C-604/14
PostanowienieTSUE2016-01-21CELEX: 62014CO0604ECLI:EU:C:2016:54
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy Sąd Unii Europejskiej popełnił błąd w prawie, uznając, że Komisja Europejska nie była zobowiązana do przeprowadzenia złożonej analizy ekonomicznej w celu ustalenia istnienia korzyści dla przedsiębiorstwa w kontekście pomocy państwa, gdy mechanizm pomocy polegał na zwrocie kosztów energii elektrycznej z zasobów publicznych?Ratio decidendi
Trybunał Sprawiedliwości uznał, że Sąd Unii Europejskiej nie popełnił błędu w prawie, stwierdzając, że Komisja nie była zobowiązana do przeprowadzenia złożonej analizy ekonomicznej w celu ustalenia istnienia korzyści dla Alcoa Trasformazioni Srl. Trybunał podkreślił, że orzecznictwo nie ustanawia ogólnego obowiązku przeprowadzania takiej analizy w każdym przypadku, a istnienie korzyści może wynikać z samego opisu mechanizmu pomocy, zwłaszcza gdy polega on na zwrocie kosztów z zasobów publicznych, co odciąża budżet beneficjenta. Sąd prawidłowo ocenił, że Komisja przedstawiła wystarczające dowody ekonomiczne, a istnienie korzyści wynikało z samego mechanizmu rekompensaty.Stan faktyczny
Alcoa Trasformazioni Srl, właściciel dwóch fabryk aluminium we Włoszech, korzystała z preferencyjnych taryf za energię elektryczną. Początkowo taryfy te nie były uznawane za pomoc państwa. Później jednak mechanizm ten został zmieniony na system zwrotu różnicy między standardową a preferencyjną taryfą, finansowany z opłaty parafiskalnej i zarządzany przez publiczną kasę wyrównawczą. Komisja Europejska uznała ten zmieniony mechanizm za niezgodną z rynkiem wewnętrznym pomoc państwa i nakazała jej odzyskanie. Alcoa zaskarżyła tę decyzję do Sądu UE, który oddalił skargę.Rozstrzygnięcie
1) Odwołanie zostaje odrzucone.
2) Alcoa Trasformazioni Srl zostaje obciążona kosztami postępowania.Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DE LA COUR (quatrième chambre) janvier 2016 (*)
«Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Aides d’État – Aide accordée par la République italienne en faveur d’Alcoa Trasformazioni Srl – Remboursement par la Caisse de péréquation d’une partie des frais d’électricité facturés à cette société par son fournisseur
– Incompatibilité avec le marché commun – Avantage – Obligation de la Commission européenne de procéder à une analyse économique»
Dans l’affaire C‑604/14 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 27
décembre 2014,
Alcoa Trasformazioni Srl, établie à Portoscuso (Italie), représentée par Me O. W. Brouwer, advocaat, ainsi que par Mes T. Salonico et M. Siragusa, avvocati,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Commission européenne, représentée par MM. V. Di Bucci et É. Gippini Fournier, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
République italienne,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. T. von Danwitz (rapporteur), président de chambre, MM. C. Lycourgos, E. Juhász, C. Vajda et Mme K. Jürimäe, juges,
avocat général: M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du
règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Alcoa Trasformazioni Srl (ci-après «Alcoa») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne
du 16 octobre 2014, Alcoa Trasformazioni/Commission (T‑177/10, EU:T:2014:897, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci
a rejeté sa demande d’annulation de la décision 2010/460/CE de la Commission, du 19 novembre 2009, relative aux aides d’État
C 38/A/04 (ex NN 58/04) et C 36/B/06 (ex NN 38/06) mises à exécution par l’Italie en faveur d’Alcoa Trasformazioni (JO 2010,
L 227, p. 62, ci-après la «décision litigieuse»), dont l’article 1er déclare incompatible avec le marché commun l’aide d’État illégalement accordée par la République italienne à la requérante
à partir du 1er janvier 2006 en application du décret du président du Conseil des ministres du 6 février 2004 (GURI n° 93, du 21 avril 2004,
p. 5, ci-après le «décret de 2004») et de l’article 11, paragraphe 11, du décret-loi n° 35, du 14 mars 2005 (GURI n° 111,
du 14 mai 2005, p. 4), converti en loi, après modification, par la loi n° 80, du 14 mai 2005 (supplément ordinaire à la GURI
n° 91, du 14 mai 2005, ci-après la «loi de 2005») (ci-après la «mesure en cause»).
Les antécédents du litige et la décision litigieuse
2 Aux fins du présent pourvoi, les antécédents du litige tels qu’ils ressortent des points 1 à 14 de l’arrêt attaqué peuvent
se résumer comme suit.
3 La requérante est propriétaire de deux usines produisant de l’aluminium primaire, implantées à Portovesme, en Sardaigne (Italie),
et à Fusina, en Vénétie (Italie). Ces dernières ont été cédées à la requérante par Alumix SpA (ci-après «Alumix») dans le
cadre de la privatisation de celle-ci.
4 Par sa communication, adressée aux autres États membres et autres intéressés, conformément à l’article [108], paragraphe 2,
[TFUE], concernant une aide d’État du gouvernement italien en faveur d’Alumix, notifiée à la République italienne et publiée
le 1er octobre 1996 (JO C 288, p. 4, ci-après la «décision Alumix»), la Commission européenne a considéré qu’un tarif d’électricité
préférentiel consenti par l’Ente nazionale per l’energia elettrica (ENEL), le fournisseur historique d’électricité en Italie,
aux usines acquises par la requérante, ne constituait pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Ce
tarif était originairement accordé par ENEL conformément à l’article 2 du décret ministériel du 19 décembre 1995 (GURI n° 39,
du 16 février 1996, p. 8, ci-après le «décret de 1995») et était applicable jusqu’au 31 décembre 2005. Dans la décision Alumix,
la Commission a estimé, notamment, que, «en facturant un tarif pour la production d’aluminium primaire [aux usines acquises
par la requérante] qui couvr[ait] [s]es coûts variables et qui contribu[ait] à ses coûts fixes, ENEL se comport[ait] [en opérateur
agissant dans des conditions normales de marché] dès lors que ces tarifs permett[ai]ent de fournir de l’électricité à ses
clients industriels les plus importants dans des régions où il exist[ait] une surcapacité importante en termes de production
électrique».
5 L’autorité pour l’énergie électrique et le gaz (Autorità per l’energia elettrica e il gas) a, par la décision n° 204/99, du
29 décembre 1999 (ci-après la «décision n° 204/99»), transféré aux distributeurs locaux d’électricité la gestion du tarif
de l’énergie électrique. La fourniture d’électricité à la requérante a alors été facturée par ENEL, son distributeur local
d’électricité, au tarif standard et non plus au tarif visé à l’article 2 du décret de 1995 applicable jusqu’au 31 décembre
2005. Afin de compenser cette différence tarifaire, ENEL accordait à la requérante un remboursement, mentionné sur sa facture
d’électricité, financé au moyen d’un prélèvement parafiscal imposé à l’ensemble des consommateurs d’électricité en Italie.
6 Par la décision n° 148/04, du 9 août 2004, l’autorité pour l’énergie électrique et le gaz a chargé un organisme public, à
savoir la caisse de péréquation pour le secteur électrique (Cassa Conguaglio per il settore elettrico, ci-après la «Caisse
de péréquation»), de la gestion du tarif de l’électricité à la place des distributeurs locaux. À ce titre, la Caisse de péréquation
effectuait elle-même le remboursement à la requérante de la somme correspondant à la différence entre le montant du tarif
qui lui était facturé par ENEL et celui du tarif visé dans le décret de 1995, en ayant recours au même prélèvement parafiscal.
7 Par la suite, ont été adoptés le décret de 2004 et la loi de 2005. L’article 1er du décret de 2004 visait à étendre le bénéfice de tarifs d’électricité préférentiels au profit, notamment, de Portovesme
Srl et d’Eurallumina SpA. Bien qu’il pût être compris comme étant également destiné à proroger, jusqu’au mois de juin 2007,
le tarif préférentiel dont bénéficiait la requérante, il n’a, dans les faits, pas été appliqué à cette dernière, qui est demeurée
régie par le décret de 1995 jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 11, paragraphe 11, de la loi de 2005, qui a prorogé,
jusqu’au 31 décembre 2010, le tarif préférentiel appliqué aux deux usines de la requérante.
8 L’article 1er de la décision litigieuse déclare incompatible avec le marché commun l’aide d’État que la République italienne a illégalement
accordée à la requérante à partir du 1er janvier 2006 en application de la mesure en cause. Dans cette décision, la Commission a considéré comme étant dépourvus de
pertinence tant l’analyse qu’elle avait retenue dans la décision Alumix que les calculs fournis par les autorités italiennes
et par la requérante afin de démontrer que le tarif préférentiel consenti à celle-ci restait conforme aux critères adoptés
dans la décision Alumix. Elle a indiqué que le montant de l’aide à récupérer correspondait à la somme de toutes les indemnités
compensatoires versées à la requérante par la Caisse de péréquation.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
9 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 avril 2010, la requérante a introduit un recours en annulation contre la décision
litigieuse.
10 Dans sa requête, la requérante a invoqué six moyens, décrits par le Tribunal comme tirés, respectivement, de la qualification
illégale d’aide d’État en l’absence d’avantage consenti à la requérante, de l’illégalité résultant de l’absence de détermination
du montant de l’aide, de la qualification erronée d’aide au fonctionnement et de l’éligibilité d’une telle aide au titre des
lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale (JO 1998, C 74, p. 9), de la violation du principe de
bonne administration et de celle de l’article 107, paragraphe 3, TFUE, de la méconnaissance du principe de protection de la
confiance légitime et d’une violation des formes substantielles.
11 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté chacun des moyens soulevés par la requérante, ainsi que le recours dans son ensemble,
et a condamné celle-ci aux dépens.
Les conclusions des parties
12 La requérante demande à la Cour:
– d’annuler les points 50, 81 à 90 et 92 de l’arrêt attaqué et, en conséquence, d’annuler ce dernier;
– de statuer définitivement sur le litige et d’annuler la décision litigieuse, et
– de condamner la Commission aux dépens des deux instances.
13 La Commission demande à la Cour:
– de rejeter le pourvoi, par ordonnance, comme, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement inopérant
et, en toute hypothèse, manifestement non fondé;
– à titre subsidiaire, de rejeter le pourvoi comme, en partie, irrecevable et, en partie, inopérant, et, en toute hypothèse,
non fondé, et
– de condamner la requérante aux dépens du pourvoi et de la première instance.
Sur le pourvoi
14 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable
ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter
ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée. Il y a lieu de faire application de cette disposition
dans la présente affaire.
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
15 Dans le cadre de son premier moyen, dirigé contre les points 81 à 83 de l’arrêt attaqué, la requérante reproche au Tribunal
d’avoir confirmé la conclusion erronée de la Commission selon laquelle le tarif qui lui a été consenti, qui n’a pas été qualifié
d’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE dans la décision Alumix, aurait subi une «modification substantielle»
entre le décret de 1995 et la mesure en cause, de sorte que les critères mis en œuvre dans cette décision ne seraient plus
applicables.
16 À cet égard, la requérante soutient que le Tribunal a dénaturé la réglementation applicable et, en particulier, l’article
15, paragraphe 2, de la décision n° 204/99. Cette réglementation n’aurait apporté aucune modification substantielle, ni quant
au prix de l’électricité payé par Alcoa ni quant au financement du mécanisme qui lui assurait ledit prix.
17 L’article 15, paragraphe 2, de la décision n° 204/99, selon lequel «l’exploitant applique une composante tarifaire compensatoire,
qui [...] rend les recettes concernant la fourniture admise au régime tarifaire spécial égales à celles qui seraient obtenues
par l’application à la même fourniture des conditions tarifaires prévues pour elle par la réglementation en vigueur au 31
décembre 1999», confirmerait clairement que non seulement le coût qu’Alcoa continuait de supporter à partir du 1er janvier 2000, mais aussi les recettes assurées à ENEL par le régime antérieur restaient inchangés.
18 La Commission soutient que le premier moyen est manifestement irrecevable, ou, à titre subsidiaire, manifestement inopérant
et manifestement non fondé.
Appréciation de la Cour
19 Dans la mesure où la requérante se réfère de manière générale à la législation nationale en cause, le premier moyen est manifestement
irrecevable.
20 En effet, à l’exception de l’article 15, paragraphe 2, de la décision n° 204/99, la requérante n’identifie pas les dispositions
de la législation nationale qui ont, selon elle, été dénaturées par le Tribunal. Or, selon une jurisprudence constante, lorsqu’un
requérant allègue une dénaturation d’éléments de preuve par le Tribunal, il doit indiquer de façon précise les éléments qui
auraient été dénaturés par cette juridiction et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit
le Tribunal à cette dénaturation (voir, en ce sens, arrêts Comitato «Venezia vuole vivere» e.a./Commission, C‑71/09 P, C‑73/09 P
et C‑76/09 P, EU:C:2011:368, point 152, ainsi que ICF/Commission, C‑467/13 P, EU:C:2014:2274, point 31).
21 En outre, dans la mesure où la requérante invoque une dénaturation de l’article 15, paragraphe 2, de cette décision, ce moyen
doit manifestement être écarté.
22 En effet, ainsi qu’il ressort du point 82 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a motivé sa conclusion selon laquelle le tarif appliqué
à Alcoa a subi une modification substantielle entre le décret de 1995 et la mesure en cause en constatant, en substance, que
le tarif consenti à Alcoa en vertu de ce décret, qui pouvait équivaloir au rabais octroyé par un fournisseur à l’un de ses
plus importants clients, avait été remplacé par un mécanisme en vertu duquel la requérante se faisait rembourser par la Caisse
de péréquation au moyen de ressources publiques la différence existant entre le tarif d’électricité facturé à ses usines par
ENEL et le tarif prévu par le décret 1995.
23 Le Tribunal a donc inféré notamment du financement du remboursement accordé à Alcoa par une taxe parafiscale ainsi que de
la gestion de ce remboursement par la Caisse de péréquation la conclusion selon laquelle le tarif appliqué à Alcoa a subi
une modification substantielle entre le décret de 1995 et la mesure en cause.
24 En invoquant une dénaturation de l’article 15, paragraphe 2, de la décision n° 204/99, la requérante s’appuie cependant sur
un élément de la législation nationale qui n’est pas à la base de la conclusion du Tribunal selon laquelle le tarif qui lui
a été appliqué a subi une modification substantielle entre le décret de 1995 et la mesure en cause.
25 En effet, d’une part, le Tribunal n’a pas constaté que le financement du remboursement accordé à Alcoa par une taxe parafiscale
ou la gestion de ce remboursement par la Caisse de péréquation découlent de l’article 15, paragraphe 2, de la décision n° 204/99.
Au contraire, il ressort des constatations faites au point 4 de l’arrêt attaqué, non contestées par la requérante, que notamment
la gestion du remboursement accordé à cette dernière n’a été confiée à la Caisse de péréquation que par la décision n° 148/04,
du 9 août 2004.
26 D’autre part, en faisant valoir que l’article 15, paragraphe 2, de la décision n° 204/99 confirme que non seulement le coût
supporté par elle-même, mais aussi les recettes d’ENEL restaient inchangés après l’entrée en vigueur de la décision n° 204/99,
la requérante se borne à souligner un aspect qu’elle estime commun au tarif qui lui a été consenti en vertu du décret de 1995
et au tarif appliqué en vertu de la mesure en cause, tout en s’abstenant de contester les changements apportés au premier
constatés par le Tribunal.
27 Le premier moyen doit, dès lors, manifestement être écarté.
Sur le deuxième moyen
28 Dans le cadre de son deuxième moyen, dirigé contre les points 50, 80 à 85 et 92 de l’arrêt attaqué, la requérante reproche
au Tribunal d’avoir, à tort, considéré que la Commission n’était pas tenue d’effectuer une analyse économique appropriée pour
déterminer si la mesure en cause lui avait procuré un quelconque avantage. Ce moyen s’articule en trois branches.
Sur les première et deuxième branches du deuxième moyen
– Argumentation des parties
29 Par la première branche de son deuxième moyen, la requérante fait valoir que, en affirmant qu’il n’était pas nécessaire de
procéder à une analyse économique plus fine que celle effectuée dans la décision litigieuse pour démontrer que la mesure en
cause lui procurait un avantage économique, le Tribunal a contredit les arrêts Alcoa Trasformazioni/Commission (T‑332/06,
EU:T:2009:79) et Alcoa Trasformazioni/Commission (C‑194/09 P, EU:C:2011:497), relatifs à la décision d’ouverture de la procédure
formelle d’examen, et ainsi violé l’article 107, paragraphe 1, TFUE.
30 Par la deuxième branche de son deuxième moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir erronément fait coïncider, aux points
82 et 84 de l’arrêt attaqué, l’analyse relative à l’existence d’un avantage pour Alcoa avec l’analyse relative à la nature
étatique de la mesure en cause. Cela constituerait une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, dans la mesure où l’existence
d’un avantage devrait faire l’objet d’une analyse économique appropriée et ne pourrait pas être simplement présumée du fait
que la mesure en cause était financée par des ressources étatiques.
31 Selon la requérante, la nécessité d’effectuer une analyse économique ressort de la jurisprudence de la Cour (arrêts Commission/EDF,
C‑124/10 P, EU:C:2012:318, points 78, 88 et 93; Frucona Košice/Commission, C‑73/11 P, EU:C:2013:32, point 82, ainsi que Commission/Pays-Bas
et ING Groep, C‑224/12 P, EU:C:2014:213, point 37).
32 Étant donné que, en l’absence de la nécessaire analyse économique, la Commission n’aurait pas pu vérifier à suffisance si
Alcoa bénéficiait d’un éventuel avantage économique en termes de «réduction des charges qui auraient normalement dû grever
ses budgets», ni dans quelle mesure elle bénéficiait d’un tel avantage, la conclusion que le Tribunal a adoptée au point 92
de l’arrêt attaqué, selon laquelle «l’aide en cause [...] permettait à la requérante d’alléger les coûts liés à sa consommation
d’électricité», ce qui constituait «bien une aide au fonctionnement», serait tout aussi erronée.
33 La Commission conteste l’argumentation de la requérante.
– Appréciation de la Cour
34 L’argumentation avancée par la requérante au soutien de la deuxième branche du deuxième moyen ne saurait prospérer.
35 À cet égard, il convient de rappeler, en premier lieu, que le Tribunal a constaté, au point 84 de l’arrêt attaqué, que la
Commission avait «fourni de nombreuses indications d’ordre économique tenant à la fois à l’évolution du marché (fin du monopole)
et aux caractéristiques propres aux usines des requérantes (analyse du marché de l’électricité sarde, par exemple)» et qu’elle
s’était «donc conformée à l’article [107 TFUE], qui exige que la Commission établisse qu’un avantage économique a été conféré
à l’entreprise aidée».
36 Ce n’est qu’après avoir posé ce constat que le Tribunal a jugé qu’«il n’était pas nécessaire que la Commission exposât d’autres
arguments, puisque l’existence d’un avantage consenti à la requérante résultait de la simple description du mécanisme mis
en place» et que «la Commission n’était [...] point tenue de procéder à une analyse économique plus fine que celle figurant
dans la décision [litigieuse]».
37 La requérante soutient toutefois que ces éléments ne constituent pas une analyse économique suffisante permettant de déterminer
l’existence d’un éventuel avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Selon la requérante, il était nécessaire
de comparer le tarif accordé à Alcoa en vertu de la mesure en cause avec le vrai prix de marché qu’Alcoa aurait payé en l’absence
de cette mesure.
38 Or, contrairement à ce que soutient la requérante, la jurisprudence de la Cour n’a pas consacré une obligation générale pour
la Commission d’effectuer, dans tous les cas de figure, une analyse complexe du prix hypothétique de marché qu’aurait payé
le bénéficiaire d’une mesure donnée en l’absence de celle-ci afin de constater l’existence d’un avantage au sens de l’article
107, paragraphe 1, TFUE.
39 La requérante ne démontre pas non plus l’existence de circonstances particulières qui auraient rendu une telle analyse nécessaire
dans la présente affaire.
40 Par ailleurs, s’il ressort de la jurisprudence de la Cour que l’application du critère de l’investisseur privé requiert de
procéder à une appréciation économique complexe (voir, en ce sens, arrêts Espagne/Lenzing, C‑525/04 P, EU:C:2007:698, point
59; Frucona Košice/Commission, C‑73/11 P, EU:C:2013:32, point 74, ainsi que Land Burgenland e.a./Commission, C‑214/12 P, C‑215/12 P
et C‑223/12 P, EU:C:2013:682, point 77), ni la décision litigieuse ni l’arrêt attaqué ne reposent sur une application de ce
critère, ce que la requérante ne conteste pas.
41 En conséquence, l’argument de la requérante selon lequel le Tribunal aurait, dans les circonstances de la présente affaire,
dû exiger une analyse économique complexe, allant au-delà de celle effectuée dans la décision litigieuse, ne peut pas être
retenu.
42 En deuxième lieu, l’argument de la requérante selon lequel le Tribunal a erronément fait coïncider l’analyse relative à l’existence
d’un avantage pour Alcoa avec l’analyse relative à la nature étatique de la mesure en cause ne saurait prospérer.
43 En effet, contrairement à ce que soutient la requérante, le Tribunal n’a pas simplement présumé l’existence d’un avantage
au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE du fait que la mesure en cause était financée par des ressources étatiques. Ainsi
qu’il ressort des points 82 et 84 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est notamment appuyé sur le fait que la requérante se
faisait rembourser par la Caisse de péréquation la différence existant entre le tarif d’électricité facturé aux usines d’Alcoa
par ENEL et le tarif prévu par le décret de 1995 et que ce mécanisme de compensation visait donc à libérer une société du
paiement d’une partie des charges d’électricité nécessaires à la production des produits qu’elle commercialisait sur le territoire
de l’Union européenne. Le Tribunal en a conclu que les usines de la requérante ne supportaient pas la totalité des charges
qui auraient normalement dû grever leurs budgets.
44 En troisième lieu, eu égard aux observations qui précèdent, le Tribunal n’a pas non plus commis d’erreur de droit en jugeant,
au point 92 de l’arrêt attaqué, que l’aide en cause permettait à la requérante d’alléger les coûts liés à sa consommation
d’électricité.
45 S’agissant de la première branche du deuxième moyen, l’argumentation avancée par la requérante ne saurait prospérer, en ce
qu’elle procède d’une lecture manifestement erronée des arrêts Alcoa Trasformazioni/Commission (T‑332/06, EU:T:2009:79) et
Alcoa Trasformazioni/Commission (C‑194/09 P, EU:C:2011:497).
46 En effet, aux points 80 à 83 de l’arrêt Alcoa Trasformazioni/Commission (C‑194/09 P, EU:C:2011:497), la Cour a constaté, en
substance, que, dans sa présentation des aspects qu’elle estimait communs aux tarifs fondés sur le décret de 1995 et à ceux
fondés sur la loi de 2005, Alcoa omettait de mentionner les changements, non contestés, qui avaient été apportés aux premiers
en 1999 et en 2004, qu’Alcoa s’abstenait ainsi d’indiquer que le tarif qui lui était facturé en vertu du décret de 1995 avait
été remplacé par un tarif dont le montant avait été réduit au moyen d’un remboursement financé par une taxe parafiscale gérée
par la Caisse de péréquation, que, compte tenu de la pertinence de ces caractéristiques dans la qualification d’une aide,
le Tribunal n’avait pas commis d’erreur de droit en soulignant celles-ci et que, en conséquence, le Tribunal avait correctement
jugé que la seule constatation du mécanisme de remboursement en cause justifiait que la Commission ne puisse exclure, dans
le cadre de la phase préliminaire, qu’Alcoa bénéficiait d’un avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.
47 Dans ce contexte, la Cour a, au point 84 de l’arrêt Alcoa Trasformazioni/Commission (C‑194/09 P, EU:C:2011:497), confirmé
le point 70 de l’arrêt du Tribunal Alcoa Trasformazioni/Commission (T‑332/06, EU:T:2009:79). À ce point, le Tribunal a rejeté
comme inopérants les arguments soulevés par la requérante selon lesquels la Commission aurait dû déterminer si le tarif en
cause correspondait à un tarif de marché et si les critères sur lesquels la Commission s’était appuyée pour conclure à l’absence
d’un avantage dans la décision Alumix étaient encore valables. À cet égard, la Cour a considéré notamment que le Tribunal
avait valablement pu conclure que la question de savoir si le tarif octroyé aux usines d’Alcoa constituait ou non un tarif
de marché nécessitait une appréciation économique complexe soulevant des doutes qui seraient le plus utilement abordés dans
le cadre de la procédure formelle d’examen.
48 Or, contrairement à ce que prétend la requérante, en procédant ainsi, la Cour n’a pas jugé, dans l’arrêt Alcoa Trasformazioni/Commission
(C‑194/09 P, EU:C:2011:497), que, dans le cadre de la procédure formelle d’examen, la Commission devait procéder à l’analyse
économique complexe invoquée par la requérante pour démontrer que la mesure en cause procurait à Alcoa un avantage au sens
de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.
49 En effet, la Cour a seulement indiqué, dans ledit arrêt, que l’examen des arguments avancés par la requérante n’était, en
tout état de cause, pas nécessaire dans le cadre de la phase préliminaire d’examen, en ce que ces arguments visaient une appréciation
économique complexe, alors que la seule constatation du mécanisme de remboursement en cause justifiait déjà que la Commission
ne pouvait pas exclure qu’Alcoa bénéficiait d’un avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. En revanche, la Cour
ne s’est pas prononcée, dans ce même arrêt, sur la question de savoir quelle analyse économique était nécessaire dans le cadre
de la procédure formelle d’examen, cette dernière procédure ne faisant pas l’objet du litige devant la Cour.
50 Il s’ensuit que les première et deuxième branches du deuxième moyen doivent être écartées comme manifestement non fondées.
Sur la troisième branche du deuxième moyen
– Argumentation des parties
51 La requérante soutient que le Tribunal a dénaturé les arguments qu’elle a développés dans le cadre de son premier moyen, sous
B, présenté devant le Tribunal. Au point 85 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait interprété ces arguments comme s’ils portaient
«sur le fait que la Commission aurait dû raisonner dans le cadre d’un marché normal et non du marché existant», concluant
sur ce point qu’«une aide d’État doit être appréciée en elle-même, et non au regard des objectifs tenant, par exemple, à remédier
au caractère imparfaitement concurrentiel d’un marché», alors que, en réalité, Alcoa aurait seulement demandé au Tribunal
de vérifier si, dans la décision litigieuse, la Commission avait commis une erreur en comparant le prix résultant du contrat
conclu entre ENEL et Alcoa avec le tarif spécial pour vérifier si la mesure en cause procurait un avantage à Alcoa.
52 La Commission est d’avis que cette argumentation est manifestement non fondée.
– Appréciation de la Cour
53 L’argumentation de la requérante repose sur une lecture manifestement erronée de l’arrêt attaqué.
54 En effet, il ressort clairement de la lecture du point 85 de l’arrêt attaqué, en combinaison avec le point 79 de cet arrêt,
que, au point 85 dudit arrêt, le Tribunal a répondu non pas aux arguments développés par Alcoa dans le cadre de son premier
moyen, sous B, présenté devant le Tribunal, portant sur la nécessité d’effectuer une analyse économique afin de déterminer
l’existence éventuelle d’un avantage consenti à la requérante, mais aux arguments développés par Alcoa dans le cadre de son
premier moyen, sous C, présenté devant le Tribunal, portant sur le fait que la Commission aurait dû raisonner dans le cadre
d’un marché normal et non dans celui du marché existant.
55 En conséquence, la troisième branche du deuxième moyen et, partant, le deuxième moyen dans son ensemble doivent être écartés
comme étant manifestement non fondés.
Sur le troisième moyen
Argumentation des parties
56 Par son troisième moyen, dirigé contre les points 87 à 90 de l’arrêt attaqué, la requérante reproche au Tribunal d’avoir dénaturé
le deuxième moyen soulevé devant ce dernier et, en conséquence, d’avoir omis de statuer et d’avoir procédé à une motivation
incorrecte.
57 En effet, au point 88 dudit arrêt, le Tribunal aurait erronément interprété le moyen soulevé par Alcoa comme étant «tiré de
l’illégalité résultant de l’absence de détermination du montant de l’aide», puis l’aurait rejeté au motif qu’«aucune disposition
du droit de l’Union n’exige que la Commission, lorsqu’elle ordonne la restitution d’une aide déclarée incompatible avec le
marché intérieur, fixe le montant exact de l’aide à restituer». Le Tribunal aurait donc considéré que la décision litigieuse
était correcte en ce qu’elle «indique la méthode selon laquelle ce montant doit être calculé» et que ledit montant équivalait
à la «différence entre le prix contractuel et le prix préférentiel, ce qui correspond à l’indemnité compensatoire touchée
par la requérante durant la période concernée».
58 Toutefois, par son deuxième moyen présenté devant le Tribunal, Alcoa n’aurait nullement critiqué la décision litigieuse en
ce que la Commission s’était bornée à indiquer dans celle-ci la méthode de calcul du montant à récupérer, sans préciser «le
montant exact de l’aide à restituer». Au contraire, Alcoa aurait critiqué la méthode même adoptée par la Commission pour calculer
l’avantage présumé, en soulignant que la Commission se serait abstenue d’effectuer une analyse économique appropriée.
59 La Commission conteste l’argumentation de la requérante.
Appréciation de la Cour
60 L’argumentation avancée par la requérante, à la supposer correcte, ne saurait fonder l’annulation de l’arrêt attaqué.
61 Ainsi qu’il a été constaté dans le cadre de l’examen de la deuxième branche du deuxième moyen du présent pourvoi, le Tribunal
n’était pas tenu d’exiger une analyse économique complexe, allant au-delà de celle effectuée par la Commission, dans le cadre
de son examen du premier moyen soulevé devant lui, relatif à l’absence d’un avantage au sens de l’article 107, paragraphe
1, TFUE.
62 En conséquence, une telle analyse n’était pas non plus nécessaire afin de déterminer le montant de l’aide à récupérer.
63 Partant, le troisième moyen doit manifestement être écarté.
64 Eu égard à l’ensemble des observations qui précèdent, il convient de rejeter le pourvoi dans son intégralité.
Sur les dépens
65 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur
les dépens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article
184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
66 La Commission ayant conclu à la condamnation de la requérante et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu
de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Alcoa Trasformazioni Srl est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’italien.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło