C-554/12

WyrokTSUE2014-07-17CELEX: 62012CJ0554ECLI:EU:C:2014:2085

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy Sąd Unii Europejskiej popełnił błąd w prawie, unieważniając decyzję Komisji Europejskiej wyłącznie na tej podstawie, że wcześniejsza decyzja Komisji, stanowiąca jej podstawę, została przez Sąd unieważniona, w sytuacji gdy wyrok Sądu unieważniający tę wcześniejszą decyzję został w tym samym dniu uchylony przez Trybunał Sprawiedliwości?
Ratio decidendi
Trybunał Sprawiedliwości uznał, że Sąd Unii Europejskiej popełnił błąd w prawie, unieważniając decyzję Komisji z 2009 r. (decyzja sporna) wyłącznie na podstawie unieważnienia przez Sąd decyzji Komisji z 2008 r. (decyzja bazowa). Ponieważ Trybunał w tym samym dniu uchylił wyrok Sądu, który unieważnił decyzję bazową, to podstawa prawna unieważnienia decyzji spornej przez Sąd przestała istnieć. W związku z tym Trybunał uchylił wyrok Sądu i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania, ponieważ Sąd nie zbadał istoty sporu.
Stan faktyczny
Komisja Europejska przyjęła decyzję z 5 marca 2008 r., w której stwierdziła, że przyznanie i utrzymanie przez Republikę Grecką uprzywilejowanych praw na rzecz Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) do wydobycia węgla brunatnego jest sprzeczne z art. 86 ust. 1 WE w związku z art. 82 WE, ponieważ tworzy nierówne szanse na rynku energii elektrycznej. Następnie, 4 sierpnia 2009 r., Komisja przyjęła decyzję nakładającą konkretne środki w celu zaradzenia antykonkurencyjnym skutkom stwierdzonego naruszenia. DEI wniosła skargę do Sądu o unieważnienie tej decyzji z 2009 r. Sąd unieważnił decyzję z 2009 r., opierając się wyłącznie na fakcie, że w innej sprawie (T-169/08) unieważnił decyzję Komisji z 2008 r., która stanowiła podstawę decyzji z 2009 r.
Rozstrzygnięcie
1) Wyrok Sądu Unii Europejskiej DEI/Commission (T‑421/09, EU:T:2012:450) zostaje uchylony. 2) Sprawa zostaje przekazana z powrotem do Sądu Unii Europejskiej. 3) Rozstrzygnięcie o kosztach zostaje odroczone.

Pełny tekst orzeczenia

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre) juillet 2014 (*) «Pourvoi – Concurrence – Article 86, paragraphe 3, CE – Maintien des droits privilégiés accordés par la République hellénique en faveur d’une entreprise publique pour l’exploration et l’exploitation des gisements de lignite – Infraction – Décision – Incompatibilité avec le droit de l’Union – Décision ultérieure – Mise en place de mesures spécifiques – Solution aux effets anticoncurrentiels de l’infraction – Recours en annulation» Dans l’affaire C‑554/12 P, ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 30 novembre 2012, Commission européenne, représentée par M. T. Christoforou et Mme A. Antoniadis, en qualité d’agents, assistés de Me A. Oikonomou, dikigoros, ayant élu domicile à Luxembourg, partie requérante, les autres parties à la procédure étant: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI), établie à Athènes (Grèce), représentée par Me P. Anestis, dikigoros, partie demanderesse en première instance, République hellénique, représentée par MM. P. Mylonopoulos, M.‑T. Marinos et K. Boskovits, en qualité d’agents, partie intervenante en première instance, LA COUR (troisième chambre), composée de M. M. Ilešič (rapporteur), président de chambre, MM. C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas, juges, avocat général: M. M. Wathelet, greffier: Mme C. Strömholm, administrateur, vu la procédure écrite, vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions, rend le présent Arrêt 1        Par son pourvoi, la Commission européenne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne DEI/Commission (T‑421/09, EU:T:2012:450, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a annulé la décision C (2009) 6244 final de la Commission, du 4 août 2009, instituant des mesures spécifiques pour remédier aux effets anticoncurrentiels de l’infraction recensés dans la décision de la Commission du 5 mars 2008 concernant l’octroi ou le maintien par la République hellénique de droits en faveur de la Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) pour l’extraction de lignite (ci-après la «décision litigieuse»).  Les antécédents du litige et la décision litigieuse 2        La décision litigieuse a fait suite à la décision C (2008) 824 final, du 5 mars 2008 (ci-après la «décision du 5 mars 2008»), par laquelle la Commission a, notamment, constaté que l’octroi et le maintien desdits droits étaient contraires à l’article 86, paragraphe 1, CE, lu en combinaison avec l’article 82 CE, dès lors qu’ils créaient une situation d’inégalité des chances entre les opérateurs économiques en ce qui concerne l’accès aux combustibles primaires aux fins de la production d’électricité et permettaient à la DEI de maintenir ou de renforcer sa position dominante en Grèce sur le marché de gros de l’électricité, en excluant toute nouvelle entrée sur le marché ou en y faisant obstacle. 3        La notification de la décision du 5 mars 2008 a été suivie d’un échange de lettres entre la République hellénique et la Commission, à la suite duquel a été adoptée la décision litigieuse. 4        L’article 1er de la décision litigieuse se lit comme suit: «Afin de remédier aux effets anticoncurrentiels des mesures étatiques recensés dans la décision [...] du 5 mars 2008, la République hellénique prend toutes les mesures nécessaires pour: a)      accorder les droits d’exploitation des gisements de Dráma, d’Elassona, de Vevi et de Vegora, par appels d’offres, à d’autres entités que [la] DEI, à moins qu’aucune autre offre sérieuse ne soit soumise; b)      interdire aux détenteurs de droits d’exploitation des gisements de Dráma, d’Elassona et de Vegora de vendre le lignite extrait à [la] DEI, à moins qu’aucune autre offre d’achat sérieuse ne soit soumise, et ce tant que [la] DEI détiendra les droits d’exploitation de plus de 60 % de l’ensemble des réserves de lignite concédées à des fins d’exploitation en Grèce; c)      lancer une nouvelle procédure d’attribution des droits d’exploitation du gisement de Vevi si la procédure actuellement en cours est annulée. Dans le cadre de cette procédure, il ne sera tenu compte d’aucune offre éventuelle de la part de [la] DEI, à moins qu’aucune autre offre sérieuse ne soit soumise, et le détenteur des droits ne sera pas autorisé à vendre le lignite extrait à [la] DEI, à moins qu’aucune autre offre d’achat sérieuse ne soit soumise, et ce tant que [la] DEI détiendra les droits d’exploitation de plus de 60 % de l’ensemble des réserves de lignite concédées à des fins d’exploitation en Grèce.» 5        Aux termes de l’article 2 de cette décision: «1.       Les procédures d’adjudication donnant effet aux mesures mentionnées à l’article 1er, [sous] a), sont lancées et exécutées dans les plus brefs délais, et au plus tard dans les 6 mois à compter de la notification de la présente décision, et les droits d’exploitation sont alloués de façon effective aux adjudicataires au plus tard dans les 12 mois suivant cette notification. 2.       Les délais de 6 et 12 mois, respectivement, s’appliquent également au gisement de Vevi en cas de nouvelle procédure d’attribution des droits le concernant et commencent à courir à compter de la date d’annulation définitive de la procédure en cours à la date d’adoption de la décision du 5 mars 2008. 3.      La République hellénique adresse un rapport trimestriel à la Commission sur les actions qu’elle a entreprises pour mettre en œuvre les mesures mentionnées à l’article 1er. L’obligation de faire rapport reste en vigueur jusqu’à ce que les mesures mentionnées à l’article 1er soient entièrement mises en œuvre. 4.      Si la République hellénique se trouve dans l’incapacité de respecter les délais indiqués aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, en raison notamment de circonstances imprévues échappant à son contrôle, elle soumet sans tarder à la Commission une demande motivée de prolongation des délais respectifs. Au vu des circonstances donnant lieu à cette demande, la Commission peut décider d’accorder un délai supplémentaire raisonnable. [...]»  Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué 6        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 octobre 2009, la DEI a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse. Au cours de la procédure, la République hellénique est intervenue au soutien des conclusions de la DEI. 7        Aux points 39 à 41 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que, dès lors que la décision litigieuse a été prise sur le fondement de la décision du 5 mars 2008 et que celle-ci a été annulée par l’arrêt DEI/Commission (T‑169/08, EU:T:2012:448), il convenait, par voie de conséquence, d’annuler également la décision litigieuse et de condamner la Commission aux dépens.  Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour 8        La Commission demande à la Cour: –        d’annuler l’arrêt attaqué; –        de trancher définitivement le litige si elle considère que l’état du dossier le permet; –        de condamner la DEI aux dépens des deux instances. 9        La DEI et la République hellénique demandent à la Cour: –        dans le cas où le pourvoi formé contre l’arrêt DEI/Commission (EU:T:2012:448) serait rejeté, de rejeter le présent pourvoi; –        dans le cas où l’arrêt DEI/Commission (EU:T:2012:448) serait annulé, de surseoir à statuer dans la présente procédure jusqu’à ce que soient examinés au fond les moyens d’annulation invoqués dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt; –        dans le cas où l’arrêt DEI/Commission (EU:T:2012:448) serait annulé et la décision du 5 mars 2008 serait confirmée, de rejeter le pourvoi après avoir examiné les moyens d’annulation invoqués dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt attaqué; –        de condamner la Commission aux dépens des deux instances.  Sur le pourvoi 10      À l’appui de son pourvoi, la Commission invoque un moyen unique, tiré d’une erreur de droit, en ce que le Tribunal a annulé la décision litigieuse au seul motif que la décision du 5 mars 2008 avait été annulée par l’arrêt DEI/Commission (EU:T:2012:448).  Argumentation des parties 11      La Commission fait valoir que, si son pourvoi dans l’affaire Commission/DEI (C‑553/12 P) était accueilli et conduisait à l’annulation de l’arrêt DEI/Commission (EU:T:2012:448), le présent pourvoi devrait également être accueilli étant donné que l’arrêt attaqué a été fondé sur ce premier arrêt. 12      La DEI et la République hellénique estiment que, dans la mesure où, selon elles, le pourvoi dans l’affaire C-553/12 P doit être rejeté, il convient également de rejeter le présent pourvoi. 13      Dans l’hypothèse où le pourvoi dans l’affaire C-553/12 P devait toutefois être accueilli, elles rappellent que, dans son arrêt DEI/Commission (EU:T:2012:448), le Tribunal a statué uniquement sur deux branches du premier moyen du recours de la DEI, sans examiner les autres moyens d’annulation soulevés par cette entreprise, lesquels doivent donc encore être examinés. Partant, la Cour devrait surseoir à statuer dans la présente procédure jusqu’à ce que ces moyens soient examinés au fond, définitivement et dans leur intégralité. 14      Pour le cas où, dans le cadre de l’examen de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt DEI/Commission (EU:T:2012:448), lesdits moyens devraient finalement être rejetés et la décision du 5 mars 2008 devrait être confirmée, la DEI et la République hellénique font observer qu’il conviendra d’examiner les moyens d’annulation soulevés par la DEI tirés du caractère illégal de la décision litigieuse.  Appréciation de la Cour 15      Il y a lieu de constater que l’arrêt attaqué a été rendu sur le seul fondement de l’annulation de la décision du 5 mars 2008 par l’arrêt DEI/Commission (EU:T:2012:448), du même jour. 16      Or, par arrêt de ce jour, dans l’affaire C‑553/12 P, la Cour a annulé l’arrêt DEI/Commission (EU:T:2012:448), a rejeté les deuxième et quatrième branches du premier moyen soulevé dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt DEI/Commission (EU:T:2012:448) et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal pour que celui-ci statue sur les moyens introduits devant lui sur lesquels la Cour ne s’est pas prononcée. 17      Il convient, dès lors, d’accueillir le moyen unique soulevé par la Commission au soutien de son pourvoi et d’annuler l’arrêt attaqué.  Sur le recours devant le Tribunal 18      Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, cette dernière, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, peut statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé. 19      Tel n’est pas le cas en l’espèce, le Tribunal ayant fait droit au recours en annulation sans avoir examiné le fond du litige. Il y a donc lieu de renvoyer l’affaire devant le Tribunal.  Sur les dépens 20      L’affaire étant renvoyée devant le Tribunal, il convient de réserver les dépens. Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête: 1)      L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne DEI/Commission (T‑421/09, EU:T:2012:450) est annulé. 2)      L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne. 3)      Les dépens sont réservés. Signatures * Langue de procédure: le grec.

© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 14.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło