C-76/91
Opinia rzecznika generalnegoTSUE1992-09-22CELEX: 61991CC0076ECLI:EU:C:1992:352
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy art. 37 ust. 1 Traktatu i art. 208 ust. 1 Aktu Przystąpienia Republiki Portugalskiej nakładają na Portugalię obowiązek otwarcia kontyngentów importowych na alkohol etylowy od 1 stycznia 1986 r. oraz czy przepisy te wywołują bezpośredni skutek w okresie przejściowym, umożliwiając jednostkom powoływanie się na nie przed sądami krajowymi?Ratio decidendi
Rzecznik generalny uznał, że art. 208 ust. 1 Aktu Przystąpienia (i art. 37 ust. 1 Traktatu) nakłada na państwo członkowskie jedynie obowiązek rezultatu, polegający na stopniowym dostosowaniu monopolu w celu wyeliminowania dyskryminacji do końca okresu przejściowego, pozostawiając państwu członkowskiemu swobodę wyboru środków i sposobów osiągnięcia tego celu. W związku z tym, przepis ten nie wymaga obligatoryjnego otwierania kontyngentów importowych. Ponadto, ze względu na tę swobodę wyboru i brak bezwarunkowości, przepisy te nie są wystarczająco precyzyjne i bezwarunkowe, aby wywoływać bezpośredni skutek w okresie przejściowym, co oznacza, że jednostki nie mogą się na nie powoływać przed sądami krajowymi przed upływem tego okresu.Stan faktyczny
Spółka Caves Neto Costa SA (CNC) złożyła odwołanie od decyzji z dnia 24 listopada 1987 r., którą dyrektor generalny ds. handlu zagranicznego odmówił jej zezwolenia na import określonej ilości alkoholu etylowego z Francji. Po dorozumianej odmowie ze strony ministra handlu i turystyki oraz sekretarza stanu ds. handlu zagranicznego, CNC wniosła skargę do Supremo Tribunal Administrativo, który następnie skierował pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości.Rozstrzygnięcie
Rzecznik generalny Tesauro zaproponował Trybunałowi udzielenie następujących odpowiedzi na pytania prejudycjalne:
1) Artykuły 37 ust. 1 Traktatu i 208 ust. 1 Aktu Przystąpienia należy interpretować w ten sposób, że obowiązek nałożony na Republikę Portugalską stopniowego dostosowania krajowego monopolu na alkohol etylowy nie pociąga za sobą obligatoryjnego otwarcia kontyngentów importowych.
2) Do końca okresu przejściowego art. 208 ust. 1 Aktu Przystąpienia i art. 37 ust. 1 Traktatu nie tworzą dla jednostek praw, które mogłyby być powoływane przed sądami krajowymi.Pełny tekst orzeczenia
Avis juridique important
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61991C0076
Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 22 septembre 1992. - Caves Neto Costa SA contre Ministro do Comércio e Turismo et Secretário de Estado do Comércio externo. - Demande de décision préjudicielle: Supremo Tribunal Administrativo - Portugal. - Monopole national à caractère commercial des alcools au Portugal - Acte d'adhésion de la République portugaise aux Communautés européennes - Recommandation de la Commission. - Affaire C-76/91.
Recueil de jurisprudence 1993 page I-00117
Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. Les questions préjudicielles qui vous sont posées par le Supremo Tribunal Administrativo du Portugal portent sur l' interprétation de l' article 37, paragraphe 1, du traité, de l' article 208, paragraphe 1, de l' acte d' adhésion du royaume d' Espagne et de la République portugaise ainsi que de la recommandation de la Commission du 8 septembre 1987 (1).
Ces questions concernent, notamment, le contenu et la portée de l' obligation, imposée à la République portugaise, d' aménager progressivement le monopole national de l' alcool éthylique d' origine agricole et non agricole. Il s' agit donc des mêmes problèmes que ceux à l' origine de l' affaire Commission/Portugal (C-361/90), dans laquelle nous prononçons les conclusions aujourd' hui.
2. L' entreprise Caves Neto Costa SA (ci-après "CNC") a introduit un recours gracieux dirigé contre la décision en date du 24 novembre 1987, par laquelle le directeur général du commerce extérieur lui avait refusé l' autorisation d' importer de France une certaine quantité d' alcool éthylique. Suite à la décision implicite de rejet par le ministre du Commerce et du Tourisme et par le secrétaire d' État au Commerce extérieur, CNC a introduit un recours contentieux devant le Supremo Tribunal Administrativo.
Ce dernier a décidé de vous saisir à titre préjudiciel en demandant si la République portugaise était tenue d' ouvrir les contingents à l' importation dès le 1er janvier 1986 ou si, au contraire, une telle obligation n' est intervenue qu' à une date ultérieure, et s' il faut considérer comme correcte la fixation des contingents telle qu' elle est prévue dans la recommandation de la Commission du 8 septembre 1987.
3. Or, ainsi qu' il résulte de nos conclusions présentées dans l' affaire Commission/Portugal, auxquelles nous renvoyons pour autant que de besoin (2), l' article 208, paragraphe 1, de l' acte d' adhésion n' impose pas spécifiquement l' ouverture de contingents globaux à l' importation, puisqu' il se limite au contraire à prévoir que l' État membre en question aménage progressivement le monopole de telle façon que soit exclue, avant la fin de la période de transition, toute discrimination entre les ressortissants des États membres en ce qui concerne l' approvisionnement et l' écoulement des produits assujettis à un monopole. Cela signifie que le choix des moyens et des modalités pour atteindre un tel résultat relève du pouvoir discrétionnaire des États membres. Quant aux dispositions prévues dans la recommandation de la Commission, il suffit de relever ici - ce qui n' est d' ailleurs pas contesté par les parties - qu' il s' agit d' un acte non contraignant.
4. Cela étant dit, force est de constater que les questions posées par le juge national supposent, à l' évidence, l' effet direct, au cours de la période de transition, de l' article 37, paragraphe 1, du traité et de l' article 208, paragraphe 1, de l' acte d' adhésion. A cet égard, on observera toutefois que, selon une jurisprudence constante de la Cour, une disposition communautaire n' est susceptible de produire des effets directs qu' à condition d' être suffisamment précise et inconditionnelle. Or, comme nous l' avons déjà vu, les dispositions en question se limitent à imposer une obligation de résultat tout en laissant aux États membres, dans la limite des délais impartis, le choix des moyens et des modalités pour atteindre l' objectif poursuivi.
D' ailleurs, précisément par rapport à l' article 37, paragraphe 1, du traité, la Cour a eu l' occasion d' affirmer que "l' exclusion, à la fin de la période de transition, de toute discrimination entre ressortissants des États membres, dans les conditions d' approvisionnement et de débouchés, constitue une obligation de résultat précise, pourvue d' une simple clause suspensive" (3) et qu' ainsi, seulement "à l' expiration de cette période, l' obligation dont il s' agit n' est plus assortie d' aucune condition ni ne saurait être subordonnée, quant à son exécution ou à ses effets, à l' intervention d' aucun acte, soit de la Communauté, soit des États membres" (4).
Ainsi qu' il ressort clairement des arrêts précités, s' il est vrai qu' à la fin de la période de transition la disposition en question est susceptible d' engendrer dans le chef des justiciables des droits que les juridictions internes doivent sauvegarder (même lorsque les États membres n' ont pas encore satisfait à l' obligation de résultat qui leur incombe), il est non moins vrai que, jusqu' à l' expiration de cette période, la disposition en question, et l' article correspondant de l' acte d' adhésion, n' est pas inconditionnelle et ne produit donc aucun effet direct.
Il s' ensuit que jusqu' à la fin de la période de transition, qui expire - en l' espèce - le 31 décembre 1992, les dispositions en question ne sauraient être invoquées par les justiciables devant les juridictions nationales.
5. A la lumière des considérations qui précèdent, nous proposons donc à la Cour de répondre comme suit aux questions posées par le Supremo Tribunal Administrativo du Portugal:
"1) Les articles 37, paragraphe 1, du traité et 208, paragraphe 1, de l' acte d' adhésion, doivent être interprétés en ce sens que l' obligation imposée à la République portugaise d' aménager progressivement le monopole national de l' alcool éthylique ne comporte pas obligatoirement l' ouverture de contingents à l' importation.
2) Jusqu' à la fin de la période de transition, l' article 208, paragraphe 1, de l' acte d' adhésion et l' article 37, paragraphe 1, du traité n' engendrent pas dans le chef des justiciables des droits susceptibles d' être invoqués devant les juridictions nationales."
(*) Langue originale: l' italien.
(1) Recommandation de la Commission adressée à la République portugaise au sujet de l' aménagement du monopole national à caractère commercial des alcools vis-à-vis d' autres États membres (JO L 306, p. 32).
(2) Voir notamment les points 3 et 5.
(3) Arrêt du 3 février 1976, Manghera (59/75, Rec. p. 91, point 15).
(4) Arrêt du 17 février 1976, Rewe/Hauptzollamt Landau (45/75, Rec. p. 181, point 24).
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