C-663/20
PostanowienieTSUE2023-11-09CELEX: 62020CO0663(01)ECLI:EU:C:2023:862
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Jakie kryteria należy stosować przy ustalaniu wysokości kosztów podlegających zwrotowi, w tym honorariów adwokackich i wydatków, w postępowaniach przed sądami Unii Europejskiej, w szczególności w kontekście złożoności sprawy, zakresu pracy i interesu ekonomicznego stron?Ratio decidendi
Trybunał ustalił kwotę kosztów podlegających zwrotowi na 40 500 euro, dokonując swobodnej oceny danych sprawy, uwzględniając przedmiot i charakter sporu, jego znaczenie z punktu widzenia prawa Unii, trudności sprawy, zakres pracy wykonanej przez pełnomocników oraz interesy ekonomiczne stron. Trybunał uznał, że choć sprawa T-414/17 była złożona i dotyczyła nowych kwestii prawnych oraz znaczącego interesu ekonomicznego (ok. 6 mln euro), to jednak zgłoszone godziny pracy były nadmierne. Wskazano, że wcześniejsze doświadczenie prawników banku w podobnych sprawach oraz wysokie stawki godzinowe powinny skutkować efektywnością, a część zgłoszonych godzin dotyczyła pracy po rozprawie ustnej lub samej procedury taksacji kosztów, co uznano za nieproporcjonalne. Trybunał potwierdził również, że podatek VAT od honorariów adwokackich jest kosztem podlegającym zwrotowi, jeśli strona nie jest podatnikiem VAT i nie może go odliczyć, co miało miejsce w przypadku Hypo Vorarlberg Bank ze względu na jej działalność zwolnioną z VAT.Stan faktyczny
Hypo Vorarlberg Bank AG z Bregenz (Austria) złożyła wniosek o taksację kosztów poniesionych w sprawie T-414/17 przed Sądem Unii Europejskiej. Sprawa ta dotyczyła skargi o stwierdzenie nieważności decyzji Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (SRB) w sprawie obliczenia składek ex ante na Jednolity Fundusz Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji na rok 2017, która nałożyła na bank składkę w wysokości około 6 milionów euro. SRB zakwestionowała wysokość żądanych przez Hypo Vorarlberg Bank kosztów, twierdząc, że złożoność sprawy była przeszacowana, a liczba zgłoszonych godzin pracy nadmierna.Rozstrzygnięcie
Łączna kwota kosztów, którą Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (SRB) musi zwrócić Hypo Vorarlberg Bank AG w związku ze sprawą T-414/17, zostaje ustalona na 40 500 euro, do której zostaną doliczone odsetki za opóźnienie, liczone od dnia doręczenia niniejszego postanowienia do dnia faktycznej zapłaty całej należnej kwoty, według stopy równej stopie stosowanej przez Europejski Bank Centralny do jego głównych operacji refinansujących, obowiązującej pierwszego dnia miesiąca, w którym przypada termin płatności, powiększonej o trzy i pół punktu procentowego.Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
9 novembre 2023 (*)
« Taxation des dépens »
Dans l’affaire C‑663/20 P‑DEP,
ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 145 du règlement de procédure de la Cour, introduite le 12 décembre 2022,
Hypo Vorarlberg Bank AG, établie à Bregenz (Autriche), représentée par Mes A. Brenneis et G. Eisenberger, Rechtsanwälte,
partie requérante,
contre
Conseil de résolution unique (CRU), représenté par MM. D. Ceran, C. J. Flynn et J. Kerlin, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, M. L. Bay Larsen (rapporteur), vice-président de la Cour, et M. P. G. Xuereb, juge,
avocat général : M. J. Richard de la Tour,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 La présente affaire a pour objet la taxation des dépens exposés par Hypo Vorarlberg Bank AG dans le cadre de l’affaire T-414/17.
2 Par un pourvoi introduit le 4 décembre 2020, le Conseil de résolution unique (CRU) a demandé l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 23 septembre 2020, Hypo Vorarlberg Bank/CRU (T‑414/17, EU:T:2020:437), par lequel celui-ci a annulé la décision du CRU dans sa session exécutive, du 11 avril 2017, sur le calcul des contributions ex ante pour 2017 au Fonds de résolution unique (SRB/ES/SRF/2017/05) (ci-après la « décision litigieuse »), en ce qu’elle concerne Hypo Vorarlberg Bank.
3 Par l’ordonnance du 3 mars 2022, CRU/Hypo Vorarlberg Bank (C‑663/20 P, EU:C:2022:162), la Cour a annulé l’arrêt du Tribunal du 23 septembre 2020, Hypo Vorarlberg Bank/CRU (T‑414/17, EU:T:2020:437), a annulé la décision litigieuse en ce qu’elle concerne Hypo Vorarlberg Bank et a condamné le CRU à supporter, outre ses propres dépens afférents tant à la procédure de première instance qu’à celle de pourvoi, ceux d’Hypo Vorarlberg Bank afférents à la procédure de première instance.
4 Aucun accord n’étant intervenu entre les parties sur le montant des dépens récupérables afférent à la procédure de première instance, Hypo Vorarlberg Bank a, le 12 décembre 2022, introduit, en application de l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, une demande de taxation des dépens.
5 Par l’ordonnance du 4 juillet 2023, Hypo Vorarlberg Bank/CRU (T‑414/17 DEP, EU:T:2023:380), le Tribunal a constaté qu’il n’était pas compétent pour connaître de cette demande et a ordonné, conformément à l’article 54, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 127 du règlement de procédure du Tribunal, que l’affaire soit renvoyée devant la Cour afin qu’elle statue sur ladite demande.
Les conclusions des parties
6 Hypo Vorarlberg Bank demande à la Cour :
– de fixer le montant des dépens récupérables pour l’affaire T‑414/17 à 81 645,56 euros ;
– d’appliquer à ce montant des intérêts de retard à compter de la signification de l’ordonnance devant être rendue, et
– de rédiger cette ordonnance de manière à ce qu’elle soit exécutoire.
7 Le CRU demande à la Cour de rejeter la demande d’Hypo Vorarlberg Bank et de fixer les dépens récupérables pour l’affaire T‑414/17 à un montant maximal de 10 000 euros.
Argumentation des parties
8 Hypo Vorarlberg Bank précise que le montant des dépens récupérables qu’elle réclame se décompose comme suit :
– 76 091 euros correspondant à 202 heures et 42 minutes de travail de ses avocats dans le cadre de la procédure dans l’affaire T-414/17 ;
– 1 069,56 euros au titre des frais de déplacement et de séjour de l’un de ses avocats en vue de participer à l’audience dans cette affaire, et
– 4 485 euros correspondant à 13 heures et 15 minutes de travail de ses avocats au titre de la présente procédure.
9 Elle fait valoir que la procédure de première instance soulevait des questions de recevabilité des recours en annulation dirigés contre une décision du CRU fixant la contribution ex ante au Fonds de résolution unique (FRU) d’un établissement de crédit et de détermination de la portée de l’obligation de motivation applicable à une telle décision. Il s’agirait de questions de droit nouvelles nécessitant un examen particulièrement approfondi et difficile. La pratique du CRU aurait d’ailleurs été profondément modifiée à la suite des décisions rendues par les juridictions de l’Union européenne. L’affaire T‑414/17 aurait ainsi présenté un degré de complexité particulièrement élevé, dans la mesure où elle soulevait de telles questions. Le traitement de cette affaire aurait, en outre, été complexifié par le fait que le CRU aurait constamment produit de nouveaux documents et fourni de nouvelles informations.
10 La circonstance qu’Hypo Vorarlberg Bank et ses avocats aient déjà mené une procédure similaire au cours de l’année 2016 n’aurait pas réduit considérablement la complexité de l’affaire T-414/17, dès lors que les principales questions de droit n’auraient pas été clarifiées lors de cette première procédure, que la décision litigieuse aurait été structurée de manière très différente des précédentes décisions du CRU et que de nombreuses pièces nouvelles auraient été produites par le CRU.
11 Hypo Vorarlberg Bank soutient avoir eu un intérêt économique significatif à l’issue du litige, puisque la contribution ex ante au FRU qui lui était imposée par la décision litigieuse se serait élevée à environ 6 millions d’euros, soit un montant supérieur à celui de son bénéfice annuel.
12 Le CRU considère que le montant des dépens réclamés par Hypo Vorarlberg Bank est excessif.
13 En effet, la complexité de l’affaire T-414/17 aurait été atténuée par le fait que les actes de procédure présentés par Hypo Vorarlberg Bank auraient pu se fonder largement sur les arguments qu’elle avait déjà développés dans une procédure antérieure similaire, menée devant le Tribunal par cet établissement de crédit l’année précédente. En outre, les moyens invoqués dans la requête introductive d’instance auraient été circonscrits au non-respect des formes substantielles, qui n’aurait pas présenté de difficulté spécifique. L’importance objective de l’affaire T-414/17 serait ainsi limitée. La pratique du CRU aurait d’ailleurs évolué non pas en raison de l’arrêt rendu par le Tribunal dans cette affaire, qui a été annulé, mais en raison d’autres arrêts rendus par la Cour.
14 Le litige en cause n’aurait pas présenté un intérêt économique significatif pour Hypo Vorarlberg Bank, dès lors qu’elle n’aurait pas remis en question, par son recours, le principe même de l’obligation de paiement d’une contribution ex ante au FRU et que le montant de la contribution imposée par la décision litigieuse représenterait moins de 3 % de son chiffre d’affaires.
15 Par ailleurs, différents éléments montreraient que le nombre d’heures de travail indiqué par Hypo Vorarlberg Bank dépasse ce qui était objectivement nécessaire pour traiter l’affaire T-414/17. Ainsi, diverses tâches figurant dans les relevés de temps de travail ne constitueraient pas des dépens récupérables et le nombre d’heures prétendument consacrées à la rédaction des actes de procédure serait excessif au regard de l’expérience des avocats de la requérante ainsi que du contenu de ces actes. De même, les dépens réclamés au titre de la procédure de taxation des dépens ne seraient pas justifiés.
16 Les frais de déplacement réclamés par Hypo Vorarlberg Bank seraient également excessifs. Ces frais ne seraient accompagnés d’aucun justificatif, de sorte que leur remboursement devrait être limité à 500 euros.
Appréciation de la Cour
17 À titre liminaire, il convient de rappeler que lorsque, comme dans l’ordonnance du 3 mars 2022, CRU/Hypo Vorarlberg Bank (C‑663/20 P, EU:C:2022:162), la Cour statue définitivement sur un litige à la suite de l’annulation d’une décision du Tribunal et statue, en conséquence, sur les dépens, y compris sur ceux relatifs à la procédure de première instance, elle est compétente pour connaître de la demande de taxation portant sur ces derniers dépens (voir, par analogie, ordonnance du 30 mai 2018, Simba Toys/EUIPO et Seven Towns, C‑30/15 P‑DEP2, EU:C:2018:354, point 19 ainsi que jurisprudence citée).
18 Aux termes de l’article 144, sous b), du règlement de procédure de la Cour, sont considérés comme des dépens récupérables les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, d’un conseil ou d’un avocat.
19 Il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que le juge de l’Union est habilité non pas à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens. En outre, en statuant sur la demande de taxation des dépens, ce juge n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats (voir, en ce sens, ordonnance du 4 mars 2021, Schmid/Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark, C‑514/18 P‑DEP, EU:C:2021:180, point 19 et jurisprudence citée).
20 En l’absence d’une disposition du droit de l’Union de nature tarifaire, la Cour doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties (ordonnance du 4 mars 2021, Schmid/Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark, C‑514/18 P‑DEP, EU:C:2021:180, point 20 et jurisprudence citée).
21 À cette fin, la Cour tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’à la date du prononcé de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (voir, en ce sens, ordonnance du 4 mars 2021, Schmid/Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark, C‑514/18 P‑DEP, EU:C:2021:180, point 21 et jurisprudence citée).
22 C’est à la lumière de ces éléments qu’il y a lieu d’évaluer le montant des dépens récupérables en l’espèce.
23 S’agissant, en premier lieu, de l’objet et de la nature du litige en cause, il convient de relever que le recours en annulation visant la décision litigieuse soulevait à la fois des questions de droit et des questions de nature factuelle.
24 S’agissant, en deuxième lieu, de l’importance du litige sous l’angle du droit de l’Union et des difficultés de la cause, il y a lieu de constater que ce litige concernait le fonctionnement d’une partie essentielle de l’union bancaire et que le Tribunal a eu à examiner des questions de droit inédites présentant une certaine complexité.
25 En particulier, au jour de l’introduction de la requête, il existait de réelles incertitudes quant à la recevabilité des recours introduits contre les décisions du CRU relatives aux contributions ex ante au FRU et quant à la portée de l’obligation de motivation pesant sur le CRU lors de l’adoption de telles décisions. Ces incertitudes ont, par la suite, été dissipées par les arrêts du 3 décembre 2019, Iccrea Banca (C‑414/18, EU:C:2019:1036), ainsi que du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU (C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601), arrêts rendus par la grande chambre de la Cour, statuant après audience et avec le bénéfice de conclusions.
26 S’agissant, en troisième lieu, de l’ampleur du travail requis par la procédure contentieuse, il convient d’observer qu’Hypo Vorarlberg Bank a inclus, dans le calcul du montant des dépens récupérables, les honoraires relatifs au travail effectué par plusieurs avocats.
27 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, si, en principe, la rémunération d’un seul agent, conseil ou avocat est recouvrable, il se peut que, suivant les caractéristiques propres à chaque affaire, au premier rang desquelles figure sa complexité, la rémunération de plusieurs avocats puisse être considérée comme entrant dans la notion de « frais indispensables », au sens de l’article 144, sous b), du règlement de procédure de la Cour (ordonnance du 4 mars 2021, Schmid/Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark, C‑514/18 P‑DEP, EU:C:2021:180, point 39 et jurisprudence citée).
28 Il s’ensuit que, lors de la fixation du montant des dépens récupérables, il doit être tenu compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels ledit travail a été réparti (ordonnance du 4 mars 2021, Schmid/Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark, C‑514/18 P‑DEP, EU:C:2021:180, point 40 et jurisprudence citée).
29 En l’espèce, au vu des constatations effectuées aux points 23 à 25 de la présente ordonnance, il apparaît que la défense des intérêts d’Hypo Vorarlberg Bank dans le cadre de la procédure de première instance, qui s’est déroulée durant plusieurs années et qui a justifié la rédaction de plusieurs actes de procédure, a nécessité une charge de travail notable, sans pour autant être exceptionnelle. Cette charge de travail a, en outre, été accentuée par la nécessité d’analyser de nombreux documents fournis au cours de cette procédure par le CRU, pour faire suite à des mesures d’organisation de la procédure adoptées par le Tribunal.
30 Toutefois, tout d’abord, les avocats d’Hypo Vorarlberg Bank avaient déjà pu acquérir une connaissance approfondie des règles et des pratiques du CRU, dans la mesure où ils avaient déjà représenté Hypo Vorarlberg Bank dans une procédure précédente exercée contre une décision du CRU imposant une contribution ex ante au FRU à cet établissement de crédit (voir, par analogie, ordonnance du 3 octobre 2018, Orange/Commission, C‑486/15 P‑DEP, EU:C:2018:824, point 39).
31 Ensuite, il y a lieu de rappeler que des avocats dont les prestations sont, comme en l’espèce, facturées à un tarif horaire allant de 250 euros à 400 euros doivent justifier d’une qualification et d’une expérience élevées et sont présumés traiter les affaires qui leur sont confiées avec efficacité et célérité. Partant, la prise en compte d’une rémunération d’un tel niveau doit avoir pour contrepartie une évaluation stricte du nombre total d’heures de travail indispensables aux fins de la procédure concernée (voir, par analogie, ordonnance du 4 mars 2021, Schmid/Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark, C‑514/18 P‑DEP, EU:C:2021:180, point 42 et jurisprudence citée).
32 Enfin, il convient de souligner l’existence d’un déséquilibre entre, d’une part, le décompte de 50 heures de travail présenté comme se rapportant à la rédaction de la requête et de la réplique et, d’autre part, le décompte de plus de 142 heures de travail présenté comme relatif à la préparation de la demande d’audience et de l’audience elle-même. Il ressort, de surcroît, des décomptes fournis par Hypo Vorarlberg Bank qu’une partie non négligeable des heures de travail facturées par ses avocats se rapportaient à une période postérieure à la procédure orale devant le Tribunal, alors que les coûts se rapportant à de telles prestations ne sauraient être qualifiés de frais indispensables exposés aux fins de la procédure [voir, en ce sens, ordonnance du 10 avril 2019, Giant (China)/EBMA, C‑61/16 P‑DEP, EU:C:2019:298, point 33].
33 Dans ces circonstances, le nombre d’heures de travail facturées au titre de la procédure de première instance, qui dépasse les 202 heures, n’apparaît pas, dans sa totalité, comme ayant été objectivement indispensable aux fins de cette procédure, au sens de l’article 144, sous b), du règlement de procédure de la Cour.
34 S’agissant, en quatrième lieu, de l’intérêt économique que le litige a présenté pour les parties, il y a lieu de relever que le montant de la contribution ex ante au FRU qui était imposée à Hypo Vorarlberg Bank par la décision litigieuse s’élevait à environ 6 millions d’euros. En outre, il importe de souligner qu’un établissement tel qu’Hypo Vorarlberg Bank est appelé, chaque année, à acquitter une telle contribution. Il découle de ces éléments que le litige en cause présentait un intérêt économique important pour les parties.
35 À cet égard, s’il est vrai que le recours en annulation introduit par Hypo Vorarlberg Bank portait non pas sur le calcul de la contribution au FRU, mais sur la motivation de la décision litigieuse, il n’en demeure pas moins qu’une motivation plus complète de cette décision était de nature à permettre aux établissements de crédit concernés de discuter de manière plus détaillée de son montant.
36 En ce qui concerne, en cinquième lieu, les dépens afférents à la présente procédure de taxation, il convient de rappeler qu’une demande de taxation des dépens présente un caractère plutôt standardisé et se caractérise, en principe, par l’absence de toute difficulté (voir, en ce sens, ordonnance du 4 mars 2021, Schmid/Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark, C‑514/18 P‑DEP, EU:C:2021:180, point 45 et jurisprudence citée).
37 La prétention financière d’Hypo Vorarlberg Bank relative à ces dépens, correspondant à plus de 13 heures de travail facturées à un montant total de 4 485 euros, apparaît, pour ce motif, disproportionnée. Il ne saurait donc y être fait droit dans son intégralité au titre de frais objectivement indispensables aux fins de la présente procédure.
38 Par ailleurs, s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) afférente aux honoraires d’avocat dont Hypo Vorarlberg Bank demande le remboursement, il y a lieu de rappeler que celle-ci ne doit pas être prise en compte aux fins du calcul des dépens récupérables lorsque le demandeur de la taxation des dépens est assujetti à la TVA et peut, par conséquent, récupérer la TVA versée à l’occasion du paiement des honoraires de ses avocats (ordonnance du 4 mars 2021, Schmid/Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark, C‑514/18 P‑DEP, EU:C:2021:180, point 48).
39 En l’espèce, il y a lieu de considérer qu’Hypo Voralberg Bank, qui exerce des activités de crédit, ne relève pas de cette hypothèse, dès lors que ces activités sont exonérées de la TVA en vertu l’article 135, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1). Partant, il y a lieu de faire droit à cette demande.
40 En ce qui concerne les débours autres que les honoraires d’avocat, il y a lieu de constater que le montant de ceux-ci est contesté par le CRU et qu’Hypo Voralberg Bank ne produit aucune pièce justificative. Il sera fait une juste appréciation de ces débours en fixant leur montant à 500 euros.
41 Il y a également lieu d’accueillir la demande d’intérêts de retard pour la période allant de la date de la signification de la présente ordonnance de taxation de dépens à la date du remboursement effectif des dépens. S’agissant du taux d’intérêt applicable, il convient de le calculer sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à ses opérations principales de refinancement en vigueur le premier jour du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage (ordonnance du 20 janvier 2021, Conseil/Gul Ahmed Textile Mills, C‑100/17 P‑DEP, EU:C:2021:41, point 47 et jurisprudence citée)
42 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables, afférents à l’affaire T‑414/17 ainsi qu’à la présente procédure de taxation, en fixant leur montant total à la somme de 40 500 euros, somme à laquelle seront ajoutés les intérêts de retard à partir du jour de la signification de la présente ordonnance jusqu’à la date de paiement du montant total dû, à un taux égal à celui appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement en vigueur le premier jour du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :
Le montant total des dépens que le Conseil de résolution unique (CRU) doit rembourser à Hypo Vorarlberg Bank AG au titre de l’affaire T‑414/17 est fixé à 40 500 euros, somme à laquelle seront ajoutés les intérêts de retard à partir du jour de la signification de la présente ordonnance jusqu’à la date de paiement du montant total dû, à un taux égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement en vigueur le premier jour du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło