C-70/14
PostanowienieTSUE2014-12-11CELEX: 62014CO0070ECLI:EU:C:2014:2444
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 3846/87 należy interpretować w ten sposób, że kury nioski po zakończeniu okresu nieśności, ze w pełni skostniałym szkieletem („poules de réforme”), wchodzą w zakres oznaczenia towarów „inne” figurującego pod kodami produktów 0207 12 10 9900 i 0207 12 90 9190 wskazanymi w tym załączniku?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził, że nomenklatura zwrotów wywozowych (załącznik I do rozporządzenia nr 3846/87) wyraźnie rozróżnia drób na podstawie stopnia skostnienia szkieletu. Wyróżnia ona kury i koguty, których szkielet jest w pełni skostniały (dla których zwrot nie jest ustalony), od „innych” kur i kogutów (dla których zwrot jest ustalony, tj. tych, których szkielet nie jest w pełni skostniały). Ponieważ „poules de réforme” w niniejszej sprawie miały w pełni skostniały szkielet, nie mogły być klasyfikowane jako „inne” w ramach kodów 0207 12 10 9900 i 0207 12 90 9190, co oznacza, że nie przysługiwały im zwroty wywozowe.Stan faktyczny
Agrocaramulo – Empreendimentos Agro-Pecuários do Caramulo SA eksportowała mięso drobiowe do Angoli w latach 2003-2007 i ubiegała się o zwroty wywozowe, używając kodów 0207 12 10 9900 i 0207 12 90 9190. Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP) ustalił, że eksportowane produkty to „poules de réforme” (kury nioski po zakończeniu okresu nieśności), których szkielet był w pełni skostniały, a zatem nie kwalifikowały się do zwrotów pod wskazanymi kodami. IFAP zażądał od Agrocaramulo zwrotu 376 947,77 euro nienależnie pobranych zwrotów oraz zapłaty kary w wysokości 198 254,18 euro wraz z odsetkami. Agrocaramulo zaskarżyło tę decyzję, twierdząc, że produkty te powinny być klasyfikowane pod używanymi kodami.Rozstrzygnięcie
Załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 3846/87 Komisji z dnia 17 grudnia 1987 r. ustanawiającego nomenklaturę produktów rolnych dla zwrotów wywozowych, zmienionego ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 2091/2005 Komisji z dnia 15 grudnia 2005 r., należy interpretować w ten sposób, że kury nioski po zakończeniu okresu nieśności, ze w pełni skostniałym szkieletem, zwane „poules de réforme”, nie wchodzą w zakres oznaczenia towarów „inne” figurującego pod kodami produktów 0207 12 10 9900 i 0207 12 90 9190 wskazanymi w tym załączniku.Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre) décembre 2014 (*)
«Renvoi préjudiciel – Règlement (CEE) nº 3846/87 – Agriculture – Organisation commune des marchés – Restitutions à l’exportation – Viande de volaille – ‘Poules de réforme’– Nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l’exportation – Classement»
Dans l’affaire C‑70/14,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Administrativo
e Fiscal de Viseu (Portugal), par décision du 27 janvier 2014, parvenue à la Cour le 10 février 2014, dans la procédure
Agrocaramulo – Empreendimentos Agro-Pecuários do Caramulo SA
contre
Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP),
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. S. Rodin, président de chambre, Mme M. Berger (rapporteur) et M. F. Biltgen, juges,
avocat général: M. M. Szpunar,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
– pour Agrocaramulo – Empreendimentos Agro-Pecuários do Caramulo SA, par Mes C. Andrade Miranda, A. Barreto et C. Rebelo, advogados,
– pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes, N. Silva Vitorino et Mme A. Cunha, en qualité d’agents, assistés de Me J. Saraiva de Almeida, advogado,
– pour la Commission européenne, par Mme K. Skelly et M. P. Guerra e Andrade, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement
de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’annexe I du règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission,
du 17 décembre 1987, établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l’exportation (JO L 366, p. 1),
tel que modifié, en dernier lieu, par le règlement (CE) n° 2091/2005 de la Commission, du 15 décembre 2005 (JO L 343, p. 1,
ci-après le «règlement n° 3846/87»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Agrocaramulo – Empreendimentos Agro-Pecuários do Caramulo
SA, établie à Caramulo (Portugal), à l’Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP) (Institut pour le financement
de l’agriculture et de la pêche, ci-après l’«IFAP») au sujet de la décision de ce dernier de récupérer auprès de la requérante
des sommes qui auraient été indûment versées au titre de restitutions à l’exportation (ci‑après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
3 Le cinquième considérant du règlement n° 3846/87 énonce:
«[...] lorsqu’une restitution est fixée pour une partie des produits relevant d’une sous-position de la nomenclature combinée
[des marchandises, établie par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire
et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), tel que modifié (ci-après la ‘nomenclature combinée’)], il est
nécessaire, afin de maintenir une nomenclature cohérente pour les restitutions et pour permettre son traitement informatisé,
de mentionner également la partie de la sous‑position de la nomenclature combinée pour laquelle une restitution n’est pas
fixée».
4 L’article 1er de ce règlement prévoit:
«Il est instauré, sur la base de la nomenclature combinée, une nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à
l’exportation, ci-après dénommée ‘nomenclature des restitutions’.
La nomenclature des restitutions figure à l’annexe.
Cette nomenclature contient des subdivisions complémentaires à celles de la nomenclature combinée nécessaires à la désignation
des marchandises faisant l’objet du régime des restitutions à l’exportation, et les numéros de code visés à l’article 2.»
5 L’article 2 dudit règlement dispose:
«1. Chaque sous-position de la nomenclature des restitutions est assortie d’un code de produit numérique composé de onze chiffres
consécutifs:
a) les huit premiers chiffres sont les codes numériques affectés aux sous‑positions de la nomenclature combinée;
b) les neuvième à onzième chiffres identifient les sous-positions de la nomenclature et restitutions. Lorsqu’une sous-position
de la nomenclature combinée n’est pas subdivisée pour des besoins de la nomenclature des restitutions les trois derniers chiffres
sont ‘000’;
[...]»
6 Dans le secteur de la viande de volaille, l’annexe I du règlement n° 3846/87 opère notamment les distinctions suivantes:
Code NC
Désignation des marchandises
Code des produits
ex 0207
Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du n° 0105:
de coqs et de poules:
ex 0207 12
– – non découpés en morceaux, congelés:
ex 0207 12 10
– – – présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés ‘poulets
70 %’:
– – – – Coqs et poulets dont la pointe du sternum, le fémur et le tibia sont complètement ossifiés
– – – – autres
12 10 9900
ex 0207 12 90
– – – présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés ‘poulets
65 %’, ou autrement présentés:
– – – –’poulets 65 %’:
– – – – – Coqs et poules, dont la pointe du sternum, le fémur et le tibia sont complètement ossifiés:
– – – – – autres
12 90 9190
7 Aux termes du premier considérant du règlement (CE) n° 1622/94 de la Commission, du 4 juillet 1994, modifiant le règlement
[n° 3846/87] (JO L 170, p. 24):
«[...] jusqu’à présent, les coqs et les poules entiers ainsi que leurs découpes ont été classés sans distinction de leur âge
dans les mêmes sous-positions de la nomenclature des [restitutions;] il convient de tenir compte de la situation particulière
des marchés, et notamment de leurs valeurs respectives, propres aux différents groupes d’âge des coqs et poules lors de la
fixation des restitutions à l’exportation; [...] en conséquence, une distinction entre d’un côté de la viande de coqs et de
poules élevés à des fins de multiplication et de ponte et de l’autre côté de la viande de poulets à l’engraissement se révèle
nécessaire».
8 L’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission, du 15 avril 1999, portant modalités communes
d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (JO L 102, p. 11), prévoit:
«Lorsqu’il est constaté que, en vue de l’octroi d’une restitution à l’exportation, un exportateur a demandé une restitution
supérieure à la restitution applicable, la restitution due pour l’exportation en question est la restitution applicable à
l’exportation effectivement réalisée, diminuée d’un montant correspondant:
a) à la moitié de la différence entre la restitution demandée et la restitution applicable à l’exportation effectivement réalisée».
Le litige au principal et la question préjudicielle
9 L’IFAP a constaté que la requérante, au cours de la période allant du 1er février 2003 au 31 janvier 2007, avait exporté vers l’Angola des produits du secteur de la viande de volaille non éligibles
à des restitutions à l’exportation. Toutefois, la requérante avait présenté une demande en ce sens. L’IFAP a signifié à la
requérante, le 16 octobre 2008, la décision litigieuse, par laquelle il lui a imposé le remboursement d’une somme de 376 947,77 euros
au titre des restitutions à l’exportation indûment perçues, le paiement d’une somme ultérieure de 198 254,18 euros, au titre
de la sanction prévue à l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 800/1999, et le paiement d’intérêts sur ces montants.
10 En effet, l’IFAP a constaté que les déclarations d’exportation se rapportant aux exportations mentionnées au point précédent
présentaient des incohérences dans la mesure où, d’une part, dans la case prévue pour l’identification des produits exportés,
la requérante avait utilisé les codes 0207 12 10 9900 et 0207 12 90 9190 de la nomenclature des restitutions figurant à l’annexe
I du règlement n° 3846/87. D’autre part, dans la case des déclarations d’exportation prévue pour la description du produit
exporté, la requérante aurait décrit les produits exportés comme soit «présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes,
et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés ‘poulets 65 %’, coqs et poules dont la pointe du sternum, le fémur
et le tibia sont complètement ossifiés», soit «présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur,
le foie et le gésier, dénommés ‘poulets 70 %’, coqs et poules dont la pointe du sternum, le fémur et le tibia sont complètement
ossifiés».
11 Selon l’IFAP, lesdits produits ne correspondent pas aux codes 0207 12 10 9900 et 0207 12 90 9190 de la nomenclature des restitutions,
les seuls coqs et poules relevant de ces codes étant ceux qui ne présentent pas encore la pointe du sternum, le fémur et le
tibia complètement ossifiés. Par ailleurs, pour les produits décrits et effectivement exportés, à savoir des poules pondeuses
abattues au terme de leur période de ponte, alors que leur squelette est complètement ossifié, aucun code de restitution n’était
prévu pour la période en cause au principal. Par conséquent, l’IFAP a considéré que, pour lesdits produits, aucune restitution
à l’exportation ne pouvait être demandée.
12 La requérante a introduit un recours contre la décision litigieuse devant la juridiction de renvoi, faisant notamment valoir
qu’une poule abattue, non découpée en morceaux, présentée plumée, vidée, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le
cœur, le foie et le gésier, dont la pointe du sternum, le fémur et le tibia sont complètement ossifiés, et présentant d’autres
caractéristiques, relève de la nomenclature des restitutions sous le code 0207 12 10 9900 ou sous le code 0207 12 90 9190
et que cette interprétation correspond également à celle, prétendument constante, de l’autorité douanière compétente dans
le cadre de la délivrance et de la validation du certificat d’exportation ainsi que de la préfixation de la restitution à
l’exportation.
13 Dans ces conditions, le Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la
question préjudicielle suivante:
«L’[IFAP] considérant que seuls peuvent bénéficier de restitutions à l’exportation les produits relevant [...] du code de
la nomenclature [des restitutions] 0207 12 10 9900, où sont classés les produits désignés comme étant des ‘poulets 70 %’ dont
la pointe du sternum, le fémur et le tibia ne sont pas complètement ossifiés, ou du code de la nomenclature [des restitutions]
0207 12 90 9190, lequel correspond aux produits désignés comme étant des ‘poulets 65 %’ dont la pointe du sternum, le fémur
et le tibia ne sont pas complètement ossifiés et dans la mesure où l’entreprise a effectivement exporté des poules de réforme
(poules pondeuses abattues au terme de leur période de ponte, alors que leur squelette est complètement ossifié), le produit
‘poules de réforme’ relève-t-il de la désignation de marchandises ‘autres’ sous les codes de produit ‘0207 12 10 9900’ et
‘0207 12 90 9190’ indiqués à l’annexe I du règlement n° 3846/87 [...]?»
Sur la question préjudicielle
14 Conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’une question posée à titre préjudiciel ne laisse
place à aucun doute raisonnable, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu,
décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.
15 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent renvoi préjudiciel, la réponse à la question
posée ressortant clairement du libellé des dispositions pertinentes.
16 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’annexe I du règlement n° 3846/87 doit être interprétée
en ce sens que, des poules pondeuses abattues au terme de leur période de ponte, alors que leur squelette est complètement
ossifié, dites «poules de réforme», relèvent de la désignation de marchandises «autres» figurant sous les codes de produit
0207 12 10 9900 et 0207 12 90 9190 indiqués à cette annexe.
17 À cet égard, il y a lieu de rappeler, premièrement, que, s’agissant de l’organisation commune des marchés dans le secteur
de la viande de volaille, il convient de tenir compte de la situation particulière des marchés et, notamment, des valeurs
respectives de ces derniers propres aux différents groupes d’âge des coqs et des poules lors de la fixation des restitutions
à l’exportation. En conséquence, ainsi qu’il ressort expressément du premier considérant du règlement n° 1622/94, une distinction
est opérée entre, d’une part, la viande de coqs et de poules élevés à des fins de multiplication et de ponte et, d’autre part,
la viande de poulets à l’engraissement.
18 Ainsi, la nomenclature des restitutions différencie depuis presque deux décennies, et différenciait donc déjà avant la période
en cause dans l’affaire au principal, d’une part, les coqs et les poules «dont la pointe du sternum, le fémur et le tibia
sont complètement ossifiés» et, d’autre part, les «autres» coqs et poules.
19 Deuxièmement, il convient de rappeler que, aux termes du cinquième considérant du règlement n° 3846/87, lorsqu’une restitution
est fixée pour une partie des produits relevant d’une sous-position de la nomenclature combinée, il est nécessaire, afin de
maintenir une nomenclature des restitutions cohérente et pour permettre son traitement informatisé, de mentionner, à l’annexe
I de ce règlement, également la partie de la sous-position de la nomenclature combinée pour laquelle une restitution n’est
pas fixée.
20 En l’occurrence, l’annexe I du règlement n° 3846/87 mentionne, d’une part, la partie des sous-positions pertinentes pour laquelle
une restitution n’est pas fixée, à savoir les viandes et les abats comestibles de coqs et de poules «dont la pointe du sternum,
le fémur et le tibia sont complètement ossifiés» et, d’autre part, la partie de ces mêmes sous‑positions pour laquelle une
restitution à l’exportation est fixée et, partant, pour laquelle un code correspondant existe, à savoir les «autres» coqs
et poules qui sont ceux dont la pointe du sternum, le fémur et le tibia ne sont pas complètement ossifiés.
21 Or, il ressort de la décision de renvoi et des observations de la requérante elle‑même que la pointe du sternum, le fémur
et le tibia des poules de réforme étaient complètement ossifiés. Par conséquent, ces poules relevaient non pas des codes 0207 12 10 9900
ou 0207 12 90 9190, mais de la première partie desdites sous‑positions.
22 Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la question posée que l’annexe I du règlement n° 3846/87 doit être interprétée
en ce sens que des poules de réforme ne relèvent pas de la désignation de marchandises «autres» figurant sous les codes de
produit 0207 12 10 9900 et 0207 12 90 9190 indiqués à cette annexe.
Sur les dépens
23 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi,
il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que
ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit:
L’annexe I du règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission, du 17 décembre 1987, établissant la nomenclature des produits agricoles
pour les restitutions à l’exportation, tel que modifié, en dernier lieu, par le règlement (CE) n° 2091/2005 de la Commission,
du 15 décembre 2005, doit être interprétée en ce sens que, des poules pondeuses abattues au terme de leur période de ponte,
alors que leur squelette est complètement ossifié, dites «poules de réforme», ne relèvent pas de la désignation de marchandises
«autres» figurant sous les codes de produit 0207 12 10 9900 et 0207 12 90 9190 indiqués à cette annexe.
Signatures
* Langue de procédure: le portugais.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło