C-627/21

PostanowienieTSUE2022-05-02CELEX: 62021CO0627ECLI:EU:C:2022:344

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy zasada neutralności VAT oraz art. 16, 184, 186–188 i 192 dyrektywy 2006/112/WE sprzeciwiają się krajowym przepisom i praktyce, które nakładają na podatnika, którego identyfikacja VAT została anulowana z powodu braku zgłoszenia transakcji podlegających opodatkowaniu, obowiązek skorygowania odliczonego podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem dóbr inwestycyjnych, bez możliwości udowodnienia, że spełnione są materialne warunki prawa do odliczenia?
Ratio decidendi
Trybunał przypomniał, że prawo do odliczenia VAT naliczonego jest fundamentalną zasadą wspólnego systemu VAT, mającą na celu zapewnienie neutralności podatkowej i niepodlegającą co do zasady ograniczeniom. Wymogi formalne, takie jak identyfikacja VAT, nie mogą podważać tego prawa, jeśli spełnione są warunki materialne. Chociaż państwa członkowskie mogą przyjmować środki zwalczające oszustwa i nadużycia, muszą one być proporcjonalne i nie mogą wykraczać poza to, co jest konieczne do zapewnienia prawidłowego poboru podatku. Krajowe przepisy, które ustanawiają niezaprzeczalne domniemanie wykorzystania dóbr inwestycyjnych do celów niegospodarczych i w konsekwencji nakładają obowiązek korekty VAT bez możliwości udowodnienia przez podatnika spełnienia materialnych warunków prawa do odliczenia, naruszają zasadę neutralności VAT i proporcjonalności.
Stan faktyczny
S.H., podatnik VAT od 2013 r., nabył, wyprodukował, ukończył, zbudował lub przekształcił 69 nieruchomości w latach 2013 i 2014, korzystając z prawa do odliczenia VAT naliczonego. W dniu 1 lutego 2017 r. jego identyfikacja VAT została anulowana z urzędu, ponieważ w deklaracjach VAT za dwa kolejne kwartały nie zgłoszono żadnych transakcji podlegających opodatkowaniu. Od 29 stycznia 2018 r. S.H. został ponownie zidentyfikowany jako podatnik VAT. W wyniku kontroli podatkowej administracja odmówiła odliczenia VAT i nałożyła obowiązek korekty VAT początkowo odliczonego, argumentując, że S.H. nie dokonał negatywnej korekty dla nieruchomości będących w zapasach w dniu anulowania rejestracji VAT.
Rozstrzygnięcie
Artykuły 16, 184, 186–188 i 192 dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwiają się one krajowym przepisom i praktyce, które nakładają na podatnika, którego identyfikacja do celów podatku od wartości dodanej (VAT) została anulowana na określony czas z powodu braku zgłoszenia transakcji podlegających opodatkowaniu w jego deklaracjach VAT składanych przez sześć kolejnych miesięcy, obowiązek dokonania korekty VAT naliczonego w związku z nabyciem dóbr inwestycyjnych, bez możliwości udowodnienia przez tego podatnika, że spełnione są materialne warunki prawa do odliczenia, z uwagi na istnienie niezaprzeczalnego domniemania, że podatnik wykorzystał te dobra do celów innych niż działalność gospodarcza.

Pełny tekst orzeczenia

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre) 2 mai 2022 (*) « Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Déduction de la taxe payée en amont en relation avec l’acquisition, la construction et la transformation de biens immeubles – Annulation d’office de l’identification à la TVA d’un assujetti – Régularisation de la déduction initialement opérée – Réponse à la question préjudicielle pouvant être clairement déduite de la jurisprudence » Dans l’affaire C‑627/21, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Curtea de Apel Alba Iulia (cour d’appel d’Alba Iulia, Roumanie), par décision du 5 octobre 2021, parvenue à la Cour le 11 octobre 2021, dans la procédure S.H. contre Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, LA COUR (septième chambre), composée de M. J. Passer, président de chambre, MM. F. Biltgen (rapporteur) et N. Wahl, juges, avocat général : M. J. Richard de la Tour, greffier : M. A. Calot Escobar, vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, rend la présente Ordonnance 1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 16, 184, 186 à 188 et 192 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1, ci-après la « directive TVA »). 2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant S.H. à l’Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu (administration départementale des finances publiques de Sibiu, Roumanie) et à la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov (direction générale régionale des finances publiques de Braşov, Roumanie) au sujet d’une demande de régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) déduite en amont.  Le cadre juridique  Le droit de l’Union 3        Le considérant 30 de la directive TVA énonce : « Afin de préserver la neutralité de la taxe, les taux appliqués par les États membres devraient permettre la déduction normale de la taxe appliquée au stade précédent. » 4        L’article 16 de cette directive prévoit : « Est assimilé à une livraison de biens effectuée à titre onéreux le prélèvement, par un assujetti, d’un bien de son entreprise qu’il destine à ses besoins privés ou ceux de son personnel, qu’il transmet à titre gratuit ou, plus généralement, qu’il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la TVA. Toutefois, ne sont pas assimilés à une livraison de biens effectuée à titre onéreux les prélèvements effectués pour les besoins de l’entreprise pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons. » 5        L’article 184 de ladite directive dispose : « La déduction initialement opérée est régularisée lorsqu’elle est supérieure ou inférieure à celle que l’assujetti était en droit d’opérer. » 6        Selon l’article 186 de la même directive : « Les États membres déterminent les modalités d’application des articles 184 et 185. » 7        L’article 187 de la directive TVA est ainsi libellé : « 1.      En ce qui concerne les biens d’investissement, la régularisation est opérée pendant une période de cinq années, dont celle au cours de laquelle le bien a été acquis ou fabriqué. Toutefois, les États membres peuvent, lors de la régularisation, se baser sur une période de cinq années entières à compter du début de l’utilisation du bien. En ce qui concerne les biens d’investissement immobiliers, la durée de la période servant de base au calcul des régularisations peut être prolongée jusqu’à vingt ans. 2.      Chaque année, la régularisation ne porte que sur le cinquième ou, dans le cas où la période de régularisation a été prolongée, sur la fraction correspondante de la TVA dont les biens d’investissement ont été grevés. La régularisation visée au premier alinéa est effectuée en fonction des modifications du droit à déduction intervenues au cours des années suivantes, par rapport à celui de l’année au cours de laquelle le bien a été acquis, fabriqué ou, le cas échéant, utilisé pour la première fois. » 8        Aux termes de l’article 188 de cette directive : « 1.      En cas de livraison pendant la période de régularisation, le bien d’investissement est considéré comme s’il était resté affecté à une activité économique de l’assujetti jusqu’à l’expiration de la période de régularisation. L’activité économique est présumée être entièrement taxée pour le cas où la livraison du bien d’investissement est taxée. L’activité économique est présumée être entièrement exonérée pour le cas où la livraison du bien d’investissement est exonérée. 2.      La régularisation prévue au paragraphe 1 se fait en une seule fois pour tout le temps de la période de régularisation restant à courir. Toutefois, lorsque la livraison du bien d’investissement est exonérée, les États membres peuvent ne pas exiger une régularisation dans la mesure où l’acquéreur est un assujetti qui utilise le bien d’investissement en question uniquement pour des opérations pour lesquelles la TVA est déductible. » 9        L’article 192 de ladite directive prévoit : « En cas de passage d’un régime normal d’imposition à un régime particulier ou inversement, les États membres peuvent prendre les dispositions nécessaires afin d’éviter que l’assujetti concerné ne bénéficie d’avantages injustifiés ou ne subisse un préjudice injustifié. »  Le droit roumain 10      L’article 305 de la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (loi no 227/2015 portant code des impôts) (Monitorul Oficial al României, partie I, no 688 du 10 septembre 2015, ci-après le « code des impôts ») dispose : « (1)      Aux fins du présent article, on entend par : a)      “biens d’investissement”, toutes les immobilisations corporelles, définies à l’article 266, paragraphe 1, point 3, ainsi que les opérations de transformation ou de modernisation de biens immeubles/parties de biens immeubles, à l’exclusion des réparations ou des travaux d’entretien réalisés sur ceux-ci, même lorsque les opérations de ce type sont réalisées par le bénéficiaire d’un contrat de bail ou de crédit-bail ou de tout autre contrat par lequel les biens immeubles/parties de biens immeubles sont mis à la disposition d’une autre personne, à condition que la valeur de chaque transformation ou modernisation soit d’au moins 20 % de la valeur du bien immeuble/de la partie du bien immeuble. Les biens immeubles sont considérés comme des biens d’investissement, qu’ils soient enregistrés dans la comptabilité des assujettis en tant que stocks ou en tant qu’immobilisations corporelles ; [...] d)      “taxe déductible afférente aux biens d’investissement”, la taxe acquittée ou due afférente à toute opération liée à l’acquisition, à la fabrication, à la construction, à la transformation ou à la modernisation d’une valeur égale ou supérieure à 20 % de la valeur des biens immeubles/parties de biens immeubles, à l’exclusion de la taxe acquittée ou due afférente à la réparation ou à l’entretien desdits biens ou de la taxe afférente à l’acquisition des pièces détachées destinées à la réparation ou à l’entretien des biens d’investissement ; [...] (4)      La régularisation de la taxe déductible visée au paragraphe 1, sous d), est effectuée : a)      lorsque le bien d’investissement est utilisé par l’assujetti : 1.      en tout ou en partie, à d’autres fins que les activités économiques, à l’exception des biens dont l’acquisition est soumise à la limitation de 50 % du droit de déduction conformément à l’article 298 ; [...] (5)      La régularisation de la taxe déductible est effectuée comme suit : a)      dans les cas visés au paragraphe 4, sous a), la régularisation est effectuée dans le cadre de la période de régularisation visée au paragraphe 2, à hauteur d’un cinquième ou, le cas échéant, d’un vingtième de la taxe initialement déduite, chaque année au cours de laquelle une modification de la destination a lieu. La régularisation est effectuée au cours de l’exercice fiscal pendant lequel l’événement entraînant l’obligation de régularisation a lieu ou, le cas échéant, au cours du dernier exercice fiscal de chaque année, dans les conditions prévues par les normes méthodologiques. [...] [...] » 11      Aux termes de l’article 316, paragraphes 11 et 12, du code des impôts : « (11)      Les autorités fiscales compétentes annulent l’identification d’une personne à la TVA conformément au présent article : [...] e)      si, dans les déclarations de TVA déposées pour six mois consécutifs, dans le cas de l’assujetti dont l’exercice fiscal est le mois civil, et pour deux trimestres civils consécutifs, dans le cas de l’assujetti dont l’exercice fiscal est le trimestre civil, il n’a été fait mention ni d’acquisitions de biens ou de services ni de livraisons de biens ou de prestations de services effectuées au cours de ces périodes de déclaration, les autorités fiscales compétentes annulent l’identification d’une personne à la TVA à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le délai de dépôt de la sixième déclaration a expiré, dans le premier cas, et à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le délai de dépôt de la deuxième déclaration a expiré, dans le second ; [...] (12)      La procédure d’annulation de l’identification à la TVA est définie par les règles procédurales en vigueur. Après l’annulation de l’identification à la TVA prononcée conformément au paragraphe 11, sous a) à e) et h), les autorités fiscales compétentes identifient l’assujetti à la TVA, à sa demande, de la manière suivante : [...] d)      dans le cas visé au paragraphe 11, sous e), sur le fondement d’une attestation sur l’honneur dont il ressort qu’il exercera des activités économiques. La date d’identification à la TVA de l’assujetti est celle de la notification de la décision d’identification à la TVA ; [...] »  12      Le point 79, paragraphe 14, sous b), des Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (normes méthodologiques d’application de la loi no 227/2015 portant code des impôts), approuvées par la décision du gouvernement no 1/2016 du 6 janvier 2016 (Monitorul Oficial al României, partie I, no 22 du 13 janvier 2016), prévoit : « Dans le cas des assujettis dont l’identification à la TVA a été annulée par les autorités fiscales compétentes conformément à l’article 316, paragraphe 11, sous a) à e) et h), du code des impôts, les biens d’investissement sont considérés comme non affectés à une activité économique pendant la période au cours de laquelle les assujettis n’ont pas eu de numéro de TVA valable et la régularisation de la taxe conformément à l’article 305, paragraphe 4, sous a), point 1, du code des impôts est obligatoire. La régularisation de la TVA est effectuée comme suit : [...] b)      les assujettis dont l’identification à la TVA a été annulée après le 1er janvier 2017 doivent procéder à une régularisation négative pour les biens d’investissement existants à la date d’annulation du numéro de TVA indiqué, pour l’année au cours de laquelle le numéro de la TVA a été annulé, dans la dernière déclaration de TVA déposée pour l’exercice fiscal lors duquel l’identification à la TVA de l’assujetti a été annulée, à hauteur d’un cinquième ou d’un vingtième de la taxe initialement déduite. [...] Si l’assujetti a été ré–identifié à la TVA au cours de la même année que celle lors de laquelle son numéro a été annulé, il a le droit de procéder à une régularisation positive à hauteur d’un cinquième ou d’un vingtième de la taxe initialement déduite afférente aux biens d’investissement existants à la date d’annulation du numéro de TVA dans la première déclaration déposée après la date de ré-identification ou, le cas échéant, dans une déclaration ultérieure. Si l’assujetti a livré des biens d’investissement soumis à la TVA pendant la période au cours de laquelle il ne disposait pas de numéro de TVA valable, il a le droit, au cours de la même année que celle lors de laquelle son identification a été annulée, de procéder à une régularisation positive à hauteur d’un cinquième ou d’un vingtième de la taxe initialement déduite dans la première déclaration déposée après la date de ré–identification ou, le cas échéant, dans une déclaration ultérieure ».  Le litige au principal et la question préjudicielle 13      Le requérant au principal, qui bénéficiait du régime de l’assujettissement optionnel depuis l’année 2013, a acheté, fabriqué, achevé, construit ou transformé, au cours des années 2013 et 2014, un total de 69 immeubles et a exercé son droit à déduction de la TVA payée en amont sur ces opérations. Le 1er février 2017, son identification à la TVA a été annulée d’office au motif que les déclarations de TVA soumises pour deux trimestres civils consécutifs ne mentionnaient aucune opération soumise à la TVA. À partir du 29 janvier 2018, le requérant au principal a été identifié de nouveau comme assujetti à la TVA. 14      À la suite d’un contrôle fiscal portant sur la période allant du 1er janvier 2017 au 31 mars 2018, l’administration compétente a refusé la déduction de la TVA payée en amont par le requérant au principal et a imposé à celui-ci une régularisation de la TVA initialement déduite, au motif que l’intéressé n’avait pas procédé à l’ajustement négatif correspondant pour les immeubles en stock au 1er février 2017, date à laquelle l’organisme fiscal avait annulé d’office son immatriculation à la TVA. 15      La réclamation administrative introduite par le requérant au principal contre cette décision ayant été rejetée et le recours qui s’en est suivi ayant également été rejeté, le requérant au principal a introduit un appel devant la juridiction de renvoi. À l’appui de cet appel, il a, en substance, fait valoir que, au regard de la jurisprudence de la Cour, l’exercice du droit à déduction pour un bien d’investissement implique l’analyse de l’intention de l’assujetti au moment de l’acquisition de ce bien. En outre, les dispositions de la directive TVA seraient enfreintes par l’émission d’un acte administratif d’annulation d’office de l’immatriculation à la TVA, car la possibilité pour l’administration fiscale d’ordonner une telle annulation aurait un caractère exceptionnel et serait soumise au respect du principe de proportionnalité. Or, en l’espèce, ni le principe de neutralité fiscale ni celui de proportionnalité ne seraient respectés dès lors que, conformément à l’article 305, paragraphe 4, sous a), du code des impôts, tant que la décision d’annulation de l’immatriculation à la TVA produit ses effets, le contribuable ne peut pas exercer le droit à déduction. 16      Selon l’administration compétente, la régularisation, en faveur de l’État, de la TVA déduite sur les biens d’investissement existants à la date de la suppression de l’identification à la TVA est obligatoire, étant considéré que ces biens ne sont pas affectés à une activité économique tant que l’assujetti n’est pas valablement identifié à la TVA. 17      Il ressort de la demande de décision préjudicielle que la juridiction de renvoi, eu égard à la jurisprudence de la Cour en la matière, se demande, tout d’abord, si l’exigence formelle d’être identifié à la TVA peut avoir une incidence déterminante sur le droit à déduction en obligeant un assujetti à procéder à une régularisation lorsque l’administration a annulé d’office son identification à la TVA. Elle s’interroge, ensuite, sur le point de savoir si, à la lumière du principe de proportionnalité et au regard de la marge d’appréciation accordée aux États membres par les articles 186 et 192 de la directive TVA, l’annulation temporaire de l’identification à la TVA d’un assujetti peut entraîner l’obligation pour ce dernier de procéder à la régularisation de la TVA déduite en amont. Elle se demande, enfin, si le principe de neutralité est respecté lorsque, dans l’interprétation et l’application concrète d’une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, l’administration fiscale considère que l’inaction de l’assujetti pendant une période déterminée, formellement sanctionnée par l’annulation de son identification à la TVA, doit s’accompagner d’un ajustement négatif de la TVA, afin de répondre aux objectifs énoncés aux articles 184 et 192 de la directive TVA, en particulier à celui d’éviter que l’assujetti ne bénéficie injustement d’avantages ou ne subisse un préjudice injustifié. À cet égard, la juridiction de renvoi ajoute que cette dernière question se pose d’autant plus que, pendant la période suivant l’imposition de la sanction consistant dans l’annulation de son identification à la TVA, le requérant au principal n’a pas réalisé d’opérations portant sur les biens d’investissement mais que l’administration fiscale, en application de l’article 305, paragraphe 4, sous a), point 1, du code des impôts, présume de manière irréfragable l’utilisation de ces biens par l’assujetti à d’autres fins que des activités économiques. 18      Dans ces conditions, la Curtea de Apel Alba Iulia (cour d’appel d’Alba Iulia, Roumanie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : « Le principe de neutralité fiscale en matière de TVA [ainsi que le considérant] 30 et les articles 16, 184, [186 à 188] et 192 de la directive [TVA] peuvent-ils être interprétés en ce sens qu’ils sont compatibles avec les réglementations nationales relatives à la régularisation de la taxe déductible en ce qui concerne les biens d’investissement [notamment l’article 305, paragraphe 4, sous a), [du code des impôts] [et] le point 79, paragraphe 14, sous b), des [normes méthodologiques d’application du code des impôts], en liaison avec l’article 316, paragraphe 11, sous e), du code des impôts], et avec la pratique administrative fiscale affectant la déductibilité initiale de la TVA acquittée pour l’achat de biens d’investissement, en ce qu’elle oblige le contribuable à procéder à une régularisation négative de la TVA déductible, au motif que l’autorité fiscale a annulé d’office l’identification à la TVA dudit contribuable pour une période déterminée en raison de l’absence d’activité économique, alors que les biens d’investissement n’ont pas fait l’objet de prestations de services ou de livraisons de biens pendant la période comprise entre l’annulation d’office et la ré–identification à la TVA de l’assujetti ? »  Sur la question préjudicielle 19      En vertu de l’article 99 de son règlement de procédure, la Cour peut, notamment lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à une telle question ne laisse place à aucun doute raisonnable, décider, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée. 20      Il convient de faire application de cette disposition dans la présente affaire. 21      Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le principe de neutralité de la TVA ainsi que les articles 16, 184, 186 à 188 et 192 de la directive TVA doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation et à une pratique nationales qui obligent un assujetti, dont l’identification à la TVA a été annulée pour une période déterminée en raison de l’absence de mention d’opérations imposables dans ses déclarations de TVA déposées pendant six mois consécutifs, à procéder à une régularisation de la TVA déduite en amont en relation avec l’acquisition de biens d’investissement sans que ledit assujetti soit autorisé à apporter la preuve que les conditions de fond pour pouvoir bénéficier du droit à déduction sont remplies au motif qu’il existe une présomption irréfragable que l’assujetti a utilisé ces biens à d’autres fins que des activités économiques. 22      En vue de répondre à cette question, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, le droit des assujettis de déduire de la TVA dont ils sont redevables la TVA due ou acquittée pour les biens acquis et les services reçus par eux en amont constitue un principe fondamental du système commun de la TVA mis en place par la législation de l’Union. Le droit à déduction prévu aux articles 167 et suivants de la directive TVA fait partie intégrante du mécanisme de la TVA et ne peut, en principe, être limité. En particulier, ce droit s’exerce immédiatement pour la totalité des taxes ayant grevé les opérations effectuées en amont. Le régime des déductions vise à soulager entièrement l’entrepreneur du poids de la TVA due ou acquittée dans le cadre de toutes ses activités économiques et le système commun de la TVA garantit la neutralité quant à la charge fiscale de toutes les activités économiques, quels que soient les buts ou les résultats de ces activités, à condition que lesdites activités soient, en principe, elles–mêmes soumises à la TVA (arrêt du 18 novembre 2021, Promexor Trade, C‑358/20, EU:C:2021:936, point 33 et jurisprudence citée). 23      En outre, le principe fondamental de neutralité de la TVA exige que la déduction de celle-ci en amont soit accordée si les exigences de fond sont satisfaites, même si certaines exigences formelles ont été omises par les assujettis. Partant, si le refus du droit à déduction peut être justifié lorsque la violation des exigences formelles a pour effet d’empêcher d’apporter la preuve certaine que les exigences de fond ont été satisfaites, un tel refus ne saurait être opposé lorsque l’administration compétente dispose de toutes les données nécessaires pour établir que les exigences de fond sont réunies (arrêt du 18 novembre 2021, Promexor Trade, C‑358/20, EU:C:2021:936, point 34 et jurisprudence citée). 24      Par ailleurs, l’identification à la TVA, prévue à l’article 214 de la directive TVA, ainsi que l’obligation pour l’assujetti de déclarer le commencement, le changement et la cessation de ses activités, prévue à l’article 213 de cette directive, ne constituent que des exigences formelles à des fins de contrôle, lesquelles ne peuvent pas remettre en cause, notamment, le droit à déduction de la TVA, dans la mesure où les conditions matérielles qui font naître ce droit sont remplies (arrêt du 18 novembre 2021, Promexor Trade, C‑358/20, EU:C:2021:936, point 35 et jurisprudence citée). 25      La Cour a ainsi jugé qu’un assujetti à la TVA ne saurait être empêché d’exercer son droit à déduction au motif qu’il ne se serait pas identifié à la TVA avant d’utiliser les biens acquis dans le cadre de son activité taxée (arrêt du 9 juillet 2015, Salomie et Oltean, C‑183/14, EU:C:2015:454, point 61 ainsi que jurisprudence citée). 26      Certes, les articles 167 à 169 et 179, l’article 213, paragraphe 1, l’article 214, paragraphe 1, et l’article 273 de la directive TVA ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui permet à l’administration fiscale de refuser à un assujetti le droit à déduction de la TVA lorsqu’il est établi que, en raison des manquements reprochés à ce dernier, l’administration fiscale n’a pu disposer des données nécessaires pour établir que les exigences de fond ouvrant droit à la déduction de la TVA acquittée en amont par ledit assujetti sont satisfaites ou que ce dernier a agi de manière frauduleuse pour pouvoir bénéficier de ce droit (arrêt du 18 novembre 2021, Promexor Trade, C‑358/20, EU:C:2021:936, point 37 et jurisprudence citée). 27      Toutefois, la marge d’appréciation reconnue aux États membres pour lutter contre la fraude et les abus n’est pas sans limites. En effet, si les États membres ont un intérêt légitime à prendre les mesures appropriées pour protéger leurs intérêts financiers et lutter contre la fraude, l’évasion fiscale ainsi que les abus éventuels, et s’ils peuvent donc tout aussi légitimement prévoir, conformément à l’article 273, premier alinéa, de la directive TVA, des mesures aptes à empêcher l’usage abusif des numéros d’identification, en particulier par des entreprises dont l’activité et, par conséquent, la qualité d’assujetti seraient purement fictives, ces mesures ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l’exacte perception de la taxe et éviter la fraude et elles ne doivent pas systématiquement remettre en cause le droit à déduction de la TVA et, partant, la neutralité de cette taxe (voir, en ce sens, arrêts du 14 mars 2013, Ablessio, C‑527/11, EU:C:2013:168, points 28 et 30, ainsi que du 18 novembre 2021, Promexor Trade, C‑358/20, EU:C:2021:936, point 41). 28      Or, la Cour a déjà jugé que le fait pour une administration fiscale de subordonner, en s’appuyant sur la législation nationale, le droit à déduction de la TVA au respect d’obligations formelles, telles que l’identification à la TVA, sans prendre en compte les exigences de fond, et d’instaurer une présomption irréfragable à charge de l’assujetti empêchant ce dernier de rapporter la preuve que ces exigences sont satisfaites, va au-delà de ce qui est nécessaire afin d’assurer l’exacte perception de la taxe (voir, en ce sens, arrêts du 18 décembre 1997, Molenheide e.a., C‑286/94, C‑340/95, C‑401/95 et C‑47/96, EU:C:1997:623, point 52 ; du 12 novembre 2020, ITH Comercial Timişoara, C‑734/19, EU:C:2020:919, point 39 et jurisprudence citée, ainsi que du 20 mai 2021, ALTI, C‑4/20, EU:C:2021:397, point 39). 29      En l’occurrence, il ressort de la demande de décision préjudicielle que la réglementation et la pratique nationales en cause au principal ont précisément instauré une telle présomption irréfragable, ce qu’il appartient néanmoins à la juridiction de renvoi de vérifier. 30      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question préjudicielle que les articles 16, 184, 186 à 188 et 192 de la directive TVA doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation et à une pratique nationales qui obligent un assujetti, dont l’identification à la TVA a été annulée pour une période déterminée en raison de l’absence de mention d’opérations imposables dans ses déclarations de TVA déposées pendant six mois consécutifs, à procéder à une régularisation de la TVA déduite en amont en relation avec l’acquisition de biens d’investissement sans que ledit assujetti soit autorisé à apporter la preuve que les conditions de fond pour pouvoir bénéficier du droit à déduction sont remplies au motif qu’il existe une présomption irréfragable que l’assujetti a utilisé ces biens à d’autres fins que des activités économiques.  Sur les dépens 31      La procédure revêtant à l’égard des parties au principal le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit : Les articles 16, 184, 186 à 188 et 192 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation et à une pratique nationales qui obligent un assujetti, dont l’identification à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) a été annulée pour une période déterminée en raison de l’absence de mention d’opérations imposables dans ses déclarations de TVA déposées pendant six mois consécutifs, à procéder à une régularisation de la TVA déduite en amont en relation avec l’acquisition de biens d’investissement sans que ledit assujetti soit autorisé à rapporter la preuve que les conditions de fond pour pouvoir bénéficier du droit à déduction sont remplies au motif qu’il existe une présomption irréfragable que l’assujetti a utilisé ces biens à d’autres fins que des activités économiques. Signatures *      Langue de procédure : le roumain.

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