy przepisy zakazujące prywatnej działalności w tym zakresie. Ocena zdolności monopolu do zaspokojenia popytu musi być dokonana oddzielnie dla każdego rynku i segmentu rynku.Stan faktyczny
Job Centre coop. arl, spółdzielnia w trakcie tworzenia z siedzibą w Mediolanie, złożyła wniosek o zatwierdzenie statutu, który przewidywał świadczenie usług pośrednictwa pracy i udostępniania pracowników tymczasowych. Tribunale penale e civile di Milano odrzucił wniosek, uznając, że cel spółdzielni jest niezgodny z włoskimi przepisami (ustawa nr 264 z 1949 r. i ustawa nr 1369 z 1960 r.), które zakazują prywatnej działalności w tym zakresie i ustanawiają monopol publiczny. Job Centre odwołała się od tej decyzji do Corte d'appello di Milano, która skierowała pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości.Rozstrzygnięcie
Rzecznik generalny Elmer zaproponował Trybunałowi udzielenie następujących odpowiedzi na pytania prejudycjalne:
1) Artykuły 52 i 59 Traktatu WE nie stoją na przeszkodzie temu, aby państwo członkowskie zakazywało przedsiębiorstwom mającym siedzibę w tym państwie członkowskim prowadzenia działalności w zakresie pośrednictwa pracy i udostępniania pracowników tymczasowych, gdy brak jest istotnego związku między jedną lub ewentualnie kilkoma osobami fizycznymi lub prawnymi z innego państwa członkowskiego a daną działalnością.
2) Państwo członkowskie, które powierzyło wyłączne prawo do pośrednictwa pracy publicznemu urzędowi, narusza art. 90 ust. 1 w związku z art. 86 Traktatu, gdy tworzy sytuację, w której publiczny urząd pracy będzie z konieczności zmuszony do naruszenia art. 86 Traktatu. Dzieje się tak w szczególności, gdy spełnione są następujące warunki:
- publiczny urząd pracy w sposób oczywisty nie jest w stanie zaspokoić popytu na rynku na tego rodzaju działalność, przy czym sytuacja ta musi być każdorazowo oceniana oddzielnie w odniesieniu do każdego rynku i segmentu rynku, analizowanego jako element ogólnego rynku, do którego należy;
- skuteczne wykonywanie działalności pośrednictwa pracy przez prywatne firmy jest uniemożliwione przez utrzymywanie w mocy przepisu prawnego zakazującego takiej działalności.Pełny tekst orzeczenia
Avis juridique important
|
61996C0055
Conclusions de l'avocat général Elmer présentées le 15 mai 1997. - Job Centre coop. arl. - Demande de décision préjudicielle: Corte d'appello di Milano - Italie. - Libre prestation des services - Activité de placement des travailleurs - Exclusion des entreprises privées - Exercice de la puissance publique. - Affaire C-55/96.
Recueil de jurisprudence 1997 page I-07119
Conclusions de l'avocat général
Introduction
1 En l'espèce, la Cour a été invitée à répondre à plusieurs questions quant aux rapports entre différentes dispositions du traité et la législation italienne portant interdiction de l'activité de placement privé et de la mise à disposition de travailleurs intérimaires. Ces questions correspondent en réalité à celles qui avaient été déférées à la Cour dans l'affaire C-114/94, Job Centre (1) (ci-après «Job Centre I»), affaire dans laquelle nous avons présenté des conclusions le 8 août 1995.
2 La Cour avait choisi, à l'époque, d'opposer une irrecevabilité pour défaut de compétence, en estimant que le Tribunale penale e civile di Milano, qui avait déféré les questions au titre du régime italien de juridiction gracieuse (giurisdizione volontaria), exerçait en l'occurrence une fonction non juridictionnelle. La Cour avait notamment considéré que ce n'est qu'au cas où un recours est introduit à l'encontre d'un refus d'homologation des statuts d'une société que la juridiction saisie peut être considérée comme exerçant une fonction de nature juridictionnelle.
3 Après que le Tribunale penale e civile di Milano eut rejeté la demande d'agrément concernant les statuts de Job Centre coop. arl en voie de constitution (ci-après «Job Centre»), Job Centre a fait appel de cette décision devant la Corte d'appello di Milano, qui a soumis à la Cour une série de questions ayant pour objet de lui permettre de rendre une décision dans le cadre de l'appel.
4 Il ne se pose dès lors en l'espèce aucun problème de recevabilité, de sorte que la Cour peut à présent statuer sur le fond.
5 Le lien étroit qui existe entre la présente affaire et Job Centre I nous ouvre en tant que tel la possibilité de renvoyer, pour une large part, aux développements que nous avions consacrés sur le fond de l'affaire dans nos précédentes conclusions. Nous avons cependant estimé, notamment à la lumière de l'audience dans la nouvelle affaire, qu'il était approprié, à défaut de renvoi, d'élaborer de nouvelles conclusions autonomes, en y intégrant au surplus certaines nouvelles informations ainsi que la jurisprudence la plus récente de la Cour.
La législation nationale
6 Le placement des travailleurs et toute autre activité de médiation entre l'offre et la demande de travail rémunéré sont, selon l'article 11, paragraphe 1, de la loi italienne n_ 264 du 29 avril 1949 (ci-après la «loi de 1949»), interdits autrement que par l'intermédiaire des bureaux de placement publics, même si cette activité est effectuée à titre gratuit. Différents bureaux organisés sous la responsabilité du ministère du Travail italien ont donc le droit exclusif d'exercer des activités de placement en Italie (2).
Les employeurs ne doivent pas en principe embaucher autrement que par l'intermédiaire d'un bureau public de placement. Il y a toutefois des exceptions à cette règle, entre autres, pour des emplois de dirigeants, ou pour le personnel sélectionné par voie de concours général, ainsi que pour des emplois de gens de maison (3). Initialement, les employeurs n'avaient que la possibilité d'indiquer aux bureaux de placement, entre autres, les qualifications que le travailleur devait posséder («richiesta numerica»), après quoi le bureau de placement leur assignait un travailleur, entre autres, sur la base de critères objectifs, eu égard notamment à la situation familiale et financière de l'intéressé, la durée de la période de recherche d'emploi, etc. L'article 25, paragraphe 1, de la loi n_ 223 du 23 juillet 1991 offre toutefois la possibilité pour l'employeur de choisir le travailleur qu'il souhaite engager, à partir d'une liste établie par le bureau de placement («richiesta nominativa»).
Les employeurs employant plus de dix salariés (à l'exception de la direction et des apprentis) doivent au reste réserver (actuellement) 12 % des créations d'emploi aux travailleurs devenus chômeurs à la suite, notamment, de la faillite de leur précédent employeur, ou qui sont en chômage depuis plus de deux ans.
Toute activité de placement contraire à ces règles et l'engagement de travailleurs autrement que par l'intermédiaire du bureau de placement sont passibles, selon la loi de 1949, de sanctions pénales ou administratives. En outre, les tribunaux peuvent, à la requête du ministère public - autorité exerçant des tâches spécifiques dans le cadre de la procédure civile et de la procédure pénale -, prononcer la nullité des contrats de travail conclus en violation de ces règles, dans un délai d'un an à partir de l'engagement.
7 L'article 1er, paragraphes 1 et 2, de la loi n_ 1369 du 23 octobre 1960 dispose comme suit:
«Il est interdit à l'entrepreneur d'adjuger directement ou en sous-traitance, ou sous toute autre forme que ce soit, même à des sociétés coopératives, l'exécution de simples prestations de travail par le biais de main-d'oeuvre engagée et rémunérée par l'adjudicataire ou par l'intermédiaire, quelle que soit la nature du travail ou du service auquel se réfèrent les prestations.
Il est en outre interdit à l'entrepreneur de confier à des intermédiaires, qu'ils soient employés, tiers ou sociétés, même coopératives, des travaux à exécuter à la tâche par des prestataires engagés et rémunérés par ces intermédiaires.»
Toute infraction à ces règles est passible de sanctions pénales; en droit, celui qui loue la main-d'oeuvre est, selon l'article 1er, paragraphe 5, de la loi, considéré à tous égards comme employeur.
8 Le gouvernement italien a, lors de l'audience tenue dans la nouvelle affaire, admis que certaines affirmations qu'il avait faites lors de la procédure orale dans l'affaire Job Centre I n'étaient pas exactes. Le gouvernement italien déclare à présent que les interdictions prévues à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, de la loi de 1960 s'étendent en outre également à la mise à disposition, par une entreprise italienne, d'une main-d'oeuvre temporaire à une entreprise établie dans un autre État membre ainsi que la mise à disposition, par une entreprise étrangère, d'une main-d'oeuvre temporaire à une entreprise établie en Italie.
Les faits
9 Job Centre est une société coopérative en cours de constitution, dont le siège est à Milan, Italie, et dont le capital social s'élève à 1 300 000 LIT, ce qui correspond actuellement à environ 670 écus. Aux termes de l'article 4, sous c) et d), de ses statuts, la coopérative a notamment pour objet social:
«c) la mise en place d'un service permanent de collecte, de stockage, d'élaboration, de sélection et de fourniture aux membres, ou aux tiers éventuellement intéressés - à titre gratuit pour les membres et pour les tiers travailleurs - du plus grand nombre possible d'informations sur les demandes et les offres de travail du marché de l'emploi italien et communautaire, en vue de mettre en contact les employeurs et les travailleurs;
d) la mise en place d'un service de repérage et de sélection de personnel italien ou étranger pour des employeurs italiens ou étrangers intéressés par cette main-d'oeuvre».
10 Job Centre coop. arl a, conformément à l'article 2330, paragraphe 3, du code civil italien, introduit devant le Tribunale penale e civile di Milano une demande d'homologation des statuts de la société. Selon cette disposition, le Tribunale, s'il constate que les statuts de la société satisfont aux conditions prévues par la loi, ordonne, après avoir entendu le ministère public, l'inscription de la société au registre. L'article 2331, paragraphe 1, dispose que la société [n']acquiert la personnalité juridique [qu']avec l'inscription au registre.
11 Par décision du 18 décembre 1995, le Tribunale di Milano a, à la suite de l'arrêt de la Cour se déclarant incompétente pour statuer sur les questions qui lui avaient été posées, rejeté la demande d'homologation des statuts constitutifs, pour cause d'incompatibilité de l'objet social de Job Centre avec la législation italienne.
12 Job Centre a formé un recours au titre de l'article 2330, paragraphe 4, du code civil italien devant la Corte d'appello di Milano à l'encontre de ce refus d'homologation, en demandant l'annulation de la décision du tribunal et l'adoption de la décision d'homologation des statuts de la société.
Les questions préjudicielles
13 Par ordonnance du 30 janvier 1996, la Corte d'appello di Milano a sursis à statuer et déféré à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Les dispositions nationales italiennes, visées aux articles 11, paragraphe 1, de la loi n_ 264 du 29 avril 1949 et 1er, premier alinéa, de la loi n_ 1369, du 23 octobre 1960, comportant l'interdiction de toute activité de médiation et d'interposition entre demandes et offres d'emploi lorsqu'elle n'est pas exercée par des organismes publics désignés par ces dispositions, peuvent-elles être considérées comme relevant de l'exercice de l'autorité publique au sens des dispositions combinées des articles 66 et 55 du traité CE, étant donné le caractère d'intérêt général que leur confère la loi italienne dans la mesure où elles visent à protéger les travailleurs et l'économie nationale?
2) Ces dispositions, à travers le principe général qu'elles consacrent, doivent-elles être considérées comme étant contraires aux principes de droit communautaire posés par les articles 48, 49, 59, 60, 62, 86 et 90 du traité, concernant le droit au travail, la liberté d'entreprise, la libre circulation des travailleurs et des personnes, la liberté de demander et d'offrir des prestations de travail et de services, la concurrence libre et loyale entre opérateurs économiques, l'interdiction d'abus de position dominante?
3) Dans le cas où la législation italienne précitée interdisant toute médiation ou interposition entre offres et demandes d'emploi viole les principes de droit communautaire énoncés dans la question précédente, les autorités judiciaires et administratives de l'État membre concerné sont-elles tenues d'appliquer directement ces principes, en autorisant les organismes et entreprises publics et privés à exercer l'activité d'intermédiaire entre demandes et offres d'emploi et de fourniture temporaire de main-d'oeuvre, à condition de respecter les dispositions qui régissent le rapport de travail et l'assurance obligatoire et de se soumettre aux contrôles prévus par la loi?»
14 Les questions de la juridiction de renvoi peuvent être réparties en deux groupes.
Premièrement, la Corte d'appello demande à la Cour d'interpréter l'article 48 concernant la libre circulation des travailleurs et les articles 59 et 60 concernant la libre prestation des services, en liaison, notamment, avec le placement de main-d'oeuvre. C'est uniquement dans la mesure où ces règles sont d'application qu'il y aura lieu de prendre position sur le point de savoir si, entre autres, le placement de main-d'oeuvre est excepté de la libre circulation, sur la base des dispositions concernant les activités participant à l'exercice de l'autorité publique au sens des articles 48, paragraphe 4, 55 et 66.
La juridiction de renvoi souhaite ensuite voir porter une appréciation sur un régime de placement de main-d'oeuvre tel que le régime italien, au regard des dispositions de l'article 90, paragraphe 1, qui impose aux États membres de s'abstenir d'édicter ou de maintenir toute mesure contraire aux règles du traité en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux, dispositions envisagées en liaison avec l'article 86, qui interdit aux entreprises d'abuser d'une position dominante.
Les règles concernant la libre circulation
15 Job Centre fait valoir que les interdictions visées à l'article 11, paragraphe 1, de la loi de 1949 et à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, de la loi de 1960 sont contraires aux articles 48, 52 et 59 du traité. Ces dispositions enfreignent, de l'avis de Job Centre, l'article 48 du traité en raison de ce que l'incapacité des bureaux publics de placement à satisfaire la demande frappe surtout les travailleurs d'autres États membres et de ce que l'interdiction des agences de travail temporaire ôte à ces travailleurs une possibilité essentielle d'accéder au marché du travail italien. La législation italienne est en outre contraire à l'article 52 du traité étant donné qu'elle empêche des entreprises d'autres États membres de s'établir en Italie. Job Centre renvoie à cet égard au fait que la coopérative en voie de constitution compte parmi ses membres, entre autres, une entreprise allemande et une entreprise française. Enfin, les interdictions contenues dans la législation italienne ne souffrent d'aucune exception. Elles excluent de la sorte toute possibilité pour les entreprises italiennes d'offrir des services dans les autres États membres sous la forme du placement de main-d'oeuvre ou de la mise à disposition de travailleurs intérimaires, de sorte que les dispositions sont, de l'avis de Job Centre, en outre contraires à l'article 59 du traité.
16 Les gouvernements italien, allemand et norvégien, ainsi que la Commission, font valoir que les articles 48, 52 et 59 du traité ne s'appliquent pas en l'espèce. Job Centre est une entreprise italienne qui souhaite s'établir en Italie. C'est pourquoi le lien nécessaire devant exister entre les circonstances de l'espèce et les situations réglées dans les dispositions précitées du traité font défaut. Lors de l'audience, la Commission a souligné le fait que la disposition pertinente est l'article 52 du traité, puisqu'il est question de l'établissement d'une entreprise, mais que, faute d'information suffisante à ce sujet, il n'est pas possible de prendre position sur le point de savoir si cette disposition est applicable en l'espèce, tout en soulignant que cette question au reste n'a pas été soulevée par l'ordonnance de renvoi.
17 Nous ne voyons guère comment l'article 48 du traité concernant la libre circulation des travailleurs pourrait être pertinent en l'espèce. Job Centre coop. arl n'est évidemment pas un salarié, mais une société dont l'objet social, tel que prévu par les statuts, consiste, entre autres, à exercer des activités de placement de main-d'oeuvre, et il est indifférent à cet égard que des travailleurs se trouvent au nombre des membres fondateurs, puisque la société, une fois constituée et en activité, sera devenue une personne juridique autonome.
18 Aucun élément n'a non plus été fourni qui donne à penser que Job Centre pourrait, par exemple par voie de succession ou de représentation, se prévaloir des droits éventuellement reconnus à un travailleur, une fois que le placement serait devenu effectif. On ne peut certes pas exclure que les interdictions contenues à l'article 11, paragraphe 1, de la loi de 1949 et à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, de la loi de 1960, sont susceptibles de rendre plus difficile pour des travailleurs d'autres États membres l'accès au marché du travail italien. Il s'agit cependant de régimes tout à fait généraux et indistinctement applicables. Aucun élément ne permet donc de penser que le monopole public de placement ne satisfait pas à l'obligation ancrée à l'article 5 du règlement (CEE) n_ 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (4), aux termes duquel le ressortissant d'un État membre, qui recherche un emploi sur le territoire d'un autre État membre, y reçoit la même assistance que celle que les bureaux de main-d'oeuvre de cet État accordent à leurs propres ressortissants à la recherche d'un emploi. En outre, les effets de l'interdiction relative à la mise à disposition de la main-d'oeuvre temporaire, contenus dans la loi de 1960, sont à notre sens trop aléatoires et trop indirects pour que l'interdiction qu'elle édicte puisse être regardée comme étant de nature à entraver la libre circulation des travailleurs visée à l'article 48 du traité (5). L'interdiction ne frappe ainsi pas des groupes déterminés de travailleurs et elle n'empêche pas non plus les travailleurs d'autres États membres d'accéder, suivant d'autres modalités, au marché du travail italien.
19 Il pourrait à première vue sembler plus pertinent d'examiner les activités correspondant à l'objet social de Job Centre, tel que défini par ses statuts, par rapport aux règles édictées aux articles 59 et 60 du traité concernant la libre prestation des services. L'article 11, paragraphe 1, de la loi de 1949 réserve de manière générale à un monopole public l'activité de placement de main-d'oeuvre, ce qui entraîne l'impossibilité, pour une entreprise comme Job Centre, d'exercer des activités en Italie et, par là même, d'offrir ses services à des demandeurs d'emploi et à des travailleurs dans d'autres États membres.
20 En ce qui concerne les règles relatives à la mise à disposition d'une main-d'oeuvre à titre temporaire, le gouvernement italien avait soutenu, lors de l'audience dans l'affaire Job Centre I, que la législation italienne ne s'oppose pas à ce qu'une entreprise établie en Italie mette de la main-d'oeuvre à disposition d'employeurs dans d'autres États membres. Ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, le gouvernement italien a cependant reconnu, au cours de l'audience dans la présente affaire, que les informations qu'il avait données au cours de l'audience dans l'affaire Job Centre I et qu'il n'avait pas rectifiées après l'audience sont inexactes étant donné que l'article 1er, paragraphes 1 et 2, de la loi de 1960 s'étend en outre, justement, à une telle activité.
21 Même si la législation italienne, envisagée à la lumière des informations dont nous disposons à présent comporte une entrave à l'exportation des services dans une plus grande mesure que ce qu'il y avait lieu de supposer selon les informations fournies par le gouvernement italien dans l'affaire Job Centre I, nous continuons d'être d'avis que l'article 59 du traité n'est pas applicable en l'espèce. Il s'agit en effet d'une interdiction générale d'exercice d'une certaine activité dans le chef d'entreprises établies ou en cours d'établissement sur le territoire de l'État membre concerné, et qui souhaitent exercer cette activité.
22 Ainsi que nous l'avons indiqué au point 27 de nos conclusions sous l'arrêt Job Centre I, cette conception est corroborée, à notre sens, par la jurisprudence de la Cour concernant les restrictions quantitatives à l'exportation et les mesures d'effet équivalent. Selon une jurisprudence constante de la Cour, l'article 34 du traité ne s'oppose en effet pas à une mesure d'interdiction nationale frappant la production d'un certain produit, même si l'exportation du produit considéré est rendue, de ce fait, impossible (6). L'article 34 vise ainsi «les mesures nationales qui ont pour objet ou pour effet de restreindre spécifiquement les courants d'exportation et établir ainsi une différence de traitement entre le commerce intérieur d'un État membre et son commerce d'exportation, de manière à assurer un avantage particulier à la production nationale ou au marché intérieur de l'État intéressé» (7).
23 Nous nous référerons en outre à la récente décision de la Cour dans l'affaire Gebhard (8). Cette affaire avait trait à un avocat allemand exerçant en Italie une activité professionnelle s'adressant d'une part à des personnes de langue allemande, d'autre part à des personnes de langue italienne, en Allemagne et en Autriche. Ces activités impliquaient donc un élément d'exportation. M. Gebhard s'est vu refuser par le conseil de l'ordre italien le droit d'utiliser le titre «avvocato» et il s'est vu en outre retirer le droit d'exercer une telle activité professionnelle durant six mois pour avoir fait usage de ce titre. Au point 28 de son arrêt, la Cour a constaté que cette situation relevait des dispositions de l'article 52 sur le droit d'établissement et non de l'article 59, étant donné qu'il exerçait, de façon stable et continue, une activité professionnelle en Italie.
24 Ce que nous venons d'indiquer concorde, à notre sens, avec la décision de la Cour dans l'affaire Alpine Investments (9). Cette affaire avait trait à des règles nationales interdisant une certaine forme de commercialisation, dénommée «cold calling» d'un «produit» au demeurant tout à fait légal, à savoir une prestation financière. L'interdiction était générale et n'avait ni pour objet ni pour effet de donner aux entreprises indigènes un avantage par rapport aux prestataires d'autres États membres. Le fait que la Cour ait néanmoins estimé que l'article 59 était d'application tient selon nous à ce qu'il s'agissait non d'une réglementation générale établissant les prestations pouvant être légalement effectuées sur le territoire de l'État membre concerné, mais d'une réglementation relative à des modalités commerciales dans un autre État membre pour une prestation légalement produite. En pareil cas, il ne s'agit plus de conditions en matière d'établissement, mais au contraire de conditions en matière d'exportation d'une prestation légalement produite.
25 Nous sommes donc d'avis qu'en l'espèce ce sont les règles d'établissement visées à l'article 52 du traité et non les règles relatives aux prestations de services visées à l'article 59 qui sont pertinentes, nonobstant le fait que Job Centre envisage, selon ses statuts, d'exporter ses prestations de services dans d'autres États membres. Cette exportation est en effet subordonnée à la réalité de l'établissement. Les interdictions figurant dans la loi de 1949 et dans la loi de 1960 s'y opposent tant que n'aura éventuellement pas été constaté le caractère contraire à l'article 52 du traité de ces entraves. A supposer que l'article 59 soit applicable, cela aurait en outre pour conséquence que les entreprises, confrontées à des situations purement internes dans lesquelles l'article 52 ne serait donc pas applicable, pourraient attaquer de telle règles générales d'interdiction, à caractère interne, au motif que les dispositions en cause les empêchent d'exporter leurs services. Une telle situation juridique serait, à notre sens, inconciliable avec le système du traité.
26 La juridiction de renvoi n'a pas demandé à la Cour d'interpréter l'article 52 du traité. Il ressort cependant clairement des questions qu'elle lui a déférées que ces dernières tendent à obtenir une aide de la Cour en vue de clarifier la question de savoir si les dispositions de l'article 11, paragraphe 1, de la loi de 1949 et de l'article 1er, paragraphes 1 et 2, de la loi de 1960 sont compatibles avec les principes fondamentaux du droit communautaire en matière de libre circulation des personnes et des services. A la lumière de l'esprit de coopération qui préside à la procédure de renvoi visée à l'article 177 du traité, nous estimons donc que la Cour doit également fournir une interprétation de l'article 52 du traité (10).
27 Il ressort du point 37 de l'arrêt Gebhard, précité (11), que les mesures nationales susceptibles de gêner ou de rendre moins attrayant l'exercice des libertés fondamentales garanties par le traité doivent remplir quatre conditions: qu'elles s'appliquent de manière non discriminatoire, qu'elles se justifient par des raisons impérieuses d'intérêt général, qu'elles soient propres à garantir la réalisation de l'objectif qu'elles poursuivent et qu'elles n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre.
28 Une interdiction générale des activités privées d'intermédiation et de mise à disposition de main-d'oeuvre à titre temporaire telle que celle contenue dans la loi de 1949 et dans la loi de 1960 constitue un empêchement absolu excluant l'exercice, par des entreprises privées, de cette forme d'activité en Italie. Il s'agit donc selon nous de mesures relevant, quant au fond, de l'article 52 du traité et qui sont contraires à cette disposition, sauf si les quatre conditions visées dans l'arrêt Gebhard sont réunies.
29 Selon une jurisprudence constante de la Cour, l'article 52 ne s'applique toutefois pas à des situations purement internes et ne présentant dès lors aucun facteur de rattachement à l'une quelconque des situations envisagées par le droit communautaire (12). Le fait pour un ressortissant italien de s'établir en Italie ne relève ainsi pas du champ d'application de l'article 52.
30 Selon l'article 52 du traité, le droit d'établissement comporte, notamment, le droit d'ouvrir des agences, des succursales et des filiales. On doit pouvoir en déduire que l'article 52 ne s'applique que s'il existe un lien substantiel entre une ou plusieurs entreprises ou personnes de l'État membre considéré et l'unité destinée à s'établir dans un autre État membre.
31 Job Centre a fait état en l'espèce de ce que la société allemande Adia et la société française Ecco comptent parmi les membres de la coopérative. Il n'a cependant pas été précisé la nature de la participation de ces deux sociétés ni, en particulier, l'influence qu'elles exercent sur la gestion de Job Center. Nous estimons donc qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments en l'espèce permettant de statuer sur le point de savoir si l'on est en présence d'un établissement au sens du traité.
32 Pour ces raisons, nous sommes d'avis que la Cour devrait répondre aux questions concernant les règles relatives à la libre circulation en ce sens que les articles 52 et 59 du traité ne s'opposent pas à ce qu'un État membre interdise aux entreprises établies dans l'État membre considéré d'exercer des activités de placement de la main-d'oeuvre et de mise à disposition d'une main-d'oeuvre intérimaire, lorsqu'un lien substantiel fait défaut entre une ou éventuellement plusieurs personnes physiques ou morales d'un autre État membre et l'activité considérée.
La question du rapport à l'article 90 du traité, en liaison avec l'article 86
33 Job Centre fait valoir que le droit exclusif de placement de la main-d'oeuvre est contraire à l'article 90 du traité, envisagé en liaison avec l'article 86, étant donné que les bureaux publics de placement ne sont pas en mesure de faire face aux besoins du marché. Job Centre a soutenu à cet égard que le marché du travail constitue une réalité particulièrement complexe et diversifiée, ce qui nécessite une série de prestations spécialisées. Même les agences publiques pour l'emploi les plus efficaces ne peuvent satisfaire, au maximum, plus de 25 à 30 % de la demande. Il résulte d'une enquête effectuée par la Banque nationale d'Italie que le monopole italien de placement de main-d'oeuvre n'assure l'intermédiation que pour 5 % de l'ensemble des emplois offerts. Job Centre a en outre fait état d'un rapport élaboré par le Bureau international du travail (13), qui recommande de réviser la convention n_ 96 de l'OIT, de 1949, en sorte de permettre à des entreprises privées d'exercer des activités de placement de la main-d'oeuvre et d'ouvrir des agences de travail temporaire.
34 Le gouvernement italien soutient que l'exercice de l'activité de placement de la main-d'oeuvre ne peut pas être considéré comme relevant des règles de concurrence du traité puisqu'il ne s'agit pas d'une activité économique. Le gouvernement italien a en outre fait état de ce que le monopole public des services de placement de la main-d'oeuvre a, au cours de la période comprise entre juin 1995 et juin 1996, servi d'intermédiaire pour plus d'un million de contacts entre travailleurs et employeurs. Ce chiffre comprend toutefois, outre des missions de type «richiesta numerica» et «richiesta nominativa» - voir point 3 ci-dessus - les cas où le travailleur et l'employeur ont eux-mêmes établi le contact nécessaire et informé par la suite le monopole à cet égard.
35 La Commission ainsi que les gouvernements allemand et norvégien soutiennent que le droit exclusif de placement de la main-d'oeuvre doit être apprécié sur la base des principes pouvant être dégagés de la décision de la Cour dans l'affaire Höfner et Elser (14), et que l'interdiction italienne à l'encontre de la mise à disposition de travailleurs intérimaires ne relève pas des règles de concurrence du traité puisqu'il s'agit d'une interdiction de caractère général. Lors de l'audience, la Commission a ajouté qu'il est possible de constater, en dehors de tout examen concret de l'efficacité du monopole, que ce dernier n'est pas à même de satisfaire la demande sur le marché. C'est ce qui résulte de la structure même du marché, caractérisée d'une part par son étendue, d'autre part par son extrême diversité. Sur un tel marché, aucun monopole ne pourrait satisfaire la demande globale, de sorte que l'on est en présence d'une infraction aux dispositions combinées des articles 90 et 86 du traité.
36 Il convient tout d'abord de souligner que l'article 90, paragraphe 1, du traité ne s'applique que si une ou plusieurs entreprises se sont vu reconnaître des droits spéciaux ou exclusifs. La loi de 1949 accorde sans nul doute au monopole public un droit exclusif pour ce qui est du placement de la main-d'oeuvre. La condition première de l'application de l'article 90, paragraphe 1, est ainsi remplie.
37 La condition précitée, en tant que prémisse de l'application de l'article 90, paragraphe 1, ne semble pas, en revanche, être à première vue remplie pour ce qui est de l'interdiction visée à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, de la loi de 1960, afférente à la mise à disposition d'une main-d'oeuvre intérimaire. Cette interdiction a un caractère tout à fait général puisque, selon les informations disponibles, la République italienne n'offre pas elle-même de services consistant dans la mise à disposition de travailleurs intérimaires et qu'elle n'a pas accordé à certaines entreprises de droits spéciaux pour fournir de tels services. D'après les informations dont nous disposons, ces règles de la loi de 1960 tireraient leur origine du souci de protéger des travailleurs contre l'exploitation et contre l'affaiblissement de leurs droits du fait que l'on opère une scission entre l'employeur effectif et une personne formellement qualifiée d'employeur, mais qui n'est en réalité qu'un intermédiaire.
38 Job Centre soutient que la loi de 1960 a essentiellement pour but d'exclure toute forme de placement privé et que l'interdiction visée dans cette loi est donc indissociable du monopole public de placement de la main-d'oeuvre.
39 Si l'interdiction ancrée dans la loi de 1960 a réellement pour but de protéger le droit exclusif attribué, en vertu de la loi de 1949, au monopole public de placement de la main-d'oeuvre, il est logique selon nous de considérer cette interdiction de mise à disposition de main-d'oeuvre intérimaire comme partie intégrante du régime monopolistique global. Il appartient toutefois à la juridiction nationale de statuer quant à l'objectif de l'interdiction de la loi de 1960, puisqu'il s'agit d'une question d'interprétation du droit national.
40 Pour l'application de l'article 86 du traité, auquel, entre autres, renvoie l'article 90, paragraphe 1, il est nécessaire qu'il y ait une «entreprise» au sens du droit de la concurrence. La Cour a toutefois constaté, dans l'affaire Höfner et Elser (15), qu'un organisme public de placement remplit cette condition. C'est ainsi que, aux points 20 à 23 de l'arrêt, la Cour a déclaré ce qui suit:
«Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de vérifier si un office public pour l'emploi ... peut être considéré comme une entreprise, au sens des articles 85 et 86 du traité CEE [point 20].
A cet égard, il y a lieu de préciser, dans le contexte du droit de la concurrence, que, d'une part, la notion d'entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement et que, d'autre part, l'activité de placement est une activité économique [point 21].
La circonstance que les activités de placement sont normalement confiées à des offices publics ne saurait affecter la nature économique de ces activités. Les activités de placement n'ont toujours pas été et ne sont pas nécessairement exercées par des entités publiques. Cette constatation vaut, en particulier, pour les activités de placement de cadres et de dirigeants d'entreprises [point 22].
Il s'ensuit qu'une entité, telle qu'un office public pour l'emploi exerçant des activités de placement, peut être qualifiée d'entreprise aux fins d'application des règles de concurrence communautaire [point 23].»
41 Il ressort de ces motifs que le critère décisif est l'exercice d'une activité économique et qu'une activité de placement de main-d'oeuvre satisfait à cette condition. La conclusion de la Cour a une portée très générale, raison pour laquelle il n'y a pas lieu de distinguer entre différentes formes d'entreprises et différents secteurs économiques. Cette conclusion concorde au reste avec le fait que l'activité de placement est de nos jours également prise en charge - ou susceptible d'être prise en charge - sur des bases commerciales, par rapport à toute une série de groupes de travailleurs (16).
42 L'arrêt de la Cour dans l'affaire Poucet et Pistre (17) n'affecte pas, à notre sens, cet état du droit. Cette décision, qui ne concernait d'ailleurs pas le placement de main-d'oeuvre, est exclusivement basée sur les critères découlant de l'arrêt Höfner et Elser auquel le point 17 des motifs d'ailleurs renvoie. Si la Cour a estimé, dans cette affaire, que la gestion des régimes obligatoires de sécurité sociale ne relevait pas de l'article 86 du traité, c'est parce que, selon la Cour, il ne s'agissait pas d'une activité économique au sens du droit de la concurrence. La Cour a, entre autres, retenu à cet égard le fait que les organismes chargés de la gestion de tels régimes, qui poursuivaient un but social et qui étaient fondés sur le principe de solidarité, n'avaient pas la possibilité d'influer sur le montant des cotisations, l'utilisation des fonds ou le montant des prestations et qu'il s'agissait de régimes obligatoires (18). Ces régimes pouvaient dès lors difficilement, en l'état, être réputés offerts sur une base commerciale.
43 De même, le placement de main-d'oeuvre peut, à notre sens, revêtir un aspect plus ou moins marqué d'engagement social susceptible, suivant les circonstances, de rendre impossible ou à tout le moins inappropriée une gestion de type commercial de ce genre d'activité. Un exemple évident est l'action menée par les services de prévention de la criminalité dans le cadre de la libération conditionnelle de détenus, en vue de permettre à ces derniers - à condition qu'ils se soumettent à des contrôles, à des traitements de désaccoutumance de l'alcool ou de la drogue, etc. - de vivre une vie autonome sans retomber dans la criminalité. Cet engagement nécessite, pour réussir, des ressources tant financières qu'humaines (19). De même, dans le secteur de l'aide sociale générale, un engagement important et substantiel est accompli pour diriger une population assistée vers le marché général de l'emploi.
44 Il y a également lieu d'être attentif au fait que dans certains pays la puissance publique prend en charge la formation et éventuellement octroie des compléments de salaire pour permettre à des jeunes chômeurs de longue durée et à d'autres chômeurs de trouver du travail. La puissance publique doit donc pouvoir s'assurer que les fonds publics utilisés dans le cadre de telles mesures d'incitation le soient le mieux possible et que l'incitation soit couronnée de succès.
45 De plus, la mise en jeu de l'article 86 du traité est subordonnée à l'existence d'une position dominante sur une partie substantielle du marché commun. Au point 28 de l'arrêt Höfner et Elser (20), la Cour a constaté qu'une entreprise qui bénéficie d'un monopole légal peut être considérée comme occupant une position dominante au sens de l'article 86 du traité et que le territoire d'un État membre, auquel ce monopole s'étend, est susceptible de constituer une partie substantielle du marché commun.
46 Le fait de créer une position dominante par l'octroi d'un droit exclusif au sens de l'article 90, paragraphe 1, n'est cependant pas, conformément à une jurisprudence constante, en tant que tel, incompatible avec l'article 86 du traité (21).
47 L'article 90, paragraphe 1, du traité impose en revanche aux États membres de ne pas prendre ou maintenir en vigueur des mesures susceptibles d'éliminer l'effet utile de l'article 86. Un État membre enfreint cette obligation si l'entreprise qui s'est vu attribuer un droit exclusif devait être amenée, du fait de l'exercice de ce droit exclusif, à exploiter sa position dominante de manière abusive (22).
48 Aux termes de l'article 86, sous b), les pratiques abusives peuvent notamment consister à limiter la production et les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs, et la Cour a constaté, au point 31 de l'arrêt Höfner et Elser (23), qu'un État membre agit en violation de cette disposition lorsque l'organisme auquel il a conféré un droit exclusif n'est manifestement pas en mesure de satisfaire la demande présente sur le marché pour un certain genre d'activités - dans l'affaire Höfner et Elser, le placement de cadres et de dirigeants d'entreprises - et lorsque l'exercice effectif de ces activités par des sociétés privées est rendu impossible par le maintien en vigueur d'une disposition légale interdisant ces activités.
49 Un État membre enfreint ainsi les dispositions combinées des articles 90, paragraphe 1, et 86 lorsqu'il maintient son monopole légal qui n'est manifestement pas en mesure de satisfaire la demande des consommateurs, c'est-à-dire la demande des demandeurs d'emploi et des employeurs pour ce qui est des prestations afférentes au placement de main-d'oeuvre.
50 Ainsi que l'a indiqué la Commission lors de l'audience, le marché des prestations afférentes au placement de main-d'oeuvre est, d'une part, très vaste et, d'autre part, très diversifié. Il est dès lors logique de supposer que les différents genres de prestations ne sont pas substituables, que ce soit du point de vue du demandeur ou du point de vue de l'offreur, et que, partant, ils n'appartiennent pas au même marché. Selon une jurisprudence constante, la délimitation du marché pertinent prend comme point de départ le point de vue des consommateurs. Les produits qui, envisagés sous l'angle du prix, de leur finalité d'utilisation et autres caractéristiques, apparaissent aux consommateurs comme particulièrement aptes à satisfaire une demande constante et qui n'entrent donc que difficilement dans un rapport de substitution avec d'autres produits sont considérés comme faisant partie du même marché de produits. Sur la base de ces critères, la Cour a notamment constaté que la bière vendue par l'intermédiaire du commerce de détail et celle vendue par l'intermédiaire des débits de boissons ne font pas partie du même marché de produits, et que les pneus montés sur des véhicules neufs et les pneus de rechange ne font pas non plus partie du même marché de produits (24). Si les offreurs d'une certaine prestation sont à même d'adapter rapidement leur organisation en sorte d'offrir également un autre type de prestations, le marché de produits pertinent pourra toutefois être composé de l'une et l'autre de ces catégories de prestations, même si du point de vue des consommateurs elles ne sont pas substituables (25).
51 Le rapport du Bureau international du travail (BIT) (26) cité au point 33, distingue entre 16 catégories différentes d'activités de placement, notamment le placement traditionnel sous forme d'intermédiation (27), les agences de travail temporaire, que l'on doit considérer comme relevant de l'interdiction visée dans la loi de 1960 (28), les agences de recherche et de sélection des cadres supérieurs et autres groupes de travailleurs particulièrement recherchés (29), les agences gestionnaires de carrières ainsi que les cabinets de conseil spécialisés dans la sélection et le recrutement de personnel sur la base d'un entretien personnel et de tests divers. Il ressort dudit rapport que, dans les États membres dans lesquels ces activités sont légales, on trouve un nombre élevé, toujours croissant, d'entreprises réparties entre les différentes catégories (30). Par exemple, on peut citer que le Royaume-Uni comptait, en 1992, 3 500 entreprises exerçant le placement traditionnel sous forme de sociétés d'intermédiation et que la France comptait, à la même époque, 5 011 agences de travail temporaire. Il ressort en outre du rapport que la cause de cette croissance doit être recherchée, entre autres, dans les besoins de plus grande flexibilité sur le marché du travail, les modifications dans le contenu des qualifications demandées, une tendance accrue de faire effectuer par des tiers différentes fonctions, la capacité des offreurs privés de trouver des candidats convenant aux besoins de chaque employeur, ce qui garantit une intégration plus rapide des nouveaux salariés, ainsi qu'une confiance croissante du marché envers le placement de main-d'oeuvre privé.
52 On peut supposer que chacune des catégories mentionnées dans le rapport constitue un marché distinct, étant donné que les différentes prestations satisfont des besoins différents chez la clientèle. Le placement de main-d'oeuvre relativement traditionnel, sous forme d'intermédiation, satisfait ainsi le besoin des employeurs et des demandeurs d'emploi d'être mis en rapport les uns avec les autres. Des prestations sous forme de recherche et de sélection de personnel impliquent en outre un examen de la candidature de chaque demandeur et la sélection d'un seul candidat et résolvent une tâche que l'employeur ne s'estimait pas lui-même en mesure de résoudre de façon satisfaisante ou à laquelle l'intéressé souhaite se soumettre à ses propres frais. Le placement des cadres supérieurs comporte souvent un travail d'approche auprès de sujets présentant une aptitude à diriger, alors que l'activité des agences de travail temporaire vise à satisfaire les besoins provisoires de la clientèle en main-d'oeuvre adaptée à ses besoins, ce qui implique ordinairement une évaluation préalable des salariés rattachés à l'agence et une connaissance des besoins de l'employeur concerné.
53 En outre, on doit supposer qu'une catégorie de prestations donnée peut fréquemment se décomposer en un certain nombre de marchés partiels (segments) caractérisés par une spécialisation des offreurs, dont l'activité vise à satisfaire les besoins spécifiques de chaque secteur. Un placement efficace suppose en effet, dans une série de cas, que l'offreur connaisse les tendances des différents secteurs et donc qu'il ait une idée des besoins actuels et futurs des employeurs. La main-d'oeuvre constitue aujourd'hui un poste de dépenses considérable et implique souvent un investissement important en terme de formation. En outre, la nécessité pour l'intermédiaire de connaître l'employeur individuel augmente à mesure que l'intermédiaire participe davantage au processus de sélection lui-même. On doit au surplus prendre en considération le fait que la demande globale se compose, d'une part, de demandeurs d'emploi et, d'autre part, d'employeurs et que ces deux groupes n'ont pas nécessairement les mêmes besoins.
54 Sur un marché aussi étendu et différencié, sujet - en raison du développement économique et social - à de grands changements, on doit, à l'instar de la Commission, tenir pour exclu qu'un seul offreur soit en mesure de satisfaire les besoins de l'ensemble du marché, quelle que soit son efficacité. Ainsi, il n'est guère possible en pratique pour une seule entreprise de disposer de l'expertise et des ressources nécessaires à la satisfaction de la demande globale.
55 La diversité du marché signifie cependant également que, s'agissant d'apprécier si un monopole public est en mesure de satisfaire la demande, il n'est pas possible de traiter de la même manière toutes les formes de prestations en matière de placement de main-d'oeuvre. Il y a donc lieu, à notre sens, d'opérer un examen séparé des différents marchés et segments de marché qui, ensemble, composent le marché des prestations en matière de placement de main-d'oeuvre. C'est ainsi que l'on ne peut exclure qu'un monopole d'État de placement soit en mesure de satisfaire la demande en prestations traditionnelles de placement de main-d'oeuvre, pour ce qui est, par exemple, de la main-d'oeuvre non qualifiée, qui ne requiert pas, outre mesure, de la part de l'intermédiaire, de connaissances préalables du salarié et de l'employeur, alors que tel ne sera peut être pas le cas en ce qui concerne les programmeurs en informatique ou les informaticiens utilisateurs de haut niveau («superusers»), les ingénieurs, juristes ou autre personnel hautement qualifié, ou dans le cadre de la sélection et du placement de cadres supérieurs qui présuppose une connaissance approfondie de l'entreprise et des qualifications de chaque candidat.
56 Il doit appartenir à la juridiction de renvoi, qui a une connaissance plus complète du fonctionnement du monopole et des données sur le marché du travail concerné, de procéder à l'évaluation définitive du point de savoir dans quelle mesure le monopole italien du placement de main-d'oeuvre est en mesure de satisfaire à la demande sur les différents marchés et segments de marché qui, ensemble, constituent le marché global des prestations en matière de placement de main-d'oeuvre.
57 Selon l'article 90, paragraphe 2, les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt général sont exemptées, entre autres, de l'interdiction visée à l'article 86 du traité si l'application de cette dernière disposition fait échec, en droit ou en fait, à l'accomplissement de la mission particulière qui leur a été impartie. Ainsi que la Cour l'a reconnu au point 25 de l'arrêt Höfner et Elser (31), ces conditions ne sont pas remplies lorsqu'on est en présence d'un monopole public de placement qui n'est pas manifestement en mesure de satisfaire la demande globale.
58 Enfin, en tant que condition d'application de l'article 90, paragraphe 1, combiné avec l'article 86, le comportement abusif doit être susceptible d'affecter le commerce intracommunautaire. Dans l'arrêt Höfner et Elser (32), la Cour a constaté qu'il n'était pas nécessaire que le comportement abusif en cause ait effectivement affecté ce commerce. Il suffit d'établir que ce comportement est de nature à avoir un tel effet. Cette condition est notamment remplie lorsque les activités de placement exercées par des sociétés privées peuvent s'étendre aux ressortissants ou aux territoires d'autres États membres (33). Tel pourrait être le cas en l'espèce, dans la mesure où l'on peut raisonnablement penser que le placement de main-d'oeuvre est susceptible de concerner à la fois des travailleurs et des employeurs dans d'autres États membres. En outre, l'interdiction visée dans la loi de 1949 empêche de façon générale les entreprises d'autres États membres d'étendre leurs activités vers l'Italie (34).
59 Enfin, la juridiction de renvoi souhaite savoir si l'article 90, paragraphe 1, envisagé en liaison avec l'article 86, a un effet direct. Il y a lieu de répondre à cette question par l'affirmative. Il ressort en effet de la jurisprudence de la Cour que les dispositions précitées peuvent être invoquées par les particuliers devant les juridictions nationales qui sont tenues, dès lors, d'écarter toute mesure nationale incompatible avec ces dispositions (35).
60 Le deuxième groupe de questions appelle donc selon nous une réponse en ce sens qu'un État membre qui a confié un droit exclusif de placement à un office public enfreint l'article 90, paragraphe 1, en liaison avec l'article 86 du traité, lorsqu'il crée une situation dans laquelle l'office public pour l'emploi sera nécessairement amené à contrevenir aux termes de l'article 86 du traité. Il en est ainsi notamment lorsque sont réunies les conditions suivantes:
- l'office public pour l'emploi n'est manifestement pas en mesure de satisfaire la demande que présente le marché pour ce genre d'activités, cette situation devant à chaque fois faire l'objet d'une appréciation distincte, par rapport à chaque marché et segment de marché, analysé en tant qu'élément du marché global auquel il ressortit;
- l'exercice effectif des activités de placement par des sociétés privées est rendu impossible par le maintien en vigueur d'une disposition légale interdisant ces activités.
Conclusions
61 Eu égard aux dispositions qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre aux questions qui lui ont été déférées, comme suit:
«1) Les articles 52 et 59 du traité CE ne s'opposent pas à ce qu'un État membre interdise aux entreprises établies dans l'État membre considéré d'exercer des activités de placement de la main-d'oeuvre et de mise à disposition d'une main-d'oeuvre intérimaire, lorsqu'un lien substantiel fait défaut entre une ou éventuellement plusieurs personnes physiques ou morales d'un autre État membre et l'activité considérée.
2) Un État membre qui a confié un droit exclusif de placement à un office public enfreint l'article 90, paragraphe 1, en liaison avec l'article 86 du traité, lorsqu'il crée une situation dans laquelle l'office public pour l'emploi sera nécessairement amené à contrevenir aux termes de l'article 86 du traité. Il en est ainsi notamment lorsque sont réunies les conditions suivantes:
- l'office public pour l'emploi n'est manifestement pas en mesure de satisfaire la demande que présente le marché pour ce genre d'activités, cette situation devant à chaque fois faire l'objet d'une appréciation distincte, par rapport à chaque marché et segment de marché, analysé en tant qu'élément du marché global auquel il ressortit;
- l'exercice effectif des activités de placement par des sociétés privées est rendu impossible par le maintien en vigueur d'une disposition légale interdisant ces activités.»
(1) - Voir arrêt du 19 octobre 1995 (Rec. p. I-3361).
(2) - Certaines activités (notamment, les loisirs et l'hôtellerie, ainsi que les boulangeries et la navigation) sont soumises à un régime spécial comportant la création de bureaux de placement distincts.
(3) - Les règles applicables au secteur agricole sont définies dans la loi n_ 83 du 11 mars 1970.
(4) - JO L 257, p. 2, règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n_ 2434/92 du Conseil, du 27 juillet 1992, modifiant la deuxième partie du règlement n_ 1612/68 (JO L 245, p. 1).
(5) - On peut renvoyer à cet égard à la jurisprudence de la Cour concernant l'article 30 du traité suivant laquelle les dispositions n'ayant qu'un effet indirect et aléatoire sur la libre circulation des marchandises ne relèvent pas de l'interdiction visée dans cette disposition; voir arrêt du 14 juillet 1994, Peralta (C-379/92, Rec. p. I-3453, point 24).
(6) - Voir, par exemple, arrêt du 8 novembre 1979, Groenveld (15/79, Rec. p. 3409).
(7) - Voir, en dernier lieu, arrêt du 24 mars 1994, Commission/Belgique (C-80/92, Rec. p. I-1019, point 24).
(8) - Voir arrêt du 30 novembre 1995 (C-55/94, Rec. p. I-4165).
(9) - Voir arrêt du 10 mai 1995 (C-384/93, Rec. p. I-1141).
(10) - Voir à cet égard l'arrêt du 13 juillet 1994, OTO (C-130/92, Rec. p. I-3281, point 14) et l'arrêt Gebhard, précité à la note 8, dans lequel la Cour a estimé que la disposition pertinente était l'article 52 du traité, de sorte qu'elle a répondu aux questions déférées, à la lumière de cette disposition, même si les questions posées ne concernaient pas l'article 52 du traité.
(11) - Voir note 8.
(12) - Voir arrêts du 16 novembre 1995, Van Buynder (C-152/94, Rec. p. I-3981, point 12), et du 20 avril 1988, Bekaert (204/87, Rec. p. 2029).
(13) - Le rôle des agences d'emploi privées dans le fonctionnement des marchés du travail, Conférence internationale du travail, Genève, 1994.
(14) - Voir arrêt du 23 avril 1991 (C-41/90, Rec. p. I-1979).
(15) - Voir note 14.
(16) - C'est sans doute la raison pour laquelle la majorité des États membres soit n'ont jamais ratifié, soit ont dans les dernières années dénoncé la partie de la convention OIT n_ 96 de 1949 qui interdit l'exercice du placement privé de main-d'oeuvre. Le deuxième chapitre de la convention, prévoyant la suppression graduelle du placement de main-d'oeuvre contre rémunération a, selon les informations dont nous disposons, reçu l'adhésion du royaume de Belgique, de la République française, de l'Irlande, de la République italienne, du royaume d'Espagne et du grand-duché de Luxembourg. La république de Finlande, la République fédérale d'Allemagne et le royaume de Suède ont dénoncé la convention.
(17) - Voir arrêt du 17 février 1993, Poucet et Pistre (C-159/91 et C-160/91, Rec. p. I-637).
(18) - Cette décision doit être rapprochée de l'arrêt du 16 novembre 1995, Fédération française des sociétés d'assurance e.a. (C-244/94, Rec. p. I-4013), dans lequel la Cour a estimé qu'un organisme chargé de la gestion d'un régime complémentaire facultatif de sécurité sociale fondé sur le principe de la capitalisation et en vertu duquel les prestations auxquelles il donne droit dépendent uniquement des montants des cotisations versées ainsi que des résultats financiers des investissements effectués par l'organisme gestionnaire exerçait une activité de nature économique relevant de l'article 86 du traité.
(19) - Une autre question est de savoir dans quelle mesure de telles tâches se prêtent à la privatisation, en ce sens que leur exécution, après appel d'offres, serait confiée par la puissance publique à des firmes privées qui percevraient une rémunération à cet effet de la puissance publique.
(20) - Arrêt précité à la note 14.
(21) - Voir arrêts du 5 octobre 1994, Centre d'insémination de la Crespelle (C-323/93, Rec. p. I-5077, point 18); du 19 mai 1993, Corbeau (C-320/91, Rec. p. I-2533, point 11), ainsi que le point 29 des motifs dans l'arrêt Höfner et Elser, précité à la note 14.
(22) - Voir arrêt du 14 décembre 1995, Banchero (C-387/93, Rec. p. I-4663, point 51), ainsi que les points 26 et 29 de l'arrêt Höfner et Elser, précité à la note 14.
(23) - Voir note 14.
(24) - Voir arrêts du 28 février 1991, Delimitis (C-234/89, Rec. p. I-935), et du 9 novembre 1983, Michelin/Commission (322/81, Rec. p. 3461).
(25) - Voir arrêt du 21 février 1973, Europemballage et Continental Can/Commission (6/72, Rec. p. 215).
(26) - Voir p. 13 à 22.
(27) - Les prestations afférentes à cette catégorie consistent ordinairement à mettre en relation salariés et employeurs et à procéder à la sélection des candidats jugés les plus aptes; les offreurs peuvent éventuellement être spécialisés dans certains secteurs ou pour une catégorie précise de travailleurs: voir, plus généralement, le rapport cité à la note 13, p. 13.
(28) - Il ressort de la page 15 du rapport cité à la note 13, que l'agence de travail temporaire se présente ordinairement comme employeur vis-à-vis du travailleur, temporairement mis à disposition d'un tiers. Il ressort en outre de ce rapport que les agences de travail temporaire constituent le groupe le plus important d'agences d'emploi privées aussi bien par le chiffre d'affaires que par rapport à la densité du réseau.
(29) - Il s'agit d'une activité supposant un haut degré d'expertise sous l'angle des méthodes de sélection, de l'appréciation des qualifications et de la technique de négociation, ainsi qu'une connaissance approfondie du marché et des entreprises intéressées: voir p. 18 du rapport cité à la note 13.
(30) - Voir p. 25 et suiv. du rapport.
(31) - Voir note 14.
(32) - Voir point 32 de l'arrêt, précité à la note 14.
(33) - Voir point 33 de l'arrêt Höfner et Elser, précité à la note 14.
(34) - On peut renvoyer à cet égard à l'arrêt Corbeau, précité à la note 21, dans lequel la Cour a jugé que le monopole belge du courrier postal relevait de l'article 90 du traité, également dans un cas où la violation concrète du monopole ayant donné lieu à l'affaire au principal concernait la distribution par un ressortissant belge de courrier postal dans la région de Liège.
(35) - Voir par exemple les arrêts Corbeau, précité à la note 21, ainsi que du 10 décembre 1991, Merci convenzionali porto di Genova (C-179/90, Rec. p. I-5889).
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 12.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło