C-783/21

PostanowienieTSUE2022-05-31CELEX: 62021CO0783ECLI:EU:C:2022:438

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym jest dopuszczalny, jeśli postępowanie główne zostało już zakończone, a w postępowaniu incydentalnym, w którym sąd krajowy ma orzekać, nie toczy się żaden rzeczywisty spór?
Ratio decidendi
TSUE uznał wniosek za oczywiście niedopuszczalny, ponieważ procedura prejudycjalna wymaga istnienia rzeczywistego sporu przed sądem krajowym, dla którego orzeczenie TSUE jest niezbędne do wydania wyroku. W niniejszej sprawie postępowanie karne przeciwko M.M. zostało już zakończone, a postępowanie dotyczące likwidacji honorariów tłumacza było postępowaniem incydentalnym o charakterze niekontradyktoryjnym, w którym nie było żadnego sporu co do wysokości honorariów. W związku z tym pytania prejudycjalne były hipotetyczne i nie były konieczne do rozstrzygnięcia sprawy przed sądem odsyłającym.
Stan faktyczny
M.M. został aresztowany we Florencji za posiadanie narkotyków. Na rozprawie w dniu 7 stycznia 2020 r. wyznaczono tłumacza S.B. M.M. został skazany wyrokiem z dnia 30 listopada 2020 r. Tłumacz S.B. złożył wniosek o likwidację honorariów za świadczone usługi. Sąd krajowy (Tribunale di Firenze) rozpatrywał ten wniosek, zauważając, że włoskie przepisy przewidują niskie wynagrodzenie dla tłumaczy, zwłaszcza po pierwszych dwóch godzinach pracy, oraz brak mechanizmów zapewniających odpowiednią jakość usług.
Rozstrzygnięcie
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Firenze (sąd we Florencji, Włochy) postanowieniem z dnia 11 listopada 2021 r. jest oczywiście niedopuszczalny.

Pełny tekst orzeczenia

ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre) 31 mai 2022 (*) « Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Article 267 TFUE – Absence de litige devant la juridiction de renvoi – Irrecevabilité manifeste de la demande de décision préjudicielle » Dans l’affaire C‑783/21, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale di Firenze (tribunal de Florence, Italie), par décision du 11 novembre 2021, parvenue à la Cour le 16 décembre 2021, dans la procédure pénale contre M.M., LA COUR (dixième chambre), composée de M. I. Jarukaitis (rapporteur), président de chambre, MM. D. Gratsias et Z. Csehi, juges, avocat général : M. P. Pikamäe, greffier : M. A. Calot Escobar, vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, rend la présente Ordonnance 1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (JO 2010, L 280, p. 1). 2        Cette demande a été présentée dans le cadre de l’examen de la demande de liquidation d’honoraires présentée le 7 janvier 2020 par l’interprète S.B. pour les services d’interprétation qu’il a fournis lors de l’audience du même jour dans la procédure pénale contre M.M.  Le cadre factuel et les questions préjudicielles 3        Le 6 janvier 2020, M.M. a été arrêté à Florence (Italie) par les carabiniers, pour détention de stupéfiants à des fins de revente, faits prévus et réprimés par le droit italien. 4        Le procureur de permanence a ordonné la comparution de M.M. devant la juridiction de renvoi le 7 janvier 2020, afin que celle-ci procède à la validation de l’arrestation et rende son jugement en comparution immédiate, selon la procédure spéciale prévue par la réglementation italienne. 5        Dans le procès-verbal d’arrestation, les carabiniers, après avoir constaté que M.M. ne parlait pas suffisamment bien l’italien mais que, en revanche, il parlait l’anglais, ont procédé à la convocation de l’interprète S.B., dont le nom figurait sur la liste des interprètes et traducteurs du Tribunale di Firenze (tribunal de Florence, Italie) pour la langue anglaise. 6        À l’audience du 7 janvier 2020, le juge a désigné S.B. afin d’assurer l’interprétation de l’italien vers l’anglais et vice versa. 7        À l’issue de cette audience, qui s’est déroulée avec l’assistance de S.B., l’arrestation de M.M. a été validée et la phase de jugement a été ouverte. 8        Par jugement du 30 novembre 2020, la juridiction de renvoi a déclaré M.M. coupable des faits qui lui étaient reprochés et, en conséquence, l’a condamné à dix mois d’emprisonnement ainsi qu’à une amende de 1 200 euros. 9        Le 7 janvier 2020, S.B. ayant présenté une demande de liquidation de ses honoraires pour les services d’interprétation fournis lors de l’audience du même jour, la juridiction de renvoi indique que, en application de la réglementation nationale pertinente et compte tenu de la durée des prestations de S.B, le montant hors taxe à régler s’élèverait à 22,83 euros, représentant le montant de deux vacations de deux heures, la première étant rémunérée 14,68 euros et la seconde 8,15 euros. 10      La juridiction de renvoi expose que, en droit italien, la décision de liquidation de la rémunération d’un auxiliaire de justice, telle celle qu’elle est appelée à rendre, est de nature juridictionnelle, et non administrative, et qu’elle est prise dans le cadre d’une procédure particulière qui n’est pas contradictoire, sauf en cas d’un éventuel recours contre cette décision. 11      La juridiction de renvoi s’interroge sur la conformité de la réglementation italienne aux exigences de la directive 2010/64, eu égard au mode de désignation et à la rémunération des interprètes, considérant que la rémunération des activités de ces derniers est étroitement liée à la qualité effective de leurs prestations. 12      Elle précise que la réglementation italienne ne prévoit aucun mécanisme spécifique visant à garantir la compétence professionnelle des personnes susceptibles d’être inscrites sur les registres des interprètes et des traducteurs, et observe que les conditions de rémunération prévues par cette réglementation sont insuffisantes pour garantir une qualité adéquate des prestations fournies par ces auxiliaires de justice, ce qui serait à l’origine des difficultés pour trouver des interprètes disponibles dans les brefs délais prévus pour les audiences de validation des arrestations. 13      Au regard de ces éléments, la juridiction de renvoi se demande si la directive 2010/64 doit être interprétée en ce sens qu’elle impose aux États membres de mettre en place des mécanismes visant à garantir la qualité suffisante de l’interprétation et de la traduction dont doit bénéficier la personne poursuivie dans le cadre d’une procédure pénale, y compris en ce qui concerne la rémunération de l’interprète. 14      C’est dans ces conditions que le Tribunale di Firenze (tribunal de Florence) a décidé de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes : « 1)      Les dispositions de la directive 2010/64[...] doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles imposent aux États membres de mettre en place des mécanismes visant à garantir que l’interprétation (et la traduction des documents) dans le cadre des procédures pénales soit d’une qualité suffisante et, en particulier, de prévoir une rémunération adéquate pour cette activité d’interprétation (et de traduction), garantissant que les services soient d’une qualité adéquate ? 2)      Les dispositions de la directive 2010/64[...] doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à l’existence d’une réglementation nationale, telle que la réglementation italienne, qui prévoit une réduction de la rémunération des interprètes (et des traducteurs), après les deux premières heures d’activité, à seulement 8,15 euros pour chaque vacation de deux heures, rémunération qu’il y a lieu de considérer comme “sensiblement inférieure à ce qui serait proportionné” ? »  Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle 15      En vertu de l’article 53, paragraphe 2, de son règlement de procédure, lorsqu’une demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure. 16      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire. 17      Selon une jurisprudence constante de la Cour, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher. La justification du renvoi préjudiciel est cependant non pas la formulation d’opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais le besoin inhérent à la solution effective d’un litige (arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234, point 44 ainsi que jurisprudence citée). 18      En effet, ainsi qu’il ressort des termes mêmes de l’article 267 TFUE, la décision préjudicielle sollicitée doit être « nécessaire » pour permettre à la juridiction de renvoi de « rendre son jugement » dans l’affaire dont elle se trouve saisie (arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234, point 45 ainsi que jurisprudence citée). 19      La Cour a ainsi itérativement rappelé qu’il ressort à la fois des termes et de l’économie de l’article 267 TFUE que la procédure préjudicielle présuppose, notamment, qu’un litige soit effectivement pendant devant les juridictions nationales, dans le cadre duquel elles sont appelées à rendre une décision susceptible de prendre en considération l’arrêt préjudiciel (arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234, point 46 ainsi que jurisprudence citée). 20      En outre, selon une jurisprudence constante, si l’article 267 TFUE ne subordonne pas la saisine de la Cour au caractère contradictoire de la procédure au cours de laquelle le juge national formule une question préjudicielle, les juridictions nationales ne sont habilitées à saisir la Cour que si un litige est pendant devant elles et si elles sont appelées à statuer dans le cadre d’une procédure destinée à aboutir à une décision de caractère juridictionnel (arrêt du 21 novembre 2019, Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, C‑678/18, EU:C:2019:998, point 23 et jurisprudence citée). 21      Or, en l’occurrence, il y a lieu de relever que la juridiction de renvoi indique avoir rendu son jugement au fond dans la procédure pénale contre M.M., en déclarant celui-ci coupable des faits qui lui étaient reprochés et en le condamnant aux peines prononcées à l’audience du 30 novembre 2020. Il ressort également de la demande de décision préjudicielle que cette juridiction est amenée à statuer, dans le cadre d’une procédure incidente non contradictoire et par une décision qui serait de nature juridictionnelle, sur la demande de liquidation des honoraires de l’interprète S.B. pour les services d’interprétation qu’il a fournis à une audience du 7 janvier 2020 au cours de la procédure pénale contre M.M., et ce en l’absence de toute contestation relative à ces honoraires. 22      Ainsi, il apparaît, d’une part, que les questions posées ne sont pas nécessaires pour trancher une question procédurale qui serait intervenue dans le cadre de la procédure pénale contre M.M., puisque la juridiction de renvoi a déjà statué sur les poursuites engagées contre ce dernier, et, d’autre part, qu’aucun litige portant sur les honoraires de l’interprète n’est pendant devant cette juridiction, dans le cadre duquel celle-ci serait appelée à rendre une décision susceptible de prendre en considération l’arrêt préjudiciel. 23      Force est, dès lors, de constater que la demande de décision préjudicielle ne tend pas à ce que la Cour fournisse à la juridiction de renvoi des éléments d’interprétation du droit de l’Union nécessaires à la solution d’un litige dont elle serait saisie. 24      Il s’ensuit que la demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable.  Sur les dépens 25      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne : La demande de décision préjudicielle introduite par le Tribunale di Firenze (tribunal de Florence, Italie), par décision du 11 novembre 2021, est manifestement irrecevable. Signatures *      Langue de procédure : l’italien.

© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło