C-653/15

PostanowienieTSUE2016-04-07CELEX: 62015CO0653ECLI:EU:C:2016:277

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy Sąd UE popełnił błąd w prawie, potwierdzając odmowę rejestracji figuratywnego znaku towarowego (zielona ośmiokątna ramka) z powodu braku charakteru odróżniającego, naruszając zasady rozkładu ciężaru dowodu lub zasadę równego traktowania?
Ratio decidendi
Trybunał odrzucił odwołanie, uznając pierwszy zarzut (naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 dotyczącego charakteru odróżniającego) za oczywiście niedopuszczalny, ponieważ kwestionował on ocenę faktów dokonaną przez Sąd UE, a nie kwestię prawną. Drugi zarzut (naruszenie zasad rozkładu ciężaru dowodu) i trzeci zarzut (naruszenie zasady równego traktowania) zostały uznane za oczywiście bezzasadne. Trybunał potwierdził, że Sąd UE prawidłowo zastosował zasady ciężaru dowodu i słusznie stwierdził, że zasada równego traktowania nie może uzasadniać niezgodności z prawem, co oznacza, że OHMI nie jest związany wcześniejszymi, potencjalnie błędnymi decyzjami.
Stan faktyczny
Carsten Bopp złożył wniosek o rejestrację figuratywnego znaku towarowego przedstawiającego zieloną ośmiokątną ramkę jako wspólnotowego znaku towarowego. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHMI) odmówił rejestracji z powodu braku charakteru odróżniającego. Decyzja ta została podtrzymana przez Pierwszą Izbę Odwoławczą OHMI, a następnie przez Sąd Unii Europejskiej.
Rozstrzygnięcie
1) Odwołanie zostaje odrzucone. 2) Carsten Bopp pokrywa własne koszty.

Pełny tekst orzeczenia

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre) avril 2016 (*) «Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure – Marque communautaire – Demande d’enregistrement d’un signe figuratif représentant un cadre octogonal vert comme marque communautaire – Motif absolu de refus – Caractère distinctif – Règlement (CE) n° 207/2009 – Article 7, paragraphe 1, sous b)» Dans l’affaire C‑653/15 P, ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 4 décembre 2015, Carsten Bopp, demeurant à Glashütten (Allemagne), représenté par Me C. Russ, Rechtsanwalt, partie requérante, l’autre partie à la procédure étant: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), partie défenderesse en première instance, LA COUR (sixième chambre), composée de MM. A. Arabadjiev, président de chambre, J.-C. Bonichot (rapporteur) et C. G. Fernlund, juges, avocat général: M. M. Wathelet, greffier: M. A. Calot Escobar, vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, rend la présente Ordonnance 1        Par son pourvoi, M. Bopp demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 25 septembre 2015, Bopp/OHMI (Représentation d’un cadre octogonal vert) (T-209/14, EU:T:2015:701, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 9 janvier 2014 (affaire R 1276/2013-1), concernant une demande d’enregistrement d’un signe figuratif représentant un cadre octogonal vert comme marque communautaire. 2        M. Bopp demande également à la Cour d’annuler cette décision du 9 janvier 2014. 3        À l’appui de son pourvoi, M. Bopp soulève trois moyens, tirés de la violation, respectivement: –        de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), –        des règles de répartition de la charge de la preuve, et –        du principe d’égalité de traitement.  Sur le pourvoi 4        En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée. 5        M. l’avocat général a, le 3 mars 2016, pris la position suivante: «Je propose à la Cour de rejeter le pourvoi dans l’affaire sous objet comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé et de condamner M. Bopp aux dépens, conformément à l’article 137 du règlement de procédure, pour les raisons suivantes:  Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 1.      Le premier moyen est divisé, en substance, en quatre branches. 2.      Par la première branche du premier moyen, M. Bopp reproche au Tribunal d’avoir sous-évalué le degré d’attention du public concerné par les produits ou les services en question. 3.      Par la deuxième branche de ce moyen, M. Bopp reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur en considérant que le signe figuratif représentant un cadre octogonal vert constitue une figure géométrique de base dépourvue de caractère distinctif. 4.      Par la troisième branche dudit moyen, M. Bopp reproche au Tribunal d’avoir ignoré l’interaction entre le signe vert et les services demandés, en jugeant que le vert est une couleur ‘courante’ et ne produisant en soi aucun effet de nature à désigner l’origine des services en cause. 5.      Par la quatrième branche du même moyen, M. Bopp reproche au Tribunal d’avoir jugé que la forme de la marque dont l’enregistrement est demandé n’est pas un octogone simple, et, par la suite, que le cadre octogonal litigieux ne présente en tant que tel aucune différence notable par rapport à un octogone simple. 6.      Les quatre branches du premier moyen doivent être rejetées comme étant manifestement irrecevables. M. Bopp se borne en réalité à contester, sans invoquer un quelconque vice de dénaturation des éléments du dossier soumis au Tribunal, l’appréciation des faits à laquelle ce dernier s’est livré. Or, cette appréciation ne constitue pas une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, en ce sens, ordonnance Walcher Meßtechnik/OHMI, C‑374/14 P, EU:C:2015:101, point 26 et jurisprudence citée).  Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des règles de répartition de la charge de la preuve 7.      M. Bopp reproche au Tribunal d’avoir jugé, au point 60 de l’arrêt attaqué, qu’il lui incombait d’apporter la preuve que le public concerné serait amené à percevoir le signe dont l’enregistrement est demandé comme une désignation d’origine des services en cause. 8.      Le Tribunal n’ayant pas méconnu les règles régissant la répartition de la charge de la preuve (voir, en ce sens, arrêt Develey/OHMI, C‑238/06 P, EU:C:2007:635, point 50), le deuxième moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.  Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement 9.      M. Bopp reproche au Tribunal d’avoir mal interprété son argument tiré de la violation du principe d’égalité de traitement, en considérant qu’il invoquait à son profit une éventuelle illégalité commise au bénéfice d’autrui, afin d’obtenir une décision identique. 10.      Il y a lieu de souligner que le principe d’égalité de traitement invoqué par M. Bopp doit se concilier avec le respect de la légalité. 11.      Je considère conformément à l’analyse du Tribunal figurant aux points 61 à 65 de l’arrêt attaqué que si l’OHMI doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque et dans la mesure où il dispose d’informations à cet égard, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, il ne saurait en aucun cas être lié par celles-ci. (voir, par analogie, ordonnance Bild digital et ZVS, C‑39/08 et C‑43/08, EU:C:2009:91, point 17). 12.      Le troisième moyen doit donc être rejeté comme étant manifestement non fondé.»  6        Pour les mêmes motifs que ceux retenus par M. l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi.  Sur les dépens 7        En application de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à la partie défenderesse et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que M. Bopp supportera ses propres dépens. Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne: 1)     Le pourvoi est rejeté. 2)      M. Carsten Bopp supporte ses propres dépens. Signatures * Langue de procédure: l’allemand.

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