C-652/13

PostanowienieTSUE2015-02-12CELEX: 62013CO0652ECLI:EU:C:2015:102

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy artykuły 49 TFUE i 56 TFUE oraz zasady równego traktowania i skuteczności stoją na przeszkodzie krajowym przepisom, które przewidują organizację nowego przetargu na koncesje na gry hazardowe o krótszym okresie obowiązywania niż poprzednie koncesje, gdy ma to na celu reorganizację systemu poprzez ujednolicenie terminów wygaśnięcia koncesji?
Ratio decidendi
Istota rozstrzygnięcia Trybunału polegała na zastosowaniu art. 99 regulaminu postępowania, który pozwala na wydanie postanowienia, gdy pytanie prejudycjalne jest identyczne z pytaniem, na które Trybunał już odpowiedział. Trybunał uznał, że pytania zadane przez Tribunale di Cagliari są tożsame z tymi, na które odpowiedziano w wyroku w sprawie Stanley International Betting et Stanleybet Malta (C-463/13, EU:C:2015:25). W konsekwencji, Trybunał stwierdził, że odpowiedź udzielona w tamtym wyroku jest w pełni transponowalna do niniejszej sprawy, co oznacza, że przepisy krajowe przewidujące nowy przetarg na koncesje o krótszym okresie obowiązywania, mający na celu reorganizację systemu poprzez ujednolicenie terminów wygaśnięcia, nie są sprzeczne z art. 49 i 56 TFUE ani z zasadami równego traktowania i skuteczności.
Stan faktyczny
Włoskie władze wszczęły postępowanie karne przeciwko M. Sabie za nieprzestrzeganie włoskich przepisów dotyczących zbierania zakładów, ponieważ prowadził on działalność bez zezwolenia w centrum transmisji danych powiązanym ze Stanleybet Malta Ltd. W wyniku kontroli dokonano prewencyjnego zajęcia mienia używanego do tej działalności. M. Saba złożył wniosek o unieważnienie decyzji o zajęciu oraz o unieważnienie ostatniego przetargu na koncesje na gry hazardowe we Włoszech, argumentując, że miał on charakter dyskryminacyjny.
Rozstrzygnięcie
Artykuły 49 TFUE i 56 TFUE oraz zasady równego traktowania i skuteczności należy interpretować w ten sposób, że nie stoją one na przeszkodzie przepisom krajowym, takim jak te w postępowaniu głównym, które przewidują organizację nowego przetargu na koncesje o krótszym okresie obowiązywania niż koncesje wcześniej udzielone, z uwagi na reorganizację systemu poprzez ujednolicenie terminów wygaśnięcia koncesji.

Pełny tekst orzeczenia

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre) février 2015 (*) «Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure – Questions préjudicielles identiques – Articles 49 TFUE et 56 TFUE – Liberté d’établissement – Libre prestation de services – Jeux de hasard – Réglementation nationale – Réorganisation du système des concessions au moyen d’un alignement temporel des échéances – Nouvel appel d’offres – Concessions d’une durée inférieure à celle des concessions anciennes – Restriction – Raisons impérieuses d’intérêt général – Proportionnalité» Dans l’affaire C‑652/13, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale di Cagliari (Italie), par décision du 28 novembre 2013, parvenue à la Cour le 9 décembre 2013, dans la procédure pénale contre Mirko Saba, LA COUR (huitième chambre), composée de M. A. Ó Caoimh, président de chambre, Mme C. Toader (rapporteur) et M. E. Jarašiūnas, juges, avocat général: M. N. Wahl, greffier: M. A. Calot Escobar, vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, rend la présente Ordonnance 1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 49 TFUE et 56 TFUE ainsi que des principes d’égalité de traitement et d’effectivité. 2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre M. Saba pour non-respect de la législation italienne régissant la collecte de paris.  Le litige au principal et les questions préjudicielles 3        L’affaire au principal s’inscrit dans un cadre juridique et factuel pour l’essentiel analogue à celui de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Stanley International Betting et Stanleybet Malta (C‑463/13, EU:C:2015:25). 4        Le 13 avril 2013, à la suite d’un contrôle effectué par une équipe de police administrative de la Questura (préfecture de police) de Cagliari (Italie) dans les locaux d’un centre de transmission de données, géré par M. Saba et affilié à Stanleybet Malta Ltd, une société maltaise, les autorités compétentes ont constaté que l’activité de collecte de paris y était réalisée sans autorisation. 5        De ce fait, le juge des enquêtes préliminaires du Tribunale di Cagliari a ordonné à l’encontre du M. Saba la mise sous séquestre préventive de biens utilisés pour ladite activité. 6        Devant la juridiction de renvoi, les 7 et 15 novembre 2013, M. Saba a formulé une demande tendant à l’annulation de la décision de mise sous séquestre. En outre, à l’instar des sociétés, auxquelles le centre de transmission de données dont il assure la gestion est affilié, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Stanley International Betting et Stanleybet Malta (EU:C:2015:25), il a demandé l’annulation du dernier appel d’offres pour les concessions de jeux de hasard en Italie en invoquant son caractère discriminatoire et a sollicité l’organisation d’un nouvel appel d’offres. 7        Le Tribunale di Cagliari, ayant constaté que le Consiglio di Stato avait déjà posé deux questions préjudicielles à la Cour dans l’affaire analogue ayant donné lieu à l’arrêt Stanley International Betting et Stanleybet Malta (EU:C:2015:25), a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes, qui sont identiques à celles posées dans ladite affaire: «1)      Les articles 49 TFUE et suivants et 56 TFUE et suivants ainsi que les principes affirmés par la Cour [...] dans l’arrêt [Costa et Cifone (C‑72/10 et C‑77/10, EU:C:2012:80)] doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que des concessions d’une durée inférieure à celle des concessions précédemment délivrées fassent l’objet d’un appel d’offres, alors que ce dernier est organisé afin de remédier aux conséquences découlant de l’illégalité de l’exclusion d’un certain nombre d’opérateurs des appels d’offres? 2)      Les articles 49 TFUE et suivants et 56 TFUE et suivants ainsi que les principes affirmés par la Cour [...] dans le même arrêt [...], doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que l’exigence d’une réorganisation du système moyennant un alignement temporel des échéances des concessions constitue une justification causale adéquate pour une durée réduite des concessions faisant l’objet de l’appel d’offres par rapport à la durée des concessions attribuées par le passé?»  Sur les questions préjudicielles 8        Conformément à l’article 99 du règlement de procédure, lorsqu’une question posée à titre préjudiciel est identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué, cette dernière peut, après avoir entendu l’avocat général, à tout moment, statuer par voie d’ordonnance motivée. 9        Tel est le cas dans la présente affaire dans la mesure où, dans son arrêt Stanley International Betting et Stanleybet Malta (EU:C:2015:25), la Cour a déjà été amenée à examiner des questions identiques à celles posées dans la présente affaire et que, par conséquent, la réponse apportée par la Cour dans ledit arrêt est pleinement transposable aux questions posées par la juridiction de renvoi dans l’affaire au principal. 10      Dans ces conditions, il y a lieu de répondre aux questions posées que les articles 49 TFUE et 56 TFUE ainsi que les principes d’égalité de traitement et d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit l’organisation d’un nouvel appel d’offres portant sur des concessions d’une durée inférieure à celle des concessions précédemment octroyées en raison d’une réorganisation du système au moyen d’un alignement temporel des échéances des concessions.  Sur les dépens 11      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit: Les articles 49 TFUE et 56 TFUE ainsi que les principes d’égalité de traitement et d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit l’organisation d’un nouvel appel d’offres portant sur des concessions d’une durée inférieure à celle des concessions précédemment octroyées en raison d’une réorganisation du système au moyen d’un alignement temporel des échéances des concessions. Signatures * Langue de procédure: l’italien.

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