C-669/15

PostanowienieTSUE2016-06-30CELEX: 62015CO0669ECLI:EU:C:2016:509

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy pytanie prejudycjalne dotyczące zgodności krajowych przepisów o cenach zakupu energii elektrycznej z zasadami pomocy państwa (art. 107 i 108 TFUE) jest dopuszczalne, jeśli sąd odsyłający nie przedstawił wystarczających informacji o kontekście faktycznym i prawnym?
Ratio decidendi
Trybunał uznał pytanie prejudycjalne za oczywiście niedopuszczalne na podstawie art. 53 ust. 2 regulaminu postępowania, ponieważ sąd odsyłający nie spełnił wymogów art. 94 tego regulaminu. Brakowało szczegółowego opisu treści krajowych przepisów prawnych, wskazania konkretnych przepisów mających zastosowanie w sporze głównym oraz wyjaśnienia mechanizmu rekompensaty. Ponadto, sąd odsyłający nie przedstawił minimalnych wyjaśnień dotyczących związku między krajowymi przepisami ustalającymi taryfy zakupu energii a przepisami TFUE dotyczącymi pomocy państwa, których interpretacji żądano. Te braki uniemożliwiły Trybunałowi i zainteresowanym stronom zrozumienie kontekstu sprawy i udzielenie użytecznej odpowiedzi.
Stan faktyczny
Spór dotyczył odpowiedzialności kontraktowej Électricité Réseau Distribution France SA (ERDF) wobec Ombrière Le Bosc SAS. Ombrière Le Bosc, producent energii fotowoltaicznej, złożyła wniosek o przyłączenie do sieci, ale ERDF opóźniła przedstawienie propozycji technicznej i finansowej. W międzyczasie zmieniono przepisy krajowe, obniżając taryfy zakupu energii fotowoltaicznej. Ombrière Le Bosc pozwała ERDF o odszkodowanie za utracone korzyści. Axa Corporate Solutions SA, ubezpieczyciel ERDF, podniosła w apelacji, że pierwotne przepisy ustalające ceny zakupu energii stanowiły nielegalną pomoc państwa, ponieważ nie zostały zgłoszone Komisji Europejskiej.
Rozstrzygnięcie
Żądanie wydania orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez cour d’appel de Versailles (Francja) postanowieniem z dnia 8 grudnia 2015 r. jest oczywiście niedopuszczalne.

Pełny tekst orzeczenia

ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre) juin 2016 (*) « Renvoi préjudiciel – Absence de cadre juridique – Irrecevabilité manifeste – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour » Dans l’affaire C‑669/15, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la cour d’appel de Versailles (France), par décision du 8 décembre 2015, parvenue à la Cour le 14 décembre 2015, dans la procédure Electricité Réseau Distribution France SA (ERDF) contre Axa Corporate Solutions SA, Ombrière Le Bosc SAS, LA COUR (cinquième chambre), composée de M. J. L. da Cruz Vilaça (rapporteur), président de chambre, MM. F. Biltgen, A. Borg Barthet, E. Levits et Mme M. Berger, juges, avocat général : M. M. Wathelet, greffier : M. A. Calot Escobar, vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, rend la présente Ordonnance 1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 107 et 108 TFUE. 2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Électricité Réseau Distribution France SA (ERDF), à Axa Corporate Solutions SA et à Ombrière Le Bosc SAS au sujet de l’engagement de la responsabilité contractuelle d’ERDF.  Le litige au principal et la question préjudicielle 3        La loi n° 2000-108, du 10 février 2000, relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité (JORF du 11 février 2000, p. 2143), prévoit l’obligation pour Électricité de France SA (EDF) d’acquérir l’électricité produite, notamment, par les producteurs d’électricité d’origine photovoltaïque, à un prix supérieur à celui du marché. 4        Ombrière Le Bosc, par l’intermédiaire de son mandataire, a adressé, le 1er avril 2009, à ERDF, une filiale à 100 % d’EDF, une demande en vue du raccordement d’une centrale. Par lettre du 3 avril 2009, ERDF a indiqué que la demande était complète et qu’une proposition technique et financière serait adressée au plus tard le 1er juillet 2009. Cette proposition a finalement été communiquée le 22 janvier 2010. 5        Par arrêté ministériel du 12 janvier 2010, l’arrêté ministériel du 10 juillet 2006 fixant le prix d’achat de l’électricité d’origine photovoltaïque a été abrogé et de nouveaux tarifs, inférieurs aux précédents, ont été fixés. 6        Ombrière Le Bosc a alors assigné ERDF devant le tribunal de commerce de Nanterre (France) afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de dommages et intérêts, ou, subsidiairement, du différentiel constaté entre le niveau des deux tarifs de rachat de l’électricité d’origine photovoltaïque. 7        Par jugement du 27 mars 2014, cette juridiction a condamné ERDF à payer, à titre de dommages et intérêts, pour chaque kWh acheté par EDF, une somme égale à 80 % de la différence entre, d’une part, le prix calculé en application des stipulations du contrat conclu le 19 novembre 2010 entre Ombrière Le Bosc et EDF, et, d’autre part, le prix calculé selon les dispositions de l’arrêté ministériel du 10 juillet 2006 appliquées à Ombrière Le Bosc. Par ailleurs, Axa Corporate Solutions a été condamnée à garantir ERDF des condamnations au principal, des frais, des intérêts et des accessoires au-delà du seuil de 1,5 millions d’euros. 8        ERDF et Axa Corporate Solutions ont interjeté appel de ce jugement devant la juridiction de renvoi. A l’appui de son appel, Axa Corporate Solutions soutient, notamment, que l’arrêté ministériel du 10 juillet 2006 est illégal en ce qu’il constitue une aide d’État au sens de l’article 107 TFUE et aurait donc dû faire l’objet d’une notification préalable à la Commission européenne. 9        C’est dans ce contexte que la cour d’appel de Versailles (France) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : « Les arrêtés des 10 juillet 2006 et 12 janvier 2010, pris en application du décret 2000-1196 du 6 décembre 2000 et du décret 2001-410 du 10 mai 2001, eux‑mêmes pris en application de la loi 2000-108 du 10 février 2000, sont-ils contraires aux articles 107 et 108 TFUE (anciennement 87 et 88 CE), en ce qu’ils constitueraient une aide d’État, laquelle, si c’est le cas, dès lors qu’elle n’a pas été notifiée préalablement à la Commission en application de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, affecterait leur légalité ? »  Sur la recevabilité de la question préjudicielle 10      En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le renvoi préjudiciel est manifestement irrecevable, la Cour peut, l’avocat général entendu, statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure. 11      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire. 12      Il convient ainsi de rappeler que, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instaurée à l’article 267 TFUE, la nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées (ordonnance du 3 septembre 2015, Vivium, C‑250/15, non publiée, EU:C:2015:569, point 8 et jurisprudence citée). 13      Ces exigences concernant le contenu d’une demande de décision préjudicielle figurent de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure et sont rappelées dans les recommandations de la Cour à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO 2012, C 338, p. 1). 14      Aux termes dudit article 94, la demande de décision préjudicielle doit contenir : « [...] b)      la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce [...] c)      l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union [...] » 15      En outre, il ressort du point 22 des recommandations mentionnées au point 13 de la présente ordonnance qu’une demande de décision préjudicielle doit « être suffisamment complète et contenir toutes les informations pertinentes de manière à permettre à la Cour, ainsi qu’aux intéressés en droit de déposer des observations, de bien comprendre le cadre factuel et réglementaire de l’affaire au principal » (ordonnance du 3 septembre 2015, Vivium, C‑250/15, non publiée, EU:C:2015:569, point 12 et jurisprudence citée). 16      Ces informations servent non seulement à permettre à la Cour de fournir des réponses utiles, mais également à donner aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres parties intéressées la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux parties intéressées (ordonnance du 3 septembre 2015, Vivium, C‑250/15, non publiée, EU:C:2015:569, point 13 et jurisprudence citée). 17      En l’occurrence, la décision de renvoi ne répond manifestement pas auxdites exigences. 18      Cette décision mentionne certes globalement les textes nationaux en cause, mais ne présente nullement le contenu de ceux-ci. De même, les dispositions de ces textes concrètement applicables dans le litige au principal ne sont pas indiquées. Il est, tout au plus, renvoyé au jugement déféré devant la juridiction de renvoi et aux écritures des parties transmises au greffe de la Cour. 19      En outre, si la décision de renvoi signale que, à l’instar, semble-t-il, du mécanisme en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Association Vent De Colère! e.a. (C‑262/12, EU:C:2013:851), d’une part, le droit national impose à une société l’achat de l’électricité d’origine photovoltaïque à un prix supérieur à celui du marché et, d’autre part, cette société bénéficie d’une compensation intégrale du surcoût, le mécanisme de compensation visé n’est nullement décrit. 20      En raison de ces lacunes, la décision de renvoi ne permet donc pas le dépôt d’observations utiles par les gouvernements des États membres et les autres parties intéressées au sens de l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Elle ne permet pas davantage à la Cour de fournir une réponse utile à la juridiction de renvoi afin de trancher le litige au principal. 21      Par ailleurs, il convient de rappeler qu’il est indispensable que la juridiction nationale donne un minimum d’explications sur le lien qu’elle établit entre les dispositions du droit de l’Union dont elle demande l’interprétation et la législation nationale applicable au litige qui lui est soumis (voir, en ce sens, ordonnance du 4 juin 2015, Argenta Spaarbank, C‑578/14, non publiée, EU:C:2015:372, point 15). 22      Or, les arrêtés ministériels mentionnés dans la présente question préjudicielle, en ce qu’ils ne fixent que les tarifs d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil, ne semblent pas, de prime abord, présenter un lien avec les dispositions du traité FUE relatives aux aides d’État dont l’interprétation est sollicitée. Si la juridiction de renvoi explique devoir s’interroger sur la légalité de ces textes de droit national, elle ne fournit toutefois pas d’indication relative au lien qui pourrait être établi entre ceux-ci et la qualification d’aide d’État. 23      Par conséquent, il y a lieu de constater que, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, la présente demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable.  Sur les dépens 24      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne : La demande de décision préjudicielle introduite par la cour d’appel de Versailles (France), par décision du 8 décembre 2015, est manifestement irrecevable. Signatures * Langue de procédure: le français.

© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło