C-603/21

PostanowienieTSUE2022-06-09CELEX: 62021CO0603ECLI:EU:C:2022:464

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy Sąd, odrzucając skargę o stwierdzenie nieważności wniesioną przez stowarzyszenie zawodowe jako niedopuszczalną z powodu braku indywidualnego interesu członków stowarzyszenia, naruszył prawo do skutecznej ochrony sądowej przewidziane w art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, stosując restryktywną interpretację art. 263 akapit czwarty TFUE?
Ratio decidendi
Trybunał Sprawiedliwości uznał, że Sąd prawidłowo zastosował utrwalone orzecznictwo dotyczące dopuszczalności skarg o stwierdzenie nieważności wnoszonych przez stowarzyszenia oraz warunku indywidualnego interesu, a także interpretacji art. 263 akapit czwarty TFUE w świetle zasady skutecznej ochrony sądowej. Skarżąca nie wykazała konkretnego błędu prawnego Sądu, lecz jedynie powtórzyła argumenty przedstawione w pierwszej instancji i ogólnie zakwestionowała utrwalone orzecznictwo Trybunału. Trybunał podkreślił, że Sąd nie był zobowiązany do odstąpienia od warunków dopuszczalności wyraźnie przewidzianych w Traktacie FUE, nawet w kontekście art. 47 Karty, oraz że istnienie krajowych środków odwoławczych zapewnia skuteczną ochronę sądową.
Stan faktyczny
Unie van Professionele Transporteurs en Logistieke Ondernemers (UPTR) to belgijskie stowarzyszenie zawodowe zrzeszające przewoźników i dostawców usług logistycznych, w tym firmy zajmujące się międzynarodowym transportem drogowym towarów. UPTR wniosło do Sądu skargę o stwierdzenie nieważności art. 2 pkt 4 rozporządzenia (UE) 2020/1055, który wprowadza czterodniowy okres karencji dla kabotażu w tym samym państwie członkowskim. Sąd odrzucił skargę jako niedopuszczalną, uznając, że członkowie UPTR nie byli indywidualnie dotknięci spornym przepisem.
Rozstrzygnięcie
1) Odwołanie zostaje odrzucone jako częściowo oczywiście niedopuszczalne i częściowo oczywiście bezzasadne. 2) Unie van Professionele Transporteurs en Logistieke Ondernemers (UPTR) zostaje obciążona kosztami postępowania.

Pełny tekst orzeczenia

ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre) 9 juin 2022 (*) « Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Transport – Règlement (UE) 2020/1055 – Accès au marché du transport international de marchandises par route – Cabotage – Recours en annulation – Recevabilité – Article 263, quatrième alinéa, TFUE – Condition selon laquelle le requérant doit être individuellement concerné – Association professionnelle – Protection juridictionnelle effective – Pourvoi, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé » Dans l’affaire C‑603/21 P, ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 28 septembre 2021, Unie van Professionele Transporteurs en Logistieke Ondernemers (UPTR), établie à Herstal (Belgique), représentée par Me F. Vanden Bogaerde, advocaat, partie requérante, les autres parties à la procédure étant : Parlement européen, représenté par Mme I. Anagnostopoulou et M. R. van de Westelaken, en qualité d’agents, Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. S. Emmerechts, A. Norberg et Mme L. Vétillard, en qualité d’agents, parties défenderesses en première instance, LA COUR (dixième chambre), composée de M. I. Jarukaitis, président de chambre, MM. D. Gratsias (rapporteur) et Z. Csehi, juges, avocat général : M. G. Pitruzzella, greffier : M. A. Calot Escobar, vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, rend la présente Ordonnance 1        Par son pourvoi, Unie van Professionele Transporteurs en Logistieke Ondernemers (UPTR) demande, en substance, d’une part, l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 28 juillet 2021, UPTR/Parlement et Conseil (T‑634/20, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2021:500), par laquelle celui-ci a rejeté comme étant irrecevable son recours tendant à l’annulation de l’article 2, point 4, du règlement (UE) 2020/1055 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2020, modifiant les règlements (CE) no 1071/2009, (CE) no 1072/2009 et (UE) no 1024/2012 en vue de les adapter aux évolutions du secteur du transport par route (JO 2020, L 249, p. 17), et, d’autre part, l’annulation de cette disposition (ci-après la « disposition litigieuse »).  Le cadre juridique 2        Le règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route (JO 2009, L 300, p. 72), prévoit, à son article 8, des règles concernant les transports de cabotage, au sens de l’article 2, point 6, de ce règlement, c’est-à-dire des transports nationaux pour compte d’autrui assurés à titre temporaire dans un État membre d’accueil, dans le respect dudit règlement. 3        La disposition litigieuse énonce : « L’article 8 [du règlement no 1072/2009] est modifié comme suit : a)      le paragraphe suivant est inséré : “2 bis.      Les transporteurs ne sont pas autorisés à effectuer des transports de cabotage avec le même véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de véhicules couplés, avec le véhicule à moteur de ce même véhicule dans le même État membre pendant quatre jours à compter de la fin du transport de cabotage effectué dans cet État membre.” ; b)      au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant : “3.      Les transports nationaux de marchandises par route effectués dans l’État membre d’accueil par un transporteur non résident ne sont réputés conformes au présent règlement que si le transporteur peut apporter la preuve évidente du transport international qui a précédé ainsi que de chaque transport de cabotage qu’il a effectué par la suite. Si le véhicule a été présent sur le territoire de l’État membre d’accueil au cours de la période de quatre jours précédant le transport international, le transporteur apporte également la preuve irréfutable de tous les transports effectués au cours de ladite période.” ; c)      le paragraphe suivant est inséré : “4 bis.      La preuve visée au paragraphe 3 est présentée ou transmise à l’agent chargé du contrôle de l’État membre d’accueil, sur demande et pendant la durée du contrôle sur route. Elle peut être présentée ou transmise par voie électronique, en recourant à un format structuré révisable pouvant être utilisé directement pour le stockage et le traitement informatisés, tel qu’une lettre de voiture électronique (e-CMR) en vertu du protocole additionnel à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) concernant la lettre de voiture électronique du 20 février 2008. Au cours du contrôle sur route, le conducteur est autorisé à contacter le siège, le gestionnaire de transport ou toute autre personne ou entité afin de fournir, avant la fin du contrôle sur route, toute preuve visée au paragraphe 3.” [...] »  Les antécédents du litige, la procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée 4        La requérante est une association professionnelle établie en Belgique, dont les membres sont exclusivement des transporteurs professionnels et des fournisseurs de services logistiques, notamment des entreprises qui effectuent des transports internationaux de marchandises par route pour le compte d’autrui. 5        Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 21 octobre 2020, la requérante a introduit un recours fondé sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la disposition litigieuse. 6        Par actes séparés, déposés au greffe du Tribunal respectivement les 4 et 19 janvier 2021, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont soulevé des exceptions d’irrecevabilité au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. 7        Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a accueilli les exceptions d’irrecevabilité du Parlement et du Conseil et rejeté le recours comme étant irrecevable, au motif que la requérante n’avait pas qualité pour agir sur le fondement de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. 8        À cet égard, après avoir, en substance, constaté que seule la deuxième hypothèse énoncée à cette disposition était pertinente en l’espèce, le Tribunal a considéré que, compte tenu de l’argumentation exposée par la requérante et de la jurisprudence applicable en matière de recevabilité des recours en annulation formés par des associations, le recours ne pouvait être déclaré recevable que s’il était démontré que les membres de la requérante, ou certains d’entre eux, avaient, à titre individuel, qualité pour agir. 9        Or, en premier lieu, au terme de l’analyse qu’il a effectuée aux points 39 à 47 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a constaté, aux points 48 à 50 de cette ordonnance, que les membres de la requérante n’étaient pas individuellement concernés par la disposition litigieuse, qu’il était donc superflu d’examiner s’ils étaient directement concernés par celle-ci et que, par suite, la requérante ne pouvait pas se prévaloir, en tant qu’association professionnelle, de la qualité pour agir de ceux-ci. 10      En second lieu, aux points 58 à 67 de cette ordonnance, et sur le fondement, en particulier, de la jurisprudence énoncée dans les arrêts du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil (C‑583/11 P, EU:C:2013:625), et du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission (C‑456/13 P, EU:C:2015:284), le Tribunal a rejeté l’argumentation de la requérante selon laquelle il convenait, compte tenu du principe de protection juridictionnelle effective, de ne pas interpréter l’article 263 TFUE « de manière restrictive » et, par conséquent, de considérer son recours comme recevable.  Les conclusions des parties 11      La requérante demande à la Cour : –        de déclarer le pourvoi recevable ; –        d’annuler la disposition litigieuse, et –        de réserver les dépens. 12      Le Parlement demande à la Cour : –        de déclarer le pourvoi irrecevable en ce qui concerne la demande d’annulation de la disposition litigieuse ; –        de rejeter le pourvoi pour le surplus, et –        de condamner la requérante aux dépens. 13      Le Conseil demande à la Cour : –        de rejeter le pourvoi et –        de condamner la requérante aux dépens.  Sur le pourvoi 14      En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée. 15      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire. 16      À titre liminaire, il convient de relever que le Parlement et, de manière implicite, le Conseil, émettent des doutes sur la recevabilité des chefs de conclusions du pourvoi. Ils soutiennent, en substance, que les conclusions du pourvoi ne tendent pas à l’annulation, totale ou partielle, de la décision du Tribunal. Par ailleurs, le Parlement considère que, dans la mesure où le Tribunal ne s’est pas prononcé sur le recours au fond, le chef de conclusions tendant à l’annulation de la disposition litigieuse est irrecevable. 17      À cet égard, d’une part, il convient de relever que, en dépit du libellé formel des conclusions figurant dans la partie finale du pourvoi, il ressort clairement du contenu de ce dernier que celui-ci tend, en premier lieu, à l’annulation de l’ordonnance attaquée et, seulement en second lieu, à l’annulation de la disposition litigieuse. 18      Par conséquent, le pourvoi ne méconnaît pas l’article 169, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, aux termes duquel les conclusions d’un pourvoi doivent tendre à l’annulation, totale ou partielle, de la décision du Tribunal telle qu’elle figure au dispositif de cette décision, et n’est donc pas irrecevable pour ce motif. 19      D’autre part, certes, comme le Parlement le rappelle, en principe, la Cour n’est pas en mesure de statuer sur le fond d’un recours introduit devant le Tribunal lorsque cela implique l’examen de moyens et d’éléments qui n’ont pas été débattus devant cette juridiction, au motif, notamment, que cette dernière a rejeté ce recours en faisant droit à une exception d’irrecevabilité sans la joindre au fond (voir, en ce sens, arrêts du 17 décembre 2009, Réexamen M/EMEA, C‑197/09 RX-II, EU:C:2009:804, point 29 ainsi que jurisprudence citée, et du 26 janvier 2010, Internationaler Hilfsfonds/Commission, C‑362/08 P, EU:C:2010:40, point 65 ainsi que jurisprudence citée). 20      Toutefois, bien que, en l’espèce, le Tribunal ait seulement examiné la recevabilité du recours dont il était saisi, il ne s’ensuit pas que le deuxième chef de conclusions du pourvoi, tendant à l’annulation de la disposition litigieuse, doive être rejeté comme étant irrecevable. 21      En effet, conformément à l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, les conclusions du pourvoi tendent, si celui-ci est déclaré fondé, à ce qu’il soit fait droit, en tout ou en partie, aux conclusions présentées en première instance. Partant, étant donné que, ainsi qu’il a été relevé au point 17 de la présente ordonnance, la requérante demande, en substance, par son pourvoi, l’annulation de l’ordonnance attaquée, elle est recevable à demander également à la Cour de statuer sur le litige en annulant la disposition litigieuse. Par conséquent, le fait que, le cas échéant, en application de la jurisprudence rappelée au point 19 de la présente ordonnance, le litige ne soit pas en état d’être jugé est seulement de nature à conduire la Cour à renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur le fond. 22      Il convient, dès lors, de procéder à l’examen du pourvoi. À l’appui de celui-ci, la requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré d’une violation du droit à une protection juridictionnelle effective par le Tribunal, en ce qu’il a rejeté son recours comme étant irrecevable.  Argumentation des parties 23      Par son moyen unique, la requérante fait valoir que, aux points 58 à 68 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a retenu une interprétation restrictive de la condition selon laquelle le requérant doit être individuellement concerné par l’acte faisant l’objet de son recours, prévue à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, et que, de ce fait, la protection juridictionnelle effective de ses membres n’est pas garantie, contrairement à ce que l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») exige. En particulier, elle considère que, par cette interprétation, le Tribunal aurait, à tort, omis de tenir compte du caractère pénal de la disposition litigieuse, qui ne serait même pas abordé dans l’ordonnance attaquée. 24      À cet égard, la requérante soutient que, en raison du fait que ses membres se voient privés du droit de s’adresser directement au juge de l’Union, ils sont tenus, pour pouvoir bénéficier d’une protection juridictionnelle, de commettre une infraction aux règles introduites par la disposition litigieuse. En effet, ils pourraient difficilement attaquer directement ces règles devant les juridictions nationales, qui, de surcroît, ne seraient pas compétentes pour en connaître. En outre, ils ne seraient pas en mesure de contraindre les instances de contrôle dont ils dépendent à les poursuivre et à les sanctionner. Par ailleurs, ils ne pourraient pas invoquer eux-mêmes lesdites règles, dès lors que celles-ci, qui énoncent des interdictions, ne leur confèrent aucun droit subjectif. En tout état de cause, les juridictions nationales ne seraient pas toujours tenues de déférer une question préjudicielle à la Cour et pourraient, tout au plus, solliciter de cette dernière une interprétation de cette disposition, mais non déclarer celle-ci invalide. 25      Au vu de ces éléments, la requérante se demande s’il est réellement acceptable pour la Cour de maintenir sa jurisprudence constante relative à l’interprétation de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, rappelée par le Tribunal aux points 58 à 60 de l’ordonnance attaquée, en particulier lorsque la disposition en cause présente un caractère pénal. 26      Le Parlement et le Conseil font valoir que le pourvoi doit être rejeté.  Appréciation de la Cour 27      Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 256 TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi contre les décisions du Tribunal est limité aux questions de droit et doit être fondé sur des moyens tirés de l’incompétence du Tribunal, d’irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ou de la violation du droit de l’Union par le Tribunal. En outre, conformément à l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour, le pourvoi contient les moyens et les arguments de droit invoqués. Enfin, en vertu de l’article 169, paragraphe 2, de ce règlement, les moyens et arguments de droit invoqués identifient avec précision les points de motifs de la décision du Tribunal qui sont contestés. 28      Il en résulte qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise non seulement les éléments critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée, mais aussi les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (voir, en ce sens, arrêt du 23 novembre 2021, Conseil/Hamas, C‑833/19 P, EU:C:2021:950, point 50 et jurisprudence citée). 29      Ne répond pas à ces exigences un pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entachée la décision attaquée, se limite à répéter ou à reproduire les moyens et les arguments qui ont été présentés devant le Tribunal. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (arrêt du 15 juillet 2021, DK/SEAE, C‑851/19 P, EU:C:2021:607, point 32 et jurisprudence citée). 30      En l’espèce, en premier lieu, il convient de constater que, par son argumentation, la requérante reprend, en substance, les éléments qu’elle a déjà avancés devant le Tribunal concernant, d’une part, la nécessité, selon elle, de ne pas interpréter « de manière restrictive » la condition selon laquelle le requérant doit être individuellement concerné par l’acte faisant l’objet de son recours, énoncée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, et, d’autre part, la circonstance alléguée selon laquelle elle ne disposerait pas d’autre voie de recours que celle prévue à cet article, sauf à violer la disposition litigieuse et à contester devant les juridictions nationales la sanction qui lui serait éventuellement infligée. 31      Ce faisant, la requérante n’identifie pas, avec la précision et la spécificité requises, une erreur de droit que le Tribunal aurait commise aux points 58 à 68 de l’ordonnance attaquée. 32      En effet, la requérante se borne à reprocher au Tribunal, de manière générale, d’avoir, à ces points de l’ordonnance attaquée, interprété de façon « restrictive » la condition selon laquelle le requérant doit être individuellement concerné par l’acte faisant l’objet de son recours et à inviter la Cour à revoir sa jurisprudence à cet égard. 33      Cependant, le moyen unique du pourvoi porte uniquement sur les points 58 à 68 de l’ordonnance attaquée et ne remet donc nullement en cause l’application au cas d’espèce, par le Tribunal, aux points 25 à 47 de cette ordonnance, d’une part, de la jurisprudence relative à la qualité pour agir des associations et, d’autre part, de celle issue de l’arrêt du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission (25/62, EU:C:1963:17). Or, cette application a conduit le Tribunal, au point 48 de ladite ordonnance, à la conclusion que les membres de la requérante n’étaient pas individuellement concernés par la disposition litigieuse. 34      En outre, la requérante n’indique pas en quoi, aux points 58 à 68 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en rappelant et en appliquant la jurisprudence de la Cour relative à la nécessité d’interpréter les conditions prévues à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE au regard du principe de protection juridictionnelle effective, tel que consacré à l’article 47 de la Charte, résultant des arrêts du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil (C‑583/11 P, EU:C:2013:625), ainsi que du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission (C‑456/13 P, EU:C:2015:284). 35      À cet égard, il y a lieu de relever que, au point 59 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rappelé que, conformément à cette jurisprudence, les conditions de recevabilité prévues à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE doivent être interprétées à la lumière du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective, sans pour autant aboutir à écarter ces conditions, qui sont expressément prévues par le traité FUE. Au point 60 de cette ordonnance, il a également rappelé que, lors des modifications successives des traités et plus particulièrement lors de la rédaction de l’actuel article 263 TFUE par les auteurs du traité de Lisbonne, ces derniers n’avaient pas modifié la teneur de la condition selon laquelle le requérant doit être individuellement concerné par l’acte dont l’annulation est demandée, telle qu’interprétée par la Cour dans sa jurisprudence constante depuis l’arrêt du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission (25/62, EU:C:1963:17). Au point 61 de ladite ordonnance, il a souligné que la requérante avait d’ailleurs reconnu expressément que l’article 263, quatrième alinéa, TFUE n’avait pas été modifié en ce qui concerne les actes législatifs. Enfin, au point 62 de la même ordonnance, le Tribunal a conclu que, dès lors que la requérante n’était pas parvenue à démontrer que les conditions spécifiques prévues à cette disposition, telles qu’interprétées par une jurisprudence constante depuis cet arrêt et maintenues après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, étaient remplies, le recours au droit à une protection juridique effective, tel que prévu à l’article 47 de la Charte, ne saurait remédier au manquement auxdites conditions. 36      Par ailleurs, s’agissant de l’argumentation avancée par la requérante devant le Tribunal, concernant la prétendue absence de voies de recours nationales pour assurer la protection juridictionnelle effective de ses membres, il convient de relever que, au point 64 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rappelé la jurisprudence constante selon laquelle les justiciables ont, dans le cadre d’une procédure nationale, le droit de contester en justice la légalité de toute décision ou de tout autre acte national relatif à l’application à leur égard d’un acte de l’Union de portée générale, en excipant de l’invalidité de ce dernier. En outre, aux points 65 et 66 de cette ordonnance, il a également rappelé que, selon cette jurisprudence, à l’égard des personnes qui ne satisfont pas aux conditions prévues à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, pour porter un recours devant le juge de l’Union, il incombait aux États membres de prévoir un système de voies de recours et de procédures permettant d’assurer le respect du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective, et que cette obligation avait été réaffirmée à l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE. Ainsi, au point 67 de la même ordonnance, le Tribunal a rejeté, sur le fondement de ces considérations, l’argumentation de la requérante selon laquelle les voies de recours prévues par le droit national n’offriraient pas, par principe, une protection juridictionnelle effective. 37      Or, force est de constater que, dans le cadre de son moyen unique, la requérante n’expose nullement que, par les considérations rappelées aux points 35 et 36 de la présente ordonnance, le Tribunal aurait interprété de manière erronée les principes énoncés par la jurisprudence visée au point 34 de la présente ordonnance ou que cette jurisprudence ne serait pas applicable en l’espèce. En effet, ainsi qu’il ressort des points 23 à 25 de la présente ordonnance, elle se borne, à exprimer en termes généraux son désaccord avec l’état actuel de la jurisprudence de la Cour et à demander en substance à celle-ci de statuer à nouveau sur le litige. 38      S’agissant plus particulièrement du caractère « pénal » de la disposition litigieuse, la requérante se limite à se demander si la jurisprudence de la Cour relative à la condition selon laquelle le requérant doit être individuellement concerné par l’acte faisant l’objet de son recours doit être maintenue au regard de ce caractère et à indiquer, en termes généraux, que l’ordonnance attaquée « méconnaît totalement » ledit caractère. Or, ce faisant, la requérante n’explique nullement pourquoi ce dernier serait pertinent aux fins de l’appréciation de cette condition, au regard des principes et des considérations énoncés aux points 58 à 68 de l’ordonnance attaquée, et en quoi sa méconnaissance serait constitutive d’une erreur de droit. 39      Il s’ensuit que, dans la mesure où, par son moyen unique, la requérante reproche, en substance, au Tribunal, d’avoir apprécié la recevabilité de son recours en première instance au regard du principe de protection juridictionnelle effective en rappelant et en appliquant la jurisprudence constante de la Cour à cet égard, ce moyen ne satisfait pas aux conditions de recevabilité énoncées à l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi qu’à l’article 168, paragraphe 1, sous d), et à l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, telles que précisées par la jurisprudence rappelée aux points 28 et 29 de la présente ordonnance, et doit donc être rejeté comme étant manifestement irrecevable. 40      En second lieu, dans la mesure où, par son argumentation, la requérante entend établir que le Tribunal a violé son obligation de motiver l’ordonnance attaquée au motif que, en particulier aux points 64 à 67 de cette ordonnance, le Tribunal n’a pas répondu, à suffisance de droit, aux éléments avancés devant lui au sujet du caractère prétendument « pénal » de la disposition litigieuse, il convient de rappeler que l’obligation de motivation qui incombe au Tribunal n’impose pas à celui-ci de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les arguments articulés par les parties au litige, la motivation du Tribunal pouvant ainsi être implicite, à la condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs moyens ou arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (arrêt du 28 octobre 2021, Vialto Consulting/Commission, C‑650/19 P, EU:C:2021:879, point 63 et jurisprudence citée). 41      À cet égard, devant le Tribunal, en particulier dans ses observations sur les exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Parlement et le Conseil, la requérante a, plus précisément, fait valoir, notamment, en se référant à l’arrêt du 13 mars 2007, Unibet (C‑432/05, EU:C:2007:163), que, en raison du caractère « pénal » des règles établies par la disposition litigieuse, ses membres ne pourraient contester celles-ci devant le juge national qu’en les enfreignant et en se plaçant dans une situation délictueuse. 42      Or force est de constater que, en rappelant, aux points 65 et 66 de l’ordonnance attaquée, l’obligation incombant aux États membres, en vertu d’une jurisprudence constante, réaffirmée à l’article 19, paragraphe 1, TUE, ainsi que de l’article 47 de la Charte, de prévoir un système de voies de recours et de procédures permettant d’assurer le respect du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union, le Tribunal a répondu, à suffisance de droit, à l’argumentation de la requérante rappelée au point précédent. En effet, en statuant ainsi, le Tribunal a mis la requérante en mesure de comprendre que son argument n’était pas susceptible de conduire à une appréciation différente quant à la recevabilité de son recours, y compris en tenant compte, dans le cadre de l’application de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, du principe de protection juridictionnelle effective garanti par l’article 47 de la Charte. 43      Partant, dans la mesure où, par son moyen unique, la requérante invoque une violation, par le Tribunal, de son obligation de motivation, ce moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé. 44      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu, en application de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, de rejeter le pourvoi dans son intégralité comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.  Sur les dépens 45      Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Parlement et le Conseil ayant conclu à la condamnation de la requérante et celle-ci ayant succombé en son moyen unique, il y a lieu de la condamner aux dépens. Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne : 1)      Le pourvoi est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé. 2)      Unie van Professionele Transporteurs en Logistieke Ondernemers (UPTR) est condamnée aux dépens. Signatures *      Langue de procédure : le néerlandais.

© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 14.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło