C-687/20

WyrokTSUE2022-03-31CELEX: 62020CJ0687ECLI:EU:C:2022:244

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy Republika Portugalska uchybiła zobowiązaniom wynikającym z art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 2 i art. 10 ust. 2 dyrektywy 2002/49/WE, w związku z załącznikiem VI do tej dyrektywy, poprzez niesporządzenie strategicznych map hałasu i planów działania oraz nieprzekazanie ich Komisji Europejskiej w wyznaczonych terminach?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że Portugalia uchybiła zobowiązaniom, ponieważ istnienie uchybienia ocenia się na dzień upływu terminu wyznaczonego w uzasadnionej opinii (20 października 2018 r.), a wszelkie późniejsze działania lub zmiany sytuacji nie mogą być brane pod uwagę. Trybunał podkreślił również, że obowiązek sporządzenia planów działania na podstawie dyrektywy 2002/49/WE nie jest uzależniony od przekroczenia krajowych wartości dopuszczalnych hałasu ani od obecności ludności narażonej na wysoki poziom hałasu, ponieważ dyrektywa ma na celu zarówno zapobieganie i redukcję hałasu, jak i zachowanie zadowalającej jakości środowiska akustycznego.
Stan faktyczny
Komisja Europejska wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom przeciwko Portugalii, zarzucając jej niespełnienie wymogów dyrektywy 2002/49/WE. Zarzuty dotyczyły niesporządzenia strategicznych map hałasu dla pięciu głównych dróg (PT_a_rd00410, PT_a_rd00458, PT_a_rd00460, PT_a_rd00462 i PT_a_rd00633), planów działania dla aglomeracji Amadora i Porto, a także dla 236 głównych dróg i 55 głównych linii kolejowych, oraz nieprzekazania tych dokumentów Komisji. Portugalia broniła się, wskazując na późniejsze przekazanie niektórych dokumentów, twierdząc, że niektóre drogi i linie kolejowe przestały spełniać kryteria lub że nie ma ludności narażonej na hałas, co miało zwalniać z obowiązku sporządzenia planów.
Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza, że Republika Portugalska, po pierwsze, niesporządzając strategicznych map hałasu dotyczących głównych dróg PT_a_rd00410, PT_a_rd00458, PT_a_rd00460, PT_a_rd00462 i PT_a_rd00633 ani planów działania dla aglomeracji Amadora i Porto, a także dla głównych dróg i głównych linii kolejowych wymienionych w załączniku do niniejszego wyroku, oraz po drugie, nieprzekazując Komisji Europejskiej informacji zawartych w tych mapach ani streszczeń tych planów działania, uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 7 ust. 2 akapit pierwszy, art. 8 ust. 2 i art. 10 ust. 2 dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku, w związku z załącznikiem VI do tej dyrektywy. Republika Portugalska zostaje obciążona kosztami postępowania.

Pełny tekst orzeczenia

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre) 31 mars 2022 (*) « Manquement d’État – Environnement – Directive 2002/49/CE – Évaluation et gestion du bruit dans l’environnement – Agglomérations, grands axes routiers et grands axes ferroviaires – Article 7, paragraphe 2 – Cartes de bruit stratégiques – Article 8, paragraphe 2 – Plans d’action – Article 10, paragraphe 2 – Annexe VI – Informations fournies par les cartes de bruit stratégiques – Résumés des plans d’action – Non-communication à la Commission européenne dans les délais prévus » Dans l’affaire C‑687/20, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 17 décembre 2020, Commission européenne, représentée par MM. M. Noll-Ehlers et G. Braga da Cruz, en qualité d’agents, partie requérante, contre République portugaise, représentée par Mmes A. Pimenta, P. Barros da Costa et H. Almeida ainsi que par MM. L. Inez Fernandes et J. Reis Silva, en qualité d’agents, partie défenderesse, LA COUR (huitième chambre), composée de M. J. Passer (rapporteur), président de la septième chambre, faisant fonction de président de la huitième chambre, MM. F. Biltgen et N. Wahl, juges, avocat général : M. P. Pikamäe, greffier : M. A. Calot Escobar, vu la procédure écrite, vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions, rend le présent Arrêt 1        Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que : –        en n’établissant pas les cartes de bruit stratégiques relatives à cinq grands axes routiers, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 juin 2002, relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement (JO 2002, L 189, p. 12) ; –        en n’établissant pas les plans d’action relatifs aux agglomérations d’Amadora et de Porto, à 236 grands axes routiers et à 55 grands axes ferroviaires, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, et –        en ne communiquant pas à la Commission les informations fournies par les cartes de bruit stratégiques relatives aux grands axes routiers mentionnés au premier tiret ci-dessus et en ne lui communiquant pas non plus les résumés des plans d’action relatifs aux agglomérations d’Amadora et de Porto, ni ceux relatifs aux grands axes routiers et aux grands axes ferroviaires mentionnés au tiret précédent, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 10, paragraphe 2, de ladite directive, lu en combinaison avec l’annexe VI de celle-ci.  Le cadre juridique 2        L’article 1er de la directive 2002/49, intitulé « Objectifs », prévoit, à son paragraphe 1 : « La présente directive vise à établir une approche commune destinée à éviter, [à] prévenir ou [à] réduire en priorité les effets nuisibles, y compris la gêne, de l’exposition au bruit dans l’environnement. À cette fin, les actions suivantes sont mises en œuvre progressivement : a)      la détermination de l’exposition au bruit dans l’environnement grâce à la cartographie du bruit, selon des méthodes d’évaluation communes aux États membres ; b)      garantir l’information du public en ce qui concerne le bruit dans l’environnement et ses effets ; c)      l’adoption, par les États membres, de plans d’action fondés sur les résultats de la cartographie du bruit afin de prévenir et de réduire, si cela est nécessaire, le bruit dans l’environnement, notamment lorsque les niveaux d’exposition peuvent entraîner des effets nuisibles pour la santé humaine, et de préserver la qualité de l’environnement sonore lorsqu’elle est satisfaisante. » 3        L’article 2 de cette directive, intitulé « Champ d’application », dispose : « 1.      La présente directive s’applique au bruit dans l’environnement auquel sont exposés en particulier les êtres humains dans les espaces bâtis, les parcs publics ou d’autres lieux calmes d’une agglomération, les zones calmes en rase campagne, à proximité des écoles, aux abords des hôpitaux ainsi que d’autres bâtiments et zones sensibles au bruit. 2.      La présente directive ne s’applique pas au bruit produit par la personne exposée elle-même, au bruit résultant des activités domestiques, aux bruits de voisinage, au bruit perçu sur les lieux de travail ou à l’intérieur des moyens de transport, ni au bruit résultant d’activités militaires dans les zones militaires. » 4        Aux termes de l’article 3 de ladite directive, intitulé « Définitions » : « Aux fins de la présente directive, on entend par : a)      “bruit dans l’environnement”, le son extérieur non désiré ou nuisible résultant d’activités humaines, y compris le bruit émis par les moyens de transports, le trafic routier, ferroviaire ou aérien et provenant de sites d’activité industrielle tels que ceux qui sont définis à l’annexe I de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution [(JO 1996, L 257, p. 26)] ; [...] k)      “agglomération”, une partie du territoire d’un État membre, délimitée par ce dernier, au sein de laquelle la population est supérieure à 100 000 habitants et dont la densité de population est telle que l’État membre la considère comme une zone urbaine ; [...] n)      “grand axe routier”, une route régionale, nationale ou internationale, désignée par l’État membre, sur laquelle sont enregistrés plus de 3 millions de passages de véhicules par an ; o)      “grand axe ferroviaire”, une voie de chemin de fer, désignée par l’État membre, sur laquelle sont enregistrés plus de 30 000 passages de trains par an ; [...] q)      “cartographie du bruit”, la représentation de données décrivant une situation sonore existante ou prévue en fonction d’un indicateur de bruit, indiquant les dépassements de valeurs limites pertinentes en vigueur, le nombre de personnes touchées dans une zone donnée ou le nombre d’habitations exposées à certaines valeurs d’un indicateur de bruit dans une zone donnée ; r)      “carte de bruit stratégique”, une carte conçue pour permettre l’évaluation globale de l’exposition au bruit dans une zone donnée soumise à différentes sources de bruit ou pour établir des prévisions générales pour cette zone ; [...] t)      “plan d’action”, un plan visant à gérer les problèmes de bruit et les effets du bruit, y compris, si nécessaire, la réduction du bruit ; u)      “planification acoustique”, la lutte contre le bruit futur au moyen de mesures planifiées, telles que l’aménagement du territoire, l’ingénierie des systèmes de gestion du trafic, la planification de la circulation, la réduction du bruit par des mesures d’isolation acoustique et la lutte contre le bruit à la source ; [...] » 5        L’article 7 de la directive 2002/49, intitulé « Cartographie stratégique du bruit », prévoit, à son paragraphe 2, premier alinéa : « Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour que, au plus tard le 30 juin 2012, puis tous les cinq ans, des cartes de bruit stratégiques montrant la situation au cours de l’année civile précédente soient établies et, le cas échéant, approuvées par les autorités compétentes, pour toutes les agglomérations, pour tous les grands axes routiers et pour tous les grands axes ferroviaires situés sur leur territoire. » 6        L’article 8 de cette directive, intitulé « Plans d’action », dispose : « [...] 2.      Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 18 juillet 2013, les autorités compétentes aient établi des plans d’action en vue notamment de répondre aux priorités pouvant résulter du dépassement de toute valeur limite pertinente ou de l’application d’autres critères choisis par les États membres pour les agglomérations, pour les grands axes routiers ainsi que pour les grands axes ferroviaires situés sur leur territoire. [...] 4.      Les plans d’action satisfont aux prescriptions minimales énoncées à l’annexe V. [...] 7.      Les États membres veillent à ce que le public soit consulté sur les propositions relatives aux plans d’action, à ce qu’il se voie accorder, en temps utile, des possibilités effectives de participation à l’établissement et au réexamen des plans d’action, à ce que les résultats de cette participation soient pris en compte et à ce que le public soit informé des décisions prises. Des délais raisonnables seront prévus afin que le public dispose d’un temps suffisant pour participer à chacune des phases. [...] » 7        L’article 10 de ladite directive, intitulé « Collecte et publication des données par les États membres et par la Commission », dispose, à son paragraphe 2 : « Les États membres veillent à ce que les informations fournies par les cartes de bruit stratégiques et les résumés des plans d’action visés à l’annexe VI soient transmis à la Commission dans un délai de six mois à compter des dates visées respectivement aux articles 7 et 8. » 8        L’annexe V de la même directive prévoit les prescriptions minimales pour les plans d’action. 9        L’annexe VI de la directive 2002/49 indique les données à transmettre à la Commission, y compris, notamment, « [u]n résumé du plan d’action, de dix pages au maximum, reprenant [tous] les aspects importants visés à l’annexe V ».  La procédure précontentieuse 10      Après avoir évalué les communications reçues des autorités portugaises dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2002/49, y compris au cours de l’enquête EU Pilot, la Commission a décidé d’engager une procédure d’infraction contre la République portugaise, en lui adressant le 18 mai 2017, en vertu de l’article 258 TFUE, une lettre de mise en demeure. Dans cette lettre, la Commission indiquait à cet État membre qu’elle considérait qu’il avait manqué aux obligations lui incombant au titre de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 8, paragraphes 2 et 7, et de l’article 10 de cette directive, lus en combinaison avec les annexes IV à VI de celle-ci. 11      La Commission a notamment conclu que la République portugaise avait omis : –        d’établir, en ce qui concerne trois agglomérations, à savoir Amadora, Matosinhos et Porto, 174 grands axes routiers et 32 grands axes ferroviaires, les cartes de bruit stratégiques et de lui transmettre les informations sur ces cartes, ainsi que –        d’établir, en ce qui concerne cinq agglomérations, à savoir Amadora, Matosinhos, Odivelas, Oeiras et Porto, 551 grands axes routiers et la totalité des grands axes ferroviaires, les plans d’action et de lui transmettre les résumés de ces plans. 12      Les autorités portugaises ont répondu à la lettre de mise en demeure par lettre du 5 septembre 2017. 13      Par lettre du 20 juillet 2018, la Commission a adressé un avis motivé à la République portugaise, conformément à l’article 258 TFUE. 14      Dans cet avis, la Commission a relevé, notamment, les manquements suivants : –        le non-établissement des cartes de bruit stratégiques pour deux agglomérations, à savoir Matosinhos et Porto, et 123 grands axes routiers ; –        le non-établissement des plans d’action pour trois agglomérations, à savoir Amadora, Matosinhos et Porto, 466 grands axes routiers et 60 grands axes ferroviaires, ainsi que –        la non-communication des informations concernant les cartes de bruit stratégiques pour les agglomérations et les grands axes routiers, visés au premier tiret ci-dessus, et des résumés des plans d’action pour les agglomérations, les grands axes routiers et les grands axes ferroviaires, visés au tiret précédent. 15      Après avoir sollicité de la Commission, par lettre du 9 août 2018, une prorogation d’au moins 30 jours du délai de réponse à l’avis motivé, demande à laquelle la Commission a accédé, la République portugaise a répondu à cet avis par lettre du 24 septembre 2018. 16      Par lettres des 12 juin et 21 octobre 2019, la République portugaise a transmis à la Commission des compléments à sa réponse du 24 septembre 2018 à l’avis motivé. 17      Considérant que, en dépit de ces réponses, la République portugaise ne s’est pas conformée aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 8, paragraphe 2, et de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2002/49, lu en combinaison avec l’annexe VI de celle-ci, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.  Sur le recours  Argumentation des parties 18      Tout en notant une évolution positive de la conformité de la République portugaise aux obligations découlant de la directive 2002/49, la Commission relève que les cartes de bruit stratégiques et les plans d’action manquants sont encore trop nombreux. En particulier, il serait manifeste que, à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, à savoir le 20 octobre 2018, cet État membre n’a pas adopté les cartes de bruit stratégiques et les plans d’action visés dans la requête de la Commission. 19      La République portugaise conclut au rejet du recours, qu’elle considère par ailleurs inutile, compte tenu tant de la collaboration et du dialogue institutionnel des autorités portugaises avec la Commission que des mesures adoptées et du calendrier transmis à cette dernière dans le cadre de cette collaboration. En outre, pour certains grands axes routiers et grands axes ferroviaires, visés par la requête, l’élaboration de plans d’action ne serait pas exigée. 20      Dans son mémoire en réplique, la Commission, d’une part, informe la Cour qu’elle souhaite retirer les conclusions formulées dans la requête relatives aux grands axes routiers PT_a_rd00541 et PT_a_rd00542, ces axes ayant été remplacés par le grand axe routier désigné par le code PT_a_rd00699 et le plan d’action pour cet axe lui ayant été communiqué le 19 septembre 2018. 21      D’autre part, la Commission fait remarquer que les codes PT_a_rd00774 et PT_a_rd00763 ont partiellement remplacé les codes des grands axes routiers PT_a_rd00437 et PT_a_rd00457 respectivement. Cependant, à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, elle n’aurait reçu aucune information relative aux plans d’action pour ces axes. 22      Quant aux grands axes routiers et aux grands axes ferroviaires pour lesquels, selon la République portugaise, l’élaboration de plans d’action n’était pas exigée, la Commission fait valoir, en premier lieu, s’agissant du grand axe ferroviaire PT_a_rl00013, que le fait que la liaison ferroviaire en cause a été interrompue et déviée en raison de travaux effectués entre l’année 2004 et l’année 2008 n’est pas susceptible de remettre en cause la constatation selon laquelle cet État membre a violé son obligation d’adopter un plan d’action pour cet axe. Tout d’abord, il y aurait lieu de présumer que l’axe concerné a continué d’être utilisé après l’année 2008. Ensuite, dans la mesure où la République portugaise explique qu’elle n’avait pas adopté un plan d’action pour cet axe parce qu’il comporte un tunnel, l’omission de la part de cet État membre de préciser si l’axe ferroviaire en question s’étend ou non au-delà de la sortie du tunnel, associée au fait que ce dernier est situé dans une zone où il existe des constructions, serait en soi une indication de l’existence d’une population exposée au bruit occasionné par le trafic qui emprunte la section concernée de l’axe en cause. Enfin, la Commission rejette l’argument selon lequel une couverture implicite, par le plan d’action de la ligne de ceinture, pourrait satisfaire aux exigences prévues à l’article 8 de la directive 2002/49. 23      En deuxième lieu, s’agissant des grands axes routiers PT_a_rd00410 et PT_a_rd00458, la République portugaise n’étaierait pas son allégation selon laquelle ces axes ne sont désormais plus de grandes infrastructures de transport. Par ailleurs, dans la mise à jour présentée le 3 janvier 2019 au moyen du portail électronique Reportnet du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (Eionet), les deux axes en cause auraient toujours été considérés comme de grands axes routiers. 24      En troisième lieu, s’agissant des grands axes routiers visés aux points 7, 36, 53 à 65, 68, 69, 76, 154, 155 et 234 de la partie A de l’annexe du présent arrêt, pour lesquels il ne serait plus nécessaire d’établir des plans d’action, la Commission soutient que la République portugaise formule ses allégations de manière confuse, ce qui ne lui permet pas d’identifier clairement le moyen de défense invoqué par cet État membre pour chacun de ces axes ni même pour l’ensemble de ceux-ci. Ces allégations seraient, dès lors, irrecevables. En toute hypothèse, ces allégations seraient non fondées. 25      En tout état de cause, premièrement, l’allégation selon laquelle lesdits axes ne sont plus de grands axes routiers ne serait pas étayée et, en toute hypothèse, serait formulée tardivement. Deuxièmement, il conviendrait également de rejeter l’argument selon lequel ces mêmes axes ne sont plus de grands axes routiers en raison de l’absence de population exposée. À cet égard, même le fait qu’un grand axe routier traverse une zone en rase campagne n’exclurait pas la possibilité qu’une population soit exposée. Troisièmement, dans la mesure où la République portugaise semble vouloir soutenir que, sur les grands axes routiers en question, les valeurs limites de bruit imposées au niveau national ne sont pas dépassées, la Commission soutient que, en ce qui concerne l’obligation d’établir une carte de bruit stratégique et un plan d’action, il est indifférent, au regard de la directive 2002/49, que les valeurs limites de bruit prévues au niveau national soient ou non dépassées. Il ressortirait des dispositions de cette directive que les plans d’action sont également élaborés pour préserver la qualité de l’environnement sonore, lorsqu’elle est satisfaisante, et comprennent des actions dans les zones calmes, c’est-à-dire les zones dans lesquelles une valeur limite n’est pas dépassée. 26      S’agissant, plus particulièrement, du grand axe routier PT_a_rd00601, la Commission fait observer qu’il est toujours considéré aujourd’hui par la République portugaise comme un grand axe routier. Par ailleurs, cet État membre n’aurait pas contesté les affirmations de la Commission concernant les données contenues dans le portail électronique Reportnet, qui révèlent l’existence de constructions et indiquent donc qu’une population est exposée à ce grand axe routier. À cet égard, l’arrondissement à zéro d’un nombre de personnes inférieur à 50, effectué par la République portugaise en application de l’annexe VI, point 1.5, de la directive 2002/49, ne constituerait pas une preuve de l’absence de toute personne exposée au bruit. Enfin, il conviendrait également de rejeter l’argument de la République portugaise tiré de l’absence alléguée de besoin d’adopter, pour ledit grand axe routier, des mesures de réduction du bruit dans le cadre d’un plan d’action, notamment en raison du fait que, selon cet État membre, des mesures de prévention du bruit peuvent aussi être incluses dans d’autres instruments. 27      La République portugaise répond, dans son mémoire en duplique, qu’il résulte du rapport du 1er avril 2021 et des communications effectuées au moyen du portail électronique Reportnet les 10 mai et 25 juin 2021 que, à ce jour, il ne manque que 125 plans d’action pour des grands axes routiers, dont 108 sont déjà en cours d’analyse par l’Agência Portuguesa do Ambiente (Agence portugaise pour l’environnement, Portugal). Concernant les agglomérations, seul le plan d’action relatif à l’agglomération d’Amadora serait en phase de finalisation. 28      S’agissant du tunnel de Rossio, situé sur le grand axe ferroviaire PT_a_rl00013, la République portugaise confirme que l’activité a repris au cours de l’année 2008. Elle précise, en outre, que, à la sortie du tunnel, il y a effectivement un bâtiment de grand volume et de grande hauteur, qui, toutefois, n’est pas à usage d’habitation. Ce ne serait qu’en deuxième ligne, c’est-à-dire à une distance au-delà de 100 mètres, et sous la protection de ce bâtiment, que des bâtiments résidentiels apparaissent. Par ailleurs, l’axe en cause serait couvert par le plan d’action déjà communiqué le 28 juin 2021. 29      S’agissant des grands axes routiers PT_a_rd00457 et PT_a_rd00437, devenus PT_a_rd00763 et PT_a_rd00774, elle précise que le plan d’action est en phase d’approbation pour le premier de ces axes et a été communiqué le 10 mai 2021 pour le second de ceux-ci. 30      S’agissant des grands axes routiers PT_a_rd00410 et PT_a_rd00458, la République portugaise soutient qu’ils ne sont désormais plus de grandes infrastructures de transport, en raison de la baisse du trafic, conformément au dernier flux d’informations soumis le 22 septembre 2020. 31      S’agissant, enfin, des grands axes routiers visés aux points 7, 36, 53 à 65, 68, 69, 76, 154, 155 et 234 de la partie A de l’annexe du présent arrêt, la République portugaise soutient, premièrement, que les grands axes routiers PT_a_rd00056, PT_a_rd00142 et PT_a_rd00601 présentent zéro centaine de résidents dans les classes de valeurs Lden > 65 dB(A) et Ln > 55 dB(A), qui constituent les valeurs limites nationales à partir desquelles l’adoption de mesures de réduction du bruit est obligatoire, et présentent également zéro centaine de résidents dans les autres classes dans lesquelles une communication est obligatoire. L’établissement d’un plan d’action n’aurait donc pas de valeur ajoutée. 32      Il conviendrait également de noter qu’aucun des trois grands axes routiers en question, à savoir les grands axes routiers PT_a_rd00056, PT_a_rd00142 et PT_a_rd00601, ne présente de zones calmes dans ses environs, de sorte qu’un éventuel plan d’action serait également dépourvu de mesures et d’actions à cet égard. Dans la mesure où un plan d’action peut également identifier des mesures de prévention du bruit, la République portugaise maintient que le volet préventif d’un plan d’action est déjà couvert par le cadre légal national en matière de bruit dans l’environnement. 33      Deuxièmement, s’agissant des grands axes routiers visés aux points 53 à 65, 68, 69, 76, 154 et 155 de la partie A de l’annexe du présent arrêt, la République portugaise soutient que ces axes ont cessé d’être de grandes infrastructures de transport conformément au flux d’informations soumis le 22 juin 2015. 34      Dans sa réponse à la question posée à cet égard par la Cour, la Commission fait valoir, notamment, que, dans ses réponses à la lettre de mise en demeure et à l’avis motivé, la République portugaise n’a jamais indiqué que les grands axes routiers visés au point précédent ne devaient plus être considérés comme tels. Ainsi, la justification avancée par cet État membre pour exclure ces grands axes routiers des obligations découlant de la directive 2002/49 serait non seulement confuse, mais aussi tardive, puisqu’il a fallu attendre le mémoire en défense pour trouver la première tentative en ce sens. 35      En réponse à la Commission, la République portugaise soutient, en particulier, que les axes en question ont cessé d’être de grandes infrastructures de transport dans la liste mise à jour au cours de l’année 2015 sur la base des données de trafic de l’année 2014. Le code « NA » aurait été utilisé au cours de la phase de l’avis motivé pour les axes pour lesquels un plan d’action n’avait pas été établi à la date prescrite, au lieu d’avoir utilisé le code « – 1 » pour les axes qui ne constituaient plus de grandes infrastructures de transport, en raison de la baisse de trafic, comme indiqué dans le flux d’informations soumis le 22 juin 2015 et dans les mises à jour successives.  Appréciation de la Cour 36      Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour [arrêt du 27 janvier 2021, Commission/Autriche (TVA – Agences de voyages), C‑787/19, non publié, EU:C:2021:72, point 34 et jurisprudence citée]. 37      En l’espèce, le délai fixé dans l’avis motivé adressé à la République portugaise a expiré le 20 octobre 2018. 38      Or, s’agissant, en premier lieu, des cartes de bruit stratégiques, la République portugaise ne conteste pas que lesdites cartes relatives aux grands axes routiers PT_a_rd00460, PT_a_rd00462 et PT_a_rd00633 ont été communiquées après cette date. 39      En ce qui concerne l’argument de la République portugaise selon lequel les deux autres grands axes routiers en cause, à savoir les axes PT_a_rd00410 et PT_a_rd00458, ont entre-temps cessé d’être de grandes infrastructures de transport, en raison de la baisse de trafic, il suffit de constater que la République portugaise confirme, dans son mémoire en duplique, que l’information selon laquelle ces axes ont cessé d’être de grands axes routiers, au sens de l’article 3, sous n), de la directive 2002/49, n’a été communiquée à la Commission que le 22 septembre 2020, soit après l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé. 40      En deuxième lieu, s’agissant des plans d’action pour les agglomérations d’Amadora et de Porto, la République portugaise concède que celui de l’agglomération d’Amadora est en phase de finalisation, alors que celui de l’agglomération de Porto n’a été soumis que le 10 mai 2021, soit après l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé. 41      En troisième lieu, s’agissant des plans d’action pour les grands axes routiers énumérés à la partie A de l’annexe du présent arrêt, il ressort du dossier soumis à la Cour, premièrement, que, pour 211 de ces axes, les plans d’action n’ont pas été communiqués ou n’ont été communiqués qu’au cours des années 2020 et 2021, donc après l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé. 42      Deuxièmement, s’agissant des grands axes routiers PT_a_rd00410 et PT_a_rd00458, visés respectivement aux points 177 et 211 de la partie A de l’annexe du présent arrêt, comme déjà relevé au point 39 du présent arrêt, l’information selon laquelle ces axes ont cessé d’être de grands axes routiers, au sens de l’article 3, sous n), de la directive 2002/49, a été communiquée à la Commission également après l’expiration de ce délai. 43      Troisièmement, s’agissant des grands axes routiers PT_a_rd00056, PT_a_rd00142 et PT_a_rd00601, visés respectivement aux points 7, 36 et 234 de la partie A de l’annexe du présent arrêt, il convient de rejeter l’argument de la République portugaise selon lequel, en substance, une élaboration des plans d’action pour ces axes n’est pas exigée en raison de l’absence de population exposée à des niveaux sonores supérieurs aux valeurs limites en vigueur au Portugal. 44      En effet, alors que l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2002/49 laisse aux États membres une certaine marge d’appréciation quant au contenu des plans d’action, cette disposition ne prévoit aucune exception à l’obligation même d’établir de tels plans pour les grands axes routiers situés sur leur territoire, ces axes étant définis, à l’article 3, sous n), de cette directive, comme visant les routes régionales, nationales ou internationales sur lesquelles sont enregistrés plus de 3 millions de passages de véhicules par an. 45      En outre, l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2002/49 définit le champ d’application de cette directive comme s’appliquant au bruit dans l’environnement auquel sont exposés les êtres humains, quel que soit le niveau de ce bruit. 46      Il s’ensuit que l’absence de plans d’action pour les grands axes routiers en cause ne saurait être justifiée par l’absence de population exposée à des niveaux sonores supérieurs aux valeurs limites en vigueur dans l’État membre concerné. 47      Cette interprétation n’est pas remise en cause par les prescriptions minimales pour les plans d’action, visées à l’article 8, paragraphe 4, de la directive 2002/49 et énumérées dans l’annexe V de cette directive. Certes, l’absence d’une population exposée à des niveaux sonores supérieurs aux valeurs limites en vigueur dans l’État membre concerné peut conduire cet État membre à décider, dans le cadre de la marge d’appréciation que l’article 8, paragraphe 2, de ladite directive lui confère, d’indiquer, dans le plan d’action concerné, qu’il n’y a pas d’actions envisagées par les autorités compétentes pour les cinq années à venir pour l’axe en cause. Toutefois cela n’exclut pas le caractère nécessaire de l’élaboration d’un tel plan. 48      Par ailleurs, conformément à l’article 1er de la directive 2002/49, l’adoption, par les États membres, de plans d’action a pour objectif non seulement de prévenir et de réduire, si cela est nécessaire, le bruit dans l’environnement, notamment lorsque les niveaux d’exposition peuvent entraîner des effets nuisibles pour la santé humaine, mais également de préserver la qualité de l’environnement sonore lorsqu’elle est satisfaisante. 49      Quatrièmement, s’agissant des grands axes routiers visés aux points 53 à 65, 68, 69, 76, 154 et 155 de la partie A de l’annexe du présent arrêt, force est de constater, à l’instar de la Commission, que, dans sa réponse à l’avis motivé du 20 juillet 2018, la République portugaise, alors qu’elle a indiqué pour certains grands axes routiers que l’obligation d’élaborer un plan d’action n’était plus applicable « pour des raisons de réduction du trafic et [conformément au] DF1_5_2015_upd180627 » et a attribué à ces axes le code « – 1 » dans le tableau annexé à ladite réponse, ne l’a pas indiqué pour les grands axes routiers en cause, mais a attribué à ces derniers axes le code « NA », c’est-à-dire « données non présentées ». 50      En outre, dans la réponse à la lettre de mise en demeure du 18 mai 2017, la République portugaise avait attribué ce même code aux grands axes routiers en cause. 51      Par conséquent, dans la mesure où, s’agissant des axes en cause, la République portugaise indique le code « – 1 » dans le tableau annexé à son mémoire en défense et fait valoir, dans son mémoire en duplique ainsi que dans ses observations sur la réponse de la Commission à la question posée à cet égard par la Cour, que cette institution a été informée le 22 juin 2015 que ces axes ont cessé d’être de grands axes routiers, sans toutefois apporter une preuve quelconque pour étayer cette allégation, cette argumentation de la République portugaise doit être rejetée. 52      Enfin, s’agissant, en quatrième lieu, des plans d’action pour les grands axes ferroviaires énumérés à la partie B de l’annexe du présent arrêt, la République portugaise fait savoir que ces plans d’action n’ont été approuvés et communiqués que le 25 juin 2021, soit après l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé. 53      En ce qui concerne, plus précisément, le grand axe ferroviaire PT_a_rl00013, il convient de rappeler, à l’instar de ce qui a déjà été relevé, s’agissant des axes routiers, au point 44 du présent arrêt, que l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2002/49 ne prévoit aucune exception à l’obligation pour les États membres d’établir des plans d’action pour les grands axes ferroviaires situés sur leur territoire, c’est‑à‑dire, conformément à la définition prévue à l’article 3, sous o), de cette directive, pour les voies de chemin de fer sur lesquelles sont enregistrés plus de 30 000 passages de trains par an. À cet égard, la République portugaise ne conteste pas que, après la reprise de l’activité au cours de l’année 2008, à la suite de l’interruption de cette activité en raison de travaux effectués entre l’année 2004 et l’année 2008, et en tout état de cause au terme du délai fixé dans l’avis motivé, l’axe concerné relevait de cette définition. 54      Par ailleurs, la République portugaise admet, concernant les questions posées par la Commission quant au fait qu’une partie de cet axe ferroviaire est située en plein air et dans une zone où il existe des constructions, que, à la sortie du tunnel, il y a effectivement un bâtiment de grand volume et de grande hauteur, mais qu’il n’est pas à usage d’habitation, et que ce n’est qu’en deuxième ligne, c’est-à-dire à partir de 100 mètres, et sous la protection de ce bâtiment, que des bâtiments résidentiels apparaissent. Dès lors, l’absence d’un plan d’action pour l’axe en cause ne saurait être justifiée par référence à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2002/49, selon lequel cette directive ne s’applique qu’au bruit dans l’environnement auquel sont exposés les êtres humains. 55      Dans la mesure où la République portugaise affirme que, en tout état de cause, ledit axe est couvert par le plan d’action communiqué le 28 juin 2021, il suffit de constater que cette date est postérieure à la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, soit le 20 octobre 2018. 56      Dans ces conditions, le recours doit être, dans son intégralité, accueilli. 57      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de constater que la République portugaise, d’une part, en n’ayant pas établi de cartes de bruit stratégiques relatives aux grands axes routiers PT_a_rd00410, PT_a_rd00458, PT_a_rd00460, PT_a_rd00462 et PT_a_rd00633 ni de plans d’action pour les agglomérations d’Amadora et de Porto ainsi que pour les grands axes routiers et les grands axes ferroviaires visés à l’annexe du présent arrêt, et, d’autre part, en n’ayant pas communiqué à la Commission les informations fournies par ces cartes ni les résumés de ces plans d’action, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, de l’article 8, paragraphe 2, et de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2002/49, lu en combinaison avec l’annexe VI de cette directive.  Sur les dépens 58      En vertu de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République portugaise et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens. Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête : 1)      La République portugaise, d’une part, en n’ayant pas établi de cartes de bruit stratégiques relatives aux grands axes routiers PT_a_rd00410, PT_a_rd00458, PT_a_rd00460, PT_a_rd00462 et PT_a_rd00633 ni de plans d’action pour les agglomérations d’Amadora et de Porto ainsi que pour les grands axes routiers et les grands axes ferroviaires visés à l’annexe du présent arrêt, et, d’autre part, en n’ayant pas communiqué à la Commission européenne les informations fournies par ces cartes ni les résumés de ces plans d’action, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, de l’article 8, paragraphe 2, et de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 juin 2002, relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement, lu en combinaison avec l’annexe VI de cette directive. 2)      La République portugaise est condamnée aux dépens. Signatures Annexe Partie A Grands axes routiers 1. A 1/IC2 – Santo Ovídio – Coimbrões PT_a_rd00028 2. A 1/IC1 – Coimbrões – Canidelo PT_a_rd00029 3. A 1/IC1 – Canidelo – Afurada PT_a_rd00030 4. A 1/IC1 – Afurada – Arrábida PT_a_rd00031 5. A 2/IP7 – Ponte 25 de Abril PT_a_rd00032 6. A 2/IP1 – Almodôvar – S. B. Messines PT_a_rd00045 7. A 3/IP1 – Ponte de Lima Sul – Ponte de Lima Norte PT_a_rd00056 8. A 6/IP7 – Caia – Fronteira do Caia PT_a_rd00508 9. A 8/IC1 – CRIL – Frielas PT_a_rd00092 10. A 8/IC1 – Frielas – Loures PT_a_rd00093 11. A 8/IC1 – Loures – CREL PT_a_rd00094 12. A 8/IC1 – CREL – Lousa PT_a_rd00095 13. A 8/IC1 – Lousa – A 8/A 21 PT_a_rd00096 14. A 8/IC1 – A 8/A 21 – Enxara PT_a_rd00097 15. A 8/IC1 – Enxara – Torres Vedras Sul PT_a_rd00098 16. A 8/IC1 – Torres Vedras Sul – Torres Vedras Norte PT_a_rd00099 17. A 8/IC1 – Torres Vedras Norte – Ramalhal PT_a_rd00100 18. A 8/IC1 – Ramalhal – Campelos PT_a_rd00101 19. A 8/IC1 – Campelos – Bombarral PT_a_rd00102 20. A 8/IC1 – Bombarral – Delgada PT_a_rd00103 21. A 8/IC1 – Delgada – São Mamede PT_a_rd00104 22. A 8/IC1 – São Mamede – A 8/IP6 PT_a_rd00105 23. A 8/IC1 – A 8/IP6 – Óbidos PT_a_rd00106 24. A 8/IC1 – Óbidos – Arnóia PT_a_rd00107 25. A 8/IC1 – Arnóia – Gaeiras PT_a_rd00108 26. A 8/IC1 – Gaeiras – Caldas da Rainha PT_a_rd00109 27. A 8/IC1 – Caldas da Rainha – Zona Industrial das Caldas da Raínha PT_a_rd00110 28. A 8/IC1 – Zona Industrial das Caldas da Raínha – Tornada PT_a_rd00111 29. A 8/IC1 – Tornada – Alfeizerão PT_a_rd00112 30. A 8/IC1 – Alfeizerão – Valado dos Frades PT_a_rd00113 31. A 8/IC1 – Valado dos Frades – Pataias PT_a_rd00114 32. A 8/IC1 – Pataias – Marinha Grande Sul PT_a_rd00115 33. A 8/IC1 – Marinha Grande Sul – A 8/A 17 (Sul) PT_a_rd00116 34. A 10/IC2 – A 9/A 10 – Arruda dos Vinhos PT_a_rd00124 35. A 12/IP1 – Ponte Vasco da Gama PT_a_rd00170 36. A 14/IP3 – Coimbra Norte – Zombaria PT_a_rd00142 37. A 20/IP1 – A 1/IC2 – Carvalhos PT_a_rd00528 38. A 20/IP1 – Carvalhos – A 20/A 32 PT_a_rd00158 39. A 20/IP1 – A 20/A 32 – S. Lourenço PT_a_rd00529 40. A 20/IP1 – S. Lourenço – EN 222 PT_a_rd00159 41. A 20/IP1 – EN 222 – Freixo Sul PT_a_rd00160 42. A 20/IP1 – Freixo Sul – Freixo Norte PT_a_rd00161 43. A 20/IP1 – Freixo Norte – Campanhã PT_a_rd00162 44. A 20/IP1 – Campanhã – Mercado Abastecedor PT_a_rd00163 45. A 20/IP1 – Mercado Abastecedor – Antas PT_a_rd00164 46. A 20/IP1 – Antas – A 3/A 20 PT_a_rd00165 47. A 20/IC23 – A 3/A 20 – Paranhos PT_a_rd00166 48. A 20/IC23 – Paranhos – Ameal (EN12/EN14) PT_a_rd00167 49. A 20/IC23 – Ameal (EN12/EN14) – Regado PT_a_rd00168 50. A 20/IC23 – Regado – Francos PT_a_rd00169 51. A 21 – Malveira Norte – Venda do Pinheiro PT_a_rd00531 52. A 21 – Venda do Pinheiro – A 8/A 21 PT_a_rd00532 53. A 25/IP5 – Vouzela Nascente – Ventosa PT_a_rd00228 54. A 25/IP5 – Ventosa – Boa Aldeia Poente PT_a_rd00229 55. A 25/IP5 – Boa Aldeia Poente – Boa Aldeia Nascente PT_a_rd00230 56. A 25/IP5 – Boa Aldeia Nascente – Fail PT_a_rd00231 57. A 25/IP5 – EN231 – EN2 PT_a_rd00233 58. A 25/IP5 – Mangualde – Chãs de Tavares PT_a_rd00238 59. A 25/IP5 – Chãs de Tavares – Fornos de Algodres PT_a_rd00239 60. A 25/IP5 – Fornos de Algodres – Celorico da Beira PT_a_rd00240 61. A 25/IP5 – Celorico da Beira – EN17 PT_a_rd00241 62. A 25/IP5 – EN17 – Ratoeira Poente PT_a_rd00242 63. A 25/IP5 – Guarda – Pinhel PT_a_rd00245 64. A 25/IP5 – Pinhel – Pínzio PT_a_rd00246 65. A 25/IP5 – Pínzio – Alto do Leomil PT_a_rd00247 66. A 27/IP9 – Meadela – Nogueira PT_a_rd00249 67. A 27/IP9 – Nogueira – Lanheses PT_a_rd00250 68. A 27/IP9 – Lanheses – Estorãos PT_a_rd00251 69. A 27/IP9 – Estorãos – Arcozelo PT_a_rd00252 70. A 28/IC1 – Arrábida Norte – Bessa Leite PT_a_rd00253 71. A 28/IC1 – Bessa Leite – Boavista PT_a_rd00254 72. A 28/IC1 – Boavista – Francos PT_a_rd00255 73. A 28/IC1 – Francos – EN12 PT_a_rd00256 74. A 28/IC1 – EN12 – Sendim PT_a_rd00257 75. A 28/IC1 – Meadela – Outeiro PT_a_rd00277 76. A 28/IC1 – Outeiro – EN 305 PT_a_rd00546 77. A 43/IC29 – Freixo Norte – Falcão PT_a_rd00337 78. A 43/IC29 – Falcão – Areias PT_a_rd00338 79. A 43/IC29 – Areias – Carregais PT_a_rd00339 80. A 43/IC29 – Carregais – Gondomar Oeste PT_a_rd00340 81. A 43/IC29 – Gondomar Oeste – Gondomar Este PT_a_rd00341 82. A 44/IC23 – Coimbrões – Continente PT_a_rd00346 83. A 44/IC23 – Continente – Barosa PT_a_rd00347 84. A 44/IC23 – Barosa – Av. da Républica PT_a_rd00348 85. A 44/IC23 – Av. da Républica – Gervide PT_a_rd00349 86. A 44/IC23 – Gervide – Freixo Sul PT_a_rd00350 87. IP3 – Mortágua (EN228) – Viseu Sul (A 25/IP5) PT_a_rd00594 88. IP6 – Peniche – Atouguia da Baleia PT_a_rd00369 89. IP7 – CRIL/Eixo NS – Camarate PT_a_rd00354 90. IP7 – Camarate – Alto Lumiar PT_a_rd00355 91. IP7 – Alto Lumiar – Ameixoeira PT_a_rd00356 92. IP7 – Ameixoeira – Av. Padre Cruz PT_a_rd00357 93. IP7 – Av. Padre Cruz – Telheiras PT_a_rd00358 94. IP7 – Telheiras – 2ª Circular/Eixo NS PT_a_rd00359 95. IP7 – 2ª Circular/Eixo NS – Av. Lusíada PT_a_rd00360 96. IP7 – Av. Lusíada – Entrecampos PT_a_rd00556 97. IP7 – Entrecampos – Radial de Benfica PT_a_rd00361 98. IP7 – Radial de Benfica – Av. Ceuta PT_a_rd00362 99. IP7 – Av. Ceuta – Viaduto Duarte Pacheco PT_a_rd00557 100. IC1 – Gouvim – São Pedro da Torre (EN13) PT_a_rd00595 101. IC1 – Marateca – Alcácer do Sal Norte PT_a_rd00596 102. IC1 – Alcácer do Sal Sul – Grândola Norte PT_a_rd00597 103. IC2 – Praça José Queirós – Portela PT_a_rd00558 104. IC2 – Portela – Bobadela PT_a_rd00292 105. IC2 – Bobadela – Ligação EN10 PT_a_rd00293 106. IC2 – Ligação N10 – Santa Iria (IP1) PT_a_rd00294 107. IC2 – Rio Maior Sul – Batalha Sul PT_a_rd00598 108. IC2 – Batalha Sul – Coimbra (EN17) PT_a_rd00599 109. IC2 – Ponte (EN341) – Oliveira de Azeméis PT_a_rd00600 110. IC4 – Faro (Aeroporto) (A 22/IC4) – Faro (EN125-10) PT_a_rd00378 111. IC4 – Faro (EN125-10) – Faro Poente PT_a_rd00379 112. IC10/EN3 – Santarém (A 1/IP1) – Santarém (IC10) PT_a_rd00602 113. IC16 – Pontinha – Stº Eloi PT_a_rd00559 114. IC16 – Stº Eloi – Á-de-Beja PT_a_rd00560 115. IC16 – Á-de-Beja – Belas (IC16/CREL) PT_a_rd00561 116. IC17 – R. Doca Pesca – Alto do Duque PT_a_rd00295 117. IC17 – Alto do Duque – Miraflores PT_a_rd00562 118. IC17 – Miraflores – CRIL/A 5 PT_a_rd00296 119. IC17 – CRIL/A 5 – Monsanto PT_a_rd00297 120. IC17 – Monsanto – Zambujal PT_a_rd00298 121. IC17 – Zambujal – Buraca PT_a_rd00299 122. IC17 – Buraca – Damaia PT_a_rd00563 123. IC17 – Damaia – Portas Benfica PT_a_rd00564 124. IC17 – Portas Benfica – Pedralvas PT_a_rd00565 125. IC17 – Pedralvas – Alfornelos PT_a_rd00566 126. IC17 – Alfornelos – Pontinha PT_a_rd00567 127. IC17 – Pontinha – Patameiras PT_a_rd00300 128. IC17 – Patameiras – Odivelas PT_a_rd00301 129. IC17 – Odivelas – Olival Basto PT_a_rd00302 130. IC17 – Olival Basto – Grilo PT_a_rd00303 131. IC17 – Grilo – IP7/CRIL PT_a_rd00304 132. IC17 – IP7/CRIL – Limite Este IC17 PT_a_rd00568 133. IC19 – Limite Este do IC19 – Estado Maior PT_a_rd00305 134. IC19 – Estado Maior – Damaia PT_a_rd00306 135. IC19 – Damaia – 4 Caminhos PT_a_rd00307 136. IC19 – N117 – Hospital PT_a_rd00308 137. IC19 – Hospital – Palácio PT_a_rd00309 138. IC19 – Palácio – Queluz PT_a_rd00569 139. IC19 – Queluz – IC19/CREL PT_a_rd00310 140. IC19 – IC19/CREL – Tercena PT_a_rd00311 141. IC19 – Tercena – Consolata PT_a_rd00570 142. IC19 – Consolata – Agualva PT_a_rd00571 143. IC19 – Agualva – Cacém PT_a_rd00572 144. IC19 – Cacém – Paiões PT_a_rd00312 145. IC19 – Paiões – Rio de Mouro PT_a_rd00313 146. IC19 – Rio de Mouro – Alto do Forte PT_a_rd00314 147. IC19 – Alto do Forte – Mem Martins PT_a_rd00315 148. IC19 – Mem Martins – Ranholas PT_a_rd00573 149. IC20 – Almada (Rotunda Centro Sul) – Almada (A 2/IC20) PT_a_rd00382 150. IC20 – Almada (A 2/IC20) – Monte da Caparica PT_a_rd00604 151. IC20 – Monte da Caparica – Casas Velhas PT_a_rd00605 152. IC20 – Casas Velhas – Costa da Caparica PT_a_rd00694 153. IC21 – Coina – Penalva PT_a_rd00383 154. IC21 – Penalva – Barreiro (IC21/IC32) PT_a_rd00574 155. IC21 – Barreiro (IC21/IC32) – Stº António Charneca PT_a_rd00575 156. IC21 – Stº António Charneca – Quinta da Lomba PT_a_rd00576 157. IC21 – Quinta da Lomba – Alto do Seixalinho PT_a_rd00577 158. IC21 – Alto do Seixalinho – Barreiro PT_a_rd00578 159. IC22 – Olival Basto – Ramada PT_a_rd00316 160. IC22 – Ramada – Montemor PT_a_rd00579 161. IC32 – Barreiro (IC21/IC32) – Moita PT_a_rd00581 162. IC32 – Moita – Sarilhos Grandes PT_a_rd00582 163. IC32 – Sarilhos Grandes – Montijo Sul PT_a_rd00583 164. IC32 – Montijo Sul – Montijo (A 12/IC32) PT_a_rd00584 165. EN1 – Carregado – Alenquer Sul PT_a_rd00607 166. EN1 – Oliveira de Azeméis – Carvalhos (A 1/IP1) PT_a_rd00374 167. EN3 – Azambuja (EN366) – Cartaxo (EM114-2) PT_a_rd00609 168. EN6 – Algés – Dafundo PT_a_rd00610 169. EN6-7 – Alto da Barra – São Domingos de Rana (A 5) PT_a_rd00393 170. EN9 – Torres Vedras Nascente – Zibreira Poente (EN248) PT_a_rd00615 171. EN10 – Cova da Piedade (IC20) – Bairro 1º de Maio PT_a_rd00687 172. EN10 – Nó de Coina (EN10-3) – S. Julião PT_a_rd00617 173. ER13 – Âncora (ER305) – Gouvim PT_a_rd00620 174. EN14 – Variante Nascente de Famalicão PT_a_rd00623 175. EN18 – Tortosendo – Alcaria PT_a_rd00630 176. EN101 – Braga – Taipas PT_a_rd00633 177. EN101 – Valença (A 3/IP1) – Monção PT_a_rd00410 178. EN103 – Braga (IP1) – Rua do Caires PT_a_rd00637 179. EN103 – Este (S.Pedro) – ER 205 PT_a_rd00689 180. EN104 – Trofa – Outeiro Sul PT_a_rd00415 181. EN105 – Outeiro (EN104) – Vista Alegre (EN106) PT_a_rd00638 182. EN105 – Gondão – Vermoim PT_a_rd00417 183. EN106 – Penafiel Norte (IP4) – Penafiel Sul (EN15) PT_a_rd00641 184. EN106 – Jugueiros (ER319) – Entre-os-Rios (ER108) PT_a_rd00643 185. EN109 – Ovar (EN327) – Angeja (A 25/A 29) PT_a_rd00644 186. EN109 – S. Pedro Norte – S. Pedro (Orbitur) PT_a_rd00647 187. EN109 – Sampaio – Marinha das Ondas PT_a_rd00648 188. EN109 – Marinha das Ondas – Rua 25 de Abril (aeródromo) PT_a_rd00649 189. EN109 – Rua 25 de Abril (aeródromo) – Sismarias PT_a_rd00650 190. EN114 – Évora Poente (A 6/EN114) – Évora PT_a_rd00420 191. EN117 – Queluz (IC19) – Belas PT_a_rd00652 192. EN118 – Alcochete Nascente – Almeirim Sul (IC10) PT_a_rd00423 193. EN122 – Monte de São Francisco – Vila Real de Sto António Poente PT_a_rd00424 194. EN125 – Faro – EN2 PT_a_rd00589 195. ER125 – Vila do Bispo – Alcantarilha PT_a_rd00452 196. ER125 – Almancil Poente – IC4 PT_a_rd00453 197. ER125 – Ferreiras – Fonte de Boliqueime PT_a_rd00454 198. ER125 – EN 125 – Luz de Tavira PT_a_rd00455 199. ER125 – Tavira Nascente – Altura PT_a_rd00456 200. EN125-10 – Faro Aeroporto (IC4/EN125-10) – Aeroporto de Faro PT_a_rd00425 201. EN201 – A 3/EN201 – Sandarão PT_a_rd00426 202. EN204 – Gamil – Cruzamento EN306-1 PT_a_rd00655 203. EN204 – Famalicão (IC5) – S. Tirso PT_a_rd00692 204. EN204 – Brufe (ER206) – V. N. de Famalicão Norte (EN14) PT_a_rd00657 205. ER 205 – Póvoa de Varzim (EN13 ) – Penouces (IC1) PT_a_rd00658 206. ER 205 – Penouces (IC1) – Vila Seca (IC14) PT_a_rd00693 207. EN205 – Pinheiro – Póvoa de Lanhoso (ER310) PT_a_rd00430 208. EN206 – Via Circular Fafe – Gandarela de Basto PT_a_rd00431 209. EN206 – Cruzamento EN101 – Variante de Fafe PT_a_rd00663 210. ER207 – Arcozelo – Paços de Ferreira PT_a_rd00457 [actuellement : PT_a_rd00763] 211. ER207 – Felgueiras (EN101) – Sernande (IP9) PT_a_rd00458 212. ER209 – Valongo Sul – Ramalde PT_a_rd00460 213. ER209 – Campo – Sobrão PT_a_rd00462 214. EN211 – Portela (A 11/EN211) – S. Nicolau Norte PT_a_rd00433 215. ER222 – Vilar de Andorinho – Tabosa Norte PT_a_rd00463 216. EN223 – Escapães (IC2) – Feira (IP1) PT_a_rd00665 217. ER227 – São João da Madeira (IC2) – Vale de Cambra (EN224) PT_a_rd00464 218. EN247 – Atouguia da Baleia – Ramalhal PT_a_rd00437 [actuellement : PT_a_rd00774] 219. ER247 – Colares – Ericeira PT_a_rd00465 220. EN249-3 – Agualva-Cacém (IC19) – Porto Salvo (A 5/IC15) PT_a_rd00438 221. EN252 – Sarilhos Grandes – Palmela (EN379) PT_a_rd00668 222. ER310 – Caldelas (EN101) – Laje (ER206) PT_a_rd00466 223. EN341 – Arzila – Taveiro PT_a_rd00670 224. EN342 – ER347 – Condeixa-a-Velha PT_a_rd00443 225. EN366 – Alcoentre (IC2) – Aveiras de Cima PT_a_rd00444 226. EN378 – Seixal (EM378-1) – Fogueteiro PT_a_rd00672 227. EN378 – Fogueteiro (A 2) – Fogueteiro (EN10) PT_a_rd00673 228. EN378 – Santana (EN379) – Sesimbra PT_a_rd00675 229. EN379 – Vila Nogueira de Azeitão Norte – Santana PT_a_rd00446 230. EN379 – Vila Fresca de Azeitão – Palmela Nascente PT_a_rd00447 231. EN395 – A 22/IC4 – Albufeira PT_a_rd00448 232. EN396 – Loulé – Loulé (A 22/EN396) PT_a_rd00449 233. ER396 – Loulé (A 22/ER396) – Quarteira PT_a_rd00471 234. IC3 – Montijo (A 12/IC32) – Alcochete PT-a_rd00601 Partie B Grands axes ferroviaires Linha do Minho 1. PT_a_rl00001 2. PT_a_rl00002 3. PT_a_rl00003 4. PT_a_rl00029 5. PT_a_rl00061 6. PT_a_rl00062 7. PT_a_rl00063 Linha do Norte 8. PT_a_rl00004 9. PT_a_rl00005 10. PT_a_rl00006 11. PT_a_rl00064 12. PT_a_rl00065 13. PT_a_rl00066 14. PT_a_rl00067 15. PT_a_rl00068 16. PT_a_rl00032 17. PT_a_rl00033 18. PT_a_rl00069 19. PT_a_rl00037 20. PT_a_rl00039 21. PT_a_rl00040 22. PT_a_rl00041 23. PT_a_rl00042 24. PT_a_rl00070 25. PT_a_rl00071 26. PT_a_rl00044 27. PT_a_rl00045 28. PT_a_rl00046 29. PT_a_rl00047 Ramal da Lousã 30. PT_a_rl00048 Linha do Oeste 31. PT_a_rl00049 Linha de Sintra 32. PT_a_rl00013 33. PT_a_rl00014 34. PT_a_rl00074 35. PT_a_rl00075 36. PT_a_rl00018 37. PT_a_rl00019 38. PT_a_rl00020 Linha de Cintura 39. PT_a_rl00076 40. PT_a_rl00077 41. PT_a_rl00078 42. PT_a_rl00079 43. PT_a_rl00080 44. PT_a_rl00081 45. PT_a_rl00082 Linha de Cascais 46. PT_a_rl00083 47. PT_a_rl00050 48. PT_a_rl00084 Linha do Sul 49. PT_a_rl00053 50. PT_a_rl00054 51. PT_a_rl00055 52. PT_a_rl00056 53. PT_a_rl00085 54. PT_a_rl00086 Concordância de Sete Rios 55. PT_a_rl00028 *      Langue de procédure : le portugais.

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