C-723/25

PostanowienieTSUE2026-03-24CELEX: 62025CO0723ECLI:EU:C:2026:289

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy wniosek o dopuszczenie odwołania od wyroku Sądu Unii Europejskiej, dotyczącego decyzji EUIPO w sprawie wzoru wspólnotowego, spełnia wymogi wykazania, że odwołanie podnosi kwestię ważną dla jedności, spójności lub rozwoju prawa Unii, zgodnie z art. 58a Statutu Trybunału Sprawiedliwości i art. 170bis Regulaminu postępowania Trybunału?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że skarżący nie spełnił wymogów proceduralnych dotyczących dopuszczalności odwołania. Nie zidentyfikował w sposób wystarczająco jasny i precyzyjny punktów orzeczeń, które miały zostać pominięte, ani nie przedstawił wystarczających dowodów na podobieństwo sytuacji faktycznych, aby wykazać istnienie zarzucanej sprzeczności w orzecznictwie. Ponadto, skarżący nie wyjaśnił konkretnie, w jaki sposób zarzucane błędy miałyby podnosić kwestię ważną dla jedności, spójności lub rozwoju prawa Unii, co jest niezbędne do dopuszczenia odwołania w sprawach dotyczących decyzji EUIPO.
Stan faktyczny
Juan Costa Pujadas wniósł odwołanie od wyroku Sądu Unii Europejskiej z dnia 3 września 2025 r., który oddalił jego skargę o unieważnienie decyzji trzeciej izby odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 19 kwietnia 2024 r. Decyzja EUIPO dotyczyła postępowania w sprawie unieważnienia wzoru wspólnotowego między M. Costa Pujadasem a Yasunimotor, SL. Skarżący podniósł trzy zarzuty, w tym naruszenie art. 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 6/2002 dotyczącego wzorów wspólnotowych oraz naruszenie zasady proporcjonalności z art. 5 ust. 4 TUE, twierdząc, że kwestie te są ważne dla jedności, spójności lub rozwoju prawa Unii.
Rozstrzygnięcie
1) Odwołanie nie zostaje dopuszczone. 2) M. Juan Costa Pujadas ponosi własne koszty.

Pełny tekst orzeczenia

ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois) 24 mars 2026 (*) « Pourvoi – Dessin ou modèle de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi » Dans l’affaire C‑723/25 P, ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 14 novembre 2025, Juan Costa Pujadas, demeurant à L’Ametlla del Vallès (Espagne), représenté par Mes R. Guerras Mazón et M. C. Pérez Serres, abogados, partie requérante, les autres parties à la procédure étant : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), partie défenderesse en première instance, Yasunimotor, SL, établie à Canovelles (Espagne), partie intervenante en première instance, LA COUR (chambre d’admission des pourvois), composée de M. T. von Danwitz, vice‑président de la Cour, Mme I. Ziemele et M. S. Gervasoni (rapporteur), juges, greffier : M. A. Calot Escobar, vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. N. Emiliou, entendu, rend la présente Ordonnance 1        Par son pourvoi, M. Juan Costa Pujadas demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 3 septembre 2025, Costa Pujadas/EUIPO – Yasunimotor (Variateur de vitesse) (T‑331/24, ci‑après l’« arrêt attaqué », EU:T:2025:824), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 19 avril 2024 (affaire R 1315/2023-3), relative à une procédure de nullité entre M. Costa Pujadas et Yasunimotor, SL.  Sur la demande d’admission du pourvoi 2        En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour. 3        Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. 4        Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande. 5        Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.  Argumentation de la partie requérante 6        À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, le requérant fait valoir que celui-ci soulève des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. À cet égard, il expose les trois moyens qu’il invoque, tirés, le premier, d’une violation de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1), le deuxième, d’une violation de l’article 4, paragraphe 3, de ce règlement et, le troisième, d’une violation du principe de proportionnalité énoncé à l’article 5, paragraphe 4, TUE. 7        Par son premier moyen, le requérant reproche au Tribunal d’avoir considéré que, une fois incorporées au produit complexe, les parties visibles du dessin ou modèle contesté ne pouvaient pas être distinguées avec une clarté et un détail suffisants pour permettre d’apprécier si elles présentaient un caractère nouveau et individuel. Il allègue, tout d’abord, que le caractère nouveau et individuel d’un dessin ou modèle ne saurait être apprécié sans tenir compte des dessins ou modèles antérieurs ou des divulgations présentés par les parties à cet égard. Il fait valoir, ensuite, que, conformément à la jurisprudence issue de l’arrêt du 3 octobre 2014, Cezar/OHMI – Poli-Eco (Insert) (T‑39/13, EU:T:2014:852, point 36), la visibilité partielle d’un dessin ou modèle constituant une pièce, une fois incorporée à un produit complexe, suffit à satisfaire à la condition de visibilité énoncée à l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 6/2002. Il ajoute, enfin, qu’aucun motif tiré du défaut de nouveauté et de caractère individuel n’a été invoqué par les parties, la demande en nullité initiale étant fondée sur le seul article 4, paragraphe 2, du règlement no 6/2002. 8        Par son deuxième moyen, le requérant allègue que le Tribunal, en interprétant la notion d’« utilisation normale », figurant à l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 6/2002, en ce sens qu’elle désigne uniquement les pratiques habituelles ou fréquentes et non les utilisations potentielles, plausibles et possibles, a méconnu la jurisprudence de la Cour, notamment celle issue de l’arrêt du 16 février 2023, Monz Handelsgesellschaft International (C‑472/21, EU:C:2023:105), et sa propre jurisprudence issue de l’arrêt du 3 octobre 2014, Cezar/OHMI – Poli-Eco (Insert) (T‑39/13, EU:T:2014:852). 9        Selon le requérant, les erreurs commises par le Tribunal et invoquées au soutien des premier et deuxième moyens de son pourvoi revêtent une importance générale pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, en ce qu’elles affecteraient l’uniformité des critères d’appréciation applicables à la protection des dessins ou modèles incorporés dans une pièce d’un produit complexe et créeraient, dans ce domaine, une insécurité juridique. 10      Par son troisième et dernier moyen, le requérant fait valoir que le Tribunal a méconnu le principe général de proportionnalité énoncé à l’article 5, paragraphe 4, TUE, en mettant à sa charge l’intégralité des dépens, alors même qu’il aurait relevé, dans l’arrêt attaqué, une erreur commise par la chambre de recours de l’EUIPO.  Appréciation de la Cour 11      À titre liminaire, il convient de relever que c’est à la partie requérante qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 20, et du 18 novembre 2025, EUIPO/Versiontech, C‑411/25 P, EU:C:2025:943, point 20). 12      En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois prévu à l’article 58 bis de ce statut vise à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par la partie requérante doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 21, et du 18 novembre 2025, EUIPO/Versiontech, C‑411/25 P, EU:C:2025:943, point 21). 13      Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que la partie requérante remet en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 22, et du 18 novembre 2025, EUIPO/Versiontech, C‑411/25 P, EU:C:2025:943, point 22). 14      En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait être susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (voir, en ce sens, ordonnances du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 16 et jurisprudence citée, ainsi que du 10 février 2026, Princesse de Paris/EUIPO, C‑694/25 P, EU:C:2026:102, point 10). 15      En l’espèce, en premier lieu, il convient de relever que l’argumentation résumée aux points 7 et 8 de la présente ordonnance, tirée d’une méconnaissance, par le Tribunal, de la jurisprudence de la Cour et de sa propre jurisprudence, n’est pas, en soi, suffisante pour établir, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, que ce pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. En effet, le demandeur doit respecter, à cette fin, l’ensemble des exigences énoncées au point 13 de la présente ordonnance (voir, en ce sens, ordonnance du 12 juin 2025, Puma/EUIPO, C‑21/25 P, EU:C:2025:445, point 15 et jurisprudence citée). 16      Or, force est de constater que, d’une part, le requérant n’identifie pas de façon suffisamment claire et précise les points des arrêts invoqués à titre de jurisprudence pertinente qui auraient été méconnus ni ceux de l’arrêt attaqué qu’il entend remettre en cause. D’autre part, il ne fournit pas d’indications suffisantes de nature à établir que les situations ayant donné lieu aux arrêts de la Cour et du Tribunal cités présentent, au regard de celle de l’espèce, une similitude telle qu’elle permette d’établir la réalité de la contradiction invoquée. 17      En deuxième lieu, en ce qui concerne l’argumentation résumée au point 9 de la présente ordonnance, relative à l’uniformité des critères d’appréciation dans la protection des dessins ou modèles incorporés dans une pièce d’un produit complexe, il y a lieu de souligner que le requérant se borne à alléguer un risque d’insécurité juridique et qu’il n’expose pas concrètement, avec une précision et une clarté suffisante, en quoi les erreurs qu’il allègue seraient de nature à soulever une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. Dès lors, il ne satisfait pas aux exigences énoncées au point 13 de la présente ordonnance. 18      En troisième et dernier lieu, s’agissant de l’argumentation du requérant résumée au point 10 de la présente ordonnance, tirée de la méconnaissance, par le Tribunal, du principe de proportionnalité, il y a lieu de relever que, sans préjudice de la place importante de ce principe dans l’ordre juridique de l’Union, cette argumentation ne répond pas non plus aux exigences énoncées au point 13 de la présente ordonnance (voir, en ce sens, ordonnance du 2 février 2024, Apart/EUIPO, C‑598/23 P, EU:C:2024:110, point 18 et jurisprudence citée). En effet, si le requérant identifie l’erreur prétendument commise par le Tribunal, il n’expose pas, et en tout état de cause, n’établit pas en quoi une telle erreur de droit, à la supposer établie, serait de nature à soulever une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant l’admission du pourvoi. 19      Eu égard aux considérations qui précèdent, il n’y a pas lieu d’admettre le pourvoi.  Sur les dépens 20      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. 21      La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que le requérant supportera ses propres dépens. Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne : 1)      Le pourvoi n’est pas admis. 2)      M. Juan Costa Pujadas supporte ses propres dépens. Signatures *      Langue de procédure : l’espagnol.

© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło