C-651/13
PostanowienieTSUE2015-02-12CELEX: 62013CO0651ECLI:EU:C:2015:103
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy art. 49 TFUE i 56 TFUE oraz zasady równości traktowania i skuteczności stoją na przeszkodzie krajowej regulacji, która przewiduje organizację nowego przetargu na koncesje na gry hazardowe o krótszym czasie trwania niż poprzednio udzielone koncesje, w sytuacji gdy jest to uzasadnione reorganizacją systemu poprzez ujednolicenie terminów wygaśnięcia koncesji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że pytania prejudycjalne są identyczne z pytaniami, na które Trybunał już odpowiedział w wyroku w sprawie C-463/13, Stanley International Betting i Stanleybet Malta. W związku z tym, zgodnie z art. 99 regulaminu postępowania, odpowiedź udzielona w tamtym wyroku jest w pełni transponowalna do niniejszej sprawy. Oznacza to, że Trybunał zastosował już ustaloną wykładnię, zgodnie z którą taka regulacja krajowa nie jest sprzeczna z prawem Unii, jeśli jest uzasadniona nadrzędnymi względami interesu ogólnego i jest proporcjonalna.Stan faktyczny
Lb Group Ltd, spółka zarejestrowana na Malcie i działająca we Włoszech za pośrednictwem centrów transmisji danych, zaskarżyła ostatni przetarg na koncesje na gry hazardowe we Włoszech. Spółka twierdziła, że przetarg ma charakter dyskryminacyjny i jest sprzeczny z wyrokiem Trybunału w sprawie Costa i Cifone, ponieważ przewidywał koncesje o krótszym czasie trwania niż te udzielone wcześniej. Lb Group Ltd domagała się unieważnienia przetargu i zorganizowania nowego.Rozstrzygnięcie
Artykuły 49 TFUE i 56 TFUE, a także zasady równości traktowania i skuteczności, należy interpretować w ten sposób, że nie stoją one na przeszkodzie przepisom krajowym, takim jak te w sprawie głównej, które przewidują organizację nowego przetargu na koncesje o krótszym czasie trwania niż koncesje udzielone wcześniej, z powodu reorganizacji systemu poprzez ujednolicenie terminów wygaśnięcia koncesji.Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre) février 2015 (*)
«Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure – Questions préjudicielles identiques – Articles 49 TFUE et 56 TFUE – Liberté d’établissement – Libre prestation de services – Jeux de hasard – Réglementation nationale – Réorganisation du système des concessions au moyen d’un alignement temporel des échéances – Nouvel appel d’offres – Concessions d’une durée inférieure à celle des concessions anciennes – Restriction – Raisons impérieuses d’intérêt général – Proportionnalité»
Dans l’affaire C‑651/13,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Consiglio di Stato
(Italie), par décision du 5 novembre 2013, parvenue à la Cour le 9 décembre 2013, dans la procédure
Lb Group Ltd
contre
Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS),
Galassia Game Srl,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. A. Ó Caoimh, président de chambre, Mme C. Toader (rapporteur) et M. E. Jarašiūnas, juges,
avocat général: M. N. Wahl,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement
de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 49 TFUE et 56 TFUE ainsi que des principes d’égalité
de traitement et d’effectivité.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Lb Group Ltd au Ministero dell’Economia e delle Finanze,
à l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) et à Galassia Game Srl au sujet de l’organisation d’un nouvel appel
d’offres prévoyant des concessions d’une durée inférieure à celle des concessions précédemment octroyées.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
3 L’affaire au principal s’inscrit dans un cadre juridique et factuel pour l’essentiel analogue à celui de l’affaire ayant donné
lieu à l’arrêt Stanley International Betting et Stanleybet Malta (C‑463/13, EU:C:2015:25).
4 Lb Group Ltd est une société enregistrée à Malte depuis l’année 2011 et qui opère sur le territoire italien par l’intermédiaire
des opérateurs dénommés «centres de transmission de données» à l’instar de Stanley International Betting Ltd et Stanleybet
Malta Ltd dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Stanley International Betting et Stanleybet Malta (EU:C:2015:25). Tout
comme lesdites sociétés dans cette dernière affaire, Lb Group Ltd demande l’annulation du dernier appel d’offres pour les
concessions de jeux de hasard en Italie en invoquant son caractère discriminatoire et contraire à l’arrêt Costa et Cifone
(C‑72/10 et C‑77/10, EU:C:2012:80) et sollicite l’organisation d’un nouvel appel d’offres.
5 Le Consiglio di Stato, ayant constaté que le cadre juridique et factuel de l’affaire au principal était analogue à celui de
l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Stanley International Betting et Stanleybet Malta (EU:C:2015:25), a décidé de surseoir
à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes, qui sont identiques à celles posées dans ladite affaire:
«1) Les articles 49 TFUE et suivants et 56 TFUE et suivants ainsi que les principes affirmés par la Cour [...] dans l’arrêt [Costa
et Cifone (EU:C:2012:80)] doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que des concessions d’une durée inférieure
à celle des concessions précédemment délivrées fassent l’objet d’un appel d’offres, alors que ce dernier est organisé afin
de remédier aux conséquences découlant de l’illégalité de l’exclusion d’un certain nombre d’opérateurs des appels d’offres?
2) Les articles 49 TFUE et suivants et 56 TFUE et suivants ainsi que les principes affirmés par la Cour [...] dans le même arrêt
[...] doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que l’exigence d’une réorganisation du système moyennant
un alignement temporel des échéances des concessions constitue une justification causale adéquate pour une durée réduite des
concessions faisant l’objet de l’appel d’offres par rapport à la durée des concessions attribuées par le passé?»
Sur les questions préjudicielles
6 Conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’une question posée à titre préjudiciel est identique
à une question sur laquelle la Cour a déjà statué, cette dernière peut, après avoir entendu l’avocat général, à tout moment,
statuer par voie d’ordonnance motivée.
7 Tel est le cas dans la présente affaire dans la mesure où, dans son arrêt Stanley International Betting et Stanleybet Malta
(EU:C:2015:25), la Cour a déjà été amenée à examiner des questions identiques à celles posées dans la présente affaire et
que, par conséquent, la réponse apportée par la Cour dans ledit arrêt est pleinement transposable aux questions posées par
la juridiction de renvoi dans l’affaire au principal.
8 Dans ces conditions, il y a lieu de répondre aux questions posées que les articles 49 TFUE et 56 TFUE ainsi que les principes
d’égalité de traitement et d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale,
telle que celle en cause au principal, qui prévoit l’organisation d’un nouvel appel d’offres portant sur des concessions d’une
durée inférieure à celle des concessions précédemment octroyées en raison d’une réorganisation du système au moyen d’un alignement
temporel des échéances des concessions.
Sur les dépens
9 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi,
il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit:
Les articles 49 TFUE et 56 TFUE ainsi que les principes d’égalité de traitement et d’effectivité doivent être interprétés
en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit l’organisation
d’un nouvel appel d’offres portant sur des concessions d’une durée inférieure à celle des concessions précédemment octroyées
en raison d’une réorganisation du système au moyen d’un alignement temporel des échéances des concessions.
Signatures
* Langue de procédure: l’italien.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło