C-656/17

PostanowienieTSUE2018-05-31CELEX: 62017CO0656ECLI:EU:C:2018:374

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy Sąd Unii Europejskiej popełnił błąd w prawie, utrzymując w mocy decyzję EUIPO o odmowie rejestracji słownego znaku towarowego „berlinGas” na podstawie jego opisowego charakteru i braku charakteru odróżniającego, w szczególności w odniesieniu do oceny właściwego kręgu odbiorców, potencjalnego przyszłego charakteru opisowego, tworzenia neologizmu oraz wpływu wcześniejszej praktyki decyzyjnej?
Ratio decidendi
Trybunał Sprawiedliwości uznał, że Sąd prawidłowo zastosował art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009, stwierdzając opisowy charakter znaku „berlinGas”. Sąd nie popełnił błędu w ocenie percepcji właściwego kręgu odbiorców, ani w kwestii braku konieczności badania przyszłego charakteru opisowego, gdy znak jest już opisowy. Ponadto, Sąd prawidłowo ocenił, że znak nie tworzy neologizmu wystarczająco odległego od sumy jego elementów. Trybunał potwierdził autonomię unijnego systemu znaków towarowych, co oznacza, że decyzje krajowe nie są wiążące, a izby odwoławcze EUIPO nie są związane decyzjami egzaminatorów. Argumenty dotyczące art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 zostały uznane za niedopuszczalne z powodu niewystarczającego uzasadnienia w odwołaniu.
Stan faktyczny
Berliner Stadtwerke GmbH złożyła wniosek o rejestrację słownego znaku towarowego „berlinGas” w EUIPO. EUIPO odmówiło rejestracji, uznając znak za opisowy i pozbawiony charakteru odróżniającego. Berliner Stadtwerke GmbH wniosła skargę do Sądu Unii Europejskiej, który odrzucił jej skargę postanowieniem z dnia 20 września 2017 r. (T-402/16). Następnie Berliner Stadtwerke GmbH wniosła odwołanie do Trybunału Sprawiedliwości, domagając się uchylenia postanowienia Sądu i decyzji EUIPO.
Rozstrzygnięcie
1) Odwołanie zostaje odrzucone jako częściowo oczywiście niedopuszczalne i częściowo oczywiście bezzasadne. 2) Berliner Stadtwerke GmbH pokrywa własne koszty.

Pełny tekst orzeczenia

ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre) 31 mai 2018 (*) « Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Demande d’enregistrement de la marque verbale berlinGas – Rejet de la demande d’enregistrement » Dans l’affaire C‑656/17 P, ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 22 novembre 2017, Berliner Stadtwerke GmbH, établie à Berlin (Allemagne), représentée par Mes O. Spieker et A. Schönfleisch, Rechtsanwälte, partie requérante, l’autre partie à la procédure étant : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), partie défenderesse en première instance, LA COUR (dixième chambre), composée de M. E. Levits, président de chambre, M. A. Borg Barthet (rapporteur) et Mme M. Berger, juges, avocat général : Mme E. Sharpston, greffier : M. A. Calot Escobar, Vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, rend la présente Ordonnance 1        Par son pourvoi, Berliner Stadtwerke GmbH demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 20 septembre 2017, Berliner Stadtwerke/EUIPO (berlinGas) (T‑402/16, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2017:655) par laquelle celui-ci a rejeté son recours contre la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 12 mai 2016 (affaire R 291/2016-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal « berlinGas » comme marque de l’Union européenne (ci-après la « décision litigieuse »).  Sur le pourvoi 2        En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée. 3        Mme l’avocat général a, le 21 mars 2018, pris la position suivante : «1.       La requérante a formé un pourvoi contre l’ordonnance attaquée rejetant son recours en annulation de la [décision litigieuse]. Le Tribunal a estimé, en premier lieu, que la chambre de recours avait conclu à juste titre que la marque demandée était descriptive des caractéristiques des services qu’elle désignait et qu’elle tombait, dès lors, sous le coup de l’interdiction d’enregistrement énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du [règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1)] et, en second lieu, que la chambre de recours avait rejeté à juste titre les arguments de la requérante sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, en ce que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au regard des services visés. 2.      Je renvoie la Cour à l’ordonnance attaquée aux fins d’une description plus détaillée de l’affaire. 3.      La requérante demande à la Cour d’annuler l’ordonnance attaquée ainsi que la décision [litigieuse] et de condamner l’EUIPO aux dépens. 4.      La requérante invoque trois moyens à l’appui de son pourvoi. 5.      Le premier moyen est divisé en cinq branches. 6.      La première branche du premier moyen est tirée de ce que le Tribunal n’aurait pas considéré, en déterminant le public pertinent, qu’une large partie du public allemand parle bien l’anglais et que de nombreux anglicismes font partie intégrante de la langue allemande. La compréhension du terme “gas” par ce public résulterait donc de cette connaissance linguistique et des anglicismes que comporte la langue allemande. 7.      Au point 24 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a indiqué qu’il résulte de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 que pour que l’enregistrement d’un signe soit refusé, il suffit qu’il ait un caractère descriptif ou qu’il ne présente pas un caractère distinctif dans la langue d’un État membre. Se référant notamment au point 32 de l’arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley (C‑191/01 P (EU:C:2003:579), le Tribunal a ajouté, au point 26 de l’ordonnance attaquée, qu’un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, si au moins une de ses significations potentielles désigne une caractéristique des produits ou des services concernés. 8.      Dès lors que la requérante tire grief de l’absence de prise en considération d’un aspect de la perception du public pertinent qui, même s’il était avéré, ne suffirait pas à démontrer que le Tribunal a commis une erreur de droit en décidant en ce sens, ses arguments ne sauraient prospérer. 9.      Je conclus donc que la première branche du premier moyen est manifestement non fondée. 10.      La deuxième branche du premier moyen est tirée de la méconnaissance, par le Tribunal, de la mesure dans laquelle la marque demandée était susceptible d’acquérir un caractère descriptif à l’avenir et de l’absence consécutive des vérifications nécessaires à cet égard. 11.      Le Tribunal a affirmé, au point 36 de l’ordonnance attaquée, que la marque demandée était descriptive des caractéristiques des services qu’elle désignait. Par suite, il a décidé qu’il n’était pas nécessaire de poursuivre l’examen pour rechercher si la marque était susceptible d’acquérir un caractère descriptif à l’avenir (voir, en ce sens, arrêt du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C‑173/04 P, EU:C:2006:20, point 67). Un tel examen aurait été sans objet. 12.      La deuxième branche du premier moyen est donc manifestement non fondée. 13.      La troisième branche du premier moyen est tirée d’une prétendue interprétation erronée de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 par le Tribunal, qui n’aurait pas recherché si la marque demandée constituait un néologisme créant une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des éléments qui la composent pour exclure tout caractère descriptif. 14.      Or, aux points 28 et 29 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a bien recherché si la marque demandée était susceptible de créer une telle impression et a conclu que ce n’était pas le cas. Le Tribunal a notamment envisagé l’application de l’arrêt du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI (C‑383/99 P, EU:C:2001:461) à la marque demandée et a conclu que cet arrêt devait être distingué du cas d’espèce pour une question de fait. 15.      Il ressort de l’article 256, paragraphe 1, TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que les pourvois devant la Cour sont limités aux questions de droit. Le Tribunal jouit donc d’une compétence exclusive pour rechercher et examiner les éléments de fait pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’examen des faits et l’appréciation des preuves ne constituent pas, sauf en cas de dénaturation, une question de droit susceptible d’être soumise au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi. 16.      La requérante n’a pas démontré que le Tribunal avait dénaturé les éléments de fait ou les éléments de preuve soumis à son appréciation. 17.      J’en conclus donc que la troisième branche du premier moyen est manifestement irrecevable. 18.      La quatrième branche du premier moyen est tirée de l’absence de prise en considération par le Tribunal, au point 30 de l’ordonnance attaquée, de deux décisions antérieures du Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets, Allemagne). S’il avait tenu compte de ces décisions, le Tribunal aurait prétendument conclu que la marque demandée était inhabituelle par nature. 19.      Le Tribunal a rappelé que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente, telle qu’interprétée par le juge de l’Union. Au soutien de ce motif, le Tribunal a cité le point 47 de l’arrêt du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), (T‑106/00, EU:T:2002:43). 20.      Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour que le régime des marques de l’Union européenne est bien un système autonome, dont l’application est indépendante de tout système national (voir notamment, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2009, American Clothing Associates/OHMI et OHMI/American Clothing Associates, C‑202/08 P et C‑208/08 P, EU:C:2009:477, point 58). En outre, la partie requérante n’a pas étayé son argument selon lequel le Tribunal n’aurait pas dûment apprécié la perception du public pertinent ; elle n’a pas non plus expliqué en quoi les décisions du Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets) pourraient avoir influé sur les conclusions du Tribunal. 21.      Je conclus donc que la quatrième branche du premier moyen est manifestement non fondée. 22.      Dans la cinquième branche du premier moyen, la requérante fait valoir que, au point 32 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal n’a pas tenu compte de la pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO. S’il est vrai qu’il n’est pas lié par les décisions antérieures de l’EUIPO, le Tribunal aurait néanmoins la possibilité de les prendre en compte. 23.      Le Tribunal a relevé que l’EUIPO est tenu d’exercer ses prérogatives dans le respect des principes généraux du droit de l’Union, notamment des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, et que, à la lumière de ces principes, l’EUIPO doit, lorsqu’il examine une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà adoptées et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. Il a également rappelé la jurisprudence de la Cour selon laquelle l’application des principes d’égalité de traitement et de bonne administration doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 73 à 75). Le Tribunal a également relevé que la requérante invoquait des décisions antérieures non pas d’une chambre de recours, mais d’un examinateur de l’EUIPO, alors que les chambres de recours ne sont en aucun cas liées par les décisions des examinateurs. Le Tribunal a cité, à l’appui de ce motif, le point 43 de l’arrêt du 29 septembre 2016, Bach Flower Remedies/EUIPO – Durapharma (RESCUE) (T‑337/15, non publié, EU:T:2016:578). 24.      Devant le Tribunal, la requérante n’a pas expliqué en quoi les décisions des examinateurs de l’EUIPO lieraient les chambres de recours. Partant, le Tribunal n’avait a fortiori aucune obligation de tenir compte, dans l’ordonnance attaquée, des décisions de cet examinateur. 25.      Je conclus donc que la cinquième branche du premier moyen est manifestement non fondée. 26.      Pour toutes les raisons qui précèdent, le premier moyen doit être rejeté comme étant partiellement manifestement irrecevable et partiellement manifestement non fondé. 27.      Le deuxième moyen est tiré de l’absence de prise en considération par le Tribunal, au point 35 de l’ordonnance attaquée, des pratiques commerciales habituelles, lorsqu’il a recherché si le public pertinent percevrait la marque demandée comme étant descriptive. Le public n’établit, selon la requérante, aucun lien entre le terme « berlinGas » et les services visés, dès lors que du fait de la très forte réglementation du marché de l’énergie allemand, les termes incorporant des indications géographiques sont invariablement entendus comme liés au lieu même. Le Tribunal aurait dû examiner d’office cette question, au motif que la requérante n’était nullement soumise à la charge de la preuve à cet égard. La requérante fait valoir que, de surcroît, l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 dispose que l’EUIPO procède à l’examen d’office des faits. 28. Le Tribunal a relevé que, selon la requérante, la pratique consistant à adjoindre une indication géographique à la description des services fournis est fréquente en Allemagne. Il a cependant constaté, au point 39 de l’ordonnance attaquée, que cette partie avait fourni une liste de 900 fournisseurs de gaz allemands dont seulement 4 utilisent des dénominations d’entreprise composées du nom d’une ville et du type d’énergie fournie. Dès lors, le Tribunal a considéré que la requérante n’avait pas réussi à établir à suffisance de droit l’existence de cette pratique. 29.      La requérante n’a fourni aucun élément permettant d’établir que si le Tribunal avait procédé à l’examen d’office des faits, il serait parvenu à une conclusion différente de celle figurant au point 35 de l’ordonnance attaquée. 30.      Je conclus donc que le deuxième moyen est manifestement non fondé. 31.      Le troisième moyen est tiré de la violation, par le Tribunal, de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Le Tribunal se serait concentré, dans l’ordonnance attaquée, uniquement sur la question du caractère descriptif de la marque demandée, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement. Ses conclusions relatives à cette dernière disposition seraient erronées. 32.      Aux points 38 à 40 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté les arguments de la requérante relatifs à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, en rappelant qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, de ce règlement s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne. Au soutien de ce motif, le Tribunal a cité le point 40 de l’arrêt du 27 février 2015, Universal Utility International/OHMI (Greenworld) (T‑106/14, non publié, EU:T:2015:123). Il en a déduit que dès lors que le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement s’opposait à l’enregistrement de la marque demandée, il n’y avait pas lieu de prendre en considération l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement. 33.      Dans son pourvoi, la requérante se limite à renvoyer aux arguments déjà présentés à l’appui du moyen soulevé devant le Tribunal, pris de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 et ne fait valoir aucun élément afin d’étayer sa thèse relative à l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement. 34      Selon une jurisprudence constante de la Cour, il résulte de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas à cette exigence, et doit en conséquence être rejeté comme n’étant pas suffisamment circonstancié, un moyen avancé à l’appui d’un pourvoi dans le cadre duquel le requérant se contente de renvoyer simplement à ses arguments présentés dans un autre contexte (arrêt du 28 juillet 2011, Mediaset/Commission, C‑403/10 P, non publié, EU:C:2011:533, point 89 et jurisprudence citée). 35.      Je conclus donc que le troisième moyen est irrecevable. 36.      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je conclus que les trois moyens invoqués par la requérante devraient être rejetés, au motif qu’ils sont soit manifestement irrecevables, soit manifestement non fondés. Je recommande en conséquence à la Cour de rejeter le pourvoi conformément à l’article 181 du règlement de procédure. 37.      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, qui s’applique aux pourvois en vertu de l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. Le présent pourvoi n’ayant pas été notifié à la partie défenderesse, celle-ci n’a donc pas exposé de dépens dans le cadre de la présente procédure de pourvoi. La requérante devrait être condamnée à ses propres dépens. » 4        S’agissant de la troisième branche du premier moyen, il y a lieu d’ajouter en ce qui concerne le grief tiré d’une application prétendument erronée, par le Tribunal, de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, que l’argument invoqué par la requérante, selon lequel le Tribunal n’aurait pas examiné si les particularités grammaticales de la marque demandée étaient propres à créer une impression suffisamment éloignée de celle produite par la formule « Gas aus Berlin » (« Gaz de Berlin ») de sorte que, du point de vue du public visé, cette marque ne saurait se voir reconnaître aucune aptitude à être descriptive, repose sur une lecture manifestement erronée de l’ordonnance attaquée. 5        En effet, au point 28 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a analysé la structure de la marque demandée par rapport aux exigences des règles de la grammaire allemande. Il a notamment fait référence à l’absence d’une préposition ou de l’emploi d’un génitif. Audit point 28, le Tribunal a également rappelé que l’omission d’espaces entre les termes, d’articles définis, de pronoms, de conjonctions ou de prépositions est habituelle dans le monde de la publicité et du marketing. C’est au regard de ces éléments que le Tribunal a conclu qu’il n’existe pas d’écart perceptible entre le mot composé « berlingas » et la simple somme des éléments qui le composent. Ce faisant, le Tribunal n’a manifestement pas commis d’erreur de droit. 6        Pour ce motif ainsi que pour ceux retenus par Mme l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.  Sur les dépens 7        Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à la partie défenderesse et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens. Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne : 1)      Le pourvoi est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé. 2)      Berliner Stadtwerke GmbH supporte ses propres dépens. Signatures *      Langue de procédure : l’allemand.

© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 14.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło