C-778/21
PostanowienieTSUE2025-01-15CELEX: 62021CO0778(01)ECLI:EU:C:2025:27
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Głównym zagadnieniem prawnym jest sprostowanie błędów w wyroku Trybunału Sprawiedliwości dotyczących interpretacji pojęć „ludność” i „lud” terytorium niesamodzielnego oraz warunków ustalenia zgody ludu na międzynarodowe porozumienia, w kontekście prawa do samostanowienia i suwerenności nad zasobami naturalnymi.Ratio decidendi
Trybunał dokonał sprostowania wyroku na podstawie art. 154 ust. 1 regulaminu postępowania, ponieważ stwierdził, że wyrok z dnia 4 października 2024 r. zawierał błędy. Sprostowania te miały na celu doprecyzowanie kluczowych pojęć i warunków prawnych. W szczególności, Trybunał wyjaśnił różnicę między pojęciem „ludności” (mieszkańców) a „ludu” (jednostki politycznej, posiadającej prawo do samostanowienia) terytorium niesamodzielnego. Ponadto, sprecyzowano, że domniemanie zgody ludu na porozumienie międzynarodowe może zostać obalone, jeśli jego prawowici przedstawiciele wykażą, że reżim korzyści lub mechanizm kontroli nie spełnia określonych warunków, w tym ochrony prawa do samostanowienia i suwerenności nad zasobami naturalnymi.Rozstrzygnięcie
Trybunał (wielka izba) zarządza sprostowanie wskaźników wprowadzających do wyroku z dnia 4 października 2024 r., Komisja i Rada/Front Polisario (C-778/21 P i C-798/21 P, EU:C:2024:833), a także sprostowanie punktów 158, 184 i 194 tego wyroku. Protokół niniejszego postanowienia zostanie załączony do protokołu sprostowanego wyroku, a wzmianka o niniejszym postanowieniu zostanie umieszczona na marginesie protokołu sprostowanego wyroku.Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DE LA COUR (grande chambre)
15 janvier 2025 (
*1
)
« Rectification d’arrêt »
Dans les affaires jointes C‑778/21 P-REC et C‑798/21 P-REC,
ayant pour objet deux pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits le 14 décembre 2021,
Commission européenne, représentée initialement par MM. A. Bouquet, F. Castillo de la Torre et Mme A. Stobiecka-Kuik, en qualité d’agents, puis par MM. A. Bouquet, D. Calleja Crespo et Mme A. Stobiecka-Kuik, en qualité d’agents,
partie requérante dans l’affaire C‑778/21 P,
les autres parties à la procédure étant :
Front populaire pour la libération de la Saguia-el-Hamra et du Rio de oro (Front Polisario), représenté par Me G. Devers, avocat,
partie demanderesse en première instance,
Conseil de l’Union européenne,
partie défenderesse en première instance,
Royaume d’Espagne, représenté par Mme A. Gavela Llopis, en qualité d’agent,
République française, représentée initialement par M. J.‑L. Carré, Mme A.-L. Desjonquères et M. T. Stéhelin, en qualité d’agents, puis par MM. G. Bain, B. Herbaut, M. T. Stéhelin et Mme B. Travard, en qualité d’agents,
Chambre des pêches maritimes de la Méditerranée,
Chambre des pêches maritimes de l’Atlantique Nord,
Chambre des pêches maritimes de l’Atlantique Centre,
Chambre des pêches maritimes de l’Atlantique Sud,
représentées par Mes N. Angelet, G. Forwood et A. Hublet, avocats, ainsi que M. N. Forwood, BL,
parties intervenantes en première instance,
et
Conseil de l’Union européenne, représenté initialement par MM. F. Naert et V. Piessevaux, en qualité d’agents, puis par M. F. Naert, Mme A. Nowak-Salles et M. V. Piessevaux, en qualité d’agents,
partie requérante dans l’affaire C‑798/21 P,
soutenu par :
Royaume de Belgique, représenté initialement par M. J.-C. Halleux, Mmes C. Pochet et M. Van Regemorter, en qualité d’agents, puis par Mmes C. Pochet et M. Van Regemorter, en qualité d’agents,
Hongrie, représentée par M. M. Z. Fehér et Mme K. Szíjjártó, en qualité d’agents,
République portugaise, représentée par Mmes P. Barros da Costa et A. Pimenta, en qualité d’agents,
République slovaque, représentée initialement par Mme B. Ricziová, en qualité d’agent, puis par Mme S. Ondrášiková, en qualité d’agent,
parties intervenantes au pourvoi,
les autres parties à la procédure étant :
Front populaire pour la libération de la Saguia-el-Hamra et du Rio de oro (Front Polisario), représenté par Me G. Devers, avocat,
partie demanderesse en première instance,
Royaume d’Espagne, représenté par Mme A. Gavela Llopis, en qualité d’agent,
République française, représentée initialement par M. J.‑L. Carré, Mme A.-L. Desjonquères et M. T. Stéhelin, en qualité d’agents, puis par MM. G. Bain, B. Herbaut, T. Stéhelin et Mme B. Travard, en qualité d’agents,
Commission européenne, représentée initialement par MM. A. Bouquet, F. Castillo de la Torre et Mme A. Stobiecka-Kuik, en qualité d’agents, puis par MM. A. Bouquet, D. Calleja Crespo et Mme A. Stobiecka-Kuik, en qualité d’agents,
Chambre des pêches maritimes de la Méditerranée,
Chambre des pêches maritimes de l’Atlantique Nord,
Chambre des pêches maritimes de l’Atlantique Centre,
Chambre des pêches maritimes de l’Atlantique Sud,
représentées par Mes N. Angelet, G. Forwood et A. Hublet, avocats, ainsi que M. N. Forwood, BL,
parties intervenantes en première instance,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président, MM. C. Lycourgos, I. Jarukaitis, Mme M. L. Arastey Sahún, MM. S. Rodin, A. Kumin, N. Jääskinen (rapporteur) et M. Gavalec, présidents de chambre, MM. A. Arabadjiev, E. Regan et Z. Csehi, juges,
avocat général : Mme T. Ćapeta,
greffier : M. A. Calot Escobar,
l’avocate générale entendue,
rend la présente
Ordonnance
Le 4 octobre 2024, la Cour (grande chambre) a rendu l’arrêt Commission et Conseil/Front Polisario (C‑778/21 P et C‑798/21 P, EU:C:2024:833).
Cet arrêt contient des erreurs qu’il convient de rectifier d’office, en vertu de l’article 154, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi conformément à l’article 190, paragraphe 1, de celui-ci.
Par ces motifs, la Cour (grande chambre) ordonne :
1)
Dans la partie introductive de l’arrêt du 4 octobre 2024, Commission et Conseil/Front Polisario (C‑778/21 P et C‑798/21 P, EU:C:2024:833), la mention relative aux indicateurs doit être rectifiée comme suit :
« Pourvoi – Action extérieure – Accords internationaux – Accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc – Décision concernant la conclusion de cet accord et de son protocole de mise en œuvre – Allégations tenant à des violations du droit international du fait de l’applicabilité dudit accord aux eaux adjacentes du Sahara occidental – Recours en annulation – Recevabilité – Capacité d’ester en justice – Qualité pour agir – Condition selon laquelle un requérant doit, dans certains cas, être directement et individuellement concerné par la mesure litigieuse – Principe de l’effet relatif des traités – Principe d’autodétermination – Territoires non autonomes – Article 73 de la charte des Nations unies – Pouvoir d’appréciation du Conseil de l’Union européenne – Droit coutumier international – Principes généraux du droit de l’Union – Consentement du peuple d’un territoire non autonome titulaire du droit à l’autodétermination en tant que tiers à un accord international ».
2)
Le point 158 de cet arrêt doit être rectifié comme suit :
« Comme il a été relevé au point 129 de l’arrêt de ce jour, Commission et Conseil/Front Polisario (C‑779/21 P et C‑799/21 P), il existe à cet égard une différence entre la notion de “population” d’un territoire non autonome et celle de “peuple” de ce territoire. Cette dernière renvoie en effet à une unité politique, titulaire du droit à l’autodétermination, alors que la notion de “population” vise les habitants d’un territoire. »
3)
Le point 184 de l’arrêt du 4 octobre 2024, Commission et Conseil/Front Polisario (C‑778/21 P et C‑798/21 P, EU:C:2024:833)doit être rectifié comme suit :
« Cette présomption de consentement peut néanmoins être renversée pour autant que des représentants légitimes dudit peuple établissent que le régime d’avantage conféré au même peuple par l’accord en cause, ou encore le mécanisme de contrôle régulier dont il doit être assorti, ne satisfait pas les conditions exposées au point 181 du présent arrêt. Il appartient, le cas échéant, au juge de l’Union de trancher cette question, en vue d’apprécier, en particulier, si ledit accord préserve adéquatement le droit à l’autodétermination du peuple concerné ou la souveraineté permanente sur les ressources naturelles qui découle de ce droit ainsi que de l’article 73 de la charte des Nations unies. Il est également loisible à la Commission, au Conseil, au Parlement européen et à tout État membre de recueillir, avant même qu’un accord entre l’Union et le Royaume du Maroc prévoyant un tel régime d’avantage soit signé ou conclu, l’avis de la Cour sur la compatibilité de l’accord envisagé avec les dispositions des traités, notamment l’article 21, paragraphe 1, TUE. »
4)
Le point 194 de cet arrêt doit être rectifié comme suit :
« Compte tenu, par ailleurs, du constat opéré au point 173 du présent arrêt, selon lequel les consultations effectuées par la Commission et par le SEAE n’étaient pas susceptibles d’établir un tel consentement dudit peuple, la conclusion du Tribunal, au point 364 de l’arrêt attaqué, selon laquelle, en adoptant la décision litigieuse, d’une part, le Conseil n’avait pas suffisamment pris en compte tous les éléments pertinents relatifs à la situation du Sahara occidental et, d’autre part, le Conseil et la Commission avaient considéré, à tort, que la situation actuelle de ce territoire ne permettait pas de s’assurer de l’existence d’un consentement du peuple du Sahara occidental à l’accord litigieux doit être considérée comme étant fondée. »
5)
La minute de la présente ordonnance est annexée à la minute de l’arrêt rectifié. Mention de cette ordonnance est faite en marge de la minute de l’arrêt rectifié.
Fait à Luxembourg, le 15 janvier 2025.
Le greffier
A. Calot Escobar
Le président
K. Lenaerts
(
*1
) Langue de procédure : le français.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 14.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło