C-687/20
WyrokTSUE2022-03-31CELEX: 62020CJ0687ECLI:EU:C:2022:244
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy Republika Portugalska uchybiła zobowiązaniom wynikającym z art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 2 i art. 10 ust. 2 dyrektywy 2002/49/WE, w związku z załącznikiem VI do tej dyrektywy, poprzez niesporządzenie strategicznych map hałasu i planów działania oraz nieprzekazanie ich Komisji Europejskiej w wyznaczonych terminach?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że Portugalia uchybiła zobowiązaniom, ponieważ istnienie uchybienia ocenia się na dzień upływu terminu wyznaczonego w uzasadnionej opinii (20 października 2018 r.), a wszelkie późniejsze działania lub zmiany sytuacji nie mogą być brane pod uwagę. Trybunał podkreślił również, że obowiązek sporządzenia planów działania na podstawie dyrektywy 2002/49/WE nie jest uzależniony od przekroczenia krajowych wartości dopuszczalnych hałasu ani od obecności ludności narażonej na wysoki poziom hałasu, ponieważ dyrektywa ma na celu zarówno zapobieganie i redukcję hałasu, jak i zachowanie zadowalającej jakości środowiska akustycznego.Stan faktyczny
Komisja Europejska wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom przeciwko Portugalii, zarzucając jej niespełnienie wymogów dyrektywy 2002/49/WE. Zarzuty dotyczyły niesporządzenia strategicznych map hałasu dla pięciu głównych dróg (PT_a_rd00410, PT_a_rd00458, PT_a_rd00460, PT_a_rd00462 i PT_a_rd00633), planów działania dla aglomeracji Amadora i Porto, a także dla 236 głównych dróg i 55 głównych linii kolejowych, oraz nieprzekazania tych dokumentów Komisji. Portugalia broniła się, wskazując na późniejsze przekazanie niektórych dokumentów, twierdząc, że niektóre drogi i linie kolejowe przestały spełniać kryteria lub że nie ma ludności narażonej na hałas, co miało zwalniać z obowiązku sporządzenia planów.Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza, że Republika Portugalska, po pierwsze, niesporządzając strategicznych map hałasu dotyczących głównych dróg PT_a_rd00410, PT_a_rd00458, PT_a_rd00460, PT_a_rd00462 i PT_a_rd00633 ani planów działania dla aglomeracji Amadora i Porto, a także dla głównych dróg i głównych linii kolejowych wymienionych w załączniku do niniejszego wyroku, oraz po drugie, nieprzekazując Komisji Europejskiej informacji zawartych w tych mapach ani streszczeń tych planów działania, uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 7 ust. 2 akapit pierwszy, art. 8 ust. 2 i art. 10 ust. 2 dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku, w związku z załącznikiem VI do tej dyrektywy. Republika Portugalska zostaje obciążona kosztami postępowania.Pełny tekst orzeczenia
ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
31 mars 2022 (*)
« Manquement d’État – Environnement – Directive 2002/49/CE – Évaluation et gestion du bruit dans l’environnement – Agglomérations, grands axes routiers et grands axes ferroviaires – Article 7, paragraphe 2 – Cartes de bruit stratégiques – Article 8, paragraphe 2 – Plans d’action – Article 10, paragraphe 2 – Annexe VI – Informations fournies par les cartes de bruit stratégiques – Résumés des plans d’action – Non-communication à la Commission européenne dans les délais prévus »
Dans l’affaire C‑687/20,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 17 décembre 2020,
Commission européenne, représentée par MM. M. Noll-Ehlers et G. Braga da Cruz, en qualité d’agents,
partie requérante,
contre
République portugaise, représentée par Mmes A. Pimenta, P. Barros da Costa et H. Almeida ainsi que par MM. L. Inez Fernandes et J. Reis Silva, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. J. Passer (rapporteur), président de la septième chambre, faisant fonction de président de la huitième chambre, MM. F. Biltgen et N. Wahl, juges,
avocat général : M. P. Pikamäe,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que :
– en n’établissant pas les cartes de bruit stratégiques relatives à cinq grands axes routiers, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 juin 2002, relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement (JO 2002, L 189, p. 12) ;
– en n’établissant pas les plans d’action relatifs aux agglomérations d’Amadora et de Porto, à 236 grands axes routiers et à 55 grands axes ferroviaires, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, et
– en ne communiquant pas à la Commission les informations fournies par les cartes de bruit stratégiques relatives aux grands axes routiers mentionnés au premier tiret ci-dessus et en ne lui communiquant pas non plus les résumés des plans d’action relatifs aux agglomérations d’Amadora et de Porto, ni ceux relatifs aux grands axes routiers et aux grands axes ferroviaires mentionnés au tiret précédent, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 10, paragraphe 2, de ladite directive, lu en combinaison avec l’annexe VI de celle-ci.
Le cadre juridique
2 L’article 1er de la directive 2002/49, intitulé « Objectifs », prévoit, à son paragraphe 1 :
« La présente directive vise à établir une approche commune destinée à éviter, [à] prévenir ou [à] réduire en priorité les effets nuisibles, y compris la gêne, de l’exposition au bruit dans l’environnement. À cette fin, les actions suivantes sont mises en œuvre progressivement :
a) la détermination de l’exposition au bruit dans l’environnement grâce à la cartographie du bruit, selon des méthodes d’évaluation communes aux États membres ;
b) garantir l’information du public en ce qui concerne le bruit dans l’environnement et ses effets ;
c) l’adoption, par les États membres, de plans d’action fondés sur les résultats de la cartographie du bruit afin de prévenir et de réduire, si cela est nécessaire, le bruit dans l’environnement, notamment lorsque les niveaux d’exposition peuvent entraîner des effets nuisibles pour la santé humaine, et de préserver la qualité de l’environnement sonore lorsqu’elle est satisfaisante. »
3 L’article 2 de cette directive, intitulé « Champ d’application », dispose :
« 1. La présente directive s’applique au bruit dans l’environnement auquel sont exposés en particulier les êtres humains dans les espaces bâtis, les parcs publics ou d’autres lieux calmes d’une agglomération, les zones calmes en rase campagne, à proximité des écoles, aux abords des hôpitaux ainsi que d’autres bâtiments et zones sensibles au bruit.
2. La présente directive ne s’applique pas au bruit produit par la personne exposée elle-même, au bruit résultant des activités domestiques, aux bruits de voisinage, au bruit perçu sur les lieux de travail ou à l’intérieur des moyens de transport, ni au bruit résultant d’activités militaires dans les zones militaires. »
4 Aux termes de l’article 3 de ladite directive, intitulé « Définitions » :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
a) “bruit dans l’environnement”, le son extérieur non désiré ou nuisible résultant d’activités humaines, y compris le bruit émis par les moyens de transports, le trafic routier, ferroviaire ou aérien et provenant de sites d’activité industrielle tels que ceux qui sont définis à l’annexe I de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution [(JO 1996, L 257, p. 26)] ;
[...]
k) “agglomération”, une partie du territoire d’un État membre, délimitée par ce dernier, au sein de laquelle la population est supérieure à 100 000 habitants et dont la densité de population est telle que l’État membre la considère comme une zone urbaine ;
[...]
n) “grand axe routier”, une route régionale, nationale ou internationale, désignée par l’État membre, sur laquelle sont enregistrés plus de 3 millions de passages de véhicules par an ;
o) “grand axe ferroviaire”, une voie de chemin de fer, désignée par l’État membre, sur laquelle sont enregistrés plus de 30 000 passages de trains par an ;
[...]
q) “cartographie du bruit”, la représentation de données décrivant une situation sonore existante ou prévue en fonction d’un indicateur de bruit, indiquant les dépassements de valeurs limites pertinentes en vigueur, le nombre de personnes touchées dans une zone donnée ou le nombre d’habitations exposées à certaines valeurs d’un indicateur de bruit dans une zone donnée ;
r) “carte de bruit stratégique”, une carte conçue pour permettre l’évaluation globale de l’exposition au bruit dans une zone donnée soumise à différentes sources de bruit ou pour établir des prévisions générales pour cette zone ;
[...]
t) “plan d’action”, un plan visant à gérer les problèmes de bruit et les effets du bruit, y compris, si nécessaire, la réduction du bruit ;
u) “planification acoustique”, la lutte contre le bruit futur au moyen de mesures planifiées, telles que l’aménagement du territoire, l’ingénierie des systèmes de gestion du trafic, la planification de la circulation, la réduction du bruit par des mesures d’isolation acoustique et la lutte contre le bruit à la source ;
[...] »
5 L’article 7 de la directive 2002/49, intitulé « Cartographie stratégique du bruit », prévoit, à son paragraphe 2, premier alinéa :
« Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour que, au plus tard le 30 juin 2012, puis tous les cinq ans, des cartes de bruit stratégiques montrant la situation au cours de l’année civile précédente soient établies et, le cas échéant, approuvées par les autorités compétentes, pour toutes les agglomérations, pour tous les grands axes routiers et pour tous les grands axes ferroviaires situés sur leur territoire. »
6 L’article 8 de cette directive, intitulé « Plans d’action », dispose :
« [...]
2. Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 18 juillet 2013, les autorités compétentes aient établi des plans d’action en vue notamment de répondre aux priorités pouvant résulter du dépassement de toute valeur limite pertinente ou de l’application d’autres critères choisis par les États membres pour les agglomérations, pour les grands axes routiers ainsi que pour les grands axes ferroviaires situés sur leur territoire.
[...]
4. Les plans d’action satisfont aux prescriptions minimales énoncées à l’annexe V.
[...]
7. Les États membres veillent à ce que le public soit consulté sur les propositions relatives aux plans d’action, à ce qu’il se voie accorder, en temps utile, des possibilités effectives de participation à l’établissement et au réexamen des plans d’action, à ce que les résultats de cette participation soient pris en compte et à ce que le public soit informé des décisions prises. Des délais raisonnables seront prévus afin que le public dispose d’un temps suffisant pour participer à chacune des phases.
[...] »
7 L’article 10 de ladite directive, intitulé « Collecte et publication des données par les États membres et par la Commission », dispose, à son paragraphe 2 :
« Les États membres veillent à ce que les informations fournies par les cartes de bruit stratégiques et les résumés des plans d’action visés à l’annexe VI soient transmis à la Commission dans un délai de six mois à compter des dates visées respectivement aux articles 7 et 8. »
8 L’annexe V de la même directive prévoit les prescriptions minimales pour les plans d’action.
9 L’annexe VI de la directive 2002/49 indique les données à transmettre à la Commission, y compris, notamment, « [u]n résumé du plan d’action, de dix pages au maximum, reprenant [tous] les aspects importants visés à l’annexe V ».
La procédure précontentieuse
10 Après avoir évalué les communications reçues des autorités portugaises dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2002/49, y compris au cours de l’enquête EU Pilot, la Commission a décidé d’engager une procédure d’infraction contre la République portugaise, en lui adressant le 18 mai 2017, en vertu de l’article 258 TFUE, une lettre de mise en demeure. Dans cette lettre, la Commission indiquait à cet État membre qu’elle considérait qu’il avait manqué aux obligations lui incombant au titre de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 8, paragraphes 2 et 7, et de l’article 10 de cette directive, lus en combinaison avec les annexes IV à VI de celle-ci.
11 La Commission a notamment conclu que la République portugaise avait omis :
– d’établir, en ce qui concerne trois agglomérations, à savoir Amadora, Matosinhos et Porto, 174 grands axes routiers et 32 grands axes ferroviaires, les cartes de bruit stratégiques et de lui transmettre les informations sur ces cartes, ainsi que
– d’établir, en ce qui concerne cinq agglomérations, à savoir Amadora, Matosinhos, Odivelas, Oeiras et Porto, 551 grands axes routiers et la totalité des grands axes ferroviaires, les plans d’action et de lui transmettre les résumés de ces plans.
12 Les autorités portugaises ont répondu à la lettre de mise en demeure par lettre du 5 septembre 2017.
13 Par lettre du 20 juillet 2018, la Commission a adressé un avis motivé à la République portugaise, conformément à l’article 258 TFUE.
14 Dans cet avis, la Commission a relevé, notamment, les manquements suivants :
– le non-établissement des cartes de bruit stratégiques pour deux agglomérations, à savoir Matosinhos et Porto, et 123 grands axes routiers ;
– le non-établissement des plans d’action pour trois agglomérations, à savoir Amadora, Matosinhos et Porto, 466 grands axes routiers et 60 grands axes ferroviaires, ainsi que
– la non-communication des informations concernant les cartes de bruit stratégiques pour les agglomérations et les grands axes routiers, visés au premier tiret ci-dessus, et des résumés des plans d’action pour les agglomérations, les grands axes routiers et les grands axes ferroviaires, visés au tiret précédent.
15 Après avoir sollicité de la Commission, par lettre du 9 août 2018, une prorogation d’au moins 30 jours du délai de réponse à l’avis motivé, demande à laquelle la Commission a accédé, la République portugaise a répondu à cet avis par lettre du 24 septembre 2018.
16 Par lettres des 12 juin et 21 octobre 2019, la République portugaise a transmis à la Commission des compléments à sa réponse du 24 septembre 2018 à l’avis motivé.
17 Considérant que, en dépit de ces réponses, la République portugaise ne s’est pas conformée aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 8, paragraphe 2, et de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2002/49, lu en combinaison avec l’annexe VI de celle-ci, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
Sur le recours
Argumentation des parties
18 Tout en notant une évolution positive de la conformité de la République portugaise aux obligations découlant de la directive 2002/49, la Commission relève que les cartes de bruit stratégiques et les plans d’action manquants sont encore trop nombreux. En particulier, il serait manifeste que, à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, à savoir le 20 octobre 2018, cet État membre n’a pas adopté les cartes de bruit stratégiques et les plans d’action visés dans la requête de la Commission.
19 La République portugaise conclut au rejet du recours, qu’elle considère par ailleurs inutile, compte tenu tant de la collaboration et du dialogue institutionnel des autorités portugaises avec la Commission que des mesures adoptées et du calendrier transmis à cette dernière dans le cadre de cette collaboration. En outre, pour certains grands axes routiers et grands axes ferroviaires, visés par la requête, l’élaboration de plans d’action ne serait pas exigée.
20 Dans son mémoire en réplique, la Commission, d’une part, informe la Cour qu’elle souhaite retirer les conclusions formulées dans la requête relatives aux grands axes routiers PT_a_rd00541 et PT_a_rd00542, ces axes ayant été remplacés par le grand axe routier désigné par le code PT_a_rd00699 et le plan d’action pour cet axe lui ayant été communiqué le 19 septembre 2018.
21 D’autre part, la Commission fait remarquer que les codes PT_a_rd00774 et PT_a_rd00763 ont partiellement remplacé les codes des grands axes routiers PT_a_rd00437 et PT_a_rd00457 respectivement. Cependant, à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, elle n’aurait reçu aucune information relative aux plans d’action pour ces axes.
22 Quant aux grands axes routiers et aux grands axes ferroviaires pour lesquels, selon la République portugaise, l’élaboration de plans d’action n’était pas exigée, la Commission fait valoir, en premier lieu, s’agissant du grand axe ferroviaire PT_a_rl00013, que le fait que la liaison ferroviaire en cause a été interrompue et déviée en raison de travaux effectués entre l’année 2004 et l’année 2008 n’est pas susceptible de remettre en cause la constatation selon laquelle cet État membre a violé son obligation d’adopter un plan d’action pour cet axe. Tout d’abord, il y aurait lieu de présumer que l’axe concerné a continué d’être utilisé après l’année 2008. Ensuite, dans la mesure où la République portugaise explique qu’elle n’avait pas adopté un plan d’action pour cet axe parce qu’il comporte un tunnel, l’omission de la part de cet État membre de préciser si l’axe ferroviaire en question s’étend ou non au-delà de la sortie du tunnel, associée au fait que ce dernier est situé dans une zone où il existe des constructions, serait en soi une indication de l’existence d’une population exposée au bruit occasionné par le trafic qui emprunte la section concernée de l’axe en cause. Enfin, la Commission rejette l’argument selon lequel une couverture implicite, par le plan d’action de la ligne de ceinture, pourrait satisfaire aux exigences prévues à l’article 8 de la directive 2002/49.
23 En deuxième lieu, s’agissant des grands axes routiers PT_a_rd00410 et PT_a_rd00458, la République portugaise n’étaierait pas son allégation selon laquelle ces axes ne sont désormais plus de grandes infrastructures de transport. Par ailleurs, dans la mise à jour présentée le 3 janvier 2019 au moyen du portail électronique Reportnet du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (Eionet), les deux axes en cause auraient toujours été considérés comme de grands axes routiers.
24 En troisième lieu, s’agissant des grands axes routiers visés aux points 7, 36, 53 à 65, 68, 69, 76, 154, 155 et 234 de la partie A de l’annexe du présent arrêt, pour lesquels il ne serait plus nécessaire d’établir des plans d’action, la Commission soutient que la République portugaise formule ses allégations de manière confuse, ce qui ne lui permet pas d’identifier clairement le moyen de défense invoqué par cet État membre pour chacun de ces axes ni même pour l’ensemble de ceux-ci. Ces allégations seraient, dès lors, irrecevables. En toute hypothèse, ces allégations seraient non fondées.
25 En tout état de cause, premièrement, l’allégation selon laquelle lesdits axes ne sont plus de grands axes routiers ne serait pas étayée et, en toute hypothèse, serait formulée tardivement. Deuxièmement, il conviendrait également de rejeter l’argument selon lequel ces mêmes axes ne sont plus de grands axes routiers en raison de l’absence de population exposée. À cet égard, même le fait qu’un grand axe routier traverse une zone en rase campagne n’exclurait pas la possibilité qu’une population soit exposée. Troisièmement, dans la mesure où la République portugaise semble vouloir soutenir que, sur les grands axes routiers en question, les valeurs limites de bruit imposées au niveau national ne sont pas dépassées, la Commission soutient que, en ce qui concerne l’obligation d’établir une carte de bruit stratégique et un plan d’action, il est indifférent, au regard de la directive 2002/49, que les valeurs limites de bruit prévues au niveau national soient ou non dépassées. Il ressortirait des dispositions de cette directive que les plans d’action sont également élaborés pour préserver la qualité de l’environnement sonore, lorsqu’elle est satisfaisante, et comprennent des actions dans les zones calmes, c’est-à-dire les zones dans lesquelles une valeur limite n’est pas dépassée.
26 S’agissant, plus particulièrement, du grand axe routier PT_a_rd00601, la Commission fait observer qu’il est toujours considéré aujourd’hui par la République portugaise comme un grand axe routier. Par ailleurs, cet État membre n’aurait pas contesté les affirmations de la Commission concernant les données contenues dans le portail électronique Reportnet, qui révèlent l’existence de constructions et indiquent donc qu’une population est exposée à ce grand axe routier. À cet égard, l’arrondissement à zéro d’un nombre de personnes inférieur à 50, effectué par la République portugaise en application de l’annexe VI, point 1.5, de la directive 2002/49, ne constituerait pas une preuve de l’absence de toute personne exposée au bruit. Enfin, il conviendrait également de rejeter l’argument de la République portugaise tiré de l’absence alléguée de besoin d’adopter, pour ledit grand axe routier, des mesures de réduction du bruit dans le cadre d’un plan d’action, notamment en raison du fait que, selon cet État membre, des mesures de prévention du bruit peuvent aussi être incluses dans d’autres instruments.
27 La République portugaise répond, dans son mémoire en duplique, qu’il résulte du rapport du 1er avril 2021 et des communications effectuées au moyen du portail électronique Reportnet les 10 mai et 25 juin 2021 que, à ce jour, il ne manque que 125 plans d’action pour des grands axes routiers, dont 108 sont déjà en cours d’analyse par l’Agência Portuguesa do Ambiente (Agence portugaise pour l’environnement, Portugal). Concernant les agglomérations, seul le plan d’action relatif à l’agglomération d’Amadora serait en phase de finalisation.
28 S’agissant du tunnel de Rossio, situé sur le grand axe ferroviaire PT_a_rl00013, la République portugaise confirme que l’activité a repris au cours de l’année 2008. Elle précise, en outre, que, à la sortie du tunnel, il y a effectivement un bâtiment de grand volume et de grande hauteur, qui, toutefois, n’est pas à usage d’habitation. Ce ne serait qu’en deuxième ligne, c’est-à-dire à une distance au-delà de 100 mètres, et sous la protection de ce bâtiment, que des bâtiments résidentiels apparaissent. Par ailleurs, l’axe en cause serait couvert par le plan d’action déjà communiqué le 28 juin 2021.
29 S’agissant des grands axes routiers PT_a_rd00457 et PT_a_rd00437, devenus PT_a_rd00763 et PT_a_rd00774, elle précise que le plan d’action est en phase d’approbation pour le premier de ces axes et a été communiqué le 10 mai 2021 pour le second de ceux-ci.
30 S’agissant des grands axes routiers PT_a_rd00410 et PT_a_rd00458, la République portugaise soutient qu’ils ne sont désormais plus de grandes infrastructures de transport, en raison de la baisse du trafic, conformément au dernier flux d’informations soumis le 22 septembre 2020.
31 S’agissant, enfin, des grands axes routiers visés aux points 7, 36, 53 à 65, 68, 69, 76, 154, 155 et 234 de la partie A de l’annexe du présent arrêt, la République portugaise soutient, premièrement, que les grands axes routiers PT_a_rd00056, PT_a_rd00142 et PT_a_rd00601 présentent zéro centaine de résidents dans les classes de valeurs Lden > 65 dB(A) et Ln > 55 dB(A), qui constituent les valeurs limites nationales à partir desquelles l’adoption de mesures de réduction du bruit est obligatoire, et présentent également zéro centaine de résidents dans les autres classes dans lesquelles une communication est obligatoire. L’établissement d’un plan d’action n’aurait donc pas de valeur ajoutée.
32 Il conviendrait également de noter qu’aucun des trois grands axes routiers en question, à savoir les grands axes routiers PT_a_rd00056, PT_a_rd00142 et PT_a_rd00601, ne présente de zones calmes dans ses environs, de sorte qu’un éventuel plan d’action serait également dépourvu de mesures et d’actions à cet égard. Dans la mesure où un plan d’action peut également identifier des mesures de prévention du bruit, la République portugaise maintient que le volet préventif d’un plan d’action est déjà couvert par le cadre légal national en matière de bruit dans l’environnement.
33 Deuxièmement, s’agissant des grands axes routiers visés aux points 53 à 65, 68, 69, 76, 154 et 155 de la partie A de l’annexe du présent arrêt, la République portugaise soutient que ces axes ont cessé d’être de grandes infrastructures de transport conformément au flux d’informations soumis le 22 juin 2015.
34 Dans sa réponse à la question posée à cet égard par la Cour, la Commission fait valoir, notamment, que, dans ses réponses à la lettre de mise en demeure et à l’avis motivé, la République portugaise n’a jamais indiqué que les grands axes routiers visés au point précédent ne devaient plus être considérés comme tels. Ainsi, la justification avancée par cet État membre pour exclure ces grands axes routiers des obligations découlant de la directive 2002/49 serait non seulement confuse, mais aussi tardive, puisqu’il a fallu attendre le mémoire en défense pour trouver la première tentative en ce sens.
35 En réponse à la Commission, la République portugaise soutient, en particulier, que les axes en question ont cessé d’être de grandes infrastructures de transport dans la liste mise à jour au cours de l’année 2015 sur la base des données de trafic de l’année 2014. Le code « NA » aurait été utilisé au cours de la phase de l’avis motivé pour les axes pour lesquels un plan d’action n’avait pas été établi à la date prescrite, au lieu d’avoir utilisé le code « – 1 » pour les axes qui ne constituaient plus de grandes infrastructures de transport, en raison de la baisse de trafic, comme indiqué dans le flux d’informations soumis le 22 juin 2015 et dans les mises à jour successives.
Appréciation de la Cour
36 Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour [arrêt du 27 janvier 2021, Commission/Autriche (TVA – Agences de voyages), C‑787/19, non publié, EU:C:2021:72, point 34 et jurisprudence citée].
37 En l’espèce, le délai fixé dans l’avis motivé adressé à la République portugaise a expiré le 20 octobre 2018.
38 Or, s’agissant, en premier lieu, des cartes de bruit stratégiques, la République portugaise ne conteste pas que lesdites cartes relatives aux grands axes routiers PT_a_rd00460, PT_a_rd00462 et PT_a_rd00633 ont été communiquées après cette date.
39 En ce qui concerne l’argument de la République portugaise selon lequel les deux autres grands axes routiers en cause, à savoir les axes PT_a_rd00410 et PT_a_rd00458, ont entre-temps cessé d’être de grandes infrastructures de transport, en raison de la baisse de trafic, il suffit de constater que la République portugaise confirme, dans son mémoire en duplique, que l’information selon laquelle ces axes ont cessé d’être de grands axes routiers, au sens de l’article 3, sous n), de la directive 2002/49, n’a été communiquée à la Commission que le 22 septembre 2020, soit après l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé.
40 En deuxième lieu, s’agissant des plans d’action pour les agglomérations d’Amadora et de Porto, la République portugaise concède que celui de l’agglomération d’Amadora est en phase de finalisation, alors que celui de l’agglomération de Porto n’a été soumis que le 10 mai 2021, soit après l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé.
41 En troisième lieu, s’agissant des plans d’action pour les grands axes routiers énumérés à la partie A de l’annexe du présent arrêt, il ressort du dossier soumis à la Cour, premièrement, que, pour 211 de ces axes, les plans d’action n’ont pas été communiqués ou n’ont été communiqués qu’au cours des années 2020 et 2021, donc après l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé.
42 Deuxièmement, s’agissant des grands axes routiers PT_a_rd00410 et PT_a_rd00458, visés respectivement aux points 177 et 211 de la partie A de l’annexe du présent arrêt, comme déjà relevé au point 39 du présent arrêt, l’information selon laquelle ces axes ont cessé d’être de grands axes routiers, au sens de l’article 3, sous n), de la directive 2002/49, a été communiquée à la Commission également après l’expiration de ce délai.
43 Troisièmement, s’agissant des grands axes routiers PT_a_rd00056, PT_a_rd00142 et PT_a_rd00601, visés respectivement aux points 7, 36 et 234 de la partie A de l’annexe du présent arrêt, il convient de rejeter l’argument de la République portugaise selon lequel, en substance, une élaboration des plans d’action pour ces axes n’est pas exigée en raison de l’absence de population exposée à des niveaux sonores supérieurs aux valeurs limites en vigueur au Portugal.
44 En effet, alors que l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2002/49 laisse aux États membres une certaine marge d’appréciation quant au contenu des plans d’action, cette disposition ne prévoit aucune exception à l’obligation même d’établir de tels plans pour les grands axes routiers situés sur leur territoire, ces axes étant définis, à l’article 3, sous n), de cette directive, comme visant les routes régionales, nationales ou internationales sur lesquelles sont enregistrés plus de 3 millions de passages de véhicules par an.
45 En outre, l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2002/49 définit le champ d’application de cette directive comme s’appliquant au bruit dans l’environnement auquel sont exposés les êtres humains, quel que soit le niveau de ce bruit.
46 Il s’ensuit que l’absence de plans d’action pour les grands axes routiers en cause ne saurait être justifiée par l’absence de population exposée à des niveaux sonores supérieurs aux valeurs limites en vigueur dans l’État membre concerné.
47 Cette interprétation n’est pas remise en cause par les prescriptions minimales pour les plans d’action, visées à l’article 8, paragraphe 4, de la directive 2002/49 et énumérées dans l’annexe V de cette directive. Certes, l’absence d’une population exposée à des niveaux sonores supérieurs aux valeurs limites en vigueur dans l’État membre concerné peut conduire cet État membre à décider, dans le cadre de la marge d’appréciation que l’article 8, paragraphe 2, de ladite directive lui confère, d’indiquer, dans le plan d’action concerné, qu’il n’y a pas d’actions envisagées par les autorités compétentes pour les cinq années à venir pour l’axe en cause. Toutefois cela n’exclut pas le caractère nécessaire de l’élaboration d’un tel plan.
48 Par ailleurs, conformément à l’article 1er de la directive 2002/49, l’adoption, par les États membres, de plans d’action a pour objectif non seulement de prévenir et de réduire, si cela est nécessaire, le bruit dans l’environnement, notamment lorsque les niveaux d’exposition peuvent entraîner des effets nuisibles pour la santé humaine, mais également de préserver la qualité de l’environnement sonore lorsqu’elle est satisfaisante.
49 Quatrièmement, s’agissant des grands axes routiers visés aux points 53 à 65, 68, 69, 76, 154 et 155 de la partie A de l’annexe du présent arrêt, force est de constater, à l’instar de la Commission, que, dans sa réponse à l’avis motivé du 20 juillet 2018, la République portugaise, alors qu’elle a indiqué pour certains grands axes routiers que l’obligation d’élaborer un plan d’action n’était plus applicable « pour des raisons de réduction du trafic et [conformément au] DF1_5_2015_upd180627 » et a attribué à ces axes le code « – 1 » dans le tableau annexé à ladite réponse, ne l’a pas indiqué pour les grands axes routiers en cause, mais a attribué à ces derniers axes le code « NA », c’est-à-dire « données non présentées ».
50 En outre, dans la réponse à la lettre de mise en demeure du 18 mai 2017, la République portugaise avait attribué ce même code aux grands axes routiers en cause.
51 Par conséquent, dans la mesure où, s’agissant des axes en cause, la République portugaise indique le code « – 1 » dans le tableau annexé à son mémoire en défense et fait valoir, dans son mémoire en duplique ainsi que dans ses observations sur la réponse de la Commission à la question posée à cet égard par la Cour, que cette institution a été informée le 22 juin 2015 que ces axes ont cessé d’être de grands axes routiers, sans toutefois apporter une preuve quelconque pour étayer cette allégation, cette argumentation de la République portugaise doit être rejetée.
52 Enfin, s’agissant, en quatrième lieu, des plans d’action pour les grands axes ferroviaires énumérés à la partie B de l’annexe du présent arrêt, la République portugaise fait savoir que ces plans d’action n’ont été approuvés et communiqués que le 25 juin 2021, soit après l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé.
53 En ce qui concerne, plus précisément, le grand axe ferroviaire PT_a_rl00013, il convient de rappeler, à l’instar de ce qui a déjà été relevé, s’agissant des axes routiers, au point 44 du présent arrêt, que l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2002/49 ne prévoit aucune exception à l’obligation pour les États membres d’établir des plans d’action pour les grands axes ferroviaires situés sur leur territoire, c’est‑à‑dire, conformément à la définition prévue à l’article 3, sous o), de cette directive, pour les voies de chemin de fer sur lesquelles sont enregistrés plus de 30 000 passages de trains par an. À cet égard, la République portugaise ne conteste pas que, après la reprise de l’activité au cours de l’année 2008, à la suite de l’interruption de cette activité en raison de travaux effectués entre l’année 2004 et l’année 2008, et en tout état de cause au terme du délai fixé dans l’avis motivé, l’axe concerné relevait de cette définition.
54 Par ailleurs, la République portugaise admet, concernant les questions posées par la Commission quant au fait qu’une partie de cet axe ferroviaire est située en plein air et dans une zone où il existe des constructions, que, à la sortie du tunnel, il y a effectivement un bâtiment de grand volume et de grande hauteur, mais qu’il n’est pas à usage d’habitation, et que ce n’est qu’en deuxième ligne, c’est-à-dire à partir de 100 mètres, et sous la protection de ce bâtiment, que des bâtiments résidentiels apparaissent. Dès lors, l’absence d’un plan d’action pour l’axe en cause ne saurait être justifiée par référence à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2002/49, selon lequel cette directive ne s’applique qu’au bruit dans l’environnement auquel sont exposés les êtres humains.
55 Dans la mesure où la République portugaise affirme que, en tout état de cause, ledit axe est couvert par le plan d’action communiqué le 28 juin 2021, il suffit de constater que cette date est postérieure à la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, soit le 20 octobre 2018.
56 Dans ces conditions, le recours doit être, dans son intégralité, accueilli.
57 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de constater que la République portugaise, d’une part, en n’ayant pas établi de cartes de bruit stratégiques relatives aux grands axes routiers PT_a_rd00410, PT_a_rd00458, PT_a_rd00460, PT_a_rd00462 et PT_a_rd00633 ni de plans d’action pour les agglomérations d’Amadora et de Porto ainsi que pour les grands axes routiers et les grands axes ferroviaires visés à l’annexe du présent arrêt, et, d’autre part, en n’ayant pas communiqué à la Commission les informations fournies par ces cartes ni les résumés de ces plans d’action, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, de l’article 8, paragraphe 2, et de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2002/49, lu en combinaison avec l’annexe VI de cette directive.
Sur les dépens
58 En vertu de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République portugaise et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête :
1) La République portugaise, d’une part, en n’ayant pas établi de cartes de bruit stratégiques relatives aux grands axes routiers PT_a_rd00410, PT_a_rd00458, PT_a_rd00460, PT_a_rd00462 et PT_a_rd00633 ni de plans d’action pour les agglomérations d’Amadora et de Porto ainsi que pour les grands axes routiers et les grands axes ferroviaires visés à l’annexe du présent arrêt, et, d’autre part, en n’ayant pas communiqué à la Commission européenne les informations fournies par ces cartes ni les résumés de ces plans d’action, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, de l’article 8, paragraphe 2, et de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 juin 2002, relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement, lu en combinaison avec l’annexe VI de cette directive.
2) La République portugaise est condamnée aux dépens.
Signatures
Annexe
Partie A
Grands axes routiers
1.
A 1/IC2 – Santo Ovídio – Coimbrões
PT_a_rd00028
2.
A 1/IC1 – Coimbrões – Canidelo
PT_a_rd00029
3.
A 1/IC1 – Canidelo – Afurada
PT_a_rd00030
4.
A 1/IC1 – Afurada – Arrábida
PT_a_rd00031
5.
A 2/IP7 – Ponte 25 de Abril
PT_a_rd00032
6.
A 2/IP1 – Almodôvar – S. B. Messines
PT_a_rd00045
7.
A 3/IP1 – Ponte de Lima Sul – Ponte de Lima Norte
PT_a_rd00056
8.
A 6/IP7 – Caia – Fronteira do Caia
PT_a_rd00508
9.
A 8/IC1 – CRIL – Frielas
PT_a_rd00092
10.
A 8/IC1 – Frielas – Loures
PT_a_rd00093
11.
A 8/IC1 – Loures – CREL
PT_a_rd00094
12.
A 8/IC1 – CREL – Lousa
PT_a_rd00095
13.
A 8/IC1 – Lousa – A 8/A 21
PT_a_rd00096
14.
A 8/IC1 – A 8/A 21 – Enxara
PT_a_rd00097
15.
A 8/IC1 – Enxara – Torres Vedras Sul
PT_a_rd00098
16.
A 8/IC1 – Torres Vedras Sul – Torres Vedras Norte
PT_a_rd00099
17.
A 8/IC1 – Torres Vedras Norte – Ramalhal
PT_a_rd00100
18.
A 8/IC1 – Ramalhal – Campelos
PT_a_rd00101
19.
A 8/IC1 – Campelos – Bombarral
PT_a_rd00102
20.
A 8/IC1 – Bombarral – Delgada
PT_a_rd00103
21.
A 8/IC1 – Delgada – São Mamede
PT_a_rd00104
22.
A 8/IC1 – São Mamede – A 8/IP6
PT_a_rd00105
23.
A 8/IC1 – A 8/IP6 – Óbidos
PT_a_rd00106
24.
A 8/IC1 – Óbidos – Arnóia
PT_a_rd00107
25.
A 8/IC1 – Arnóia – Gaeiras
PT_a_rd00108
26.
A 8/IC1 – Gaeiras – Caldas da Rainha
PT_a_rd00109
27.
A 8/IC1 – Caldas da Rainha – Zona Industrial das Caldas da Raínha
PT_a_rd00110
28.
A 8/IC1 – Zona Industrial das Caldas da Raínha – Tornada
PT_a_rd00111
29.
A 8/IC1 – Tornada – Alfeizerão
PT_a_rd00112
30.
A 8/IC1 – Alfeizerão – Valado dos Frades
PT_a_rd00113
31.
A 8/IC1 – Valado dos Frades – Pataias
PT_a_rd00114
32.
A 8/IC1 – Pataias – Marinha Grande Sul
PT_a_rd00115
33.
A 8/IC1 – Marinha Grande Sul – A 8/A 17 (Sul)
PT_a_rd00116
34.
A 10/IC2 – A 9/A 10 – Arruda dos Vinhos
PT_a_rd00124
35.
A 12/IP1 – Ponte Vasco da Gama
PT_a_rd00170
36.
A 14/IP3 – Coimbra Norte – Zombaria
PT_a_rd00142
37.
A 20/IP1 – A 1/IC2 – Carvalhos
PT_a_rd00528
38.
A 20/IP1 – Carvalhos – A 20/A 32
PT_a_rd00158
39.
A 20/IP1 – A 20/A 32 – S. Lourenço
PT_a_rd00529
40.
A 20/IP1 – S. Lourenço – EN 222
PT_a_rd00159
41.
A 20/IP1 – EN 222 – Freixo Sul
PT_a_rd00160
42.
A 20/IP1 – Freixo Sul – Freixo Norte
PT_a_rd00161
43.
A 20/IP1 – Freixo Norte – Campanhã
PT_a_rd00162
44.
A 20/IP1 – Campanhã – Mercado Abastecedor
PT_a_rd00163
45.
A 20/IP1 – Mercado Abastecedor – Antas
PT_a_rd00164
46.
A 20/IP1 – Antas – A 3/A 20
PT_a_rd00165
47.
A 20/IC23 – A 3/A 20 – Paranhos
PT_a_rd00166
48.
A 20/IC23 – Paranhos – Ameal (EN12/EN14)
PT_a_rd00167
49.
A 20/IC23 – Ameal (EN12/EN14) – Regado
PT_a_rd00168
50.
A 20/IC23 – Regado – Francos
PT_a_rd00169
51.
A 21 – Malveira Norte – Venda do Pinheiro
PT_a_rd00531
52.
A 21 – Venda do Pinheiro – A 8/A 21
PT_a_rd00532
53.
A 25/IP5 – Vouzela Nascente – Ventosa
PT_a_rd00228
54.
A 25/IP5 – Ventosa – Boa Aldeia Poente
PT_a_rd00229
55.
A 25/IP5 – Boa Aldeia Poente – Boa Aldeia Nascente
PT_a_rd00230
56.
A 25/IP5 – Boa Aldeia Nascente – Fail
PT_a_rd00231
57.
A 25/IP5 – EN231 – EN2
PT_a_rd00233
58.
A 25/IP5 – Mangualde – Chãs de Tavares
PT_a_rd00238
59.
A 25/IP5 – Chãs de Tavares – Fornos de Algodres
PT_a_rd00239
60.
A 25/IP5 – Fornos de Algodres – Celorico da Beira
PT_a_rd00240
61.
A 25/IP5 – Celorico da Beira – EN17
PT_a_rd00241
62.
A 25/IP5 – EN17 – Ratoeira Poente
PT_a_rd00242
63.
A 25/IP5 – Guarda – Pinhel
PT_a_rd00245
64.
A 25/IP5 – Pinhel – Pínzio
PT_a_rd00246
65.
A 25/IP5 – Pínzio – Alto do Leomil
PT_a_rd00247
66.
A 27/IP9 – Meadela – Nogueira
PT_a_rd00249
67.
A 27/IP9 – Nogueira – Lanheses
PT_a_rd00250
68.
A 27/IP9 – Lanheses – Estorãos
PT_a_rd00251
69.
A 27/IP9 – Estorãos – Arcozelo
PT_a_rd00252
70.
A 28/IC1 – Arrábida Norte – Bessa Leite
PT_a_rd00253
71.
A 28/IC1 – Bessa Leite – Boavista
PT_a_rd00254
72.
A 28/IC1 – Boavista – Francos
PT_a_rd00255
73.
A 28/IC1 – Francos – EN12
PT_a_rd00256
74.
A 28/IC1 – EN12 – Sendim
PT_a_rd00257
75.
A 28/IC1 – Meadela – Outeiro
PT_a_rd00277
76.
A 28/IC1 – Outeiro – EN 305
PT_a_rd00546
77.
A 43/IC29 – Freixo Norte – Falcão
PT_a_rd00337
78.
A 43/IC29 – Falcão – Areias
PT_a_rd00338
79.
A 43/IC29 – Areias – Carregais
PT_a_rd00339
80.
A 43/IC29 – Carregais – Gondomar Oeste
PT_a_rd00340
81.
A 43/IC29 – Gondomar Oeste – Gondomar Este
PT_a_rd00341
82.
A 44/IC23 – Coimbrões – Continente
PT_a_rd00346
83.
A 44/IC23 – Continente – Barosa
PT_a_rd00347
84.
A 44/IC23 – Barosa – Av. da Républica
PT_a_rd00348
85.
A 44/IC23 – Av. da Républica – Gervide
PT_a_rd00349
86.
A 44/IC23 – Gervide – Freixo Sul
PT_a_rd00350
87.
IP3 – Mortágua (EN228) – Viseu Sul (A 25/IP5)
PT_a_rd00594
88.
IP6 – Peniche – Atouguia da Baleia
PT_a_rd00369
89.
IP7 – CRIL/Eixo NS – Camarate
PT_a_rd00354
90.
IP7 – Camarate – Alto Lumiar
PT_a_rd00355
91.
IP7 – Alto Lumiar – Ameixoeira
PT_a_rd00356
92.
IP7 – Ameixoeira – Av. Padre Cruz
PT_a_rd00357
93.
IP7 – Av. Padre Cruz – Telheiras
PT_a_rd00358
94.
IP7 – Telheiras – 2ª Circular/Eixo NS
PT_a_rd00359
95.
IP7 – 2ª Circular/Eixo NS – Av. Lusíada
PT_a_rd00360
96.
IP7 – Av. Lusíada – Entrecampos
PT_a_rd00556
97.
IP7 – Entrecampos – Radial de Benfica
PT_a_rd00361
98.
IP7 – Radial de Benfica – Av. Ceuta
PT_a_rd00362
99.
IP7 – Av. Ceuta – Viaduto Duarte Pacheco
PT_a_rd00557
100.
IC1 – Gouvim – São Pedro da Torre (EN13)
PT_a_rd00595
101.
IC1 – Marateca – Alcácer do Sal Norte
PT_a_rd00596
102.
IC1 – Alcácer do Sal Sul – Grândola Norte
PT_a_rd00597
103.
IC2 – Praça José Queirós – Portela
PT_a_rd00558
104.
IC2 – Portela – Bobadela
PT_a_rd00292
105.
IC2 – Bobadela – Ligação EN10
PT_a_rd00293
106.
IC2 – Ligação N10 – Santa Iria (IP1)
PT_a_rd00294
107.
IC2 – Rio Maior Sul – Batalha Sul
PT_a_rd00598
108.
IC2 – Batalha Sul – Coimbra (EN17)
PT_a_rd00599
109.
IC2 – Ponte (EN341) – Oliveira de Azeméis
PT_a_rd00600
110.
IC4 – Faro (Aeroporto) (A 22/IC4) – Faro (EN125-10)
PT_a_rd00378
111.
IC4 – Faro (EN125-10) – Faro Poente
PT_a_rd00379
112.
IC10/EN3 – Santarém (A 1/IP1) – Santarém (IC10)
PT_a_rd00602
113.
IC16 – Pontinha – Stº Eloi
PT_a_rd00559
114.
IC16 – Stº Eloi – Á-de-Beja
PT_a_rd00560
115.
IC16 – Á-de-Beja – Belas (IC16/CREL)
PT_a_rd00561
116.
IC17 – R. Doca Pesca – Alto do Duque
PT_a_rd00295
117.
IC17 – Alto do Duque – Miraflores
PT_a_rd00562
118.
IC17 – Miraflores – CRIL/A 5
PT_a_rd00296
119.
IC17 – CRIL/A 5 – Monsanto
PT_a_rd00297
120.
IC17 – Monsanto – Zambujal
PT_a_rd00298
121.
IC17 – Zambujal – Buraca
PT_a_rd00299
122.
IC17 – Buraca – Damaia
PT_a_rd00563
123.
IC17 – Damaia – Portas Benfica
PT_a_rd00564
124.
IC17 – Portas Benfica – Pedralvas
PT_a_rd00565
125.
IC17 – Pedralvas – Alfornelos
PT_a_rd00566
126.
IC17 – Alfornelos – Pontinha
PT_a_rd00567
127.
IC17 – Pontinha – Patameiras
PT_a_rd00300
128.
IC17 – Patameiras – Odivelas
PT_a_rd00301
129.
IC17 – Odivelas – Olival Basto
PT_a_rd00302
130.
IC17 – Olival Basto – Grilo
PT_a_rd00303
131.
IC17 – Grilo – IP7/CRIL
PT_a_rd00304
132.
IC17 – IP7/CRIL – Limite Este IC17
PT_a_rd00568
133.
IC19 – Limite Este do IC19 – Estado Maior
PT_a_rd00305
134.
IC19 – Estado Maior – Damaia
PT_a_rd00306
135.
IC19 – Damaia – 4 Caminhos
PT_a_rd00307
136.
IC19 – N117 – Hospital
PT_a_rd00308
137.
IC19 – Hospital – Palácio
PT_a_rd00309
138.
IC19 – Palácio – Queluz
PT_a_rd00569
139.
IC19 – Queluz – IC19/CREL
PT_a_rd00310
140.
IC19 – IC19/CREL – Tercena
PT_a_rd00311
141.
IC19 – Tercena – Consolata
PT_a_rd00570
142.
IC19 – Consolata – Agualva
PT_a_rd00571
143.
IC19 – Agualva – Cacém
PT_a_rd00572
144.
IC19 – Cacém – Paiões
PT_a_rd00312
145.
IC19 – Paiões – Rio de Mouro
PT_a_rd00313
146.
IC19 – Rio de Mouro – Alto do Forte
PT_a_rd00314
147.
IC19 – Alto do Forte – Mem Martins
PT_a_rd00315
148.
IC19 – Mem Martins – Ranholas
PT_a_rd00573
149.
IC20 – Almada (Rotunda Centro Sul) – Almada (A 2/IC20)
PT_a_rd00382
150.
IC20 – Almada (A 2/IC20) – Monte da Caparica
PT_a_rd00604
151.
IC20 – Monte da Caparica – Casas Velhas
PT_a_rd00605
152.
IC20 – Casas Velhas – Costa da Caparica
PT_a_rd00694
153.
IC21 – Coina – Penalva
PT_a_rd00383
154.
IC21 – Penalva – Barreiro (IC21/IC32)
PT_a_rd00574
155.
IC21 – Barreiro (IC21/IC32) – Stº António Charneca
PT_a_rd00575
156.
IC21 – Stº António Charneca – Quinta da Lomba
PT_a_rd00576
157.
IC21 – Quinta da Lomba – Alto do Seixalinho
PT_a_rd00577
158.
IC21 – Alto do Seixalinho – Barreiro
PT_a_rd00578
159.
IC22 – Olival Basto – Ramada
PT_a_rd00316
160.
IC22 – Ramada – Montemor
PT_a_rd00579
161.
IC32 – Barreiro (IC21/IC32) – Moita
PT_a_rd00581
162.
IC32 – Moita – Sarilhos Grandes
PT_a_rd00582
163.
IC32 – Sarilhos Grandes – Montijo Sul
PT_a_rd00583
164.
IC32 – Montijo Sul – Montijo (A 12/IC32)
PT_a_rd00584
165.
EN1 – Carregado – Alenquer Sul
PT_a_rd00607
166.
EN1 – Oliveira de Azeméis – Carvalhos (A 1/IP1)
PT_a_rd00374
167.
EN3 – Azambuja (EN366) – Cartaxo (EM114-2)
PT_a_rd00609
168.
EN6 – Algés – Dafundo
PT_a_rd00610
169.
EN6-7 – Alto da Barra – São Domingos de Rana (A 5)
PT_a_rd00393
170.
EN9 – Torres Vedras Nascente – Zibreira Poente (EN248)
PT_a_rd00615
171.
EN10 – Cova da Piedade (IC20) – Bairro 1º de Maio
PT_a_rd00687
172.
EN10 – Nó de Coina (EN10-3) – S. Julião
PT_a_rd00617
173.
ER13 – Âncora (ER305) – Gouvim
PT_a_rd00620
174.
EN14 – Variante Nascente de Famalicão
PT_a_rd00623
175.
EN18 – Tortosendo – Alcaria
PT_a_rd00630
176.
EN101 – Braga – Taipas
PT_a_rd00633
177.
EN101 – Valença (A 3/IP1) – Monção
PT_a_rd00410
178.
EN103 – Braga (IP1) – Rua do Caires
PT_a_rd00637
179.
EN103 – Este (S.Pedro) – ER 205
PT_a_rd00689
180.
EN104 – Trofa – Outeiro Sul
PT_a_rd00415
181.
EN105 – Outeiro (EN104) – Vista Alegre (EN106)
PT_a_rd00638
182.
EN105 – Gondão – Vermoim
PT_a_rd00417
183.
EN106 – Penafiel Norte (IP4) – Penafiel Sul (EN15)
PT_a_rd00641
184.
EN106 – Jugueiros (ER319) – Entre-os-Rios (ER108)
PT_a_rd00643
185.
EN109 – Ovar (EN327) – Angeja (A 25/A 29)
PT_a_rd00644
186.
EN109 – S. Pedro Norte – S. Pedro (Orbitur)
PT_a_rd00647
187.
EN109 – Sampaio – Marinha das Ondas
PT_a_rd00648
188.
EN109 – Marinha das Ondas – Rua 25 de Abril (aeródromo)
PT_a_rd00649
189.
EN109 – Rua 25 de Abril (aeródromo) – Sismarias
PT_a_rd00650
190.
EN114 – Évora Poente (A 6/EN114) – Évora
PT_a_rd00420
191.
EN117 – Queluz (IC19) – Belas
PT_a_rd00652
192.
EN118 – Alcochete Nascente – Almeirim Sul (IC10)
PT_a_rd00423
193.
EN122 – Monte de São Francisco – Vila Real de Sto António Poente
PT_a_rd00424
194.
EN125 – Faro – EN2
PT_a_rd00589
195.
ER125 – Vila do Bispo – Alcantarilha
PT_a_rd00452
196.
ER125 – Almancil Poente – IC4
PT_a_rd00453
197.
ER125 – Ferreiras – Fonte de Boliqueime
PT_a_rd00454
198.
ER125 – EN 125 – Luz de Tavira
PT_a_rd00455
199.
ER125 – Tavira Nascente – Altura
PT_a_rd00456
200.
EN125-10 – Faro Aeroporto (IC4/EN125-10) – Aeroporto de Faro
PT_a_rd00425
201.
EN201 – A 3/EN201 – Sandarão
PT_a_rd00426
202.
EN204 – Gamil – Cruzamento EN306-1
PT_a_rd00655
203.
EN204 – Famalicão (IC5) – S. Tirso
PT_a_rd00692
204.
EN204 – Brufe (ER206) – V. N. de Famalicão Norte (EN14)
PT_a_rd00657
205.
ER 205 – Póvoa de Varzim (EN13 ) – Penouces (IC1)
PT_a_rd00658
206.
ER 205 – Penouces (IC1) – Vila Seca (IC14)
PT_a_rd00693
207.
EN205 – Pinheiro – Póvoa de Lanhoso (ER310)
PT_a_rd00430
208.
EN206 – Via Circular Fafe – Gandarela de Basto
PT_a_rd00431
209.
EN206 – Cruzamento EN101 – Variante de Fafe
PT_a_rd00663
210.
ER207 – Arcozelo – Paços de Ferreira
PT_a_rd00457 [actuellement : PT_a_rd00763]
211.
ER207 – Felgueiras (EN101) – Sernande (IP9)
PT_a_rd00458
212.
ER209 – Valongo Sul – Ramalde
PT_a_rd00460
213.
ER209 – Campo – Sobrão
PT_a_rd00462
214.
EN211 – Portela (A 11/EN211) – S. Nicolau Norte
PT_a_rd00433
215.
ER222 – Vilar de Andorinho – Tabosa Norte
PT_a_rd00463
216.
EN223 – Escapães (IC2) – Feira (IP1)
PT_a_rd00665
217.
ER227 – São João da Madeira (IC2) – Vale de Cambra (EN224)
PT_a_rd00464
218.
EN247 – Atouguia da Baleia – Ramalhal
PT_a_rd00437 [actuellement : PT_a_rd00774]
219.
ER247 – Colares – Ericeira
PT_a_rd00465
220.
EN249-3 – Agualva-Cacém (IC19) – Porto Salvo (A 5/IC15)
PT_a_rd00438
221.
EN252 – Sarilhos Grandes – Palmela (EN379)
PT_a_rd00668
222.
ER310 – Caldelas (EN101) – Laje (ER206)
PT_a_rd00466
223.
EN341 – Arzila – Taveiro
PT_a_rd00670
224.
EN342 – ER347 – Condeixa-a-Velha
PT_a_rd00443
225.
EN366 – Alcoentre (IC2) – Aveiras de Cima
PT_a_rd00444
226.
EN378 – Seixal (EM378-1) – Fogueteiro
PT_a_rd00672
227.
EN378 – Fogueteiro (A 2) – Fogueteiro (EN10)
PT_a_rd00673
228.
EN378 – Santana (EN379) – Sesimbra
PT_a_rd00675
229.
EN379 – Vila Nogueira de Azeitão Norte – Santana
PT_a_rd00446
230.
EN379 – Vila Fresca de Azeitão – Palmela Nascente
PT_a_rd00447
231.
EN395 – A 22/IC4 – Albufeira
PT_a_rd00448
232.
EN396 – Loulé – Loulé (A 22/EN396)
PT_a_rd00449
233.
ER396 – Loulé (A 22/ER396) – Quarteira
PT_a_rd00471
234.
IC3 – Montijo (A 12/IC32) – Alcochete
PT-a_rd00601
Partie B
Grands axes ferroviaires
Linha do Minho
1.
PT_a_rl00001
2.
PT_a_rl00002
3.
PT_a_rl00003
4.
PT_a_rl00029
5.
PT_a_rl00061
6.
PT_a_rl00062
7.
PT_a_rl00063
Linha do Norte
8.
PT_a_rl00004
9.
PT_a_rl00005
10.
PT_a_rl00006
11.
PT_a_rl00064
12.
PT_a_rl00065
13.
PT_a_rl00066
14.
PT_a_rl00067
15.
PT_a_rl00068
16.
PT_a_rl00032
17.
PT_a_rl00033
18.
PT_a_rl00069
19.
PT_a_rl00037
20.
PT_a_rl00039
21.
PT_a_rl00040
22.
PT_a_rl00041
23.
PT_a_rl00042
24.
PT_a_rl00070
25.
PT_a_rl00071
26.
PT_a_rl00044
27.
PT_a_rl00045
28.
PT_a_rl00046
29.
PT_a_rl00047
Ramal da Lousã
30.
PT_a_rl00048
Linha do Oeste
31.
PT_a_rl00049
Linha de Sintra
32.
PT_a_rl00013
33.
PT_a_rl00014
34.
PT_a_rl00074
35.
PT_a_rl00075
36.
PT_a_rl00018
37.
PT_a_rl00019
38.
PT_a_rl00020
Linha de Cintura
39.
PT_a_rl00076
40.
PT_a_rl00077
41.
PT_a_rl00078
42.
PT_a_rl00079
43.
PT_a_rl00080
44.
PT_a_rl00081
45.
PT_a_rl00082
Linha de Cascais
46.
PT_a_rl00083
47.
PT_a_rl00050
48.
PT_a_rl00084
Linha do Sul
49.
PT_a_rl00053
50.
PT_a_rl00054
51.
PT_a_rl00055
52.
PT_a_rl00056
53.
PT_a_rl00085
54.
PT_a_rl00086
Concordância de Sete Rios
55.
PT_a_rl00028
* Langue de procédure : le portugais.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 14.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło