C-636/20

PostanowienieTSUE2021-07-01CELEX: 62020CO0636ECLI:EU:C:2021:538

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym spełnia wymogi określone w art. 94 lit. c) regulaminu postępowania Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w szczególności w zakresie uzasadnienia konieczności uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie dla rozstrzygnięcia sporu w postępowaniu głównym?
Ratio decidendi
Trybunał uznał wniosek za oczywiście niedopuszczalny, ponieważ sąd odsyłający nie spełnił wymogów art. 94 lit. c) regulaminu postępowania Trybunału. Sąd odsyłający nie przedstawił powodów, dla których uznał za konieczne zwrócenie się o interpretację art. 22 ust. 6 i art. 29 Kodeksu celnego Unii, ani nie wyjaśnił związku między tymi przepisami a prawem krajowym mającym zastosowanie w sporze głównym. Brak tych informacji uniemożliwia Trybunałowi udzielenie użytecznej odpowiedzi oraz pozbawia rządy państw członkowskich i inne zainteresowane strony możliwości przedstawienia uwag.
Stan faktyczny
W 2014 r. spółka Tolnatext Bt. importowała z Chin do UE produkty, które zadeklarowała jako przędzę szklaną. W 2017 r., w wyniku kontroli, organ celny stwierdził, że produkty te należą do innej pozycji taryfowej, co skutkowało powstaniem długu celnego. Organ celny poinformował Tolnatext o prawie do bycia wysłuchanym, zawieszając bieg terminu przedawnienia długu celnego. Tolnatext zakwestionowała decyzje celne, twierdząc, że dług celny uległ przedawnieniu. W toku postępowania krajowego powstała wątpliwość, czy art. 22 ust. 6 Kodeksu celnego Unii, dotyczący prawa do bycia wysłuchanym, ma zastosowanie do postępowań wszczętych z urzędu i czy w takim przypadku zawiesza bieg terminu przedawnienia.
Rozstrzygnięcie
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Pécsi Törvényszék (sąd w Peczu, Węgry) decyzją z dnia 30 października 2020 r. jest oczywiście niedopuszczalny.

Pełny tekst orzeczenia

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre) 1er juillet 2021 (*) « Renvoi préjudiciel – Code des douanes de l’Union – Article 22, paragraphe 6 – Article 29 – Droit d’être entendu – Procédures initiées d’office – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Absence de précisions quant aux raisons justifiant la nécessité d’une réponse à la question préjudicielle aux fins de la solution du litige au principal – Irrecevabilité manifeste de la demande de décision préjudicielle » Dans l’affaire C‑636/20, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Pécsi Törvényszék (cour de Pécs, Hongrie), par décision du 30 octobre 2020, parvenue à la Cour le 25 novembre 2020, dans la procédure Tolnatext Bt. contre Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága, LA COUR (sixième chambre), composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteure), vice‑présidente de la Cour, et M. M. Safjan, juge, avocat général : M. E. Tanchev, greffier : M. A. Calot Escobar, vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, rend la présente Ordonnance 1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 22, paragraphe 6, et de l’article 29 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union (JO 2013, L 269, p. 1, ci-après le « code des douanes »). 2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Tolnatext Bt. au Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (direction des recours de l’administration nationale des impôts et des douanes, Hongrie) (ci-après la « direction des recours ») au sujet du paiement de droits de douane.  Le cadre juridique 3        L’article 22, paragraphe 6, premier alinéa, du code des douanes dispose : « Avant de prendre une décision susceptible d’avoir des conséquences défavorables pour le demandeur, les autorités douanières informent le demandeur des motifs sur lesquels elles comptent fonder leur décision, lequel a la possibilité d’exprimer son point de vue dans un délai déterminé à compter de la date à laquelle il reçoit ou à laquelle il est réputé avoir reçu cette communication desdits motifs. À la suite de l’expiration de ce délai, le demandeur est informé, dans la forme appropriée, de la décision. » 4        L’article 29 de ce code prévoit : « Sauf lorsqu’une autorité douanière agit en qualité d’autorité judiciaire, l’article 22, paragraphes 4, 5, 6 et 7, l’article 23, paragraphe 3, et les articles 26, 27 et 28 s’appliquent également aux décisions arrêtées par les autorités douanières sans demande préalable de la personne concernée. » 5        L’article 103 dudit code dispose : « 1.      Aucune dette douanière n’est notifiée au débiteur après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière. [...] 3.      Les délais fixés aux paragraphes 1 et 2 sont suspendus lorsque : [...] b)      les autorités douanières notifient au débiteur, conformément à l’article 22, paragraphe 6, les raisons pour lesquelles elles ont l’intention de notifier la dette douanière; cette suspension s’applique à partir de la date de cette notification et jusqu’à la fin du délai imparti au débiteur pour lui permettre d’exprimer son point de vue. [...] »  Le litige au principal et la question préjudicielle 6        En 2014, Tolnatext a importé, de la Chine vers l’Union européenne, des produits qu’elle a déclarés à l’autorité douanière compétente comme étant du fil de verre. Cette autorité a autorisé la mise en libre pratique de ces produits sous la position tarifaire indiquée par Tolnatext. 7        À la suite d’un contrôle effectué en 2017, ladite autorité a constaté que lesdits produits relevaient d’une position tarifaire autre que celle déclarée par cette société. Dans le cadre de ce contrôle, l’autorité douanière compétente a dressé un procès-verbal indiquant que le recouvrement de la dette douanière relative aux importations de 2014 risquait d’être compromis, compte tenu du délai de prescription visé à l’article 103, paragraphe 1, du code des douanes. 8        Au vu de ces circonstances, cette autorité n’a pas accordé à Tolnatext le droit de formuler des observations sur ce procès-verbal. Cependant, ladite autorité a informé Tolnatext qu’elle avait le droit d’être entendue en vertu de l’article 22, paragraphe 6, du code des douanes et a accordé à cette société un délai de 30 jours pour exercer ce droit, tout en soulignant que le délai de prescription visé à l’article 103, paragraphe 1, du code des douanes serait suspendu pendant ce délai. Tolnatext a exercé ledit droit dans le délai imparti par la même autorité. 9        L’autorité douanière compétente a par la suite adopté des décisions afin de corriger les déclarations de douane émises par Tolnatext en 2014 (ci‑après les « décisions attaquées ») et a constaté l’existence d’une dette douanière à la charge de cette société. 10      Tolnatext a formé un recours administratif contre ces décisions devant la direction des recours en faisant valoir que la dette douanière résultant desdites décisions était prescrite. La direction des recours a rejeté ce recours. 11      Tolnatext a introduit un recours contre cette décision devant le Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (tribunal administratif et du travail de Szekszárd, Hongrie). 12      Par jugement du 19 décembre 2018, cette juridiction a rejeté ce recours en estimant, en substance, que les décisions attaquées avaient été adoptées et notifiées à Tolnatext dans le respect des dispositions prévues à l’article 103, paragraphes 1 et 3, du code des douanes. 13      Tolnatext s’est pourvue en cassation contre ce jugement. Par une ordonnance du 14 mai 2020, la Kúria (Cour suprême, Hongrie) a cassé ledit jugement. Cette juridiction a considéré, en substance, que les décisions attaquées avaient été notifiées à Tolnatext après l’expiration du délai de prescription visé à l’article 103, paragraphe 1, de ce code et que ce délai ne pouvait pas être suspendu en vertu de l’article 22, paragraphe 6, du code des douanes, dès lors que cette disposition n’était pas applicable aux procédures engagées d’office par l’autorité douanière compétente. Ladite juridiction a renvoyé l’affaire devant la juridiction de renvoi, la Pécsi Törvényszék (cour de Pécs, Hongrie). 14      Au cours de la procédure devant la juridiction de renvoi, la direction des recours a fait valoir, notamment, que, conformément à l’article 29 du code des douanes, l’article 22, paragraphe 6, de ce code est applicable aux procédures engagées d’office par les autorités douanières qui n’agissent pas en qualité d’autorité judiciaire et que, lorsque le droit d’être entendu visé à cette dernière disposition est accordé au débiteur dans le cadre de ces procédures, le délai de prescription prévu à l’article 103, paragraphe 1, dudit code doit être suspendu. Ainsi, selon la direction des recours, l’article 22, paragraphe 6, du code des douanes était applicable aux procédures engagées d’office par l’autorité douanière compétente contre Tolnatext. 15      Dans ces conditions, la Pécsi Törvényszék (cour de Pécs) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : « Les dispositions de l’article 22, paragraphe 6, et de l’article 29 du [code des douanes] doivent-elles être interprétées en ce sens qu’une autorité douanière qui n’agit pas en qualité d’autorité judiciaire doit garantir le droit d’être entendu dans le cadre des procédures engagées aussi bien d’office que sur demande ? »  Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle 16      En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’une demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure. 17      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire. 18      Selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales, la nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci respecte scrupuleusement les exigences concernant le contenu d’une demande de décision préjudicielle et figurant de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure de la Cour (ordonnance du 19 décembre 2019, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld, C‑140/19, C‑141/19 et C‑492/19 à C‑494/19, non publiée, EU:C:2019:1103, point 48 ainsi que jurisprudence citée). 19      Ainsi, il est notamment indispensable, comme l’énonce l’article 94, sous c), du règlement de procédure, que la décision de renvoi contienne l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal (ordonnance du 19 décembre 2019, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld, C‑140/19, C‑141/19 et C‑492/19 à C‑494/19, non publiée, EU:C:2019:1103, point 49 ainsi que jurisprudence citée). 20      Il convient également de souligner que les informations contenues dans les décisions de renvoi servent non seulement à permettre à la Cour de fournir des réponses utiles, mais également à donner aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux intéressés (ordonnance du 19 décembre 2019, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld, C‑140/19, C‑141/19 et C‑492/19 à C‑494/19, non publiée, EU:C:2019:1103, point 50 ainsi que jurisprudence citée). 21      En l’occurrence, il convient de constater que la décision de renvoi ne répond manifestement pas à l’exigence posée à l’article 94, sous c), du règlement de procédure. 22      En effet, la décision de renvoi n’expose aucunement les raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation de l’article 22, paragraphe 6, et de l’article 29 du code des douanes et à estimer nécessaire de poser une question préjudicielle à la Cour. 23      En particulier, si la juridiction de renvoi fait largement état des arguments des parties au principal, elle n’indique aucunement dans quelle mesure elle entend ou non s’approprier ces arguments et si elle déduit de ceux-ci qu’une réponse à la question posée est nécessaire pour lui permettre de rendre sa décision. 24      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, que la présente demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable.  Sur les dépens 25      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne : La demande de décision préjudicielle introduite par la Pécsi Törvényszék (cour de Pécs, Hongrie), par décision du 30 octobre 2020, est manifestement irrecevable. Signatures *      Langue de procédure : le hongrois.

© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło