C-555/25
PostanowienieTSUE2026-06-30CELEX: 62025CO0555ECLI:EU:C:2026:531
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, w którym sąd odsyłający nie wykazuje wystarczającego związku między przepisami prawa Unii, o których interpretację prosi, a krajowym stanem faktycznym i prawnym, spełnia wymogi dopuszczalności określone w art. 94 regulaminu postępowania Trybunału Sprawiedliwości?Ratio decidendi
Trybunał uznał wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym za oczywiście niedopuszczalny. Podkreślił, że procedura z art. 267 TFUE wymaga od sądu odsyłającego jasnego przedstawienia ram faktycznych i prawnych sporu głównego, uzasadnienia wyboru przepisów prawa Unii, o których interpretację prosi, oraz wykazania związku między tymi przepisami a krajowym ustawodawstwem. W niniejszej sprawie sąd odsyłający nie spełnił tych wymogów dla żadnego z powołanych aktów prawa UE (dyrektywy 2011/85/UE, rozporządzenia 606/2013, dyrektywy 2004/80/WE, art. 19 TUE) ani dla przepisów regulaminu postępowania Trybunału, co uniemożliwiło Trybunałowi udzielenie użytecznej odpowiedzi.Stan faktyczny
RL, uznana za ofiarę zniesławienia, wniosła do Sofiyski rayonen sad (Bułgaria) powództwo przeciwko AL, skazanej za to przestępstwo, o naprawienie szkody moralnej. Sąd krajowy oddalił powództwo RL, ponieważ nie przedstawiła ona dowodów, nie stawiła się na rozprawie i wniosła powództwo po upływie terminu. Sąd krajowy początkowo obciążył RL kosztami postępowania, mimo że prawo bułgarskie zwalnia ofiary przestępstw z opłat. RL zaskarżyła to rozstrzygnięcie w zakresie kosztów, argumentując, że jest zwolniona z ich ponoszenia. Sąd krajowy powziął wątpliwości, czy krajowa praktyka zwalniania ofiar z kosztów, nawet w przypadku oddalenia ich roszczeń z powodu braku aktywności procesowej, jest zgodna z prawem Unii.Rozstrzygnięcie
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sofiyski rayonen sad (sąd rejonowy w Sofii, Bułgaria) postanowieniem z dnia 18 sierpnia 2025 r. jest oczywiście niedopuszczalny.Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
30 juin 2026 (*)
« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Exigence d’indication du lien entre les dispositions du droit de l’Union dont l’interprétation est demandée et la législation nationale applicable – Absence de précisions suffisantes – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire C‑555/25 [Gutova] (i),
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia, Bulgarie), par décision du 18 août 2025, parvenue à la Cour le 18 août 2025, dans la procédure
RL
contre
AL,
LA COUR (huitième chambre),
composée de Mme O. Spineanu‑Matei, présidente de chambre, MM. S. Rodin et N. Piçarra (rapporteur), juges,
avocat général : M. J. Richard de la Tour,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 19 TUE, de la directive 2004/80/CE du Conseil, du 29 avril 2004, relative à l’indemnisation des victimes de la criminalité (JO 2004, L 261, p. 15), du règlement (UE) no 606/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 12 juin 2013, relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile (JO 2013, L 181, p. 4), de la directive 2011/85/UE du Conseil, du 8 novembre 2011, sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres (JO 2011, L 306, p. 41), ainsi que des articles 137 et 138, de l’article 143, sous a), et de l’article 188, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant RL, reconnue victime de diffamation, à AL, condamnée pour cette infraction, au sujet de la charge des dépens afférents au recours formé par RL aux fins de l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de ladite infraction.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 L’article 94 du règlement de procédure dispose :
« Outre le texte des questions posées à la Cour à titre préjudiciel, la demande de décision préjudicielle contient :
a) un exposé sommaire de l’objet du litige ainsi que des faits pertinents, tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées ;
b) la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente ;
c) l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal. »
Le droit bulgare
4 Aux termes de l’article 78 du Grazhdanski protsesualen kodeks (code de procédure civile) (DV no 59, du 20 juillet 2007), dans sa version applicable au litige au principal, intitulé « Charge des dépens » :
« (1) Les taxes payées par le demandeur, les frais de procédure et, le cas échéant, les honoraires d’avocat, sont à la charge du défendeur, proportionnellement à la partie de la demande qui a été accueillie.
[...]
(6) Lorsque l’affaire est tranchée en faveur d’une personne exemptée du paiement de la taxe étatique ou des frais de procédure, la personne ayant succombé est redevable de toutes les taxes et tous les frais dus. Les montants correspondants sont adjugés au profit de la juridiction.
[...] »
5 L’article 83 de ce code, intitulé « Exemption de taxes et de frais », dispose :
« (1) Les taxes et les frais de procédure ne sont pas versés :
[...]
4) par le demandeur, dans le cas des demandes en réparation du préjudice résultant d’une infraction pénale faisant l’objet d’une condamnation devenue définitive ;
[...]
(3) Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, les frais de procédure sont prélevés sur les sommes prévues par le budget de la juridiction. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
6 Par un jugement rendu dans une procédure pénale engagée par RL et devenu définitif le 11 juillet 2020, AL a été reconnue coupable d’avoir, au mois de juin 2018, tenu publiquement des propos diffamatoires à l’égard de RL et de lui avoir imputé la commission d’une infraction pénale dans l’exercice de ses fonctions au sein du ministère de l’Intérieur bulgare.
7 Le 2 novembre 2023, RL a saisi le Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia, Bulgarie), qui est la juridiction de renvoi, d’un recours visant à obtenir la réparation du préjudice moral qu’elle prétend avoir subi du fait de cette infraction.
8 L’acte introductif d’instance n’ayant pu être signifié à AL, cette juridiction a désigné un avocat commis d’office chargé de la représenter. RL, pour sa part, n’a pas comparu, ne s’est pas faite représenter et n’a accompli aucun acte au soutien de son recours.
9 La juridiction de renvoi a rejeté ce recours comme étant non fondé et non étayé, au motif que RL, d’une part, n’avait établi ni le préjudice allégué, ni le lien de causalité entre ce préjudice et l’infraction pénale, ni le montant dudit préjudice et, d’autre part, n’avait pas assuré la comparution des témoins dont elle avait demandé l’audition. Cette juridiction a également relevé que ledit recours avait été introduit après l’expiration du délai légal.
10 Considérant que le rejet du même recours résultait du défaut d’accomplissement par RL des actes de procédure requis et que le budget du pouvoir judiciaire, qui relève du budget de l’État, ne devait pas supporter les conséquences de cette carence, ladite juridiction a condamné RL aux dépens, comprenant la taxe étatique et les honoraires de l’avocat de AL.
11 RL a demandé la modification de ce jugement en tant qu’il statue sur les dépens, en faisant valoir qu’elle ne pouvait être condamnée au paiement des taxes et des frais dont elle était exonérée en vertu du droit national, quelle que soit l’issue de la procédure. Le fait qu’elle n’avait pas accompli les actes de procédure minimaux requis au soutien de ce recours serait sans incidence à cet égard.
12 AL a soutenu, en revanche, que ces frais et taxes devaient être mis à la charge de RL, et non du budget de la juridiction de renvoi, dès lors que le recours de cette dernière avait été rejeté faute pour elle d’avoir accompli les diligences requises au soutien de celui-ci.
13 La juridiction de renvoi expose que, en vertu de l’article 83, paragraphe 1, point 4, du code de procédure civile bulgare, dans sa version applicable au litige au principal, dans le cadre d’un recours tendant à la réparation du préjudice résultant d’une infraction pénale ayant donné lieu à une condamnation définitive, le demandeur est exempté du paiement des taxes et des frais de procédure, lesquels sont imputés sur le budget de la juridiction saisie, conformément à l’article 83, paragraphe 3, de ce code. Si un tel recours est accueilli, ces taxes et frais sont mis à la charge du défendeur, conformément à l’article 78, paragraphe 6, dudit code. S’il est rejeté, lesdits taxes et frais restent à charge de ce budget, conformément à une jurisprudence constante du Varhoven kasatsionen sad (Cour suprême de cassation, Bulgarie).
14 Selon la juridiction de renvoi, cette jurisprudence, qui est applicable aux fins de la détermination de la charge des dépens indépendamment de l’accomplissement ou non, par le demandeur, des actes de procédure minimaux requis au soutien d’un tel recours, méconnaît le principe d’utilisation efficace des ressources budgétaires de l’État, en ce qu’elle permet des demandes d’indemnisation manifestement non étayées au détriment de ces ressources.
15 Dans ces conditions, cette juridiction se demande si le principe de l’utilisation efficace des ressources publiques au titre de la directive 2011/85, d’une part, et le principe de l’accès à un tribunal au sens de l’article 19 TUE, d’autre part, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui, en vertu d’une jurisprudence constante, exempte du paiement des taxes et des frais de procédure toute victime d’une infraction pénale ayant donné lieu à une condamnation définitive, qui introduit un recours tendant à la réparation du préjudice qu’elle estime avoir ainsi subi, y compris lorsque ce recours est rejeté au motif qu’elle n’a pas accompli les actes de procédure minimaux requis au soutien de son recours ou qu’elle l’a introduit après l’expiration du délai légal.
16 Selon ladite juridiction, une réponse affirmative de la Cour lui permettrait d’écarter cette réglementation et de trancher le litige dont elle est saisie en appliquant l’article 143, sous a), du règlement de procédure, lu en combinaison avec l’article 188, paragraphe 2, de celui‑ci, pour autant que ces dispositions puissent être interprétées en ce sens qu’elles permettent de condamner au paiement des taxes et des frais de procédure la victime d’une infraction pénale ayant introduit un tel recours et ayant succombé, ou ne l’ayant pas introduit dans le délai légal.
17 Dans ces conditions, le Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Les principes de l’utilisation efficace des ressources publiques au titre de la directive [2011/85] et de l’accès à un tribunal au sens de l’article 19 TUE, de la directive 2004/80 et du règlement no 606/2013 doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils permettent à une législation nationale d’exempter a priori la victime du paiement des taxes et des frais de justice dans une affaire visant à obtenir la réparation du préjudice subi qu’elle a introduite contre la personne ayant causé ledit préjudice en conséquence d’une infraction pénale, sans tenir compte: de l’activité procédurale de la victime pour prouver sa demande (présentation de preuves, demande de collecte de preuves, comparution lors de l’audience publique, etc.), de l’élément subjectif qui est le fait de savoir que les preuves doivent être étayées ou de la circonstance que la demande a été déposée bien après l’expiration du délai de prescription prévu par la loi ?
2) Le principe de l’utilisation efficace des ressources publiques au titre de la directive [2011/85] doit-il être interprété en ce sens qu’il permet de ne pas exempterla victime du paiement des taxes et des frais au profit de la juridiction, lesquels ont été avancés par l’État, dans une action en réparation pécuniaire intentée à l’encontre de la personne qui a causé le préjudice en conséquence d’une infraction pénale mineure, et dans laquelle la victime a succombé en ses conclusions, lorsque la victime n’a pas fait preuve de la moindre activité procédurale pour prouver sa prétention (production de preuves, demande de collecte de preuves, comparution à l’audience publique, etc.) ou lorsque la demande a été introduite bien après l’expiration du délai de prescription prévu par la loi ?
3) En cas de réponse négative, il convient de répondre à la question suivante :
Le principe de l’accès à un tribunal, prévu à l’article 19 TUE, doit-il être interprété en ce sens qu’il permet que la victime soit condamnée à payer, au profit de la juridiction, des taxes et des frais avancés par l’État, lorsque la demande de réparation pécuniaire de la victime à l’encontre de la personne qui a causé le préjudice en conséquence d’une infraction pénale mineure est rejetée parce que la victime n’a pas eu l’activité procédurale minimale afin de prouver sa demande (production de preuves, demande de collecte de preuves, comparution à l’audience, etc.) ou parce que la demande est introduite bien après l’expiration du délai de prescription prévu par la loi ?
4) Convient-il d’interpréter l’article 137, lu en combinaison avec l’article 138, lu en combinaison avec l’article 143, sous a), lu en combinaison avec l’article 188, paragraphe 2, du règlement de procédure, en ce sens qu’ils permettent que le demandeur, victime d’une infraction pénale mineure punissable sur plainte de la victime, soit condamné à payer, au profit de la juridiction, les taxes et frais exposés par la juridiction à l’occasion de l’action intentée par la victime contre l’auteur du préjudice, s’il succombe en raison de son comportement : absence de comportement procédural actif dans le domaine de l’administration de la preuve, de demande de collecte de preuves, de comparution à l’audience publique ou demande déposée après l’expiration du délai légal de prescription ? »
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
18 En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsqu’une demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
19 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
20 Selon une jurisprudence constante, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (arrêt du 29 juillet 2024, LivaNova, C‑713/22, EU:C:2024:642, point 52 et jurisprudence citée).
21 Dans le cadre de cette procédure, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige au principal et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. Par conséquent, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (arrêt du 29 juillet 2024, LivaNova, C‑713/22, EU:C:2024:642, point 53 et jurisprudence citée).
22 Le refus de la Cour de statuer sur une demande de décision préjudicielle n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt du 28 janvier 2025, ASG 2, C‑253/23, EU:C:2025:40, point 40 et jurisprudence citée).
23 Afin de permettre à la Cour de fournir une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national, celui-ci est tenu d’expliciter, dans la décision de renvoi elle‑même, le cadre factuel et réglementaire du litige au principal et de fournir les explications nécessaires sur les raisons du choix des dispositions du droit de l’Union dont elle demande l’interprétation ainsi que sur le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige qui lui est soumis [voir en ce sens, notamment, arrêt du 4 juin 2020, C.F. (Contrôle fiscal), C‑430/19, EU:C:2020:429, point 23 et jurisprudence citée].
24 Ces exigences cumulatives concernant le contenu d’une décision de renvoi figurent de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure, dont la juridiction de renvoi est censée, dans le cadre de la coopération instaurée à l’article 267 TFUE, avoir connaissance et qu’elle est tenue de respecter scrupuleusement (ordonnance du 3 juillet 2014, Talasca, C‑19/14, EU:C:2014:2049, point 21, et arrêt du 9 septembre 2021, Toplofikatsia Sofia e.a., C‑208/20 et C‑256/20, EU:C:2021:719, point 20 ainsi que jurisprudence citée). Lesdites exigences sont, en outre, rappelées aux points 13, 15 et 16 des recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO C, C/2024/6008).
25 Par ses première à troisième questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 19 TUE, la directive 2004/80, le règlement no 606/2013 et la directive 2011/85 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui exempte du paiement des taxes et des frais de justice la victime d’une infraction pénale ayant introduit contre l’auteur de cette infraction un recours en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi, y compris lorsque cette victime a succombé au motif qu’elle n’a pas accompli les actes de procédure minimaux requis au soutien de ce recours ou que celui-ci a été introduit après l’expiration du délai légal. En cas de réponse affirmative, cette juridiction demande, par sa quatrième question, si les articles 137 et 138, l’article 143, sous a), et l’article 188, paragraphe 2, du règlement de procédure peuvent être interprétés en ce sens qu’ils permettent à une juridiction nationale de condamner au paiement des taxes et des frais de justice la victime d’une infraction pénale ayant succombé dans le recours introduit contre l’auteur de cette infraction, au motif qu’elle n’a pas accompli les actes de procédure minimaux requis au soutien de ce recours ou que celui-ci a été introduit après l’expiration du délai légal.
26 En premier lieu, la directive 2011/85, visée dans les première et deuxième questions, énonce, selon son article 1er, des règles détaillées relatives aux caractéristiques des cadres budgétaires des États membres destinées à garantir le respect de leurs obligations en matière de prévention des déficits publics excessifs. Les dispositions du code de procédure civile mentionnées par la juridiction de renvoi régissent, quant à elles, le cas particulier de l’exemption des taxes et des frais de procédure dans le cadre d’une demande en réparation du préjudice résultant d’une infraction pénale ayant donné lieu à une condamnation définitive.
27 Il s’ensuit que la juridiction de renvoi n’établit pas de lien suffisant entre la directive 2011/85 et la réglementation nationale applicable au litige dont elle est saisie, permettant d’établir la nécessité de l’interprétation de cette directive pour la solution de ce litige.
28 Partant, la demande de décision préjudicielle, en tant qu’elle porte sur l’interprétation de ladite directive, ne répond manifestement pas aux exigences de l’article 94, sous c), du règlement de procédure.
29 En deuxième lieu, le règlement no 606/2013, visé dans la première question, a pour objet, ainsi qu’il résulte de son article 1er, d’organiser la reconnaissance des mesures de protection en matière civile ordonnées dans un État membre. En vertu de son article 2, paragraphe 2, ce règlement n’est applicable qu’aux affaires présentant un caractère transfrontière, à savoir lorsqu’il est demandé, dans un État membre, la reconnaissance d’une mesure de protection ordonnée dans un autre État membre.
30 Or, il ne ressort pas de la décision de renvoi que RL a fait l’objet d’une mesure de protection civile ni que le litige au principal présente un lien avec un État membre autre que la République de Bulgarie. La juridiction de renvoi n’expose donc pas le lien qui serait susceptible d’exister entre ledit règlement et le litige qu’elle doit trancher, lequel porte sur la charge des dépens afférents à un recours tendant à la réparation du préjudice résultant d’une infraction pénale ayant donné lieu à une condamnation définitive, lorsque ce recours a été rejeté en raison du comportement procédural de la victime de cette infraction, pourtant exonérée ex lege du paiement de ces dépens.
31 Par conséquent, la demande de décision préjudicielle, en tant qu’elle porte sur l’interprétation du règlement no 606/2013, ne répond manifestement pas aux exigences de l’article 94, sous c), du règlement de procédure.
32 En troisième lieu, il résulte de l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2004/80 que cette directive, visée dans la première question, impose aux États membres de se doter d’un régime d’indemnisation des victimes de la criminalité intentionnelle violente commise sur leurs territoires respectifs. Toutefois, ainsi que le relève la juridiction de renvoi elle-même, ladite directive n’est, conformément à son article 1er, applicable qu’aux infractions intentionnelles violentes, lesquelles ne sont pas en cause dans la procédure au principal.
33 Partant, cette juridiction n’établit aucun lien entre la directive 2004/80 et les règles de procédure civile nationale applicables au litige au principal, de sorte que la demande de décision préjudicielle ne satisfait pas, sur ce point, aux exigences de l’article 94, sous c), du règlement de procédure.
34 En quatrième lieu, en vertu de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, visé dans les première et troisième questions, les États membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer aux justiciables le respect de leur droit à une protection juridictionnelle effective dans les « domaines couverts par le droit de l’Union ». Cette disposition a ainsi, notamment, vocation à s’appliquer à l’égard de toute instance nationale susceptible de statuer, en tant que juridiction, sur des questions portant sur l’application ou l’interprétation du droit de l’Union et relevant de domaines couverts par ce droit (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234, points 32 à 34 ainsi que jurisprudence citée).
35 Tel est le cas de la juridiction de renvoi, qui, en sa qualité de juridiction de droit commun bulgare, est compétente pour statuer sur des questions relatives à l’application ou à l’interprétation du droit de l’Union. Elle relève, en tant que « juridiction », au sens de ce droit, du système bulgare de voies de recours dans les « domaines couverts par le droit de l’Union », au sens de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, et doit donc satisfaire aux exigences d’une protection juridictionnelle effective (voir, en ce sens, ordonnance du 3 octobre 2023, PROMVIDIJA, C‑327/22, EU:C:2023:757, point 33 et jurisprudence citée).
36 En l’occurrence, la juridiction de renvoi n’indique pas en quoi l’interprétation de l’article 19 TUE et, en particulier, de son paragraphe 1, second alinéa – qu’elle appréhende comme consacrant le principe de la protection juridictionnelle effective des droits conférés aux justiciables par le droit de l’Union – lui permettrait d’écarter, comme étant contraire au droit de l’Union, la réglementation nationale applicable au litige dont elle est saisie, telle qu’interprétée par le Varhoven kasatsionen sad (Cour suprême de cassation) et rappelée aux points 13 et 14 de la présente ordonnance.
37 En effet, ainsi que cette juridiction le relève elle-même, c’est afin de protéger le droit d’accès à un tribunal, « en tant qu’élément d’un tribunal indépendant et impartial en vertu de l’article 19 TUE », que le droit bulgare exempte la victime d’une infraction pénale du paiement des taxes et des frais de justice occasionnés par un tel recours.
38 Il s’ensuit que la demande de décision préjudicielle, en tant qu’elle porte sur l’interprétation de l’article 19 TUE, ne répond manifestement pas aux exigences de l’article 94, sous c), du règlement de procédure.
39 En cinquième lieu, il ressort du libellé des articles 137 et 138 ainsi que de l’article 143, sous a), du règlement de procédure, relatifs aux dépens dans le cadre des recours directs introduits devant la Cour, et de l’article 188, paragraphe 2, de ce règlement, relatif à l’aide juridictionnelle dans les pourvois formés devant la Cour, que ces dispositions, ainsi que le règlement de procédure dans son ensemble, régissent les procédures engagées devant la Cour et sont, par conséquent, manifestement inapplicables au litige dont la juridiction de renvoi est saisie.
40 Par suite, l’interprétation desdites dispositions sollicitée par la juridiction de renvoi n’a manifestement aucun rapport avec l’objet de ce litige, tel que rappelé au point 30 de la présente ordonnance (voir, en ce sens, ordonnance du 18 décembre 2025, YETTEL BULGARIA II, C‑502/25, EU:C:2025:1024, point 38).
41 Eu égard à l’ensemble des motifs qui précèdent, la demande de décision préjudicielle est, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, manifestement irrecevable.
Sur les dépens
42 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare :
La demande de décision préjudicielle introduite par le Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia, Bulgarie), par décision du 18 août 2025, est manifestement irrecevable.
Signatures
* Langue de procédure : le bulgare.
i Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 12.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło