C-78/91
Opinia rzecznika generalnegoTSUE1992-05-06CELEX: 61991CC0078ECLI:EU:C:1992:193
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy brytyjskie świadczenie "family credit" stanowi świadczenie z zakresu zabezpieczenia społecznego w rozumieniu art. 4 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 lub świadczenie socjalne w rozumieniu art. 7 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 1612/68, a także czy przepisy te mogą być stosowane w sytuacji, gdy pracownik jest obywatelem państwa członkowskiego zatrudnienia i nigdy nie korzystał ze swobody przepływu?Ratio decidendi
Rzecznik Generalny uznał, że świadczenie "family credit" jest świadczeniem z zakresu zabezpieczenia społecznego w rozumieniu art. 4 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 1408/71, ponieważ jest przyznawane na podstawie obiektywnych kryteriów, bez indywidualnej oceny potrzeb, i odnosi się do ryzyka wymienionego w art. 4 ust. 1 (świadczenia rodzinne), a jego nieskładkowy charakter nie wyklucza go z zakresu zastosowania rozporządzenia. Małżonek pracownika może dochodzić praw pochodnych do świadczeń rodzinnych na podstawie art. 73 rozporządzenia 1408/71, pod warunkiem że jest członkiem rodziny pracownika spełniającego warunki art. 73, a świadczenie jest przewidziane dla członków rodziny w prawie krajowym. Natomiast art. 7 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 1612/68 nie ma zastosowania do pracownika, który jest obywatelem państwa członkowskiego zatrudnienia i nigdy nie korzystał ze swobody przepływu, ponieważ brak jest elementu transgranicznego.Stan faktyczny
Pani Rose Hughes, jej mąż i troje dzieci mieszkają w Irlandii. Pani Hughes nie pracuje zawodowo. Jej mąż, obywatel brytyjski, pracuje w Irlandii Północnej w brytyjskim Ministerstwie Rolnictwa i nigdy nie pracował poza Irlandią Północną. Pani Hughes złożyła wniosek o przyznanie świadczenia "family credit" w Wielkiej Brytanii, który został odrzucony z powodu niespełnienia warunku zamieszkania w Irlandii Północnej/Zjednoczonym Królestwie, ponieważ ani ona, ani jej mąż nie spełniali tego warunku.Rozstrzygnięcie
Rzecznik Generalny proponuje Trybunałowi udzielenie następujących odpowiedzi na pytania prejudycjalne:
1. Świadczenie, które wynika dla uprawnionych z prawnie określonej sytuacji, jest przyznawane na podstawie obiektywnych kryteriów, bez indywidualnej i dyskrecjonalnej oceny osobistych potrzeb wnioskodawcy i odnosi się do jednego z ryzyk wyczerpująco wymienionych w art. 4 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 1408/71, jest świadczeniem z zakresu zabezpieczenia społecznego w rozumieniu tego artykułu.
2. Osoba, która nie spełnia warunków art. 73 rozporządzenia (EWG) nr 1408/71, może jednak powołać się na art. 73 i dochodzić pochodnego prawa do świadczeń rodzinnych, jeżeli jest członkiem rodziny osoby, która spełnia warunki art. 73, i jeżeli to świadczenie jest również przewidziane dla członków rodziny w prawie krajowym.
3. Świadczenia socjalne w rozumieniu art. 7 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 1612/68 to świadczenia, które są ogólnie przyznawane pracownikom krajowym, na podstawie umowy o pracę lub nie, głównie ze względu na ich obiektywny status pracownika lub po prostu ze względu na fakt zamieszkania, a których rozszerzenie na pracowników z innych państw członkowskich wydaje się właściwe w celu ułatwienia ich mobilności wewnątrz Wspólnoty.
4. Art. 7 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 1612/68 nie ma zastosowania do pracownika, który jest obywatelem państwa zatrudnienia.
5. W przypadku, gdy pracownik ma prawo do świadczenia socjalnego na podstawie art. 7 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 1612/68, małżonek tego pracownika ma pośrednie prawo do tego świadczenia socjalnego, niezależnie od tego, czy nie zamieszkuje w państwie członkowskim, w którym pracownik wykonuje swoją działalność zawodową.Pełny tekst orzeczenia
Avis juridique important
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61991C0078
Conclusions de l'avocat général Van Gerven présentées le 6 mai 1992. - Rose Hughes contre Chief Adjudication Officer, Belfast. - Demande de décision préjudicielle: Social Security Commissioner, Belfast - Royaume-Uni. - Sécurité sociale - Family Credit. - Affaire C-78/91.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-04839
Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. Par la présente demande préjudicielle, le Social Security Commissioner, Belfast, souhaite s' entendre préciser l' interprétation à donner, d' une part, aux articles 4, paragraphe 1, et 73 du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté (1), et, d' autre part, à l' article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l' intérieur de la Communauté (2). Les questions déférées à la Cour ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant Mme Rose Hughes, partie demanderesse (ci-après "Mme Hughes"), au Chief Adjudication Officer, partie défenderesse, relativement au droit de la demanderesse à obtenir un "family credit".
Les faits et le cadre juridique
2. Le "family credit" est une prestation hebdomadaire versée en argent liquide, qui est octroyée aux familles défavorisées en application du Social Security (Nothern Ireland, ci-après "NI") Order 1986 et des Family Credit (General) Regulations (NI) 1987. L' article 21 du Social Security (NI) Order dispose que:
"1) Les régimes institués pourvoiront aux prestations suivantes (désignées dans la présente loi comme 'prestations liées aux revenus' ):
a) prestation d' appoint aux revenus (' income support' );
b) prestation de famille (' family credit' ), et
c) aide au logement (' housing benefit' ).
...
5) Sous réserve des règles prises en application de l' article 52, paragraphe 1, sous a), toute personne résidant en Irlande du Nord qui en fait la demande ou est réputée telle a droit au 'family credit' , à condition
a) que ses revenus
i) n' excèdent pas le plafond applicable;
ii) n' excèdent pas ce plafond d' un montant tel qu' il ne subsisterait aucun reliquat après opération de la déduction prévue par l' article 22, paragraphe 3;
b) qu' elle ou son conjoint, mariés ou non, exerce régulièrement une activité rémunérée;
c) qu' elle ou son conjoint, mariés ou non, ait la charge d' un enfant ou d' une personne répondant à un signalement donné, faisant partie du même ménage."
L' article 22 de la loi dispose en outre que:
"...
2) Lorsqu' une personne a droit à un 'family credit' en vertu de l' article 21, paragraphe 5, sous a), i), celui-ci s' élèvera au montant maximal du 'family credit' approprié dans son cas.
3) Lorsqu' une personne a droit à un 'family credit' en vertu de l' article 21, paragraphe 5, sous a), ii), celui-ci s' élèvera au montant qui subsiste après qu' un pourcentage déterminé de l' excédent de ses revenus par rapport au montant applicable aura été déduit du montant du 'family credit' maximal approprié.
..."
Et l' article 23, paragraphe 6, dispose enfin que:
"Nul n' aura droit à une prestation liée aux revenus lorsque son capital ou une partie donnée de celui-ci excède le plafond légal."
Les Family Credit (General) Regulations, et en particulier les Regulations 28, 46, 47 et 48, instituent les règles régissant le calcul du montant du "family credit". Il est important d' observer que, pour pouvoir prétendre à un "family credit", le patrimoine du demandeur ne peut pas excéder 6 000 UKL et que le plafond des revenus évoqué plus haut ((voir l' article 21, paragraphe 5, sous a) )) a été fixé à 51,45 UKL par semaine. De manière plus générale, le "family credit" est une prestation non contributive qui ne correspond à aucune obligation de verser des primes ou des cotisations.
3. Mme Hughes, demanderesse au principal, habite avec son époux et ses trois enfants en Irlande. Elle n' exerce aucune activité professionnelle. Son époux, sujet britannique, travaille en Irlande du Nord au ministère de l' Agriculture britannique et n' a jamais travaillé hors d' Irlande du Nord. Le 30 mars 1988, Mme Hughes a déposé auprès de l' autorité britannique compétente une demande tendant à l' octroi d' un "family credit". Cette demande a été rejetée, tout d' abord par l' Adjudication Officer et ensuite, en degré d' appel, par le Enniskillen Social Security Appeal Tribunal, au motif que Mme Hughes ne satisfaisait pas à la condition de résidence inscrite à l' article 21, paragraphe 5, précité, du Social Security Order, tel qu' il est précisé dans le règlement 3, paragraphe 1, sous a) et b), des Family Credit (General) Regulations. Selon cette disposition:
"Une personne est réputée se trouver en Irlande du Nord lorsque, à la date de la demande:
a) elle est présente ou réside ordinairement en Irlande du Nord;
b) son partenaire éventuel réside ordinairement au Royaume-Uni;
..."
Mme Hughes ne conteste pas que ni elle ni son mari ne satisfont à la condition de résidence. Elle estime cependant qu' elle a néanmoins droit au "family credit" en vertu du droit communautaire. Elle affirme que le "family credit" est une prestation de sécurité sociale au sens de l' article 4, paragraphe 1, sous h), du règlement n 1408/71 et qu' il y a dès lors lieu d' appliquer ce règlement, et en particulier son article 73. Conformément à cette dernière disposition, un travailleur salarié (ou indépendant) soumis à la législation d' un État membre a droit, "pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d' un autre État membre, aux prestations familiales prévues par la législation du premier État, comme s' ils résidaient sur le territoire de celui-ci".
A titre subsidiaire, Mme Hughes fait valoir que le "family credit" est un avantage social au sens de l' article 7, paragraphe 2, du règlement n 1612/68 (3) et que la condition de résidence posée par la législation britannique susmentionnée constitue une discrimination déguisée des travailleurs migrants prohibée par cet article.
Le Chief Adjudication Officer, partie défenderesse au principal, estime en revanche que ni l' article 73 du règlement n 1408/71 ni l' article 7, paragraphe 2, du règlement n 1612/68 ne sont applicables en l' espèce.
4. Par ordonnance du 14 janvier 1991, le Social Security Commissioner, qui est le juge national devant lequel l' affaire est pendante, a déféré les questions préjudicielles suivantes à la Cour:
"1) Le 'Family Credit' est-il une prestation de sécurité sociale au sens de l' article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 1408/71?
2) Dans l' affirmative, lorsqu' un salarié est soumis à la législation d' un État membre (État membre A), son conjoint est-il en droit, en vertu de l' article 73 du règlement (CEE) n 1408/71, de percevoir des prestations familiales du chef de membres de la famille de cet employé qui résident dans un autre État membre (État membre B), prestations familiales prévues par la législation de l' État membre A sur le territoire duquel le conjoint n' a jamais résidé ni été salarié?
3) Si le 'Family Credit' n' est pas une prestation de sécurité sociale, s' agit-il d' un avantage social au sens de l' article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1612/68?
4) Dans l' affirmative, ce règlement peut-il s' appliquer lorsque le travailleur est ressortissant d' un État membre dans lequel il est et a toujours été employé?
5) Dans l' affirmative, le règlement peut-il conférer des droits propres au conjoint d' un tel travailleur lorsque ce conjoint ne réside pas dans l' État membre dans lequel le travailleur est employé?"
Avant de répondre à ces questions, nous souhaitons d' abord rappeler, comme la Cour l' a fait elle aussi dans l' arrêt du 20 juin 1991, Newton (4), que, dans le cadre d' une procédure engagée en application de l' article 177, ce n' est pas à la Cour qu' il incombe de se prononcer sur l' application du droit communautaire à la cause soumise à la juridiction du juge de renvoi. La Cour ne peut donc pas se prononcer sur la question de savoir si le "family credit" est ou n' est pas une prestation au sens de l' article 4, paragraphe 1, du règlement n 1408/71 (première question) ou un avantage social au sens de l' article 7, paragraphe 2, du règlement n 1612/68 (troisième question). En revanche, la Cour est bel et bien compétente pour fournir au juge de renvoi les éléments d' interprétation du droit communautaire applicable, de manière à lui permettre de répondre lui-même à cette question. C' est donc dans ce sens que nous proposerons à la Cour de répondre aux questions précitées.
Le champ d' application matériel et personnel du règlement n 1408/71 (première et deuxième questions)
5. Selon la jurisprudence constante de la Cour, une prestation est une prestation de sécurité sociale au sens de l' article 4, paragraphe 1, du règlement n 1408/71 - et non pas une prestation d' assistance sociale au sens de l' article 4, paragraphe 4, du même règlement - lorsque la prestation en cause est octroyée aux bénéficiaires sur la base d' une situation légalement définie, en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire de leurs besoins personnels, et, en outre, lorsque ladite prestation se rapporte à l' un des risques exhaustivement énumérés à l' article 4, paragraphe 1 (5). Selon Mme Hughes et selon la Commission, le "family credit" répond à ces conditions et est donc une prestation de sécurité sociale. Les gouvernements allemand et du Royaume-Uni ne sont pas de cet avis.
Nul ne conteste que le "family credit" est accordé aux bénéficiaires sur la base d' une situation légalement définie. Les gouvernements allemand et du Royaume-Uni estiment cependant que le "family credit" est néanmoins une prestation d' assistance sociale, parce que ce sont les besoins du demandeur qui sont déterminants pour l' octroi d' un "family credit". C' est en effet sur la base du patrimoine du demandeur, de ses revenus, du nombre des enfants et de l' âge de ceux-ci qu' il est accordé ou refusé. Mme Hughes et la Commission font cependant observer à bon droit que ce sont là des critères objectifs et que l' octroi d' un "family credit" est indépendant de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels du demandeur. Eu égard à la jurisprudence de la Cour, nous estimons nous aussi que le "family credit" satisfait à la première condition énoncée plus haut (6).
6. Le gouvernement du Royaume-Uni objecte également que le "family credit" a pour but principal de maintenir au travail, en leur procurant un supplément de revenu, des travailleurs qui ont une famille, mais un travail mal rémunéré, et qui auraient des revenus plus importants s' ils étaient chômeurs. Eu égard à cette finalité principale, le "family credit" n' est donc pas, selon le gouvernement du Royaume-Uni, un complément à une quelconque prestation de sécurité sociale et se situe dès lors totalement en dehors du système de sécurité sociale, tel qu' il est décrit à l' article 4, paragraphe 1, précité. Nous ne sommes pas de cet avis. Nous admettons volontiers que le "family credit" vise à maintenir des travailleurs mal rémunérés au travail, mais il est incontestable, selon nous, que le "family credit" est une prestation qui a pour but d' aider à couvrir les charges de la famille. C' est donc de cette manière-là que peut être atteint l' objectif évoqué par le gouvernement du Royaume-Uni. Cette prestation relève dès lors de la catégorie des prestations familiales visées à l' article 4, paragraphe 1, sous h), telles qu' elles sont définies à l' article 1er, sous u), i), du règlement n 1408/71.
Nous estimons enfin que l' objection du gouvernement du Royaume-Uni et du gouvernement allemand, qui soutiennent que le "family credit" ne peut pas être considéré comme une prestation de sécurité sociale parce que son octroi n' est soumis à aucune condition de cotisation, ne peut pas davantage être accueillie. Il est exact que le "family credit" est une prestation qui ne repose pas sur l' obligation de payer des primes ou des cotisations. L' article 4, paragraphe 2, du règlement n 1408/71 dispose néanmoins que les prestations non contributives ne se situent pas (nécessairement) en dehors du champ d' application de ce règlement. Comme la Cour l' a fait observer en termes exprès dans l' arrêt du 24 février 1987, Giletti, précité (note 5), il résulte de cette disposition que le mode de financement d' une prestation est sans importance pour la qualification de celle-ci comme prestation de sécurité sociale (7). De surcroît, comme la Commission le fait observer à bon droit, le droit à un "family credit" ne peut être invoqué, conformément à l' article 73 du règlement n 1408/71, que pour la famille de quelqu' un qui est obligatoirement assuré au titre de la législation sociale de l' État membre dans lequel la prestation est demandée, ce qui suppose le versement d' une prime ou d' une cotisation.
7. Une fois admis que le "family credit" est une prestation de sécurité sociale et que le règlement n 1408/71 est donc d' application, la question se pose de savoir si Mme Hughes peut puiser dans ce dernier un droit à un "family credit". L' article 73 du règlement indique uniquement que le travailleur salarié (ou indépendant) a droit à des prestations familiales pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d' un autre État membre. Il n' y est pas question du conjoint ou d' autres membres de la famille du travailleur. Le gouvernement allemand en déduit que seul M. Hughes peut se prévaloir de l' article 73, mais que son épouse, demanderesse au principal, ne le peut pas.
C' est à bon droit que Mme Hughes et la Commission se réfèrent à ce propos à l' article 2, paragraphe 1, du règlement n 1408/71, qui définit le champ d' application personnel du règlement de la manière suivante:
"Le présent règlement s' applique aux travailleurs salariés ou non salariés qui sont ou ont été soumis à la législation d' un ou de plusieurs États membres et qui sont des ressortissants de l' un des États membres, ou bien des apatrides, ou des réfugiés, résidant sur le territoire d' un des États membres, ainsi qu' aux membres de leur famille ou à leurs survivants."
Au point 7 de l' arrêt du 23 novembre 1976, Kermaschek (8), la Cour a précisé cette disposition de la manière suivante:
"que déjà la juxtaposition indiquée par l' emploi du mot 'ainsi' indique que cette disposition vise deux catégories nettement distinctes: les travailleurs d' une part et les membres de leur famille et leurs survivants d' autre part;
...
que, tandis que les personnes appartenant à la première catégorie peuvent revendiquer les droits à prestation envisagés par le règlement en tant que droits propres, celles appartenant à la seconde catégorie ne sauraient prétendre qu' aux droits dérivés, acquis en qualité de membre de la famille ou de survivant d' un travailleur, c' est-à-dire d' une personne appartenant à la première catégorie".
Au point 9 du même arrêt, elle a ajouté que:
"... les membres de la famille de ... travailleurs n' ont droit qu' aux prestations prévues par ces législations pour les membres de la famille ...".
Il résulte de cette jurisprudence (9) que Mme Hughes peut se prévaloir d' un droit dérivé à des prestations familiales en s' autorisant de l' article 73, à condition qu' elle soit un membre de la famille de quelqu' un qui remplit les conditions énoncées à l' article 73 et que les prestations familiales concernées soient également prévues dans la législation nationale pour les membres de la famille. Or, il n' est pas contesté dans la présente affaire que le conjoint de Mme Hughes remplit les conditions de l' article 73 et que les allocations familiales, telles qu' elles sont prévues dans le droit national applicable, sont, par leur nature, également prévues au bénéfice des membres de la famille. Dans ces conditions, il résulte de l' article 73 que Mme Hughes peut faire valoir un droit dérivé à un "family credit" (10) (11).
Le champ d' application du règlement n 1612/68, et en particulier de son article 7, paragraphe 2 (troisième, quatrième et cinquième questions)
8. Mme Hughes fait valoir, à titre subsidiaire, que le "family credit" est un avantage social au sens de l' article 7, paragraphe 2, du règlement n 1612/68 et que la condition de résidence énoncée dans la législation nationale en cause constitue une discrimination déguisée des travailleurs migrants, prohibée par cet article.
Comme la Cour l' a itérativement observé, il résulte de l' ensemble des dispositions du règlement n 1612/68 ainsi que de l' objectif qu' il poursuit, que les avantages sociaux et fiscaux dont son article 7, paragraphe 2, étend le bénéfice aux travailleurs ressortissants d' autres États membres "sont tous ceux qui, liés ou non à un contrat d' emploi, sont généralement reconnus aux travailleurs nationaux, en raison, principalement, de leur qualité objective de travailleurs ou du simple fait de leur résidence sur le territoire national, et dont l' extension aux travailleurs ressortissants d' autres États membres apparaît, dès lors, comme de nature à faciliter leur mobilité à l' intérieur de la Communauté" (12). Il ne fait aucun doute que, à la lumière de la définition qui précède, le "family credit" doit être considéré comme un avantage social au sens de l' article 7, paragraphe 2.
9. Les gouvernements allemand et du Royaume-Uni ainsi que la Commission estiment néanmoins que l' article 7, paragraphe 2, n' est pas applicable en l' espèce. L' article 7, paragraphe 2, vise en effet à ce que soient supprimées, dans la législation de l' État membre d' emploi, les dispositions qui, en matière d' avantages sociaux et fiscaux, soumettent un travailleur ressortissant d' un autre État membre à un traitement plus sévère que les travailleurs nationaux ou le placent, de fait ou de droit, dans une position défavorable en comparaison de la situation d' un propre ressortissant de l' État membre d' emploi qui se trouverait dans des circonstances identiques (13). Comme nous l' avons déjà signalé plus haut, le conjoint de Mme Hughes est un citoyen britannique qui travaille au Royaume-Uni et qui l' a toujours fait. Dès lors qu' il n' est pas un ressortissant d' un autre État membre que l' État membre d' emploi, l' article 7, paragraphe 2, ne s' applique donc pas. Nous sommes d' autant plus d' accord avec ce point de vue que la Cour a itérativement rappelé que les dispositions du traité relatives à la libre circulation des travailleurs (14) ainsi que le droit dérivé pris en application de ces dispositions (15) ne peuvent pas être appliqués à des situations qui ne présentent aucun point de rattachement avec une des situations pour lesquelles le droit communautaire a été écrit. Tel est certainement le cas de travailleurs qui, à l' instar de M. Hughes, n' ont jamais fait usage de leur droit à la libre circulation à l' intérieur de la Communauté et qui ne subissent dès lors aucune entrave à leur mobilité dans la Communauté du fait du non-octroi d' avantages sociaux ou fiscaux.
Il est incontestable que la condition de résidence à laquelle est soumis l' octroi d' un "family credit" rend plus difficile pour les ressortissants britanniques qui travaillent en Irlande du Nord d' aller établir leur résidence en Irlande. Dans l' état actuel de la jurisprudence communautaire, le droit communautaire ne garantit cependant pas le droit des travailleurs ressortissants de l' État membre d' emploi d' aller habiter en dehors de cet État membre.
10. Dans l' hypothèse où la Cour estimerait néanmoins que le règlement n 1612/68 est bel et bien d' application, le juge de renvoi souhaite encore savoir si et à quelles conditions Mme Hughes, en tant qu' épouse d' un travailleur, peut également prétendre, conformément à l' article 7, paragraphe 2, aux mêmes avantages sociaux que les travailleurs nationaux. Le gouvernement du Royaume-Uni déclare à ce propos que Mme Hughes ne peut se prévaloir de l' article 7, paragraphe 2, en tant que membre de la famille à charge d' un travailleur, qu' à la condition de résider sous le même toit que ce travailleur dans l' État membre sollicité. Cela nous semble inexact.
Dans l' arrêt Lebon, la Cour a déclaré expressément que les membres de la famille du travailleur, au sens de l' article 10 du règlement n 1612/68, et, partant, le conjoint du travailleur également, ont le droit indirect à l' égalité de traitement à laquelle le travailleur lui-même peut prétendre sur la base de l' article 7 (16). Or, l' article 7 ne soumet pas le droit d' un travailleur à l' égalité de traitement à la condition qu' il réside dans l' État membre d' emploi. Il est dès lors logique que le droit indirect, reconnu par la Cour, des membres de la famille du travailleur à l' égalité de traitement ne soit pas subordonné à une condition de résidence des membres de la famille concernés dans l' État membre d' emploi du travailleur. Au contraire, il apparaît clairement dans l' arrêt Bernini que la Cour a rendu récemment qu' il n' existe pas une condition de résidence de cet ordre à laquelle serait soumise l' applicabilité de l' article 7 (17). On peut dès lors répondre à la question posée par le juge de renvoi que lorsqu' un travailleur a droit à un avantage social sur la base de l' article 7, paragraphe 2, le conjoint de ce travailleur a un droit indirect à cet avantage social, indépendamment du fait qu' il n' habite pas dans l' État membre où le travailleur exerce son activité professionnelle.
Il est exact que l' article 7 garantit uniquement l' égalité de traitement. A strictement parler, cela signifie que, si la législation de l' État membre d' emploi exige - comme en l' espèce - pour l' octroi d' un avantage social que les travailleurs ressortissants nationaux et/ou les membres de leur famille résident sur le territoire national, la même chose pourrait également être exigée des travailleurs migrants et/ou de leur famille (18). Il faut cependant immédiatement ajouter à cela que, selon une jurisprudence constante de la Cour, les règles relatives à l' égalité de traitement n' interdisent pas seulement les discriminations manifestes fondées sur la nationalité, mais également toutes les formes déguisées de discrimination qui, par l' application de critères distinctifs différents, aboutissent en fait au même résultat (19). C' est ainsi que la Cour a déclaré, dans son arrêt du 8 mai 1990, que
"bien qu' il s' applique indépendamment de la nationalité du contribuable concerné, le critère de résidence permanente sur le territoire national pour obtenir un éventuel remboursement d' un trop-perçu d' impôt risque de jouer, en particulier, au détriment des contribuables ressortissants d' autres États membres. En effet, ce seront souvent ces derniers qui quitteront le pays en cours d' année ou qui s' y établiront" (20).
La Cour a dès lors conclu dans cette affaire que la condition de résidence en cause était incompatible avec le droit communautaire. Il y aurait, selon Mme Hughes, également une discrimination déguisée dans la présente affaire, en ce que la condition de résidence toucherait principalement des ayants droit qui n' ont pas la nationalité britannique. Cette objection, qui doit être appréciée par le juge de renvoi, ne figure cependant pas dans les questions qui ont été déférées à la Cour. Cela n' est pas étonnant étant donné qu' en l' espèce le travailleur qui acquiert le droit à un "family credit" (dans l' hypothèse, que nous retenons actuellement, où le règlement 1612/68 est applicable) et du droit duquel le droit de Mme Hughes est dérivé est un citoyen britannique.
Conclusion
11. Eu égard aux éléments qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre de la manière suivante aux questions qui lui ont été posées:
"1) Une prestation qui découle pour les ayants droit d' une situation légalement définie, qui est octroyée sur la base de critères objectifs, en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels du demandeur et qui se rapporte à un des risques exhaustivement énumérés à l' article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 1408/71 est une prestation de sécurité sociale au sens de cet article.
2) Une personne qui ne remplit pas les conditions de l' article 73 du règlement (CEE) n 1408/71 peut néanmoins invoquer l' article 73 et faire valoir un droit dérivé à des allocations familiales lorsqu' elle est un membre de la famille de quelqu' un qui, lui, remplit les conditions de l' article 73 et lorsque ladite prestation est également prévue pour les membres de la famille par la législation nationale.
3) Les avantages sociaux au sens de l' article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1612/68 sont des avantages qui sont accordés d' une manière générale aux travailleurs nationaux, en application d' un contrat de travail ou non, principalement sur la base de leur qualité objective de travailleur ou simplement en raison du fait qu' ils sont résidents, et dont il semble approprié d' étendre le bénéfice aux travailleurs ressortissants d' autres États membres pour favoriser leur mobilité à l' intérieur de la Communauté.
4) L' article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1612/68 ne s' applique pas à un travailleur qui est un ressortissant de l' État d' emploi.
5) Lorsqu' un travailleur a droit à un avantage social sur la base de l' article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1612/68, le conjoint de ce travailleur a un droit indirect à cet avantage social, indépendamment du fait qu' il ne réside pas dans l' État membre où le travailleur exerce son activité professionnelle."
(*) Langue originale: le néerlandais.
(1) Tel qu' il figure dans l' annexe au règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), et, en ce qui concerne l' article 73, tel qu' il a été modifié pour la dernière fois par le règlement (CEE) n 3427/89 du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO L 331, p. 1).
(2) JO L 257, p. 2.
(3) Le texte de l' article 7 du règlement n 1612/68 est le suivant:
"1. Le travailleur ressortissant d' un État membre ne peut, sur le territoire des autres États membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d' emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement et de réintégration professionnelle et de réemploi s' il est tombé au chômage.
2. Il y bénéficie des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux.
..."
(4) Point 10 (C-356/89, Rec. p. I-0000).
(5) Voir par exemple les arrêts du 24 février 1987, Giletti, point 11 (379/85 à 381/85 et 93/86, Rec. p. 955); du 27 mars 1985, Hoeckx, points 12 à 14 (249/83, Rec. p. 973), et du 20 juin 1991, Newton, précité (note 4), points 11 et 19.
(6) Dans l' arrêt du 28 mai 1974, Callemeyn, points 7 à 11 (187/73, Rec. p. 553), la Cour a déclaré, à propos d' une prestation dont elle avait elle-même fait observer que les besoins du demandeur en constituaient le critère d' octroi essentiel, que cette prestation pouvait néanmoins être une prestation de sécurité sociale, dans la mesure où son octroi ne reposait pas sur une appréciation individuelle, caractéristique de l' assistance sociale, et dans la mesure où il existe pour les intéressés un droit légalement protégé à cette prestation. Dans l' arrêt du 20 juin 1991, Newton, précité (note 4), la Cour a dit pour droit que, pour qu' une prestation puisse être qualifiée de prestation de sécurité sociale, il faut que l' octroi qui en est fait soit effectué sur la base de critères objectifs (point 19).
(7) Point 7.
(8) 40/76, Rec. p. 1669.
(9) Voir également les arrêts du 20 juin 1985, Deak, points 14 et 15 (94/84, Rec. p. 1873), et du 17 décembre 1987, Zaoui, points 11 à 13 (147/87, Rec. p. 5511).
(10) Le fait que Mme Hughes ne réside ni ne travaille au Royaume-Uni et qu' elle n' a jamais fait ni l' un ni l' autre ne fait pas obstacle à l' obtention de ce droit dérivé. En effet, l' article 73 n' exige pas que le conjoint du travailleur travaille également dans l' État membre dont la législation est applicable et il vise précisément la situation dans laquelle la famille du travailleur réside dans un autre État membre.
(11) La question de savoir si l' article 73 permet qu' une législation nationale, telle que la législation britannique, exige que pour obtenir un "family credit" le conjoint du travailleur, dans l' hypothèse où il travaille, exerce son activité professionnelle dans l' État membre en question ne se pose pas dans la présente affaire, dès lors que Mme Hughes n' exerce aucune activité professionnelle.
(12) Voir par exemple l' arrêt du 27 mars 1985, Hoeckx, précité (note 5), point 20.
(13) Voir par exemple l' arrêt du 31 mai 1979, Even, point 20 (207/78, Rec. p. 2019).
(14) Voir par exemple les arrêts du 28 juin 1984, Moser, point 15 (180/83, Rec. p. 2539); du 27 octobre 1982, Morson et Jhanjan, point 15 (35/82 et 36/82, Rec. p. 3723), et du 28 mars 1979, Saunders, point 11 (175/78, Rec. p. 1129).
(15) Voir l' arrêt du 17 décembre 1987, Zaoui, précité (note 9), point 16.
(16) Arrêt du 18 juin 1987, point 12 (316/85, Rec. p. 2811).
(17) Arrêt du 26 février 1992, points 27 et 28 (C-3/90, Rec. p. I-0000). Voir à cet égard également le point 22 des conclusions que nous avons présentées le 11 juillet 1991 dans cette affaire.
(18) C' est en ce sens qu' il faut, selon nous, lire les arrêts du 27 mars 1985, Hoeckx, précité, et Scrivner (122/84, Rec. p. 1027). Dans ces arrêts, la Cour a déclaré que "une prestation garantissant un 'minimum de moyens d' existence' constitue un avantage social, au sens du règlement n 1612/68 du Conseil, dont un travailleur migrant ressortissant d' un autre État membre et domicilié sur le territoire de l' État prestataire ainsi que les membres de sa famille ne sauraient être exclus". (Hoeckx, point 22, souligné par nous). Dans ces affaires, la législation belge applicable exigeait des ressortissants belges également qu' ils résident en Belgique pour pouvoir prétendre à un "minimum de moyens d' existence". En revanche, il n' était pas exigé des ressortissants belges - comme ce l' était des travailleurs migrants - qu' ils résident en Belgique depuis un certain temps déjà.
(19) Voir les arrêts du 12 février 1974, Sotgiu, point 11 (152/73, Rec. p. 153), et plus récemment du 30 mai 1989, Allué et Coonan (33/88, Rec. p. 1591); du 8 mai 1990, Biehl, point 13 (C-175/88, Rec. p. I-1779), et du 21 novembre 1991, Le Manoir, point 10 (C-27/91, Rec. p. I-0000).
(20) Voir l' arrêt du 8 mai 1990, Biehl, précité (note 19), point 14.
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