C-73/18
PostanowienieTSUE2018-06-07CELEX: 62018CO0073ECLI:EU:C:2018:418
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy element słowny znaku towarowego, który ma charakter opisowy lub słabo odróżniający, może być uznany za dominujący w złożonym znaku towarowym, a tym samym prowadzić do ryzyka wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009?Ratio decidendi
Trybunał potwierdził, że Sąd prawidłowo zastosował orzecznictwo, zgodnie z którym ocena podobieństwa między znakami złożonymi wymaga porównania znaków jako całości, ale nie wyklucza to, że ogólne wrażenie wywierane przez znak złożony może być zdominowane przez jeden lub więcej jego elementów. Element słowny, nawet jeśli jest opisowy i ma słaby charakter odróżniający (jak „optima”), może być dominujący, jeśli jego pozycja, rozmiar i inne cechy sprawiają, że narzuca się percepcji konsumenta. Ryzyko wprowadzenia w błąd nie jest wykluczone, nawet jeśli wcześniejszy znak ma słaby charakter odróżniający, zwłaszcza w przypadku wystarczającego podobieństwa znaków i identyczności towarów.Stan faktyczny
Sprawa dotyczyła odwołania od wyroku Sądu Unii Europejskiej, który oddalił skargę Cotécnica SCCL o unieważnienie decyzji Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Decyzja EUIPO dotyczyła postępowania sprzeciwowego między Visán Industrias Zootécnicas SL a Cotécnica SCCL w sprawie zgłoszenia znaku towarowego figuratywnego zawierającego elementy słowne „cotecnica” i „optima”. EUIPO odmówiło rejestracji ze względu na ryzyko wprowadzenia w błąd z wcześniejszym znakiem.Rozstrzygnięcie
1) Odwołanie zostaje odrzucone jako oczywiście bezzasadne.
2) Cotécnica SCCL pokrywa własne koszty.Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)
7 juin 2018 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Règlement (CE) no 207/2009 – Marque de l’Union européenne – Demande d’enregistrement de la marque figurative comportant les éléments verbaux “cotecnica” et “optima” – Motifs de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Caractère dominant d’un élément d’une marque complexe faiblement distinctif et laudatif – Risque de confusion »
Dans l’affaire C‑73/18 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 2 février 2018,
Cotécnica SCCL, établie à Bellpuig (Espagne), représentée par Mes J. C. Erdozain López et J. Galán López, abogados, ainsi que par Me L. Montoya Terán, abogada,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
Visán Industrias Zootécnicas SL, établie à Arganda (Espagne), représentée par Me P. Alesci Naranjo, abogada,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. A. Rosas, président de chambre, Mmes C. Toader (rapporteur) et A. Prechal, juges,
avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, la requérante, Cotécnica SCCL, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 20 novembre 2017, Cotécnica/EUIPO – Visán Industrias Zootécnicas (cotecnica OPTIMA), (T‑465/16, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2017:825), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 13 juin 2016 (affaire R 229/2016-2), relative à une procédure d’opposition entre Visán Industrias Zootécnicas SL et la requérante. Elle demande également à la Cour de condamner la partie défenderesse en première instance aux dépens.
2 À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève trois moyens, tirés de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
Sur le pourvoi
3 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
4 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
5 M. l’avocat général a, le 25 avril 2018, pris la position suivante :
« 1. Par son premier moyen, la requérante fait grief au Tribunal, s’agissant de l’appréciation du risque de confusion, d’avoir fait, notamment aux points 45, 47, 51, 55 et 56 à 58 de l’arrêt attaqué, une application contradictoire, voire erronée, de la jurisprudence en vigueur en ayant considéré que l’élément verbal d’une marque complexe, qui est dominant (“optima”), prévaut dans l’analyse comparative des marques en conflit en dépit de son caractère laudatif et donc faiblement distinctif.
2. Or, force est de constater que l’argumentation de la requérante repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué. En effet, contrairement à ce qu’elle allègue, le Tribunal a estimé aux points 56, 57 et 58 dudit arrêt que, même si l’élément verbal “optima” était laudatif et ne disposait que d’un caractère distinctif faible, cela ne constituait nullement un obstacle à ce qu’il puisse constituer un élément dominant, dès lors qu’en raison, notamment de sa position dans les marques en conflit et de sa dimension, il était susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci (arrêt du 1er mars 2018, Ice Mountain Ibiza/EUIPO, C‑412/16 P et C‑413/16 P, non publié, EU:C:2018:140, point 67, ainsi que ordonnance du 19 novembre 2015, Fetim/OHMI, C‑190/15 P, non publiée, EU:C:2015:778, point 26).
3. En jugeant ainsi, le Tribunal a correctement appliqué la jurisprudence de la Cour selon laquelle, pour l’appréciation de la similitude entre des marques complexes, il y a lieu d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause considérées chacune dans son ensemble (arrêt du 22 octobre 2015, BGW, C‑20/14, EU:C:2015:714, point 36 et jurisprudence citée), ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (arrêt du 19 mars 2015, MEGA Brands International/OHMI, C‑182/14 P, EU:C:2015:187, point 32 et jurisprudence citée).
4. À cet égard, il ressort notamment des points 57 et 58 de l’arrêt attaqué, d’une part, que le Tribunal a entériné la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les caractéristiques, dont notamment les dimensions et la position de l’élément dominant “optima” des marques en conflit étaient pertinentes aux fins d’établir l’impression d’ensemble produite par chacune d’entre elles. D’autre part, contrairement à ce que soutient la requérante, le Tribunal n’a pas établi une règle absolue selon laquelle l’élément verbal d’une marque complexe, qui est dominant, prévaut dans l’analyse comparative en dépit de son caractère laudatif et faiblement distinctif.
5. Il s’ensuit que le premier moyen doit donc être rejeté comme étant manifestement non fondé.
6. À titre subsidiaire, et pour autant que, par son argumentation, la requérante vise à remettre en question l’appréciation factuelle de l’impression d’ensemble effectuée par le Tribunal auxdits points de l’arrêt attaqué, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 256, paragraphe 1, TFUE et à l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Dès lors, le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits ainsi que les éléments de preuve pertinents. L’appréciation de ces éléments et de ces faits ne constitue donc pas, sauf en cas de dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 5 octobre 2017, Wolf Oil/EUIPO, C‑437/16 P, non publié, EU:C:2017:737, point 24 et jurisprudence citée).
7. Par son deuxième moyen, la requérante reproche, en substance, au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte dans son analyse le caractère laudatif et donc faiblement distinctif de l’élément verbal “optima” commun aux marques en conflit, duquel découlerait un niveau de protection moindre de la marque antérieure, et d’avoir conclu à l’impossibilité de la coexistence paisible de celles-ci. À cet égard, la requérante soutient que le Tribunal a fait une application contradictoire de la jurisprudence pertinente en l’espèce.
8. Force est toutefois de constater que l’argumentation de la requérante procède d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué duquel il ressort, aux points 87 à 89 dudit arrêt, que la reconnaissance du caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêchait pas l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit, notamment en raison d’une similitude suffisante des signes et de l’identité des produits visés. À cet égard, le Tribunal a relevé, aux points 89 à 92 dudit arrêt, que le consommateur moyen, connaissant la marque antérieure et compte tenu du mode de commercialisation habituel des produits en cause, gardera en mémoire l’élément dominant “optima”, commun aux marques en conflit et leur conférant une similitude importante, et sera à même d’établir un lien entre elles en les associant soit à la même entreprise, soit à des entreprises liées économiquement.
9. Par conséquent, s’il est vrai que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, un tel risque n’est pas pour autant exclu lorsque le caractère distinctif de la marque antérieure est faible (ordonnance du 19 novembre 2015, Fetim/OHMI, C‑190/15 P, non publiée, EU:C:2015:778, point 40 et jurisprudence citée). Dès lors, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, le Tribunal peut estimer qu’il existe un risque de confusion, notamment en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (arrêt du 8 novembre 2016, BSH/EUIPO, C‑43/15 P, EU:C:2016:837, point 63 et jurisprudence citée).
10. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la requérante, le Tribunal a tenu compte, dans l’appréciation globale du risque de confusion, du caractère laudatif et donc faiblement distinctif de l’élément verbal “optima” tout en veillant au niveau de protection des marques en conflit.
11. S’agissant plus particulièrement de la coexistence de ces marques, il convient d’observer que le Tribunal, après avoir rappelé la jurisprudence applicable en la matière aux points 97 à 100 de l’arrêt attaqué, a conclu que l’examen des preuves qui lui avaient été fournies ne lui avait pas permis d’établir l’usage effectif desdites marques, ni leur connaissance avérée par le public pertinent, ni leur coexistence paisible sur le marché fondée sur l’absence de risque de confusion (voir, par analogie, arrêt du 1er mars 2018, Ice Mountain Ibiza/EUIPO, C‑412/16 P et C‑413/16 P, non publié, EU:C:2018:140, point 43). En outre, la requérante n’a nullement avancé, au soutien de sa démonstration, des arguments juridiques visant à invalider le raisonnement du Tribunal quant à l’absence des conditions requises pour l’établissement de la coexistence paisible des marques en conflit. Par conséquent, le Tribunal a correctement appliqué la jurisprudence pertinente en l’espèce.
12. Partant, il y a lieu d’écarter le deuxième moyen comme étant manifestement non fondé.
13. Par son troisième moyen, la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir pris en compte, aux points 70 et 71 de l’arrêt attaqué, les éléments verbaux “cotecnica” et “visán” figurant respectivement au début de la marque demandée et de la marque antérieure pour l’appréciation du caractère distinctif. En effet, elle considère que le Tribunal a commis une erreur de droit en analysant exclusivement l’élément verbal commun “optima”, dont le caractère distinctif est faible, et en ne concluant pas au caractère distinctif suffisant de la marque demandée.
14. L’argumentation de la requérante procède d’une lecture manifestement erronée de l’arrêt attaqué dès lors que le Tribunal a entériné la conclusion de la chambre de recours en estimant, aux points 70 à 73 de cet arrêt, que la position des éléments verbaux “cotecnica” et “visán” au début des marques en conflit ne saurait être considérée comme obligatoirement déterminante dans la mesure où c’est l’impression d’ensemble produite par celles-ci qui doit être prise en compte.
15. À titre surabondant, le Tribunal a précisé, au point 74 dudit arrêt, que les éléments verbaux “cotecnica” et “visán” étaient secondaires, en dépit de leur caractère distinctif intrinsèque certain, en raison de l’importance, de la position et de la dimension de l’élément verbal commun “optima” dans l’impression d’ensemble produite par chacune des marques en conflit.
16. À cet égard, il convient de relever que, quand bien même le Tribunal aurait commis une erreur de droit, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce, l’argumentation de la requérante en ce qu’elle est dirigée contre un motif surabondant, doit être rejetée comme étant inopérante (arrêt du 1er février 2018, Kühne + Nagel International e.a./Commission, C‑261/16 P, non publié, EU:C:2018:56, point 69, ainsi que ordonnance du 22 février 2018, GX/Commission, C‑233/17 P, non publiée, EU:C:2018:102, point 32).
17. Par conséquent, il y a également lieu d’écarter le troisième moyen comme étant manifestement non fondé.
18. Aucun des trois moyens invoqués par la requérante au soutien de sa requête n’ayant été accueilli, je propose donc de rejeter le recours dans son intégralité. »
6 Pour les mêmes motifs que ceux retenus par M. l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant manifestement non fondé.
Sur les dépens
7 Conformément à l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, il y a lieu de statuer sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié aux autres partieset, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement non fondé.
2) Cotécnica SCCL, supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło