C-563/14
PostanowienieTSUE2016-04-21CELEX: 62014CO0563ECLI:EU:C:2016:303
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy skarga o stwierdzenie nieważności wniesiona przez stowarzyszenie operatorów gier hazardowych offline przeciwko decyzji Komisji uznającej krajowy system pomocy państwa (różnicujący opodatkowanie gier online i offline) za zgodny z rynkiem wewnętrznym jest dopuszczalna w świetle wymogów indywidualnego dotknięcia i braku środków wykonawczych przewidzianych w art. 263 akapit czwarty TFUE?Ratio decidendi
TSUE uznał, że Sąd prawidłowo oddalił skargę o stwierdzenie nieważności jako niedopuszczalną. Stwierdził, że stowarzyszenie nie wykazało, iż decyzja Komisji dotknęła je indywidualnie w sposób odróżniający je od innych podmiotów znajdujących się w podobnej sytuacji faktycznej i prawnej. Ponadto, TSUE potwierdził, że decyzja Komisji pociągała za sobą środki wykonawcze na poziomie krajowym (ustawa o podatkach od gier i wynikające z niej decyzje podatkowe), co oznaczało, że podmioty prywatne miały możliwość zaskarżenia tych środków przed sądami krajowymi, a te z kolei mogłyby skierować pytania prejudycjalne do TSUE, zapewniając w ten sposób skuteczną ochronę sądową.Stan faktyczny
Dansk Automat Brancheforening, stowarzyszenie reprezentujące operatorów stacjonarnych automatów do gier w Danii, zaskarżyło decyzję Komisji Europejskiej. Decyzja ta zatwierdzała duński system opodatkowania gier hazardowych, który przewidywał znacznie niższe stawki podatkowe dla gier online (20%) niż dla gier stacjonarnych (41% plus dodatkowe opłaty). Stowarzyszenie uważało, że niższe opodatkowanie gier online stanowiło niedozwoloną pomoc państwa, która negatywnie wpływała na pozycję konkurencyjną jego członków. Duńska ustawa podatkowa weszła w życie 1 stycznia 2012 r., po zatwierdzeniu przez Komisję.Rozstrzygnięcie
1) Odwołanie zostaje oddalone.
2) Dansk Automat Brancheforening zostaje obciążone kosztami postępowania.
3) Królestwo Danii pokrywa własne koszty.Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
21 avril 2016 (*)
«Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Recours en annulation – Article 263, quatrième alinéa TFUE – Droit de recours – Qualité pour agir – Personnes physiques ou morales – Aides d’État – Décision déclarant un régime d’aides compatible avec le marché intérieur – Acte concernant individuellement la requérante – Acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution»
Dans l’affaire C‑563/14 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 5
décembre 2014,
Dansk Automat Brancheforening, établie à Fredericia (Danemark), représentée par Mes K. Dyekjær, T. Høg et J. Flodgaard, advokater,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Commission européenne, représentée par Mme L. Grønfeldt et M. P.‑J. Loewenthal, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
Royaume de Danemark, représenté par M. C. Thorning, en qualité d’agent, assisté de Me R. Holdgaard, advokat,
Betfair Group plc, établi à Londres (Royaume-Uni),
Betfair International Ltd, établie à Santa Venera (Malte),
représentés par Mes A. Pliego Selie, O. Brouwer et M. Groothuismink, advocaten,
European Gaming and Betting Association (EGBA), représentée par Mes J. Heithecker, C.-D. Ehlermann et J. Ylinen, Rechtsanwälte,
parties intervenantes en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot et E. Regan (rapporteur), juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du
règlement de procédure de la Cour,
rend la présente,
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Dansk Automat Brancheforening demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne, du 26 septembre
2014, Dansk Automat Brancheforening/Commission (T‑601/11, EU:T:2014:839, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci
a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision 2012/140/UE de la Commission, du 20 septembre 2011, sur la mesure
C 35/10 (ex N302/10) que le Danemark se propose de mettre en œuvre sous la forme de taxes sur les jeux en ligne dans la loi
danoise relative aux taxes sur les jeux (JO 2012, L 68, p. 3, ci-après la «décision litigieuse»).
Les antécédents du litige et la décision litigieuse
2 Les antécédents du litige ont été exposés comme suit par le Tribunal aux points 1 à 10 de l’arrêt attaqué:
«1 La requérante, [...] est une association d’entreprises et de sociétés agréées pour installer et exploiter des appareils de
jeux de divertissement (ci-après les ‘machines à sous’). Le modèle économique sur lequel repose l’activité des membres de
la requérante consiste à acquérir des machines à sous et à passer ensuite des accords concernant l’installation de celles-ci
dans des salles de jeux et des établissements de restauration. La requérante compte 80 membres et représente environ 86 %
des exploitants de jeux sur des machines à sous au Danemark. Ses membres perçoivent les recettes brutes des jeux et acquittent
les taxes dues à l’État. Ils versent ensuite une partie des recettes des jeux aux établissements où sont installés leurs appareils.
2 Après que la Commission des Communautés européennes a ouvert une procédure d’infraction et transmis le 23 mars 2007 au Royaume
de Danemark un avis motivé concernant les obstacles à la libre prestation de services de paris sportifs au Danemark, cet État
membre a décidé de modifier sa législation nationale sur les services de jeux et de paris et de remplacer le monopole de l’entreprise
publique D. existant pour certaines formes de jeux par un régime réglementé et partiellement libéralisé.
3 Dans ce cadre, le Royaume de Danemark a notifié le 6 juillet 2010 à la Commission, conformément à l’article 108, paragraphe 3,
TFUE, la proposition de loi L 203 relative aux taxes sur les jeux, devenue la loi no 698, du 25 juin 2010 (ci-après la ‘loi relative aux taxes sur les jeux’). Cette loi fait partie intégrante d’un paquet législatif
qui comprend également une loi sur les jeux (ci-après la ‘loi sur les jeux’), une loi sur la répartition des bénéfices des
loteries et des jeux de paris hippiques et canins ainsi qu’une loi sur les statuts de l’entreprise publique D. La loi sur
les jeux prévoit que l’offre et l’organisation des jeux soit soumise à autorisation et elle réglemente ces activités. Le paquet
législatif porte également libéralisation en ce qu’il met fin au monopole de l’entreprise publique D. pour certaines formes
de jeux.
4 Selon la loi relative aux taxes sur les jeux, dont l’entrée en vigueur avait été suspendue dans l’attente de la décision de
la Commission, l’organisation et la mise à disposition de jeux sont imposables. Cette loi prévoit plusieurs taux d’imposition
pour les jeux, selon qu’ils sont proposés en ligne ou hors ligne. Ainsi, les titulaires d’une autorisation d’exploiter des
jeux sur des machines à sous dans des salles de jeux et des restaurants doivent s’acquitter d’une taxe de 41 % des recettes
brutes des jeux. Les appareils installés dans des restaurants et des salles de jeux sont soumis à une taxe additionnelle de
30 % sur la tranche des recettes brutes des jeux supérieure respectivement à 30 000 couronnes danoises (DKK) et à 250 000 DKK.
Quant aux titulaires d’une autorisation d’exploiter des jeux dans des casinos [requérant la présence physique du joueur, ci-après
les ‘casinos physiques’], ils doivent s’acquitter d’une taxe de base de 45 % des recettes brutes des jeux, diminuée de la
valeur des jetons dans les troncs, et d’une taxe additionnelle sur 30 % de la tranche des recettes brutes des jeux supérieure
à quatre millions de DKK calculée mensuellement. En revanche, les titulaires d’une autorisation d’exploiter des jeux dans
un casino en ligne doivent s’acquitter d’une taxe de 20 % des recettes brutes des jeux.
5 La Commission a reçu deux plaintes concernant la proposition de loi relative aux taxes sur les jeux, déposées, en ce qui concerne
la première, le 23 juillet 2010 par la requérante et, en ce qui concerne la seconde, le 6 août 2010 par un casino établi physiquement
au Danemark.
6 Le 14 décembre 2010, la Commission a informé le Royaume de Danemark de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article
108, paragraphe 2, TFUE concernant la mesure notifiée par cet État membre. Par cette décision, publiée au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2011, C 22, p. 9), la Commission a invité les parties intéressées à lui présenter leurs observations sur cette mesure.
Au total, 17 parties intéressées, dont la requérante, ont présenté des observations qui ont été transmises au Royaume de Danemark,
lequel a soumis ses observations à la Commission par lettre du 14 avril 2011.
7 Par [la] décision [litigieuse], la Commission a approuvé la mesure notifiée par cet État membre. Le dispositif de [cette]
décision prévoit ce qui suit:
‘Article premier
La mesure C 35/10, que le Danemark se propose de mettre en œuvre sous la forme de taxes sur les jeux en ligne dans la loi
danoise relative aux taxes sur les jeux, est compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, sous c),
[TFUE].
La mise en œuvre de la mesure est approuvée conformément à ces dispositions.
Article 2
Le Royaume de Danemark est destinataire de la présente décision.’
[...]
10 Le 1er janvier 2012, le paquet législatif mentionné au point 3 ci‑dessus, comprenant notamment la loi relative aux taxes sur les
jeux et la loi sur les jeux, est entré en vigueur.»
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
3 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 septembre 2011, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation
de la décision litigieuse.
4 Sans formellement soulever d’exception d’irrecevabilité, la Commission, soutenue par les parties requérantes, a contesté la
recevabilité dudit recours. Elle a fait valoir que la requérante n’a pas qualité pour agir, dès lors qu’elle n’est pas directement
et individuellement concernée par la décision litigieuse au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
5 La requérante a soutenu qu’elle avait qualité pour agir, au motif qu’elle est directement et individuellement concernée par
ladite décision et que celle-ci est un acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution au sens du dernier membre
de phrase de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
6 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours comme étant irrecevable.
7 D’une part, aux points 45 à 52 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que la requérante n’était pas individuellement
concernée par la décision litigieuse, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, dès lors qu’elle n’a pas établi que
la mesure d’aide en cause était susceptible de porter une atteinte substantielle à sa position sur le marché concerné.
8 D’autre part, aux points 58 à 60 dudit arrêt, le Tribunal a estimé que, indépendamment de la question de savoir si la décision
litigieuse constitue un acte réglementaire au sens du dernier membre de phrase de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, le
recours de la requérante ne remplit pas les conditions de recevabilité prévues à cette disposition, dès lors qu’elle comporte
des mesures d’exécution.
Les conclusions des parties
9 La requérante demande à la Cour:
– d’annuler l’arrêt attaqué;
– de constater que le recours en première instance est recevable;
– de renvoyer l’affaire au Tribunal pour examen au fond des moyens et des conclusions de la requérante,
– de condamner la Commission aux dépens de la présente procédure ainsi que de ceux en première instance, et
– subsidiairement, de condamner, concernant le quatrième moyen, les parties intervenantes à supporter leurs propres dépens de
la présente procédure ainsi que de ceux en première instance.
10 La Commission, Betfair Group plc et Betfair International Ltd (ci-après, ensemble, «Betfair»), ainsi que European Gaming and
Betting Association (EGBA) concluent au rejet du pourvoi et à la condamnation de la requérante aux dépens.
11 Le Royaume de Danemark demande à la Cour de rejeter le pourvoi.
Sur le pourvoi
12 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement
irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général
entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
13 Il y a lieu de faire application de cette disposition en l’espèce.
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens
14 Par ces moyens, qu’il convient d’examiner ensemble, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit,
aux points 41, 47 à 49 et 52 de l’arrêt attaqué en considérant que la requérante n’était pas individuellement affectée par
la décision litigieuse.
15 Premièrement, ainsi qu’il ressortirait de la jurisprudence de la Cour, lorsque la position du requérant sur le marché est
substantiellement affectée par l’aide faisant l’objet de la décision litigieuse, la circonstance qu’un nombre non défini d’autres
concurrents peut, le cas échéant, invoquer un préjudice analogue ne serait pas un obstacle à la recevabilité du recours de
la requérante. En l’espèce, il découlerait de la constatation du Tribunal que le taux d’imposition sur les opérateurs des
jeux en ligne était beaucoup plus faible et qu’il y avait des effets substantiels susceptibles de conduire à une baisse significative
des recettes des membres de la requérante. Partant, le Tribunal aurait dû approfondir son analyse de la question de savoir
à quel point les membres de la requérante sont concernés et conclure que cette dernière avait établi que la mesure d’aide
en cause est susceptible d’affecter substantiellement leur position sur le marché.
16 Deuxièmement, la requérante n’aurait pas seulement affirmé être en concurrence avec les bénéficiaires de la mesure de l’aide,
mais elle aurait fait valoir, en qualité d’association professionnelle agissant au nom et pour le compte de ses membres, que
la mesure d’aide affecte inévitablement la situation des entreprises. À cet égard, la requérante aurait exposé concrètement
les effets que la mesure d’aide en cause est susceptible de produire et aurait soumis des éléments concrets indiquant comment
elle a été substantiellement affectée.
17 Troisièmement, le Tribunal aurait commis une erreur de droit aux points 47 et 48 de l’arrêt attaqué, en affirmant que les
effets de la décision litigieuse seraient les mêmes pour tous les opérateurs. Le Tribunal aurait occulté qu’il s’agit en l’espèce
des effets concrets qui individualisent le préjudice au niveau de chacun. Les exploitants de machines à sous constitueraient
un cercle restreint qui, en raison de certaines qualités qui leur sont particulières, sont objectivement atteints d’une manière
qui les caractérise par rapport à toute autre personne (voir arrêts Stichting Woonpunt e.a./Commission C‑132/12 P, EU:C:2014:100,
ainsi que Stichting Woonlinie e.a./Commission C‑133/12 P, EU:C:2014:105).
18 Quatrièmement, le Tribunal aurait commis une erreur de droit et aurait dénaturé les faits qui lui sont soumis, en affirmant,
au point 49 dudit arrêt, que le même mécanisme s’appliquerait aux exploitants de jeux dans des casinos physiques puisque le
mécanisme s’applique différemment au niveau des exploitants de jeux dans ces casinos. Ainsi, pour un grand nombre de jeux
de casino, le taux de redistribution serait mathématiquement immuable, ce qui ne serait pas le cas des jeux sur des machines
à sous. La position de la requérante se distinguerait de celle des autres parties intéressées par des critères objectifs.
19 Aux fins de l’examen de ces moyens, il convient, à titre liminaire, de rappeler que, ainsi que le Tribunal l’a relevé au point
30 de l’arrêt attaqué, la recevabilité d’un recours introduit par une personne physique ou morale contre un acte, tel que
celui en cause en l’espèce, dont cette personne n’est pas le destinataire, au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE,
est subordonnée à la condition que lui soit reconnue la qualité pour agir, laquelle se présente dans deux cas de figure. D’une
part, un tel recours peut être formé à condition que cet acte concerne cette même personne directement et individuellement.
D’autre part, une telle personne peut introduire un recours contre un acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution
si celui‑ci la concerne directement (voir, en ce sens, notamment, arrêts Telefónica/Commission, C‑274/12 P, EU:C:2013:852,
point 19; Stichting Woonpunt e.a./Commission, C‑132/12 P, EU:C:2014:100, point 44; Stichting Woonlinie e.a./Commission, C‑133/12 P,
EU:C:2014:105, point 31, ainsi que Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, point 59).
20 Selon une jurisprudence constante de la Cour, rappelée par le Tribunal au point 31 de l’arrêt attaqué, les sujets autres que
les destinataires d’une décision ne sauraient prétendre être individuellement concernés que si cette décision les atteint
en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute
autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une telle décision
le serait (voir, notamment, arrêts Plaumann/Commission, 25/62, EU:C:1963:17, point 223; 3F/Commission, C‑319/07 P, EU:C:2009:435,
point 29; T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 63, ainsi que Mory e.a./Commission,
C‑33/14 P, EU:C:2015:609, point 93).
21 S’agissant des recours concernant une décision de la Commission en matière d’aides d’État, il résulte de la jurisprudence
de la Cour que, ainsi que le Tribunal l’a également constaté à bon droit au point 32 de l’arrêt attaqué, si la requérante
met en cause, comme en l’occurrence, le bien-fondé d’une décision d’appréciation d’une aide prise à l’issue de la procédure
formelle d’examen, elle doit démontrer qu’elle bénéficie d’un tel statut particulier, ce qui est le cas, notamment, lorsque
sa position sur le marché est substantiellement affectée par l’aide faisant l’objet de la décision en cause (voir, en ce sens,
arrêts Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, C‑78/03 P, EU:C:2005:761, point 37; British Aggregates/Commission,
C‑487/06 P, EU:C:2008:757, points 30, 35 et 55, ainsi que Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, point 97).
22 À cet égard, le Tribunal a rappelé, à juste titre, au point 41 de l’arrêt attaqué, que la seule circonstance qu’un acte, tel
que la décision litigieuse, est susceptible d’exercer une certaine influence sur les rapports de concurrence existants dans
le marché pertinent et que l’entreprise concernée se trouvait dans une quelconque relation de concurrence avec le bénéficiaire
de cet acte ne saurait en tout état de cause suffire pour que ladite entreprise puisse être considérée comme individuellement
concernée par ledit acte. Dès lors, une entreprise ne saurait se prévaloir uniquement de sa qualité de concurrente par rapport
à l’entreprise bénéficiaire, mais doit établir, en outre, qu’elle est dans une situation de fait qui l’individualise de manière
analogue à celle du destinataire (voir arrêts British Aggregates/Commission, C‑487/06 P, EU:C:2008:757, points 47 et 48, ainsi
que Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, points 99 et 100).
23 Par ailleurs, ainsi que le Tribunal l’a souligné au point 50 de l’arrêt attaqué, il ressort également d’une jurisprudence
constante que la possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l’identité des sujets de droit
auxquels s’applique une mesure n’implique nullement que ces sujets doivent être considérés comme étant concernés individuellement
par cette mesure dès lors que cette application est effectuée en vertu d’une situation objective de droit ou de fait définie
par l’acte en cause (voir arrêt Telefónica/Commission, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 47 et jurisprudence citée).
24 En l’occurrence, après avoir relevé, aux points 46 à 48 de l’arrêt attaqué, que les membres de la requérante étaient affectés
par la décision litigieuse de la même manière que l’ensemble des exploitants de jeux sur des machines à sous au Danemark,
que l’argumentation présentée par la requérante concernait l’ensemble des exploitants de jeux sur des machines à sous dans
cet État membre et que cette argumentation n’était pas de nature à établir la particularité de la situation de l’un ou de
plusieurs de ces membres, le Tribunal a constaté, au point 49 de cet arrêt, que la requérante n’avait pas non plus démontré
dans quelle mesure l’impact de la loi relative aux taxes sur les jeux sur la position de ses membres sur le marché en cause
se distinguerait de l’impact de cette loi sur la position des exploitants de jeux dans des casinos physiques, ces casinos
étant également soumis à un taux d’imposition beaucoup plus élevé que celui prévu pour les exploitants de jeux dans un casino
en ligne. De même, au point 51 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que l’importance de l’impact que pourrait avoir la
mesure d’aide en cause sur la situation économique des membres de la requérante n’était pas démontrée par les calculs présentés
par cette dernière, puisque celle-ci n’avait fourni aucun élément de preuve étayant ces calculs.
25 Le Tribunal a, dès lors, conclu, au point 52 de l’arrêt attaqué, que la requérante n’ayant pas démontré, d’une part, que les
conséquences de la mesure d’aide en cause n’affecteraient pas seulement ses membres en leur qualité objective d’exploitants
de jeux hors ligne au Danemark, au même titre que tout autre opérateur économique se trouvant dans une situation identique,
ni, d’autre part, l’importance de l’impact que pourrait avoir cette mesure sur la situation économique de ses membres, elle
n’avait dès lors pas établi que la mesure d’aide en cause était susceptible de porter une atteinte substantielle à la position
de l’un ou de plusieurs de ses membres sur le marché concerné.
26 Ainsi qu’il résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la
Cour de justice de l’Union européenne (ci-après le «statut»), le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est,
dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve.
L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation,
une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêt E.ON
Energie/Commission, C‑89/11 P, EU:C:2012:738, point 64, ainsi que ordonnance Iliad e.a./Commission, C‑624/13 P, EU:C:2015:112,
point 68).
27 En outre, en vertu des mêmes dispositions et de l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour,
un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments
juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas aux exigences de motivation résultant de ces
dispositions un pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont
serait entaché l’arrêt attaqué, se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été
présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction.
En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant
le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir, en ce sens, notamment, arrêts Bergaderm et Goupil/Commission,
C‑352/98 P, EU:C:2000:361, points 34 et 35, ainsi que ordonnance Banco Privado Português et Massa Insolvente do Banco Privado
Português/Commission, C‑93/15 P, EU:C:2015:703, points 21 et 22).
28 Tout d’abord, il y a lieu de constater que, pour l’essentiel, par les quatre arguments que la requérante développe dans le
cadre des trois moyens sous examen, elle vise précisément, en réitérant, en substance, les mêmes arguments que ceux soulevés
devant le Tribunal, à mettre en cause les constatations et les appréciations opérées par ce dernier aux points 45 à 52 de
l’arrêt attaqué, afin d’obtenir un réexamen des faits et des éléments de preuve qu’elle a présentés en première instance en
vue de démontrer que la décision litigieuse affecte de manière substantielle sa position concurrentielle sur le marché concerné
en tant qu’entreprise relevant d’un cercle restreint d’opérateurs économiques.
29 Il apparaît ainsi que la requérante tend à demander à la Cour de substituer sa propre appréciation à celle du Tribunal, sans
aucunement exposer en quoi les critères juridiques sur lesquels celui-ci s’est fondé dans l’arrêt attaqué, en particulier
aux points 31, 32, 37 et 41 de ce dernier, afin de conclure à l’absence d’affectation individuelle, seraient entachés d’erreurs
de droit.
30 Ensuite, il y a lieu de souligner que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, soutenue sur ce point par Betfair,
le Tribunal n’a nullement considéré, dans l’arrêt attaqué, qu’un requérant ayant démontré qu’il est substantiellement affecté
par une mesure d’aide n’est pas individuellement concerné par une décision ayant déclaré cette aide compatible avec le marché
intérieur, lorsque d’autres opérateurs sont également substantiellement affectés par cette mesure.
31 En effet, il découle des points 46 à 52 de l’arrêt attaqué que le Tribunal, ayant constaté que la requérante n’avait pas établi
que la mesure d’aide en cause affectait ses membres autrement qu’en leur qualité objective d’exploitants de jeux hors ligne
au Danemark, au même titre que tout autre opérateur économique se trouvant dans une situation économique identique, a relevé
que celle-ci n’avait pas démontré l’importance de l’impact que pourrait avoir ladite mesure d’aide sur la situation économique
de ses membres. Dans ces conditions, le Tribunal a pu conclure, à bon droit, que la requérante n’avait pas établi que la mesure
d’aide en cause était susceptible de porter une atteinte substantielle à sa position sur le marché concerné. L’arrêt attaqué,
et en particulier son point 52, visé plus spécifiquement par Betfair, n’est donc entaché d’aucune erreur de droit.
32 Enfin, pour autant que la requérante reproche au Tribunal d’avoir dénaturé les faits qui lui étaient soumis, il convient de
rappeler que, lorsqu’il allègue une dénaturation d’éléments de preuve par le Tribunal, un requérant doit, en application de
l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut et de l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de
procédure de la Cour, indiquer de manière précise les éléments qui auraient été dénaturés par celui-ci et démontrer les erreurs
d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à cette dénaturation. Par ailleurs, il est de jurisprudence
constante de la Cour qu’une dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire
de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêts Lafarge/Commission, C‑413/08 P, EU:C:2010:346, point
16 et jurisprudence citée, ainsi que Autriche/Scheucher-Fleisch e.a., C‑47/10 P, EU:C:2011:698, point 59 et jurisprudence
citée).
33 Partant, l’argument tiré d’une dénaturation des faits doit être rejeté d’emblée, dès lors que, par son argumentation, la requérante
ne démontre pas qu’une dénaturation ressort de façon manifeste des pièces du dossier.
34 Il convient, dès lors, de rejeter les premier, deuxième et quatrième moyens comme étant, pour partie, manifestement irrecevables
et, pour partie, manifestement non fondés.
Sur les troisième, cinquième et sixième moyens
35 Par ces moyens, qu’il convient d’examiner ensemble, la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit,
au point 51 de l’arrêt attaqué, d’une part, en constatant qu’elle n’a pas soumis d’éléments concrets indiquant de quelle manière
elle est substantiellement affectée et, d’autre part, qu’elle n’a pas démontré l’impact concret sur les recettes de ses membres.
36 Premièrement, la requérante soutient qu’elle a soumis des données précises, fondées sur des éléments tirés de la comptabilité
de ses membres, même si ces données présentaient un caractère hypothétique dans la mesure où la loi relative aux taxes sur
les jeux n’est entrée en vigueur qu’après l’introduction du recours, à savoir le 1er janvier 2012. Les données sur lesquelles reposent ces calculs seraient non pas hypothétiques mais bien réelles. Par ailleurs,
la requérante aurait également soumis d’autres informations sur la croissance significative des dépenses de commercialisation
des bénéficiaires de la mesure d’aide. De plus, les évolutions depuis l’introduction du recours viendraient pleinement confirmer
cette tendance. Le produit brut des jeux des membres de la requérante aurait baissé d’environ 25 % entre les années 2012 et
2014, alors que ledit produit pour les opérateurs de jeux en ligne auraient connu une croissance de 40 % pour cette même période.
Les analyses auxquelles le Tribunal a procédé feraient une mauvaise application des critères pour déterminer si la requérante
est individuellement concernée.
37 Deuxièmement, les effets de la mesure d’aide en cause pourraient être significatifs sans pour autant se traduire par une baisse
des recettes directement mesurables. De même, il aurait été impossible de documenter une baisse des recettes à la date de
l’introduction du recours, puisque les opérateurs agréés de jeux en ligne n’avaient pas entamé leurs campagnes de publicité.
Il serait ainsi impossible d’exclure totalement que la baisse des recettes puisse résulter d’autres causes concomitantes.
38 Troisièmement, la requérante conteste que l’évolution négative du produit brut des jeux soit corrélée à la crise économique.
Toutefois, il serait incontestablement démontré par la requérante que le désavantage établi a conduit à une baisse des recettes
des opérateurs de jeux. Même s’il pouvait être établi que d’autres facteurs ont eu une incidence sur le produit brut des jeux
des machines à sous, il suffirait de faire naître la présomption selon laquelle la baisse constatée est plus importante qu’en
l’absence de la mesure d’aide en cause.
39 Tout d’abord, force est de relever que, pour autant que la requérante reproche au Tribunal d’avoir estimé qu’elle n’a pas
soumis d’éléments concrets indiquant comment elle est substantiellement affectée, et, partant, qu’elle n’a pas démontré l’impact
concret sur les recettes de ses membres, elle cherche en réalité, à remettre en cause l’appréciation des faits du Tribunal,
en critiquant essentiellement la prise en compte prétendument insuffisante par ce dernier de certaines circonstances et de
documents invoqués par elle afin de démontrer qu’elle et ses membres sont substantiellement affectés par la mesure d’aide
en cause.
40 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 26 et 27 de la présente ordonnance,
en cas de pourvoi, la Cour n’est pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le
Tribunal a retenues à l’appui de ces faits.
41 Étant donné que la requérante ne fait valoir aucune dénaturation de ces éléments de preuve, cette argumentation doit être
rejetée comme étant manifestement irrecevable.
42 Ensuite, il y a lieu de relever que la requérante se fonde sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué, lorsqu’elle reproche
au Tribunal de lui avoir imposé de démontrer que la mesure d’aide avait eu un impact concret sur les recettes de ses membres
avant qu’elle puisse soutenir la recevabilité de son recours. En effet, il ressort clairement du point 51 de l’arrêt attaqué
que, à la suite de son examen des calculs produits par la requérante, le Tribunal n’a pas imposé une telle exigence, celui‑ci
s’est borné à conclure que la requérante n’a pas fourni de preuve étayant lesdits calculs et que ces calculs présentaient
un caractère hypothétique, ne démontrant pas l’importance de l’incidence possible «que pourrait avoir» la mesure d’aide en
cause sur «la situation économique des membres de la requérante».
43 Enfin, s’agissant de l’argumentation de la requérante selon laquelle celle-ci fait valoir que le Tribunal a conclu à tort
que l’évolution négative du produit brut des jeux pourrait résulter d’autres causes que la mesure d’aide en cause, notamment,
la crise économique, il suffit de constater que cette argumentation est dirigée contre un motif surabondant du Tribunal, ce
dernier ayant constaté, après avoir traité de l’incidence possible de cette mesure, qu’il n’est pas exclu qu’une baisse des
recettes des membres de la requérante soit imputable aux effets de la crise économique dans l’Union européenne. Dès lors,
ladite argumentation est inopérante et ne peut entraîner l’annulation de l’arrêt attaqué (voir, en ce sens, arrêt LG Display
et LG Display Taiwan/Commission, C‑227/14 P, EU:C:2015:258, point 69 ainsi que jurisprudence citée).
44 Il convient dès lors de rejeter les troisième, cinquième et sixième moyens comme étant en partie manifestement irrecevables
et en partie manifestement non fondés.
Sur le septième moyen
45 Par son septième moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit, au point 59 de l’arrêt attaqué
en n’ayant pas permis à la requérante de contester la décision litigieuse, conformément à la jurisprudence applicable en l’absence
de procédure formelle d’examen, sur la question de savoir si la mesure d’aide en cause était compatible avec le marché intérieur.
Le Tribunal aurait commis une erreur en ne procédant pas à une telle appréciation.
46 Il convient de constater que, ainsi que l’a fait valoir à bon droit la Commission, la requérante n’a pas soutenu devant le
Tribunal qu’elle avait qualité pour agir à ce titre. Or, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, permettre
à une partie de soulever pour la première fois devant celle-ci un moyen et des arguments qu’elle n’a pas soulevés devant le
Tribunal reviendrait à l’autoriser à saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus
étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est donc limitée
à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens et aux arguments débattus devant les premiers juges (voir,
notamment, arrêt Suède e.a./API et Commission, C‑514/07 P, C‑528/07 P et C‑532/07 P, EU:C:2010:541, point 126 et jurisprudence
citée, ainsi que ordonnance Iliad e.a./Commission, C‑624/13 P, EU:C:2015:112, point 74).
47 Eu égard aux considérations qui précèdent, le septième moyen doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.
Sur le huitième moyen
48 Par son huitième moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit, aux points 58 et 59 de l’arrêt
attaqué, en ayant considéré que la décision litigieuse comporte des mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième
alinéa, dernier membre de phrase, TFUE. Tout en ayant omis de préciser quelle mesure constitue la mesure d’exécution en cause
en l’espèce.
49 La loi relative aux taxes sur les jeux a été adoptée avant l’adoption de la décision litigieuse par la Commission et se suffit
à elle-même, sans nécessiter de quelconques mesures d’exécution, pour déterminer les prélèvements qui seront exigés des membres
de la requérante ainsi que des opérateurs de jeux en ligne. En effet, le Tribunal paraissait avoir considéré que la décision
du ministre fixant la date d’entrée en vigueur de cette loi était l’acte réglementaire constituant une mesure d’exécution.
Toutefois, le Tribunal a constaté, au point 59 de l’arrêt attaqué, que c’est la loi relative aux taxes sur les jeux qui a
introduit le régime d’aides au Danemark et les actes pris en exécution de cette loi fixant le montant des impôts dus par les
contribuables, qui constituaient en tant que tels des mesures d’exécution.
50 Or, selon la requérante, aucun acte autre que la loi relative aux taxes sur les jeux ne fixe le montant des impôts dus par
les membres et la requérante. L’arrêté ministériel portant mise en vigueur de cette loi constitue une matérialisation non
pas à l’égard de la requérante, mais à l’égard des bénéficiaires des aides. Le Tribunal a donc commis une erreur en ne précisant
pas concrètement l’acte dont la légalité peut être contestée.
51 Ainsi qu’il a déjà été rappelé au point 19 de la présente ordonnance, une personne physique ou morale est recevable à introduire
un recours en annulation, au titre de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE, lorsque cet acte revêt
la nature d’un acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution et la concerne directement.
52 Ainsi que la Cour l’a déjà jugé, il convient d’interpréter la notion d’«actes réglementaires [...] qui ne comportent pas de
mesures d’exécution», au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE, à la lumière de l’objectif
de cette disposition qui consiste à éviter qu’un particulier soit contraint d’enfreindre le droit pour pouvoir accéder au
juge. Or, lorsqu’un acte réglementaire produit directement des effets sur la situation juridique d’une personne physique ou
morale sans requérir des mesures d’exécution, cette dernière risquerait d’être dépourvue d’une protection juridictionnelle
effective si elle ne disposait pas d’une voie de recours direct devant le juge de l’Union afin de mettre en cause la légalité
de cet acte réglementaire. En effet, en l’absence de mesures d’exécution, une personne physique ou morale, bien que directement
concernée par l’acte en question, ne serait en mesure d’obtenir un contrôle juridictionnel de cet acte qu’après avoir violé
les dispositions dudit acte en se prévalant de l’illégalité de celles-ci dans le cadre des procédures ouvertes à son égard
devant les juridictions nationales (arrêts Telefónica/Commission, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 27, ainsi que T & L Sugars
et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 29).
53 En revanche, lorsqu’un acte réglementaire comporte des mesures d’exécution, le contrôle juridictionnel du respect de l’ordre
juridique de l’Union est assuré indépendamment de la question de savoir si lesdites mesures émanent de l’Union ou des États
membres. Les personnes physiques ou morales ne pouvant pas, en raison des conditions de recevabilité prévues à l’article 263,
quatrième alinéa, TFUE, attaquer directement devant le juge de l’Union un acte réglementaire de l’Union sont protégées contre
l’application à leur égard d’un tel acte par la possibilité d’attaquer les mesures d’exécution que cet acte comporte (arrêts
Telefónica/Commission, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 28, ainsi que T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P,
EU:C:2015:284, point 30).
54 Lorsque la mise en œuvre d’un tel acte appartient aux institutions, aux organes ou aux organismes de l’Union, les personnes
physiques ou morales peuvent introduire un recours direct devant les juridictions de l’Union contre les actes d’application
dans les conditions visées à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE et invoquer au soutien de ce recours, en application de
l’article 277 TFUE, l’illégalité de l’acte de base en cause. Lorsque cette mise en œuvre incombe aux États membres, ces personnes
peuvent faire valoir l’invalidité de l’acte de base en cause devant les juridictions nationales et amener celles-ci à interroger,
sur le fondement de l’article 267 TFUE, la Cour par la voie de questions préjudicielles (arrêts Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement
et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 93; Telefónica/Commission, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 29, ainsi que T & L
Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 31).
55 Selon la jurisprudence de la Cour, afin d’apprécier le point de savoir si un acte réglementaire comporte des mesures d’exécution,
il y a lieu de s’attacher à la position de la personne invoquant le droit de recours au titre de l’article 263, quatrième
alinéa, dernier membre de phrase, TFUE. Il est donc sans pertinence de savoir si l’acte en question comporte des mesures d’exécution
à l’égard d’autres justiciables (arrêts Telefónica/Commission, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 30, ainsi que T & L Sugars
et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 32).
56 Ainsi qu’il ressort de l’article 1er de la décision litigieuse, celle-ci a pour objet de déclarer que la mesure nationale d’aide en cause, résultant de la loi
relative aux taxes sur les jeux, est compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, sous c),
TFUE et, en conséquence, d’autoriser le Royaume de Danemark à mettre en œuvre cette mesure.
57 À cet égard, il convient de rappeler qu’il est constant que, ainsi que le Tribunal l’a relevé au point 58 de l’arrêt attaqué,
la loi relative aux taxes sur les jeux, qui prévoit les différents taux d’imposition pour les jeux, qu’ils soient en ligne
ou hors ligne, et donc également celui applicable à la requérante, est entrée en vigueur, après avoir été reportée par les
autorités danoises jusqu’à ce que la Commission ait arrêté sa décision finale, conformément à l’article 108, paragraphe 3,
TFUE, le 1er janvier 2012.
58 Il en résulte que la décision litigieuse ne déploie ses effets juridiques à l’égard de la requérante que par l’intermédiaire
de cette mesure législative nationale ainsi que des avis d’imposition qui seront adoptés sur le fondement de celle-ci, lesquels
matérialiseront les conséquences spécifiques que la déclaration de compatibilité contenue dans ladite décision comporte pour
chacun des contribuables dont la requérante (voir, par analogie, arrêts Telefónica/Commission, C‑274/12 P, EU:C:2013:852,
point 35; Stichting Woonpunt e.a./Commission, C‑132/12 P, EU:C:2014:100, point 53, ainsi que Stichting Woonlinie e.a./Commission,
C‑133/12 P, EU:C:2014:105, point 40).
59 C’est donc sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a considéré, au point 59 de l’arrêt attaqué, que les conséquences
spécifiques et concrètes de la décision litigieuse à l’égard de la requérante se sont matérialisées par des actes nationaux,
à savoir la loi relative aux taxes sur les jeux, par laquelle le régime d’aides en cause a été introduit au Danemark, et par
des actes pris en exécution de cette loi fixant le montant des impôts dus par les contribuables, lesquels constituent ainsi
des mesures d’exécution de la décision litigieuse, au sens du dernier membre de phrase de l’article 263, quatrième alinéa,
TFUE.
60 Il est sans pertinence, à cet égard, que la décision litigieuse constate l’existence d’une mesure nationale, dès lors que
celle-ci est nécessaire au déploiement des effets juridiques de la décision litigieuse à l’égard de la requérante, ce que
cette dernière souligne d’ailleurs elle-même lorsqu’elle relève que la taxation à laquelle elle est soumise résulte de cette
mesure nationale et non de ladite décision.
61 De même, il convient de rappeler que la Cour a déjà jugé que le caractère prétendument mécanique des mesures prises à l’échelle
nationale est dépourvu de pertinence pour déterminer si la décision litigieuse comporte des mesures d’exécution prises à cette
échelle (voir, en ce sens, arrêt T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, points 41 et 42).
62 Quant à l’allégation de la requérante selon laquelle le Tribunal aurait commis une erreur en ne précisant pas concrètement
l’acte dont la légalité pourrait être contestée, il y a également lieu de la rejeter, le Tribunal ayant clairement indiqué,
au point 59 de l’arrêt attaqué, que la loi relative aux taxes sur les jeux et les actes pris en exécution de cette loi, fixant
le montant des impôts dus par les contribuables, constituent des mesures d’exécution, au sens de l’article 263, quatrième
alinéa, TFUE, susceptibles d’être contestées devant le juge national.
63 Il convient dès lors de rejeter le huitième moyen comme étant manifestement non fondé.
Sur le neuvième moyen
64 Par ce moyen, la requérante soutient que le Tribunal aurait dû décider que les parties intervenantes supportent leurs propres
dépens.
65 Il convient de rappeler que, conformément à l’article 58, second alinéa, du statut, un pourvoi ne peut porter uniquement sur
la charge et le montant des dépens (voir arrêt Edwin/OHMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, point 78 et jurisprudence citée).
66 Ainsi qu’il résulte de ladite disposition du statut, le contrôle de la charge des dépens échappe à la compétence de cette
dernière.
67 Tous les autres moyens soulevés par la requérante étant rejetés, le neuvième moyen du pourvoi doit, en application de l’article
181 du règlement de procédure, être rejeté comme étant manifestement irrecevable.
68 En conséquence, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son intégralité.
Sur les dépens
74 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour
statue sur les dépens. L’article 138, paragraphe 1, du même règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu
de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, dispose que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu
en ce sens. La Commission, Betfair et EGBA ayant conclu à la condamnation de la requérante et cette dernière ayant succombé
en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
75 Conformément à l’article 140 dudit règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe
1, de celui-ci, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. Il y a, dès lors, lieu de
décider que le Royaume de Danemark supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Dansk Automat Brancheforening est condamnée aux dépens.
3) Le Royaume de Danemark supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le danois.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło