C-64/14

PostanowienieTSUE2016-11-09CELEX: 62014CO0064(01)ECLI:EU:C:2016:846

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Jakie kryteria należy stosować przy ustalaniu wysokości kosztów podlegających zwrotowi, w szczególności honorariów adwokackich, w postępowaniu odwoławczym przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, oraz czy instytucja Unii Europejskiej ma obowiązek być reprezentowana przez adwokata?
Ratio decidendi
Trybunał stwierdził, że honorarium adwokata należy do kosztów niezbędnych w rozumieniu art. 144 lit. b) regulaminu postępowania. Podkreślił, że instytucje UE mają swobodę wyboru reprezentacji prawnej (przez adwokata lub agenta), niezależnie od stopnia trudności sprawy. Przy ustalaniu wysokości kosztów Trybunał bierze pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy, w tym przedmiot i charakter sporu, jego znaczenie z punktu widzenia prawa Unii, trudności sprawy, zakres pracy wykonanej przez pełnomocników oraz interesy ekonomiczne stron. W tym przypadku, biorąc pod uwagę, że sprawa odwoławcza dotyczyła głównie kwestii prawnych, nie była szczególnie skomplikowana, a pełnomocnik EBC miał już wiedzę o sprawie z pierwszej instancji, Trybunał uznał, że żądana kwota była zbyt wysoka i ustalił ją na 8 000 euro.
Stan faktyczny
Europejski Bank Centralny (EBC) złożył wniosek o ustalenie kosztów podlegających zwrotowi w sprawie C-64/14 P, w której Sven A. von Storch i inni wnieśli odwołanie od postanowienia Sądu (T-492/12) oddalającego ich skargę na decyzje EBC dotyczące operacji monetarnych. Trybunał oddalił odwołanie jako oczywiście bezzasadne i obciążył von Storcha i innych kosztami. EBC zażądał zwrotu 9 252,85 euro, w tym honorariów adwokackich za 22 godziny pracy w postępowaniu odwoławczym i 1,5 godziny w postępowaniu o ustalenie kosztów. Sven A. von Storch i inni kwestionowali zasadność reprezentacji EBC przez adwokata oraz wysokość żądanych honorariów i czasu pracy.
Rozstrzygnięcie
Łączna kwota kosztów, którą Sven A. von Storch i 5 216 innych skarżących, których nazwiska figurują w załączniku do postanowienia z dnia 29 kwietnia 2015 r., von Storch i inni/EBC (C-64/14 P, nieopublikowane, EU:C:2015:300), muszą zwrócić Europejskiemu Bankowi Centralnemu (EBC), zostaje ustalona na 8 000 euro.

Pełny tekst orzeczenia

ORDONNANCE DE LA COUR (troisième chambre) novembre 2016 (*) « Taxation des dépens » Dans l’affaire C-64/14 P-DEP, ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 145 du règlement de procédure de la Cour, introduite le 18 février 2016, Banque centrale européenne (BCE), représentée par MM. C. Kroppenstedt et G. Gruber, en qualité d’agents, assistés de Me H.‑G. Kamann, Rechtsanwalt, partie requérante, contre Sven A. von Storch e.a., représentés par Mes B. von Storch et T. Hagen, Rechtsanwälte, partie défenderesse, LA COUR (troisième chambre), composée de M. L. Bay Larsen (rapporteur), président de chambre, MM. M. Vilaras, J. Malenovský, M. Safjan et D. Šváby, juges, avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona, greffier : M. A. Calot Escobar, l’avocat général entendu, rend la présente Ordonnance 1        La présente affaire a pour objet la demande de taxation des dépens exposés par la Banque centrale européenne (BCE) dans le cadre de l’affaire C‑64/14 P. 2        Par un pourvoi introduit le 7 février 2014, en vertu de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, M. Sven A. von Storch et les 5 216 autres requérants, dont les noms figurent en annexe de l’ordonnance du 29 avril 2015, von Storch e.a./BCE (C‑64/14 P, non publiée, EU:C:2015:300), demandent l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 10 décembre 2013, von Storch e.a./BCE (T‑492/12, non publiée, EU:T:2013:702), par laquelle celui-ci avait rejeté comme irrecevable leur recours ayant pour objet, à titre principal, l’annulation, d’une part, de la décision de la BCE, du 6 septembre 2012, concernant un certain nombre de caractéristiques techniques relatives aux opérations monétaires sur titres de l’Eurosystème sur les marchés secondaires de la dette souveraine, et, d’autre part, de la décision de la BCE, du 6 septembre 2012, adoptant des mesures supplémentaires destinées à préserver la disponibilité des garanties afin de maintenir leur accès aux opérations d’apport de liquidité de l’Eurosystème, ainsi que, à titre subsidiaire, l’annulation de l’orientation 2012/641/UE de la Banque centrale européenne, du 10 octobre 2012, modifiant l’orientation BCE/2012/18 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties. 3        Par son ordonnance du 29 avril 2015, von Storch e.a./BCE (C‑64/14 P, non publiée, EU:C:2015:300), la Cour a rejeté ce pourvoi comme manifestement non fondé et a condamné M. von Storch e.a. aux dépens. 4        Aucun accord n’étant intervenu entre la BCE, d’une part, et M. von Storch e.a., d’autre part, sur le montant des dépens récupérables afférents à la procédure de pourvoi, celle-ci a introduit la présente demande.  Argumentation des parties 5        La BCE demande à la Cour de fixer les dépens récupérables à un montant de 9 252,85 euros, dont 606,90 euros sont afférents aux dépens de la procédure de taxation. Ce montant engloberait les frais récupérables liés aux procédures de pourvoi et de taxation, notamment les honoraires d’avocat correspondant à 22 heures de travail pour ce qui est de la procédure de pourvoi et à une heure et demie s’agissant de la demande de taxation des dépens. 6        À cet égard, la BCE fait valoir, en particulier, que les frais afférents à la procédure de pourvoi sont entièrement justifiés par l’ampleur du travail fourni en raison de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union, ainsi que des difficultés de la cause. Par ailleurs, les tarifs horaires fixés pour l’activité d’avocat seraient corrects. 7        M. von Storch e.a. demandent à la Cour, à titre principal, de rejeter la demande de taxation des dépens et, à titre subsidiaire, de réduire à un juste montant les dépens réclamés par la BCE. 8        Ils font valoir, d’une part, que la condition tenant au caractère indispensable des frais, au sens de l’article 144, sous b), du règlement de procédure de la Cour, n’est pas remplie dès lors que, en tant qu’institution de l’Union européenne, la BCE n’a pas l’obligation d’être représentée par un avocat dans le cadre d’une procédure devant le juge de l’Union, puisqu’elle est dotée des moyens matériels et du personnel nécessaire conformément aux statuts, de telle sorte qu’elle pouvait notamment traiter les questions juridiques litigieuses sans l’assistance d’un avocat et pouvait donc conduire elle‑même la procédure. En l’espèce, cela serait d’autant plus vrai qu’il s’agissait d’un pourvoi qui n’a pas soulevé de questions de droit nouvelles ou particulièrement complexes. 9        D’autre part, le pourvoi n’ayant pas soulevé de questions difficiles, il apparaîtrait excessif d’y avoir consacré 22 heures de travail. De plus, le taux horaire réclamé pour un associé tel que Me Kamann, soit 340 euros, serait trop élevé. En outre, le relevé du temps de travail produit par la BCE ne serait pas détaillé et ne permettrait pas d’identifier les tâches concrètement effectuées, en particulier pour pouvoir évaluer l’adéquation entre la tâche et la durée estimée pour la traiter. Enfin, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) incluse dans le montant demandé ne serait pas récupérable.  Appréciation de la Cour 10      Aux termes de l’article 144, sous b), du règlement de procédure, applicable, en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, aux procédures ayant pour objet un pourvoi, sont considérés comme dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ». 11      Ainsi qu’il ressort du libellé de cette disposition, la rémunération d’un avocat relève des frais indispensables, au sens de celle-ci. Il découle également dudit libellé que les dépens récupérables sont limités, d’une part, aux frais exposés aux fins de la procédure devant la Cour et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnances du 3 décembre 2014, Qwatchme/Kastenholz, C‑435/13 P‑DEP, non publiée, EU:C:2014:2421, point 9 ; du 25 février 2016, Gamesa Eólica/Enercon, C‑35/14 P‑DEP, non publiée, EU:C:2016:123, point 13, et du 21 juillet 2016, Panrico/Bimbo, C‑591/12 P‑DEP, non publiée, EU:C:2016:591, point 19). 12      Par ailleurs, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, ainsi qu’il ressort de l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, les institutions sont, en ce qui concerne la façon dont elles entendent se faire représenter ou assister devant la Cour, libres de décider de recourir à l’assistance d’un avocat ou de désigner comme agent soit l’un de leurs fonctionnaires, soit une personne qui ne fait pas partie de leur personnel (ordonnance du 15 octobre 2015, Conseil/Ningbo Yonghong Fasteners, C‑601/12 P‑DEP, non publiée, EU:C:2015:726, point 13 et jurisprudence citée). Une telle liberté est indépendante du degré de difficulté de la cause. 13      Il résulte de ces considérations que les arguments de M. von Storch e.a. rappelés au point 8 de la présente ordonnance ne sauraient prospérer. 14      La Cour, en fixant les dépens récupérables, tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment du prononcé de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (ordonnance du 15 octobre 2015, Conseil/Ningbo Yonghong Fasteners, C‑601/12 P‑DEP, non publiée, EU:C:2015:726, point 14). 15      Il convient, en outre, de rappeler que le juge de l’Union est habilité non pas à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens (ordonnance du 15 octobre 2015, Conseil/Ningbo Yonghong Fasteners, C‑601/12 P‑DEP, non publiée, EU:C:2015:726, point 15 et jurisprudence citée). 16      Le droit de l’Union ne prévoyant pas de dispositions de nature tarifaire ou relatives au temps de travail nécessaire, le juge de l’Union doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties (ordonnance du 25 février 2016, Gamesa Eólica/Enercon, C‑35/14 P‑DEP, non publiée, EU:C:2016:123, point 17 et jurisprudence citée). 17      Lors de la fixation du montant des dépens récupérables, il convient de tenir compte du nombre total d’heures de travail correspondant aux prestations effectuées et considérées comme objectivement indispensables aux fins de la procédure concernée, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels ledit travail a été réparti (ordonnance du 15 octobre 2015, Conseil/Ningbo Yonghong Fasteners, C‑601/12 P‑DEP, non publiée, EU:C:2015:726, point 17). 18      Il y a lieu d’apprécier le montant des dépens récupérables en l’espèce au regard de ces critères. 19      Concernant, en premier lieu, l’objet et la nature du litige, il convient de relever qu’il s’agissait d’une procédure de pourvoi, qui, par nature, est limitée aux questions de droit et ne porte ni sur la constatation ni sur l’appréciation des faits du litige. 20      En deuxième lieu, quant à l’importance du litige sous l’angle du droit de l’Union et aux difficultés de la cause, il y a lieu de constater que le pourvoi comportait cinq moyens tirés, en substance, de la violation du droit d’ester en justice et du droit à une protection juridictionnelle effective, et qu’il ne soulevait aucune question de droit nouvelle ou d’une complexité particulière. 21      S’agissant, en troisième lieu, de l’ampleur du travail fourni, il apparaît, au vu des constatations qui précèdent ainsi que de la circonstance que l’avocat de la BCE avait déjà une connaissance approfondie de l’affaire étant donné qu’il avait assisté la BCE lors de la procédure en première instance, que la rédaction, par la BCE, du mémoire en réponse dans le cadre du pourvoi ayant donné lieu à l’ordonnance du 29 avril 2015, von Storch e.a./BCE (C‑64/14 P, non publiée, EU:C:2015:300), n’a pas dû nécessiter une charge de travail d’une importance particulière. 22      En quatrième et dernier lieu, s’agissant des intérêts économiques concernés, il importe de relever que, eu égard à l’importance, sur le plan de la politique monétaire, d’une part, de la décision de la BCE, du 6 septembre 2012, concernant un certain nombre de caractéristiques techniques relatives aux opérations monétaires sur titres de l’Eurosystème sur les marchés secondaires de la dette souveraine, et, d’autre part, de la décision de la BCE, du 6 septembre 2012, adoptant des mesures supplémentaires destinées à préserver la disponibilité des garanties afin de maintenir leur accès aux opérations d’apport de liquidité de l’Eurosystème, la BCE avait un intérêt certain à obtenir la confirmation, au stade du pourvoi, de l’ordonnance du 10 décembre 2013, von Storch e.a./BCE (T‑492/12, non publiée, EU:T:2013:702), par laquelle le Tribunal avait rejeté le recours introduit par M. von Storch e.a., notamment contre ces décisions. 23      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables par la BCE auprès de M. von Storch e.a., afférents à l’affaire C-64/14 P, en fixant leur montant total à 8 000 euros. Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) ordonne : Le montant total des dépens que M. Sven A. von Storch et les 5 216 autres requérants, dont les noms figurent en annexe de l’ordonnance du 29 avril 2015, von Storch e.a./BCE (C‑64/14 P, non publiée, EU:C:2015:300), doivent rembourser à la Banque centrale européenne (BCE) est fixé à 8 000 euros. Signatures * Langue de procédure : l’allemand.

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