C-551/14
PostanowienieTSUE2016-09-13CELEX: 62014CO0551(01)ECLI:EU:C:2016:684
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy Komisja Europejska posiadała kompetencje, na podstawie dyrektywy 2003/87/WE, do wprowadzenia w decyzji wykonawczej (decyzja 2011/278/UE) przepisu zezwalającego na dodatkowy przydział bezpłatnych uprawnień do emisji w przypadkach „nadmiernych trudności”, odstępując tym samym od zasady w pełni zharmonizowanego i sektorowego przydziału uprawnień?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że Sąd Unii Europejskiej popełnił błąd w prawie, stwierdzając, iż Komisja była uprawniona do wprowadzenia przepisu dotyczącego „nadmiernych trudności”. Zasada w pełni zharmonizowanego i sektorowego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji, mająca na celu minimalizowanie zakłóceń konkurencji na rynku wewnętrznym, stanowi istotny element dyrektywy 2003/87/WE. Kompetencje wykonawcze Komisji nie pozwalają na modyfikowanie istotnych elementów aktu podstawowego ani na dodawanie nowych istotnych elementów. Przepis zezwalający na przydział uprawnień w oparciu o indywidualne „nadmierne trudności” naruszałby tę zasadę harmonizacji i sektorowego podejścia, zmieniając tym samym istotny element dyrektywy. W konsekwencji, Komisja nie miała kompetencji do przyjęcia takiego przepisu, a zarzuty Arctic Paper dotyczące jego braku były bezprzedmiotowe.Stan faktyczny
Arctic Paper Mochenwangen GmbH prowadziła w Niemczech fabrykę papieru objętą unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji. Na podstawie niemieckiej ustawy (TEHG), która przewidywała dodatkowe przydziały uprawnień w przypadku „nadmiernych trudności”, spółka uzyskała wpis swojej instalacji na listę uprawnionych do bezpłatnych przydziałów. Komisja Europejska, decyzją 2013/448/UE, odmówiła jednak zatwierdzenia tego wpisu i związanych z nim przydziałów, argumentując, że decyzja 2011/278/UE nie przewidywała takich odstępstw, a dodatkowe przydziały zakłócałyby konkurencję. Arctic Paper zaskarżyła tę decyzję do Sądu Unii Europejskiej, który częściowo oddalił jej skargę, co doprowadziło do odwołania do Trybunału Sprawiedliwości.Rozstrzygnięcie
1) Odwołanie zostaje odrzucone.
2) Arctic Paper Mochenwangen GmbH zostaje obciążona własnymi kosztami oraz kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre) septembre 2016 (*)
« Pourvoi – Environnement – Directive 2003/87/CE – Article 10 bis – Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre – Règles transitoires concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit à partir de l’année 2013 – Décision 2011/278/UE – Mesures nationales d’exécution présentées par la République fédérale d’Allemagne – Rejet de l’inscription de certaines installations sur les listes des installations qui reçoivent des quotas d’émission alloués
à titre gratuit – Disposition relative aux cas présentant des “difficultés excessives” – Compétences d’exécution de la Commission »
Dans l’affaire C‑551/14 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 2
décembre 2014,
Arctic Paper Mochenwangen GmbH, établie à Wolpertswende (Allemagne), représentée par Mes S. Kobes et B. Burkert, Rechtsanwälte,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne, représentée par MM. E. White et C. Hermes ainsi que par Mme K. Herrmann, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot (rapporteur) et S. Rodin, juges,
avocat général : M. P. Mengozzi,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 mars 2016,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Arctic Paper Mochenwangen GmbH (ci-après « Arctic Paper ») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de
l’Union européenne du 26 septembre 2014, Arctic Paper Mochenwangen/Commission (T‑634/13, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué »,
EU:T:2014:828), par lequel celui‑ci n’a que partiellement fait droit à ses conclusions à fin d’annulation de la décision 2013/448/UE
de la Commission, du 5 septembre 2013, concernant les mesures nationales d’exécution pour l’allocation transitoire à titre
gratuit de quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE
du Parlement européen et du Conseil (JO 2013, L 240, p. 27), en ce que, à son article 1er, paragraphe 1, lu en combinaison avec son annexe I, point A, cette décision ne retient pas l’inscription, sur la liste prévue
à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant
un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE (JO 2003, L 275,
p. 32), telle que modifiée par la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009 (JO 2009, L 140,
p. 63) (ci‑après la « directive 2003/87 »), de l’installation dont le code d’identification est DE000000000000563, ainsi que
les quantités annuelles totales provisoires de quotas d’émission de gaz à effet de serre allouées à titre gratuit et proposées
par la République fédérale d’Allemagne pour cette installation (ci-après la « décision litigieuse »).
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
2 Aux termes de son considérant 5, la directive 2003/87 contribue à réaliser les engagements de l’Union et de ses États membres
de réduire les émissions anthropiques de gaz à effet de serre « de manière plus efficace, par le biais d’un marché européen
performant de quotas d’émission de gaz à effet de serre et en nuisant le moins possible au développement économique et à l’emploi ».
3 Le considérant 7 de ladite directive énonce :
« Il est nécessaire d’adopter des dispositions communautaires relatives à l’allocation de quotas par les États membres, afin
de contribuer à préserver l’intégrité du marché intérieur et d’éviter des distorsions de concurrence. »
4 Les considérants 8, 15, 23, 44 et 45 de la directive 2009/29 sont ainsi rédigés :
« (8) Même si l’expérience acquise durant la première période d’échanges témoigne du potentiel offert par le système communautaire
et si la finalisation des plans nationaux d’allocation pour la deuxième période d’échanges garantit des réductions significatives
des émissions d’ici à 2012, un réexamen entrepris en 2007 a confirmé qu’il était impératif de mettre en place un système plus
harmonisé d’échange de quotas d’émission afin de mieux tirer parti des avantages de l’échange de quotas, d’éviter les distorsions
du marché intérieur et de faciliter l’établissement de liens entre les différents systèmes d’échange. [...]
(15) L’effort supplémentaire fourni par l’économie communautaire exige notamment que le système communautaire révisé offre une
efficacité économique maximale et que les conditions d’allocation soient parfaitement harmonisées au sein de la Communauté.
Il convient dès lors que l’allocation repose sur le principe de la mise aux enchères, qui est généralement considérée comme
le système le plus simple et le plus efficace du point de vue économique. La mise aux enchères doit également exclure les
bénéfices exceptionnels et placer les nouveaux entrants et les économies dont la croissance est supérieure à la moyenne dans
des conditions de concurrence comparables à celles des installations existantes.
(23) Il convient que l’allocation transitoire de quotas gratuits aux installations soit réalisée suivant des règles harmonisées
à l’échelle de la Communauté (“référentiels préétablis”), afin de réduire au minimum les distorsions de la concurrence dans
la Communauté. Il est opportun que ces règles tiennent compte des techniques les plus efficaces en matière de gaz à effet
de serre et d’énergie, des solutions et des procédés de production de substitution, de l’utilisation de la biomasse, des énergies
renouvelables, ainsi que du captage et du stockage du CO2. Il y a lieu d’éviter que les règles ainsi adoptées n’encouragent les exploitants à augmenter leurs émissions et de veiller
à ce qu’une proportion croissante de ces quotas soit mise aux enchères. Il convient que les allocations soient fixées avant
la période d’échanges de manière à garantir le bon fonctionnement du marché. [...]
[...]
(44) Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision
1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission
[(JO 1999, L 184, p. 23)].
(45) Il convient en particulier d’habiliter la Commission à arrêter des mesures concernant l’harmonisation des règles relatives
à [...] l’allocation transitoire de quotas pour l’ensemble de la Communauté [...]. Ces mesures ayant une portée générale et
ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2003/87/CE, y compris en la complétant par l’ajout
de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue
à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE. »
5 Aux termes de l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2003/87, relatif à la « [m] ise aux enchères des quotas » :
« À compter de 2013, les États membres mettent aux enchères l’intégralité des quotas qui ne sont pas délivrés à titre gratuit
conformément aux articles 10 bis et 10 quater. [...] »
6 L’article 10 bis de la directive 2003/87, intitulé « Règles communautaires transitoires concernant la délivrance de quotas
à titre gratuit », édicte :
« 1. Le 31 décembre 2010 au plus tard, la Commission arrête des mesures d’exécution pleinement harmonisées à l’échelle communautaire
relatives à l’allocation harmonisée des quotas visés aux paragraphes 4, 5, 7 et 12, y compris toute disposition nécessaire
pour l’application harmonisée du paragraphe 19.
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en
conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3.
Les mesures visées au premier alinéa déterminent, dans la mesure du possible, des référentiels ex ante pour la Communauté,
de façon à garantir que les modalités d’allocation des quotas encouragent l’utilisation de techniques efficaces pour réduire
les émissions de gaz à effet de serre et améliorer le rendement énergétique [...].
Pour chaque secteur et sous-secteur, en principe, le référentiel est calculé pour les produits et non pour les intrants, de
manière à maximiser la réduction des émissions de gaz à effet de serre et les gains d’efficacité énergétique tout au long
du processus de production du secteur ou du sous-secteur concerné.
[...]
2. Pour définir les principes d’établissement des référentiels ex ante par secteur ou sous-secteur, le point de départ est la
performance moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces d’un secteur ou sous-secteur de la Communauté pendant les
années 2007-2008. La Commission consulte les parties intéressées, y compris les secteurs et sous-secteurs concernés.
[...] »
7 L’article 11 de la directive 2003/87, intitulé « Mesures nationales d’exécution », énonce :
« 1. Chaque État membre publie et présente à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2011, la liste des installations couvertes
par la présente directive qui se trouvent sur son territoire, ainsi que les quotas gratuits alloués à chaque installation
située sur son territoire, calculés conformément aux règles visées à l’article 10 bis, paragraphe 1, et à l’article 10 quater.
2. Au plus tard le 28 février de chaque année, les autorités compétentes délivrent la quantité de quotas allouée pour l’année
concernée, calculée conformément aux articles 10, 10 bis et 10 quater.
3. Les États membres ne peuvent octroyer de quotas à titre gratuit en vertu du paragraphe 2 aux installations dont la Commission
a refusé l’inscription sur la liste visée au paragraphe 1. »
8 Par la décision 2011/278/UE, du 27 avril 2011, définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation
harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87 (JO 2011, L 130, p. 1),
la Commission a déterminé les bases harmonisées sur lesquelles les États membres sont tenus de calculer, pour chaque année,
le nombre de quotas d’émission alloués à titre gratuit à chacune des installations situées sur leur territoire.
9 Les considérants 4 et 12 de la décision 2011/278 énoncent :
« (4) Dans la mesure du possible, la Commission a élaboré des référentiels pour les produits, ainsi que pour les produits intermédiaires
échangés entre les installations, qui sont issus des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE. En principe,
il y a lieu de définir un référentiel pour chaque produit. [...]
[...]
(12) Dans les cas où il n’a pas été possible de calculer un référentiel de produit mais où des émissions de gaz à effet de serre
pouvant donner lieu à l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit sont générées, il convient que ces quotas soient alloués
sur la base d’options de repli génériques. Une hiérarchie de trois options de repli a été établie afin d’optimiser les réductions
des émissions de gaz à effet de serre et les économies d’énergie pour certaines parties au moins des procédés de production
concernés. Le référentiel de chaleur est utilisé pour les procédés consommant de la chaleur dans lesquels la chaleur mesurable
est transportée au moyen d’un vecteur thermique. Le référentiel de combustibles est utilisé en cas de consommation de chaleur
non mesurable. Les valeurs des référentiels de chaleur et de combustibles ont été calculées sur la base des principes de transparence
et de simplicité en utilisant le rendement de référence d’un combustible largement disponible qui peut être considéré comme
une solution de deuxième choix en termes d’efficacité sur le plan des émissions de gaz à effet de serre, compte tenu des techniques
écoénergétiques. Pour les émissions de procédé, il convient que les quotas d’émission soient alloués sur la base des émissions
historiques. Afin de garantir que l’allocation de quotas à titre gratuit pour ces émissions encourage suffisamment les réductions
des émissions de gaz à effet de serre et afin d’éviter toute différence de traitement entre les émissions de procédé pour
lesquelles des quotas d’émission sont alloués sur la base des émissions historiques et celles qui sont comprises dans les
limites du système d’un référentiel de produit, il convient de multiplier le niveau d’activité historique de chaque installation
par un facteur égal à 0,9700 pour déterminer le nombre de quotas d’émission gratuits. »
Le droit allemand
10 En Allemagne, la directive 2003/87 et la décision 2011/278 ont été mises en œuvre, notamment, par le Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz
(loi sur les échanges de droits d’émission de gaz à effet de serre), du 21 juillet 2011 (ci-après le « TEHG »).
11 L’article 9, paragraphe 5, du TEHG prévoit ce qui suit :
« Si l’allocation de quotas opérée sur la base de l’article 10 entraîne des difficultés excessives pour l’exploitant de l’installation
et pour une entreprise liée qui, pour des raisons tenant au droit commercial et au droit des sociétés, doit répondre en propre
des risques économiques dudit exploitant, l’autorité compétente alloue, sur demande de l’exploitant, des quotas supplémentaires
dans la quantité nécessaire pour une juste compensation, à condition que la Commission européenne ne refuse pas cette allocation
sur la base de l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE. »
Les antécédents du litige
12 À la date de la décision litigieuse, Arctic Paper exploitait sur le territoire allemand une usine de papier soumise au système
d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre établi par la directive 2003/87.
13 Sur le fondement de l’article 9, paragraphe 5, du TEHG, cette société a obtenu des autorités allemandes l’inscription de cette
installation sur la liste visée à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2003/87.
14 Par la décision litigieuse, la Commission n’a pas retenu cette inscription ni, par conséquent, l’allocation de quotas gratuits
correspondante.
15 Ce refus a été motivé, en substance, par les considérations suivantes.
16 Premièrement, la décision 2011/278 n’aurait pas prévu l’allocation de quotas à laquelle la République fédérale d’Allemagne
a souhaité procéder sur la base de l’article 9, paragraphe 5, du TEHG.
17 Deuxièmement, la République fédérale d’Allemagne n’aurait pas démontré que l’allocation des quotas sur la base des règles
fixées par la décision 2011/278 était manifestement inappropriée, eu égard à l’objectif d’harmonisation totale des allocations
visé par cette décision.
18 Troisièmement, le fait d’allouer davantage de quotas à titre gratuit à certaines installations aurait faussé ou risqué de
fausser la concurrence, et exercé des effets transfrontières dans la mesure où tous les secteurs couverts par la directive
2003/87 participeraient aux échanges à l’échelle de l’Union.
Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
19 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 novembre 2013, Arctic Paper a demandé l’annulation de la décision litigieuse.
20 À l’appui de son recours, Arctic Paper a soulevé trois moyens tirés, premièrement, d’une méconnaissance de la décision 2011/278,
deuxièmement, du non-respect du principe de proportionnalité et, troisièmement, d’une violation du droit d’être entendu. Après
avoir écarté l’exception d’irrecevabilité opposée par la Commission, le Tribunal a, par l’arrêt attaqué, écarté ces moyens
et rejeté le recours.
Les conclusions des parties devant la Cour
21 La requérante demande à la Cour :
– d’annuler l’arrêt attaqué ;
– jugeant l’affaire au fond, d’annuler la décision litigieuse ;
– à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêt attaqué et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et
– de condamner la Commission aux dépens.
22 La Commission demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi et
– de condamner Arctic Paper aux dépens.
Sur le pourvoi
23 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi, principal ou incident, est, en tout ou en partie,
manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat
général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
24 Il y a lieu de faire usage de cette faculté dans la présente affaire, la Cour ayant, par l’arrêt du 22 juin 2016, DK Recycling
und Roheisen/Commission (C‑540/14 P, EU:C:2016:469), rejeté un pourvoi présentant à juger des questions similaires.
Observations liminaires
25 Sans demander expressément une substitution de motifs de l’arrêt attaqué, la Commission soutient que, même s’il est possible
d’écarter individuellement chaque moyen du pourvoi, celui-ci doit, à titre principal, être rejeté pour un motif selon elle
« plus fondamental ».
26 Elle expose, à cet égard, que le Tribunal aurait commis une erreur de droit en jugeant, au point 49 de l’arrêt attaqué, que
la directive 2003/87 l’habilitait à prévoir, dans la décision 2011/278, une attribution de quotas à titre gratuit dans les
cas où l’application des modalités harmonisées de cette décision entraînerait pour les exploitants des « difficultés excessives ».
27 La Commission ne demandant pas pour autant – et ne pouvant d’ailleurs pas demander – l’annulation de l’arrêt attaqué, il convient
de regarder son argumentation comme tendant à ce que la Cour procède à une substitution de motifs.
28 En effet, ainsi que le fait valoir la Commission, s’il s’avérait que, comme elle le soutient, la directive 2003/87 ne lui
aurait pas permis l’allocation de quotas gratuits supplémentaires en cas de « difficultés excessives », tout moyen qu’aurait
pu soulever Arctic Paper dans le cadre du présent pourvoi serait inopérant.
29 Il convient, dès lors, d’examiner cette argumentation de la Commission préalablement aux moyens du pourvoi.
Sur la demande de substitution de motifs
Argumentation des parties
30 La Commission soutient que l’article 10 bis, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, de la directive 2003/87 ne lui conférait
aucun pouvoir d’introduire, dans la décision 2011/278, une disposition permettant l’allocation de quotas gratuits aux entreprises
qui connaîtraient des « difficultés excessives ». À cet égard, la Commission conteste l’interprétation du Tribunal, énoncée
au point 49 de l’arrêt attaqué, selon laquelle une violation des droits fondamentaux et du principe de proportionnalité par
cette décision ne pouvait être d’emblée exclue, dans la mesure où le pouvoir d’appréciation dont disposait la Commission en
vertu de la directive 2003/87 lui aurait permis de prévoir l’allocation de quotas à titre gratuit dans les cas de « difficultés
excessives ».
31 La Commission estime au contraire que l’article 10 bis, paragraphe 1, de la directive 2003/87 ne lui permettait pas de déroger
au principe en vertu duquel devaient être adoptées, en matière d’allocation de quotas à titre gratuit, des mesures d’exécution
pleinement harmonisées à l’échelle de l’Union, l’objectif visé par le législateur étant, comme l’indiquent d’autres dispositions
de cette directive ainsi que le considérant 23 de la directive 2009/29, de réduire au minimum les distorsions de concurrence
dans l’Union et d’éviter que l’accroissement des émissions ne soit encouragé. Or, des règles qui permettraient d’allouer des
quotas supplémentaires à une installation qui serait en tous points comparable, du point de vue de ses produits, à une autre
installation et qui ne s’en distinguerait que du seul fait que l’application du système d’échange de quotas lui occasionnerait
des « difficultés excessives » en raison de l’absence de capacité financière, iraient à l’encontre de ces objectifs et ne
sauraient donc être considérées comme des mesures pleinement harmonisées à l’échelle communautaire.
32 En outre, l’exigence de règles pleinement harmonisées à l’échelle communautaire relèverait des éléments essentiels de la directive
2003/87, que la Commission, aux termes de l’article 10 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, de cette dernière, ne saurait modifier.
33 Enfin, la Commission considère que l’expression « dans la mesure du possible », utilisée à l’article 10 bis, paragraphe 1,
troisième alinéa, de la directive 2003/87, ne lui conférerait de latitude qu’en ce qui concerne l’approche réglementaire à
adopter pour chaque secteur ou sous-secteur, et aucunement pour une entreprise déterminée.
Appréciation de la Cour
– Sur la recevabilité de la demande de substitution de motifs
34 Selon une jurisprudence constante de la Cour, pour qu’une demande de substitution de motifs soit recevable, elle suppose l’existence
d’un intérêt à agir, en ce sens qu’elle doit être susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a
présentée. Tel peut être le cas lorsque la demande de substitution de motifs constitue une défense contre un moyen soulevé
par la partie requérante (voir, en ce sens, arrêts du 6 octobre 2009, GlaxoSmithKline Services e.a./Commission e.a., C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P et C‑519/06 P,
EU:C:2009:610, point 23 ; du 21 décembre 2011, Iride/Commission, C‑329/09 P, EU:C:2011:859, points 48 à 51, ainsi que du 11
juillet 2013, Ziegler/Commission, C‑439/11 P, EU:C:2013:513, point 42).
35 En l’espèce, la demande de substitution de motifs vise à faire constater par la Cour que le Tribunal a commis une erreur de
droit en jugeant que l’article 10 bis, paragraphe 1, de la directive 2003/87 habilitait la Commission à introduire, dans la
décision 2011/278, une disposition relative aux cas présentant des « difficultés excessives ». Or, si la Cour devait faire
droit à une telle demande, les moyens par lesquels Arctic Paper reproche à la Commission de ne pas avoir adopté une telle
disposition, et au Tribunal de ne pas avoir conclu de ce fait à l’annulation de cette décision, deviendraient inopérants.
36 Il s’ensuit que la demande de substitution de motifs, qui est susceptible d’avoir une incidence sur plusieurs des arguments
soulevés dans le pourvoi, est recevable.
– Sur le bien-fondé de la demande de substitution de motifs
37 Il convient de déterminer si le Tribunal a pu, sans commettre d’erreur de droit, juger que la Commission était compétente
pour introduire, dans la décision 2011/278, une disposition permettant l’attribution de quotas gratuits supplémentaires à
certaines entreprises pour lesquelles l’attribution des quotas selon les règles sectorielles prévues par cette décision entraînerait
des « difficultés excessives ».
38 Il importe à cet égard de rappeler que le considérant 45 de la directive 2009/29 mentionne la nécessité « d’habiliter la Commission
à arrêter des mesures concernant l’harmonisation des règles relatives à [...] l’allocation transitoire de quotas pour l’ensemble
de la Communauté ». L’article 10 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2003/87 précise que ces mesures d’exécution
« visent à modifier des éléments non essentiels » de cette dernière.
39 Il y a lieu de constater que la Cour a déjà jugé que les dispositions dont l’adoption nécessite d’effectuer des choix politiques
relevant des responsabilités propres du législateur de l’Union ne sauraient faire l’objet d’une délégation de sa part et que,
par suite, les mesures d’exécution adoptées par la Commission ne sauraient ni modifier des éléments essentiels d’une réglementation
de base ni compléter celle-ci par de nouveaux éléments essentiels (arrêt du 5 septembre 2012, Parlement/Conseil, C-355/10,
EU:C:2012:516, points 65 et 66).
40 L’identification des éléments d’une matière qui doivent être qualifiés d’« essentiels » doit se fonder sur des éléments objectifs
susceptibles de faire l’objet d’un contrôle juridictionnel et impose de prendre en compte les caractéristiques et les particularités
du domaine concerné (arrêt du 10 septembre 2015, Parlement/Conseil, C-363/14, EU:C:2015:579, point 47).
41 En ce qui concerne les éléments de la directive 2003/87 devant être qualifiés d’« essentiels » au sens des dispositions et
de la jurisprudence citées aux points 39 à 41 de la présente ordonnance, il convient de souligner que, si l’objectif principal
de cette directive est de réduire de manière substantielle les émissions de gaz à effet de serre, cet objectif doit être atteint
dans le respect d’une série de sous-objectifs. Ainsi que l’exposent les considérants 5 et 7 de ladite directive, ces sous-objectifs
sont, notamment, la préservation du développement économique et de l’emploi ainsi que celle de l’intégrité du marché intérieur
et des conditions de concurrence (arrêts du 29 mars 2012, Commission/Pologne, C‑504/09 P, EU:C:2012:178, point 77 ; du 29
mars 2012, Commission/Estonie, C‑505/09 P, EU:C:2012:179, point 79, ainsi que du 17 octobre 2013, Iberdrola e.a., C-566/11,
C-567/11, C‑580/11, C‑591/11, C-620/11 et C‑640/11, EU:C:2013:660, point 43).
42 La mention réitérée du sous-objectif relatif à la préservation des conditions de concurrence dans le marché intérieur, non
seulement aux considérants 5 et 7 de la directive 2003/87, mais aussi aux considérants 8 et 15 de la directive 2009/29, atteste
du caractère essentiel de ce sous‑objectif dans le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre.
43 En ce qui concerne plus spécifiquement les règles transitoires relatives à l’allocation de quotas à titre gratuit, il convient
de relever que le considérant 23 de la directive 2009/29 prévoit également l’exigence de réduire au minimum les distorsions
de concurrence dans la Communauté. À cette fin, il est précisé que l’allocation transitoire de quotas gratuits doit être réalisée
suivant des règles harmonisées à l’échelle de la Communauté.
44 Ainsi, à l’article 10 bis, paragraphe 1, de la directive 2003/87, le législateur a, d’une part, insisté sur l’impératif d’harmonisation
complète en prévoyant que « la Commission arrête des mesures d’exécution pleinement harmonisées à l’échelle communautaire
relatives à l’allocation harmonisée des quotas », d’autre part, indiqué à la Commission selon quels critères l’harmonisation
devait être entreprise, à savoir, en substance, sur la base de référentiels par secteurs et sous‑secteurs.
45 En prévoyant une telle méthode d’allocation des quotas gratuits, pleinement harmonisée sur une base sectorielle, le législateur
a concrétisé l’exigence essentielle de réduire au minimum les distorsions de concurrence dans le marché intérieur.
46 Dès lors, la Commission ne saurait, sans aller à l’encontre de cette exigence et, partant, sans modifier un élément essentiel
de la directive 2003/87, prévoir des règles d’allocation de quotas à titre gratuit qui ne seraient pas pleinement harmonisées
et sectorielles.
47 Or, il n’est pas douteux que l’introduction par la Commission, dans la décision 2011/278, d’une disposition permettant l’attribution
de quotas gratuits à certaines entreprises se trouvant confrontées à des « difficultés excessives » à la suite de la mise
en œuvre des critères sectoriels prévus par cette décision serait allée à l’encontre du principe d’une allocation harmonisée
et sectorielle des quotas gratuits, puisqu’elle aurait nécessairement impliqué une approche au cas par cas fondée sur la survenance
de circonstances particulières et individuelles, propres à chaque exploitant concerné par de telles « difficultés excessives ».
Partant, une telle disposition aurait été de nature à modifier un élément essentiel de la directive 2003/87, remettant ainsi
en cause le système qu’elle établit.
48 Dans ces conditions, le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, au point 49 de l’arrêt attaqué, que la Commission
aurait été habilitée, en vertu de l’article 10 bis, paragraphe 1, de la directive 2003/87, à introduire une telle disposition.
49 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les termes « dans la mesure du possible » et « en principe » employés
à l’article 10 bis, paragraphe 1, troisième et quatrième alinéas, de la directive 2003/87. Si ces termes confèrent une certaine
marge d’appréciation à la Commission pour déterminer les référentiels ex ante dans les cas où il n’est pas possible d’avoir
recours à un référentiel calculé à partir des produits, ils n’ont pas pour objet d’ouvrir à la Commission la possibilité de
déroger au principe d’une allocation harmonisée et sectorielle des quotas. Du reste, une analyse contextuelle de ces termes
permet de corroborer, s’il en était besoin, l’interprétation selon laquelle l’établissement des référentiels ex ante doit
se faire « par secteur et sous-secteur », puisque tels sont les mots employés à l’article 10 bis, paragraphe 2, de la directive
2003/87.
50 C’est donc à tort que le Tribunal a rejeté le recours d’Arctic Paper en partant de la prémisse selon laquelle la Commission
aurait pu légalement adopter une disposition prévoyant l’allocation de quotas à titre gratuit dans les cas de « difficultés
excessives », au lieu de se borner à relever que la Commission était, en tout état de cause, incompétente pour adopter une
telle disposition.
51 Par suite, la demande de substitution de motifs doit être accueillie.
Sur le bien-fondé du pourvoi
52 Il résulte de ce qui précède que les moyens par lesquels Arctic Paper reproche au Tribunal de ne pas avoir censuré l’absence,
dans la décision 2011/278, de disposition prévoyant l’allocation à titre gratuit de quotas supplémentaires dans les cas de
« difficultés excessives » sont inopérants et doivent être écartés (voir, par analogie, arrêt du 22 juin 2016, DK Recycling
und Roheisen/Commission, C‑540/14 P, EU:C:2016:469, point 60).
53 Par suite, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant manifestement non fondé.
Sur les dépens
54 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour
statue sur les dépens.
55 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184,
paragraphe 1, de celui‑ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
56 La Commission ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a
lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Arctic Paper Mochenwangen GmbH est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło