C-617/11

PostanowienieTSUE2013-10-03CELEX: 62011CO0617ECLI:EU:C:2013:657

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy Sąd (pierwszej instancji) popełnił błąd w prawie, odrzucając roszczenia odszkodowawcze urzędnika, którego decyzja o przeniesieniu została unieważniona, w szczególności w zakresie interpretacji załącznika X do regulaminu pracowniczego dotyczącego świadczeń dla urzędników oddelegowanych do państw trzecich oraz oceny związku przyczynowego między uchybieniem Komisji a rzekomą szkodą?
Ratio decidendi
Trybunał potwierdził, że świadczenia przewidziane w załączniku X do regulaminu pracowniczego, mające charakter szczególny i derogacyjny, muszą być interpretowane ściśle i są uzależnione od faktycznej obecności urzędnika w miejscu oddelegowania. W przypadku długotrwałej choroby, która uniemożliwia urzędnikowi przebywanie w miejscu oddelegowania i wykonywanie działalności zawodowej, wymóg faktycznej obecności nie jest spełniony. Ponadto, Trybunał uznał, że Sąd (pierwszej instancji) prawidłowo stwierdził brak związku przyczynowego między uchybieniem Komisji (unieważnioną decyzją o przeniesieniu) a rzekomą szkodą, a także brak dowodów na rzeczywistość tej szkody, co nie stanowiło błędu w prawie. Trybunał odrzucił również zarzuty dotyczące zniekształcenia faktów i niedopuszczalności nowych żądań w postępowaniu przed Sądem.
Stan faktyczny
M. Marcuccio, urzędnik Komisji Europejskiej oddelegowany do Luandy (Angola), został przeniesiony do Brukseli decyzją z 18 marca 2002 r. Zaskarżył tę decyzję, a Sąd (pierwszej instancji) ją unieważnił z powodu naruszenia praw do obrony. Jednocześnie Sąd odrzucił jego roszczenia o odszkodowanie za szkody moralne i materialne, w tym utratę dodatków związanych z oddelegowaniem do kraju trzeciego, takich jak dodatek na warunki życia, zakwaterowanie służbowe i dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne. M. Marcuccio nie przebywał w Angoli od 4 stycznia 2002 r. i był na zwolnieniu lekarskim do 30 maja 2005 r.
Rozstrzygnięcie
1) Odwołanie zostaje odrzucone. 2) M. Luigi Marcuccio zostaje obciążony kosztami postępowania.

Pełny tekst orzeczenia

ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre) octobre 2013 (*) «Pourvoi – Affectation – Mutation d’office – Décision de réaffectation d’un pays tiers au siège de la Commission à Bruxelles (Belgique) – Annulation d’une décision par le Tribunal après renvoi par la Cour – Réparation d’un préjudice prétendument causé par l’annulation d’une décision de réaffectation» Dans l’affaire C‑617/11 P, ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 25 novembre 2011, Luigi Marcuccio, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me G. Cipressa, avvocato, partie requérante, l’autre partie à la procédure étant: Commission européenne, représentée par M. J. Currall et Mme C. Berardis-Kayser, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg, partie défenderesse en première instance, LA COUR (dixième chambre), composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. E. Juhász (rapporteur) et D. Šváby, juges, avocat général: M. N. Jääskinen, greffier: M. A. Calot Escobar, vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, rend la présente Ordonnance 1        Par son pourvoi, M. Marcuccio demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 14 septembre 2011, Marcuccio/Commission (T‑236/02, non encore publié au Recueil, ci‑après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a annulé la décision de la Commission européenne du 18 mars 2002 qui l’a réaffecté de la direction générale «Développement», délégation de la Commission de Luanda (Angola), à ladite direction générale à Bruxelles (Belgique) (ci‑après la «décision litigieuse»), et a rejeté le recours pour le surplus, qui consistait, en substance, en des demandes d’indemnités et de réparation d’un préjudice matériel et moral. 2        L’arrêt attaqué est intervenu après qu’a été rendu l’arrêt du 6 décembre 2007, Marcuccio/Commission (C-59/06 P), par lequel la Cour a annulé l’arrêt du Tribunal du 24 novembre 2005, Marcuccio/Commission (T‑236/02, RecFP p. I‑A‑365 et II‑1621), et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal.  Le cadre juridique 3        Le statut des fonctionnaires de l’Union européenne a été établi par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56, p. 1), qui a été modifié à diverses reprises. 4        L’annexe X du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version applicable à la présente espèce (ci-après le «statut»), est intitulée «Dispositions particulières et dérogatoires applicables aux fonctionnaires affectés dans un pays tiers». Son article 2 dispose: «Par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination prise dans l’intérêt du service, il est procédé périodiquement à la mobilité des fonctionnaires, le cas échéant indépendamment de toute vacance d’emploi. Les emplois destinés à être occupés par des fonctionnaires exerçant leurs fonctions hors Communauté peuvent n’être déclarés vacants qu’une fois achevée la procédure de transfert visée au premier alinéa [...]» 5        Aux termes de l’article 3 de cette annexe: «Afin de permettre des stages de recyclage de durée limitée, dans le cadre de la mobilité prévue à l’article 2, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut décider d’affecter un fonctionnaire exerçant ses fonctions hors Communauté dans un emploi dont le lieu d’affectation se situe dans un État membre des Communautés; cette affectation, qui n’est pas précédée d’une déclaration de vacance d’emploi, ne peut pas dépasser quatre ans [...]» 6        Aux termes de l’article 5 de ladite annexe: «Lorsque l’institution met à la disposition du fonctionnaire un logement correspondant à la composition de sa famille vivant à sa charge, il est tenu d’y résider.» 7        Aux termes de l’article 10 de la même annexe: «Une indemnité de conditions de vie est fixée selon le lieu où le fonctionnaire est affecté, en pourcentage d’un montant de référence. Ce montant de référence est constitué du total du traitement de base ainsi que de l’indemnité de dépaysement, de l’allocation de foyer et de l’allocation pour enfant à charge, déduction faite des retenues obligatoires visées par le statut ou par les règlements pris pour son application. Aucune indemnité de cette nature n’est versée lorsque le fonctionnaire est affecté dans un pays où les conditions de vie peuvent être considérées comme équivalentes à celles habituelles dans la Communauté [...]» 8        Aux termes de l’article 23 de l’annexe X du statut: «Lorsque le fonctionnaire ne bénéficie pas d’un logement mis à sa disposition par l’institution, il est remboursé du montant du loyer qui lui incombe, à condition que ce logement corresponde au niveau des fonctions exercées par lui et à la composition de sa famille à charge.» 9        Aux termes de l’article 24 de cette annexe: «Le fonctionnaire, son conjoint, ses enfants et les autres personnes à sa charge sont couverts par une assurance maladie complémentaire qui couvre la différence entre les frais réellement exposés et les prestations du régime de couverture prévu à l’article 72 du statut, à l’exclusion du paragraphe 3 dudit article. La moitié de la prime nécessaire pour couvrir cette assurance est mise à charge de l’affilié sans toutefois que cette moitié puisse dépasser 0,6 % de son traitement de base; le solde de la prime est pris en charge par l’institution. [...]»  Les antécédents du litige et l’arrêt attaqué 10      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 août 2002, M. Marcuccio a demandé au Tribunal d’annuler la décision litigieuse. En outre, il a notamment demandé à cette juridiction de condamner la Commission à la réparation du préjudice prétendument causé par cette décision et au paiement des indemnités liées à ses fonctions en Angola, qui ne lui avaient plus été versées depuis le 1er avril 2002, date d’entrée en vigueur de ladite décision. Par l’arrêt du 24 novembre 2005, Marcuccio/Commission, précité, le Tribunal a rejeté le recours de M. Marcuccio. À l’issue d’une procédure de pourvoi, la Cour, par l’arrêt du 6 décembre 2007, Marcuccio/Commission, précité, a annulé l’arrêt du Tribunal du 24 novembre 2005, Marcuccio/Commission, précité, et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal, en application de l’article 61 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. 11      Par l’arrêt attaqué, le Tribunal, après renvoi, a partiellement accueilli le recours de M. Marcuccio et a, donc, annulé la décision litigieuse. En revanche, le Tribunal a rejeté ledit recours pour le surplus. 12      Devant le Tribunal saisi sur renvoi, le requérant, à l’appui de sa demande en annulation de la décision litigieuse, avait invoqué treize moyens. Les premier à onzième moyens étaient tirés, respectivement, d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation de la décision litigieuse, du caractère contradictoire de la motivation de cette décision, d’une violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration, d’une violation des droits de la défense, d’un détournement de pouvoir, d’une violation du principe de l’acte contraire, d’une violation du principe de transparence, d’une violation des articles 25, deuxième alinéa, 26, quatrième alinéa, et 26, deuxième alinéa, du statut ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation. Les douzième et treizième moyens, soulevés dans les observations après renvoi, étaient tirés d’une violation des formes substantielles et de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303, p. 16). 13      Le Tribunal a accueilli le quatrième moyen relatif à la violation des droits de la défense sans examiner les autres moyens du recours. 14      En revanche, il a rejeté les demandes de nature indemnitaire et de réparation de préjudices.  Les conclusions du pourvoi 15      Par son pourvoi, M. Marcuccio demande à la Cour, à titre principal, d’annuler l’arrêt attaqué en tant que, par celui-ci, le Tribunal a rejeté ses demandes de nature indemnitaire et de réparation de préjudices. Il demande spécifiquement la condamnation de la Commission: –        à réparer son dommage moral et lié à ses conditions d’existence à concurrence de 100 000 euros; –        à lui verser le montant échu des indemnités de fonction; –        à réparer le dommage découlant de la perte et de l’absence de jouissance du logement de fonction à concurrence de 3 000 dollars des États-Unis (USD) par mois, à compter de la date de la décision litigieuse; –        à lui verser, à titre de réparation du dommage matériel découlant de la perte et de l’absence de jouissance des avantages dont il a été privé, la somme de 10 000 euros, et –        à lui verser la somme correspondant à la différence entre le montant des frais médicaux qu’il a effectivement exposés depuis le 1er avril 2002 et les sommes qu’il a effectivement perçues à ce titre du régime commun d’assurance maladie. 16      Selon le requérant, les montants de toutes ces demandes doivent être calculés jusqu’au jour où sa situation juridique antérieure à l’annulation de la décision litigieuse a été rétablie. En outre, ces indemnités devraient être majorées d’un intérêt au taux de 10 % par an, avec capitalisation annuelle. Par ailleurs, le requérant demande à la Cour de condamner la Commission aux dépens relatifs à la procédure de première instance et au pourvoi, y compris les frais d’expertise médicale. À titre subsidiaire, il demande à la Cour de renvoyer la présente affaire devant le Tribunal, afin que ce dernier statue sur ses conclusions de nature indemnitaire.  Sur le pourvoi 17      Le requérant soulève quatre moyens à l’appui de son pourvoi. 18      Les premier et deuxième moyens sont tirés, respectivement, de vices de procédure susceptibles d’affecter ses intérêts, d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit dans l’interprétation de l’annexe X du statut et des conditions d’engagement de la responsabilité d’une institution de l’Union en raison d’un préjudice. Le troisième moyen est tiré d’une dénaturation des faits et, par le quatrième moyen, le requérant invoque également une telle dénaturation ainsi que des irrégularités de procédure en matière de recevabilité des demandes en justice.  Sur le premier moyen, tiré de prétendus vices de procédure 19      Le requérant estime que le Tribunal a commis certains vices de procédure susceptibles d’affecter ses intérêts, en particulier, en rejetant la demande de mesures d’organisation de la procédure du 30 janvier 2004, en omettant de soulever d’office l’argument tiré d’une violation de l’article 11 de la directive 2000/78 ou en s’abstenant de prendre acte de cet argument, et en attribuant de manière irrégulière l’affaire traitée par sa première chambre à sa quatrième chambre. 20      La Commission estime que ce moyen est irrecevable. 21      Il ressort du point 3 du pourvoi que la proposition alléguée de mesures d’organisation de la procédure était en réalité une tentative de présentation de faits et de moyens nouveaux après la clôture de la procédure écrite, en violation des règles prévues par le règlement de procédure du Tribunal. Le requérant ne précise pas en quoi le Tribunal aurait commis une erreur de droit en n’intégrant pas au dossier le document qu’il avait soumis à cette juridiction. 22      En ce qui concerne l’argumentation selon laquelle le Tribunal aurait dû se prononcer d’office sur une prétendue violation de l’article 11 de la directive 2000/78, il suffit de constater que le requérant n’établit en aucune manière qu’un moyen tiré de la violation d’une directive est un moyen d’ordre public. Quant au défaut de «prendre acte» de ce moyen, le requérant n’établit pas en quoi un tel défaut constituerait une erreur de droit. 23      En tout état de cause, ce moyen était invoqué au soutien de la demande en annulation de la décision litigieuse. L’examen du moyen tiré de la violation des droits de la défense ayant déjà conduit le Tribunal à annuler cette décision, ce dernier n’était pas tenu d’examiner les autres moyens invoqués. Le requérant, ayant obtenu satisfaction dans le cadre de sa demande en annulation, n’a pas d’intérêt, dans le cadre d’un pourvoi, à soutenir que le Tribunal aurait commis l’erreur de droit alléguée. 24      Enfin, s’agissant de l’attribution de l’affaire T-236/02 à la première chambre du Tribunal puis à la quatrième chambre de ce dernier, le requérant n’établit pas quelle disposition du règlement de procédure du Tribunal aurait été violée en l’espèce. 25      Par conséquent, le premier moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.  Sur le deuxième moyen, tiré d’un défaut de motivation et d’une interprétation erronée de l’annexe X du statut et des conditions auxquelles est soumise la condamnation d’une institution à la réparation d’un préjudice 26      M. Marcuccio fait valoir que l’arrêt attaqué n’est pas suffisamment motivé. De plus, il estime que le Tribunal n’a pas fait une application correcte de l’annexe X du statut non plus que des règles relatives aux conditions de l’engagement de la responsabilité des institutions de l’Union. 27      Pour l’essentiel, le requérant considère que, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal dans l’arrêt attaqué en se fondant sur une interprétation téléologique de l’annexe X du statut, les avantages prévus par un texte clairement libellé figurant à ladite annexe doivent être octroyés à un fonctionnaire du seul fait de son affectation dans un pays tiers et cela indépendamment de sa présence effective sur le lieu de son affectation. 28      C’est sur la base de cette interprétation de l’annexe X du statut que le requérant motive ses demandes concernant spécifiquement les avantages que constituent l’indemnité de conditions de vie, le logement de fonction et l’assurance maladie complémentaire. 29      Le requérant fait valoir, en ce qui concerne la réparation d’un prétendu préjudice moral et lié à ses conditions d’existence, que la décision litigieuse a nui à sa santé ainsi qu’à l’évolution de sa carrière et qu’elle a entraîné, pour lui, une perte de chances.  Appréciation de la Cour 30      En ce qui concerne la demande d’indemnités, le Tribunal a jugé, à bon droit, que les avantages prévus à l’annexe X du statut sont liés à la présence effective du fonctionnaire sur son lieu d’affectation. 31      À juste titre, le Tribunal a souligné la nature particulière et dérogatoire de l’annexe X du statut, laquelle annexe doit faire l’objet d’une interprétation stricte. Il s’est également référé, d’une part, à l’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, de cette annexe, selon lequel aucune indemnité liée aux conditions de vie n’est versée lorsque le fonctionnaire est affecté dans un pays où ces conditions peuvent être considérées comme équivalentes à celles habituelles dans la Communauté, et, d’autre part, à l’article 5 des directives internes relatives à l’indemnité de conditions de vie, qui énonce que, en cas d’absence prolongée du lieu d’affectation dépassant un mois, à l’exception des congés, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut, par décision spéciale et motivée, suspendre le droit à cette indemnité, pour la période d’absence qui excède un mois. 32      Comme le Tribunal l’a constaté, le requérant ne réside pas, depuis le 4 janvier 2002, en Angola et était, entre cette date et le 30 mai 2005, en congé de maladie. 33      L’exigence d’une présence effective n’est pas remplie lorsque, comme dans la présente espèce, en raison d’une maladie de longue durée, le fonctionnaire ne réside pas sur son lieu d’affectation et n’a aucune activité de nature professionnelle à exercer. 34      Ainsi, le Tribunal a considéré, à bon droit, que le requérant ne pouvait bénéficier d’aucun des avantages prévus à l’annexe X du statut, à l’exception, le cas échéant, d’un droit à l’assurance maladie complémentaire dans le cas où il serait prouvé que les frais médicaux en cause trouvaient leur origine dans le seul fait que l’intéressé était affecté en Angola. 35      En ce qui concerne l’existence du préjudice allégué, le Tribunal a constaté, au point 238 de l’arrêt attaqué, que ni le lien de causalité entre la faute commise par la Commission et ce préjudice ni, d’ailleurs, la réalité de celui‑ci n’avaient été établis. Ce constat et les motifs de l’arrêt ayant abouti à celui-ci ne révèlent aucune erreur de droit. 36      Eu égard au caractère complet de la motivation de l’arrêt attaqué sur ce point, l’argument tiré d’un défaut de motivation est manifestement non fondé. 37      Par conséquent, le deuxième moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.  Sur le troisième moyen, tiré d’une dénaturation des faits 38      Selon M. Marcuccio, en affirmant, au point 207 de l’arrêt attaqué, que «c’est l’état de santé du requérant, et non la décision [litigieuse], qui était la cause directe de son éloignement d’Angola», le Tribunal aurait dénaturé les éléments de fait. En effet, l’intéressé aurait quitté l’Angola lors de son congé ordinaire et aurait été dans l’incapacité, à l’issue de ce congé, de reprendre son service. Jusqu’au 1er avril 2002, le requérant aurait produit des certificats médicaux attestant de son impossibilité de voyager. Le fait qu’il n’a pas séjourné en Angola postérieurement au 1er avril 2002 serait exclusivement imputable à la décision litigieuse. 39      La Commission estime que le Tribunal n’a aucunement déformé les faits de la présente affaire. 40      À cet égard, il suffit de constater que le requérant invite la Cour à réexaminer la cause de son éloignement d’Angola. Or, le Tribunal a constaté, au point 207 de l’arrêt attaqué, qu’il ressortait du dossier que c’était l’état de santé du requérant, et non la décision litigieuse, qui était la cause directe de cet éloignement. 41      Cette demande tend à ce que la Cour procède à un réexamen d’une question de fait relevant de l’appréciation souveraine du Tribunal, qui échappe à la compétence de la Cour au stade du pourvoi, sauf en cas de dénaturation (voir, en ce sens, arrêt du 29 mars 2011, ThyssenKrupp Nirosta/Commission, C‑352/09 P, Rec. p. I‑2359, points 179 et 180). Or, aucune dénaturation ne ressort de l’appréciation du Tribunal. 42      Il s’ensuit qu’il convient de rejeter ce troisième moyen comme étant manifestement irrecevable.  Sur le quatrième moyen, tiré d’irrégularités de procédure en matière de recevabilité des demandes en justice 43      Selon le requérant, les observations qu’il a apportées ultérieurement au dépôt de sa requête devant le Tribunal sont légitimes et recevables, puisque celles-ci représentent des précisions sur ses conclusions. Il conviendrait ainsi de reprendre ces arguments, et notamment ceux relatifs à la perte de chances. 44      Il ressort des points 213 à 221 de l’arrêt attaqué que le Tribunal est arrivé à la conclusion que cette demande du requérant n’a pas été présentée dans la requête. 45      Or, ainsi qu’il ressort des dispositions combinées des articles 44, paragraphe 1, et 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, de nouvelles demandes ne peuvent être présentées après l’introduction de la requête. Par conséquent, c’est à bon droit que le Tribunal a considéré que ladite demande était irrecevable. 46      Par conséquent, le quatrième moyen soulevé par le requérant doit être rejeté comme étant manifestement non fondé. 47      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le pourvoi comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.  Sur les dépens 48      En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de M. Marcuccio et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens. Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne: 1)      Le pourvoi est rejeté. 2)      M. Luigi Marcuccio est condamné aux dépens. Signatures * Langue de procédure: l’italien.

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