C-609/25
PostanowienieTSUE2026-06-29CELEX: 62025CO0609ECLI:EU:C:2026:527
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy Trybunał Sprawiedliwości powinien orzekać w trybie prejudycjalnym, jeśli postępowanie główne przed sądem krajowym, w ramach którego zadano pytania, zostało umorzone i stało się bezprzedmiotowe?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził, że postępowanie prejudycjalne, ustanowione na mocy art. 267 TFUE, jest instrumentem współpracy między Trybunałem a sądami krajowymi, mającym na celu dostarczenie interpretacji prawa Unii niezbędnej do rozstrzygnięcia faktycznie toczącego się sporu. Ponieważ postępowanie główne przed sądem odsyłającym zostało umorzone, pytania prejudycjalne nie są już istotne dla rozwiązania tego sporu. W konsekwencji, brak jest podstaw do wydania orzeczenia, nawet jeśli sąd krajowy uważa, że pytania są ważne dla innych podobnych spraw.Stan faktyczny
A.M.A. (konsument) zawarł umowę o kredyt konsumencki z bankiem C, która następnie została scedowana na EM. EM dochodził od A.M.A. spłaty zadłużenia. A.M.A. kwestionował ważność umowy kredytowej, twierdząc, że nie zawierała jego podpisu, nie otrzymał finansowanych towarów, a jego dane osobowe zostały wykorzystane niezgodnie z prawem. Sąd krajowy (Rayonen sad – Burgas) zauważył, że umowa nie zawierała prawidłowo obliczonego rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (RRSO), co mogło prowadzić do jej nieważności. Sąd ten zwrócił się do TSUE z pytaniami prejudycjalnymi dotyczącymi interpretacji dyrektywy 2008/48/WE w kontekście cesji wierzytelności z nieważnej umowy. Po złożeniu wniosku, EM wycofał powództwo w postępowaniu krajowym, co doprowadziło do jego umorzenia.Rozstrzygnięcie
Nie ma już potrzeby orzekania w sprawie wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożonego przez Rayonen sad – Burgas (sąd rejonowy w Burgas, Bułgaria) decyzją z dnia 5 września 2025 r.Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
29 juin 2026 (*)
« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 100, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Litige au principal devenu sans objet – Non-lieu à statuer »
Dans l’affaire C‑609/25 [Hanov] (i),
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Rayonen sad – Burgas (tribunal d’arrondissement de Burgas, Bulgarie), par décision du 5 septembre 2025, parvenue à la Cour le 12 septembre 2025, dans la procédure
« Е.М. ** »
contre
A.М.А.,
LA COUR (huitième chambre),
composée de Mme O. Spineanu‑Matei (rapporteure), présidente de chambre, MM. S. Rodin et N. Fenger, juges,
avocat général : M. R. Norkus,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour la Commission européenne, par Mme D. Drambozova et M. P. Ondrůšek, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, et à l’article 100, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 10, paragraphe 2, sous g), et de l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2008, L 133, p. 66).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant « E.M. ** » (ci-après « EM »), une société de droit bulgare, à A.M.A., un consommateur, au sujet de créances impayées découlant d’un contrat de crédit à la consommation.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 L’article 10, paragraphe 2, sous g), de la directive 2008/48, intitulé « Information à mentionner dans les contrats de crédit », prévoit :
« 2. Le contrat de crédit mentionne, de façon claire et concise :
[…]
g) le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit ; toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
[…] »
4 L’article 23 de cette directive, intitulé « Sanctions », dispose :
« Les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. »
Le droit bulgare
Le ZPK
5 L’article 11 du Zakon za potrebitelskia kredit (loi sur le crédit à la consommation) (DV no 18, du 5 mars 2010, ci-après le « ZPK ») prévoit :
« (1) Le contrat de crédit aux consommateurs est rédigé dans un langage compréhensible et il contient :
[...]
10. le [TAEG] et le montant total dû par le consommateur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit ; doivent être mentionnées les hypothèses utilisées pour calculer ce taux, telles que définies à l’annexe 1 ;
[...] »
6 L’article 22 du ZPK dispose :
« [...] En cas de non‑respect des exigences figurant à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 11, paragraphe 1, points 7 à 12 et 20 et paragraphe 2, ainsi qu’à l’article 12, paragraphe 1, points 7 à 9, le contrat de crédit aux consommateurs n’est pas valide. »
7 L’article 23 du ZPK énonce :
« Lorsque le contrat de crédit aux consommateurs est déclaré invalide, le consommateur n’est redevable que de la valeur nette (le principal) du prêt ; il n’est pas redevable des intérêts, ni d’autres frais du crédit. »
Le ZZD
8 Le Zakon za zadalzheniyata i dogovorite (loi relative aux obligations et aux contrats, DV no 275, du 22 novembre 1950) (ci-après le « ZZD ») dispose, à son article 26, paragraphe 1 :
« Sont nuls les contrats contrevenant à la loi ou fraudant la loi et les contrats contraires aux bonnes mœurs, y compris les pactes sur des successions futures. »
9 En vertu de l’article 34 du ZZD :
« Lorsque le contrat est déclaré nul ou annulé, chaque partie doit restituer à l’autre partie tout ce qu’elle a reçu de cette dernière. »
10 L’article 55 du ZZD dispose :
« Celui qui a obtenu quelque chose sans justification ou en raison de l’absence ou de la disparition d’un motif est tenu de le restituer. »
11 L’article 99 du ZZD prévoit :
« 1) Le créancier peut transférer sa créance à moins que la loi, le contrat ou la nature de la créance ne le permettent pas.
2) La créance transférée est cédée au nouveau créancier avec ses privilèges, sûretés et autres accessoires, y compris les intérêts de retard échus, sauf convention contraire.
3) Le créancier antérieur est tenu d’informer le débiteur du transfert et de remettre au nouveau créancier les documents en sa possession, qui établissent la créance, ainsi que de confirmer le transfert par écrit.
4) Le transfert est opposable aux tiers et au débiteur à compter du jour où elle est notifiée à ce dernier par le créancier antérieur ».
12 Aux termes de l’article 100 du ZZD :
« Si la cession est effectuée à titre onéreux, le créancier est responsable de l’existence de la créance au moment de la cession. Il n’est pas responsable de la solvabilité du débiteur, à moins qu’il ne s’y soit engagé, et ce uniquement à concurrence de ce qu’il a reçu en échange de la créance cédée. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
13 Le 18 janvier 2023, A.M.A. a conclu avec C, un établissement bancaire situé en Bulgarie, un contrat de crédit à la consommation portant sur un montant de 4 286,75 leva bulgares (BGN) (environ 2 500 euros), destiné à l’achat de deux appareils de téléphonie mobile, remboursable sur 24 mois, moyennant un taux d’intérêt annuel de 29,52 % et un taux annuel effectif global (TAEG) de 33,86 %.
14 Par un contrat conclu le 21 mars 2023, C a cédé à EM les créances qu’il détenait au titre du contrat de crédit. Le cessionnaire a été mandaté par le cédant aux fins de notifier cette cession au débiteur. À cet égard, une notification a été adressée par voie postale à A.M.A., mais il n’est pas établi que ce dernier en a eu connaissance.
15 Le 21 mai 2024, le Rayonen sad – Burgas (tribunal d’arrondissement de Burgas, Bulgarie) a émis une injonction de payer à l’égard de A.M.A. portant sur le montant demeuré impayé au titre du contrat de crédit, incluant une somme au titre du principal, des intérêts contractuels et une indemnité de retard.
16 EM a ensuite saisi cette juridiction, qui est la juridiction de renvoi, d’un recours tendant à obtenir la condamnation de A.M.A. au paiement de sa créance en totalité.
17 A.M.A. a fait valoir que le contrat de crédit en cause au principal était invalide au motif que celui-ci ne comporterait pas sa signature et donc son accord au contrat, qu’il n’aurait pas reçu les biens financés et que ses données à caractère personnel ont fait l’objet d’une utilisation abusive. Il a également fait valoir qu’il n’avait été valablement informé ni de la déchéance du terme ni de la cession de créances.
18 La juridiction de renvoi relève que le contrat de crédit en cause au principal mentionne un TAEG de 33,86 %, sans inclure la prime d’assurance unique obligatoire d’un montant de 506,75 BGN (environ 260 euros), l’intégration de celle-ci conduisant à un TAEG supérieur à 50 %. Dans ces conditions, cette juridiction considère que le TAEG indiqué dans ce contrat ne saurait être considéré comme étant valable, dès lors qu’il n’inclut pas l’ensemble des coûts supportés par le consommateur et, partant, qu’il n’a pas été déterminé conformément à l’article 11, paragraphe 1, point 10, du ZPK.
19 Se référant notamment au point 2 du dispositif de l’arrêt du 21 mars 2024, Profi Credit Bulgaria (Services accessoires au contrat de crédit) (C‑714/22, EU:C:2024:263), la juridiction de renvoi estime que ledit contrat n’est pas conforme aux exigences qui découlent de l’article 11, paragraphe 1, point 10, du ZPK, de sorte qu’il doit être déclaré invalide dans son ensemble, en vertu de l’article 22 du ZPK. Partant, cette juridiction considère que A.M.A. est tenu de rembourser uniquement le montant du capital du prêt effectivement perçu et non remboursé, à l’exclusion de tout intérêt, frais, pénalité ou autre coût, conformément à l’article 23 du ZPK.
20 La juridiction de renvoi indique, toutefois, éprouver des doutes quant à la détermination de la personne ayant la qualité de créancier de l’obligation de remboursement du principal dans les circonstances de l’espèce.
21 Dans ces conditions, le Rayonen sad – Burgas (tribunal d’arrondissement de Burgas) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 10, paragraphe 2, sous g), et l’article 23 de la directive 2008/48 ainsi que le point 2 [du dispositif] de l’arrêt [du 21 mars 2024, Profi Credit Bulgaria (Services accessoires au contrat de crédit) (C‑714/22, EU:C:2024:263)] doivent-ils être interprétés en ce sens que, lors de la cession des créances découlant d’un contrat de crédit à la consommation ultérieurement déclaré nul dans son intégralité, au motif que le taux annuel effectif global n’y était pas indiqué, la créance de remboursement du principal prêté au consommateur est également cédée au cessionnaire, sans que cela soit expressément stipulé dans le contrat de cession ?
2) L’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose-t-il à ce que, en cas de modification des parties à une relation juridique issue d’un contrat de crédit à la consommation, les sanctions instaurées par le droit national pour mettre en œuvre cette directive s’appliquent également aux créanciers ou aux débiteurs successifs dans le cadre de cette relation juridique ? »
Les développements intervenus postérieurement à l’introduction de la demande de décision préjudicielle
22 Par ordonnance du 19 janvier 2026, parvenue à la Cour le 21 janvier 2026 et devenue définitive le 13 février 2026, la juridiction de renvoi a informé la Cour du désistement de EM, partie requérante au principal, ainsi que de la clôture de l’affaire au principal.
23 Cette juridiction a, toutefois, souhaité maintenir sa demande de décision préjudicielle. Elle relève, à cet égard, que le désistement intervenu dans l’affaire au principal semble avoir eu pour unique objet d’empêcher la Cour de statuer sur les questions posées, dès lors que cette affaire n’a pas donné lieu à un règlement amiable et que ce désistement est intervenu après que ladite affaire a été déclarée en état d’être jugée ainsi qu’après la saisine de la Cour. Elle souligne, en outre, que ces questions revêtent une importance particulière pour la bonne application du droit de l’Union en matière de cession des droits liés aux crédits à la consommation, eu égard au nombre élevé de litiges similaires pendants devant les juridictions nationales.
Sur le non-lieu à statuer
24 Selon une jurisprudence constante, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234, point 44 ainsi que jurisprudence citée).
25 À cet égard, il convient de rappeler que la justification du renvoi préjudiciel est non pas la formulation d’opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais le besoin inhérent à la solution effective d’un contentieux (arrêt du 3 juillet 2025, Ati-19, C‑605/23, EU:C:2025:513, point 37 et jurisprudence citée).
26 En outre, conformément à l’article 100, paragraphe 2, de son règlement de procédure, la Cour peut, à tout moment, constater que les conditions de sa compétence ne sont plus remplies. Ainsi, s’il apparaît que les questions préjudicielles ne sont manifestement plus pertinentes pour la solution du litige au principal, la Cour doit constater le non-lieu à statuer [voir, en ce sens, arrêt du 19 novembre 2019, A. K. e.a. (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême), C‑585/18, C‑624/18 et C‑625/18, EU:C:2019:982, point 70, et ordonnance du 18 novembre 2025, Čurilla, C‑797/24, EU:C:2025:914, point 21].
27 En particulier, dès lors qu’il ressort à la fois des termes et de l’économie de l’article 267 TFUE que la procédure préjudicielle présuppose qu’un litige soit effectivement pendant devant les juridictions nationales, dans le cadre duquel elles sont appelées à rendre une décision susceptible de prendre en considération l’arrêt préjudiciel, la Cour doit conclure au non-lieu à statuer si le litige au principal est devenu sans objet (arrêt du 24 novembre 2022, Banco Cetelem, C‑302/21, EU:C:2022:919, point 32 et jurisprudence citée).
28 En l’occurrence, il ressort de l’ordonnance du 19 janvier 2026, visée au point 22 de la présente ordonnance, que l’affaire au principal a été clôturée et que, partant, il n’y a plus de litige pendant devant la juridiction de renvoi.
29 Néanmoins, cette juridiction a indiqué vouloir maintenir sa demande de décision préjudicielle, d’une part, au motif que le désistement de la partie requérante au principal semble avoir eu pour unique objet d’empêcher la Cour de statuer sur les questions posées.
30 À cet égard, il y a lieu de relever que les raisons ayant conduit cette partie à se désister sont, en tout état de cause, sans incidence sur le constat selon lequel le litige au principal n’est plus pendant devant la juridiction de renvoi.
31 D’autre part, s’agissant de l’argument selon lequel les questions préjudicielles revêtent une importance particulière pour la bonne application du droit de l’Union en matière de cession des droits liés aux crédits à la consommation, compte tenu du nombre élevé de litiges similaires pendants devant les juridictions nationales, il y a lieu de relever que la circonstance que d’autres juridictions nationales sont actuellement saisies d’affaires dans lesquelles la réponse de la Cour à ces questions pourrait s’avérer utile n’est pas de nature à justifier que la Cour réponde, dans la présente affaire, auxdites questions (ordonnance du 1er octobre 2025, Gebrüder Weiss, C‑751/24, EU:C:2025:753, point 19).
32 Dès lors qu’une réponse de la Cour aux questions posées ne présenterait plus aucune utilité pour la juridiction de renvoi afin de statuer sur le litige dont elle était saisie, celui-ci étant devenu sans objet, il n’y a plus lieu de statuer sur la présente demande de décision préjudicielle.
33 Ce constat est sans préjudice de la possibilité de saisir la Cour d’une nouvelle demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE si une telle décision apparaît nécessaire à la juridiction de renvoi, afin de trancher un autre litige dont elle est saisie et dans le cadre duquel, selon elle, les mêmes questions d’interprétation du droit de l’Union se posent (voir, en ce sens, ordonnance du 5 mars 2026, Consumer Rights Recovery, C‑566/24, point 29 et jurisprudence citée).
Sur les dépens
34 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit :
Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de décision préjudicielle présentée par le Rayonen sad – Burgas (tribunal d’arrondissement de Burgas, Bulgarie) par décision du 5 septembre 2025.
Signatures
* Langue de procédure : le bulgare.
i Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło