C-724/21

PostanowienieTSUE2022-05-16CELEX: 62021CO0724ECLI:EU:C:2022:393

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy art. 21 TFUE sprzeciwia się przepisom krajowym, które penalizują uprowadzenie dziecka przez rodzica za granicę bez użycia przemocy, groźby lub podstępu, podczas gdy uprowadzenie dziecka w granicach tego samego państwa członkowskiego jest karalne tylko w przypadku użycia takich środków?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że krajowe przepisy karne, które różnicują karalność uprowadzenia dziecka w zależności od tego, czy dziecko jest przemieszczane w obrębie państwa członkowskiego, czy za granicę (do innego państwa członkowskiego), stanowią ograniczenie swobody przemieszczania się obywateli Unii, o której mowa w art. 21 TFUE. Chociaż ochrona dziecka jest uzasadnionym celem interesu publicznego, a penalizacja uprowadzeń dzieci jest co do zasady odpowiednia do jego osiągnięcia, to jednak przepisy, które penalizują samo przemieszczenie dziecka za granicę bez użycia przemocy, groźby lub podstępu, podczas gdy w przypadku przemieszczenia w obrębie kraju wymagają takich środków, są nieproporcjonalne. Trybunał oparł się na zasadzie wzajemnego zaufania i proporcjonalności, odwołując się do wcześniejszego orzecznictwa (sprawa ZW).
Stan faktyczny
RV, obywatelka Rumunii i matka dwójki dzieci urodzonych w Rumunii, mieszkała z dziećmi w Niemczech. Sąd niemiecki (Amtsgericht Köln) pozbawił RV prawa do decydowania o miejscu zamieszkania dzieci, powierzając je kuratorowi. RV zabrała dzieci do Rumunii bez poinformowania kuratora. Po powrocie RV z jednym dzieckiem do Niemiec, została skazana za uprowadzenie dziecka na podstawie art. 235 ust. 2 pkt 1 niemieckiego kodeksu karnego. RV odwołała się od wyroku do Landgericht Köln, który powziął wątpliwości co do zgodności tego przepisu z prawem UE.
Rozstrzygnięcie
Artykuł 21 TFUE należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on przepisom państwa członkowskiego, zgodnie z którymi czyn polegający na tym, że rodzic zabiera dziecko kuratorowi uprawnionemu do określenia miejsca jego zamieszkania, w celu przemieszczenia go za granicę, podlega sankcjom karnym, nawet w przypadku braku użycia przemocy, groźby poważnej szkody lub podstępu, podczas gdy, gdy dziecko znajduje się na terytorium pierwszego państwa członkowskiego, ten sam czyn jest karalny tylko w przypadku użycia przemocy, groźby poważnej szkody lub podstępu.

Pełny tekst orzeczenia

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre) 16 mai 2022 (*) « Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Citoyenneté de l’Union – Article 21 TFUE – Libre circulation et libre séjour sur le territoire des États membres – Incrimination pénale visant spécifiquement l’enlèvement international de mineurs – Restriction – Protection de l’enfant – Proportionnalité » Dans l’affaire C‑724/21, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Landgericht Köln (tribunal régional de Cologne, Allemagne), par décision du 24 novembre 2021, parvenue à la Cour le 30 novembre 2021, dans la procédure pénale contre RV, en présence de : Staatsanwaltschaft Köln, LA COUR (huitième chambre), composée de M. N. Jääskinen, président de chambre, Mme K. Jürimäe (rapporteure), présidente de la troisième chambre, et M. N. Piçarra, juge, avocat général : M. A. M. Collins, greffier : M. A. Calot Escobar, vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, rend la présente Ordonnance 1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 21 TFUE. 2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre RV pour l’infraction d’enlèvement de mineurs.  Le cadre juridique  Le droit de l’Union 3        Aux termes des considérants 2 et 21 du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO 2003, L 338, p. 1) : « (2)      Le Conseil européen de Tampere a approuvé le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires comme pierre angulaire de la création d’un véritable espace judiciaire, et a identifié le droit de visite comme une priorité. [...] (21)      La reconnaissance et l’exécution des décisions rendues dans un État membre devraient reposer sur le principe de la confiance mutuelle et les motifs de non-reconnaissance devraient être réduits au minimum nécessaire. »  Le droit allemand 4        L’article 235 du Strafgesetzbuch (code pénal), intitulé « Enlèvement de mineurs », dispose, à ses paragraphes 1 et 2 : « (1)      Est puni d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à cinq ans ou à une amende quiconque soustrait ou ne remet pas aux parents, à l’un des parents, au tuteur ou au curateur 1.      une personne âgée de moins de 18 ans, par la violence, la menace d’un mal sensible ou la ruse, ou 2.      un enfant avec lequel il n’a pas de lien de parenté. (2)      Est puni de la même peine quiconque 1.      soustrait un enfant aux parents, à l’un des parents, au tuteur ou au curateur, dans le but de le déplacer à l’étranger, ou 2.      ne remet pas aux parents, à l’un des parents, au tuteur ou au curateur un enfant se trouvant à l’étranger après que celui–ci y a été déplacé ou qu’il s’y est rendu. »  Le litige au principal et la question préjudicielle 5        RV, ressortissante roumaine et mère de deux enfants mineurs nés en Roumanie, vit, avec ses enfants, en Allemagne depuis une date indéterminée. 6        Par ordonnance du 28 septembre 2018, l’Amtsgericht Köln (tribunal de district de Cologne, Allemagne) a retiré à RV, notamment, le droit de déterminer la résidence de ses enfants et a confié ce droit à une curatrice dans le cadre d’une délégation partielle de l’autorité parentale, dite « curatelle pour protection complémentaire » (« Ergänzungspflegeschaft »). 7        Entre les 7 et 15 octobre 2020, RV a emmené lesdits enfants en Roumanie sans en avoir informé la curatrice. Tandis que RV et l’un des enfants sont rentrés en Allemagne le 11 avril 2021, l’autre enfant est resté en Roumanie. 8        À la suite d’une plainte déposée par la curatrice contre RV, des poursuites pour enlèvement de mineurs ont été engagées devant l’Amtsgericht Köln (tribunal de district de Cologne). Par jugement du 19 avril 2021, celui-ci a condamné RV à une peine d’emprisonnement d’un an avec sursis pour l’infraction d’enlèvement de mineurs, au titre de l’article 235, paragraphe 2, point 1, du code pénal. 9        RV a fait appel de ce jugement devant le Landgericht Köln (tribunal régional de Cologne, Allemagne), qui est la juridiction de renvoi dans la présente affaire. 10      Cette juridiction exprime des doutes quant à la compatibilité de l’article 235, paragraphe 2, point 1, du code pénal avec l’article 21 TFUE, doutes fondés sur l’arrêt du 19 novembre 2020, ZW (C‑454/19, EU:C:2020:947), dont les motifs lui paraissent transposables à la présente affaire. 11      Toutefois, ladite juridiction fait observer que, par cet arrêt, la Cour s’est, en substance, prononcée sur la compatibilité avec l’article 21 TFUE de l’article 235, paragraphe 2, point 2, du code pénal, en vertu duquel est passible de sanctions pénales le fait, pour un parent, de ne pas remettre au curateur désigné son enfant se trouvant dans un autre État membre. Or, les poursuites au principal seraient fondées sur une autre disposition, à savoir l’article 235, paragraphe 2, point 1, du code pénal, qui réprime le fait de soustraire un enfant à son curateur dans le but de le déplacer à l’étranger. 12      Ainsi, dès lors que l’arrêt du 19 novembre 2020, ZW (C‑454/19, EU:C:2020:947), ne porte pas expressément sur l’article 235, paragraphe 2, point 1, du code pénal, la juridiction de renvoi estime qu’elle ne peut renoncer à appliquer cette disposition en raison de son incompatibilité avec le droit de l’Union, que seule la Cour serait habilitée à constater. 13      C’est dans ces circonstances que le Landgericht Köln (tribunal régional de Cologne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : « L’article 21 TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’une législation d’un État membre en vertu de laquelle le fait, pour un parent, de soustraire son enfant au curateur désigné pour le déplacer à l’étranger est passible de sanctions pénales, même en l’absence de recours à la violence, à la menace d’un mal sensible ou à la ruse, tandis que, lorsque l’enfant se trouve sur le territoire du premier État membre, ce même fait n’est punissable qu’en cas de recours à la violence, à la menace d’un mal sensible ou à la ruse ? »  Sur la question préjudicielle 14      En vertu de l’article 99 de son règlement de procédure, la Cour peut à tout moment décider, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée notamment lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence ou qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable. 15      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire. 16      Par sa question unique, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir si l’article 21 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation d’un État membre en vertu de laquelle le fait, pour un parent, de soustraire son enfant au curateur investi du droit de fixer le lieu de sa résidence, dans le but de le déplacer à l’étranger, est passible de sanctions pénales, même en l’absence de recours à la violence, à la menace d’un mal sensible ou à la ruse, tandis que, lorsque l’enfant se trouve sur le territoire du premier État membre, ce même fait n’est punissable qu’en cas de recours à la violence, à la menace d’un mal sensible ou à la ruse. 17      À titre liminaire, il ressort des motifs de la demande de décision préjudicielle que, par cette question, la juridiction de renvoi invite, en réalité, la Cour à statuer sur la compatibilité de l’article 235, paragraphe 2, point 1, du code pénal avec l’article 21 TFUE. En effet, selon cette juridiction, seule la Cour est compétente pour constater l’incompatibilité d’une disposition du droit national avec le droit de l’Union. Un tel constat serait une condition préalable pour que la juridiction nationale concernée puisse laisser inappliquée cette disposition. 18      Il importe, toutefois, de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, il n’appartient pas à celle-ci de se prononcer, dans le cadre de la procédure préjudicielle, sur la compatibilité de dispositions du droit national avec les règles du droit de l’Union. La Cour est, en revanche, compétente pour fournir à la juridiction de renvoi tous les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui peuvent permettre à celle-ci d’apprécier une telle compatibilité pour le jugement de l’affaire dont elle est saisie. Il revient à la juridiction de renvoi de procéder à une telle appréciation, à la lumière des éléments d’interprétation ainsi fournis par la Cour (voir, en ce sens, arrêts du 17 mars 2021, Consulmarketing, C‑652/19, EU:C:2021:208, point 32, et du 20 avril 2021, Repubblika, C‑896/19, EU:C:2021:311, point 30). 19      Il ressort également de la jurisprudence de la Cour que, lorsqu’une disposition du droit national est incompatible avec le principe d’égalité de traitement ou l’une des libertés fondamentales garantis par le droit de l’Union, il appartient à la juridiction de renvoi, chargée d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit de l’Union et d’en assurer le plein effet, de la laisser inappliquée (voir, en ce sens, arrêts du 28 avril 2011, El Dridi, C‑61/11 PPU, EU:C:2011:268, point 61 et jurisprudence citée, ainsi que du 19 novembre 2020, ZW, C‑454/19, EU:C:2020:947, point 27). 20      S’agissant de la réponse à la question posée, il convient d’indiquer à la juridiction de renvoi que, comme cette dernière le suggère elle-même dans sa demande de décision préjudicielle, cette réponse découle, en substance, des motifs figurant dans l’arrêt du 19 novembre 2020, ZW (C‑454/19, EU:C:2020:947), dont il revient à cette juridiction, seule compétente pour statuer sur la compatibilité de l’article 235, paragraphe 2, point 1, du code pénal avec le droit de l’Union, de tirer les conséquences pour la solution du litige dont elle est saisie. 21      En premier lieu, selon une jurisprudence constante de la Cour, une législation nationale qui désavantage certains ressortissants d’un État membre en raison du seul fait qu’ils ont exercé leur liberté de circuler et de séjourner dans un autre État membre constitue une restriction aux libertés reconnues par l’article 21, paragraphe 1, TFUE à tout citoyen de l’Union (arrêt du 19 novembre 2020, ZW, C‑454/19, EU:C:2020:947, point 30 et jurisprudence citée). 22      En l’occurrence, il ressort des éléments fournis par la juridiction de renvoi que l’article 235 du code pénal prévoit, à son paragraphe 1, point 1, l’infliction d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à cinq ans ou d’une amende à quiconque soustrait ou ne remet pas aux parents, à l’un des parents, au tuteur ou au curateur une personne âgée de moins de 18 ans, par la violence, la menace d’un mal sensible ou la ruse, et, à son paragraphe 2, point 1, l’infliction de la même peine à quiconque soustrait un enfant aux parents, à l’un des parents, au tuteur ou au curateur, dans le but de le déplacer à l’étranger. 23      Ainsi, selon les explications fournies par la juridiction de renvoi, le simple fait, pour un parent, de soustraire son enfant au curateur investi du droit de fixer le lieu de résidence de l’enfant est passible d’une sanction pénale en vertu de l’article 235, paragraphe 2, point 1, du code pénal, dans le cas où le parent déplace l’enfant vers un autre État membre de l’Union, de la même manière que s’il le déplaçait vers un pays tiers, et cela même en l’absence de recours à la violence, à la menace d’un mal sensible ou à la ruse. En revanche, lorsque l’enfant est déplacé sur le territoire allemand, ce n’est qu’en cas de recours à la violence, à la menace d’un mal sensible ou à la ruse que le fait, pour un parent, de soustraire l’enfant au curateur est passible d’une sanction pénale au titre du paragraphe 1, point 1, dudit article. 24      Il s’ensuit que, lorsqu’une disposition d’un État membre, telle que l’article 235 du code pénal, opère une distinction selon que l’enfant est déplacé, par son parent, sur le territoire de cet État membre ou en dehors de celui-ci, notamment vers un autre État membre, elle établit une différence de traitement qui est susceptible d’affecter, voire de restreindre la liberté de circulation des citoyens de l’Union, au sens de l’article 21 TFUE (voir, par analogie, arrêt du 19 novembre 2020, ZW, C‑454/19, EU:C:2020:947, points 33 à 35). 25      En second lieu, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, une telle restriction à la libre circulation des citoyens de l’Union qui, comme dans l’affaire au principal, est indépendante de la nationalité des personnes concernées peut être justifiée si elle est fondée sur des considérations objectives d’intérêt général et si elle est proportionnée à l’objectif légitimement poursuivi par la législation nationale en cause. Une mesure est proportionnée lorsque, tout en étant apte à la réalisation de l’objectif poursuivi, elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre (arrêt du 19 novembre 2020, ZW, C‑454/19, EU:C:2020:947, point 36 et jurisprudence citée). 26      En l’occurrence, il revient à la juridiction de renvoi, qui n’a, au demeurant, dans sa demande de décision préjudicielle, avancé aucune explication quant aux objectifs poursuivis par la disposition en cause au principal, de vérifier si ces conditions sont remplies s’agissant de cette dernière disposition. La Cour peut néanmoins lui fournir les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui sont utiles aux fins de cette appréciation. 27      Dans cette optique, il convient de rappeler, tout d’abord, que la protection de l’enfant ainsi que de ses droits fondamentaux, tels que consacrés à l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, constituent des intérêts légitimes de nature à justifier, en principe, une restriction à une liberté fondamentale garantie par le traité FUE (voir, en ce sens, arrêt du 19 novembre 2020, ZW, C‑454/19, EU:C:2020:947, point 40 et jurisprudence citée). 28      À ce titre, il n’est pas indispensable que les mesures édictées par un État membre pour protéger les droits de l’enfant correspondent à une conception partagée par l’ensemble des États membres en ce qui concerne le niveau et les modalités de cette protection. Cette conception pouvant varier d’un État membre à l’autre selon des considérations notamment d’ordre moral ou culturel, il y a lieu de reconnaître aux États membres une marge d’appréciation certaine. S’il est vrai qu’il appartient à ces derniers, à défaut d’harmonisation au niveau de l’Union, d’apprécier le niveau auquel ils entendent assurer la protection de l’intérêt en cause, il n’en demeure pas moins que ce pouvoir d’appréciation doit être exercé dans le respect des obligations découlant du droit de l’Union et, notamment, des exigences rappelées au point 25 de la présente ordonnance (arrêt du 19 novembre 2020, ZW, C‑454/19, EU:C:2020:947, point 42 et jurisprudence citée). 29      Ensuite, une incrimination pénale visant à punir l’enlèvement international d’enfant, y compris lorsque celui-ci est le fait d’un parent, est, en principe, apte à assurer, notamment en raison de son effet dissuasif, la protection des enfants contre de tels enlèvements ainsi que la garantie de leurs droits. L’application de la disposition prévoyant une telle incrimination participe, en outre, de l’objectif de lutte contre ces enlèvements dans l’intérêt de la protection des enfants (arrêt du 19 novembre 2020, ZW, C‑454/19, EU:C:2020:947, point 43). 30      Enfin, il convient, toutefois, de souligner que, eu égard aux règles et à l’esprit du règlement no 2201/2003, lequel est fondé, ainsi qu’il ressort de ses considérants 2 et 21, sur le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires ainsi que sur le principe de la confiance mutuelle, une incrimination pénale prévoyant que le seul fait pour un parent ou les deux parents d’un enfant de soustraire celui-ci à l’autre parent, au tuteur ou au curateur dans le but de le déplacer vers ou de le retenir dans un autre État membre donne lieu à des sanctions pénales même en l’absence de recours à la violence, à la menace d’un mal sensible ou à la ruse, va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi, dans un contexte où le fait de déplacer un enfant sur le territoire de l’État membre concerné ne donne lieu à sanction qu’en cas de recours à la violence, à la menace d’un mal sensible ou à la ruse (voir, par analogie, arrêt du 19 novembre 2020, ZW, C‑454/19, EU:C:2020:947, points 47 à 49). 31      À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 21 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation d’un État membre en vertu de laquelle le fait, pour un parent, de soustraire son enfant au curateur investi du droit de fixer le lieu de sa résidence, dans le but de le déplacer à l’étranger, est passible de sanctions pénales, même en l’absence de recours à la violence, à la menace d’un mal sensible ou à la ruse, tandis que, lorsque l’enfant se trouve sur le territoire du premier État membre, ce même fait n’est punissable qu’en cas de recours à la violence, à la menace d’un mal sensible ou à la ruse.  Sur les dépens 32      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne : L’article 21 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation d’un État membre en vertu de laquelle le fait, pour un parent, de soustraire son enfant au curateur investi du droit de fixer le lieu de sa résidence, dans le but de le déplacer à l’étranger, est passible de sanctions pénales, même en l’absence de recours à la violence, à la menace d’un mal sensible ou à la ruse, tandis que, lorsque l’enfant se trouve sur le territoire du premier État membre, ce même fait n’est punissable qu’en cas de recours à la violence, à la menace d’un mal sensible ou à la ruse. Signatures *      Langue de procédure : l’allemand.

© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło